PE.2019.0007
CDAP - PE.2019.0007 - 2019-07-31 - A._____, B._____/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)
31 juillet 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Alain
IMHOF, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi du Canton de
Vaud, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et M. B.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 6 décembre 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de
travail à M. A.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (la recourante) est une société anonyme inscrite au registre
du commerce du Canton de Vaud depuis l'été 2017 avec pour but l'exploitation de
tout commerce alimentaire ainsi que de restaurants, l'importation et
l'exportation de tout bien et plus particulièrement alimentaire. Son administrateur
est un ressortissant chinois résidant dans le Canton de Vaud. La recourante
exploite depuis octobre 2017 un restaurant à ******** (VD) spécialisé dans la
cuisine asiatique. Selon la liste qu'elle a produite, hormis le gérant du
restaurant employé à 50%, le reste de l'effectif de six personnes (4 serveurs
et 2 cuisiniers) travaillant à des taux d'occupation entre 80 et 100% est
composé de ressortissants étrangers avec des permis L (de courte durée), B (annuel)
et C (autorisation d'établissement).
La recourante a publié sur le site Internet actif en
Suisse romande "petitesannonces.ch" des annonces en date du 24
janvier 2016, 1er septembre et 25 octobre 2017, 14 août et 12
décembre 2018. A la dernière date, elle a expliqué rechercher pour un
restaurant asiatique à ******** "2 cuisiniers expérience obligatoire
dans la restauration, sachant faire cuisine asiatique notamment la cuisine
chinoise et japonaise [...] âge moins de 45 ans, bonne présentation,
sérieux, motivé, 100% occupation".
Le 22 décembre 2017, la recourante a par ailleurs annoncé
auprès de l'Office régional de placement (ORP) un poste de cuisinier au taux
d'occupation de 100% "avec expérience en cuisine chinoise et japonaise"
pour un "nouveau restaurant asiatique à ********", âge idéal
maximum 45 ans, de sexe masculin et entrée en fonction dès que possible.
Le 20 septembre 2018, la recourante a signé avec B.________
(le recourant), ressortissant chinois né en 1989 et formé en cuisine chinoise,
un contrat de travail à durée indéterminée pour la fonction de chef de cuisine
pour un salaire mensuel brut de 5'200 francs.
Le 24 septembre 2018, la recourante a déposé auprès
du Service de l'emploi du Canton de Vaud (SDE) une demande d'autorisation de
travail en faveur de B.________. Elle y a expliqué que malgré ses recherches,
il avait été impossible de trouver sur place un cuisinier spécialisé dans la
cuisine chinoise.
Le 22 octobre 2018, le SDE a requis de la recourante
de lui faire parvenir notamment "les preuves de recherches d'un/e
candidat/e sur le marché indigène et européen du travail et les résultats
obtenus".
La recourante a répondu, dans un courrier non daté,
que son ancien chef de cuisine les avait quitté au mois de septembre 2018 pour aller
travailler à ********. Depuis, elle avait "fait divers annonces auprès
de plusieurs réseaux sociaux pour trouver les cuisiniers, dont un forum
asiatique basé en Europe http://www.swissant.com/forum". Grâce à ce
site, elle avait trouvé B.________ qui travaillait alors à ******** en Hongrie (cf.
pièce 4 produite par la recourante).
Le 29 octobre 2018, la recourante a annoncé une
nouvelle fois un poste de cuisinier auprès de l'ORP.
Le 7 novembre 2018, le SDE s'est encore informé par
courriel auprès de l'ORP qui lui a répondu le même jour que le poste proposé
par la recourante le 22 décembre 2017 avait été fermé par le système le 21
février 2018 et que l'ORP n'avait procédé à aucune assignation de demandeurs
d'emploi à ce poste.
B.
Par décision du 6 décembre 2019, le SDE a refusé la demande. Il a
considéré que l'entreprise n'avait pas démontré qu'aucun travailleur indigène
ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE ne pouvait être recruté. Le
poste vacant avait été annoncé en date des 22 décembre 2017 et 29 octobre 2018
auprès de l'ORP. Les démarches dataient de plus d'une année au moment du dépôt
de la demande le 20 septembre 2018. Les démarches effectuées après le dépôt de
la demande ne pouvaient pas être considérées comme étant conformes à l'exigence
de recherches suffisantes sur le marché indigène et européen. Le poste n'avait
pas fait l'objet d'annonces dans la presse spécialisée, ni d'annonces dans les
médias électroniques s'adressant spécifiquement au marché suisse et européen.
