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Décision

PE.2019.0020

CDAP - PE.2019.0020 - 2019-12-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 décembre 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1970, de nationalité

marocaine, est entré en Suisse le 20 janvier 2008 et a obtenu une autorisation

de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage le 30 juillet

2008 avec B.________, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le couple

s'est séparé le 26 octobre 2009 et divorcé le 15 juin 2010. Le 28 juillet 2011,

A.________ a épousé C.________, citoyenne suisse, et obtenu une nouvelle

autorisation de séjour pour regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de

cette union. Le couple s'est séparé une première fois le 1er juillet

2013 et a repris la vie commune le 1er janvier 2015. Il s'est séparé

définitivement le 30 novembre 2016. Le 29 novembre 2017, C.________ a déposé

plainte auprès du Tribunal de première instance de Salé, au Maroc, après avoir

appris que A.________ avait contracté un nouveau mariage alors qu'ils étaient

toujours mariés. L'intéressé a déjà été marié par le passé à deux reprises, au

Royaume-Uni et en Irlande et a plusieurs enfants issus de ces unions qui vivent

auprès de leur mère respective.

B.

A.________ a occupé plusieurs emplois temporaires

non qualifiés, principalement dans le domaine de la construction pour le compte

de ******** notamment et pour le compte de ******** dernièrement. Il est

actuellement sans emploi, a des poursuites et son casier judiciaire fait état

des condamnations suivantes:

-

07.05.2013 Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursi à l'exécution

de la peine et délai d'épreuve de 2 ans et une amende de 750 fr. pour violation

des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité

de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), opposition ou

dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule

automobile);

-

13.06.2016 Ministère public de l'arrondissement du

Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours amende à 30 fr. avec sursis à

l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans pour lésions corporelles

simples;

-

18.11.2016 Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours amende à 30 fr. pour conducteur se

trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie

qualifié);

-

19.10.2018 Ministère public de l'arrondissement du

Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours amende pour faux dans les titres.

Le 1er février 2019, le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a encore condamné A.________

à une peine de 90 jours amende pour lésions corporelles simples. L'intéressé a

en outre à plusieurs reprises occupé les forces de l'ordre lors de disputes et

bagarres à son domicile ou sur la voie publique impliquant son épouse ou des

tiers.

C.

Par décision du 5 décembre 2018, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP, autorité intimée) a refusé la prolongation

de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation

d'établissement, en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 21 janvier 2019, A.________ (recourant)

a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation. Il fait valoir que son mariage a duré plus de trois ans et que son

intégration est réussie, de sorte que son autorisation de séjour doit être

prolongée. Toujours le 21 janvier 2019, le conseil du recourant a déposé un

acte de recours reprenant en substance les mêmes arguments. Il soutient pour le

surplus que celui-ci aurait été victime de violences conjugales. Il demande que

son mandant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète.

Le 2 février 2019, le recourant a payé

l'avance de frais qui lui avait été demandée par avis de la juge instructrice

du 22 janvier 2019.

Le SPOP a déposé sa réponse au recours

le 15 janvier 2019 en concluant à son rejet. Il rappelle que l'union conjugale

a duré moins de trois ans, que la situation financière du recourant est obérée

et que ce dernier a été condamné depuis 2013 à quatre reprises, notamment pour

lésions corporelles simples. S'agissant des prétendues violences domestiques,

le SPOP relève que celles-ci ont été à tout le moins réciproques, les disputes

entre les conjoints étant récurrentes. Quant à l'intégration, elle ne peut être

considérée comme étant poussée; nonobstant ses 11 ans en Suisse, outre les

condamnations pénales et les dettes, le recourant n'a pas occupé d'emploi

durable.

Le recourant a déposé une brève

détermination le 10 avril 2019 en maintenant sa position.

E.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recourant est

directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99

LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir

la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.

), disposition dont la teneur n'a pas changé avec l'entrée en vigueur au

1er janvier 2019 de la modification du 16 décembre 2016 (cf. RO 2017 6521) de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et qui est donc applicable au cas

d'espèce.

a) aa) Le regroupement familial est

régi par les art. 42 ss LEI. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. En application de l’art. 50 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2019, après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a

duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont

remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b). D’après l’art. 50 al. 2, les raisons

personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Les conditions de l’art. 50 al. 1 let.

a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3 et

3.

; 136 I 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans

de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113

consid. 3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF

136.

II 113 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). Il

n'est en revanche pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu

lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas

obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie

commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345

consid. 4.1; arrêts du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1;2C_1049/2014

du 14 juillet 2015 consid. 2.2.1;2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid.

