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Décision

PE.2019.0031

CDAP - PE.2019.0031 - 2019-10-07 - A.________/Service de la population (SPOP), Secrétariat d'Etat aux migrations SEM

7 octobre 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1982 en Syrie (ci-après le requérant, le

recourant), avait déposé le 10 août 2015 une demande d’asile en Suisse. Le

7 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait affecté le

requérant au canton de Vaud. Par une déclaration du 13 octobre 2015, le requérant

avait retiré sa demande d’asile, laquelle a été déclarée sans objet par le SEM le 15 octobre 2015.

Au printemps 2016, le requérant est revenu en

Suisse. Le SEM avait en effet accepté la demande de reprise de A.________

formée par les autorités françaises en application du Règlement (UE)

n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013

établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre

responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite

dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

(refonte) (dit Règlement Dublin III). Le requérant a ainsi été à nouveau

affecté au canton de Vaud par décision du SEM du 3 juin 2016.

Par décision du 22 juillet 2016,

le SEM a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi mais accordé à

l'intéressé l'admission provisoire dès lors que l'exécution de son renvoi

n'était pas raisonnablement exigible "du fait de certaines particularités

de [sa] situation". Le canton de Vaud a été chargé de la mise en œuvre de

l'admission provisoire.

B.

Le 25 octobre 2016, le Service de la population (SPOP) du canton de Vaud

a communiqué au SEM que le requérant avait disparu le 10 août 2016.

Le 2 mai 2017, le SEM a informé le SPOP que

l’admission provisoire du requérant avait pris fin. En effet, dès lors qu'il

était sans domicile connu depuis le

10 août 2016, il y avait lieu de considérer qu'il avait quitté la Suisse.

Entre-temps, le requérant a déposé une demande

d’asile en Suède le

12 août 2016.

Le SEM ayant accepté la demande de réadmission du

requérant que les autorités suédoises avaient présentée dans le cadre de la

procédure Dublin, le requérant est revenu en Suisse le 27 mars 2018. Le SPOP a

octroyé au requérant des prestations d’aide d’urgence dès cette dernière date.

Le 5 avril 2018, le requérant a requis du SEM, en

substance, qu'il maintienne ou lui restitue l'admission provisoire, en

exposant, motifs détaillés à l'appui, ne pas avoir compris que la décision du

22 juillet 2016 ne se limitait pas à lui refuser l'asile mais lui accordait

l'admission provisoire; il avait ainsi cru par erreur devoir quitter la Suisse

et s'était exécuté, non pas intentionnellement, mais uniquement par

méconnaissance du statut qui lui avait été accordé. Le 12 avril 2018, le SEM a

confirmé au requérant que son admission provisoire avait pris fin suite à son

départ de Suisse en date du 10 août 2016. Il a ajouté ce qui suit: "Si

vous estimez qu'il existe des motifs pouvant faire obstacle à votre renvoi de

Suisse, il vous est possible de les exposer par écrit à l'adresse suivante"

(suivait l'adresse du SEM).

Le 26 avril 2018, le conseil du requérant a déposé

une nouvelle demande d’admission provisoire et d’asile auprès du SEM ("Insofern

wird hiermit ausdrücklich ein Asylgesuch betreffend das Wegweisungshindernis

betreffend die Unzumutbarkeit gestellt"). Le 15 mai 2018, le SEM a

répondu au conseil du requérant ce qui suit:

""(…) Conformément à l'art. 84, al. 4, LEtr, l'admission

provisoire d'une personne prend fin lorsque cette dernière quitte

définitivement la Suisse, séjourne sans autorisation plus de deux mois à

l'étranger ou obtient une autorisation de séjour.

En vertu de l'art. 26a, let. a,

OERE, un départ est notamment considéré comme définitif au sens de l'art. 84 al.

4, LEtr, lorsque la personne admise à titre provisoire dépose une demande

d'asile dans un autre Etat. Dans ce cas, l'admission provisoire prend fin de

par la loi, excluant ainsi la possibilité de procéder à une pesée des intérêts

conformément au principe de proportionnalité (cf. arrêt TAF E-5483/2016 du 10

mai 2017, consid. 6.2).

En l'occurrence, le SEM a admis

provisoirement votre mandant en Suisse par décision du 22 juillet 2016. Ce

dernier a ensuite été signalé par le service des migrations cantonal comme

ayant disparu de son dernier domicile connu depuis le 10 août 2016. Les

autorités suédoises ont finalement informé le SEM que votre mandant avait

déposé une demande d'asile dans leur pays en date du 12 août 2016. Dès lors, le

SEM a constaté que les conditions fixées par la loi étaient remplies et, par

conséquent, que l'admission provisoire avait pris fin.

