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Décision

PE.2019.0019

CDAP - PE.2019.0019 - 2019-11-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)

4 novembre 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais né le ******** 1968, A.________ est arrivé en

Suisse le 20 juillet 2009. Il divorcé et père de trois enfants, nés en 1989,

1993 et 2003, qui vivent au Portugal.

Il a obtenu plusieurs autorisations de courte durée pour

l'exercice d'une activité lucrative. En 2010, il s'est trouvé en incapacité de

travail complète puis partielle du 23 mars 2010 jusqu'au 14 août 2010 en raison

d'un accident de travail.

L'intéressé a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour de longue durée dès le 9 novembre 2012 à la suite de son engagement dès

le 1er septembre 2012 pour une durée indéterminée par une société

lausannoise en qualité d'installateur sanitaire.

B.

A.________ s’est trouvé en incapacité totale de travailler entre le 24

novembre 2012 et le 15 mars 2013. Il ressort d’un rapport médical du 14 mai

2013 que l’intéressé a dû être hospitalisé du 10 au 14 mai 2013 en raison d’un

épisode dépressif sévère lié à une consommation excessive d’alcool, à des

difficultés économiques et à des problèmes relationnels avec sa compagne.

C.

Le 5 décembre 2013, A.________ a été de nouveau victime d'un accident de

travail qui a causé une incapacité totale de travailler en raison d'une rupture

du tendon à l'épaule droite suite à une chute sur le moignon de cette épaule.

D.

Par lettre du 28 novembre 2014, la SUVA a annoncé la fin de la prise en

charge des frais médicaux de A.________ au 30 novembre 2014, estimant que les

séquelles subsistant après son accident ne nécessitaient plus de traitement

médical et ne diminuaient pas sa capacité de gain de façon importante. Par ailleurs,

sur la base des rapports médicaux en sa possession, la SUVA considérait les

douleurs lombaires et les troubles psychologiques dont l’intéressé se plaignait

comme sans lien de causalité avec son accident de travail du 5 décembre 2013.

La décision comprenait les voies de droit. A.________ n’a pas formé opposition

contre cette décision.

E.

A.________ a perçu des prestations de l’assurance chômage en 2015 et

2016. Ayant déposé une demande de prestations de l’Assurance-invalidité (AI),

il a bénéficié en 2015 de mesures d’intervention précoce par l’Office AI (OAI) sous

la forme d’un cours de formation pour ʺacquisition des gestes

professionnelsʺ.

F.

Par décision du 29 octobre 2015, l’OAI a rejeté la demande de

prestations formée par A.________. Il a considéré que bien que son incapacité

de travail soit totale dans l’exercice de son activité habituelle de monteur

sanitaire depuis le 5 décembre 2013 (début du délai d'attente d'une année), il

conservait une pleine capacité de travail dans un poste de travail adapté à ses

limitations fonctionnelles, à savoir dans toute activité ne lui imposant pas le

port répétitif de charges lourdes ou d’effectuer des travaux avec le bras

au-dessus de la tête. Son degré d’invalidité était évalué à 1.21%. La décision

comprenait les voies de droit. A.________ n'a pas formé de recours.

G.

Selon un certificat médical du 23 août 2016, le médecin généraliste de

l'intéressé a attesté du fait que A.________ s'était trouvé en arrêt de travail

pour "maladie/accident" du 5 décembre 2013 au 23 juin 2016. Il

a ensuite connu diverses périodes d'incapacité de travail, selon certificats

médicaux établis par son médecin généraliste pour motif de maladie (sauf

mention contraire), durant les périodes suivantes:

- du

5 au 12 octobre 2016,

- du

13 au 31 octobre 2016,

- du

1er au 9 novembre 2016,

- du

10 au 30 novembre 2016,

- du

30 novembre 2016 au 15 janvier 2017 (CHUV),

- du

16 janvier 2017 au 28 février 2017,

- du

1er mars au 30 avril 2017 (CHUV),

- du

1er au 31 mai 2017, mentionnant le motif "accident",

- du

1er au 30 juin 2017,

- du

1er au 31 juillet 2017,

- du

1er au 31 août 2017,

- du

1er au 30 septembre 2017,

- du

28 septembre au 26 octobre 2017 (Centre de psychiatrie et psychothérapie des ********),

- du

19 février 2018 au 31 mars 2018 et

- du

30 mai au 31 juillet 2018.

