PE.2019.0013
CDAP - PE.2019.0013 - 2019-09-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 septembre 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 novembre 2018 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 12
mars 2018, subsidiairement la rejetant (transformation d'une admission
provisoire en autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1964, ressortissant
de la République démocratique du Congo, est entré en Suisse le 16 août
2001 et a déposé une demande d'asile en prétendant être un ressortissant
d'Angola. Ladite demande a été rejetée et A.________ a été admis provisoirement
par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du
10 février 2005.
Son autorisation a été régulièrement renouvelée
depuis lors.
B.
Le 30 août 2007, A.________ a requis auprès du Service de la
population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour de type "B"
en application de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).
Par décision du 19 février 2008, le SPOP a
refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise par A.________ au motif
qu'il avait essentiellement dépendu des prestations de l'assistance publique
depuis son entrée en Suisse et que sa situation financière n'était pas
assainie.
Par arrêt du 30 juin 2008 (PE.2008.0092), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours
interjeté par l'intéressé contre cette décision.
C.
Le 11 juillet 2011, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'octroi
d'une autorisation de séjour. Lors de l'instruction de cette demande, il a
notamment établi qu'il était ressortissant congolais et non angolais comme il
l'avait prétendu jusqu'alors.
L'intéressé travaille au salon B.________ à ********
depuis le
15 juillet 2013.
Par décision du 22 mai 2015, le SPOP a rejeté sa
demande au motif que l'intégration ne pouvait être considérée comme réussie en
l'état. A l'appui de son refus, le SPOP a relevé que l'intéressé n'était
autonome financièrement que depuis mai 2011, et qu'auparavant il avait dépendu,
à l'exception d'une courte période, exclusivement des prestations de
l'assistance publique depuis son entrée en Suisse; le montant de sa dette
envers l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) s'élevait encore à
6'368 fr. et l'intéressé était en retard dans le paiement de ses mensualités; le
comportement de l'intéressé n'avait en outre pas toujours été irréprochable,
dès lors qu'il avait exercé en 2002, 2007 et 2008 des activités lucratives sans
autorisation en omettant de déclarer ses revenus, qu'il avait été condamné en
2004 pour des faits similaires, et qu'il avait dissimulé sa véritable
nationalité aux autorités pendant près de 13 ans; l'intéressé n'avait en outre
démontré aucune attache particulière avec la Suisse.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et
est dès lors entrée en force.
D.
Par ordonnance pénale du 4 août 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour conduite d'un véhicule
en état d'ébriété (1,15 g ‰) à 35 jours-amende avec sursis pendant trois
ans.
Le 24 avril 2017, le Ministère public de
Brugg-Zurzach (Argovie) a condamné A.________ à une amende de 60 fr. pour excès
de vitesse.
E.
Le 12 mars 2018, A.________ a adressé au SPOP une nouvelle demande de
transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Il a
notamment invoqué être en train d'assainir sa situation financière, arguant
qu'il ne devait plus rien à l'EVAM et que "pour ce qui concerne les
assurances, la moitié est payée". Il a notamment fait valoir que son
statut l'empêchait d'ouvrir un salon de coiffure comme il en a le projet depuis
longtemps.
Il ressort notamment de l'instruction de sa demande
par le SPOP que l'intéressé est entièrement autonome depuis le 1er
mai 2013 et qu'il n'a plus de dette envers l'EVAM. Il ressort d'extraits du
registre des offices des poursuites de ******** et ******** qu'il faisait
l'objet de deux actes de défauts de biens enregistrés à ******** pour un total
de 3'351 fr. 75 ainsi que d'une poursuite de 125 fr. et quatre actes de défaut
de biens pour un total de 8'394 fr. 45 à ********. Il était en outre toujours
employé par B.________ pour un salaire mensuel brut de 2'200 francs.
Considérant la demande d'autorisation de séjour
comme une demande de réexamen de sa décision du 22 mai 2015, le SPOP l'a
déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par décision du 29 novembre 2018.
F.
Le 14 janvier 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès
de la CDAP contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce
sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il invoque en substance
avoir entièrement réglé sa dette auprès de l'EVAM et être en train d'assainir
sa situation s'agissant des autres dettes. Il fait en outre valoir être bien
intégré.
Le 22 janvier 2019, la Ville de ******** a informé
le Service de la population que le recourant s'était inscrit à l'Office
régional de placement, ayant cessé son activité depuis le 30 décembre 2018.
Dans sa réponse du 22 février 2019, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'écriture
complémentaire. Aucune autre mesure d'instruction n'a été ordonnée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours dès sa notification compte tenu des
féries judiciaires contre une décision du SPOP qui n'est pas susceptible de
recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux
autres conditions formelles si bien qu'il convient d'entrer en matière (art.
