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Décision

PE.2019.0023

CDAP - PE.2019.0023 - 2019-05-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 mai 2019Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, citoyen de Macédoine du Nord né en 1959, a vécu et travaillé

en Suisse durant près de 17 ans entre 1991 et 2009. Ses séjours et activités

professionnelles n'ont, à l'exception de quelques brèves périodes, jamais été autorisés.

En 2006, alors qu'il était au bénéfice d'un visa

pour traitements médicaux valable du 6 mars 2006 au 5 juin 2006, A.________ a

été engagé par B.________. Son employeur a déposé une demande de permis de

séjour avec activité lucrative en sa faveur. Ce permis lui a été refusé par décision

du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) du 29 août 2009, décision confirmée

par arrêt du Tribunal administratif rendu le 15 mars 2007 (cause PE.2006.0557).

Le 30 juillet 2007, A.________ a sollicité du Service

de la population (ci-après: le SPOP) la délivrance d'un permis humanitaire. Par

décision du 16 juin 2008, le SPOP a refusé à l'intéressé une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai d'un mois pour

quitter le territoire. La Cour de droit administratif et public a confirmé

cette décision par arrêt du 12 octobre 2009 (cause PE.2008.0319). Le 18 janvier

2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet

arrêt (cause 2D_71/2009).

Le 13 août 2010, l'Office fédéral des migrations

([ODM]; devenu le Secrétariat d’État aux migrations [ci-après: SEM] à compter

du 1er janvier 2015) a prononcé une interdiction d'entrée à

l'encontre de A.________, valable "de suite" et jusqu'au

12 août 2013 au motif qu'il avait porté atteinte à la sécurité et à

l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle non

autorisés. Le recours interjeté par le précité à l'encontre de cette décision a

été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er avril

2011 (cause C-6801/2010).

B.

Par courriel du 8 octobre 2018, C.________ a informé le SPOP que A.________

s'était présenté pour un poste de mécanicien et souhaitait savoir s'il pouvait

être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire de travail dans

l'attente de la délivrance de son permis. Le 11 octobre 2018, le SPOP a répondu

que l'intéressé n'avait pas de statut légal en Suisse et n'était de ce fait pas

autorisé à travailler dans notre pays.

Par courrier du 24 octobre 2018, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il avait

postulé à un emploi sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Un

délai de dix jours lui était imparti pour faire usage de son droit d'être

entendu. A la demande de A.________, ce délai a été prolongé à deux reprises

par le SPOP. L'intéressé n'a pas exercé son droit d'être entendu.

C.

Le 17 janvier 2019, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________ dans un

délai échéant le 17 février 2019. Au soutien de sa décision, il invoquait

l'absence de titre de séjour valable et la prise d'emploi sollicitée qui

constituait une infraction à l'ordre public, la sécurité intérieure ou les

relations internationales de la Suisse. L'attention de A.________ était par

ailleurs attirée sur le fait qu'à moins de disposer d'un droit de séjour dans

un Etat de l'espace Schengen, la décision impliquerait également son départ du

territoire de l'ensemble des pays membres de ce dernier. Une copie de la

décision serait en outre transmise au SEM en vue du prononcé éventuel d'une

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, au Lichtenstein et dans l'ensemble

des Etats membres de l'espace Schengen.

Par acte daté du 25 janvier 2019, A.________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre cette décision notifiée le 21 janvier 2019,

concluant à ce qu'il soit "autorisé à entrer en Suisse sans avoir une

décision d'interdiction d'entrée". En substance, il expose qu'en tant

que ressortissant macédonien, il serait autorisé à séjourner en Suisse sans

visa, deux fois par an pour des périodes de trois mois maximum. Dans la mesure

où il respecterait le délai de départ, "il n'y a[urait] pas lieu

de prononcer [s]on éloignement et surtout l'interdiction en Suisse [et]

dans l'espace […] Schengen".

A la demande du juge instructeur, le dossier de

l'intéressé a été versé à la procédure par le SPOP (ci-après: l'autorité

intimée).

D.

Sur le vu du dossier, un échange d'écritures n'a pas été ordonné. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans le délai de cinq jours de l'art. 64 al.

3.

