PE.2019.0014
CDAP - PE.2019.0014 - 2019-07-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 juillet 2019Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 décembre 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante américaine, A.________, née le ******** 1948, a résidé en
Côte d’Ivoire depuis 1975 où elle était active comme missionnaire-infirmière
jusqu’à sa retraite en février 2015. Elle est la marraine et la "mère de
cœurʺ de B.________, ressortissant suisse marié à C.________. Le couple
est domicilié à ******** et a deux enfants, nés en novembre 2014 et en janvier
2016.
Entre 2009 et 2018, A.________ a effectué plusieurs
séjours en Suisse de quelques jours à quelques mois pour rendre visite à la famille
D.________ et à l’occasion d’événements familiaux.
B.
Le 10 août 2018, A.________ est entrée en Suisse et s’est installée chez
son filleul à ********.
Le 27 août 2018, A.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour au titre de rentier, en produisant une lettre
explicative de sa demande, une lettre de B.________ et de C.________ appuyant celle-ci,
un curriculum vitae, un engagement à ne pas travailler pour une
rémunération pendant son séjour en Suisse et des documents justifiant de sa situation
financière. En substance, A.________ explique souhaiter passer du temps avec la
famille D.________ et, en particulier, avec les enfants.
Le 29 octobre 2018, le Service de la population
(ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé l’intéressée qu'il
envisageait de refuser sa demande et prononcer son renvoi de Suisse au motif
qu'elle n'avait pas démontré avoir des attaches personnelles ou
socioculturelles indépendantes en Suisse au-delà des liens qui l’unissaient
avec son filleul, qu'elle ne disposait pas de moyens financiers propres
suffisants pour assurer son entretien jusqu'à la fin de sa vie et qu'enfin, sa
situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité. Un délai lui a
été imparti pour se déterminer.
Le 3 novembre 2018, A.________ a explicité les
attaches personnelles qu'elle avait avec la Suisse et a détaillé les moyens
financiers à sa disposition pour assurer son train de vie. Elle a également
indiqué qu’elle entendait rester en Suisse 4 ou 5 ans, avant de retourner,
après cette période, en Côte d’Ivoire ou aux Etats-Unis en précisant que sa
démarche visait notamment à aider la famille D.________ en s’occupant des enfants.
Par décision du 18 décembre 2018, le SPOP a refusé
d'octroyer l’autorisation de séjour demandée et a prononcé le renvoi de Suisse
de l’intéressée pour les motifs retenus dans son préavis du 29 octobre 2018.
C.
Par acte du 14 janvier 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a
interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à l'annulation de la décision
du SPOP et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu’elle délivre une
autorisation de séjour. En substance, la recourante soutient disposer de moyens
financiers suffisants dans la mesure où elle perçoit une rente mensuelle d’un
montant de 1'534 USD et qu’elle dispose d’une fortune de 84'000 USD. Elle est
également soutenue par la famille de son filleul. La recourante conteste en
outre ne pas avoir d'attaches personnelles particulières avec la Suisse relevant
qu’elle y a séjourné il y a de nombreuses années pour apprendre le français et
que depuis 2009, elle y revient annuellement pour des séjours plus ou moins
longs auprès de la famille D.________. Elle relève à nouveau qu’elle entend
rester en Suisse pour une durée limitée. Par ailleurs, elle a subi des
problèmes de santé qui l’ont conduite à être hospitalisée et nécessiteront
certainement un suivi médical. Elle indique encore être parfaitement intégrée
socialement.
Le 6 février 2019, l'autorité intimée a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours. Elle considère que la recourante ne
dispose pas de moyens financiers suffisants pour prétendre à une autorisation
de séjour en qualité de rentière, les revenus de la famille D.________ n’étant
pour le surplus pas suffisants pour assurer sur le long terme la prise en
charge d’une tierce personne âgée de plus de 70 ans. Par ailleurs, il n’existe
aucune situation d’extrême gravité ou de rapport de dépendance particulière en
l’espèce.
Le 22 février 2019, la recourante a répliqué,
persistant dans ses conclusions. Elle a répété que son intention n’était pas de
finir ses jours en Suisse mais d’y séjourner provisoirement, en produisant des
pièces pour en attester. Elle a également produit plusieurs documents relatifs
à la situation financière de la famille D.________, des photographies ainsi que
des témoignages écrits pour attester de ces ressources, du lien qui l’unit à la
famille et du caractère provisoire de sa démarche.
Le 5 mars 2019, l'autorité intimée a indiqué que les
déterminations de la recourante et ses annexes n'étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle, comprenant le
changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions (modification
de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule
désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 126
al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr,
dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont
régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par
la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause,
si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr
(désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP PE.2018.0173 du 25
janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).
3.
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante invoque
sa volonté de vivre auprès de son filleul, ressortissant suisse, et de la
famille de ce dernier. Il convient d'emblée de rappeler que l’art. 42 LEI n'autorise
le regroupement familial qu’à certaines conditions et uniquement pour les
membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse. La notion de famille
vise le conjoint, les enfants ou les ascendants du ressortissant suisse ou de
son conjoint. Ainsi, le regroupement familial en faveur de la recourante, sans
lien de sang avec B.________, ne peut être autorisé en vertu de cette
disposition qui n'est pas applicable.
4.
Le SPOP dénie que la recourante puisse être mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en tant que rentier, en application de l'art. 28 LEI.
a) Selon l'art. 28
LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux
conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a),
il a des liens personnels particuliers
avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let.
c).
Cette disposition est complétée par l'art. 25 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui
suit:
" 1 L'âge minimum pour l'admission des
rentiers est de 55 ans.
2.
Les
rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver
qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment
dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations
étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou
frères et sœurs).