92, 95, 79 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée a considéré que la nouvelle demande d'autorisation
de séjour du recourant constituait une demande de réexamen de la décision de
l'autorité intimée du 22 mai 2015. Elle a déclaré cette demande irrecevable
faute pour le recourant d'avoir invoqué une modification notable de sa
situation.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais nova)
(arrêts CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19
février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise
les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de
fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant
doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient
déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui
pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêts CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019
consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135
du 31 janvier 2019 consid. 2b et les références citées). Dans ces deux
hypothèses, les faits invoqués doivent par ailleurs être "importants",
soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à
aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte (cf. arrêts CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438
du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019
consid. 2b et les références citées).
b) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les
conditions posées à un tel octroi. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel
examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la
fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est
toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées
qu'il s'impose de lui-même (arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019
consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018
du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Le délai de cinq ans
commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision
initiale de refus, de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de
séjour ou d'établissement (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018
consid. 4.2;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le nouvel
examen de la demande suppose en principe que l'étranger ait respecté son
obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine
ou de séjour (cf. arrêt TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les
références citées; voir aussi arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019
consid. 3.3).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit
à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à
révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une
procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle
elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant
pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier
2019.
consid. 3.1;2C_556/2018 du
14.
novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les
références citées).
c) En l'espèce, au vu du temps écoulé depuis
l'entrée en force de la décision du 22 mai 2015, soit moins de trois ans, c'est
à juste titre que l'autorité intimée a traité la demande du 12 mars 2018 du
recourant comme une demande de réexamen de cette première décision. Pour le
surplus, le fait que le recourant ait depuis lors soldé sa dette à l'égard de
l'EVAM, laquelle constituait l'un des motifs de refus de sa demande d'une
autorisation de séjour, ne constitue pas un élément suffisant pour justifier le
réexamen de la décision du 22 mai 2015. En effet, cette décision se fondait
également sur d'autres motifs, notamment le fait que le recourant avait
longtemps dépendu des prestations de l'assistance publique, qu'il n'avait pas
eu un comportement irréprochable et qu'il n'avait aucune attache particulière
avec la Suisse. Or, le recourant n'a pas démontré que ces motifs avaient perdu
leur signification. Bien au contraire, il a été condamné pénalement à deux
reprises pour des infractions en matière de circulation routière depuis la
précédente décision de l'autorité intimée. Sa situation économique n'avait en
outre guère évolué au moment du dépôt de la demande de réexamen; elle paraît
même s'être détériorée depuis lors puisque le recourant a de nouvelles
poursuites et qu'il a récemment perdu son emploi, ce qui augmente le risque
qu'il émarge à l'assistance publique.
La décision attaquée doit donc être confirmée en ce
qu'elle déclare irrecevable la demande de réexamen déposée par le recourant.
3.
Supposée recevable, la demande de réexamen devrait de toute manière être
rejetée.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281
consid. 2.1; 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).
Ressortissant de la République démocratique du Congo, le recourant, qui ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur, se prévaut de l’art. 84 al. 5 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI depuis le
1er janvier 2019; précédemment: loi fédérale sur les étrangers [LEtr];
RS 142.20), à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par
un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans
sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration,
de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de
provenance.
L'étranger admis provisoirement qui sollicite une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la
transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb).
Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la base de
l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b
traite des cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa
formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit aux recourants (arrêt
TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (arrêts
TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid.
3.
;2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris
dans TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
c) En l'espèce, même s'il est autonome
financièrement depuis le 1er mai 2013 et qu'il a entièrement
remboursé sa dette à l'égard de l'EVAM, le recourant n'a pas une situation
financière favorable. Selon des extraits du registre des poursuites, il fait
l'objet de plusieurs actes de défaut de bien ainsi que de poursuites récentes.
Il allègue certes être en train de régler ces arriérés mais n'a produit aucun
document permettant de l'établir. En outre, il a perdu son emploi peu après la
notification de la décision attaquée, ce qui fait craindre qu'il dépende à
nouveau des prestations sociales. Bien qu'il soit en Suisse depuis 18 ans, le
recourant n'a en outre pas démontré avoir fait preuve d'une intégration sociale
particulièrement poussée, les témoignages favorables produits devant le SPOP
n'étant pas suffisants à cet égard. Enfin, le recourant a été loin d'avoir un
comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse, a caché sa véritable
origine aux autorités pendant longtemps et a fait encore récemment l'objet de
condamnations pénales.
4.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la
cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 novembre 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.