La

fin de l'admission provisoire a rendu caduc le renvoi prononcé le 22 juillet

2016 à l'encontre de votre mandant au titre du droit d'asile. Ainsi, il

appartient désormais à l'autorité cantonale de statuer sur la poursuite de son

séjour en Suisse, respectivement d'ordonner son renvoi et examiner l'existence

d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure. Le cas échéant,

l'autorité cantonale peut proposer une (nouvelle) admission provisoire sur la

base de l'art. 83, al. 6, LEtr (cf. arrêt TAF D-6577/2016 du 15 mars 2018,

consid. 5.5).

S'agissant de la demande d'asile mentionnée dans

votre courrier, nous vous saurions gré de bien vouloir préciser s'il s'agit

d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi (…) "

C.

Le 17 mai 2018, le conseil du requérant a demandé au SPOP - en annexant

une copie des courriers précités des 26 avril et 15 mai 2018 - qu'il propose au

SEM d'accorder l'admission provisoire à son mandant en raison de

l’inexigibilité du renvoi fondée sur la situation en Syrie et des circonstances

individuelles. Il a relancé le SPOP le 20 juin et le 28 août 2018. Le 28 août

2018 également, le conseil du requérant a demandé au SEM d’intervenir auprès du

SPOP.

Le 1er novembre 2018, le requérant a été

entendu par le SPOP. Il a déclaré avoir quitté la Suisse en train pour la Suède

5 à 6 jours après la décision du 22 juillet 2016 parce qu’il n’avait pas

compris que celle-ci lui accordait l'admission provisoire. Le 23 novembre 2018,

le requérant a renouvelé auprès du SPOP sa demande de décision.

Le 29 novembre 2018, le SEM a avisé le requérant

"qu'en l'état, il n'existe aucune base légale qui permettrait au SEM de

vous remettre au bénéfice d'une admission provisoire". Le SEM

confirmant que le service des migrations cantonal était désormais compétent

pour statuer sur la poursuite de son séjour en Suisse et, le cas échéant,

demander au SEM l’octroi d’une (nouvelle) admission provisoire conformément à l'art.

83 al. 6 de la loi fédérale sur les étrangers.

Par décision du 14 décembre 2018, le SPOP a refusé

la requête du requérant dans les termes suivants:

"(…)

I. Le

Canton de Vaud n'est pas compétent pour prononcer le renvoi de M. A.________

et pour ordonner l'exécution de cette mesure, cas échéant pour proposer au

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'admission provisoire de M. A.________.

II. Pour

demander à être mis à nouveau au bénéfice de l'admission provisoire, M. A.________

est invité à s'adresser au Secrétariat d'Etat aux migrations, qui a prononcé

son renvoi de Suisse le 22 juillet 2016.

III. (…) "

En droit, le SPOP a retenu:

"Si nous ne remettons pas en cause le

fait que l'admission provisoire de votre mandant ait pris fin, nous contestons

en revanche l'affirmation du SEM selon laquelle la fin de l'admission

provisoire aurait rendu caduc le renvoi prononcé le 22 juillet 2016 à

l'encontre de votre mandant au titre du droit d'asile, et qu'il appartiendrait

dès lors à l'autorité cantonale de statuer sur la poursuite du séjour de votre

mandant en Suisse. Et cela pour les motifs suivants:

·

L'admission provisoire est une mesure de substitution à

l'exécution du renvoi. Lorsque celle-ci prend fin ou est levée, la décision de

renvoi ne disparaît pas, mais devient au contraire exécutoire.

·

Lors de son audition du 1er novembre 2018, votre mandant a

expliqué s'est rendu en Suède pour y déposer une demande d'asile, parce qu'il

n'avait pas compris qu'il bénéficiait de l'admission provisoire, et qu'il était

dès lors fâché. A la question de savoir si votre mandant s'est rendu dans un

autre pays, celui-ci a répondu que non. Ces informations correspondent par

ailleurs à celles transmises par la Suède, selon lesquelles votre mandant

aurait déposé une demande d'asile en Suède le 12 août 2016. Ainsi, il ressort

des déclarations de votre mandant que depuis son départ de Suisse en août 2016,

votre mandant n'a pas quitté le territoire des Etats membres de l'UE et des

Etats Schengen associés (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).

·

Or, l'article 3(3) de la Directive 2008/115/CE du Parlement

européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures

communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier (communément appelée «Directive retour»),

applicable en Suisse depuis le 1er janvier 2011, définit clairement ce que l'on

peut considérer comme retour au sens de cette directive. Le fait de se rendre

illégalement depuis la Suisse sur le territoire d'autres Etats européens

membres de l'UE ne constitue ainsi pas un retour au sens de cette disposition.