Il découle de ce qui précède que l'intéressé avait

une capacité de travail durant environ trois mois du 24 juin au 4 octobre 2016,

durant environ trois mois également du 27 octobre 2017 au 18 février 2018, puis

durant deux mois du 1er avril au 29 mai 2018.

H.

Dans un certificat médical du 1er mars 2018, le médecin de A.________

auprès du Site de l’hôpital orthopédique du CHUV a attesté de ce qui

suit :

ʺLe patient susmentionné

présente des lombo-sciatalgies chroniques depuis décembre 2013, avec échec de

cure de hernie discale L5/S1 droite en décembre 2016 sur la symptomatologie.

Il présente également des talalgies bilatéales dont le diagnostic

différentiel est compatible avec une fascéite plantaire ou un syndrome du

tunnel tarsien.

Enfin, il présente une baisse de la thymie.

Au vu de son état de santé, il dit pouvoir marcher sur 150 à 200 mètres

maximum et être incapable d’effectuer un travail de force avec ports de charge

ou maintien de positions statiques prolongées.

Cette attestation lui est remise afin qu’il puisse faire une demande

auprès des assurances sociales pour réouvrir son dossier.ʺ

I.

Selon attestation du 20 septembre 2018, l'intéressé est suivi au Centre de

psychiatrie et psychothérapie ******** depuis le 19 septembre 2017, pour une

durée indéterminée.

Il dispose en outre d'un suivi depuis 2018 auprès de

l'Institut suisse de la douleur.

Le Centre social régional (CSR) de Renens a attesté,

par lettre du 4 octobre 2017, que A.________ a eu recours aux prestations du

revenu d'insertion (RI) en mars et avril 2013, puis dès le mois de mai 2015.

Selon un décompte du CSR du mois de décembre 2018, le montant total versé

s'élevait à 77'765 fr. 40.

J.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

- Le 10 mai

2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 32 jours-amende à 30 fr.

par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violation simple

des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et

contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière.

- Le 5 juin

2015, il a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de La

Côte à 60 jours-amende à 10 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifiée.

- Le 9

octobre 2015, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de

La Côte à une amende de 600 fr. pour utilisation abusive d’une

installation de télécommunication, à la suite de la plainte pénale déposée par

sa compagne.

- Le 5

novembre 2015, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de

La Côte à 60 jours-amende à 30 fr. pour violation simple des règles de la circulation

routière et conduite en état d’ébriété qualifiée.

N’étant pas en mesure de s’acquitter des montants

auxquels il a été condamné, A.________ a été astreint à effectuer une peine

privative de liberté de substitution du 23 octobre 2017 au 9 avril 2018. Il a

toutefois bénéficié d'une libération conditionnelle le 12 février 2018, compte

tenu essentiellement de son amendement et de la crédibilité de sa prise de

conscience, selon ordonnance pénale du 5 février 2018.

K.

Le 31 juillet 2018, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de rejeter

sa demande de prolongation de séjour, respectivement sa demande de transformation

de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement, au motif qu’il

était sans activité depuis plusieurs années et avait recours à des prestations

de l’assistance publique pour un montant total de plus de 50'000 francs.

Le SPOP relevait encore qu’une rente AI lui avait été refusée et que les

prestations d’assurances légales allouées par la SUVA avaient pris fin le 30

novembre 2014. Le SPOP lui impartissait dès lors un délai pour faire valoir son

droit d’être entendu.

L.

Un médecin du Centre de médecine du sport de Crissier s’est adressé au

SPOP par lettre du 18 août 2018, exposant que l’intéressé l’avait consulté en

mai 2018 et que de nouveaux éléments permettaient d’espérer une guérison de ses

problèmes de santé et donc une reprise de sa capacité de travail. Le médecin en

question priait donc le SPOP de retarder sa décision et de ʺ[lui]

donner six mois pour guérir M. A.________ ʺ.

M.

