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Décision

PE.2019.0034

CDAP - PE.2019.0034 - 2019-12-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante espagnole née le ******** 1992, est entrée en

Suisse le 26 septembre 2014 (après avoir eu un emploi de jeune fille au pair

dans le canton de Vaud d'août 2013 à mai 2014). Elle a effectué plusieurs

missions temporaires en qualité d' "employée d'exploitation" pour le

compte de B.________ jusqu'en mars 2016 et a bénéficié à ce titre d'une

autorisation de séjour de courte durée UE/AELE valable du 9 mars 2015 au 6 mars

2016.

Dès avril 2016, elle a travaillé comme gardienne

d'enfant à domicile à un taux de 50% et a perçu les indemnités de

l'assurance-chômage en complément de ses revenus.

B.

Par décision du 20 juillet 2016, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour

activité lucrative, subsidiairement à des fins de recherches d'emplois, au

motif que les revenus de l'intéressée découlant de son activité à temps partiel

ne lui permettaient pas d'assurer sa subsistance.

C.

Le 15 août 2016, A.________ a sollicité le réexamen de cette décision,

se prévalant d'un contrat de travail conclu le 15 juillet 2016 pour un emploi

dans la restauration.

En réponse à l'interpellation du SPOP, l'intéressée

a produit, le 30 septembre 2016, un nouveau contrat de travail conclu avec C.________

pour un emploi de réceptionniste à 80%, à débuter le 1er octobre

2016.

Sur cette base, le SPOP a délivré à A.________ une

autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 septembre 2021.

D.

Le 16 septembre 2017, A.________ a donné naissance à un fils, dont le

père est D.________, ressortissant suisse.

A une date qui ne ressort pas du dossier, les

rapports de travail entre A.________ et C.________ ont pris fin.

A compter du mois de septembre 2017, A.________ a bénéficié

des prestations de l'aide sociale par le biais du revenu d'insertion (RI), sans

être inscrite à l'Office régional de placement (ORP).

E.

Suite à son arrivée dans la commune de Lausanne, le SPOP a, le 6 juin

2018, requis qu'A.________ produise une copie de son contrat de travail et de

ses trois dernières fiches de salaires. Dans le cas où elle se trouvait à la

recherche d'un emploi ou sans activité, il l'a priée de transmettre tous

justificatifs relatifs à sa situation financière.

Le 27 juillet 2018, le SPOP a indiqué qu'au vu de

l'absence d'exercice d'une activité lucrative et de la dépendance à l'aide

sociale de l'intéressée – sans qu'elle ne soit inscrite à l'ORP pour chercher

un emploi –, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et prononcer

son renvoi de Suisse. Cependant, compte tenu de la nationalité suisse de son

fils, il avait l'intention de soumettre son dossier au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) pour approbation et de proposer la poursuite de son séjour

pour des motifs importants au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002

sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union

européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de

l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). Un délai

lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendue.

L'intéressée ne s'est pas déterminée.

Par décision du 8 janvier 2019, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative de A.________,

considérant qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleur.

Il a précisé être favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la

délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP. Il

soumettrait dès lors son dossier pour approbation au SEM.

F.

Par acte envoyé le 4 février 2019, A.________ a interjeté un recours

devant la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal contre

cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir que

l'ORP a refusé son inscription au motif qu'elle ne disposait d'aucune solution

de garde pour son enfant. Elle ajoute que son contrat de mission chez B.________

est toujours valable et qu'elle pourrait reprendre une activité dès qu'elle

aurait trouvé une solution pour son fils. Elle indique également être suivie

par une conseillère en orientation du Centre social régional (CSR) ainsi que par

une psychiatre et une psychologue.

Par décision du 7 mars 2019, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération des frais).

Le 10 septembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du

recours. Il a précisé, à la demande du juge instructeur, qu'il soumettrait le

dossier de la recourante au SEM une fois que sa décision serait entrée en

force. Il a produit le dernier décompte RI de l'intéressée, duquel il ressort qu'elle

et son fils restent entièrement à la charge de l'aide sociale.

Le 3 octobre 2019, la recourante a indiqué, pièces à

l'appui, qu'elle était inscrite à l'ORP depuis le 18 juillet 2019, qu'elle

effectuait une formation de secrétaire médicale à distance et qu'elle se

trouvait en incapacité totale de travail jusqu'à tout le mois le 10 octobre

2019, date à laquelle sa situation médicale serait réévaluée.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision attaquée (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autre conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante sollicite son audition,

"dans l'espoir de parvenir à un accord et d'éviter ainsi toute procédure

contentieuse par la suite".

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité

peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art.

29.

al. 1 let. a et f LPA-VD). L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) n’accorde en

effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le

droit inconditionnel d’être entendue oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122

II 464 consid. 4c). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208

consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2;

130.

II 425 consid.

2.

).

b) En l’espèce, par appréciation anticipée des

preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause,

sans entendre la recourante, dès lors que cette dernière a pu s'exprimer par

écrit dans son recours ainsi que dans sa réplique. Par ailleurs, le Tribunal

n'a pas l'obligation de tenter la conciliation, qui aurait dans tous les cas peu

de chance d'aboutir, pour les raisons qui suivent.

3.

Selon son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où

leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit

fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1); elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (notamment) que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi

prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).

En sa qualité de ressortissante espagnole, la

recourante peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP.

4.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE en

faveur de la recourante prononcée par l'autorité intimée.

a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV

(art. 6 à 23).

Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit

s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.

2.2

; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne

constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne

relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la

rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou

psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources

pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette

rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en

eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018

consid. 3.3 et les références).