3.
Ils
ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à
l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4.
Les
moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise
un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des
prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires (LPC)."
S'agissant d'une disposition rédigée en la forme
potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives prévues
à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF
F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399 du 18 mars 2019
consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14
septembre 2017 consid. 3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art.
28.
LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait
être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. TAF
F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4).
b) Selon la jurisprudence – tant du Tribunal administratif
fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) ("Directives et commentaires domaine des étrangers",
dans leur version du 1er juin 2019, ch. 5.3), la simple présence de
proches sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des
attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des
relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens
indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches
domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport
avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts
socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités
culturelles, lien avec des communautés locales, contacts directs avec des
autochtones, par exemple). Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend
s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en
effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son
entourage familial. En substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art.
28.
LEI une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants,
alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (pour des
développements à ce sujet, cf. TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4;
CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015
consid. 4c).
c) En l'espèce, la recourante, âgée de 71 ans,
indique qu’elle est venue en Suisse en 1974 pour la première fois et pendant
une année pour y apprendre le français. Elle y est ensuite revenue en 2009 pour
le mariage de son filleul, puis depuis 2009, elle y a passé des séjours, courts
et longs, en 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018. La recourante
n'allègue cependant pas avoir entretenu par le passé des relations avec
d'autres personnes ici que celles de la famille D.________, y avoir travaillé
ou effectué une formation au-delà de son séjour linguistique. Les attaches
personnelles au sens de l'art. 28 let. b LEI doivent avoir été créées avant
l'arrivée en Suisse en vue de s'y établir en tant que rentier. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée,
il ne peut être retenu que la recourantes entretienne des "liens personnels
particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI. Elle entretient
certes des liens très étroits avec les membres de la famille D.________, mais
tout porte à croire que si ceux-ci étaient établis dans un autre pays, c'est
dans celui-ci que la recourante demanderait à résider, et non en Suisse. Ce
n'est donc pas les attaches que cette dernière pourrait avoir avec la Suisse en
tant que telles qui l’a amené à déposer sa requête, mais plutôt la volonté
d'être quotidiennement auprès des enfants de la famille, quel que puisse être
le lieu de résidence de ces derniers. La recourante a passé sa vie en Côte
d’Ivoire et n'a pas développé en Suisse un réseau de connaissances important,
ni n'a participé activement à la vie sociale ou culturelle. Le fait de
participer aux activités d’une église évangélique ou d’une association,
manifestement étroitement liée au couple D.________, ne suffit à cet égard pas
à démontrer qu’elle a développé des attaches avec la Suisse, des liens avec des
communautés locales ou créé des relations avec la population locale hors de ce cercle
familial. Ses séjours dans le pays avaient pour but de rendre visite à sa famille
de cœur, sans volonté visible d'intégration, ce que la recourante admet
d’ailleurs expressément puisqu’elle allègue ne pas souhaiter rester sur le long
terme en Suisse et déclare vouloir finir sa vie en Côte d’Ivoire ou aux
Etats-Unis. Elle n'a ainsi pas un attachement d'une autre nature à la Suisse et
ses liens avec ce pays sont ainsi manifestement indirects.
Partant, la recourante n'a pas de liens personnels
particuliers avec la Suisse au sens des art. 28 let. b LEtr et 25 al. 2 OASA,
de sorte qu'elle ne peut se fonder sur ces dispositions afin d'obtenir
l'autorisation d'entrée et de séjour litigieuse.
5.
Les exigences de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si la recourante dispose de moyens financiers
suffisants (art. 28 let. c LEI) (cf. dans le même sens, CDAP PE.2017.0330 du 8
février 2018 consid. 3b).
6.
Il convient d'examiner si un renvoi serait susceptible de porter une
atteinte injustifiée au droit fondamental du recourant à la vie privée et
familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se
prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH
(et de l'art. 13 Cst.) à la condition que l'étranger et le membre de sa famille
au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites
et effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281
consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui
repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf.
TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par cette
norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire
("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et
"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF
137.
I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent
du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant
majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la
condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et
le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives
normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est
notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou
physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de
gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne
seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger
qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib
257.
consid. 1d-e p. 260 ss, et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015 du 13
janvier 2015 consid. 3.3;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Un
rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin
d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en
mesure de lui prodiguer (TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).
b) En l'occurrence, il n'est pas remis en cause que
la recourante et sa famille de cœur en Suisse entretiennent des relations
étroites et effectives. En revanche, il n’existe aucun un rapport de dépendance
particulier entre eux qui dépasserait des relations affectives normales. Si la
recourante fournit certainement un soutien appréciable dans la vie quotidienne
de la famille D.________ en participant à l’éducation des enfants, il n’existe
manifestement pas en l’espèce une situation constitutive d'une dépendance particulière
au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 § 1 CEDH. A cet égard, on
relèvera que le refus d'autorisation de séjour ne constitue nullement un
obstacle aux relations entretenues par la recourante et la famille D.________.
Celle-ci peut en effet lui rendre visite en Côte d’Ivoire ou aux Etats-Unis,
tout comme la recourante peut effectuer de courts séjours en Suisse auprès
d'eux.
En conséquence, l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas
applicable en l'espèce.
7.
Pour le surplus, la recourante ne contestent pas que sa situation ne
soit pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let.
b LEI) et ce nonobstant les problèmes de santé qui ont été diagnostiqués en
Suisse. Le tribunal se dispensera dès lors d'examiner cette question, étant
rappelé que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont appréciées
restrictivement.
8.
Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas excédé ou abusé de son large
pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation
de séjour en tant que rentière.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires,
arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 a contrario et 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 décembre 2018 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.