PE.2019.0021
CDAP - PE.2019.0021 - 2019-10-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 octobre 2019Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 décembre 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le ******** 2015, en Côte d'Ivoire, A.________, ressortissant ivoirien
né le ******** 1974, a épousé B.________, ressortissante suisse d'origine
ivoirienne née le ******** 1970. Aucun enfant n'est issu de leur union.
A.________ est entré en Suisse le 5 août 2016 pour
rejoindre son épouse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
(permis B) avec activité lucrative, initialement valable jusqu'au 4 août 2017. Le
prénommé ayant requis le renouvellement de cette autorisation, sa validité a
été prolongée jusqu'au 4 août 2019.
B.
Les époux ont rencontré des difficultés conjugales au cours de leur
union. Ils ont cessé de vivre ensemble dès le 10 septembre 2017.
Sur requête de A.________, une audience de mesures
protectrices de l'union conjugale a été tenue par la Vice-Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 31 octobre 2017. A cette
occasion, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, B.________
conservant la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d'en payer le
loyer et les charges; ils ont en outre renoncé réciproquement à toute
contribution d'entretien.
C.
En 2017, A.________ a travaillé durant quelques mois pour C.________, à ********
(VD). Selon les fiches de salaire présentes au dossier, il a ainsi perçu un
revenu de 388 fr. 85 au mois de mai 2017 et de 250 fr. 45 au mois de juin 2017.
Du 16 mars 2018 au 15 septembre 2018, le prénommé a
été employé à temps complet en qualité d'auxiliaire en EMS par D.________, à ********
(VD), pour un revenu de 3'748 fr. brut par mois.
Selon les renseignements fournis par le Centre
social régional (CSR) Riviera le 16 novembre 2018, A.________ a bénéficié des
prestations du Revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 19'003 fr. 30,
soit 16'159 fr. 90 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars
2018, et 2'843 fr. 40 pour le mois d'octobre 2018.
D.
Constatant la séparation du couple, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP) a requis les services de police de procéder à
l'audition des époux au sujet de leur situation. Ces derniers ont été entendus
le 17 septembre 2018.
A cette occasion, A.________ a fait les déclarations
suivantes :
"[...]
D. 2. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré
votre ex-femme?
R Il y a 25 ans
j'étais à l'école avec B.________ mon ex-femme. Nous nous sommes revus en 2013,
nous avons beaucoup discuté et nous avons ensuite fréquenté. Puis trois ans
plus tard, nous nous sommes mariés à Abidjan soit le ******** 2015. Six mois
plus tard, je suis venu habiter en Suisse plus précisément à ********.
D. 3. Qui a proposé le mariage?
R C'est B.________
mon ex-femme qui a proposé le mariage.
D. 4. Durant la période du mariage, comment se passait
votre quotidien à ********?
R Pendant
environ 2-3 mois, notre relation se passait très bien. Elle me faisait visiter
la Suisse, je me suis bien intégré. Comme je ne travaillais pas, j'avais du
temps, je m'occupais du ménage à la maison. Je faisais aussi des recherches
d'emplois et aussi des balades. Puis, des écarts de langage apparaissaient de
la part de mon ex-femme, elle m'infantilisait. Nous avons ensuite discuté de
cette situation qui se détériorait mais sans trouver de solutions. Plus tard,
elle m'avait pris 2 fois la clé du logement et j'étais venu au poste de Police
de ********. La situation n'était plus possible. Après cela, mon ex-femme m'a
mis dehors et j'ai dû aller dormir chez un ami, puis à Caritas à Vevey.
D. 5. A quelle date le divorce a été prononcé, qui l'a
requis et pour quels motifs?
R Nous devons
attendre encore une année avant de faire une demande.
D. 6. Le couple a-t-il connu des violences conjugales par
des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?
R Non, mais elle
m'infantilisait beaucoup, elle me parlait comme un enfant à la maison.
D. 7. Des mesures protectrices de l'union conjugale
ont-elles été prononcées?
R Non.
D. 8. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?
Si oui, dans quels délais?
R Nous avons
essayé mais sans succès.
D. 9. Un arrangement financier a-t-il été conclu afin de
célébrer ce mariage?
R Non, il n'y a
pas eu d'arrangement.
D. 10. Le cas échéant, une procédure de divorce est-elle
envisagée?