En d'autres

termes, contrairement à ce qu'affirme le SEM dans ses lettres des 2 et 29 août

2018, il découle de l'article 3(3) de la Directive retour, qui est une norme de

droit supérieur reprise par la Suisse et directement applicable, que la

décision de renvoi prononcée par le SEM le 22 juillet 2016 à l'encontre de

votre mandant lui demeure opposable, votre mandant n'ayant pas quitté le

territoire des Etats membres de l'UE et des Etats Schengen associés depuis le

prononcé de son renvoi. Cela étant, nous sommes conscients que cela ne

correspond pas à la pratique actuelle du SEM ni même à la législation suisse

relative au départ définitif de Suisse.

Nous relevons

par ailleurs que la position du SEM est même contraire à ses propres directives

qui prévoient que: «Après le dépôt d'une

demande d'asile dans un Etat tiers, la personne étrangère est également réputée

être partie, sauf si la Suisse est tenue de par ses obligations internationales

de la reprendre sur son territoire» (Directive III Loi sur l'asile, 2

Exécution du renvoi, point 2.1.2, p. 2).

En conclusion,

il ne nous appartient pas de prononcer le renvoi de l'intéressé (ni d'examiner

la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution de cette mesure, ni

de proposer au SEM de prononcer une admission provisoire selon 83 alinéa 6

LEtr), celui-ci demeurant tenu par la décision de renvoi du 22 juillet 2016.

Nous déclinons donc notre compétence, en application de l'article 6 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD). En revanche, compte tenu de

la position du SEM, nous nous abstenons de lui transmettre nous-mêmes la cause

(article 7 LPA-VD a contrario).

Nous vous

invitons à adresser la demande d'admission provisoire directement auprès des

autorités fédérales qui ont prononcé le renvoi et qui sont donc seules

compétentes pour examiner cette question, comme le prévoit l'article 17 alinéa

1 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers

(OERE).

Toutefois,

nous vous invitons à porter auparavant cette affaire devant notre instance de

recours, à savoir la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

(…) "

D.

Le 19 décembre 2018, le conseil du requérant a requis à nouveau du SEM

l’octroi de l’admission provisoire et le prononcé d’une décision sujette à

recours, en communiquant une copie de la décision du SPOP du 14 décembre 2018.

Par lettre du

21 décembre 2018, le SEM a lui répondu dans les termes suivants: "Les

voies de droit cantonales étant encore ouvertes, nous ne pouvons que vous

inviter à porter l'affaire devant l'instance [cantonale] de recours."

Par lettre du 17 janvier 2019, le requérant a déposé

auprès du SEM une nouvelle demande d’asile et a sollicité à titre subsidiaire

la restitution de l’admission provisoire. Il annexait un certificat médical du

10 janvier 2019 établie par le Service de psychiatrie et psychothérapie

communautaire de la B.________ à ********. Sur le fond, il répétait avoir

quitté la Suisse par mécompréhension de la décision du 22 juillet 2016. Il

soulignait que s'il était sorti de Suisse, il n'avait pas quitté l'Union

européenne, que son besoin de protection internationale demeurait intact et que

la Suisse restait compétente à cet égard.

Le 30 janvier 2019, le conseil du requérant a

communiqué à la CDAP la lettre du 17 janvier 2019 adressée au SEM en déclarant

qu’elle devait être considérée comme un recours.

Le 30 janvier 2019 également, le conseil du

requérant a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral

concluant à l’annulation de la "décision" du

21 décembre 2018 et au renvoi de la cause au SEM pour décision sur le fond. Par

arrêt du 7 février 2019 (E_561/2019) rendu par le juge instructeur statuant en

tant que juge unique, le Tribunal administratif fédéral n’est pas entré en

matière sur le recours au motif que la lettre du SEM du 21 décembre 2018 ne

pouvait pas être qualifiée de décision.

Le 19 février 2019, le mandataire du recourant a

annoncé ne plus représenter l'intéressé.

Le 25 février 2019, le recourant a requis

l'assistance judiciaire, dans le sens d'une dispense de l'avance de frais. Par

décision du 1er mars 2019, l'assistance judiciaire la été octroyée,

sous forme d'une exonération des frais judiciaires et de l'avance y relative.