C.
Par acte de son mandataire du 9 janvier 2019, l'entreprise a déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en concluant à l'octroi de l'autorisation de travail requise en faveur
de B.________, subsidiairement à l'annulation de la décision du SDE et au
renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte du 21 janvier 2019, le mandataire a précisé
que B.________ devait également être considéré comme recourant, représenté par
le même conseil que l'entreprise. Il a ajouté que B.________ disposait comme
ressortissant chinois d'une autorisation de séjour hongroise lui permettant une
activité lucrative. Il devait ainsi être considéré comme ressortissant de
l'Union européenne. Si la recourante n'avait pas annoncé le poste vacant auprès
de l'ORP entre le 22 décembre 2017 et le 29 octobre 2018, c'est parce qu'elle
ignorait que l'ORP avait changé sa pratique depuis le milieu de l'année 2018 en
gardant les annonces pour des postes vacants uniquement pour une durée d'un
mois. Elle n'avait appris cette nouvelle pratique que lors du dépôt de la
demande d'autorisation de travail. Elle avait alors aussitôt déposé une
nouvelle annonce auprès de l'ORP le 29 octobre 2018, puis à nouveau le 9
janvier 2019; à ce jour, elle n'avait reçu aucune offre de candidat remplissant
les critères qu'elle recherche.
Par écriture du 7 février 2019, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a renoncé à se déterminer.
Dans le délai prolongé à sa demande, le SDE a conclu,
par écriture du 6 mars 2019, au rejet du recours. En substance, il a maintenu
sa position, précisant que l'annonce préalable des postes vacants à l'ORP et
les recherches devaient avoir été entreprises dans les médias et auprès de
l'ORP pendant la période précédant "immédiatement" le dépôt de
la demande de main-d'oeuvre étrangère. De plus, le poste n'avait pas fait
l'objet d'annonces dans la presse spécialisée, ni d'annonces dans les médias
électroniques s'adressant spécifiquement aux marchés suisse et européen. Il
n'était fait référence qu'à quelques annonces publiées sur le site web "petitesannonces.ch"
et à une annonce publiée sur le forum asiatique basé en Europe "swissant.com"
ce qui n'était pas suffisant.
Le 3 avril 2019, les recourants ont répliqué en
maintenant leur position. Il ne pouvait être attendu de la recourante des
efforts supplémentaires vu le profil recherché, "swisant.com"
étant le forum sur lequel toutes les personnes asiatiques en recherches
d'emploi en Suisse ou en Europe se rendaient. B.________ était l'unique candidat
ayant répondu aux annonces passées qui présentait les critères recherchés; les
autres rares candidats qui s'étaient manifestés ne disposaient de loin pas des
compétences requises. En outre, depuis la candidature de B.________, plus aucun
candidat n'avait postulé, malgré les annonces effectuées auprès de l'ORP le 29
octobre 2018 et le 9 janvier 2019.
Le 18 avril 2019, le SDE a déclaré que les
explications des recourants ne lui permettaient pas de revenir sur sa position.
Le 6 mai 2019, les recourants ont déposé des
déterminations complémentaires en répétant pour l'essentiel ce qu'ils avaient
exposé le 3 avril précédent et en reprochant au SDE de faire preuve de
formalisme excessif.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la délivrance d’une autorisation de travail en
faveur d’un ressortissant chinois, engagé comme chef de cuisinie dans un
restaurant asiatique à ********, proposant selon sa carte des mets des
spécialités chinoises, japonaises, vietnamiennes et thaïlandaises.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; intitulée jusqu'au
31.
décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers, LEtr), un étranger peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son
admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a
déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la
loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur
la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être
trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'art. 21 al. 2 LEI définit le cercle des personnes
qui sont considérées comme "travailleurs en Suisse" au sens de
l'art. 21 al. 1 LEI. En dérogation à l'art. 21 al. 1 LEI, un étranger titulaire
d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative
revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21 al. 3, 1ère
phrase, LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une
activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du
lieu, de la profession et de la branche (art. 22 LEI). Selon l'art. 23 al. 1
LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent
obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En dérogation à cette
disposition, peuvent notamment être admises les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI).