A.________ s’est déterminé sur la lettre du SPOP le 28 septembre 2018, faisant

valoir en substance que bien que ses problèmes de santé l’avaient empêché de

travailler, il avait tout mis en œuvre pour pouvoir se réinsérer

professionnellement.

N.

Par décision du 12 décembre 2018, le SPOP a refusé la prolongation de

l’autorisation de séjour subsidiairement la transformation de l’autorisation de

séjour en autorisation d’établissement de A.________, considérant qu’il avait

perdu sa qualité de travailleur et que sa situation n'était pas constitutive

d'un cas de rigueur. S'y ajoutait le fait que son comportement en Suisse avait

donné lieu à l'intervention des autorités.

O.

A.________ s’est trouvé en arrêt de travail à 100% du 1er au

31 janvier 2019.

P.

Par acte du 18 janvier 2019, A.________ a formé recours contre la

décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 20 OLCP ainsi que de l'art. 8 CEDH afin de

tenir compte du caractère d'exception de sa situation personnelle.

Subsidiairement, il conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour en

application des art. 30 al. 1 let. b LEtr, 31 OASA et 8 CEDH , invoquant le caractère

d'extrême gravité de sa situation individuelle.

Dans sa réponse du 25 janvier 2019, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé le 8 février 2019, maintenant

les conclusions prises au pied de son recours.

Le 16 février 2019, il a transmis à la CDAP une

copie de la demande AI déposée le jour même, dans laquelle il indique souffrir

de symptômes dépressifs récurrents et de douleurs multiples sur le plan

somatique en lien avec les accidents de travail de 2010 et 2013. Il a également

transmis à la CDAP un certificat médical du 6 février 2019 du Centre de

psychiatrie et psychothérapie ******** indiquant que le recourant est suivi

dans ce centre depuis le 5 septembre 2017 et pour une durée indéterminée "en

raison de troubles psychiques qui seraient, selon lui, survenus notamment suite

à la perte de son travail en 2013". Le médecin psychiatre et le

psychologue signataires de ce certificat attestent en outre que "au vu

du caractère chronique et invalidant de ses difficultés psychiques",

une évaluation et une aide à la réinsertion de la part de l'AI lui seraient

profitables.

Q.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf.

art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint du refus par l'autorité intimée de

renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, respectivement de transformer

celle-ci en autorisation d'établissement. Il affirme avoir toujours la qualité

de travailleur.

De nationalité portugaise, le recourant peut se

prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe

I ALCP prévoit ce qui suit:

"(1)

Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent.

[…]"

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu

qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid.

3.

).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve

dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple

en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou

d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 s.; TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2

et les réf. cit.).

On ne trouve pas, dans la jurisprudence fédérale, de

règle permettant de déterminer à partir de quel moment exact un étranger perd

la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, le

Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE

au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne

était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations

d'assistance – perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité

consid. 4.3 et les références).

Entré en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), actuellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI),

prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de

séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de

travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la

modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss).

Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de

séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation

involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet

alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne

concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de

travailleur s'éteint (FF 2016 2889). Cette disposition ne s'applique toutefois

pas au recourant dont le cas reste régi par l'ancien droit (cf. PE.2018.0246 du

22.

août 2019 consid. 2b).

b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en

mars 2009 et il a bénéficié dans un premier temps d'autorisations de séjour de

courte durée successives pour exercer une activité lucrative dans le cadre de

plusieurs missions pour des entreprises de travail intérimaire. Il s'est

retrouvé en incapacité totale de travail fin 2013. Il a ainsi travaillé environ

quatre ans, de sorte qu'il avait à l'époque le statut de travailleur au sens de

l'art. 6 annexe I ALCP, ce qu'a retenu l'autorité intimée. Il n'allègue par

avoir exercé d'activité lucrative depuis le mois de décembre 2013. Il bénéficie

des prestations de l'aide sociale et sa demande AI a été rejetée en 2015, son

degré d’incapacité ayant alors été estimé à 1.21%.

Le recourant ne fait pas état de recherches d’emploi

et a vécu de multiples périodes d’incapacité de travail depuis 2017, la

dernière connue datant du mois de janvier 2019. A ce jour, cela

fait donc plus de 5 ans que l’intéressé n’exerce plus aucune activité

lucrative. Il n’a pas d’autre ressource financière que le revenu d’insertion.