R Pour
l'instant, ce n'est pas ma priorité car les plaies sont encore ouvertes. Mon
ex-femme m'a fait très mal.
D. 11. Des enfants sont-ils issus de cette union?
R Non.
D. 12. Est-ce que l'un d'entre vous est contraint de
verser une pension en faveur de l'autre époux?
R Non.
D. 13. Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?
Si oui, pour quels motifs?
R Non.
D. 14. Quelle relation avez-vous avec vos voisins et vos
amis ou famille?
R Je m'entends
très bien avec le voisinage, mes amis et ma famille.
D. 15. Quelle est votre situation financière?
R Comme je
gagnais très peu je n'ai pas de sous de côté. De plus, mon activité
professionnelle vient de finir.
D. 16. Bénéficiez-vous de l'aide sociale?
R Non.
D. 17. Avez-vous des dettes ou êtes-vous sous le coup de
poursuites?
R J'ai réglé mes
poursuites et je n'ai pas de dettes.
D. 18. Avez-vous une activité professionnelle?
R Je dois
m'inscrire au chômage et commencer des recherches d'emplois.
D. 19. Au sujet de vos derniers emplois, de quelle durée
étaient-ils?
R En 2017 j'ai
travaillé 5 mois au C.________ de Montreux comme auxiliaire. Puis en 2018, j'ai
travaillé 6 mois comme auxiliaire en Ems à D.________ à ******** à Montreux.
D. 20. Comment vous intégrez-vous dans notre pays?
R Je m'intègre
très bien. Je me sens à l'aise en Suisse. Les Suisses sont très curieux et ils
m'ont beaucoup aidé à m'intégrer.
D. 21. Faites-vous partie d'une association?
R Non je ne fais
pas partie d'une association mais je suis donateur pour le fond suisse de
déminage.
D. 22. Avez-vous des attaches en Suisse?
R Non je n'ai
pas d'attaches en Suisse.
D. 23. Avez-vous des attaches à l'étranger?
R J'ai de la
famille à Abidjan, soit ma maman, mes petits frères et mes petites sœurs. J'ai
aussi un cousin en Allemagne mais je ne l'ai pas revu depuis longtemps.
D. 24. Nous vous informons que selon le résultat de cette
enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider le
non-renouvellement de votre autorisation de séjour, subsidiairement le refus
d'octroi d'une autorisation d'établissement. Comment vous déterminez-vous à ce
sujet?
R Si on ne me
renouvelle pas mon livret B, je serai déçu, de plus je n'ai pas d'attaches ici.
D. 25. Avez-vous autre chose à déclarer ?
R J'ai
mis beaucoup d'espoir dans cette relation en venant ici en Suisse. Puis, ces
problèmes sont apparus. On m'a beaucoup aidé je remercie les autorités suisses.
Maintenant ma priorité est de trouver un emploi fixe comme auxiliaire en Ems et
ensuite de faire carrière."
Quant à B.________, on extrait de son procès-verbal
d'audition les propos ci-après :
"[...]
D. 2. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré
votre ex-mari?
R Pour vous
répondre, nous nous connaissons depuis 25 ans, nous étions au lycée ensemble.
Puis en 2014, à Abidjan, nous nous sommes revus. Début 2015, nous avons
commencé à fréquenter.
D. 3. Qui a proposé le mariage?
R C'est moi qui
ai proposé le mariage, il s'est déroulé le ******** 2015 à Abidjan.
D. 4. Durant la période du mariage, comment se passait
votre quotidien?
R Il est venu en
Suisse 6 mois après le mariage, dans les premiers temps, soit durant 1 année,
il était très impliqué. Comme il n'avait pas de travail, il avait le temps pour
m'aider. II amenait ma fille à l'école, il m'aidait avec le ménage. Puis, il a
commencé à travailler, son livret B a été renouvelé et il s'est dit "la
belle vie". Ensuite, il ne participait plus à rien, il rentrait très très
tard. Comme il rentrait très très tard, souvent ivre, une discussion était
impossible. Je lui ai fixé un ultimatum afin de venir discuter, mais il n'est
jamais venu. Je pensais que la situation allait s'arranger. Nous avons essayé
de discuter plus tard mais en vain. Suite à cela, il a demandé la séparation.
D. 5. A quelle date le divorce a été prononcé, qui l'a
requis et pour quels motifs?
R Le 10
septembre 2017, la séparation a été prononcée. Et nous devons attendre encore 1
année avant que le divorce soit demandé.
