PE.2019.0008
CDAP - PE.2019.0008 - 2019-05-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 mai 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Mathilde
Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Christoph LOETSCHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 17 octobre 2018 (lui refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée et de
séjour temporaire pour études)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant togolais, né le ******** 1992. Il est
titulaire d'une licence en informatique, réseaux et télécommunication qui lui a
été délivrée le 12 juillet 2017 par l'Ecole supérieure de gestion
d'informatique et des sciences de Lomé, au Togo. Son père, de nationalité
française, vit en Suisse depuis 1997. Il est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
B.
Le 17 février 2018, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée
et de séjour temporaire pour études auprès du Service de la population (SPOP), afin
de suivre un Bachelor en Ingénierie des médias à la Haute école d'ingénierie et
de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains. A l'appui de sa
requête, il a produit divers documents, dont une attestation d'immatriculation auprès
de la HEIG-VD pour le semestre d'automne 2018/2019, une attestation de prise en
charge financière et d'hébergement établie par son père, une copie du permis
d'établissement de ce dernier, un courrier contenant l'engagement de quitter le
territoire suisse au terme des études envisagées, une lettre de motivation et un
curriculum vitae.
Dans sa lettre de motivation, A.________ a expliqué que
sa démarche s'inscrivait dans la suite logique de sa première formation et qu'elle
lui permettrait d'approfondir ses connaissances et de se diriger vers une
carrière d'ingénieur des médias avec un fort bagage en communication et en
management. Il a mis en évidence la qualité de l'enseignement dispensé à la
HEIG-VD et relevé qu'un séjour en Suisse représenterait pour lui une expérience
humaine et culturelle enrichissante. Il a encore souligné que les études visées
amélioreraient sans aucun doute ses possibilités d'emploi au Togo et seraient
donc bénéfiques pour son avenir professionnel.
Le 19 juin 2018, le SPOP a
informé A.________ qu'il envisageait de refuser sa demande. Il a relevé que la nécessité d'entreprendre un cursus de base en Suisse n'était pas
démontrée et que les motivations émises par l'intéressé pour étudier dans notre
pays n'étaient pas suffisamment étayées. Le SPOP a également retenu que le départ
de A.________ au terme de la formation prévue n'était pas garanti. Il l'a
invité à lui faire part de ses remarques et objections avant de rendre une
décision.
Le 24 juillet 2018, A.________ a fait part au SPOP de
son intérêt pour le programme d'études qu'il désirait entreprendre. Il a exposé
que la Suisse avait été désignée pays le plus avancé au monde en matière
d'innovation par l'institut allemand Fraunhofer en 2017 et que la formation envisagée
lui permettrait de compléter et de mettre à jour ses acquis et ses compétences
en matière d'informatique et de technologies de la communication. Il s'est
engagé à quitter le territoire helvétique au terme de son cursus, tout en
soulignant qu'il pourrait ensuite mettre ses connaissances au service de son
pays, qui avait besoin de personnel qualifié et formé à la pointe de la
technologie pour pouvoir se développer.
A.________ a fourni des déterminations complémentaires
dans un courrier électronique du 11 août 2018.
C.
Par décision du 17 octobre 2018, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée et de séjour temporaire pour études à A.________. Il a
retenu qu'aucun élément déterminant ne justifiait qu'il entreprenne un nouveau
cursus de formation en Suisse et qu'il était préférable de privilégier les
jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de
base. Le SPOP a également considéré que les motivations de l'intéressé
n'étaient pas suffisamment pertinentes, en particulier sur la question du
niveau élevé d'éducation en Suisse, et que sa sortie du territoire au terme des
études visées n'était pas suffisamment garantie.
La décision du SPOP a été notifiée le 22 novembre
2018, par l’intermédiaire du Conseil général de Suisse à Lomé.
D.
Par acte du 7 janvier 2019, A.________ a contesté cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par
l'intermédiaire de son avocat. Il a conclu principalement à sa réforme, en ce
sens qu'une autorisation d'entrée et de séjour temporaire pour études lui est
délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 5 février 2019, l'autorité
intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 25 février 2019, accompagnées notamment d'une attestation
d'immatriculation à la HEIG-VD pour le semestre d'automne 2019/2020. L'autorité
intimée a eu la possibilité de se déterminer à ce sujet.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle, comprenant
le changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions
(modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr
s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le
tribunal utilisera ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les
dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de
modification substantielle. Il en va de même des dispositions de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018
3173).
3.
Le litige porte sur le refus de délivrer une autorisation d'entrée et de
séjour temporaire pour études au recourant, afin de lui permettre de suivre une
formation supérieure en Suisse. L'autorité intimée fonde
sa décision sur le fait que la nécessité d'entreprendre un nouveau
cursus dans notre pays n'est pas établie. Elle retient aussi que le
recourant prévoit de s'installer chez son père et que sa sortie du territoire helvétique
au terme des études envisagées n'est pas suffisamment assurée. Le recourant se
plaint d'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des faits et invoque
le principe de la proportionnalité. Il se prévaut de la nécessité d'effectuer
la formation considérée en Suisse. Il soutient aussi que son retour au Togo est
garanti et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à sa venue.
4.
a) Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le
visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité
lucrative doit être titulaire d'une autorisation, qu'il doit solliciter avant
son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence
envisagé (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l'étranger
prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse (art. 5 al. 2 LEI). En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les
autorités compétentes tiennent notamment compte des intérêts publics et de la
situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
b) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 LEI et les art. 23 et 24 OASA.
