PE.2019.0023
CDAP - PE.2019.0023 - 2019-05-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 mai 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Raymond Durussel et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 janvier 2019 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, citoyen de Macédoine du Nord né en 1959, a vécu et travaillé
en Suisse durant près de 17 ans entre 1991 et 2009. Ses séjours et activités
professionnelles n'ont, à l'exception de quelques brèves périodes, jamais été autorisés.
En 2006, alors qu'il était au bénéfice d'un visa
pour traitements médicaux valable du 6 mars 2006 au 5 juin 2006, A.________ a
été engagé par B.________. Son employeur a déposé une demande de permis de
séjour avec activité lucrative en sa faveur. Ce permis lui a été refusé par décision
du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) du 29 août 2009, décision confirmée
par arrêt du Tribunal administratif rendu le 15 mars 2007 (cause PE.2006.0557).
Le 30 juillet 2007, A.________ a sollicité du Service
de la population (ci-après: le SPOP) la délivrance d'un permis humanitaire. Par
décision du 16 juin 2008, le SPOP a refusé à l'intéressé une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai d'un mois pour
quitter le territoire. La Cour de droit administratif et public a confirmé
cette décision par arrêt du 12 octobre 2009 (cause PE.2008.0319). Le 18 janvier
2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet
arrêt (cause 2D_71/2009).
Le 13 août 2010, l'Office fédéral des migrations
([ODM]; devenu le Secrétariat d’État aux migrations [ci-après: SEM] à compter
du 1er janvier 2015) a prononcé une interdiction d'entrée à
l'encontre de A.________, valable "de suite" et jusqu'au
12 août 2013 au motif qu'il avait porté atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle non
autorisés. Le recours interjeté par le précité à l'encontre de cette décision a
été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er avril
2011 (cause C-6801/2010).
B.
Par courriel du 8 octobre 2018, C.________ a informé le SPOP que A.________
s'était présenté pour un poste de mécanicien et souhaitait savoir s'il pouvait
être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire de travail dans
l'attente de la délivrance de son permis. Le 11 octobre 2018, le SPOP a répondu
que l'intéressé n'avait pas de statut légal en Suisse et n'était de ce fait pas
autorisé à travailler dans notre pays.
Par courrier du 24 octobre 2018, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il avait
postulé à un emploi sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Un
délai de dix jours lui était imparti pour faire usage de son droit d'être
entendu. A la demande de A.________, ce délai a été prolongé à deux reprises
par le SPOP. L'intéressé n'a pas exercé son droit d'être entendu.
C.
Le 17 janvier 2019, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________ dans un
délai échéant le 17 février 2019. Au soutien de sa décision, il invoquait
l'absence de titre de séjour valable et la prise d'emploi sollicitée qui
constituait une infraction à l'ordre public, la sécurité intérieure ou les
relations internationales de la Suisse. L'attention de A.________ était par
ailleurs attirée sur le fait qu'à moins de disposer d'un droit de séjour dans
un Etat de l'espace Schengen, la décision impliquerait également son départ du
territoire de l'ensemble des pays membres de ce dernier. Une copie de la
décision serait en outre transmise au SEM en vue du prononcé éventuel d'une
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, au Lichtenstein et dans l'ensemble
des Etats membres de l'espace Schengen.
Par acte daté du 25 janvier 2019, A.________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre cette décision notifiée le 21 janvier 2019,
concluant à ce qu'il soit "autorisé à entrer en Suisse sans avoir une
décision d'interdiction d'entrée". En substance, il expose qu'en tant
que ressortissant macédonien, il serait autorisé à séjourner en Suisse sans
visa, deux fois par an pour des périodes de trois mois maximum. Dans la mesure
où il respecterait le délai de départ, "il n'y a[urait] pas lieu
de prononcer [s]on éloignement et surtout l'interdiction en Suisse [et]
dans l'espace […] Schengen".
A la demande du juge instructeur, le dossier de
l'intéressé a été versé à la procédure par le SPOP (ci-après: l'autorité
intimée).
D.
Sur le vu du dossier, un échange d'écritures n'a pas été ordonné. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté dans le délai de cinq jours de l'art. 64 al.
3.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; BLV 142.20), dans les formes prescrites et auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de
recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD.