D. 6. Le couple a-t-il connu des violences conjugales par
des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?
R Quelques fois,
il m'injuriait devant les gens ou en public et surtout devant ma fille de 7 ans
à l'époque. Je n'ai jamais fait appel à vos services car je pensais que la
situation allait s'arranger.
D. 7. Des mesures protectrices de l'union conjugale
ont-elles été prononcées?
R Oui.
D. 8. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?
Si oui, dans quels délais?
R Non.
D. 9. Un arrangement financier a-t-il été conclu afin de célébrer
ce mariage?
R Non.
D. 10. Date du divorce? Le cas échéant, une procédure de
divorce est-elle envisagée?
R Je vais
engager une procédure de divorce à la fin des deux ans. Mais mon ex-mari ne
veut pas divorcer. Car cela signifierait que si son livret B n'est pas
renouvelé, il devra rentrer à Abidjan. Il m'a fait part qu'il n'avait pas
l'intention de rentrer si son livret B n'était pas renouvelé.
D. 11. Est-ce que l'un d'entre vous est contraint de
verser une pension en faveur de l'autre époux?
R Non.
D. 12. Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?
Si oui, pour quels motifs?
R Oui, il m'a
dit devant moi et des amis que c'était prévu qu'il vienne en Europe, je suis
juste la personne par laquelle Dieu est passé pour qu'il puisse venir.
D. 13. Des enfants sont-ils issus de cette union? Si oui,
noms, prénoms et dates de naissance?
R Non.
[...]"
E.
Le 16 novembre 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès
lors que, d'une part, les conditions légales liées à cette autorisation
n'étaient plus remplies puisque les époux ne faisaient plus ménage commun, et
que, d'autre part, les conditions légales relatives à la poursuite du séjour du
prénommé après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées. Le SPOP lui a
ainsi imparti un délai pour se déterminer par écrit.
A.________ a fait usage de cette faculté le 4
décembre 2018. En bref, il a exposé que c'était l'attitude de son épouse à son
égard qui avait causé la séparation de leur couple. Il avait été victime
d'"infantilisation" de la part de son épouse qui lui avait
même "confisqué" deux fois ses clés de sorte qu'il avait dû
frapper à la porte pour entrer dans l'appartement conjugal.
Par décision du 27 décembre 2018, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui
impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter
le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui avaient
présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour du prénommé par regroupement
familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre
2018 loi fédérale sur les étrangers, LEtr]) n'étaient plus remplies, les époux
étant séparés depuis octobre 2017. Retenant en outre que la vie commune des
époux avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne
justifiait par ailleurs la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse,
l'autorité a considéré que les conditions légales présidant à la poursuite du
séjour après la dissolution de la famille en application
de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réalisées.
F.
Par acte déposé à la poste le 25 janvier 2019, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) contre la décision précitée, concluant en substance à sa
réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue malgré la
séparation des époux.
Invoquant son indigence, le recourant a requis
d'être dispensé du paiement de l'avance de frais. Le juge instructeur a fait
droit à cette demande le 28 janvier 2019, en accordant une dispense provisoire.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a
transmis son dossier le 5 février 2019.
A l'appui de son recours, le recourant a produit un
lot de pièces. Le 8 février 2019, il a spontanément produit une nouvelle série
de pièces, dont copie a été transmise au SPOP. Dans la mesure utile, il sera
revenu sur ces pièces dans la suite du présent arrêt.
Par avis du 11 février 2019, le juge instructeur a
informé les parties qu'il était renoncé à procéder à un échange d'écritures, et
que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle, sous réserve d'éventuelles
mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour. Il a en outre
imparti au recourant un délai au 25 février 2019 pour, cas échéant, déposer des
observations complémentaires ou produire des documents supplémentaires. Le
recourant n'a pas fait usage de cette faculté.
Le 2 août 2019, le SPOP a spontanément produit copies
de l'avis de fin de validité du permis B du recourant du 29 juillet 2019, du
passeport ivoirien du recourant (échu le 6 mars 2019), ainsi que de trois
fiches de salaire du recourant pour les mois d'avril à juin 2019 (dont il
résulte que celui-ci a travaillé comme employé de maison auprès de E.________,
à ******** (VD), activité pour laquelle il a perçu un salaire net de 2'556 fr.
