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Décision

PE.2019.0007

CDAP - PE.2019.0007 - 2019-07-31 - A._____, B._____/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)

31 juillet 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (la recourante) est une société anonyme inscrite au registre

du commerce du Canton de Vaud depuis l'été 2017 avec pour but l'exploitation de

tout commerce alimentaire ainsi que de restaurants, l'importation et

l'exportation de tout bien et plus particulièrement alimentaire. Son administrateur

est un ressortissant chinois résidant dans le Canton de Vaud. La recourante

exploite depuis octobre 2017 un restaurant à ******** (VD) spécialisé dans la

cuisine asiatique. Selon la liste qu'elle a produite, hormis le gérant du

restaurant employé à 50%, le reste de l'effectif de six personnes (4 serveurs

et 2 cuisiniers) travaillant à des taux d'occupation entre 80 et 100% est

composé de ressortissants étrangers avec des permis L (de courte durée), B (annuel)

et C (autorisation d'établissement).

La recourante a publié sur le site Internet actif en

Suisse romande "petitesannonces.ch" des annonces en date du 24

janvier 2016, 1er septembre et 25 octobre 2017, 14 août et 12

décembre 2018. A la dernière date, elle a expliqué rechercher pour un

restaurant asiatique à ******** "2 cuisiniers expérience obligatoire

dans la restauration, sachant faire cuisine asiatique notamment la cuisine

chinoise et japonaise [...] âge moins de 45 ans, bonne présentation,

sérieux, motivé, 100% occupation".

Le 22 décembre 2017, la recourante a par ailleurs annoncé

auprès de l'Office régional de placement (ORP) un poste de cuisinier au taux

d'occupation de 100% "avec expérience en cuisine chinoise et japonaise"

pour un "nouveau restaurant asiatique à ********", âge idéal

maximum 45 ans, de sexe masculin et entrée en fonction dès que possible.

Le 20 septembre 2018, la recourante a signé avec B.________

(le recourant), ressortissant chinois né en 1989 et formé en cuisine chinoise,

un contrat de travail à durée indéterminée pour la fonction de chef de cuisine

pour un salaire mensuel brut de 5'200 francs.

Le 24 septembre 2018, la recourante a déposé auprès

du Service de l'emploi du Canton de Vaud (SDE) une demande d'autorisation de

travail en faveur de B.________. Elle y a expliqué que malgré ses recherches,

il avait été impossible de trouver sur place un cuisinier spécialisé dans la

cuisine chinoise.

Le 22 octobre 2018, le SDE a requis de la recourante

de lui faire parvenir notamment "les preuves de recherches d'un/e

candidat/e sur le marché indigène et européen du travail et les résultats

obtenus".

La recourante a répondu, dans un courrier non daté,

que son ancien chef de cuisine les avait quitté au mois de septembre 2018 pour aller

travailler à ********. Depuis, elle avait "fait divers annonces auprès

de plusieurs réseaux sociaux pour trouver les cuisiniers, dont un forum

asiatique basé en Europe http://www.swissant.com/forum". Grâce à ce

site, elle avait trouvé B.________ qui travaillait alors à ******** en Hongrie (cf.

pièce 4 produite par la recourante).

Le 29 octobre 2018, la recourante a annoncé une

nouvelle fois un poste de cuisinier auprès de l'ORP.

Le 7 novembre 2018, le SDE s'est encore informé par

courriel auprès de l'ORP qui lui a répondu le même jour que le poste proposé

par la recourante le 22 décembre 2017 avait été fermé par le système le 21

février 2018 et que l'ORP n'avait procédé à aucune assignation de demandeurs

d'emploi à ce poste.

B.

Par décision du 6 décembre 2019, le SDE a refusé la demande. Il a

considéré que l'entreprise n'avait pas démontré qu'aucun travailleur indigène

ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE ne pouvait être recruté. Le

poste vacant avait été annoncé en date des 22 décembre 2017 et 29 octobre 2018

auprès de l'ORP. Les démarches dataient de plus d'une année au moment du dépôt

de la demande le 20 septembre 2018. Les démarches effectuées après le dépôt de

la demande ne pouvaient pas être considérées comme étant conformes à l'exigence

de recherches suffisantes sur le marché indigène et européen. Le poste n'avait

pas fait l'objet d'annonces dans la presse spécialisée, ni d'annonces dans les

médias électroniques s'adressant spécifiquement au marché suisse et européen.

