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Décision

PE.2019.0009

CDAP - PE.2019.0009 - 2020-02-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 février 2020Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par le Centre Social Protestant, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

n

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 6 décembre 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant

son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressée), ressortissante du Kosovo, a épousé

le 6 janvier 2016 à ******** (Macédoine du Nord) B.________, ressortissant

macédonien au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Entrée en Suisse le 3 janvier 2017, elle a été mise

au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable une

année. Elle a fait ménage commun à Renens avec son époux ainsi qu'avec ses

beaux-parents.

B.

De retour d'un séjour au Kosovo le 26 août 2017, elle s'est approchée

d'un de ses compatriotes dans le hall de l'aéroport de ******** et lui a

demandé de l'amener dans un poste de police à ******** afin d'y déposer plainte

pour violence conjugale contre son mari. Elle a notamment déclaré que son mari

ne voulait pas qu'elle rentre à la maison et l'avait menacée de mort si elle

revenait du Kosovo pour réintégrer le domicile conjugal. Elle a en outre

précisé que, pendant la durée de la vie commune, elle avait subi régulièrement

des voies de fait, des insultes et des pressions psychologiques de la part de

son époux ainsi que des dénigrements de la part de ses beaux-parents.

A.________ a déposé plainte pénale le 26 août 2017

contre B.________. Elle a notamment indiqué avoir le sentiment d'avoir été

traitée comme une esclave lorsqu'elle vivait avec son mari chez ses

beaux-parents, que son mari lui interdisait de sortir seule et surveillait ses

allées et venues et que celui-ci l'insultait régulièrement, "voire tous

les jours". L'intéressée a ensuite logé au Centre d'accueil ******** et les

époux n'ont jamais repris la vie commune.

C.

Le 21 novembre 2017, A.________ a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour. Elle a notamment produit une copie de la requête de

mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 6 novembre 2017 auprès du

tribunal compétent.

D.

Le 26 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de ******** a rendu

une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre B.________

pour voies de fait qualifiées, injures et contraintes. En substance, il résulte

de cette ordonnance que la procureure en charge du dossier a considéré que la

recourante avait pu partir à deux reprises au Kosovo et qu'il n'y avait aucun

témoin des prétendues violences et injures si bien qu'aucune mesure d'enquête

ne permettrait de confirmer ou d'infirmer leur existence.

E.

Le 9 avril 2018, le Service de la population (SPOP) a procédé à

l'audition de B.________.

L'intéressée a été entendue par le SPOP le 25 mai

2018 en présence de son avocat.

Le 23 juillet 2018, le SPOP a annoncé à la

recourante qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation

de séjour et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu.

Le 26 octobre 2018, la recourante s'est déterminée

F.

Par décision du 6 décembre 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai

d'un mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité intimée a considéré en

substance que les violences conjugales alléguées n'étaient pas avérées et ne

sauraient rendre nécessaire la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée

suite à la dissolution de l'union conjugale.

G.

Le 10 janvier 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé par

l'intermédiaire de son nouveau mandataire un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en

concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle fait principalement

valoir qu'une autorisation de séjour doit lui être octroyée en raison des

violences conjugales subies ainsi que des difficultés de réintégration dans son

pays d'origine, lesquelles seraient constitutives de raisons personnelles

majeures rendant nécessaire la poursuite de son séjour en Suisse après la

dissolution de la famille.

Elle a produit à l'appui de son recours les

documents suivants:

-

un rapport médical du 9 janvier 2019 de C.________, psychologue

associée, et du Docteur D.________, médecin assistant, au Service de

psychiatrie et psychothérapie générale de ********, dont on extrait ce qui suit:

"[...] Madame A.________ nous a été adressée le

21.12.2018 par le Service Psychiatrique d'Accueil d'Urgence et de Liaison

(SPAUL) suite à une évaluation psychiatrique le 17.12.2018. Elle y avait été

adressée par Mme E.________, psychologue et psychothérapeute à ********, pour

une éventuelle hospitalisation en raison d'une symptomatologie anxiodépressive

et un probable état de stress post-traumatique. Un suivi intensif de crise

ambulatoire par une équipe pluridisciplinaire a été mis en place avec des

entretiens plurihebdomadaires depuis lors.