b) aa) Le ch. 4.7.9.1.1 des directives du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le "Domaine des étrangers"
(directives LEI), dans leur version au 1er juin 2019 - au demeurant
strictement identiques sur ce point à celles applicables au moment du dépôt de
la demande d'autorisation -, prévoit par rapport à la restauration et plus
particulièrement pour des cuisiniers engagés dans un restaurant de spécialités une
série d'exigences cumulatives auxquelles doivent satisfaire les établissements
souhaitant embaucher de la main-d'œuvre étrangère:
"Les cuisiniers engagés par
des restaurants de spécialités peuvent être autorisés si les conditions
suivantes sont remplies :
a)
L'employeur (restaurant de spécialités) suit une ligne cohérente, se distingue
par la haute qualité de l’offre et des services et propose, pour l’essentiel,
des mets exotiques dont la préparation et la présentation nécessitent des
connaissances particulières qui ne peuvent être acquises dans notre pays.
b)
L'employeur démontre qu'il a déployé tous les efforts de recherche possibles [selon le ch. 4.3.2 des mêmes directives].
c)
Les établissements exploitant de surcroît un fast-food ou proposant des plats
à l'emporter reçoivent une autorisation uniquement si ces services ne
représentent qu’une part minime du chiffre d’affaires par rapport à la
restauration proprement dite.
d)
L’effectif du personnel de l’établissement équivaut à cinq postes (500%) au
moins. Les stagiaires des écoles hôtelières ne peuvent pas être intégrés dans
le décompte des postes de travail occupés.
e) L’établissement dispose
de 40 places au moins à l’intérieur.
f)
L’établissement présente un bilan et un compte de résultat sains, n'accuse
pas de pertes et est en mesure de rémunérer tous les employés conformément à la
CCNT.
g)
Le salaire doit être conforme aux conditions en usage dans la localité et la
profession et correspondre au moins aux normes fixées dans la Convention
collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés,
catégorie IV.
h)
S’agissant de l’engagement de cuisiniers suite à l’ouverture ou la reprise
d’un établissement, l’on demande en outre un plan d’exploitation (avec bilan et
compte de résultat escomptés, étude de marché et analyse de la concurrence,
tableau d’effectifs comportant le nombre d’employés, leur nationalité et leur
degré d’occupation, etc.)."
S'agissant des qualifications que doit présenter le
travailleur étranger dont l’engagement est requis en qualité de cuisinier
spécialiste, les directives LEI indiquent encore (ch. 4.7.9.1.2) qu’il doit
bénéficier d'une formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un
diplôme (ou une formation équivalente reconnue) et d'une expérience
professionnelle d’au moins sept ans dans le secteur cuisinier spécialisé (durée
de la formation comprise). A défaut de diplôme de cuisinier, une expérience
professionnelle de plusieurs années, dix ans en règle générale, peut valoir
comme preuve d'une qualification professionnelle équivalente, si elle est
attestée par le ministère étranger compétent, une association professionnelle
ou une attestation similaire (par exemple certificats de travail).
bb) Au sujet des efforts de recherche, les directives
LEI retiennent ce qui suit au ch. 4.3.2, auquel renvoie le ch. 4.7.9.1.1 let. b
des directives :
"4.3.2 Ordre de
priorité (art. 21 LEI)
4.3.2.1
Principe
Le recours, en priorité, aux
ressources du marché du travail suisse permet d'accroître les chances des
travailleurs indigènes en quête d'un emploi et de limiter au maximum l'entrée
de nouveaux travailleurs étrangers.
Le principe de la priorité des
travailleurs indigènes doit être en principe appliqué dans tous les cas, quelle
que soit la situation de l'économie et du marché du travail (cf. arrêts du
TAF [réd.: Tribunal administratif fédéral] C-106/2013 du 23 juillet 2014,
consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4. et C-679/2011 du 27
mars 2012, consid. 7.1.). Il est retenu en faveur des travailleurs indigènes et
des ressortissants de l’UE/AELE, dont le statut est régi par l'ALCP et qui ont
droit à l’admission. Sont considérés comme travailleurs indigènes, outre les
citoyens suisses, les étrangers établis, les demandeurs d'emploi étrangers se
trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (art. 21, al. 2, LEI). Par
conséquent, les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être admis que si aucun
travailleur indigène ou ressortissant de l'espace UE/AELE ne peut être recruté
pour occuper l'emploi en question. [...]