Dans ces conditions, force est de constater que le recourant a perdu la qualité

de travailleur de longue date. Au surplus, au vu du dossier et des problèmes de

santé persistants dont le susnommé fait lui-même état, il sied de considérer qu'il

n'existe plus de perspective réelle qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable.

Il y a ainsi lieu de considérer comme vraisemblable

que le recourant ne retrouvera pas un travail ordinaire dans un laps de temps

raisonnable. A cela s'ajoute qu'il ne dispose pas des moyens financiers

suffisants pour subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances, l'appréciation

de l'autorité intimée selon laquelle il a perdu la qualité de travailleur peut

être confirmée.

3.

Il convient d'examiner ensuite si,

en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut se prévaloir d'un droit

de demeurer après la fin de l'activité économique en application de l'art. 4

par. 1 Annexe I ALCP.

a) A teneur de

cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à

certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I

ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a

notamment la teneur suivante:

"A

le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant

d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse

d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de

travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

[…]"

Doivent être considérées comme des périodes d'emploi

au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment

constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause

de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70). D'après l'art.

5.

par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour

l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a

été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3.

Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la

base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art.

2.

par. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait

effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un

emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p.

125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13).

Aux termes de l'art. 22 OLCP, les ressortissants de

l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre

circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les

personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI

peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant

d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013

consid. 4.2;2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4).

Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande

de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent,

avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de

l'intéressé (ATF 141 II 1 consid.

4.2.1

p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5;2C_587/2013 du 30

octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit

de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé

d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait

exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art.

5.

par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. ATF 144

II 121 consid. 3.2 p. 125; 141 II 1 consid. 4.2.3

p. 13).

b) En l'occurrence, l’OAI a constaté, par décision

du 29 octobre 2015, que le degré d'invalidité du recourant suite à son accident

de travail de décembre 2013 était de 1.21% et qu'il présentait une capacité de

travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses

limitations fonctionnelles. Il a par conséquent refusé de lui accorder une

rente d'invalidité. En effet, un degré d'invalidité inférieur au degré

d'invalidité minimal de 40% ne permet pas de prétendre à l'octroi d'une rente

d'invalidité (cf. art. 28 de la loi fédérale du 19 juin 1959 l'assurance

invalidité [LAI; RS 831.20]). Or le Tribunal cantonal a déjà jugé que, lorsque

le taux d'invalidité est inférieur au taux minimal ouvrant le droit à une

rente, il n'est pas possible de retenir que le requérant souffre d'une

incapacité permanente de travail (cf. par exemple CDAP PE.2018.0318 du 28

janvier 2019 consid. 2c/bb et les références citées, à savoir PE.2018.0017 du 6

juin 2018 consid. 2c/bb et PE.2012.0319 du 22 mai 2013 consid. 2). C'est,

partant, à juste titre que l'autorité intimée a exclu un droit de demeurer du

recourant en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

Le recourant indique avoir déposé une nouvelle

demande de rente d'invalidité. On peut à cet égard relever que l'un des médecins

du recourant a indiqué au SPOP, le 18 août 2018, que de nouveaux éléments

permettaient de présager une guérison dans les six mois. On peut ainsi se

demander dans quelle mesure cette nouvelle demande de rente d'invalidité n'a

pas été déposée pour les besoins de la procédure. Cette question peut rester

indécise, dès lors que, comme dans la cause PE.2018.0318 précitée, l'OAI ayant

déjà statué de manière définitive sur la première demande de rente du

recourant, il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de la deuxième demande

déposée par l'intéressé le 16 février 2019. Selon la décision du 29 octobre

2015.

de l'OAI, qui a instruit le cas du recourant et procédé notamment à des

mesures de réinsertion, le recourant avait même conservé une pleine capacité de

travail dans un poste de travail adapté à ses limitations fonctionnelles; le

recourant n'avait pas contesté cette décision. On relèvera encore que, à teneur

des certificats médicaux au dossier, le recourant avait récupéré une capacité

de travail à tout le moins au mois de juin 2016. Son incapacité postérieure,

survenue alors qu'il n'avait plus la qualité de travailleur, n'est donc pas de

nature à lui ouvrir un droit de demeurer au sens de l'ALCP (cf. également

PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 3e).