Au niveau anamnestique, la patiente est d'origine kosovare,

mariée depuis janvier 2016 avec un homme macédonien ayant un permis de séjour

Suisse, sans enfant. La famille (parents et sœurs) vit au Kosovo et les

relations sont décrites comme conflictuelles suite à ce mariage. Mme A.________

a rejoint son époux en Suisse en janvier 2017. Elle décrit dès son arrivée de

la violence domestique (physique et verbale), une interdiction de sortir de la

maison et des menaces de mort de la part de son époux. Finalement, elle décide

de se séparer en septembre 2017 et dépose plainte contre son mari puis consulte

le Centre LAVI. Pour ce qui est des événements plus récents, en date du

6.12.2018, la patiente reçoit une décision de renvoi du territoire suisse avec

un délai d'un mois contre lequel elle fait recours n'imaginant pas, au vu de

son état psychique, un retour.

Depuis le début du traitement, nous observons une

symptomatologie anxieuse et dépressive qui se manifeste par une thymie

abaissée, des difficultés de concentration et un ralentissement psychomoteur.

Par ailleurs, elle rapporte depuis mars 2018 des angoisses envahissantes avec

crises de tétanie itératives, des ruminations constantes au sujet des

maltraitances subies, une perte d'intérêt, de plaisir et de motivation, ainsi

que des difficultés de se projeter dans l'avenir. Il existe également des

troubles du sommeil majeurs (de type difficultés d'endormissement). Par

ailleurs, Mme A.________ fait part de la présence de souvenirs envahissants de

violences subies dans le cadre de sa relation conjugale, associés par moments à

un émoussement émotionnel. Dans ce contexte, nous retenons un diagnostic

d'épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique (F32.11 selon la CIM-10) et

un probable état de stress post-traumatique (F43.1). Sa symptomatologie a

motivé un arrêt de travail à 100% depuis le 21.12.2018. Sur le plan

médicamenteux, la patiente bénéficie du traitement suivant: Fluoxetine 20mg – 1

cp le matin (antidépresseur), Atarax 25mg – 1cp au coucher (antihistaminique

sédatif à visée hypnotique) et Tranxilium 5mg – 1cp matin et soir + 1cp par

jour en réserve (anxiolytique).

Ainsi, au vu de ces observations, nous attestons de la

nécessité actuelle d'un suivi psychiatrique intensif. Un renvoi pourrait mettre

à mal la patiente qui se trouverait passablement seule vu l'absence de soutien

familial. […]"

-

une attestation du 10 janvier 2019 du Centre LAVI de la Fondation

PROFA dont on extrait ce qui suit:

" […] Madame A.________ a été orientée vers le Centre

LAVI par le Centre ******** en août 2017. En été 2017, Mme est allée avec son

mari célébrer le mariage de sa sœur au Kosovo. Elle a subi des violences

conjugales physiques sur place également. Les violences ci-dessus se sont

déroulées au domicile du couple à Renens, là où habitent aussi les

beaux-parents de Mme A.________.

Du Kosovo, son mari est rentré en Suisse seul, en la laissant

sur place, sans rien dire. Madame rentre par ses propres moyens à la fin août

2017 et est prise en charge à l'aéroport par une compatriote qui l'accompagne à

la police pour déposer une plainte pénale. Le Centre LAVI la reçoit le 31 août

2017 et, à des fins de protection évidentes, la place en hébergement d'urgence

en hôtel, le Centre ******** étant complet au moment des faits.

Madame recevra un dépannage financier par le Centre LAVI dans

l'attente de la mise en place d'un Revenu d'insertion (RI). Madame fait état

des nombreuses violences conjugales physiques, verbales, psychologiques. Son

mari est boxeur et Madame documente de quelles manières il la frappait.

Laquelle dans l'entretien fait état de violences sexuelles, lesquelles n'ont

pas fait l'objet d'investigations ultérieures supplémentaires.

Madame A.________ parlait déjà de ses fortes craintes de

devoir retourner au Kosovo car son mari a beaucoup de connaissances dans la

région d'où elle vient. Ce dernier l'a souvent menacée de la tuer, elle et

toute sa famille.

Madame a consulté une dernière fois le Centre LAVI le 4

décembre 2017. Elle était confuse car son avocat lui conseillait de retirer sa

plainte et elle ne savait pas quoi faire. […]"

-

une attestation du 9 janvier 2019 d'une amie de la recourante qui

fait état des difficultés de cette dernière pour assumer certaines tâches de la

vie quotidienne, ainsi que par exemple pour se rendre dans des endroits où elle

risque de croiser son ancien époux ou les membres de la famille de celui-ci.