90 en avril, 2'582 fr. 85 en mai et 2'490 fr. en juin).
Le 5 août 2019, une copie du courrier précité du
SPOP et de ses annexes a été communiquée au recourant. Ce dernier a déposé une
écriture de déterminations complémentaires du 12 août 2019, dans le délai que
lui avait imparti le juge instructeur pour procéder.
Par avis du 14 août 2019, le juge instructeur a
rappelé le recourant à son devoir de collaboration à l'établissement des faits,
et il l'a invité à informer spontanément et immédiatement le tribunal de céans
de toute modification essentielle de sa situation, si possible pièce(s) à
l'appui.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a produit
une copie de l'attestation qu'il avait adressée au recourant le 16 août 2019,
dans laquelle il relevait notamment que le recourant était autorisé à
poursuivre son séjour et à exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu
sur la décision attaquée.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc, en principe, lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Le recours se dirige contre la décision du SPOP
de révoquer l'autorisation de séjour octroyée au recourant et de prononcer son
renvoi de Suisse. L'autorisation de séjour est arrivée à échéance le 4 août
2019, de sorte qu'on pourrait se demander s'il y a encore un objet du litige.
Cependant, il ressort du dossier que le SPOP entend non seulement révoquer
l'autorisation de séjour en cours, mais également refuser une prolongation de
celle-ci, alors que le recourant requiert de pouvoir rester en Suisse pas
uniquement jusqu'au 4 août 2019, mais de manière durable au-delà de cette date.
Dans cette mesure et notamment par économie de procédure, il se justifie
d'admettre que le litige n'est pas devenu sans objet, mais a, au contraire,
gardé son objet et que le recourant a gardé un intérêt digne de protection au
sens de l'art. 75 let. a LPA-VD à ce que son recours soit traité sur le fond.
2.
Le recourant requiert que lui soit adressé copie du rapport de police
daté du 17 septembre 2018 établi à la suite de la réquisition du SPOP auprès
des services de police.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour
l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et réf.
cit.).
b) En l'occurrence, la pièce dont le recourant
demande production figure déjà au dossier du SPOP. Par avis du 11 février 2019,
le juge instructeur a informé le recourant qu'il disposait de la faculté de
venir consulter son dossier auprès du tribunal de céans. Dans cette mesure, le
droit d'être entendu du recourant a ainsi été respecté. Ce dernier n'a en
définitive pas fait usage de cette faculté, si bien que l'on peut admettre
qu'il a renoncé à sa réquisition.
3.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais
intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);
parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en
vigueur à la même date.
En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue
le 27 décembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions
précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses demeurent, en
principe, régies par l'ancien droit, donc celui applicable avant le 1er
janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; Tribunal fédéral
[TF]2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).
4.
Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et
son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131.
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, ressortissant ivoirien, le
recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la
LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
5.
Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en août
2016, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Le couple s'est
séparé officiellement le 31 octobre 2017.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42
LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136
II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine
et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de
quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La
notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec
celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid.
3.
; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.
On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique,
sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134 II 1 consid.
4.
). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste
sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205,
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à
la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;2C_861/2015 du 11
février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.
b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.
50.
al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a
pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à
l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après
la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.
; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai
2011.
consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).
Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de
l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012
du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du
contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles
majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que
l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse
(TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.
3.2
; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
c) La jurisprudence admet un droit de séjour pour
violence conjugale lorsque l'auteur inflige des mauvais traitements
systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle
sur elle (TF 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2). La violence
conjugale doit cependant revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid.
3.2
, traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532; ATF 136 II 1 consid. 5.3). La
violence peut être de nature tant physique que psychique, mais elle doit être
intense au point que l'intégrité physique ou psychique de la victime soit
gravement compromise en cas de maintien de la communauté conjugale et que la
poursuite de l'union conjugale ne puisse être raisonnablement exigée (TF 2C_648/2015
du 23 août 2016 consid. 3.1 et 3.2;2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid.
3.
;2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1;2C_363/2012 du 1er
octobre 2012 consid. 3.2;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;
2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4).