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; BLV 142.20), dans les formes prescrites et auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de

recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD.

2.

Il convient de rappeler d'emblée que l’objet du litige est défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.

3.4

). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2

; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

En l'espèce, la décision attaquée prononce le renvoi

du recourant au motif qu'il ne disposerait pas d'un titre de séjour valable et qu'il

aurait commis une infraction en sollicitant un emploi sans disposer des

autorisations nécessaires. Or, dans son mémoire de recours, l'intéressé a expressément

indiqué qu'il quitterait le territoire dans le délai imparti par l'autorité

intimée. Son mémoire ne contient par ailleurs aucun argumentaire de nature à démontrer

que la décision de renvoi serait mal-fondée. Dans ces conditions, force est de

constater que le principe du renvoi est admis par le recourant.

Cette appréciation est confirmée par les conclusions

qu'il a prises et qui tendent au constat de la recevabilité formelle de son

recours, d'une part, et à ce qu'il soit "autorisé à entrer en Suisse

sans avoir une décision d'interdiction d'entrée", d'autre part. Ainsi,

le recourant conteste non pas son renvoi de Suisse, mais bien l'éventuelle décision

d'interdiction d'entrée que le SEM pourrait ultérieurement prononcer à son

endroit.

Par conséquent, les conclusions et les critiques du

recourant excèdent le cadre du présent litige, de sorte qu'elles sont

irrecevables. Cas échéant, il lui incombera de faire valoir ses arguments sur

ce point dans le cadre de l'éventuelle procédure d'interdiction d'entrée menée

par la suite par le SEM.

3.

Par surabondance, même à supposer qu'il eût fallu interpréter l'argumentation

du recourant, en lien avec ses conclusions, comme une critique de la décision

de renvoi, le recours n'en aurait pas moins été voué à l'échec pour les motifs

suivants.

a) Contrairement à ce qu'il semble penser, les

citoyens de la Macédoine du Nord ne peuvent entrer et séjourner en Suisse sans

visa que dans certaines hypothèses seulement. Sont ainsi exemptés de

l'obligation d'obtenir un visa, les jeunes conformément à l'accord européen sur

la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays

membres du Conseil de l'Europe conclu à Paris le 16 décembre 1961 (RS.142.104).

De même, les ressortissants macédoniens qui disposent d'un passeport

biométrique peuvent entrer et séjourner en Suisse sans visa, pour une durée

maximale de 90 jours par période de 180 jours (cf. art. 8 al. 3 de

l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV; RS

142.

], état au 4 décembre 2018). En revanche, les mêmes ressortissants

sont soumis à l'obligation de visa pour court séjour dès le premier jour où ils

exercent une activité lucrative (art. 8 al. 4 let. a OEV).

b) En l'espèce, la cour n'a pas pu déterminer si le

recourant dispose d'un passeport biométrique de nature à le faire bénéficier de

l'exemption de visa pour court séjour. Quoi qu'il en soit, même à supposer que

tel soit le cas, la décision de renvoi a été rendue par l'autorité intimée

alors que le recourant séjournait en Suisse depuis plus de trois mois, ce dont

atteste le courriel adressé le 8 octobre 2018 par C.________ à l'autorité

intimée. Ce même courriel révèle par ailleurs que l'intéressé entendait

travailler en Suisse, de sorte qu'il aurait dû demander à son futur employeur

qu'il sollicite préalablement à son entrée sur le territoire son admission conformément

aux art. 11 et 18 ss LEI. Dans ce cadre, le recourant aurait en outre été

soumis à l'obligation d'obtenir un visa (art. 2 al. 4 LEI et art. 9 OEV).

Cela étant, l'intéressé a cherché à éluder ces dispositions en choisissant l'option

du séjour de courte durée pour entrer en Suisse sans visa, avec pour but d'y

trouver un travail.

Il résulte de ce qui précède que la décision de

renvoi de l'autorité intimée fondée sur l'art. 64 LEI s'avèrerait manifestement

bien-fondée, le recourant n'étant pas ou plus au bénéfice d'un titre de séjour

valable.

4.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sur la base du dossier produit par

l’autorité intimée et avec une motivation sommaire.

Succombant, le recourant supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 17 janvier 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.