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Décision

PE.2019.0021

CDAP - PE.2019.0021 - 2019-10-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2019Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le ******** 2015, en Côte d'Ivoire, A.________, ressortissant ivoirien

né le ******** 1974, a épousé B.________, ressortissante suisse d'origine

ivoirienne née le ******** 1970. Aucun enfant n'est issu de leur union.

A.________ est entré en Suisse le 5 août 2016 pour

rejoindre son épouse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

(permis B) avec activité lucrative, initialement valable jusqu'au 4 août 2017. Le

prénommé ayant requis le renouvellement de cette autorisation, sa validité a

été prolongée jusqu'au 4 août 2019.

B.

Les époux ont rencontré des difficultés conjugales au cours de leur

union. Ils ont cessé de vivre ensemble dès le 10 septembre 2017.

Sur requête de A.________, une audience de mesures

protectrices de l'union conjugale a été tenue par la Vice-Présidente du

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 31 octobre 2017. A cette

occasion, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, B.________

conservant la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d'en payer le

loyer et les charges; ils ont en outre renoncé réciproquement à toute

contribution d'entretien.

C.

En 2017, A.________ a travaillé durant quelques mois pour C.________, à ********

(VD). Selon les fiches de salaire présentes au dossier, il a ainsi perçu un

revenu de 388 fr. 85 au mois de mai 2017 et de 250 fr. 45 au mois de juin 2017.

Du 16 mars 2018 au 15 septembre 2018, le prénommé a

été employé à temps complet en qualité d'auxiliaire en EMS par D.________, à ********

(VD), pour un revenu de 3'748 fr. brut par mois.

Selon les renseignements fournis par le Centre

social régional (CSR) Riviera le 16 novembre 2018, A.________ a bénéficié des

prestations du Revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 19'003 fr. 30,

soit 16'159 fr. 90 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars

2018, et 2'843 fr. 40 pour le mois d'octobre 2018.

D.

Constatant la séparation du couple, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: SPOP) a requis les services de police de procéder à

l'audition des époux au sujet de leur situation. Ces derniers ont été entendus

le 17 septembre 2018.

A cette occasion, A.________ a fait les déclarations

suivantes :

"[...]

D. 2. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré

votre ex-femme?

R Il y a 25 ans

j'étais à l'école avec B.________ mon ex-femme. Nous nous sommes revus en 2013,

nous avons beaucoup discuté et nous avons ensuite fréquenté. Puis trois ans

plus tard, nous nous sommes mariés à Abidjan soit le ******** 2015. Six mois

plus tard, je suis venu habiter en Suisse plus précisément à ********.

D. 3. Qui a proposé le mariage?

R C'est B.________

mon ex-femme qui a proposé le mariage.

D. 4. Durant la période du mariage, comment se passait

votre quotidien à ********?

R Pendant

environ 2-3 mois, notre relation se passait très bien. Elle me faisait visiter

la Suisse, je me suis bien intégré. Comme je ne travaillais pas, j'avais du

temps, je m'occupais du ménage à la maison. Je faisais aussi des recherches

d'emplois et aussi des balades. Puis, des écarts de langage apparaissaient de

la part de mon ex-femme, elle m'infantilisait. Nous avons ensuite discuté de

cette situation qui se détériorait mais sans trouver de solutions. Plus tard,

elle m'avait pris 2 fois la clé du logement et j'étais venu au poste de Police

de ********. La situation n'était plus possible. Après cela, mon ex-femme m'a

mis dehors et j'ai dû aller dormir chez un ami, puis à Caritas à Vevey.

D. 5. A quelle date le divorce a été prononcé, qui l'a

requis et pour quels motifs?

R Nous devons

attendre encore une année avant de faire une demande.

D. 6. Le couple a-t-il connu des violences conjugales par

des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R Non, mais elle

m'infantilisait beaucoup, elle me parlait comme un enfant à la maison.

D. 7. Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prononcées?

R Non.

D. 8. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?

Si oui, dans quels délais?

R Nous avons

essayé mais sans succès.

D. 9. Un arrangement financier a-t-il été conclu afin de

célébrer ce mariage?

R Non, il n'y a

pas eu d'arrangement.

D. 10. Le cas échéant, une procédure de divorce est-elle

envisagée?

R Pour

l'instant, ce n'est pas ma priorité car les plaies sont encore ouvertes. Mon

ex-femme m'a fait très mal.

