PE.2019.0025
CDAP - PE.2019.0025 - 2019-06-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
11 juin 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Sébastien Pedroli,
Avocat, à Payerne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 7 décembre 2018 refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, née le ******** 1985, de nationalité équatorienne, est
entrée en Suisse en 1999 sans autorisation valable. Arrivée seule,
vraisemblablement pour rejoindre son père qui y résidait déjà clandestinement,
elle a été rejointe par sa mère peu après. Le 23 mai 2000, l'intéressée et sa
mère ont fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 22
mai 2002. Leur départ de Suisse le 6 juin 2000 a été attesté par le poste de
frontière de Chavannes-de-Bogis. B.________ n'en a pas moins été scolarisée dès
le 11 mai 2000. Le séjour illégal de la famille ayant été à nouveau constaté,
un délai au 30 septembre 2002 leur a été imparti pour quitter la Suisse et une
nouvelle interdiction d'entrée, valable jusqu'au 12 mars 2003, leur a été
notifiée.
Le 27 août 2003, le père de B.________ a sollicité du
SPOP une autorisation de séjour pour lui et sa famille en se prévalant d'un
"cas personnel d'extrême gravité" (art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
d'étrangers [OLE; RS 823.21], abrogée au 1er janvier 2008). Le 3
juin 2004, le SPOP a indiqué être disposé à délivrer l'autorisation demandée et
a transmis le dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et
de l'émigration ([IMES], devenu par la suite l'Office fédéral des migrations
[ODM] et actuellement le Service d'Etat aux migrations [SEM]). A l'appui de sa
requête, il faisait valoir qu'il vivait en Suisse avec son épouse depuis plus
de sept ans, que ses enfants étaient scolarisés, qu'ils étaient tous
parfaitement intégrés, qu'ils n'avaient pas commis de crime ou de délits et
qu'il exerçait, de même que son épouse, une activité lucrative. Le 18 août
2004, l'IMES a refusé l'autorisation sollicitée. Cette décision est entrée en
force sans avoir été attaquée. Par décision du 1er juin 2005, l'ODM
a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, décision confirmée
par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 15 juin 2007 (cause C-249/2006).
Bien que plusieurs délais de départs lui aient été impartis, B.________ a illégalement
séjourné en Suisse depuis lors.
B.
La précitée a rencontré A.________ dans notre pays. Ressortissant
colombien né le ******** 1980, ce dernier est entré en 2007 sans être au
bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de séjour, ce dernier a été contrôlé
le 15 avril 2010 sur un chantier à Aigle, où il travaillait sans autorisation.
A cette occasion, il a expliqué à la police municipale qu'il était venu pour la
première fois en Suisse fin 2007, qu'il y était resté deux à trois mois et y
avait rencontré son amie, B.________, qu'il était ensuite retourné en Espagne (où
il était au bénéfice, depuis le 30 juin 2006, d'une autorisation de séjour et
de travail valable jusqu'au 31 mai 2008), qu'il était revenu en Suisse en juin
2008 à l'annonce de la grossesse de son amie, puis en novembre 2008 pour la
naissance de leur fille C.________. Tous trois sont partis en Espagne au mois
d'avril 2009, avant de revenir en Suisse en juin 2009. Le 28 juin 2010, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a imparti à A.________ un délai
d'un mois pour quitter le territoire, motif pris qu'il séjournait illégalement
dans notre pays. L'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction. Le 1er
juillet 2010, B.________ a donné naissance à D.________, second enfant commun
des intéressés. Le 16 août 2010, A.________ a fait l'objet d'une interdiction
d'entrée en Suisse prononcée jusqu'au 15 août 2013.
C.
En janvier 2011, B.________ et A.________ ont sollicité du SPOP la
délivrance d'autorisations de séjour pour eux-mêmes et leurs deux enfants.
Celles-ci leur ont été refusées le 10 mai 2011, le SPOP ayant considéré qu'ils
ne pouvaient se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible
de constituer un cas de rigueur. Partant, un délai de trois mois pour quitter
la Suisse leur était imparti. Par arrêt du 14 septembre 2011, la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé
contre cette décision (cause PE.2011.0242). Elle a jugé que A.________ ne
remplissait manifestement pas les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour
avec activité lucrative et que la situation des époux et de leurs enfants
n'était effectivement pas constitutive d'un cas de rigueur. Les intéressés
n'ont pas recouru contre cet arrêt mais ont déposé une demande de réexamen
auprès du SPOP le 16 octobre 2011, déclarée irrecevable par décision du SPOP du
17 novembre 2011. Le recours interjeté contre cette nouvelle décision a été
rejeté par la CDAP le 28 mars 2012 (arrêt PE.2011.0443) après qu'elle eut
constaté l'absence de motif de réexamen. Les précités n'ont pas quitté la
Suisse dans le délai imparti par le SPOP suite à l'entrée en force de cet
arrêt.