Les employeurs sont tenus
d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)
les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel
à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle
clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du
travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF
C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid.
6.4
et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6).
[...]
4.3.2.2
Efforts de recherche
L'employeur doit être en mesure de
rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière
appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes
ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats
tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas
abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas
entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être
engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue
pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les
personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères
professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes
linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer
l’activité en question, etc.
[...]"
c) Dans leur
jurisprudence constante, l'ancien Tribunal administratif (TA) puis la CDAP ont
considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches
faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs
d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet
des recours lorsqu'il apparaissait que c'était par pure convenance personnelle
que le choix de l'employeur s'était porté sur un étranger et non sur des
demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment
arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet
2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042
du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les références). Ainsi,
le refus a été confirmé à chaque fois qu’il est apparu que le poste décrit
avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant (CDAP
PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014;
PE.2013.0474 du 13 août 2014).
A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne
peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au
profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises
doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la
période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre
étrangère, et non plusieurs mois auparavant (CDAP PE.2012.0010 du 23 mars 2012)
ni, a fortiori, après la demande de permis (CDAP PE.2014.0006 du 1er
juillet 2014; cf. ég. PE.2010.0357 du 4 avril 2011). Ainsi, dans le cas d'un
employeur qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a
considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont
deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une
était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux
semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme
conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les
arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en
outre lacunaires ou peu convaincants (CDAP PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé
sur recours par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009
consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que
la seule annonce du poste sur le site Internet de l'employeur et sur les
présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de
l'office régional de placement ayant de plus été effectuée postérieurement à la
demande (CDAP PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; cf. dans le même sens arrêt
PE.2014.0295 du 5 juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme
insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un
ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant
bulgare, et l'absence d'annonce à l'office régional de placement (CDAP
PE.2009.0244 du 27 novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées
de travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et
le recours ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants
(TA PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), pas davantage qu’une unique annonce
auprès de l’ORP local (CDAP PE.2013.0274 du 30 juillet 2014). A en outre été
confirmé le refus de délivrer des autorisations de séjour et de travail à deux
étudiantes roumaines, engagées par les parents de trois enfants en bas âge en
qualité d'employées de maison pour une durée de douze mois. Une seule annonce
était préalablement parue à l'ORP et le poste, exigeant des candidates qu'elles
parlent l'italien ou le roumain et possèdent leur propre voiture, paraissait
avoir été taillé sur mesure pour ces deux étudiantes. En outre, il était
possible aux parents de trouver sur le marché du travail indigène une personne
italienne ou roumaine d'origine, disposant d'une autorisation de séjour et de
qualifications en rapport avec celles recherchées (CDAP PE.2014.0214 du 10
septembre 2014).
En revanche, les recherches ont été estimées
adéquates dans le cas d'un institut qui avait opté pour un ressortissant
mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner la langue espagnole, après
avoir passé des annonces par voie de presse en Suisse et en Grande-Bretagne,
sur Internet et s'être adressé à une agence de placement spécialisée en
Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu une demi-douzaine de
candidats avant de faire son choix (TA PE.2006.0625 du 7 mai 2007; PE.2004.0352
du 10 novembre 2004 consid. 6a).
2.
En l'espèce, le SDE reproche à la recourante de ne pas avoir déployé
suffisamment d'efforts pour rechercher des candidats en Suisse, dans l'Union européenne
(UE) et d'autres pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
La recourante est d'avis qu'il suffisait qu'elle ait
annoncé le poste à l'ORP et publié des annonces sur les sites Internet "petitesannonces.ch"
et "swissant.com".