D. 11. Des enfants sont-ils issus de cette union?

R Non.

D. 12. Est-ce que l'un d'entre vous est contraint de

verser une pension en faveur de l'autre époux?

R Non.

D. 13. Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?

Si oui, pour quels motifs?

R Non.

D. 14. Quelle relation avez-vous avec vos voisins et vos

amis ou famille?

R Je m'entends

très bien avec le voisinage, mes amis et ma famille.

D. 15. Quelle est votre situation financière?

R Comme je

gagnais très peu je n'ai pas de sous de côté. De plus, mon activité

professionnelle vient de finir.

D. 16. Bénéficiez-vous de l'aide sociale?

R Non.

D. 17. Avez-vous des dettes ou êtes-vous sous le coup de

poursuites?

R J'ai réglé mes

poursuites et je n'ai pas de dettes.

D. 18. Avez-vous une activité professionnelle?

R Je dois

m'inscrire au chômage et commencer des recherches d'emplois.

D. 19. Au sujet de vos derniers emplois, de quelle durée

étaient-ils?

R En 2017 j'ai

travaillé 5 mois au C.________ de Montreux comme auxiliaire. Puis en 2018, j'ai

travaillé 6 mois comme auxiliaire en Ems à D.________ à ******** à Montreux.

D. 20. Comment vous intégrez-vous dans notre pays?

R Je m'intègre

très bien. Je me sens à l'aise en Suisse. Les Suisses sont très curieux et ils

m'ont beaucoup aidé à m'intégrer.

D. 21. Faites-vous partie d'une association?

R Non je ne fais

pas partie d'une association mais je suis donateur pour le fond suisse de

déminage.

D. 22. Avez-vous des attaches en Suisse?

R Non je n'ai

pas d'attaches en Suisse.

D. 23. Avez-vous des attaches à l'étranger?

R J'ai de la

famille à Abidjan, soit ma maman, mes petits frères et mes petites sœurs. J'ai

aussi un cousin en Allemagne mais je ne l'ai pas revu depuis longtemps.

D. 24. Nous vous informons que selon le résultat de cette

enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider le

non-renouvellement de votre autorisation de séjour, subsidiairement le refus

d'octroi d'une autorisation d'établissement. Comment vous déterminez-vous à ce

sujet?

R Si on ne me

renouvelle pas mon livret B, je serai déçu, de plus je n'ai pas d'attaches ici.

D. 25. Avez-vous autre chose à déclarer ?

R J'ai

mis beaucoup d'espoir dans cette relation en venant ici en Suisse. Puis, ces

problèmes sont apparus. On m'a beaucoup aidé je remercie les autorités suisses.

Maintenant ma priorité est de trouver un emploi fixe comme auxiliaire en Ems et

ensuite de faire carrière."

Quant à B.________, on extrait de son procès-verbal

d'audition les propos ci-après :

"[...]

D. 2. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré

votre ex-mari?

R Pour vous

répondre, nous nous connaissons depuis 25 ans, nous étions au lycée ensemble.

Puis en 2014, à Abidjan, nous nous sommes revus. Début 2015, nous avons

commencé à fréquenter.

D. 3. Qui a proposé le mariage?

R C'est moi qui

ai proposé le mariage, il s'est déroulé le ******** 2015 à Abidjan.

D. 4. Durant la période du mariage, comment se passait

votre quotidien?

R Il est venu en

Suisse 6 mois après le mariage, dans les premiers temps, soit durant 1 année,

il était très impliqué. Comme il n'avait pas de travail, il avait le temps pour

m'aider. II amenait ma fille à l'école, il m'aidait avec le ménage. Puis, il a

commencé à travailler, son livret B a été renouvelé et il s'est dit "la

belle vie". Ensuite, il ne participait plus à rien, il rentrait très très

tard. Comme il rentrait très très tard, souvent ivre, une discussion était

impossible. Je lui ai fixé un ultimatum afin de venir discuter, mais il n'est

jamais venu. Je pensais que la situation allait s'arranger. Nous avons essayé

de discuter plus tard mais en vain. Suite à cela, il a demandé la séparation.

D. 5. A quelle date le divorce a été prononcé, qui l'a

requis et pour quels motifs?

R Le 10

septembre 2017, la séparation a été prononcée. Et nous devons attendre encore 1

année avant que le divorce soit demandé.