Le 22 janvier 2019, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se référant

notamment à l'ordonnance de classement du 26 mars 2018 précitée, elle a

considéré que la recourante n'apportait pas de preuves suffisantes d'avoir été

victime de violences conjugales et que la réintégration de celle-ci dans son

pays d'origine n'apparaissait pas fortement compromise.

Dans sa réplique du 5 février 2019, la recourante a

contesté que l'ordonnance de classement revête une force probante suffisante.

Elle a fait valoir qu'il existait d'autres éléments à même de prouver les

violences conjugales, notamment les attestations médicales ainsi que la

procédure de divorce conduite unilatéralement par son époux en Macédoine du

Nord, laquelle s'apparenterait à une répudiation. Elle a en outre produit un

extrait du casier judiciaire de son époux, lequel fait état d'une condamnation

le 14 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de ******** à 60

jours-amendes avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d'amende pour lésions

corporelles simples, et a requis la production de l'ordonnance pénale relative

à cette condamnation. Elle a en outre produit une déclaration des gérants de la

pension où elle a logé pendant une année, selon laquelle elle a toujours montré

une crainte de représailles et, selon un locataire d'une chambre voisine, elle

était souvent en pleurs, ainsi qu'une attestation de sa sœur selon laquelle la

recourante avait subi des violences de son époux et était rejetée par son père

suite à l'échec de son mariage.

La recourante s'est encore déterminée le 20 février

2019 en invoquant notamment un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 2C_361/2018 du

21 janvier 2019). Elle a en outre produit un courrier de la Direction de l'état

civil du 16 janvier 2019 dont il résulte que cette autorité envisageait de ne

pas reconnaître le divorce des époux prononcé en Macédoine du Nord.

H.

La Cour a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision rendue par le Service de

population qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité par

la destinataire de la décision attaquée, le recours, qui répond pour le surplus

aux autres conditions de forme prévues par la loi, est recevable, si bien qu'il

convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée prononce la révocation de l'autorisation de séjour

de la recourante suite à la dissolution de l'union conjugale. On relèvera

d'emblée qu'au vu du dossier, qui contient notamment une demande de

prolongation de l'autorisation de séjour, venue à échéance début 2018, sur

laquelle l'autorité intimé n'a pas statué avant la décision querellée, il

s'agit plus vraisemblablement d'une décision de refus de renouvellement de

l'autorisation de séjour de la recourante.

3.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi, qui

s'intitule désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI),

ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation

de séjour de la recourante est antérieure au 1er janvier 2018 si

bien qu'à défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le

Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont

différentes du droit actuel, les dispositions de la LEI dans leur teneur en

vigueur avant la révision du 16 décembre 2016 (arrêts CDAP PE.2018.0173 du 25

janvier 2019; PE.2018.0256 du 5 mars 2019).

4.

L'objet du litige est le refus de prolonger l'autorisation de séjour de

la recourante en raison de la dissolution de la famille. La recourante soutient

que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures, notamment parce qu'elle a .é victime de violence conjugale.

a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de

la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI

(notamment) subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(al. 2). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201) dispose également que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint

(notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la

famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

La teneur de ces dispositions n'a pas été modifiée

par la novelle du 16 décembre 2016.

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux

dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce

que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in

RDAF 2012 I, p. 519). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après

la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2).

Parmi ces situations figurent notamment les violences

conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA). Il doit être établi que l'on

ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du

regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1,

traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532; 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être

de nature tant physique que psychique (arrêts TF 2C_648/2015 du 23 août 2016

consid. 3.1/3.2; 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2

août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011

du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère

systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une

gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité

augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression

unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs

griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité

requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il

en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met

l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences

physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_784/2013 du

11 février 2014 consid. 4.1; 2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les

références citées; cf. encore PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un

unique épisode de violence domestique allégué - consistant en un coup à la

jambe et un coup au ventre - ne revêtait pas l’intensité permettant de retenir

l’existence de raisons majeures).