Dans sa réponse du 25 mars 2019, le SPOP a conclu au

rejet du recours formé devant la CDAP. Il a relevé la primauté du droit

international et souligné les enjeux financiers non négligeables du litige, dès

lors que les coûts d’exécution du renvoi seraient entièrement à la charge du

canton s'il devait être compétent pour le prononcer. Il a souligné que le

recourant s'était adressé deux fois au SEM pour demander l'asile,

respectivement l'admission provisoire et que le SEM semblait ne pas être entré

matière faute de motivation suffisante au sens de l'art. 111c de la loi sur

l'asile. Dans tous les cas cet élément confortait sa position selon laquelle la

compétence pour statuer appartenait exclusivement au SEM. L'arrêt du TAF

F-710/2018 du 3 mai 2018 paraissait aller dans le même sens.

Invité à prendre position, le SEM a considéré le 29

mars 2019 avoir constaté à bon droit l’extinction de l’admission provisoire,

car le motif d’extinction au sens d’un "départ définitif" avait été

réalisé au travers du dépôt d’une demande d’asile en Suède en août 2016. Plus

précisément, il indiquait:

" Dans son argumentation,

l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, se réfère à la Directive

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative

aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour

des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et plus précisément à

l'art. 3, alinéa 3, qui définit le terme juridique de « retour ». Cependant,

pour l'extinction d'une admission provisoire, en vertu de l'art. 84 al. 4 de la

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), en lien avec l'art. 26a

de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers, le

terme juridique pertinent n'est pas celui de « retour » mais celui de « départ

définitif ». Nous estimons qu'il s'agit de deux termes juridiques aux

acceptions bien distinctes. En effet, un « départ dé­finitif » dépend de la

volonté subjective de la personne concernée de quitter le pays ; savoir si

cette dernière reste (objectivement) effectivement et définitivement dans

l'autre Etat après y avoir demandé l'asile, ou si elle doit être transférée

dans le cadre des accords de Dublin, n'est pas relevant sur le plan juridique

s'agissant de l'extinction de l'admission provisoire.

Nous observons encore que la jurisprudence du Tribunal administratif

fédéral (TAF) est claire concernant les cas dits de Dublin. En effet, dans son

arrêt de principe ATAF 2017 VI/2, le TAF a précisé que la fin de l'admission

provisoire est une conséquence juridique qui découle directement de la loi. Une

telle conséquence survient lorsqu'un des trois motifs prévus à l'art. 84 al. 4

LEI se réalise. Ainsi, le dépôt d'une demande d'asile dans un autre Etat est,

perse, un motif d'extinction (consid. 6.1). Le TAF a relevé que les motifs

d'extinction entraî­nent la fin de l'admission provisoire par le seul effet de

la loi, ce qui exclut la prise en compte des cas de rigueur et la possibilité

de procéder à un examen individuel selon le principe de proportionnalité

(consid. 6.2).

Par ailleurs, dans son arrêt E-1968/2018 du 24 avril 2018, le TAF

souligne que conformé­ment à son arrêt de principe ATAF 2014/39, la réalisation

d'un départ définitif « consomme » la décision de renvoi prononcée dans le

cadre de la procédure d'asile, de sorte qu'il n'existe ensuite plus de

fondement permettant au SEM d'examiner une nouvelle fois l'existence

d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi (consid. 6.3). Dans ledit

arrêt, le TAF a également soulevé que suite à la fin de l'admission provisoire,

il appartient à l'autorité canto­nale compétente de contrôler les conditions de

séjour d'une personne qui se trouve encore en Suisse et de proposer au SEM, le

cas échéant, une admission provisoire conformément à l'art. 83. al. 6 LEI. La

personne concernée peut également demander à l'autorité cantonale de première

instance, puis à l'autorité de recours, qu'une telle proposition soit soumise

au SEM (consid. 6.4).

L'appréciation

juridique décrite ci-dessus a été confirmée par l'arrêt du TAF E-5989/2018 du 5

novembre 2018. A l'inverse, l'arrêt du TAF E-6186/2018 du 22 novembre 2018,

prononcé en procédure à juge unique, s'est écarté de la jurisprudence de

référence. Au demeurant, nous constatons que cette pratique n'est pas contestée

par les autres autorités cantonales compétentes en matière de migration.

En l'occurrence, A.________

a déposé une demande d'asile en Suède en août 2016. Dès lors, le motif

d'extinction au sens d'un « départ définitif » étant réalisé, nous estimons que

c'est à bon droit que le SEM a constaté l'extinction de son admission

provisoire."

E.

Le recourant s'est encore déterminé le 17 septembre 2019, en requérant

qu'un arrêt soit rendu au plus vite, l'incertitude lui était insupportable. Le

même jour, C.________, pasteure et médiatrice Eglise-Réfugiés de l'Eglise

Evangélique Réformée du canton de Vaud, s'est exprimée en faveur du recourant,

mentionnant qu'elle observait depuis plusieurs semaines une dégradation de son

état, propre à créer un danger pour lui-même ou autrui, de sorte qu'il lui

apparaissait essentiel à ce qu'il soit statué dans les meilleurs délais.