En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger
peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition
que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
la formation continue envisagées (let. a), qu’il dispose d'un logement
approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin,
qu’il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée
vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA spécifie qu'une formation ou une formation
continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation
continue visant un but précis.
c) A l'appui de sa demande, le recourant fait valoir
qu'il souhaite venir en Suisse pour compléter sa licence en informatique,
réseaux et télécommunication par l'obtention d'un Bachelor en ingénierie des
médias. On ne saurait, à première vue, contester le fait que son séjour ait
pour objectif premier l'accomplissement d'une formation en lien avec celle
qu'il a déjà acquise. Le recourant a un intérêt légitime à continuer le cursus qu'il
a commencé au Togo et ce but ne saurait viser uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Le
recourant s'installerait certes chez son père, qui vit en Suisse depuis plus de
20.
ans. Il convient cependant de le suivre quand il affirme que ce dernier n'a
jamais déposé de demande de regroupement familial en sa faveur et qu'il s'est
seulement engagé à l'accueillir et à le prendre en charge financièrement
pendant la période d'études envisagée. Il faut en conclure que le recourant ne
cherche pas à venir en Suisse et à rejoindre son père en se servant du prétexte
du bachelor auquel il s'est inscrit. Il ne saurait par conséquent être
question, en l'état et par rapport à l'art. 27 al. 1 let. d LEI, de retenir un
comportement abusif de sa part.
d) Indépendamment des
considérations qui précèdent, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI
est une disposition rédigée en la forme potestative (ou
"Kann-Vorschrift"). En conséquence, même dans l’hypothèse où
l’ensemble des conditions cumulatives prévues par cette disposition sont réunies,
l'étranger ne dispose d’aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités ont donc
un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96
LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art.
27.
LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque
cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte,
dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3202/2018 du 28 février 2019
consid. 8.1).
Il convient ainsi de procéder à une pondération
globale de tous les éléments en présence.
aa) Au crédit du recourant, on relève qu'il s'est
fixé l'objectif d'accomplir une formation complémentaire sur trois ans en Suisse et qu'il semble donc avoir saisi le caractère temporaire de son séjour. Il s'est en
outre engagé à quitter notre pays au terme de ses études, aussi bien dans une
déclaration écrite que dans les courriers qu'il a adressés à l'autorité intimée
en lien avec sa demande. Cet engagement apparaît crédible, eu égard aux
explications selon lesquelles il entretient des liens étroits et intenses avec
le Togo, où vit l'ensemble de sa famille (à l'exception de son père). Le
recourant exprime de surcroît le souhait de compléter sa formation en vue
d'augmenter ses chances de trouver un emploi dans sa patrie. L'on ne saurait
dès lors considérer que son départ de Suisse ne serait pas garanti. Le fait
qu'il soit titulaire d'une licence obtenue dans son pays d'origine laisse enfin
penser qu'il a la capacité d'achever avec succès le bachelor auquel il s'est
inscrit.
bb) Cela étant précisé, le
tribunal constate que la nécessité pour le recourant de suivre des
études en Suisse n'est pas donnée. S'il est
vrai que cet aspect ne constitue pas un des prérequis posés à l'art. 27 LEI
pour l'obtention d'une autorisation de séjour, il n'en demeure pas moins que
cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation
conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. consid. 4a supra; cf.
aussi arrêt du TAF F-3202/2018 précité consid. 8.2.1). Or, compte tenu de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation.
Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans
leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. arrêt du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1). Aussi, sous réserve de situations particulières, aucune
autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés
de plus de 30 ans (cf. arrêt du TAF F-132/2017 du 8 février 2018 consid.
8.2
).
Dans le cas d'espèce, le recourant, âgé de près de
27.
ans, est déjà au bénéfice d'une formation supérieure qu'il a obtenue en
juillet 2017 dans sa patrie. Il soutient qu'il a besoin d'étudier en Suisse en
vue d'accroître ses chances sur le marché de l'emploi togolais. Il expose que
son pays fait face à une pénurie de travail qui touche particulièrement les
jeunes âgés de 15 à 34 ans et qu'il est au chômage en dépit des nombreuses
recherches qu'il a effectuées dans son domaine d'activité. La formation
envisagée ne serait dispensée qu'en Suisse et compléterait celle qu'il a déjà suivie.
Elle devrait lui permettre de développer de nouvelles compétences et d'élargir
son horizon professionnel, avec l'acquisition de notions de marketing et de
gestion d'entreprise. Le savoir acquis serait également utile au développement
du Togo. Il faut bien reconnaître que les différents éléments allégués plaident
en faveur du recourant. Le tribunal n'entend pas
contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et
comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, vu les difficultés rencontrées pour
trouver un emploi au Togo. Il se doit néanmoins de
constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons
spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de
l'autorisation sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission
restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la
matière. Le tribunal souligne également en ce sens qu'il n'a pas été démontré
que la formation dont il est question devait impérativement être effectuée dans
notre pays. Au regard de l'ensemble des pièces du dossier, tout porte ainsi à
croire que le choix du recourant a été essentiellement dicté par des raisons de
convenance personnelle, liées notamment à la bonne réputation du niveau des
études en Suisse, plus que par des impératifs éducatifs.
En conclusion, suite à une pondération globale des
éléments en présence, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de
séjour temporaire pour études au recourant.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 octobre 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.