D.
B.________ et A.________ se sont mariés le 3 janvier 2014 à l'ambassade
d'Equateur en Espagne.
E.
Par courrier du 18 août 2016, B.________ et A.________ ont sollicité du
SPOP un "permis humanitaire". A l'appui de cette demande, ils
ont invoqué les longues durées de leurs séjours respectifs en Suisse, la présence
en Suisse des parents, frères et sœurs de l'épouse, ainsi que la naissance et
la scolarisation de leurs deux enfants dans le canton de Vaud. Ils ajoutaient
que A.________, qui travaillait en qualité d'aide parqueteur depuis 2013, avait
été récemment licencié en raison de l'illégalité de son séjour. Néanmoins, son employeur
se déclarait disposé à la réengager dès que sa situation serait régularisée. La
demande d'autorisation mentionnait encore que le casier judiciaire de l'épouse
était vierge, tandis que celui du mari faisait uniquement état d'infractions
liées à son séjour illégal en Suisse. La bonne intégration de la famille était
également invoquée, en particulier s'agissant de la maîtrise du français. Enfin,
les époux soulignaient que leurs deux enfants constituaient la troisième
génération vivant en Suisse sans autorisation de séjour, alors que leurs
grands-parents maternels avaient pu obtenir un permis humanitaire.
F.
Par décision du 7 décembre 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur des intéressés.
Il relevait en particulier que la durée du séjour en Suisse n'était pas, à elle
seule, un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité mais qu'il convenait
de prendre en considération les autres circonstances. Or, l'époux avait passé
une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et avait été condamné
pénalement à plusieurs reprises en raison de l'illégalité de son séjour, mais
également pour faux dans les certificats. Quant à l'épouse elle avait des
poursuites à hauteur de 43'000 fr et des actes de défaut de biens pour un
montant de près de 48'000 fr. La décision rappelait également que les
époux n'avaient jamais respecté les décisions de renvoi, ni les interdictions
de territoire prononcées à leur encontre, qu'ils étaient en bonne santé et ne pouvaient
se prévaloir de qualifications particulières. Enfin, les enfants n'étant pas
encore adolescents, un retour dans le pays d'origine de l'un de leurs parents
ne serait pas insurmontable. En définitive, les liens des intéressés avec la
Suisse n'apparaissaient pas suffisamment étroits pour justifier la délivrance
d'une autorisation pour cas de rigueur. Partant, un délai de trois mois leur
était imparti pour quitter le territoire.
G.
Par acte du 28 janvier 2019, B.________ et A.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP, concluant à
son annulation et à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. En
substance, ils font valoir que le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) aurait
méconnu l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) permettant de déroger aux
conditions d'admissions en présence de cas individuels d'une extrême gravité,
situation dont les conditions seraient pourtant réunies. Les recourants ayant
sollicité l'assistance judiciaire, ils ont été provisoirement dispensés
d'avance de frais et un délai leur a été imparti pour compléter et retourner la
formule de demande d'assistance judiciaire transmise par le juge instructeur.
Dans ce cadre, les recourants ont encore précisé que A.________ avait
régulièrement travaillé pour une société de nettoyage jusqu'à la fin de l'année
2018. Là encore, c'est l'irrégularité de son séjour qui avait conduit à son
licenciement.
H.
A la demande du tribunal, l'autorité intimée a versé son dossier à la
procédure. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait de
plus aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
D'emblée, on rappellera que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) est devenue la LEI à compter du 1er
janvier 2019 et que certaines dispositions ont été modifiées à cette occasion.
L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126
al. 1 LEtr en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, dispose que les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A
défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil
fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont
différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (arrêts
TF 2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid. 5; TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019
consid. 3.1; ég. arrêts PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2;
PE.2018.0256 du 5 mars 2019 consid. 2a et PE.2018.0173 du 25 janvier 2019).
