PE.2019.0038
CDAP - PE.2019.0038 - 2020-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 mars 2020Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 décembre 2018 refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour, subsidiairement la transformation de l'autorisation de séjour en
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant italien né le ******** 1952, est entré en
Suisse le 3 janvier 2013. Il a alors obtenu une autorisation de séjour UE/AELE
avec activité lucrative valable jusqu'au 6 janvier 2018. Il avait auparavant
déjà séjourné et travaillé en Suisse dans les années 1970. Il avait ainsi été
au bénéfice d'une autorisation de séjour du 22 avril 1969 au 30 novembre 1979,
puis, dès le 30 novembre 1979, d'une autorisation d'établissement. Il avait
cependant quitté la Suisse le 28 juin 1980.
De mai à juillet 2011, de mai à août 2012 ainsi que
de mai à juillet 2014, l'intéressé a travaillé auprès de B.________ à ********.
De janvier à août 2013, il a travaillé auprès d'un restaurant à ********, puis
bénéficié d'indemnités de chômage de novembre 2013 à mai 2014, ainsi que d'août
à septembre 2014. Du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015, il a exercé
auprès d'un restaurant à ******** une activité lucrative à plein temps de ********,
activité dont il a été licencié pour des raisons économiques; son dernier
salaire mensuel était de 4'500 fr. De mai 2015 au 16 février 2016, il a à
nouveau bénéficié d'indemnités de chômage.
B.
Par décision du 15 février 2016, la Caisse cantonale de chômage (ci-après:
la cch) a indiqué à A.________ que son droit à l'indemnité de chômage
s'éteignait le 16 février 2016 conformément à l'art. 27 de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
Par décisions du 7 avril 2016 de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCAVS), A.________, qui avait
renoncé au versement d'une rente AVS anticipée depuis octobre 2015, a été mis
au bénéfice d'une rente-pont cantonale mensuelle d'un montant de 1'807 fr. dès courant
février 2016.
Par décision du 4 septembre 2017 de la CCAVS, le
prénommé a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle de l'AVS de 557
fr. dès le 1er octobre 2017.
C.
Le 19 décembre 2017, A.________ a requis, à l'occasion de sa demande de
prolongation de son autorisation de séjour, l'octroi d'une autorisation
d'établissement, produisant à l'appui de sa demande différents documents.
Le 26 juillet 2018, le Service de la population
(SPOP) a informé A.________ de son intention de lui refuser le renouvellement
de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation
d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a en particulier
considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions du droit de
demeurer et qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour
subvenir à son entretien, ce qui ne lui permettait pas d'obtenir une autorisation
de séjour UE/AELE pour personne sans activité lucrative.
Dans ses déterminations du 23 juillet (recte:
août) 2018, l'intéressé a en particulier indiqué être très attaché à la Suisse,
où ses enfants étaient nés et avaient grandi et où il souhaiterait voir grandir
ses petits-enfants. Il a par ailleurs précisé ce qui suit:
"Après
avoir bénéficié des prestations de la caisse de chômage et vu l'âge que
j'avais, ma conseillère ORP m'a dirigé vers l'AVS pour recevoir une rente-pont
et je ne savais même pas que cela pouvait exister, car elle avait été plus
qu'explicite en m'indiquant qu'à mon âge il serait très difficile de retrouver du
travail".
D.
Par décision du 27 décembre 2018, le SPOP a refusé à A.________ la
prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement la transformation
de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et prononcé son
renvoi de Suisse.
E.
Par acte du 12 février 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du SPOP du 27 décembre 2018, concluant à l'octroi d'une autorisation
d'établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de
séjour. Il a en particulier précisé qu'il bénéficiait des prestations
complémentaires, en sus de sa rente AVS ordinaire, depuis octobre 2017 et produit
différentes pièces à l'appui de son recours.