4.1

). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que

quelques jours pour atteindre cette durée (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II

113.

consid. 3.2 et 3.4; arrêt du TF 2C_50/2015 précité consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a également admis

que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner

même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non

prévues par l'art 49 LEI; pour établir si la période pendant laquelle un couple

vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il

faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une

union conjugale pendant leur vie séparée; ne peuvent ainsi être comptabilisées

une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de

longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de

poursuivre son union conjugale; pour être prise en compte dans l'addition des

périodes de ménage commun, la période de la vie commune des époux en Suisse

devrait dépasser une "durée critique"; bien que relativement brève,

le Tribunal fédéral a considéré qu'une période de cinq mois de vie commune

pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans

(ATF 140 II 345 et les références citées).

bb) En l'espèce, les époux ont vécu

ensemble du 28 juillet 2011 au 1er juillet 2013 et, après une

séparation de 17 mois, du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016, soit

pendant près de 4 ans au total. La vie du couple a été ponctuée de disputes et

violences réciproques, de sorte que le dossier ne permet pas de conclure que

pendant la durée de séparation les époux entendaient poursuivre l'union

conjugale. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la durée de trois ans

de communauté conjugale est remplie en l'espèce peut souffrir de demeurer

indécise dans la mesure où la condition de l'intégration réussie du recourant

en Suisse n'est pas remplie (consid. b ci-dessous).

b) aa) Le principe de l'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). D'après

l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative tel qu'en vigueur jusqu'au 31

décembre 2018 (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste

sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers dans sa teneur jusqu'au 31

décembre 2018 (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration

se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la

Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale

parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie

suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non

exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et

met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie"

doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF

2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2;2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;2C_352/2014 du 18

mars 2015 consid. 4.2, et les références citées). Ces critères ont été repris

depuis le 1er janvier 2019 à l'art. 58a LEI, la jurisprudence rendue

sous l'ancien droit demeurant applicable. Dans l'examen de ces critères

d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir

d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54

al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts TF 2C_301/2018

du 24 septembre 2018 consid. 3.2;2C_620/2017 du 14

novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées).

bb) En l'occurrence, arrivé en Suisse

en 2008, soit il y a onze ans, le recourant parle le français. Toutefois, sa situation financière est obérée: le 7 juin 2016,

il écrivait au SPOP de sa commune de domicile avoir 57'233 fr. de dettes, les

documents joints faisant état de 63'107 fr. 80 de poursuites et de 57'233 fr.

40.

d'actes de défaut de biens; lors de son audition par le SPOP le 5 décembre

2018, le recourant reconnaissait encore avoir entre 60'000 et 70'000 fr. de

dettes et ne pas avoir fait d'économies (s'il fait état seulement de poursuites

à l'exception d'actes de défauts de biens, ou le contraire, comme dans son

courrier du 7 juin 2016, cela signifierait que ses dettes ont encore augmenté

dans l'intervalle); quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas ses dettes,

mais se limite à soutenir qu'elles ont été contracté par la faute de son épouse

alors qu'une grande partie concerne l'assurance maladie. Sur le plan pénal, il

a été condamné depuis 2013 à cinq reprises, notamment deux fois pour lésions

corporelles simples, une fois pour faux dans les titres et deux fois pour

infractions à la législation routière. Sa vie domestique est pour le moins

chaotique, ayant déjà enchaîné quatre mariages (l'un en Grande-Bretagne, l'un

en Irlande, deux en Suisse), voire cinq si l'on se réfère à la plainte déposée

par C.________ auprès du Tribunal de première instance de Salé, au Maroc, après

avoir appris que A.________ avait contracté un nouveau mariage alors qu'ils

n'étaient pas divorcés. Le recourant a souvent occupé les forces de l'ordre

lors de bagarres sur la voie publique ou à son domicile, impliquant son épouse

ou des tiers. S'agissant de sa participation à la vie économique, le recourant

a certes travaillé la plupart du temps, mais le plus souvent au bénéfice de

contrats de missions temporaires. Il n'a jamais occupé d'emploi durable. Il est

par ailleurs actuellement sans emploi. Sur le plan social, le recourant ne fait

état d'aucun lien particulier avec la Suisse, tels l'existence d'amis ou la

participation à des activités culturelles, sportives ou artistiques. Enfin, le

recourant n'est plus en couple et n'a aucun enfant à charge en Suisse.

Il en résulte que le recourant n'est

pas intégré professionnellement, ni socialement dans notre pays. L'examen

global de sa situation ne permet en conséquence pas de considérer que son

intégration, après onze ans passés en Suisse, est, au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, réussie. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard ne prête

pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

c) Le recourant invoque ensuite une

violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, se prévalant de la violence conjugale

dont son épouse aurait fait preuve à son égard.

aa) L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr

permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de

l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let.

b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré

trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore

parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des

circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution

de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêts TF 2C_401/2018 du

17.

septembre 2018 consid. 4.1;2C_1017/2017 du 15 juin 2018

consid. 3.1;2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142

I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la

notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de

l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1

let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt TF 2C_401/2018 du 17

septembre 2018 consid. 4.1).

S'agissant de la violence conjugale,

la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne

peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1

p. 395; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1;

2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). La notion de violence conjugale

inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques,

seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent

justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid.