F.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) La décision du SPOP du 14 décembre 2018 est sujette à recours devant

le Tribunal cantonal. Le SPOP estimant que le canton de Vaud est incompétent

pour statuer sur le renvoi ou l’exigibilité de celui-ci, la décision attaquée

n’a pas été prise en application de la loi d'application dans le Canton de Vaud

de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11). La compétence du Tribunal cantonal

ne découle donc pas de l’art. 30 al. 1 LVLEtr, mais de l’art. 92 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) selon lequel le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître.

b) Le délai de recours s'élève à 30 jours (art. 95 LPA-VD). Le délai commence à

courir le lendemain de la communication (art. 19 al. 1 LPA-VD). La décision

ayant été rendue vendredi 14 décembre 2018, elle n’a été communiquée que le

lundi 17 décembre 2018. En raison des féries du 18 décembre au 2 janvier (art.

96.

al. 1 let. c LPA-VD), le délai de recours a commencé à courir au plus tôt le

3.

janvier 2019. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à un

bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1

LPA-VD). La lettre du conseil du recourant ayant été envoyée par la poste le 30

janvier 2018, le délai est respecté. Point n’est donc besoin d’examiner

l’argument selon lequel la lettre du recourant du 17 janvier 2019 à l’adresse

du SEM devrait être traitée comme un recours adressé une autorité incompétente

et recevable à ce titre en raison de l’art. 20 al. 2 LPA-VD.

c) L'acte de recours doit être signé

et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 et 105 LPA-VD).

La lettre du 17 décembre 2018 adressée au SEM peut être comprise en tant que

recours contre la décision du SPOP dans le sens que le recourant demande que le

SPOP statue sur le fond, constate l’inexigibilité de l'exécution du renvoi et

demande au SEM l’admission provisoire du recourant.

2.

Le recourant demande en premier lieu la constatation de

l’inexigibilité de l'exécution du renvoi. Le SPOP s’est estimé incompétent pour

statuer sur l’exigibilité de l'exécution du renvoi prononcé par le SEM le 22

juillet 2016. De son côté, le SEM s’est estimé incompétent pour examiner cette même

question, en raison de la caducité du renvoi qu’il avait prononcé le 22 juillet

2016.

Le conflit négatif de compétence est donc lié à un différend sur la

question de savoir si le renvoi en Syrie prononcé par le SEM le 22

juillet 2016 est devenu caduc suite au départ du recourant de Suisse en août 2016.

a) Pour le SEM, le renvoi prononcé le 22

juillet 2016 est "consommé" dès le moment où la personne quitte

définitivement la Suisse. Pour le SPOP, en revanche, ce renvoi du 22

juillet 2016 reste opposable au recourant, celui-ci n’ayant pas quitté le

territoire des Etats membres de l’Union européenne et des Etats Schengen

associés. Le SPOP se fonde sur l’art. 3 par. 3 de la Directive retour. Cette

disposition définit le retour au sens de la directive comme suit:

"Aux fins

de la présente directive, on entend par:

3) « retour »:

le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer - que ce soit par

obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans:

— son

pays d’origine, ou

— un

pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de

réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

— un

autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide

de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis; "

b) La jurisprudence est contradictoire sur la

question des effets d’un séjour dans un Etat de l’espace Dublin sur un renvoi.

aa) Le Tribunal fédéral s’est exprimé

à plusieurs reprises sur l’effectivité d’un renvoi dans l’hypothèse d’une

demande d’asile déposée postérieurement dans un pays de l’espace Dublin.

Dans l’ATF 140 II 74 du 11 novembre

2013, le Tribunal fédéral a statué sur un jugement du tribunal cantonal

argovien qui avait annulé une mesure de détention en vue du renvoi en arguant

que la décision de renvoi en Hongrie avait été consommée ou exécutée lorsque la

personne avait quitté la Suisse pour l’Allemagne. Le Tribunal fédéral a admis

le recours du SEM et a annulé la décision attaquée. Il a retenu que le fait de

quitter la Suisse de sa propre initiative pour aller dans un Etat soumis aux

accords d’association à Dublin n’est pas un moyen adéquat d’exécution du renvoi

lorsque la décision prévoit un renvoi à exécuter par l’autorité. Dans une telle

hypothèse en effet, le renvoi n’est exécuté ou rempli que lors de la remise aux

autorités de l’Etat cible.