C.

Par acte de son mandataire du 9 janvier 2019, l'entreprise a déposé un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en concluant à l'octroi de l'autorisation de travail requise en faveur

de B.________, subsidiairement à l'annulation de la décision du SDE et au

renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par acte du 21 janvier 2019, le mandataire a précisé

que B.________ devait également être considéré comme recourant, représenté par

le même conseil que l'entreprise. Il a ajouté que B.________ disposait comme

ressortissant chinois d'une autorisation de séjour hongroise lui permettant une

activité lucrative. Il devait ainsi être considéré comme ressortissant de

l'Union européenne. Si la recourante n'avait pas annoncé le poste vacant auprès

de l'ORP entre le 22 décembre 2017 et le 29 octobre 2018, c'est parce qu'elle

ignorait que l'ORP avait changé sa pratique depuis le milieu de l'année 2018 en

gardant les annonces pour des postes vacants uniquement pour une durée d'un

mois. Elle n'avait appris cette nouvelle pratique que lors du dépôt de la

demande d'autorisation de travail. Elle avait alors aussitôt déposé une

nouvelle annonce auprès de l'ORP le 29 octobre 2018, puis à nouveau le 9

janvier 2019; à ce jour, elle n'avait reçu aucune offre de candidat remplissant

les critères qu'elle recherche.

Par écriture du 7 février 2019, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a renoncé à se déterminer.

Dans le délai prolongé à sa demande, le SDE a conclu,

par écriture du 6 mars 2019, au rejet du recours. En substance, il a maintenu

sa position, précisant que l'annonce préalable des postes vacants à l'ORP et

les recherches devaient avoir été entreprises dans les médias et auprès de

l'ORP pendant la période précédant "immédiatement" le dépôt de

la demande de main-d'oeuvre étrangère. De plus, le poste n'avait pas fait

l'objet d'annonces dans la presse spécialisée, ni d'annonces dans les médias

électroniques s'adressant spécifiquement aux marchés suisse et européen. Il

n'était fait référence qu'à quelques annonces publiées sur le site web "petitesannonces.ch"

et à une annonce publiée sur le forum asiatique basé en Europe "swissant.com"

ce qui n'était pas suffisant.

Le 3 avril 2019, les recourants ont répliqué en

maintenant leur position. Il ne pouvait être attendu de la recourante des

efforts supplémentaires vu le profil recherché, "swisant.com"

étant le forum sur lequel toutes les personnes asiatiques en recherches

d'emploi en Suisse ou en Europe se rendaient. B.________ était l'unique candidat

ayant répondu aux annonces passées qui présentait les critères recherchés; les

autres rares candidats qui s'étaient manifestés ne disposaient de loin pas des

compétences requises. En outre, depuis la candidature de B.________, plus aucun

candidat n'avait postulé, malgré les annonces effectuées auprès de l'ORP le 29

octobre 2018 et le 9 janvier 2019.

Le 18 avril 2019, le SDE a déclaré que les

explications des recourants ne lui permettaient pas de revenir sur sa position.

Le 6 mai 2019, les recourants ont déposé des

déterminations complémentaires en répétant pour l'essentiel ce qu'ils avaient

exposé le 3 avril précédent et en reprochant au SDE de faire preuve de

formalisme excessif.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la délivrance d’une autorisation de travail en

faveur d’un ressortissant chinois, engagé comme chef de cuisinie dans un

restaurant asiatique à ********, proposant selon sa carte des mets des

spécialités chinoises, japonaises, vietnamiennes et thaïlandaises.

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; intitulée jusqu'au

31.

décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers, LEtr), un étranger peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son

admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a

déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la

loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur

la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être

trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'art. 21 al. 2 LEI définit le cercle des personnes

qui sont considérées comme "travailleurs en Suisse" au sens de

l'art. 21 al. 1 LEI. En dérogation à l'art. 21 al. 1 LEI, un étranger titulaire

d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative

revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21 al. 3, 1ère

phrase, LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une

activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du

lieu, de la profession et de la branche (art. 22 LEI). Selon l'art. 23 al. 1

LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En dérogation à cette

disposition, peuvent notamment être admises les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI).

b) aa) Le ch. 4.7.9.1.1 des directives du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le "Domaine des étrangers"

