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Décision

PE.2019.0014

CDAP - PE.2019.0014 - 2019-07-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 juillet 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante américaine, A.________, née le ******** 1948, a résidé en

Côte d’Ivoire depuis 1975 où elle était active comme missionnaire-infirmière

jusqu’à sa retraite en février 2015. Elle est la marraine et la "mère de

cœurʺ de B.________, ressortissant suisse marié à C.________. Le couple

est domicilié à ******** et a deux enfants, nés en novembre 2014 et en janvier

2016.

Entre 2009 et 2018, A.________ a effectué plusieurs

séjours en Suisse de quelques jours à quelques mois pour rendre visite à la famille

D.________ et à l’occasion d’événements familiaux.

B.

Le 10 août 2018, A.________ est entrée en Suisse et s’est installée chez

son filleul à ********.

Le 27 août 2018, A.________ a déposé une demande

d'autorisation de séjour au titre de rentier, en produisant une lettre

explicative de sa demande, une lettre de B.________ et de C.________ appuyant celle-ci,

un curriculum vitae, un engagement à ne pas travailler pour une

rémunération pendant son séjour en Suisse et des documents justifiant de sa situation

financière. En substance, A.________ explique souhaiter passer du temps avec la

famille D.________ et, en particulier, avec les enfants.

Le 29 octobre 2018, le Service de la population

(ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé l’intéressée qu'il

envisageait de refuser sa demande et prononcer son renvoi de Suisse au motif

qu'elle n'avait pas démontré avoir des attaches personnelles ou

socioculturelles indépendantes en Suisse au-delà des liens qui l’unissaient

avec son filleul, qu'elle ne disposait pas de moyens financiers propres

suffisants pour assurer son entretien jusqu'à la fin de sa vie et qu'enfin, sa

situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité. Un délai lui a

été imparti pour se déterminer.

Le 3 novembre 2018, A.________ a explicité les

attaches personnelles qu'elle avait avec la Suisse et a détaillé les moyens

financiers à sa disposition pour assurer son train de vie. Elle a également

indiqué qu’elle entendait rester en Suisse 4 ou 5 ans, avant de retourner,

après cette période, en Côte d’Ivoire ou aux Etats-Unis en précisant que sa

démarche visait notamment à aider la famille D.________ en s’occupant des enfants.

Par décision du 18 décembre 2018, le SPOP a refusé

d'octroyer l’autorisation de séjour demandée et a prononcé le renvoi de Suisse

de l’intéressée pour les motifs retenus dans son préavis du 29 octobre 2018.

C.

Par acte du 14 janvier 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a

interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à l'annulation de la décision

du SPOP et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu’elle délivre une

autorisation de séjour. En substance, la recourante soutient disposer de moyens

financiers suffisants dans la mesure où elle perçoit une rente mensuelle d’un

montant de 1'534 USD et qu’elle dispose d’une fortune de 84'000 USD. Elle est

également soutenue par la famille de son filleul. La recourante conteste en

outre ne pas avoir d'attaches personnelles particulières avec la Suisse relevant

qu’elle y a séjourné il y a de nombreuses années pour apprendre le français et

que depuis 2009, elle y revient annuellement pour des séjours plus ou moins

longs auprès de la famille D.________. Elle relève à nouveau qu’elle entend

rester en Suisse pour une durée limitée. Par ailleurs, elle a subi des

problèmes de santé qui l’ont conduite à être hospitalisée et nécessiteront

certainement un suivi médical. Elle indique encore être parfaitement intégrée

socialement.

Le 6 février 2019, l'autorité intimée a déposé sa

réponse, concluant au rejet du recours. Elle considère que la recourante ne

dispose pas de moyens financiers suffisants pour prétendre à une autorisation

de séjour en qualité de rentière, les revenus de la famille D.________ n’étant

pour le surplus pas suffisants pour assurer sur le long terme la prise en

charge d’une tierce personne âgée de plus de 70 ans. Par ailleurs, il n’existe

aucune situation d’extrême gravité ou de rapport de dépendance particulière en

l’espèce.

Le 22 février 2019, la recourante a répliqué,

persistant dans ses conclusions. Elle a répété que son intention n’était pas de

finir ses jours en Suisse mais d’y séjourner provisoirement, en produisant des

pièces pour en attester. Elle a également produit plusieurs documents relatifs

à la situation financière de la famille D.________, des photographies ainsi que

des témoignages écrits pour attester de ces ressources, du lien qui l’unit à la

famille et du caractère provisoire de sa démarche.

Le 5 mars 2019, l'autorité intimée a indiqué que les

déterminations de la recourante et ses annexes n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle, comprenant le

changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions (modification

de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule

désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 126

al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr,

dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont

régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par

la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause,

si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr

(désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP PE.2018.0173 du 25

janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).

3.

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante invoque

sa volonté de vivre auprès de son filleul, ressortissant suisse, et de la

famille de ce dernier. Il convient d'emblée de rappeler que l’art. 42 LEI n'autorise

le regroupement familial qu’à certaines conditions et uniquement pour les

membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse. La notion de famille

vise le conjoint, les enfants ou les ascendants du ressortissant suisse ou de

son conjoint. Ainsi, le regroupement familial en faveur de la recourante, sans

lien de sang avec B.________, ne peut être autorisé en vertu de cette

disposition qui n'est pas applicable.

4.

Le SPOP dénie que la recourante puisse être mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour en tant que rentier, en application de l'art. 28 LEI.

a) Selon l'art. 28

LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux

conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a),

il a des liens personnels particuliers

avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let.

c).

Cette disposition est complétée par l'art. 25 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui

suit:

" 1 L'âge minimum pour l'admission des

rentiers est de 55 ans.

2.

Les

rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver

qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment

dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations

étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou

frères et sœurs).