2.
Il convient de rappeler d'emblée que l’objet du litige est défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.
3.4
). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2
; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).
En l'espèce, la décision attaquée prononce le renvoi
du recourant au motif qu'il ne disposerait pas d'un titre de séjour valable et qu'il
aurait commis une infraction en sollicitant un emploi sans disposer des
autorisations nécessaires. Or, dans son mémoire de recours, l'intéressé a expressément
indiqué qu'il quitterait le territoire dans le délai imparti par l'autorité
intimée. Son mémoire ne contient par ailleurs aucun argumentaire de nature à démontrer
que la décision de renvoi serait mal-fondée. Dans ces conditions, force est de
constater que le principe du renvoi est admis par le recourant.
Cette appréciation est confirmée par les conclusions
qu'il a prises et qui tendent au constat de la recevabilité formelle de son
recours, d'une part, et à ce qu'il soit "autorisé à entrer en Suisse
sans avoir une décision d'interdiction d'entrée", d'autre part. Ainsi,
le recourant conteste non pas son renvoi de Suisse, mais bien l'éventuelle décision
d'interdiction d'entrée que le SEM pourrait ultérieurement prononcer à son
endroit.
Par conséquent, les conclusions et les critiques du
recourant excèdent le cadre du présent litige, de sorte qu'elles sont
irrecevables. Cas échéant, il lui incombera de faire valoir ses arguments sur
ce point dans le cadre de l'éventuelle procédure d'interdiction d'entrée menée
par la suite par le SEM.
3.
Par surabondance, même à supposer qu'il eût fallu interpréter l'argumentation
du recourant, en lien avec ses conclusions, comme une critique de la décision
de renvoi, le recours n'en aurait pas moins été voué à l'échec pour les motifs
suivants.
a) Contrairement à ce qu'il semble penser, les
citoyens de la Macédoine du Nord ne peuvent entrer et séjourner en Suisse sans
visa que dans certaines hypothèses seulement. Sont ainsi exemptés de
l'obligation d'obtenir un visa, les jeunes conformément à l'accord européen sur
la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays
membres du Conseil de l'Europe conclu à Paris le 16 décembre 1961 (RS.142.104).
De même, les ressortissants macédoniens qui disposent d'un passeport
biométrique peuvent entrer et séjourner en Suisse sans visa, pour une durée
maximale de 90 jours par période de 180 jours (cf. art. 8 al. 3 de
l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV; RS
142.
], état au 4 décembre 2018). En revanche, les mêmes ressortissants
sont soumis à l'obligation de visa pour court séjour dès le premier jour où ils
exercent une activité lucrative (art. 8 al. 4 let. a OEV).
b) En l'espèce, la cour n'a pas pu déterminer si le
recourant dispose d'un passeport biométrique de nature à le faire bénéficier de
l'exemption de visa pour court séjour. Quoi qu'il en soit, même à supposer que
tel soit le cas, la décision de renvoi a été rendue par l'autorité intimée
alors que le recourant séjournait en Suisse depuis plus de trois mois, ce dont
atteste le courriel adressé le 8 octobre 2018 par C.________ à l'autorité
intimée. Ce même courriel révèle par ailleurs que l'intéressé entendait
travailler en Suisse, de sorte qu'il aurait dû demander à son futur employeur
qu'il sollicite préalablement à son entrée sur le territoire son admission conformément
aux art. 11 et 18 ss LEI. Dans ce cadre, le recourant aurait en outre été
soumis à l'obligation d'obtenir un visa (art. 2 al. 4 LEI et art. 9 OEV).
Cela étant, l'intéressé a cherché à éluder ces dispositions en choisissant l'option
du séjour de courte durée pour entrer en Suisse sans visa, avec pour but d'y
trouver un travail.
Il résulte de ce qui précède que la décision de
renvoi de l'autorité intimée fondée sur l'art. 64 LEI s'avèrerait manifestement
bien-fondée, le recourant n'étant pas ou plus au bénéfice d'un titre de séjour
valable.
4.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sur la base du dossier produit par
l’autorité intimée et avec une motivation sommaire.
Succombant, le recourant supportera les frais
judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 17 janvier 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.