(directives LEI), dans leur version au 1er juin 2019 - au demeurant

strictement identiques sur ce point à celles applicables au moment du dépôt de

la demande d'autorisation -, prévoit par rapport à la restauration et plus

particulièrement pour des cuisiniers engagés dans un restaurant de spécialités une

série d'exigences cumulatives auxquelles doivent satisfaire les établissements

souhaitant embaucher de la main-d'œuvre étrangère:

"Les cuisiniers engagés par

des restaurants de spécialités peuvent être autorisés si les conditions

suivantes sont remplies :

a)

L'employeur (restaurant de spécialités) suit une ligne cohérente, se distingue

par la haute qualité de l’offre et des services et propose, pour l’essentiel,

des mets exotiques dont la préparation et la présentation nécessitent des

connaissances particulières qui ne peuvent être acquises dans notre pays.

b)

L'employeur démontre qu'il a déployé tous les efforts de recherche possibles [selon le ch. 4.3.2 des mêmes directives].

c)

Les établissements exploitant de surcroît un fast-food ou proposant des plats

à l'emporter reçoivent une autorisation uniquement si ces services ne

représentent qu’une part minime du chiffre d’affaires par rapport à la

restauration proprement dite.

d)

L’effectif du personnel de l’établissement équivaut à cinq postes (500%) au

moins. Les stagiaires des écoles hôtelières ne peuvent pas être intégrés dans

le décompte des postes de travail occupés.

e) L’établissement dispose

de 40 places au moins à l’intérieur.

f)

L’établissement présente un bilan et un compte de résultat sains, n'accuse

pas de pertes et est en mesure de rémunérer tous les employés conformément à la

CCNT.

g)

Le salaire doit être conforme aux conditions en usage dans la localité et la

profession et correspondre au moins aux normes fixées dans la Convention

collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés,

catégorie IV.

h)

S’agissant de l’engagement de cuisiniers suite à l’ouverture ou la reprise

d’un établissement, l’on demande en outre un plan d’exploitation (avec bilan et

compte de résultat escomptés, étude de marché et analyse de la concurrence,

tableau d’effectifs comportant le nombre d’employés, leur nationalité et leur

degré d’occupation, etc.)."

S'agissant des qualifications que doit présenter le

travailleur étranger dont l’engagement est requis en qualité de cuisinier

spécialiste, les directives LEI indiquent encore (ch. 4.7.9.1.2) qu’il doit

bénéficier d'une formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un

diplôme (ou une formation équivalente reconnue) et d'une expérience

professionnelle d’au moins sept ans dans le secteur cuisinier spécialisé (durée

de la formation comprise). A défaut de diplôme de cuisinier, une expérience

professionnelle de plusieurs années, dix ans en règle générale, peut valoir

comme preuve d'une qualification professionnelle équivalente, si elle est

attestée par le ministère étranger compétent, une association professionnelle

ou une attestation similaire (par exemple certificats de travail).

bb) Au sujet des efforts de recherche, les directives

LEI retiennent ce qui suit au ch. 4.3.2, auquel renvoie le ch. 4.7.9.1.1 let. b

des directives :

"4.3.2 Ordre de

priorité (art. 21 LEI)

4.3.2.1

Principe

Le recours, en priorité, aux

ressources du marché du travail suisse permet d'accroître les chances des

travailleurs indigènes en quête d'un emploi et de limiter au maximum l'entrée

de nouveaux travailleurs étrangers.

Le principe de la priorité des

travailleurs indigènes doit être en principe appliqué dans tous les cas, quelle

que soit la situation de l'économie et du marché du travail (cf. arrêts du

TAF [réd.: Tribunal administratif fédéral] C-106/2013 du 23 juillet 2014,

consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4. et C-679/2011 du 27

mars 2012, consid. 7.1.). Il est retenu en faveur des travailleurs indigènes et

des ressortissants de l’UE/AELE, dont le statut est régi par l'ALCP et qui ont

droit à l’admission. Sont considérés comme travailleurs indigènes, outre les

citoyens suisses, les étrangers établis, les demandeurs d'emploi étrangers se

trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (art. 21, al. 2, LEI). Par

conséquent, les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être admis que si aucun

travailleur indigène ou ressortissant de l'espace UE/AELE ne peut être recruté

pour occuper l'emploi en question. [...]