D. 6. Le couple a-t-il connu des violences conjugales par

des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R Quelques fois,

il m'injuriait devant les gens ou en public et surtout devant ma fille de 7 ans

à l'époque. Je n'ai jamais fait appel à vos services car je pensais que la

situation allait s'arranger.

D. 7. Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prononcées?

R Oui.

D. 8. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?

Si oui, dans quels délais?

R Non.

D. 9. Un arrangement financier a-t-il été conclu afin de célébrer

ce mariage?

R Non.

D. 10. Date du divorce? Le cas échéant, une procédure de

divorce est-elle envisagée?

R Je vais

engager une procédure de divorce à la fin des deux ans. Mais mon ex-mari ne

veut pas divorcer. Car cela signifierait que si son livret B n'est pas

renouvelé, il devra rentrer à Abidjan. Il m'a fait part qu'il n'avait pas

l'intention de rentrer si son livret B n'était pas renouvelé.

D. 11. Est-ce que l'un d'entre vous est contraint de

verser une pension en faveur de l'autre époux?

R Non.

D. 12. Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?

Si oui, pour quels motifs?

R Oui, il m'a

dit devant moi et des amis que c'était prévu qu'il vienne en Europe, je suis

juste la personne par laquelle Dieu est passé pour qu'il puisse venir.

D. 13. Des enfants sont-ils issus de cette union? Si oui,

noms, prénoms et dates de naissance?

R Non.

[...]"

E.

Le 16 novembre 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès

lors que, d'une part, les conditions légales liées à cette autorisation

n'étaient plus remplies puisque les époux ne faisaient plus ménage commun, et

que, d'autre part, les conditions légales relatives à la poursuite du séjour du

prénommé après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées. Le SPOP lui a

ainsi imparti un délai pour se déterminer par écrit.

A.________ a fait usage de cette faculté le 4

décembre 2018. En bref, il a exposé que c'était l'attitude de son épouse à son

égard qui avait causé la séparation de leur couple. Il avait été victime

d'"infantilisation" de la part de son épouse qui lui avait

même "confisqué" deux fois ses clés de sorte qu'il avait dû

frapper à la porte pour entrer dans l'appartement conjugal.

Par décision du 27 décembre 2018, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui

impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter

le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui avaient

présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour du prénommé par regroupement

familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre

2018 loi fédérale sur les étrangers, LEtr]) n'étaient plus remplies, les époux

étant séparés depuis octobre 2017. Retenant en outre que la vie commune des

époux avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne

justifiait par ailleurs la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse,

l'autorité a considéré que les conditions légales présidant à la poursuite du

séjour après la dissolution de la famille en application

de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réalisées.

F.

Par acte déposé à la poste le 25 janvier 2019, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) contre la décision précitée, concluant en substance à sa

réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue malgré la

séparation des époux.

Invoquant son indigence, le recourant a requis

d'être dispensé du paiement de l'avance de frais. Le juge instructeur a fait

droit à cette demande le 28 janvier 2019, en accordant une dispense provisoire.

A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a

transmis son dossier le 5 février 2019.

A l'appui de son recours, le recourant a produit un

lot de pièces. Le 8 février 2019, il a spontanément produit une nouvelle série

de pièces, dont copie a été transmise au SPOP. Dans la mesure utile, il sera

revenu sur ces pièces dans la suite du présent arrêt.

Par avis du 11 février 2019, le juge instructeur a

informé les parties qu'il était renoncé à procéder à un échange d'écritures, et

que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle, sous réserve d'éventuelles

mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour. Il a en outre

imparti au recourant un délai au 25 février 2019 pour, cas échéant, déposer des

observations complémentaires ou produire des documents supplémentaires. Le

recourant n'a pas fait usage de cette faculté.

Le 2 août 2019, le SPOP a spontanément produit copies

de l'avis de fin de validité du permis B du recourant du 29 juillet 2019, du

passeport ivoirien du recourant (échu le 6 mars 2019), ainsi que de trois

fiches de salaire du recourant pour les mois d'avril à juin 2019 (dont il

résulte que celui-ci a travaillé comme employé de maison auprès de E.________,

à ******** (VD), activité pour laquelle il a perçu un salaire net de 2'556 fr.

90 en avril, 2'582 fr. 85 en mai et 2'490 fr. en juin).