Le 19 février 2019, le SPOP a conclu implicitement
au rejet du recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) De nationalité italienne, le recourant peut se prévaloir de l'Accord
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;
ci-après: ALCP).
b) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126
al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien
droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le
Conseil fédéral, il convient dès lors, dans la mesure où la demande du
recourant a été déposée le 19 décembre 2017, d'appliquer à la présente cause,
si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la loi en
vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. CDAP PE.2018.0428 du 26 juin
2019 consid. 1b; PE.2018.0243 du 1er avril 2019). Tel doit
également être le cas pour les dispositions de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de
modifications, entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
Le régime concernant l’extinction du droit de séjour
des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE prévu par l’art. 61a LEI,
entré en vigueur le 1er juillet 2018, est en outre inapplicable en
l'espèce, la question du renouvellement de l’autorisation de séjour du
recourant étant régie par l’ancien droit (cf. art. 126 LEI, applicable par
analogie; cf. arrêts TF 2C_381/2018 du 29 novembre 2018 consid. 5.2.1; 2C_374/2018
du 15 août 2018 consid. 5.1), dès lors que la demande, déposée le 19 décembre
2017, l'a également été avant son entrée en vigueur (cf. arrêt CDAP
PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2a).
2.
Le recourant fait tout d'abord valoir que, dès lors qu'il bénéficiait de
la qualité de travailleur lorsqu'il est arrivé à la retraite, il disposerait,
en tant que retraité, du droit de demeurer.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive
75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
Un droit de demeurer existe pour les retraités, à
certaines conditions. L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 prévoit en
effet qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le
travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par
la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de
vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins
et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans. L'art. 4 par. 2 de
ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment
constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause
de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de
l'art. 2 par. 1.
b) Les obligations de durée précitées ont notamment
pour objectif d'éviter les comportements abusifs de personnes se rendant dans
un autre Etat membre juste avant l'âge de la retraite, cas échéant pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée, dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (arrêt CDAP PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b).
L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 ne
concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la
retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de
vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour
les hommes); il s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une
rente anticipée selon l'art. 40 LAVS un ou deux ans avant la date prévue à l'art.
21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente. Ni
l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement 1251/70 ni aucune autre
disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente
ordinaire ou rente anticipée (cf. arrêts CDAP PS.2019.0037 du 15 avril
2019 consid. 2b; PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3f/bb, et la
référence citée).
Selon les Directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (ci-après: Directives SEM OLCP; février 2020), le
droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir
sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer
une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs
droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de
traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien
qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, ch. 10.3.1;
cf. aussi arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015
du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé
une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du
droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi
dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux
travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer
(Directives SEM OLCP, ch. 10.3.1). Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse
sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP, il est par
ailleurs indispensable qu'au moment à partir duquel le droit de demeurer
pourrait produire ses effets, le travailleur ait encore effectivement ce statut
(cf. arrêts TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1; 2C_1062/2017
du 4 mai 2018 consid. 6.4.1, et les références citées).
c) Il convient au préalable d'examiner si, au moment
à partir duquel le droit à l'indemnité de chômage du recourant s'éteignait et
depuis lequel il a bénéficié d'une rente-pont cantonale, soit en l'occurrence
le 16 février 2016, le recourant bénéficiait de la qualité de travailleur, et
donc de déterminer s'il l'avait non seulement acquise, mais encore s'il l'avait
conservée à cette date. Cet élément est en effet essentiel pour savoir si, dès
le 16 février 2016, l'intéressé pourrait se prévaloir du droit de demeurer.
3.
a) Selon l'art. 2 al. 1 par. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants d'un
Etat membre ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y
rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher
un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six
mois (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2 p. 5; arrêt TF 2C_897/2017 du 31 janvier 2018
consid. 4.1, et les références citées), afin de leur permettre de prendre
connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications
professionnelles et d'adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins
d'être engagés (cf. ATF 141 V 321 consid. 4.3 p. 326). Cette règle
conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3 p. 393),
disposition qui a trait au séjour aux fins de recherche d'un emploi.
L'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus, pour
autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés
à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3
OLCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.2 p. 5; arrêt TF 2C_897/2017 du 31 janvier 2018
consid. 4.1, et les références citées).