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation des principes

exposés ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu qu'un étranger au bénéfice

d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au

sens de l'ALCP – et par conséquent se voir refuser la prolongation,

respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire –

s'il se trouvait dans un cas de chômage volontaire, si on pouvait déduire de

son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit

engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore s'il adoptait un

comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.5).

c) Depuis le 1er

juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE est régi par l’art. 61a LEI.

Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du

droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice

d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation

involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4

mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF

2016.

2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:

"1 Le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail

lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et

2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon

lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles

chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

d) En l'espèce, la recourante a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30

septembre 2021 en lien avec son engagement dès le 1er

octobre 2016 à 80% par contrat de travail de durée indéterminée.

Les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer quel salaire

l'intéressée a perçu pour cette activité, ni à quelle date le contrat de

travail en cause a pris fin ou encore si et dans quelle mesure la recourante a

par la suite bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. Quoi qu'il en soit,

la recourante perçoit les prestations du RI sans interruption depuis le 1er

septembre 2017 (pour un montant total s'élevant à 64'652 fr. en septembre 2019).

On peut en déduire que depuis lors, elle n'a plus eu ni activité lui permettant

de subvenir à ses besoins, ni droit aux indemnités de l'assurance-chômage

(compte tenu du caractère subsidiaire de telles prestations; cf. art. 3 de la

loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV;

BLV 850.051]).

Ainsi, depuis la fin de son dernier

emploi il y a plus de deux ans, la recourante n'est plus parvenue à retrouver

une activité professionnelle stable ni à recouvrer son indépendance financière.

Certes, sa grossesse puis ses premiers mois de maternité ont pu compliquer la

reprise d'une telle activité. Toutefois, son fils étant aujourd'hui âgé de deux

ans, on pouvait attendre de la recourante qu'elle mette tout en œuvre pour se

réinsérer professionnellement, ce qu'elle n'a vraisemblablement pas fait.

Si elle indique que son contrat de

mission de chez B.________ est toujours valable, la recourante ne démontre pas

pour autant avoir exercé dans ce cadre des missions temporaires lui procurant

un revenu suffisant pour s'affranchir du RI. Au contraire, elle déclare qu'elle

ne pourra reprendre une activité que lorsqu'elle aura trouvé une solution de

garde pour son fils. Dans sa réplique, elle ajoute se trouver en incapacité

totale de travail pour cause de maladie depuis le 14 août 2019. Selon un

certificat médical établi par sa psychiatre, sa situation devait être réévaluée

le 10 octobre 2019.

Dans ces conditions, il s'impose de

constater qu'au moment où l'autorité intimée a statué, la recourante n'avait

plus le statut de travailleur (au sens de l'ALCP) acquis en lien avec son engagement

dès le 1er octobre 2016, sans qu'il soit nécessaire de déterminer

précisément à compter de quelle date elle a perdu ce statut. Le tribunal se

contentera de relever à cet égard qu'en application de la nouvelle disposition

de l'art. 61a al. 4 LEI, le droit de séjour de la recourante a pris fin six

mois après la cessation des rapports de travail respectivement après l'échéance

du versement d'indemnités de l'assurance-chômage, soit en l'espèce par hypothèse

au plus tard le 1er septembre 2017. On relèvera également que l'incapacité

de travail de la recourante pour cause de maladie, qui a débuté le 14 août 2019

soit bien après qu'elle ait perdu la qualité de travailleur, exclut

l'application de l'art. 61a al. 5 LEI.

Le fait que la recourante se soit

inscrite à l'ORP le 18 juillet 2019 n'a pas non plus la portée que l'intéressée

voudrait lui prêter; son inscription l'a en effet été dans le cadre de mesures

relatives à l'insertion professionnelle qui lui ont été octroyées en tant que

demandeur d'emploi au bénéfice du RI (cf. art. 2 al. 2 let. a et 13 al. 3 let.

b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi – LEmp; BLV 822.11), et non

dans le cadre d'une situation de chômage involontaire – laquelle ne met en

principe pas fin au statut de travailleur respectivement au droit de séjour en

Suisse (cf. art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP; cf. ég. la nouvelle

disposition de l'art. 61a al. 2 et al. 4 LEI). Aussi, bien que louable, le

suivi d'une formation de secrétaire médicale à distance ne saurait lui conférer

un tel statut.

C'est le lieu de relever qu'en Suisse

depuis 2014, la recourante a d'ores et déjà bénéficié de plusieurs années pour

tenter de stabiliser sa situation professionnelle et économique, l'autorité

intimée ayant déjà par le passé renoncé à prononcer son renvoi (cf. let. A

à C supra); dans de telles circonstances,

il y a lieu de retenir qu'il n'existe aucune perspective réelle qu'elle

retrouve le statut de travailleur au sens de l'ALCP – ce qui supposerait

l'exercice d'une activité réelle et effective au sens de la jurisprudence

rappelée ci-dessus – dans un laps de temps raisonnable.

Au demeurant, si elle devait trouver un emploi lui

permettant de subvenir à ses besoins et ceux de son fils sans dépendre du RI,

la recourante conserve la faculté de demander une nouvelle autorisation de

séjour.

5.

Enfin, on relève que la décision attaquée ne

comporte pas l'obligation pour la recourante de quitter la Suisse. En effet,

compte tenu de la nationalité suisse de son enfant, le SPOP a préavisé

favorablement la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20

OLCP (pour des motifs importants) et soumettra son dossier au SEM dans le cadre

de la procédure d'approbation dès que sa décision sera entrée en force.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.

1.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 9 juillet 2019, en la forme

d'exonération d'avances et des frais judiciaires, ceux-ci sont laissés à la

charge du canton (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La

recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

recourante qui n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 janvier 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.