3.

Ils

ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à

l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4.

Les

moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise

un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des

prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires (LPC)."

S'agissant d'une disposition rédigée en la forme

potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives prévues

à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF

F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399 du 18 mars 2019

consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14

septembre 2017 consid. 3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique

de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art.

28.

LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait

être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. TAF

F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4).

b) Selon la jurisprudence – tant du Tribunal administratif

fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) ("Directives et commentaires domaine des étrangers",

dans leur version du 1er juin 2019, ch. 5.3), la simple présence de

proches sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des

attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des

relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens

indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches

domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport

avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts

socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités

culturelles, lien avec des communautés locales, contacts directs avec des

autochtones, par exemple). Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend

s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en

effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son

entourage familial. En substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art.

28.

LEI une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants,

alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (pour des

développements à ce sujet, cf. TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4;

CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015

consid. 4c).

c) En l'espèce, la recourante, âgée de 71 ans,

indique qu’elle est venue en Suisse en 1974 pour la première fois et pendant

une année pour y apprendre le français. Elle y est ensuite revenue en 2009 pour

le mariage de son filleul, puis depuis 2009, elle y a passé des séjours, courts

et longs, en 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018. La recourante

n'allègue cependant pas avoir entretenu par le passé des relations avec

d'autres personnes ici que celles de la famille D.________, y avoir travaillé

ou effectué une formation au-delà de son séjour linguistique. Les attaches

personnelles au sens de l'art. 28 let. b LEI doivent avoir été créées avant

l'arrivée en Suisse en vue de s'y établir en tant que rentier. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée,

il ne peut être retenu que la recourantes entretienne des "liens personnels

particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI. Elle entretient

certes des liens très étroits avec les membres de la famille D.________, mais

tout porte à croire que si ceux-ci étaient établis dans un autre pays, c'est

dans celui-ci que la recourante demanderait à résider, et non en Suisse. Ce

n'est donc pas les attaches que cette dernière pourrait avoir avec la Suisse en

tant que telles qui l’a amené à déposer sa requête, mais plutôt la volonté

d'être quotidiennement auprès des enfants de la famille, quel que puisse être

le lieu de résidence de ces derniers. La recourante a passé sa vie en Côte

d’Ivoire et n'a pas développé en Suisse un réseau de connaissances important,

ni n'a participé activement à la vie sociale ou culturelle. Le fait de

participer aux activités d’une église évangélique ou d’une association,

manifestement étroitement liée au couple D.________, ne suffit à cet égard pas

à démontrer qu’elle a développé des attaches avec la Suisse, des liens avec des

communautés locales ou créé des relations avec la population locale hors de ce cercle

familial. Ses séjours dans le pays avaient pour but de rendre visite à sa famille

de cœur, sans volonté visible d'intégration, ce que la recourante admet

d’ailleurs expressément puisqu’elle allègue ne pas souhaiter rester sur le long

terme en Suisse et déclare vouloir finir sa vie en Côte d’Ivoire ou aux

Etats-Unis. Elle n'a ainsi pas un attachement d'une autre nature à la Suisse et

ses liens avec ce pays sont ainsi manifestement indirects.

Partant, la recourante n'a pas de liens personnels

particuliers avec la Suisse au sens des art. 28 let. b LEtr et 25 al. 2 OASA,

de sorte qu'elle ne peut se fonder sur ces dispositions afin d'obtenir

l'autorisation d'entrée et de séjour litigieuse.

5.

Les exigences de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il n'y a pas lieu

d'examiner la question de savoir si la recourante dispose de moyens financiers

suffisants (art. 28 let. c LEI) (cf. dans le même sens, CDAP PE.2017.0330 du 8

février 2018 consid. 3b).

6.

Il convient d'examiner si un renvoi serait susceptible de porter une

atteinte injustifiée au droit fondamental du recourant à la vie privée et

familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH

(et de l'art. 13 Cst.) à la condition que l'étranger et le membre de sa famille

au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites

et effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281

consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse,

une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui

repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf.

TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par cette

norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont

avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire

("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et

"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF

137.

I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent

du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant

majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la

condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et

le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives

normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est

notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou

physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de

gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne

seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger

qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib

257.

consid. 1d-e p. 260 ss, et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015 du 13

janvier 2015 consid. 3.3;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Un

rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin

d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en

mesure de lui prodiguer (TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

b) En l'occurrence, il n'est pas remis en cause que

la recourante et sa famille de cœur en Suisse entretiennent des relations

étroites et effectives. En revanche, il n’existe aucun un rapport de dépendance

particulier entre eux qui dépasserait des relations affectives normales. Si la

recourante fournit certainement un soutien appréciable dans la vie quotidienne

de la famille D.________ en participant à l’éducation des enfants, il n’existe

manifestement pas en l’espèce une situation constitutive d'une dépendance particulière

au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 § 1 CEDH. A cet égard, on

relèvera que le refus d'autorisation de séjour ne constitue nullement un

obstacle aux relations entretenues par la recourante et la famille D.________.

Celle-ci peut en effet lui rendre visite en Côte d’Ivoire ou aux Etats-Unis,

tout comme la recourante peut effectuer de courts séjours en Suisse auprès

d'eux.

En conséquence, l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas

applicable en l'espèce.

7.

Pour le surplus, la recourante ne contestent pas que sa situation ne

soit pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let.

b LEI) et ce nonobstant les problèmes de santé qui ont été diagnostiqués en

Suisse. Le tribunal se dispensera dès lors d'examiner cette question, étant

rappelé que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont appréciées

restrictivement.

8.

Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas excédé ou abusé de son large

pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation

de séjour en tant que rentière.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires,

arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55

al. 1 a contrario et 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 décembre 2018 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.