4.

Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

a) A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP,

le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour.

Dans le cas présent, le recourant dépend de

l'assistance publique, ce qui exclut l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP.

5.

Le recourant invoque en outre un droit de séjour fondé sur les

circonstances personnes majeures de l’art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201), compte tenu de son état de santé. Il invoque

également l’art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) L’art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit

qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

S’agissant des ressortissants d’Etats membres de l’UE/AELE, comme c’est le cas

du recourant, l'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d'admission

sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31

OASA (CDAP PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Elle comprend – dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art.

126.

al. 1 LEI par analogie) – une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir

l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre

juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période

de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation

financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e),

son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3

p. 349 s.).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et

les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa;

PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 51 ans, vit en

Suisse depuis le mois de juillet 2009, soit depuis 10 ans, ce qui n’est pas

négligeable. Cela étant, il est célibataire et n’a pas de liens familiaux en

Suisse. Il ne prétend d’ailleurs pas avoir noué de liens sociaux et familiaux

durables dans notre pays, ce d’autant que ses enfants, dont il dit être proche,

résident au Portugal. S’il a certes œuvré en tant que monteur sanitaire pendant

ses quatre premières années de séjour en Suisse, déjà entrecoupées de plusieurs

périodes d'incapacité de travail, il n’a plus travaillé depuis et il est resté

entièrement tributaire de l’assistance publique alors même que, du point de vue

de l’assurance-invalidité, il disposait d’une pleine capacité de travail dans

une activité adaptée. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut pas se prévaloir

d’une intégration sociale ou professionnelle réussie. A cela s'ajoute que le

recourant a été condamné par la justice pénale à trois reprises pour conduite en

état d’ébriété qualifiée, la dernière condamnation datant de novembre 2015

seulement, et une fois pour utilisation abusive des installations de

télécommunication. Son intégration n'apparaît à cet égard pas exempte de

reproches.

Certes, le recourant a été victime d’un accident de

travail en 2013, qui l’a empêché de reprendre son ancienne activité de monteur

sanitaire. A la lecture des documents médicaux produits, il en garde encore

certaines séquelles physiques, mais présente également un état dépressif latent

antérieur, pour lequel il est suivi par le Centre de psychothérapie ********. Le

recourant n'allègue pas que le suivi dont il bénéficie probablement toujours à

l'heure actuelle ne pourrait pas se poursuivre au Portugal, pays qui offre des

prestations médicales comparables à celles de la Suisse. Il n'y a dès lors pas

lieu de craindre qu'un départ de notre pays entraîne de graves conséquences

pour sa santé.

Quant aux possibilités de réintégration au Portugal,

le Tribunal constate que le recourant, âgé de 51 ans, est encore relativement

jeune et qu'il n'allègue pas avoir de charge familiale. Il a passé la majeure

partie de son existence dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de

41.

ans. Bien qu’il indique ne pas s’y être rendu depuis 2017, il y a conservé

des attaches familiales, sociales et culturelles importantes, qui faciliteront

sa réinstallation. Tout bien considéré, il ne devrait pas rencontrer de

difficultés insurmontables en cas de retour au Portugal. A cet égard, on ne

voit pas en quoi la décision attaquée violerait l’art. 8 CEDH qui protège la

vie privée et familiale, citée par le recourant.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à

l’autorité intimée d’avoir considéré que le recourant ne se trouvait pas dans

une situation de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de

limitation du nombre d’étrangers au sens de l’art. 20 OLCP.

6.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé

de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré de l'ALCP et, partant, a refusé

de prolonger son autorisation de séjour sur la base de cet accord. Il en

découle que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire sous

la forme d'une exonération des frais judiciaires. Compte tenu de la situation

financière du recourant, il se justifie de renoncer à un émolument de justice

(art. 50 LPA-VD). Partant, la requête d’assistance judiciaire est sans objet.

Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 décembre 2018 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.