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Décision

PE.2019.0013

CDAP - PE.2019.0013 - 2019-09-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 septembre 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1964, ressortissant

de la République démocratique du Congo, est entré en Suisse le 16 août

2001 et a déposé une demande d'asile en prétendant être un ressortissant

d'Angola. Ladite demande a été rejetée et A.________ a été admis provisoirement

par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du

10 février 2005.

Son autorisation a été régulièrement renouvelée

depuis lors.

B.

Le 30 août 2007, A.________ a requis auprès du Service de la

population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour de type "B"

en application de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin

1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).

Par décision du 19 février 2008, le SPOP a

refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise par A.________ au motif

qu'il avait essentiellement dépendu des prestations de l'assistance publique

depuis son entrée en Suisse et que sa situation financière n'était pas

assainie.

Par arrêt du 30 juin 2008 (PE.2008.0092), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours

interjeté par l'intéressé contre cette décision.

C.

Le 11 juillet 2011, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'octroi

d'une autorisation de séjour. Lors de l'instruction de cette demande, il a

notamment établi qu'il était ressortissant congolais et non angolais comme il

l'avait prétendu jusqu'alors.

L'intéressé travaille au salon B.________ à ********

depuis le

15 juillet 2013.

Par décision du 22 mai 2015, le SPOP a rejeté sa

demande au motif que l'intégration ne pouvait être considérée comme réussie en

l'état. A l'appui de son refus, le SPOP a relevé que l'intéressé n'était

autonome financièrement que depuis mai 2011, et qu'auparavant il avait dépendu,

à l'exception d'une courte période, exclusivement des prestations de

l'assistance publique depuis son entrée en Suisse; le montant de sa dette

envers l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) s'élevait encore à

6'368 fr. et l'intéressé était en retard dans le paiement de ses mensualités; le

comportement de l'intéressé n'avait en outre pas toujours été irréprochable,

dès lors qu'il avait exercé en 2002, 2007 et 2008 des activités lucratives sans

autorisation en omettant de déclarer ses revenus, qu'il avait été condamné en

2004 pour des faits similaires, et qu'il avait dissimulé sa véritable

nationalité aux autorités pendant près de 13 ans; l'intéressé n'avait en outre

démontré aucune attache particulière avec la Suisse.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et

est dès lors entrée en force.

D.

Par ordonnance pénale du 4 août 2016, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour conduite d'un véhicule

en état d'ébriété (1,15 g ‰) à 35 jours-amende avec sursis pendant trois

ans.

Le 24 avril 2017, le Ministère public de

Brugg-Zurzach (Argovie) a condamné A.________ à une amende de 60 fr. pour excès

de vitesse.

E.

Le 12 mars 2018, A.________ a adressé au SPOP une nouvelle demande de

transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Il a

notamment invoqué être en train d'assainir sa situation financière, arguant

qu'il ne devait plus rien à l'EVAM et que "pour ce qui concerne les

assurances, la moitié est payée". Il a notamment fait valoir que son

statut l'empêchait d'ouvrir un salon de coiffure comme il en a le projet depuis

longtemps.

Il ressort notamment de l'instruction de sa demande

par le SPOP que l'intéressé est entièrement autonome depuis le 1er

mai 2013 et qu'il n'a plus de dette envers l'EVAM. Il ressort d'extraits du

registre des offices des poursuites de ******** et ******** qu'il faisait

l'objet de deux actes de défauts de biens enregistrés à ******** pour un total

de 3'351 fr. 75 ainsi que d'une poursuite de 125 fr. et quatre actes de défaut

de biens pour un total de 8'394 fr. 45 à ********. Il était en outre toujours

employé par B.________ pour un salaire mensuel brut de 2'200 francs.

Considérant la demande d'autorisation de séjour

comme une demande de réexamen de sa décision du 22 mai 2015, le SPOP l'a

déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par décision du 29 novembre 2018.

F.

Le 14 janvier 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès

de la CDAP contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce

sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il invoque en substance

avoir entièrement réglé sa dette auprès de l'EVAM et être en train d'assainir

sa situation s'agissant des autres dettes. Il fait en outre valoir être bien

intégré.

Le 22 janvier 2019, la Ville de ******** a informé

le Service de la population que le recourant s'était inscrit à l'Office

régional de placement, ayant cessé son activité depuis le 30 décembre 2018.

Dans sa réponse du 22 février 2019, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'écriture

complémentaire. Aucune autre mesure d'instruction n'a été ordonnée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours dès sa notification compte tenu des

féries judiciaires contre une décision du SPOP qui n'est pas susceptible de

recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux

autres conditions formelles si bien qu'il convient d'entrer en matière (art.