Les scènes de ménage telles qu'il s'en passe
couramment ou une dispute violente unique ne répondent pas à cette condition
(TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3), pour autant qu'il ne s'agisse
pas d'un acte de violence particulièrement grave (TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3). Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute
dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer
qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de
plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête
l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du
couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint
met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences
physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; TF 2C_784/2013 du 11
février 2014 consid. 4.1;2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et réf.
cit.; CDAP PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un unique épisode de
violence domestique allégué – consistant en un coup à la jambe et un coup au
ventre – ne revêtait pas l'intensité permettant de retenir l'existence de
raisons majeures). Par contre, la violence psychique (par ex. sous forme
d'insultes continuelles, d'humiliations, de menaces, etc.) ou la violence
sociale et économique (par ex. le fait de cloîtrer la victime, de lui interdire
de travailler, de lui confisquer son salaire, etc.) peuvent atteindre un degré
de pression inadmissible et donc pertinent sous l'angle du droit. Cependant,
force est de souligner que tout développement défavorable et contraignant d'une
relation de couple qui ne correspondrait pas à la propre vision de la victime
ne saurait justifier ni un cas de rigueur après la séparation ni la
prolongation du droit de séjour en Suisse (TF 2C_821/2011 du 21 juin 2012
consid. 3.2.2).
L'étranger est soumis à un devoir de collaboration
étendue dans l'établissement des faits, en l'espèce de la violence conjugale et
de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux,
expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77
al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore
déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples
allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il
s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère
systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent
objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II
229.
consid. 3.2.3; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2;2C_1125/2015 du
18.
janvier 2016 consid. 4.1 et 4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que
ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un
faisceau d'indices convergents, et d'autre part, que l'autorité ne saurait
rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que
l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid.
6.
).
d) S'agissant de la réintégration sociale dans le
pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;
2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014
consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le
simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
6.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale des époux a
duré moins de trois ans, de sorte qu'il ne s'impose pas d'examiner si la
seconde des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – à savoir si l'intégration
du recourant est réussie – est remplie.
Il reste dès lors à déterminer si des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient
justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse.
b) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il a
été victime de violences conjugales. A cet égard, il expose, que, alors qu'il
était "totalement dépendant de [s]on épouse dès [s]on
arrivée en Suisse", il avait été "victime d'un contrôle, de
chantage, de violence économique et de pressions psychologiques importantes"
de la part de celle-ci. Il précise que l'intensité de ces violences l'avait
amené à consulter une psychiatre en juin 2017, car il ne se sentait "plus
du tout capable de faire face seul à la situation".
A l'appui de ses allégations, le recourant a produit
un certificat médical du 21 janvier 2019 ainsi qu'un rapport médical du 4
février 2019, tous deux établis par la Dresse F.________, psychiatre et
psychothérapeute à ******** (VD). Il ressort de ces pièces que cette
praticienne a suivi le recourant du 4 mai au 5 juin 2017 et de nouveau depuis
le 30 janvier 2019. Elle expose que le recourant est venu la consulter en
raison principalement de difficultés conjugales, l'intéressé décrivant son
épouse "comme adoptant un comportement dictatorial". Elle
évoque un "patient triste, anxieux, plutôt ralenti mais avec quelques
moments d'agitation, irritabilité", dont "le discours est
parsemé de thèmes pessimistes, sentiments de dévalorisation, culpabilité,
reproches incessants". Finalement, elle pose le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique, et prescrit un
traitement psychiatrique intégré avec des séances de soutien psychologique et
un traitement médicamenteux.
Interrogé à la demande du SPOP par les services de
police le 17 septembre 2018 sur sa situation, le recourant a expressément déclaré
que son couple n'avait pas connu de violences conjugales d'ordre physique ou
psychique, mais que son épouse "l'infantilisait beaucoup, lui parlant
comme un enfant à la maison". Il a précisé que si la vie commune
s'était bien déroulée au début, des "écarts de langage" étaient
ensuite apparus chez son épouse, laquelle "l'infantilisait". Le
couple avait discuté de cette situation qui se détériorait, mais sans parvenir
à trouver de solution. Par la suite, son épouse lui avait par deux fois retiré la
clé du domicile conjugal et il s'était alors rendu au poste de police. Son
épouse l'avait finalement "mis dehors" du logement et il avait
dû aller dormir chez un ami, puis chez Caritas à Vevey. Après cela, les époux
s'étaient officiellement séparés.
Si les violences domestiques d'ordre psychique sont
sanctionnées au même titre que les violences physiques, celles-ci doivent
cependant présenter un degré de pression inadmissible pour être reconnues au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; elles doivent ainsi se distinguer par leur
intensité, leur caractère systématique et leur durée dans le temps (cf. consid.
