PE.2019.0034
CDAP - PE.2019.0034 - 2019-12-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2019Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 janvier 2019 révoquant l'autorisation de séjour pour l'exercice
d'une activité lucrative
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante espagnole née le ******** 1992, est entrée en
Suisse le 26 septembre 2014 (après avoir eu un emploi de jeune fille au pair
dans le canton de Vaud d'août 2013 à mai 2014). Elle a effectué plusieurs
missions temporaires en qualité d' "employée d'exploitation" pour le
compte de B.________ jusqu'en mars 2016 et a bénéficié à ce titre d'une
autorisation de séjour de courte durée UE/AELE valable du 9 mars 2015 au 6 mars
2016.
Dès avril 2016, elle a travaillé comme gardienne
d'enfant à domicile à un taux de 50% et a perçu les indemnités de
l'assurance-chômage en complément de ses revenus.
B.
Par décision du 20 juillet 2016, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour
activité lucrative, subsidiairement à des fins de recherches d'emplois, au
motif que les revenus de l'intéressée découlant de son activité à temps partiel
ne lui permettaient pas d'assurer sa subsistance.
C.
Le 15 août 2016, A.________ a sollicité le réexamen de cette décision,
se prévalant d'un contrat de travail conclu le 15 juillet 2016 pour un emploi
dans la restauration.
En réponse à l'interpellation du SPOP, l'intéressée
a produit, le 30 septembre 2016, un nouveau contrat de travail conclu avec C.________
pour un emploi de réceptionniste à 80%, à débuter le 1er octobre
2016.
Sur cette base, le SPOP a délivré à A.________ une
autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 septembre 2021.
D.
Le 16 septembre 2017, A.________ a donné naissance à un fils, dont le
père est D.________, ressortissant suisse.
A une date qui ne ressort pas du dossier, les
rapports de travail entre A.________ et C.________ ont pris fin.
A compter du mois de septembre 2017, A.________ a bénéficié
des prestations de l'aide sociale par le biais du revenu d'insertion (RI), sans
être inscrite à l'Office régional de placement (ORP).
E.
Suite à son arrivée dans la commune de Lausanne, le SPOP a, le 6 juin
2018, requis qu'A.________ produise une copie de son contrat de travail et de
ses trois dernières fiches de salaires. Dans le cas où elle se trouvait à la
recherche d'un emploi ou sans activité, il l'a priée de transmettre tous
justificatifs relatifs à sa situation financière.
Le 27 juillet 2018, le SPOP a indiqué qu'au vu de
l'absence d'exercice d'une activité lucrative et de la dépendance à l'aide
sociale de l'intéressée – sans qu'elle ne soit inscrite à l'ORP pour chercher
un emploi –, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et prononcer
son renvoi de Suisse. Cependant, compte tenu de la nationalité suisse de son
fils, il avait l'intention de soumettre son dossier au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) pour approbation et de proposer la poursuite de son séjour
pour des motifs importants au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002
sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union
européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de
l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). Un délai
lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendue.
L'intéressée ne s'est pas déterminée.
Par décision du 8 janvier 2019, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative de A.________,
considérant qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleur.
Il a précisé être favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la
délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP. Il
soumettrait dès lors son dossier pour approbation au SEM.
F.
Par acte envoyé le 4 février 2019, A.________ a interjeté un recours
devant la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir que
l'ORP a refusé son inscription au motif qu'elle ne disposait d'aucune solution
de garde pour son enfant. Elle ajoute que son contrat de mission chez B.________
est toujours valable et qu'elle pourrait reprendre une activité dès qu'elle
aurait trouvé une solution pour son fils. Elle indique également être suivie
par une conseillère en orientation du Centre social régional (CSR) ainsi que par
une psychiatre et une psychologue.
Par décision du 7 mars 2019, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération des frais).
Le 10 septembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du
recours. Il a précisé, à la demande du juge instructeur, qu'il soumettrait le
dossier de la recourante au SEM une fois que sa décision serait entrée en
force. Il a produit le dernier décompte RI de l'intéressée, duquel il ressort qu'elle
et son fils restent entièrement à la charge de l'aide sociale.
Le 3 octobre 2019, la recourante a indiqué, pièces à
l'appui, qu'elle était inscrite à l'ORP depuis le 18 juillet 2019, qu'elle
effectuait une formation de secrétaire médicale à distance et qu'elle se
trouvait en incapacité totale de travail jusqu'à tout le mois le 10 octobre
2019, date à laquelle sa situation médicale serait réévaluée.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision attaquée (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autre conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, la recourante sollicite son audition,
"dans l'espoir de parvenir à un accord et d'éviter ainsi toute procédure
contentieuse par la suite".
a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité
peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art.
29.
al. 1 let. a et f LPA-VD). L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) n’accorde en
effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le
droit inconditionnel d’être entendue oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122
II 464 consid. 4c). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208
consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2;
130.
II 425 consid.
2.
).
b) En l’espèce, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause,
sans entendre la recourante, dès lors que cette dernière a pu s'exprimer par
écrit dans son recours ainsi que dans sa réplique. Par ailleurs, le Tribunal
n'a pas l'obligation de tenter la conciliation, qui aurait dans tous les cas peu
de chance d'aboutir, pour les raisons qui suivent.
3.
Selon son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où
leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit
fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1); elle
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (notamment) que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi
prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).
En sa qualité de ressortissante espagnole, la
recourante peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP.
4.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE en
faveur de la recourante prononcée par l'autorité intimée.
a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV
(art. 6 à 23).
Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit
s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.