Dans un arrêt du 25 août 2014, le

Tribunal fédéral a rejeté le recours formé, contre une mesure de détention en

vue du renvoi, par une personne qui avait été reprise en Suisse suite à une

demande des autorités de la Finlande. Le Tribunal fédéral a estimé que même si

la personne avait quitté la Suisse et séjourné en Finlande, le renvoi dans sa

patrie (le Maroc) n’avait pas été exécuté, car la Suisse était tenue par les règles de Dublin de la

reprendre à la demande d’un autre Etat afin d’exécuter sa propre décision de

renvoi (TF 2C_689/2014 consid. 2.2). Il se justifiait ainsi de prononcer une

détention en vue de renvoi fondée sur la décision de renvoi rendue dans le

cadre de la procédure d’asile, antérieurement à la date à laquelle la personne

avait quitté la Suisse.

Par arrêt du 6 mars 2017, le Tribunal fédéral a confirmé

que le fait d’avoir quitté la Suisse pour se rendre en France ne saurait être

considéré comme l'exécution du renvoi dans le pays d'origine, la Suisse ayant

été tenue, selon les accords d'association à Dublin, de réadmettre sur

son territoire la personne en cause (TF 2C_104/2017 consid. 5.2).

bb) Dans la jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral, on peut distinguer deux pratiques distinctes.

1) Dans un premier temps le Tribunal

administratif fédéral s’est fondé sur l’ATF 140 II 74 pour déduire que le renvoi

était "consommé" lorsque la personne se rendait de sa propre

initiative dans l’Etat où elle devait être renvoyée (TAF E-1640/2014 du 25

avril 2014 p. 7; D-3019/2014 du 27 août 2014 p. 9).

Le Tribunal administratif fédéral

s’est ensuite prévalu des particularités du cas traité par le Tribunal fédéral

dans l‘ATF 140 II 74 pour juger que le renvoi était consommé lorsque la

personne concernée avait quitté la Suisse de sa propre initiative pour son pays

d'origine, son pays de provenance ou un Etat tiers et déposait une nouvelle

demande d’asile (ATAF 2014/39 [E-1666/2014] du 16 décembre 2014 consid. 8.1):

"Dies ist nicht der

Fall, wenn die erste Wegweisung vollzogen wurde, die abgewiesene Person die

Schweiz verlassen hat und in ihr Heimat- oder Herkunftsland oder einen

Drittstaat ausgereist ist und nach erfolgter Ausreise erneut ein Asylgesuch

einreicht. In diesen Fällen wurde die ursprüngliche Verfügung vollstreckt, die

Wegweisung wurde durch den Vollzug « verbraucht », sodass die Behörde

sie erneut anordnen muss. Dieser Schluss ergibt sich aus den Grundsätzen,

welche das Bundesgericht zur Anordnung der ausländerrechtlichen

Administrativhaft entwickelt hat und die auch im Rahmen der vorliegenden

Problematik analog zu berücksichtigen sind (vgl. BGE 140 II 74 E. 2.3 m.w.H.;

Urteile des BVGer E‒1640/2014 vom 25. April 2014 S. 7;

D‒3019/2014 vom 27. August 2014 S. 9)."

Cette argumentation de la

"consommation" du renvoi, rendant nécessaire un nouveau prononcé du

renvoi en cas de retour en Suisse, a été reprise dans plusieurs arrêts ultérieurs

du Tribunal administratif fédéral. Dans un arrêt du 24 avril 2018, le Tribunal

administratif fédéral a déclaré que le départ définitif au sens de l’art. 84

al. 4 LEI "consomme" le renvoi prononcé dans le cadre de la procédure

d’asile, de sorte que la personne reprise par la Suisse à la demande d’un autre

Etat européen sur la base du Règlement Dublin III se trouve en Suisse

sans droit de séjour réglementé; il appartient alors à l’autorité cantonale

d’examiner les conditions de renvoi conformément à la LEI et, en cas d’obstacle

au renvoi, de déposer auprès du SEM une demande d’admission provisoire sur la

base de l’art. 83 al. 6 LEI (TAF

E-1968/2018 consid. 6.3 et 6.4; cf. aussi E-5989/2018 du 5 novembre 2018

consid. 5.3 et D-239/2017 du 3 février 2017 consid. 8.1).

2) Une jurisprudence distincte a été

développée en 2018 par un juge du Tribunal administratif fédéral dans deux arrêts

rendus comme juge unique, puis confirmée par un arrêt rendu en collège par

d'autres juges.