5c ci-dessus). En l'occurrence, après avoir d'abord lui-même exclu l'existence
de violences domestiques à son encontre, le recourant s'en prévaut à présent,
en demeurant toutefois relativement vague et général quant à la nature et au
déroulement des violences alléguées. Egalement entendue le 17 septembre 2018,
son épouse a confirmé l'existence d'un conflit conjugal, en expliquant
toutefois que le recourant ne s'impliquait plus dans les tâches domestiques, et
qu'il "rentrait très tard" et "souvent ivre",
ce qui rendait impossible la discussion avec lui. Elle a indiqué que les conjoints
avaient tenté en vain de discuter, qu'elle avait fixé un ultimatum au recourant
et que ce dernier avait finalement demandé la séparation. S'agissant de la
confiscation de la clé du domicile, elle a précisé que cette démarche ne visait
pas à faire partir le recourant mais à l'inciter à parler (cf. procès-verbal de
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre 2017
produit par le recourant). Du reste, le recourant a exposé à sa psychiatre
qu'il avait eu des relations difficiles déjà avec sa mère qu'il avait décrite
comme froide et trop autoritaire. Cela étant, au regard des déclarations des
époux, on ne saurait retenir que le conflit conjugal qui les a divisés, bien
qu'âpre en apparence, aurait atteint une intensité susceptible de justifier un
cas de rigueur au sens de la loi. Le rapport susmentionné de la psychiatre du
recourant ne modifie pas ce constat; en effet, cette pièce ne fait qu'attester
d'un état dépressif récurrent du recourant dans le cadre de la situation de
conflit conjugal qu'il connaissait; on ne saurait rien en retirer de plus, ce
diagnostic s'avérant objectivement indépendant de l'existence d'éventuelles violences
domestiques. De plus, le traitement auprès de la psychiatre n'a duré qu'un seul
mois en mai/juin 2017 et n'a pas été maintenu ou repris à la suite notamment
jusqu'à la séparation des conjoints en septembre 2017 ou dans les suites
immédiates de cette séparation; ce n'est qu'après le dépôt du présent recours
fin janvier 2019 que le recourant a à nouveau sollicité l'aide de sa
psychiatre. Dès avril 2019, il a exercé un emploi à un taux d'activité de 90%;
il avait déjà travaillé à temps complet entre mars et septembre 2018.
c) Pour le reste, il n'apparaît pas que le recourant
puisse se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures de demeurer en
Suisse. Le recourant et son épouse vivent séparés depuis octobre 2017, et aucun
projet de reprise de la vie commune n'est évoqué. La durée de son séjour en
Suisse (2 ans et 4 mois au moment de la décision attaquée) est courte, et son intégration
dans le pays ne se révèle au demeurant pas spécialement réussie (il a notamment
bénéficié des prestations du RI pour un montant total de plus de 19'000 francs).
Par ailleurs, âgé de 45 ans, le recourant est relativement jeune et en bonne
santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi), et il ne
devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son
pays d'origine, où il est né et a vécu avant de venir en Suisse en 2016. Il y a
donc nécessairement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore
sociales et culturelles importantes. Il y conserve de plus un réseau familial
et social non négligeable (il fait partie d'une fratrie nombreuse et est en
outre père d'une fille de 11 ans issue d'une précédente relation, qui vit
auprès de sa propre mère [donc la grand-mère de l'enfant] selon les indications
issues du rapport médical susmentionné de sa psychiatre), ce qui lui permettra
de faciliter son retour. Certes, il n'est pas contesté que la situation
économique et sociale en Côte d'Ivoire est moins avantageuse qu'en Suisse.
Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable
que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme
d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de
difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Le recourant ne rend dès
lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine serait
fortement compromise.
d) Dans ces circonstances, il convient de constater
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 et
2.
LEI.
7.
L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
(art. 64 al. 1 let. c LEI).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de
sa décision.
Succombant, le recourant devrait en principe
supporter les frais de la présente procédure judiciaire. Les frais de justice
sont toutefois laissés à la charge de l'Etat vu sa situation financière, qu'il
s'agit de sa première procédure devant le tribunal de céans et du fait qu'il
doit quitter le pays (cf. art. 49 et 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 décembre
2018.
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.