Il est constaté que le site "swissant.com"
est pour l'essentiel rédigé en chinois. Dans cette mesure, il s'adresse en
premier lieu à des personnes d'origine chinoise et non pas à des indigènes ou
des personnes de l'UE et de l'AELE. Sont ainsi exclues toutes les personnes qui
ne comprennent pas le chinois, notamment les personnes parlant une langue
européenne, mais également celles qui parlent le japonais, le vietnamien ou le
thaïlandais, alors que le restaurant de la recourante propose aussi des plats
de ces pays. Les personnes maîtrisant la cuisine asiatique ne parlent pas
forcément le chinois. Dès lors, la majeure partie des candidats potentiels sur
sols suisse et européen ne pouvait être atteinte par une telle annonce. En
définitive, il doit être considéré que ce site s'adresse prioritairement à des
ressortissants chinois qui cherchent des emplois en Suisse ou en Europe. Cela
ne suffit de loin pas pour prouver des efforts de recherche requis par la
jurisprudence et les directives LEI, même s'il n'est pas exclu que certains
travailleurs en Suisse au sens de l'art. 21 al. 2 LEI ou ressortissants d'Etats
de l'UE et de l'AELE consultent également ce site. La recourante aurait à tout
le moins dû effectuer également des recherches dans la presse et sur des sites
spécialisés suisses et européens, voire avoir encore recours à des agences de
placement.
Certes, la recourante fait valoir qu'elle a publié
des annonces également sur le site "petitesannonces.ch" et a
annoncé le poste à l'ORP.
Le site "petitesannonces.ch" se limite
au marché de la Suisse romande et ne fait pas partie d'un média électronique
spécialisé sur l'offre de postes dans la restauration. Avant de conclure le
contrat avec le recourant et de déposer sa demande d'autorisation fin septembre
2018, elle n'a par ailleurs publié qu'une seule annonce le 14 août 2018, les
précédentes annonces de 2016 et 2017 ne pouvant pas être retenues dans ce
cadre; la recourante n'a par ailleurs même pas exposé le contenu de ces
annonces.
Quant à l'annonce du poste de cuisinier à l'ORP, la
recourante ne peut s'en contenter pour des recherches au niveau suisse et
européen, même si cette annonce constitue une des exigences pour attester des
efforts de recherche entrepris. De plus, la recourante n'a pas renouvelé cette
annonce déposée le 22 décembre 2017 à l'ORP avant de déposer sa demande d'autorisation
fin septembre 2018. Elle pouvait s'imaginer qu'une annonce de 2017 n'était plus
d'actualité en été et automne 2018, d'autant plus qu'elle avait dans un premier
temps engagé deux cuisiniers.
On relèvera encore que l'annonce à l'ORP se rapporte
à des candidats masculins, si possible de moins de 45 ans. Les annonces sur Internet
s'adressent également à des personnes de moins de 45 ans. On ne voit pas la nécessité
de telles restrictions, à la limite discriminatoire, du cercle de candidats
potentiels que cela soit par le critère du sexe ou celui de l'âge. En limitant de
la sorte ses recherches, la recourante ne remplit pas non plus les exigences
requises.
Du reste, nonobstant la requête dans ce sens du SDE
du 22 octobre 2018, la recourante n'a à aucun moment donné des indications sur
d'autres candidats et s'est contentée de déclarer, sans autres précisions, que
ceux-ci ne remplissaient pas les critères requis.
En conclusion, il ne peut pas être reproché au SDE
d'avoir considéré que la recourante n'avait pas déployé des efforts de
recherche suffisants. Le grief du formalisme excessif est également mal fondé.
3.
Les recourants invoquent encore dans leur mémoire complémentaire du 21
janvier 2019 que le recourant devrait être considéré comme un ressortissant de
l'UE compte tenu de l'autorisation de travail et de séjour dont il bénéficie en
Hongrie. Si ce dernier pays est un Etat de l'UE, le recourant n'est pas
ressortissant hongrois et le fait de disposer d'une autorisation de séjour et
de travail dans ledit pays ne lui confère pas la qualité de ressortissant de
l'UE. Selon l'art. 9 du Traité sur l'Union européenne conclu le 7 février 1992,
est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La
Chine, dont le recourant est ressortissant, n'est pas un Etat membre de l'UE.
N'étant pas en possession d'un titre de séjour en
Suisse avec un droit d'y exercer une activité lucrative, le recourant ne peut
pas non plus être considéré comme travailleur indigène au sens de l'art. 21 al.
2.
LEI. Les ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de l'UE et de l'AELE
avec des autorisations de séjour et de travail d'un Etat de l'UE ou de l'AELE
ne peuvent pas invoquer en Suisse l'art. 21 al. 2 LEI en leur faveur.
4.
Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, la
décision du SDE du 6 décembre 2018 étant confirmée.
Succombant, les recourants supporteront solidairement
les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 49 et 51 LPA-VD; art. 4 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55, 56,
91.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du Canton de Vaud du 6 décembre 2018
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.