Ainsi, dans un premier arrêt du 4 juin 2018, ce juge

a déclaré que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le départ

de Suisse d’un étranger sous le coup d’une décision de renvoi vers le pays

d’origine (dite décision de retour) ne permet pas d’admettre que cette décision

a été exécutée lorsque cet étranger a quitté la Suisse, mais non l’espace

européen Dublin/Schengen; cette décision demeure exécutoire tant que la Suisse

reste tenue de réadmettre cet étranger sur son territoire pour la mettre en

œuvre conformément aux accords d’association à Dublin/Schengen (TAF E-3039/2018

p. 5). Cette jurisprudence a été confirmée par le même juge dans un arrêt du

22.

novembre 2018 qui portait sur un cas similaire au cas présent (constatation

de la fin de l'admission provisoire en raison du dépôt, au cours d'un séjour de

dix jours en France, d'une demande d'asile en ce pays (TAF E-6186/2018 consid.

2.2

). Enfin, dans un arrêt tout récent rendu le 29 août 2019 en collège, le

Tribunal administratif fédéral a expressément repris ces considérations (TAF

E-4296/2018 consid. 2.2.4).

cc) Il ressort de ce qui précède que deux courants

jurisprudentiels se sont fondés sur l’ATF 140 II 74 pour analyser l’effet d’un

départ de la Suisse pour un pays tiers de l’espace Dublin sur la décision de

renvoi prononcée à l’issue de la procédure d’asile.

Le premier courant relève que le renvoi dans un Etat

spécifique ne peut être considéré comme exécuté que par la remise aux autorités

de ce pays. Le fait de quitter la Suisse pour un autre Etat de l’espace Dublin est

sans effet sur la décision de renvoi puisque la Suisse est tenue, selon les

accords d'association à Dublin, de réadmettre sur son territoire la

personne contre laquelle le renvoi a été prononcé pour exécuter sa décision de

renvoi. La décision de renvoi reste donc exécutoire malgré le départ du

territoire suisse. Cette thèse a pour conséquence qu’il appartient à l’autorité

ayant prononcé le renvoi, concrètement le SEM, d’examiner s’il y a des

obstacles au renvoi après la reprise de la personne concernée sur la base des

accords d’association à Dublin.

Le deuxième courant jurisprudentiel applique la

thèse de la "consommation" du renvoi non seulement dans l’hypothèse

où la personne se rend de sa propre initiative dans l’Etat où elle doit être

renvoyée mais aussi dans l’hypothèse où la personne part de Suisse pour un pays

tiers de l’espace Dublin. Le renvoi prononcé à l’issue de la procédure d’asile

est alors caduc. Elle a pour conséquence qu’il appartient à l’autorité

cantonale de statuer sur le séjour de la personne reprise conformément aux

accords d’association à Dublin.

c) En l’espèce, le SEM a prononcé le 22 juillet 2016

le renvoi du recourant "de Suisse", sans préciser dans

le dispositif dans quel pays le recourant devait être renvoyé, tout en motivant

l’octroi de l’admission provisoire par l’inexigibilité du renvoi vers la Somalie

en raison des conditions de sécurité y régnant. Le

recourant n’a pas quitté l’espace Dublin, mais il s’est rendu en France pour y

déposer une nouvelle demande d’asile avant d’être repris par la Suisse

conformément aux accords d’association à Dublin. Si l’on applique la

jurisprudence du Tribunal fédéral (et celle minoritaire du Tribunal

administratif fédéral), le renvoi prononcé le 22 juillet 2016 n'a pas encore

été exécuté et il appartient au SEM d’examiner s'il existe des obstacles à son

exécution. Si l’on applique en revanche la jurisprudence majoritaire du Tribunal

administratif fédéral, le renvoi prononcé le 22 juillet 2016 a été

"consommé" puisque le recourant a quitté la Suisse, de sorte qu'il

incombe au SPOP de statuer sur le séjour du recourant et, le cas échéant, de

prononcer un nouveau renvoi puis de proposer une admission provisoire.

La Cour de céans se rallie à l’interprétation du

Tribunal fédéral (voir également arrêt PE.2018.0515 de ce jour dans une cause

similaire). Considérer le renvoi prononcé le 22 juillet 2016 par le SEM comme

"consommé" par le fait d’avoir quitté la Suisse pour la Suède et d'y

avoir déposé une demande d'asile n’est pas convaincant. D’une part, cela dénature