L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 al. 2
Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié (d'une partie contractante)
qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an
au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L
UE/AELE). Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP en outre, le titre de séjour en
cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il
n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité
temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre
compétent.
b) La notion de "travailleur" constitue
une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend pas de considérations
nationales (cf. arrêts TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018
consid. 3.2; 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.2; ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
La loi et la jurisprudence n'exigent pas que le
ressortissant européen revendiquant le statut de travailleur trouve un
"emploi stable", mais uniquement qu'il exerce une activité réelle et
effective, un emploi temporaire pouvant suffire sous cet angle (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.6, et les
références citées).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent
être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et, par
conséquent, se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se
rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat
membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4, et les références citées; arrêts TF 2C_806/2018
du 20 mars 2019 consid. 5.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5;
2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.3).
4.
a) Le recourant, qui était au bénéfice, depuis janvier 2013, d'une
autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 6
janvier 2018, a occupé, entre janvier 2013 et mi-février 2016, divers emplois,
qui ont toujours duré moins d'une année et qui ont été entrecoupés de périodes
de chômage. Du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015, l'intéressé a en
particulier exercé auprès d'un restaurant une activité lucrative à plein temps.
De mai 2015 au 16 février 2016, il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage,
avant d'être mis au bénéfice d'une rente-pont cantonale, soit d'une rente qui a
pour but de couvrir dans une mesure appropriée les besoins vitaux des personnes
proches de l'âge de la retraite n'ayant pas droit ou ayant épuisé leur droit
aux indemnités de chômage (cf. art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 23
novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et
les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam; BLV 850.053]; cf. aussi
arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.3). Il est ainsi indéniable
que le recourant bénéficiait de la qualité de travailleur salarié à tout le
moins jusqu'au 30 avril 2015. Tel ne saurait toutefois plus être le cas au
moment où l'intéressé a cessé de recevoir des indemnités de chômage et commencé
à bénéficier d'une rente-pont cantonale, soit dès mi-février 2016, ni même au 3
janvier 2016, date à laquelle il remplissait la condition du séjour en Suisse
de trois ans exigée pour pouvoir invoquer le droit de demeurer pour retraités.
S'il a certes bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'à mi-février 2016, il
n'existait, à tout le moins dès début 2016, après huit mois de chômage, plus
aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps
raisonnable. Depuis son arrivée en Suisse en janvier 2013 et jusqu'à début 2016,
le recourant n'a fait qu'alterner périodes d'activités lucratives, toutes de
moins d'une année, et périodes de chômage, dans une mesure presqu'égale. De
plus, ainsi que le relève l'intéressé lui-même dans son courrier au SPOP du 23
août 2018, sa conseillère ORP "avait été plus qu'explicite en [lui]
indiquant qu'à [son] âge il serait très difficile de retrouver du
travail". Il avait d'ailleurs eu droit, étant à moins de quatre ans de
l'âge de la retraite à l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, à 120
indemnités journalières supplémentaires, conformément à l'art. 27 al. 3 LACI.
Cette disposition prévoit que pour les assurés qui sont devenus chômeurs au
cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont
le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des
motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le
nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le
délai-cadre de deux ans au maximum.
Dès lors que le recourant ne disposait plus, à
mi-février 2016, ni même au 3 janvier 2016, de la qualité de travailleur, il ne
saurait se prévaloir à ce moment-là du droit de demeurer. La question peut
ainsi rester indécise de savoir si le droit de demeurer peut également être
invoqué par les personnes qui font valoir, comme le recourant, un droit aux
prestations cantonales de la rente-pont au sens de la LPCFam, à l'instar d'un
droit à une rente AVS anticipée (cf. supra consid. 2b).
b) A supposer que le droit de demeurer puisse être
invoqué par le recourant à partir du moment où il aurait pu bénéficier d'une
rente AVS anticipée, soit dès octobre 2015, la condition de la durée de trois
ans de séjour en Suisse nécessaire pour invoquer un tel droit n'aurait pas été
remplie par l'intéressé qui est arrivé en Suisse le 3 janvier 2013. La
condition relative à la durée du séjour est par ailleurs d'autant moins
réalisée au moment où l'intéressé a cessé d'exercer, au 30 avril 2015, son
activité lucrative à plein temps auprès d'un restaurant. Enfin, à partir du
moment où il a bénéficié d'une rente AVS ordinaire, soit dès le 1er
octobre 2017, il ne bénéficiait plus depuis longtemps de la qualité de
travailleur. Il ne saurait donc non plus se prévaloir du droit de demeurer pour
retraités dès cette date.
c) Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que
le recourant se prévaut du droit de demeurer pour retraités.