3.
a) Dans un grief unique, les recourants reprochent à l'autorité intimée
de n'avoir, à tort, pas reconnu qu'ils se trouveraient dans une situation
d'extrême gravité justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour
dérogatoire au sens de l'art. l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Les longues
durées des séjours respectifs des époux en Suisse, savoir 19 ans et 11 ans, la
naissance et la scolarisation de leurs deux enfants, âgés de 10 et 8 ans, dans
notre pays, ainsi que l'absence de liens avec leurs pays d'origine respectifs
attesteraient l'existence d'un cas de rigueur. Quant aux infractions pénales
reprochées, elles seraient toutes en lien avec l'irrégularité du séjour des époux.
De même, l'endettement des recourants ne serait que la conséquence de l'absence
d'autorisation de séjour, qui les empêcherait de subvenir à leurs besoins. Partant,
les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI seraient réunies et les
autorisations sollicitées devraient leur être délivrées.
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dont la
teneur est identique à celle de l'art. 30 al. 1 let. b en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2018), il est possible de déroger aux conditions d’admission
(art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise – dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018,
applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) – qu'il
convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Le principe de la proportionnalité exige une pesée
des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir
séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEI). Dans ce cadre, il faut notamment
prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans
ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau
d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille (ATF 135
II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3). Quant aux intérêts
publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et de la limitation de
l'immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population
résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une
politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; ATF 138 I 246
consid. 3.2.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018
consid. 3.7). On peut encore y ajouter l'intérêt public à éviter l’admission de
personnes arrivées de manière illégale, voire en ayant recours à des actes
délictueux (arrêt PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3).
c) La jurisprudence a précisé que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF
130.
II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; ATF 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il
convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en
Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite
professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(arrêts PE.2018.0393 du 3 mai 2019 consid. 2b; PE.2017.0059 du 3 mai 2017
consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral a jugé que la durée d'un séjour précaire ou illégal en Suisse
n'était en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou
alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1
consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3 et arrêt TF
2C_417/2018 du 19 novembre 2018 consid. 7.2).
d) En tout état de cause, une autorisation de séjour
fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles
la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier,
telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATF 123 II 125
consid. 5b/dd).
4.
a) En l'espèce, il est certes vrai que les recourants séjournent en Suisse
depuis de nombreuses années. Ce constat ne saurait toutefois occulter le fait
qu'entrée en Suisse en 1999, B.________ et sa mère ont, le 23 mai 2000 déjà,
fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 22 mai 2002. Cette
décision n'ayant pas été respectée, une nouvelle interdiction d'entrée valable
du 30 septembre 2002 et jusqu'au 12 mars 2003 leur a été notifiée. Par la
suite, une demande d'autorisation a été déposée par le père de la précitée le
27.
août 2003, laquelle a été rejetée par l'IMES en août 2004 au motif que
la famille ne pouvait se prévaloir d'une situation personnelle d'extrême gravité.
Malgré l'entrée en force de cette décision qui n'a pas fait l'objet d'un
recours, B.________ séjourne illégalement en Suisse depuis lors. Les délais de
départ qui lui ont été impartis à plusieurs reprises par la suite sont restés
vains. Quant à A.________, il est entré en Suisse en 2007 sans titre de séjour
valable. Par décision du 28 juin 2010, un délai lui a été imparti pour quitter
le territoire en raison de l'illégalité de son séjour. L'intéressé est
toutefois demeuré en Suisse depuis lors. Le 16 août 2010, il a fait
l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée jusqu'au 15 août
2013, interdiction qu'il n'a pas respectée.
En 2011, les époux ont souhaité régulariser leur
situation et ont sollicité une autorisation de séjour en faisant valoir la
situation d'extrême gravité dans laquelle ils se trouvaient. Leur demande a été
rejetée par décision de l'autorité intimée du 10 mai 2011, laquelle a constaté
que leur situation ne justifiait pas d'autorisations dérogatoires. Cette
décision a été confirmée par arrêt du 14 septembre 2011 dans lequel le tribunal
de céans a constaté que les liens des recourants et de leurs enfants avec la
Suisse n'étaient pas suffisamment étroits pour s'opposer à leur renvoi. Il a
également relevé que si A.________ avait certes travaillé en Suisse et n'avait
pas recouru à l'aide sociale, il n'avait cependant pas occupé de poste de
travail particulièrement qualifié, de sorte que son intégration professionnelle
n'était pas remarquable. S'agissant de B.________, elle n'avait été scolarisée
que pendant deux ans en Suisse, son comportement n'avait pas été irréprochable
puisqu'elle avait été condamnée pénalement en tant que mineure et majeure. Ses
possibilités de réintégration dans son pays d'origine n'étaient au surplus pas
mauvaises eu égard à son âge, son état de santé et son expérience
professionnelle. Leur renvoi ne constituait enfin pas un déracinement pour
leurs enfants qui n'avaient pas encore été scolarisés.
b) Au vu de ce qui précède, la situation des
recourants n'est, à l'exception de la durée de leur séjour et de la
scolarisation de leurs enfants, pas différente de celle qui était la leur en
2011.