Le 5 août 2019, une copie du courrier précité du

SPOP et de ses annexes a été communiquée au recourant. Ce dernier a déposé une

écriture de déterminations complémentaires du 12 août 2019, dans le délai que

lui avait imparti le juge instructeur pour procéder.

Par avis du 14 août 2019, le juge instructeur a

rappelé le recourant à son devoir de collaboration à l'établissement des faits,

et il l'a invité à informer spontanément et immédiatement le tribunal de céans

de toute modification essentielle de sa situation, si possible pièce(s) à

l'appui.

A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a produit

une copie de l'attestation qu'il avait adressée au recourant le 16 août 2019,

dans laquelle il relevait notamment que le recourant était autorisé à

poursuivre son séjour et à exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu

sur la décision attaquée.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc, en principe, lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Le recours se dirige contre la décision du SPOP

de révoquer l'autorisation de séjour octroyée au recourant et de prononcer son

renvoi de Suisse. L'autorisation de séjour est arrivée à échéance le 4 août

2019, de sorte qu'on pourrait se demander s'il y a encore un objet du litige.

Cependant, il ressort du dossier que le SPOP entend non seulement révoquer

l'autorisation de séjour en cours, mais également refuser une prolongation de

celle-ci, alors que le recourant requiert de pouvoir rester en Suisse pas

uniquement jusqu'au 4 août 2019, mais de manière durable au-delà de cette date.

Dans cette mesure et notamment par économie de procédure, il se justifie

d'admettre que le litige n'est pas devenu sans objet, mais a, au contraire,

gardé son objet et que le recourant a gardé un intérêt digne de protection au

sens de l'art. 75 let. a LPA-VD à ce que son recours soit traité sur le fond.

2.

Le recourant requiert que lui soit adressé copie du rapport de police

daté du 17 septembre 2018 établi à la suite de la réquisition du SPOP auprès

des services de police.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour

l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles

et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et réf.

cit.).

b) En l'occurrence, la pièce dont le recourant

demande production figure déjà au dossier du SPOP. Par avis du 11 février 2019,

le juge instructeur a informé le recourant qu'il disposait de la faculté de

venir consulter son dossier auprès du tribunal de céans. Dans cette mesure, le

droit d'être entendu du recourant a ainsi été respecté. Ce dernier n'a en

définitive pas fait usage de cette faculté, si bien que l'on peut admettre

qu'il a renoncé à sa réquisition.

3.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais

intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);

parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en

vigueur à la même date.

En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue

le 27 décembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions

précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses demeurent, en

principe, régies par l'ancien droit, donc celui applicable avant le 1er

janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; Tribunal fédéral

[TF]2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

4.

Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et

son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131.

II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, ressortissant ivoirien, le

recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la

LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

5.

Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en août

2016, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Le couple s'est

séparé officiellement le 31 octobre 2017.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42

LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136

II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine

et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de

quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La

notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec

celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union

conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions

mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid.

3.

; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.

On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique,

sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134 II 1 consid.

4.

). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste

sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205,

dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), la contribution des

étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la

connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à

la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;2C_861/2015 du 11

février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.

b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette

disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.

50.

al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a

pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment

accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à

l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après

la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.

; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai

2011.

consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de

l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012

du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du

contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles

majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que

l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse

(TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de

rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.

3.2

; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).

c) La jurisprudence admet un droit de séjour pour

violence conjugale lorsque l'auteur inflige des mauvais traitements

systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle

sur elle (TF 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2). La violence

conjugale doit cependant revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid.

3.2

, traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532; ATF 136 II 1 consid. 5.3). La

violence peut être de nature tant physique que psychique, mais elle doit être

intense au point que l'intégrité physique ou psychique de la victime soit

gravement compromise en cas de maintien de la communauté conjugale et que la

poursuite de l'union conjugale ne puisse être raisonnablement exigée (TF 2C_648/2015

du 23 août 2016 consid. 3.1 et 3.2;2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid.

3.

;2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1;2C_363/2012 du 1er

octobre 2012 consid. 3.2;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;

2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4).