Aux termes de l'art. 77 al. 5 OASA, si la violence

conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est

invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Il est

indiqué à l'art. 77 al. 6 OASA, dans sa teneur en vigueur avant et après le 1er

janvier 2019, que sont notamment considérés comme indices de violence conjugale

les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les

plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28 b du code civil

(CC) (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union

conjugale a duré moins de trois ans. Seule est litigieuse la question de savoir

si la recourante peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

L'autorité intimée considère que les violences

conjugales alléguées par le recourante ne seraient pas avérées dès lors que la

plainte pénale qu'elle a déposée contre son époux n'a pas donné lieu à une

condamnation de ce dernier.

Certes, le Ministère public a classé la procédure

pénale ouverte à l'encontre de l'époux de la recourante suite à la plainte

déposée par cette dernière. Il résulte toutefois de la motivation de l'ordonnance

de classement que la procureure en charge du dossier a estimé que d'éventuelles

mesures d'instruction complémentaires n'auraient pas permis de confirmer ou

d'infirmer les allégations de la recourante. Il ne résulte donc pas de cette décision

que celles-ci auraient été démenties ou considérées comme infondées. En outre,

les violences psychiques alléguées par la recourante – telles que le

dénigrement systématique dont elle dit avoir été victime de son époux et de sa

belle-famille et le fait d'être considérée comme une "esclave" par

ceux-ci – ne sont pas nécessairement constitutives d'infractions pénales si

bien que l'ordonnance de classement ne saurait dans ce contexte revêtir un

caractère déterminant pour exclure l'existence de violences conjugales au sens

de l'art. 50 al. 2 LEI.

En l'espèce, il existe en outre d'autres indices,

dont l'autorité intimée n'a pas tenu compte, qui tendent au contraire à

démontrer l'existence de violences conjugales, à tout le moins d'actes de

violence psychique. Il y a d'abord lieu de tenir compte des circonstances de la

séparation, la recourante s'étant adressée à un compatriote, puis rendue

directement au poste de police à sa descente d'avion de retour du Kosovo par

crainte de retourner à son domicile et d'y subir des représailles. Elle n'a par

la suite jamais réintégré le domicile conjugal. Son époux a en outre

immédiatement entrepris dans son pays d'origine une démarche judiciaire pour

que le divorce soit prononcé. Il ressort du dossier que la recourante n'a pas

été informée de l'ouverture de cette procédure ni du prononcé du jugement de

divorce le 29 novembre 2017. A ce sujet, l'époux de la recourante a déclaré

lors de son audition par le SPOP avoir intenté cette procédure avec l'accord du

père de la recourante et qu'il avait "engagé une avocate en Macédoine pour

la représenter", en sachant que celle-ci n'avait pas pris contact avec son

épouse. Lors de cette audition, il a également reconnu que les difficultés

relationnelles étaient survenues très vite et avoir épousé la recourante

uniquement pour éviter des représailles ("loi du Kanun") de la

part de sa belle-famille. Il a en outre tenu des propos dénigrants pour son

épouse, la soupçonnant de mentir sur sa formation en raison de ses prétendues

difficultés à compter. Ces éléments sont de nature à accréditer les

déclarations de la recourante, également tenues lors de son audition devant le

SPOP, selon lesquelles celle-ci a été constamment dénigrée par son époux et par

sa belle-famille pendant la durée de la vie commune. Le fait que la recourante

paraît rejetée par au moins une partie de la famille est en outre compatible

avec la tradition coutumière prévalant dans certaines régions du Kosovo (cf.

Kosovo – La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, octobre

2003, OSAR).

c) Il y a dès lors lieu de retenir en l'espèce que

la recourante a bien été victime de violences conjugales d'une intensité

suffisante pour imposer la poursuite de son séjour sur le territoire suisse en

application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. C'est donc à tort que l'autorité

intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante, respectivement

refusé de prolonger celle-ci, suite à la dissolution de l'union conjugale.

Il appartiendra en outre à l'autorité intimée de

soumettre le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante pour

approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) conformément à l'art. 4

al. 1 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations

soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le

domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision

attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas

lieu de percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). La recourante ayant procédé

par l'intermédiaire d'un organisme de défense des droits des étrangers assimilé

à un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens,

laquelle sera mise à la charge de la collectivité publique à laquelle est

rattachée l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 6 décembre 2018 est annulée, la

cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 20 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.