5.
Faute de "moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale", le recourant, qui perçoit, en sus de sa rente AVS
ordinaire, des prestations complémentaires, ne peut pas non plus invoquer la
règlementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative au
sens de l'art. 24 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. ATF 135 II 265
consid. 3.7; arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4; 2C_567/2017
du 5 mars 2018 consid. 5.1, et les références citées).
6.
Le recourant requiert enfin la délivrance d'une autorisation
d'établissement.
a) La délivrance d'une autorisation d'établissement UE/AELE
n'est pas réglementée par l'ALCP et ses protocoles (cf. Directive SEM OLCP, ch.
1.3.3/2.8.1). L’art. 5 OLCP dispose à cet égard que les ressortissants de
l’UE et de l’AELE reçoivent une autorisation d’établissement UE/AELE de durée indéterminée
sur la base de l’art. 34 LEI et des art. 60 à 63 OASA ainsi qu’en conformité
avec les conventions d’établissement conclues par la Suisse. En la matière, il
y a donc lieu d'appliquer exclusivement les dispositions de la LEI, de l’OASA
ainsi que les accords d'établissement conclus par la Suisse.
b) S'agissant des ressortissants italiens, l'art. 1er
ch. 1 al. 2 de la Déclaration du 5 mai 1934 concernant l'application de la
convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après:
la Déclaration de 1934) prévoit que les ressortissants italiens, qui ont ou
auront séjourné régulièrement en Suisse, sans interruption, pendant 5 ans,
recevront l'autorisation d'établissement inconditionnel, et auront ainsi le
droit de changer librement de place, de profession et de domicile.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la Déclaration de 1934 ne s'applique qu'aux étrangers déjà titulaires d'une
autorisation d'établissement et n'a donc pas de portée dans les litiges portant
sur l'octroi d'un tel permis (cf. arrêts TF 2C_437/2019 du 25 novembre
2019 consid. 4; 2C_925/2015 du 27 mars 2017 consid. 2.3.2, et les
références citées). En l'occurrence, le recourant ne saurait dès lors se
prévaloir de la Déclaration de 1934 pour obtenir une autorisation
d'établissement.
7.
Se pose toutefois la question de savoir si le recourant pourrait obtenir
une autorisation d'établissement sur la base des art. 34 LEI et 60 à 63 OASA.
a) Aux termes de l'art. 34 LEI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), l'autorisation
d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions
(al. 1); l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à
un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans
au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq
dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour
(al. 2 let. a) et il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEI (al. 2 let. b); l'autorisation d'établissement peut être
octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient
(al. 3); elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans
au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en
Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale (al. 4).
L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, dans différents cas
énumérés aux let. a à f.
L'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne
confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement (cf. arrêts TF 2C_925/2015 du 27 mars 2017 consid. 2.3.1;
2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid.
3.1).
b) L'art. 34 al. 2 LEI (octroi d'une autorisation
d'établissement à titre ordinaire) est en particulier complété par l'art. 60
OASA, selon lequel, avant d’octroyer une autorisation d’établissement, il
convient d’examiner quel a été le comportement du requérant jusqu’ici et de
vérifier si son degré d’intégration est suffisant.
Le principe d'intégration veut que les étrangers,
dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale
et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEI; ATF 134 II 1 consid. 4.1,
résumé in: RDAF 2009 I 543; arrêts TF 2C_90/2018 du 30 juillet 2018
consid. 4.1; 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 4 de
l'ancienne ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (aOIE; RO 2007 5551), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et donc
encore applicable à la présente cause (cf. supra consid. 1b), et remplacée
au 1er janvier 2019 par l'ordonnance du même nom du 15 août 2018, la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
L'adverbe "notamment", qui est employé à l'art. 4 aOIE, illustre
le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par
cette disposition et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 3 aOIE, 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; TF
2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.1; 2C_301/2018 du 24 septembre
2018 consid. 3.2; 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et réf. cit.).
c) La possibilité
d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de
séjour en Suisse aux étrangers qui se sont intégrés
avec succès (cf. art. 34 al. 4 LEI, octroi d'une autorisation de séjour à titre
anticipé) doit être considérée comme une récompense, en vue de les encourager
dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, ch. 1.3.6.3 p. 3508; arrêt TAF F-252/2017 du 31
janvier 2019 consid. 5.2).
Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34
al. 4 LEI figurent, de manière non exhaustive, à l’art. 62 OASA. Selon l'art.
62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas
d'intégration réussie notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances
de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau
de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié
par le Conseil de l'Europe (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 aOIE).
Le seuil d'intégration fixé, s'agissant de l'octroi
d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, est élevé en raison de la
stabilité du statut et des droits qu'il confère (Nguyen, in: Nguyen/Amarelle,
Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Berne 2017, n. 41 ad art. 34
LEI, et la référence citée). Plus le statut juridique sollicité confère des
droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration
sont en effet élevées (CDAP PE.2018.0381 du 27 novembre 2019
consid. 2c/bb; PE.2018.0093 du 15 novembre 2018 consid. 1a et réf.
cit.; cf. aussi arrêt TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.4 et
réf. cit.).
d) En l'espèce, le recourant fait valoir, à l'appui de
sa demande d'autorisation d'établissement, le fait qu'il a travaillé et vécu en
Suisse une dizaine d'années dans les années 1970 avec sa famille, puis dès
2013. Il indique également que son fils vit dans le canton de Vaud avec son
épouse et leur fille, dont le recourant s'occuperait tous les jours. Quant à
son épouse, elle aurait décidé de rester en Italie. Aucun motif de révocation
ne s'opposerait en outre à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa
faveur, ni l'AVS ni les prestations complémentaires dont il bénéficie n'étant
considérées comme des prestations de l'aide sociale.
Indépendamment de la question de savoir si le
recourant pourrait ou non se prévaloir du fait d'avoir séjourné les cinq
dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour
valable, les autres conditions à l'octroi d'une autorisation d'établissement,
que ce soit à titre ordinaire ou anticipé, ne sont en l'occurrence pas
réalisées.
Les prestations complémentaires à l'AVS ne
constituent certes pas, au sens de la LEI (art. 62 et 63 LEI), de l'aide
sociale (cf. arrêts TF 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2; 2C_95/2019
du 13 mai 2019 consid. 3.4.2, et les références citées). L'intégration du
recourant ne saurait toutefois en l'état être considérée comme suffisante à
l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Entre son arrivée en
Suisse en janvier 2013 et février 2016, moment à partir duquel il a été mis au
bénéfice d'une rente-pont cantonale, le recourant n'a fait qu'alterner périodes
d'activités lucratives, toutes de moins d'une année, et périodes de chômage,
dans une mesure presqu'égale. Il a d'ailleurs terminé sa carrière
professionnelle par près de dix mois de chômage. Il bénéficie certes d'une
rente AVS à laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires depuis octobre
2017, soit depuis plus de deux ans et cette situation ne semble pas devoir
changer. Il n'en demeure pas moins que, pendant les trois premières années de
présence en Suisse, il a été peu intégré professionnellement. L'on peut par
ailleurs certes supposer que le recourant n'a pas subi de condamnations
pénales, dès lors qu'il fait valoir qu'aucun motif de révocation ne
s'opposerait à ce qu'une autorisation d'établissement lui soit octroyée. On
ignore toutefois s'il a fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de
biens.
La présence de son fils et de la famille de celui-ci
en Suisse ne sont enfin pas déterminants ni le fait qu'il y ait travaillé et
vécu avec sa famille une dizaine d'années dans les années 1970. Il a effet
quitté la Suisse pendant plus de trente ans avant de n'y revenir qu'en 2013.
e) C'est en conséquence à juste titre que le SPOP,
qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, a refusé au recourant l'octroi
d'une autorisation d'établissement.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances du cas, il est
renoncé à la perception de frais de justice; il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 27 décembre 2018 est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 mars 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.