Les scènes de ménage telles qu'il s'en passe

couramment ou une dispute violente unique ne répondent pas à cette condition

(TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3), pour autant qu'il ne s'agisse

pas d'un acte de violence particulièrement grave (TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011

consid. 3.3). Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute

dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer

qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de

plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête

l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du

couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint

met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences

physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; TF 2C_784/2013 du 11

février 2014 consid. 4.1;2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et réf.

cit.; CDAP PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un unique épisode de

violence domestique allégué – consistant en un coup à la jambe et un coup au

ventre – ne revêtait pas l'intensité permettant de retenir l'existence de

raisons majeures). Par contre, la violence psychique (par ex. sous forme

d'insultes continuelles, d'humiliations, de menaces, etc.) ou la violence

sociale et économique (par ex. le fait de cloîtrer la victime, de lui interdire

de travailler, de lui confisquer son salaire, etc.) peuvent atteindre un degré

de pression inadmissible et donc pertinent sous l'angle du droit. Cependant,

force est de souligner que tout développement défavorable et contraignant d'une

relation de couple qui ne correspondrait pas à la propre vision de la victime

ne saurait justifier ni un cas de rigueur après la séparation ni la

prolongation du droit de séjour en Suisse (TF 2C_821/2011 du 21 juin 2012

consid. 3.2.2).

L'étranger est soumis à un devoir de collaboration

étendue dans l'établissement des faits, en l'espèce de la violence conjugale et

de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux,

expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77

al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore

déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples

allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il

s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère

systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent

objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II

229.

consid. 3.2.3; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2;2C_1125/2015 du

18.

janvier 2016 consid. 4.1 et 4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que

ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un

faisceau d'indices convergents, et d'autre part, que l'autorité ne saurait

rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que

l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid.

6.

).

d) S'agissant de la réintégration sociale dans le

pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;

2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014

consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le

simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

6.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale des époux a

duré moins de trois ans, de sorte qu'il ne s'impose pas d'examiner si la

seconde des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – à savoir si l'intégration

du recourant est réussie – est remplie.

Il reste dès lors à déterminer si des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient

justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

b) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il a

été victime de violences conjugales. A cet égard, il expose, que, alors qu'il

était "totalement dépendant de [s]on épouse dès [s]on

arrivée en Suisse", il avait été "victime d'un contrôle, de

chantage, de violence économique et de pressions psychologiques importantes"

de la part de celle-ci. Il précise que l'intensité de ces violences l'avait

amené à consulter une psychiatre en juin 2017, car il ne se sentait "plus

du tout capable de faire face seul à la situation".

A l'appui de ses allégations, le recourant a produit

un certificat médical du 21 janvier 2019 ainsi qu'un rapport médical du 4

février 2019, tous deux établis par la Dresse F.________, psychiatre et

psychothérapeute à ******** (VD). Il ressort de ces pièces que cette

praticienne a suivi le recourant du 4 mai au 5 juin 2017 et de nouveau depuis

le 30 janvier 2019. Elle expose que le recourant est venu la consulter en

raison principalement de difficultés conjugales, l'intéressé décrivant son

épouse "comme adoptant un comportement dictatorial". Elle

évoque un "patient triste, anxieux, plutôt ralenti mais avec quelques

moments d'agitation, irritabilité", dont "le discours est

parsemé de thèmes pessimistes, sentiments de dévalorisation, culpabilité,

reproches incessants". Finalement, elle pose le diagnostic de trouble

dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique, et prescrit un

traitement psychiatrique intégré avec des séances de soutien psychologique et

un traitement médicamenteux.

Interrogé à la demande du SPOP par les services de

police le 17 septembre 2018 sur sa situation, le recourant a expressément déclaré

que son couple n'avait pas connu de violences conjugales d'ordre physique ou

psychique, mais que son épouse "l'infantilisait beaucoup, lui parlant

comme un enfant à la maison". Il a précisé que si la vie commune

s'était bien déroulée au début, des "écarts de langage" étaient

ensuite apparus chez son épouse, laquelle "l'infantilisait". Le

couple avait discuté de cette situation qui se détériorait, mais sans parvenir

à trouver de solution. Par la suite, son épouse lui avait par deux fois retiré la

clé du domicile conjugal et il s'était alors rendu au poste de police. Son

épouse l'avait finalement "mis dehors" du logement et il avait

dû aller dormir chez un ami, puis chez Caritas à Vevey. Après cela, les époux

s'étaient officiellement séparés.

Si les violences domestiques d'ordre psychique sont

sanctionnées au même titre que les violences physiques, celles-ci doivent

cependant présenter un degré de pression inadmissible pour être reconnues au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; elles doivent ainsi se distinguer par leur

intensité, leur caractère systématique et leur durée dans le temps (cf. consid.