Les employeurs sont tenus

d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)

les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel

à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF

C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid.

6.4

et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6).

[...]

4.3.2.2

Efforts de recherche

L'employeur doit être en mesure de

rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière

appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes

ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats

tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas

abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas

entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être

engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue

pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les

personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères

professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes

linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer

l’activité en question, etc.

[...]"

c) Dans leur

jurisprudence constante, l'ancien Tribunal administratif (TA) puis la CDAP ont

considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches

faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs

d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet

des recours lorsqu'il apparaissait que c'était par pure convenance personnelle

que le choix de l'employeur s'était porté sur un étranger et non sur des

demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment

arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet

2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042

du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les références). Ainsi,

le refus a été confirmé à chaque fois qu’il est apparu que le poste décrit

avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant (CDAP

PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014;

PE.2013.0474 du 13 août 2014).

A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne

peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au

profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises

doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la

période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère, et non plusieurs mois auparavant (CDAP PE.2012.0010 du 23 mars 2012)

ni, a fortiori, après la demande de permis (CDAP PE.2014.0006 du 1er

juillet 2014; cf. ég. PE.2010.0357 du 4 avril 2011). Ainsi, dans le cas d'un

employeur qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a

considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont

deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une

était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux

semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme

conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les

arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en

outre lacunaires ou peu convaincants (CDAP PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé

sur recours par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009

consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que

la seule annonce du poste sur le site Internet de l'employeur et sur les

présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de

l'office régional de placement ayant de plus été effectuée postérieurement à la

demande (CDAP PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; cf. dans le même sens arrêt

PE.2014.0295 du 5 juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme

insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un

ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant

bulgare, et l'absence d'annonce à l'office régional de placement (CDAP

PE.2009.0244 du 27 novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées

de travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et

le recours ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants

(TA PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), pas davantage qu’une unique annonce

auprès de l’ORP local (CDAP PE.2013.0274 du 30 juillet 2014). A en outre été

confirmé le refus de délivrer des autorisations de séjour et de travail à deux

étudiantes roumaines, engagées par les parents de trois enfants en bas âge en

qualité d'employées de maison pour une durée de douze mois. Une seule annonce

était préalablement parue à l'ORP et le poste, exigeant des candidates qu'elles

parlent l'italien ou le roumain et possèdent leur propre voiture, paraissait

avoir été taillé sur mesure pour ces deux étudiantes. En outre, il était

possible aux parents de trouver sur le marché du travail indigène une personne

italienne ou roumaine d'origine, disposant d'une autorisation de séjour et de

qualifications en rapport avec celles recherchées (CDAP PE.2014.0214 du 10

septembre 2014).

En revanche, les recherches ont été estimées

adéquates dans le cas d'un institut qui avait opté pour un ressortissant

mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner la langue espagnole, après

avoir passé des annonces par voie de presse en Suisse et en Grande-Bretagne,

sur Internet et s'être adressé à une agence de placement spécialisée en

Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu une demi-douzaine de

candidats avant de faire son choix (TA PE.2006.0625 du 7 mai 2007; PE.2004.0352

du 10 novembre 2004 consid. 6a).

2.

En l'espèce, le SDE reproche à la recourante de ne pas avoir déployé

suffisamment d'efforts pour rechercher des candidats en Suisse, dans l'Union européenne

(UE) et d'autres pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

La recourante est d'avis qu'il suffisait qu'elle ait

annoncé le poste à l'ORP et publié des annonces sur les sites Internet "petitesannonces.ch"

et "swissant.com".

Il est constaté que le site "swissant.com"

