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Décision

PE.2019.0010

CDAP - PE.2019.0010 - 2019-05-24 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

24 mai 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, requérant d’asile somalien né le ******** 1987, a formulé,

le 15 décembre 2018, une demande d'autorisation de travail en qualité de

chauffeur Uber. Il indiquait dans cette demande qu’il s'agissait d'une activité

indépendante.

B.

Par décision du 17 décembre 2018, le Service de l'emploi a refusé l'autorisation

de travail requise, au motif que A.________ ne disposait pas du titre de séjour

nécessaire pour l'exercice d'une activité indépendante.

C.

Le 11 janvier 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que la décision entreprise soit

annulée et qu’il soit autorisé à travailler comme "chauffeur salarié"

de l’entreprise Uber. Il soutient que son activité devrait en réalité être

considérée comme une activité salariée, vu que son salaire est versé par Uber

et qu’il est soumis à un code du travail édicté par Uber. Il a également

formulé une demande de mesures provisionnelles, tendant à ce qu’il soit

autorisé à travailler jusqu'à décision définitive sur le recours.

Par détermination du 30 janvier 2019, le Service de

l'emploi (ci-après aussi: l’autorité intimée) s'en est remis à justice quant à

la requête de mesures provisionnelles.

Le 5 février 2019, le juge instructeur a rejeté la

requête de mesures provisionnelles.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le fond le 8

février 2019 et a conclu au rejet du recours.

Le recourant et l’autorité intimée se sont encore

déterminés en date du 4 et du 20 mars 2019.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable

aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours

contre lesdites décisions. Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi.

b) Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites par la loi (art.

79.

al. 1 et 99 LPA-VD).

2.

a) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en

Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle

que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité

compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme

activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure

normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas

d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).

L'art. 1a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise qu'est considérée comme activité salariée toute

activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger,

indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et

que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire

(al. 1); est également considérée comme activité salariée toute activité

exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de

travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité

d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair (al. 2). A teneur

de l’art. 2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute

activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation,

librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions

matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement

choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une

fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire

(al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante

l'exercice d'une profession libérale telle que celle de médecin, d'avocat et

d'agent fiduciaire (al. 2).

b) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83

al. 1 let. a OASA, avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. Cette compétence est attribuée au Service de

l'emploi, vu l’art. 64 let. a LEmp.

Les requérants d'asile sont soumis à un régime

particulier. Ils ont l'interdiction d'exercer une activité lucrative pendant

trois à six mois (cf. art. 43 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi;

142.

]). Il est en effet important qu’ils se tiennent à la disposition des

autorités pendant ce temps (FF 2014 p. 7858). Passé cette période

d'interdiction, ils sont soumis à des conditions restrictives d'admission en

vue de l'exercice temporaire d'une activité lucrative, eu égard notamment à la

priorité des travailleurs indigènes.

L’art. 43 al. 1bis à 4 LAsi prévoit ce qui suit:

"1bis Les conditions

de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la

LEI.

2.

Lorsqu'une demande

d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une

activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour

quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une

voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si

le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une

activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité

lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens

de l'art. 111c.

3.

Le DFJP peut, en

accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche,

habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les

autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de

personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle

s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.

3bis Le Conseil fédéral

peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour

certaines catégories de requérants d'asile.

4.

Le requérant autorisé

à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des

étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le

coup de l'interdiction de travailler".

L’art. 52 OASA précise ce qui suit concernant les

requérants d’asile:

"1 Si les conditions relevant du droit

d'asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d'asile

peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si:

a. la situation économique et de l'emploi le permet;

b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b,

LEI);

c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies

(art. 22 LEI);

d. l'ordre de priorité est respecté (art. 21 LEI);

e. ils ne font pas l'objet d'une décision exécutoire

d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal ou 49a ou 49abis du

code pénal militaire du 13 juin 1927".

3.

a) En l’espèce, le recourant est requérant d’asile et il a formulé le 15

décembre 2018 une demande d'autorisation de travail en qualité de chauffeur

indépendant. Dans son mémoire de recours, le recourant a soutenu, à l’inverse

de ce qu’il avait indiqué dans sa demande initiale, que l’activité de chauffeur

Uber était en réalité une activité de chauffeur dépendant.

On peut se demander dans quelle mesure la conclusion

du recourant tendant à ce qu’il soit autorisé à travailler comme chauffeur

dépendant est recevable. En effet, d'après

la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le tribunal est

déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité par les

conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la

contestation. Par conséquent, devant le tribunal, le litige peut être réduit,

mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était

devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision

entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées).

Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne doit pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. La conclusion

du recourant semble à première vue sortir du cadre fixé par la décision

attaquée qui se prononçait sur l’autorisation d’une activité indépendante. Il

n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question de la recevabilité de la

conclusion, vu que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond,

comme il sera exposé ci-après.

b) Les parties s’affrontent autour de la question de

la qualification du statut des chauffeurs Uber.

Là encore, la question souffre de rester indécise.

En effet, même dans l’hypothèse où l’activité de chauffeur Uber pourrait être

considérée comme une activité de chauffeur dépendant au sens de la LEI et de

l’OASA, le recours devrait tout de même être rejeté en raison des

considérations qui suivent.

La demande remplie par le recourant le 15 décembre

2018.

ne satisfait en effet pas aux exigences légales et formelles applicables.

Tout d’abord, il faut souligner que le formulaire de demande d'autorisation de

travail ne comporte pas de signature de l’employeur. La signature figurant à

l’emplacement prévu pour l’employeur est en réalité celle du recourant. Certes,

cela est dû au fait que la demande a été déposée pour une activité

indépendante. Il n'en demeure pas moins qu'il n'existe en l’état pas de demande

déposée par l’employeur comme l’exige pourtant l’art. 52 let. b OASA

(sur la base de l'art. 18 let. b LEI). Or les conditions posées par l’art. 52

OASA, qui doivent être réalisées pour que les requérants d'asile soient être

autorisés à exercer temporairement une activité lucrative, sont cumulatives. Une

des conditions n'étant pas remplie, il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la

réalisation des autres conditions, à savoir notamment si la situation

économique et de l'emploi le permet (let. a), si les conditions de

rémunération et de travail sont remplies (let. c) et si l'ordre de

priorité est respecté (let. d), ceci d’autant plus qu’il n'appartient pas

au tribunal de céans de se prononcer en premier lieu sur ces éléments, comme

s'il était l'autorité de première instance - au risque de priver le recourant

d'une double instance.

4.

Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté,

dans la mesure où il est recevable

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à

mettre un émolument à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf.

art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de l'emploi du 17 décembre 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.