Or, tant la durée de leur séjour que la scolarisation de leurs enfants
sont la conséquence directe de leur obstination à séjourner en Suisse malgré
les multiples et réitérées décisions de renvoi prononcées à leur encontre depuis
leur arrivée en Suisse. Dans ces conditions et alors que plusieurs demandes
fondées sur l'existence d'un cas d'extrême gravité leur ont déjà été refusées
par le passé, il s'avère d'autant moins opportun de retenir la longue durée de
leur séjour comme un élément militant en faveur de l'octroi des autorisations
sollicitées. Retenir le contraire reviendrait en réalité à vider de leur sens
les décisions de renvoi rendues par les autorités compétentes. En outre, s'il
est certes exact que les recourants ont été principalement condamnés pour des
infractions liées à l'illégalité de leur séjour, ce constat révèle dans le même
temps qu'ils refusent délibérément de respecter l'ordre juridique suisse depuis
de nombreuses années et n'accordent aucune valeur aux décisions administratives
et judiciaires qui leur ont été adressées.
c) Pour ce qui est de la situation économique de A.________,
on relèvera qu'elle est identique à celle de 2011. Bien que licencié peu avant
le dépôt du recours, il a régulièrement travaillé et n'a pas recouru à l'aide
sociale. Cela ne suffit toutefois pas à considérer que son intégration
professionnelle serait remarquable au vu des postes occupés et de son parcours
professionnel. Quant à l'intégration économique de son épouse, elle ne peut
être qualifiée de réussie dans la mesure où elle n'indique pas occuper un
travail et a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens à hauteur
de plusieurs dizaines de milliers de francs.
d) On ajoutera que si les recourants allèguent
n'avoir plus de contact avec leurs pays d'origine et indiquent que la famille
de l'épouse vivrait en Suisse, ils n'ont communiqué aucune information sur le
lieu de vie de la famille du recourant hors de Suisse. Ils ne font de plus pas
valoir qu'ils seraient particulièrement bien intégrés socialement dans notre
pays, ni ne fournissent aucune pièce à cet égard. De même et à l'exception de
leur long séjour en Suisse, ils n'invoquent aucun élément qui ferait obstacle à
leur réintégration dans leur pays d'origine, ni que leur situation serait, dans
cette éventualité, plus difficile que celle de leurs compatriotes. Il n'y a en
particulier pas lieu de retenir que les recourants seraient menacés en cas de
renvoi. Encore jeunes et en bonne santé, les recourants parlent tous deux
l'espagnol et ont une pleine capacité de travail, de sorte que leur intégration
ne sera pas nécessairement aisée mais tout à fait réalisable. Au demeurant et
comme l'avait déjà relevé le tribunal dans son arrêt de 2011, il n'est pas exclu
que la famille puisse s'installer en Espagne, où l'époux a naguère obtenu une
autorisation de séjour et de travail.
e) Scolarisées depuis quelques années, les deux
enfants des recourants, âgées de 10 ans et 8 ans, se trouvent aux prémices de
l'enseignement obligatoire. Encore très jeunes, un départ avec leurs deux
parents ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme un déracinement
susceptible de constituer un cas de rigueur (dans le même sens, cf.
arrêt PE.2014.0182 du 2 juillet 2015 consid. 2b)cc).
f) Il résulte de ce qui précède que la situation des
recourants et de leurs enfants ne revêt manifestement pas un caractère
exceptionnel, allant bien au-delà d'une intégration ordinaire, qui permettrait
en tant que tel d'établir l'existence de liens particulièrement intenses avec la
Suisse. Leur renvoi s'avère au contraire raisonnable. Partant, c'est sans
violer le droit fédéral que l'autorité intimée a considéré qu'il ne s'agissait
pas d'un cas de rigueur et refusé les autorisations de séjour sollicitées.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
5.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans un double échange d'écritures,
sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation
sommaire. Le sort de la procédure était d'emblée prévisible, de sorte que la
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a
contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncé à
la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 décembre 2018 est
confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 juin 2019
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.