92, 95, 79 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée a considéré que la nouvelle demande d'autorisation

de séjour du recourant constituait une demande de réexamen de la décision de

l'autorité intimée du 22 mai 2015. Elle a déclaré cette demande irrecevable

faute pour le recourant d'avoir invoqué une modification notable de sa

situation.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais nova)

(arrêts CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19

février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019 consid. 2b).

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise

les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de

fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant

doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui

pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177

consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêts CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019

consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135

du 31 janvier 2019 consid. 2b et les références citées). Dans ces deux

hypothèses, les faits invoqués doivent par ailleurs être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. arrêts CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438

du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019

consid. 2b et les références citées).

b) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les

conditions posées à un tel octroi. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel

examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la

fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est

toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées

qu'il s'impose de lui-même (arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018

du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Le délai de cinq ans

commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision

initiale de refus, de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de

séjour ou d'établissement (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018

consid. 4.2;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le nouvel

examen de la demande suppose en principe que l'étranger ait respecté son

obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine

ou de séjour (cf. arrêt TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les

références citées; voir aussi arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.3).

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit

à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à

l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à

révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier

2019.

consid. 3.1;2C_556/2018 du

14.

novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les

références citées).

c) En l'espèce, au vu du temps écoulé depuis

l'entrée en force de la décision du 22 mai 2015, soit moins de trois ans, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a traité la demande du 12 mars 2018 du

recourant comme une demande de réexamen de cette première décision. Pour le

surplus, le fait que le recourant ait depuis lors soldé sa dette à l'égard de

l'EVAM, laquelle constituait l'un des motifs de refus de sa demande d'une

autorisation de séjour, ne constitue pas un élément suffisant pour justifier le

réexamen de la décision du 22 mai 2015. En effet, cette décision se fondait

également sur d'autres motifs, notamment le fait que le recourant avait

longtemps dépendu des prestations de l'assistance publique, qu'il n'avait pas

eu un comportement irréprochable et qu'il n'avait aucune attache particulière

avec la Suisse. Or, le recourant n'a pas démontré que ces motifs avaient perdu

leur signification. Bien au contraire, il a été condamné pénalement à deux

reprises pour des infractions en matière de circulation routière depuis la

précédente décision de l'autorité intimée. Sa situation économique n'avait en

outre guère évolué au moment du dépôt de la demande de réexamen; elle paraît

même s'être détériorée depuis lors puisque le recourant a de nouvelles

poursuites et qu'il a récemment perdu son emploi, ce qui augmente le risque

qu'il émarge à l'assistance publique.

La décision attaquée doit donc être confirmée en ce

qu'elle déclare irrecevable la demande de réexamen déposée par le recourant.

3.

Supposée recevable, la demande de réexamen devrait de toute manière être

rejetée.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281

consid. 2.1; 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

Ressortissant de la République démocratique du Congo, le recourant, qui ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur, se prévaut de l’art. 84 al. 5 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI depuis le

1er janvier 2019; précédemment: loi fédérale sur les étrangers [LEtr];

RS 142.20), à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par

un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans

sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration,

de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de

provenance.

L'étranger admis provisoirement qui sollicite une

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la

transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb).

Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la base de

l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b

traite des cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa

formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit aux recourants (arrêt

TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un

fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse

comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (arrêts

TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid.

3.

;2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris

dans TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

c) En l'espèce, même s'il est autonome

financièrement depuis le 1er mai 2013 et qu'il a entièrement

remboursé sa dette à l'égard de l'EVAM, le recourant n'a pas une situation

financière favorable. Selon des extraits du registre des poursuites, il fait

l'objet de plusieurs actes de défaut de bien ainsi que de poursuites récentes.

Il allègue certes être en train de régler ces arriérés mais n'a produit aucun

document permettant de l'établir. En outre, il a perdu son emploi peu après la

notification de la décision attaquée, ce qui fait craindre qu'il dépende à

nouveau des prestations sociales. Bien qu'il soit en Suisse depuis 18 ans, le

recourant n'a en outre pas démontré avoir fait preuve d'une intégration sociale

particulièrement poussée, les témoignages favorables produits devant le SPOP

n'étant pas suffisants à cet égard. Enfin, le recourant a été loin d'avoir un

comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse, a caché sa véritable

origine aux autorités pendant longtemps et a fait encore récemment l'objet de

condamnations pénales.

4.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la

cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 novembre 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.