2.2
; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne
constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne
relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la
rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou
psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en
cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources
pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette
rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en
eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018
consid. 3.3 et les références).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation des principes
exposés ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu qu'un étranger au bénéfice
d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au
sens de l'ALCP – et par conséquent se voir refuser la prolongation,
respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire –
s'il se trouvait dans un cas de chômage volontaire, si on pouvait déduire de
son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit
engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore s'il adoptait un
comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.5).
c) Depuis le 1er
juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE est régi par l’art. 61a LEI.
Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du
droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice
d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation
involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4
mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF
2016.
2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et
2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,
le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation
des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne
s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison
d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon
lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles
chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
d) En l'espèce, la recourante a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30
septembre 2021 en lien avec son engagement dès le 1er
octobre 2016 à 80% par contrat de travail de durée indéterminée.
Les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer quel salaire
l'intéressée a perçu pour cette activité, ni à quelle date le contrat de
travail en cause a pris fin ou encore si et dans quelle mesure la recourante a
par la suite bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. Quoi qu'il en soit,
la recourante perçoit les prestations du RI sans interruption depuis le 1er
septembre 2017 (pour un montant total s'élevant à 64'652 fr. en septembre 2019).
On peut en déduire que depuis lors, elle n'a plus eu ni activité lui permettant
de subvenir à ses besoins, ni droit aux indemnités de l'assurance-chômage
(compte tenu du caractère subsidiaire de telles prestations; cf. art. 3 de la
loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV;
BLV 850.051]).
Ainsi, depuis la fin de son dernier
emploi il y a plus de deux ans, la recourante n'est plus parvenue à retrouver
une activité professionnelle stable ni à recouvrer son indépendance financière.
Certes, sa grossesse puis ses premiers mois de maternité ont pu compliquer la
reprise d'une telle activité. Toutefois, son fils étant aujourd'hui âgé de deux
ans, on pouvait attendre de la recourante qu'elle mette tout en œuvre pour se
réinsérer professionnellement, ce qu'elle n'a vraisemblablement pas fait.
Si elle indique que son contrat de
mission de chez B.________ est toujours valable, la recourante ne démontre pas
pour autant avoir exercé dans ce cadre des missions temporaires lui procurant
un revenu suffisant pour s'affranchir du RI. Au contraire, elle déclare qu'elle
ne pourra reprendre une activité que lorsqu'elle aura trouvé une solution de
garde pour son fils. Dans sa réplique, elle ajoute se trouver en incapacité
totale de travail pour cause de maladie depuis le 14 août 2019. Selon un
certificat médical établi par sa psychiatre, sa situation devait être réévaluée
le 10 octobre 2019.
Dans ces conditions, il s'impose de
constater qu'au moment où l'autorité intimée a statué, la recourante n'avait
plus le statut de travailleur (au sens de l'ALCP) acquis en lien avec son engagement
dès le 1er octobre 2016, sans qu'il soit nécessaire de déterminer
précisément à compter de quelle date elle a perdu ce statut. Le tribunal se
contentera de relever à cet égard qu'en application de la nouvelle disposition
de l'art. 61a al. 4 LEI, le droit de séjour de la recourante a pris fin six
mois après la cessation des rapports de travail respectivement après l'échéance
du versement d'indemnités de l'assurance-chômage, soit en l'espèce par hypothèse
au plus tard le 1er septembre 2017. On relèvera également que l'incapacité
de travail de la recourante pour cause de maladie, qui a débuté le 14 août 2019
soit bien après qu'elle ait perdu la qualité de travailleur, exclut
l'application de l'art. 61a al. 5 LEI.
Le fait que la recourante se soit
inscrite à l'ORP le 18 juillet 2019 n'a pas non plus la portée que l'intéressée
voudrait lui prêter; son inscription l'a en effet été dans le cadre de mesures
relatives à l'insertion professionnelle qui lui ont été octroyées en tant que
demandeur d'emploi au bénéfice du RI (cf. art. 2 al. 2 let. a et 13 al. 3 let.
b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi – LEmp; BLV 822.11), et non
dans le cadre d'une situation de chômage involontaire – laquelle ne met en
principe pas fin au statut de travailleur respectivement au droit de séjour en
Suisse (cf. art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP; cf. ég. la nouvelle
disposition de l'art. 61a al. 2 et al. 4 LEI). Aussi, bien que louable, le
suivi d'une formation de secrétaire médicale à distance ne saurait lui conférer
un tel statut.
C'est le lieu de relever qu'en Suisse
depuis 2014, la recourante a d'ores et déjà bénéficié de plusieurs années pour
tenter de stabiliser sa situation professionnelle et économique, l'autorité
intimée ayant déjà par le passé renoncé à prononcer son renvoi (cf. let. A
à C supra); dans de telles circonstances,
il y a lieu de retenir qu'il n'existe aucune perspective réelle qu'elle
retrouve le statut de travailleur au sens de l'ALCP – ce qui supposerait
l'exercice d'une activité réelle et effective au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus – dans un laps de temps raisonnable.
Au demeurant, si elle devait trouver un emploi lui
permettant de subvenir à ses besoins et ceux de son fils sans dépendre du RI,
la recourante conserve la faculté de demander une nouvelle autorisation de
séjour.
5.
Enfin, on relève que la décision attaquée ne
comporte pas l'obligation pour la recourante de quitter la Suisse. En effet,
compte tenu de la nationalité suisse de son enfant, le SPOP a préavisé
favorablement la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20
OLCP (pour des motifs importants) et soumettra son dossier au SEM dans le cadre
de la procédure d'approbation dès que sa décision sera entrée en force.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.
1.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 9 juillet 2019, en la forme
d'exonération d'avances et des frais judiciaires, ceux-ci sont laissés à la
charge du canton (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La
recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant
ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de
contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante qui n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 janvier 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.