5c ci-dessus). En l'occurrence, après avoir d'abord lui-même exclu l'existence

de violences domestiques à son encontre, le recourant s'en prévaut à présent,

en demeurant toutefois relativement vague et général quant à la nature et au

déroulement des violences alléguées. Egalement entendue le 17 septembre 2018,

son épouse a confirmé l'existence d'un conflit conjugal, en expliquant

toutefois que le recourant ne s'impliquait plus dans les tâches domestiques, et

qu'il "rentrait très tard" et "souvent ivre",

ce qui rendait impossible la discussion avec lui. Elle a indiqué que les conjoints

avaient tenté en vain de discuter, qu'elle avait fixé un ultimatum au recourant

et que ce dernier avait finalement demandé la séparation. S'agissant de la

confiscation de la clé du domicile, elle a précisé que cette démarche ne visait

pas à faire partir le recourant mais à l'inciter à parler (cf. procès-verbal de

l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre 2017

produit par le recourant). Du reste, le recourant a exposé à sa psychiatre

qu'il avait eu des relations difficiles déjà avec sa mère qu'il avait décrite

comme froide et trop autoritaire. Cela étant, au regard des déclarations des

époux, on ne saurait retenir que le conflit conjugal qui les a divisés, bien

qu'âpre en apparence, aurait atteint une intensité susceptible de justifier un

cas de rigueur au sens de la loi. Le rapport susmentionné de la psychiatre du

recourant ne modifie pas ce constat; en effet, cette pièce ne fait qu'attester

d'un état dépressif récurrent du recourant dans le cadre de la situation de

conflit conjugal qu'il connaissait; on ne saurait rien en retirer de plus, ce

diagnostic s'avérant objectivement indépendant de l'existence d'éventuelles violences

domestiques. De plus, le traitement auprès de la psychiatre n'a duré qu'un seul

mois en mai/juin 2017 et n'a pas été maintenu ou repris à la suite notamment

jusqu'à la séparation des conjoints en septembre 2017 ou dans les suites

immédiates de cette séparation; ce n'est qu'après le dépôt du présent recours

fin janvier 2019 que le recourant a à nouveau sollicité l'aide de sa

psychiatre. Dès avril 2019, il a exercé un emploi à un taux d'activité de 90%;

il avait déjà travaillé à temps complet entre mars et septembre 2018.

c) Pour le reste, il n'apparaît pas que le recourant

puisse se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures de demeurer en

Suisse. Le recourant et son épouse vivent séparés depuis octobre 2017, et aucun

projet de reprise de la vie commune n'est évoqué. La durée de son séjour en

Suisse (2 ans et 4 mois au moment de la décision attaquée) est courte, et son intégration

dans le pays ne se révèle au demeurant pas spécialement réussie (il a notamment

bénéficié des prestations du RI pour un montant total de plus de 19'000 francs).

Par ailleurs, âgé de 45 ans, le recourant est relativement jeune et en bonne

santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi), et il ne

devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son

pays d'origine, où il est né et a vécu avant de venir en Suisse en 2016. Il y a

donc nécessairement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore

sociales et culturelles importantes. Il y conserve de plus un réseau familial

et social non négligeable (il fait partie d'une fratrie nombreuse et est en

outre père d'une fille de 11 ans issue d'une précédente relation, qui vit

auprès de sa propre mère [donc la grand-mère de l'enfant] selon les indications

issues du rapport médical susmentionné de sa psychiatre), ce qui lui permettra

de faciliter son retour. Certes, il n'est pas contesté que la situation

économique et sociale en Côte d'Ivoire est moins avantageuse qu'en Suisse.

Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable

que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme

d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de

difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Le recourant ne rend dès

lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine serait

fortement compromise.

d) Dans ces circonstances, il convient de constater

que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 et

2.

LEI.

7.

L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé

(art. 64 al. 1 let. c LEI).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de

sa décision.

Succombant, le recourant devrait en principe

supporter les frais de la présente procédure judiciaire. Les frais de justice

sont toutefois laissés à la charge de l'Etat vu sa situation financière, qu'il

s'agit de sa première procédure devant le tribunal de céans et du fait qu'il

doit quitter le pays (cf. art. 49 et 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 décembre

2018.

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.