est pour l'essentiel rédigé en chinois. Dans cette mesure, il s'adresse en

premier lieu à des personnes d'origine chinoise et non pas à des indigènes ou

des personnes de l'UE et de l'AELE. Sont ainsi exclues toutes les personnes qui

ne comprennent pas le chinois, notamment les personnes parlant une langue

européenne, mais également celles qui parlent le japonais, le vietnamien ou le

thaïlandais, alors que le restaurant de la recourante propose aussi des plats

de ces pays. Les personnes maîtrisant la cuisine asiatique ne parlent pas

forcément le chinois. Dès lors, la majeure partie des candidats potentiels sur

sols suisse et européen ne pouvait être atteinte par une telle annonce. En

définitive, il doit être considéré que ce site s'adresse prioritairement à des

ressortissants chinois qui cherchent des emplois en Suisse ou en Europe. Cela

ne suffit de loin pas pour prouver des efforts de recherche requis par la

jurisprudence et les directives LEI, même s'il n'est pas exclu que certains

travailleurs en Suisse au sens de l'art. 21 al. 2 LEI ou ressortissants d'Etats

de l'UE et de l'AELE consultent également ce site. La recourante aurait à tout

le moins dû effectuer également des recherches dans la presse et sur des sites

spécialisés suisses et européens, voire avoir encore recours à des agences de

placement.

Certes, la recourante fait valoir qu'elle a publié

des annonces également sur le site "petitesannonces.ch" et a

annoncé le poste à l'ORP.

Le site "petitesannonces.ch" se limite

au marché de la Suisse romande et ne fait pas partie d'un média électronique

spécialisé sur l'offre de postes dans la restauration. Avant de conclure le

contrat avec le recourant et de déposer sa demande d'autorisation fin septembre

2018, elle n'a par ailleurs publié qu'une seule annonce le 14 août 2018, les

précédentes annonces de 2016 et 2017 ne pouvant pas être retenues dans ce

cadre; la recourante n'a par ailleurs même pas exposé le contenu de ces

annonces.

Quant à l'annonce du poste de cuisinier à l'ORP, la

recourante ne peut s'en contenter pour des recherches au niveau suisse et

européen, même si cette annonce constitue une des exigences pour attester des

efforts de recherche entrepris. De plus, la recourante n'a pas renouvelé cette

annonce déposée le 22 décembre 2017 à l'ORP avant de déposer sa demande d'autorisation

fin septembre 2018. Elle pouvait s'imaginer qu'une annonce de 2017 n'était plus

d'actualité en été et automne 2018, d'autant plus qu'elle avait dans un premier

temps engagé deux cuisiniers.

On relèvera encore que l'annonce à l'ORP se rapporte

à des candidats masculins, si possible de moins de 45 ans. Les annonces sur Internet

s'adressent également à des personnes de moins de 45 ans. On ne voit pas la nécessité

de telles restrictions, à la limite discriminatoire, du cercle de candidats

potentiels que cela soit par le critère du sexe ou celui de l'âge. En limitant de

la sorte ses recherches, la recourante ne remplit pas non plus les exigences

requises.

Du reste, nonobstant la requête dans ce sens du SDE

du 22 octobre 2018, la recourante n'a à aucun moment donné des indications sur

d'autres candidats et s'est contentée de déclarer, sans autres précisions, que

ceux-ci ne remplissaient pas les critères requis.

En conclusion, il ne peut pas être reproché au SDE

d'avoir considéré que la recourante n'avait pas déployé des efforts de

recherche suffisants. Le grief du formalisme excessif est également mal fondé.

3.

Les recourants invoquent encore dans leur mémoire complémentaire du 21

janvier 2019 que le recourant devrait être considéré comme un ressortissant de

l'UE compte tenu de l'autorisation de travail et de séjour dont il bénéficie en

Hongrie. Si ce dernier pays est un Etat de l'UE, le recourant n'est pas

ressortissant hongrois et le fait de disposer d'une autorisation de séjour et

de travail dans ledit pays ne lui confère pas la qualité de ressortissant de

l'UE. Selon l'art. 9 du Traité sur l'Union européenne conclu le 7 février 1992,

est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La

Chine, dont le recourant est ressortissant, n'est pas un Etat membre de l'UE.

N'étant pas en possession d'un titre de séjour en

Suisse avec un droit d'y exercer une activité lucrative, le recourant ne peut

pas non plus être considéré comme travailleur indigène au sens de l'art. 21 al.

2.

LEI. Les ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de l'UE et de l'AELE

avec des autorisations de séjour et de travail d'un Etat de l'UE ou de l'AELE

ne peuvent pas invoquer en Suisse l'art. 21 al. 2 LEI en leur faveur.

4.

Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, la

décision du SDE du 6 décembre 2018 étant confirmée.

Succombant, les recourants supporteront solidairement

les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 49 et 51 LPA-VD; art. 4 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55, 56,

91.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du Canton de Vaud du 6 décembre 2018

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.