3.2

p. 232 ss; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1;

2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). L'étranger qui se prétend victime de

violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est

soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 142 I 152 consid. 6.2

p. 153; 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_401/2018 du 17

septembre 2018 consid. 4.2;2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1;

2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Lorsque

des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer

de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère

systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les

pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des

indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229

consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non

publié in ATF 142 I 152; arrêt TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018

consid. 4.2;2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).

bb) En l'espèce, le recourant soutient

qu'il a déposé de nombreuses plaintes pénales à l'encontre de son épouse. Il ne

produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'une seule plainte du 4

septembre 2017 faisant état d'une dispute de couple ayant généré des plaintes

réciproques, le recourant déclarant pour sa part que son épouse l'avait menacé

avec un couteau et un goulot de bouteille cassée. Selon ses dires, les époux

avaient voulu une fois de plus retirer ces plaintes, ce que le Ministère public

aurait refusé en raison de nombreuses plaintes réciproques précédentes. Aucune

suite pénale de cette affaire ne ressort du dossier. Excepté donc la plainte

susmentionnée et le certificat médical du 8 août 2017 faisant état de douleur

céphalique, quelques démarbraisons abdominales non-douloureuses et une plaie

superficielle de la face palmaire, aucun autre document, qui attesterait du

fait que le recourant aurait subi des violences conjugales, ne figure au

dossier. Le recourant n'établit pas avoir, de manière systématique, subi de la

part de son épouse des actes de violence physique et psychique d'une intensité

particulière pouvant justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Il

n'indique en particulier pas avoir demandé l'intervention de professionnels en

mesure d'établir un état de détresse psychologique d'une intensité suffisante

au regard de la loi et de la jurisprudence. Enfin, le recourant n'a pas

démontré que les prétendues violences exercées par son épouse avaient pour

conséquence qu'on ne puisse plus exiger la poursuite de l'union conjugale, ce

d'autant plus que les faits figurant dans la plainte du 4 septembre 2017 se

sont produits alors que les époux étaient déjà définitivement séparés. Le

recourant échoue ainsi à prouver qu'il aurait fait l'objet de violence

conjugale revêtant l'intensité requise par la jurisprudence mentionnée sous

consid. 2 c) aa) ci-dessus. Il y a lieu au contraire d'admettre avec le SPOP

que les disputes et conflits entre époux étaient récurrents, les coups étant

portés par chacun des époux et les violences réciproques; plusieurs pièces au

dossier attestent au contraire des agressions du recourant envers son épouse.

Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en estimant que les violences domestiques alléguées ne justifient pas

l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI au cas du recourant.

cc) Pour le surplus, aucun élément au

dossier ne permet de considérer que la réintégration sociale du recourant

serait fortement compromise en cas de retour au Maroc. Celui-ci ne l'allègue

par ailleurs pas. Si l'intéressé a aujourd'hui près de 50 ans, il n'est arrivé

en Suisse qu'il y a onze ans, après avoir déjà transité par le Royaume-Uni et

l'Irlande où il a tenté sans succès de fonder des familles et a eu des enfants

de ces unions. Il semble par ailleurs avoir contacté un cinquième mariage au

Maroc, ce qui laisse entendre qu'il entretient encore avec son pays d'origine

des relations étroites. Du reste, sa dernière épouse suisse est également

d'origine marocaine; le recourant indique dans son audition par le SPOP que sa

religion musulmane ne lui permets pas de rester non-marié afin de justifier ses

nombreux mariages échoués. Il ne peut ainsi qu'avoir conservé des attaches

sociales et culturelles avec son pays d'origine, où vivent encore ses parents.

L'on ne voit en outre pas qu'apparemment en bonne santé et sans enfants à

charge, il ne puisse pas y faire valoir certaines des compétences

professionnelles acquises en Suisse, notamment dans le domaine de la

construction. Il trouvera certainement les ressources nécessaires, avec l'aide

éventuelle à distance des membres de sa famille vivant en Suisse ou ailleurs en

Europe et sur place d'autres membres de sa famille, pour se réintégrer dans son

pays d'origine. Au vu par ailleurs de l'intégration du recourant en Suisse, qui

ne peut être qualifiée de réussie (cf. supra consid. 2b), et

du fait qu'il garde des attaches au Maroc, l'on ne saurait considérer qu'un

retour dans son pays d'origine serait pour lui constitutif d'un déracinement.

Compte tenu de ce qui précède, l'on ne

saurait considérer que la réintégration sociale du recourant dans son pays

d'origine serait fortement compromise. C'est en conséquence a juste titre que

l'autorité intimée a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour

obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le conseil du recourant avait demandé

dans son recours que son mandant soit mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire complète. Le recours du mandataire ne fait que reprendre pour

l'essentiel les arguments que le recourant a développé sans l'assistance d'un

avocat dans son acte de recours déposé dans les délais et les formes prévues

par la loi, de sorte que l'intervention d'un mandataire professionnel ne semble

pas justifié par les besoins et la complexité juridique de la cause (art. 18

al. 2 LPA-VD). A cela s'ajoute le fait que le recourant a spontanément payé

l'avance de frais requise, son indigence n'étant ainsi pas prouvée (art. 18 al.

1.

LPA-VD) La requête d'octroi d'assistance judiciaire est par conséquent

rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600

fr. sont mis à la charge du recourant, qui succombe; il n'est pas alloué de

dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative -

TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5

décembre 2018 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire du 21 janvier

2019 est rejetée.

IV.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2019

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.