le renvoi dans un pays spécifique en le transformant en une simple obligation

de quitter le territoire suisse. Certes, le dispositif de décision du 22

juillet 2016 ne mentionne pas la Syrie, mais il découle de la motivation de

cette décision que le renvoi de Suisse devait être compris comme un renvoi en

Syrie. D’autre part, la théorie de la "consommation" du renvoi par le

départ pour la Suède contrevient aux obligations de la Suisse dans le cadre des

accords d’association à Dublin, puisque cette reprise est fondée, en cas de

décision négative sur la demande d’asile, sur la responsabilité vis-à-vis des

autres Etats associés de veiller à l’exécution de la décision de retour au sens

de l'art. 6 par. 1 de la Directive retour et non

simplement d’accepter que la personne revienne sur son propre territoire. Il

s’y ajoute que selon l’art. 69 al. 2 LEI, le renvoi dans le pays du choix du

requérant n’est possible que si celui-ci a la possibilité de se rendre

légalement dans plusieurs Etats; or, l’on ne saurait prétendre que le recourant

avait la possibilité de se rendre légalement en Suède (ou dans les Etats qu’il

a traversés pour y aller) au sens de cette disposition. Quant à la référence

par le SEM et la jurisprudence majoritaire du Tribunal administratif fédéral à

la définition du départ définitif au sens de l’art. 84 al. 4 LEI, elle n’est

pas non plus probante. Cette disposition ne règle expressément que la fin de

l’admission provisoire. Même si l’admission provisoire est une mesure de

substitution à l'exécution des décisions de renvoi entrées en force, elle peut

être retirée sans que cela n’influe sur le renvoi; la validité du renvoi n’est

donc pas liée à celle de l’admission provisoire.

La Cour de céans est donc d’avis que la décision de

renvoi prononcée par le SEM le 22 juillet 2016, à nouveau d'actualité en raison

de l'extinction de l'admission provisoire, est encore valide. Il s'ensuit qu’il

n’appartient pas à l’autorité intimée de statuer sur la situation de police des

étrangers du recourant ni de prononcer son renvoi ou de proposer au SEM

l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 6 LEI.

3.

En principe, il découlerait de ce qui précède que le recours devrait

être rejeté et la décision du SPOP du 14 décembre 2018 devrait être confirmée.

Telle ne peut toutefois pas être l’issue de la présente cause. Le conflit

négatif de compétence entre le SEM et le SPOP ne peut avoir pour effet

qu’aucune de ces deux autorités n’entre en matière sur la demande du recourant

tendant en définitive à ce que l'admission provisoire - dont le bien-fondé

apparaît pour le moins vraisemblable - lui soit restituée. L’inaction du SEM et

du SPOP en raison d’une divergence sur la compétence viole manifestement le

droit du recourant à une décision au fond dans un délai raisonnable (art. 29

al. 1 Cst.).

Lorsqu’une autorité s’estime incompétente pour

traiter une demande de décision dont elle est saisie, elle est tenue de

transmettre l’affaire à celle qu’elle juge compétente, en en informant

l’intéressé; en cas de doute, les deux autorités procèdent à un échange de vues

(art. 8 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

fédérale [PA; RS 172.021]). Cette règle s’applique non seulement lorsque

les autorités concernées sont toutes deux des autorités fédérales, mais

également si l’autorité compétente ou incompétente pour exécuter le droit

fédéral est cantonale (ATF 97 I 852 consid. 3; Moor/Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd. 2011, n° 2.2.5.1). Si le conflit

négatif de compétence perdure après l’éventuel échange formel de vues,

l’autorité cantonale saisie par la demande ne peut se limiter à constater son

incompétence, mais elle doit transmettre la cause à l’autorité compétente pour

régler ce type de différend entre autorités ou collectivités. En l’espèce, il

s’agit de l’action devant le Tribunal fédéral pour conflit de compétence (art.

120.

al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS

173.

]).

La décision du SPOP du 14 décembre 2018 doit dès

lors être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée. Celle-ci doit

formellement entamer la procédure prévue en cas de divergence entre autorités

fédérale et cantonale sur la compétence: à savoir procéder à un échange formel de

vue - si elle considère que cet échange n'a pas déjà été opéré au cours de la

présente procédure ou de la cause parallèle PE.2019.0031 - et, en cas

d'échec, ouvrir action par l'autorité cantonale compétente (en principe le

Conseil d'Etat) devant le Tribunal fédéral. Si l’autorité compétente dans le

canton de Vaud pour ouvrir action devant le Tribunal fédéral renonce à déposer

une telle action, le SPOP devra entrer en matière sur la demande du recourant.

Dans tous les cas, l'autorité est invitée à faire diligence dans la mesure du

possible, compte tenu de la précarité de la situation de l'intéressé.

4.

Vu ce qui précède, le recours dirigé contre la décision du SPOP du 14

décembre 2018 doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens du considérant

3.

Le recourant n'a toutefois pas droit à des dépens, son mandataire s'étant

limité à transmettre la lettre de son client à la CDAP. Au vu des

circonstances, il sera renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 49 al. 1,

52.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, la décision du SPOP du 14 décembre 2018 est

annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans

le sens du considérant 3.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.