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Décision

PE.2019.0040

CDAP - PE.2019.0040 - 2019-02-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 février 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de Serbie né le ******** 1968, A.________ a effectué

depuis 1991 différents séjours dans divers cantons suisses, soit à la suite de

demandes d'asile, soit illégalement. A la suite du rejet de sa dernière demande

d'asile, un délai au 19 janvier 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Le 18 février 2000, il s'est marié avec son ex-épouse, B.________, titulaire

d'une autorisation d'établissement obtenue à la suite de son mariage avec un

ressortissant suisse. A.________ a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour par regroupement familial. De son union avec B.________, A.________ a

eu trois enfants, nés respectivement en 1988, 1990 et 2002.

Le 15 mars 2006, le Tribunal civil de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux

A.________ et B.________.

B.

Informé d'un rapport de la police de sûreté du 10 décembre 2005 faisant

état de diverses infractions dont A.________ se serait rendu coupable, le

Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a, par

décision du 9 mars 2006, refusé de délivrer à l'intéressé une quelconque

autorisation de séjour au motif que l'intérêt général de la sécurité publique

l'emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse.

Les recours formés par A.________ contre cette

décision devant l'ancien Tribunal administratif (devenu la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]), puis devant le Tribunal

fédéral, ont été rejetés par arrêts des 15 février 2007 (CDAP PE.2006.0192) et

25 juillet 2007 (TF 2C_80/2007).

Le 3 juillet 2008, un délai de départ immédiat pour

quitter la Suisse a été imparti à A.________ par la police, sur ordre du SPOP.

C.

Par jugement rendu par défaut le 19 février 2010, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné A.________

pour lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, dommages à

la propriété, violation de domicile, conducteur se trouvant dans l'incapacité

de conduire, séjour illégal et violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de

207 jours de détention préventive. Ce tribunal a en particulier retenu que A.________

s'était comporté en tyran domestique.

D.

Le 20 janvier 2019, A.________ a été arrêté par la police alors qu'il se

trouvait sur le territoire du Canton de Vaud et a été placé en détention dans

la zone carcérale de la police judiciaire, avant d'être transféré le 7 février

2019 à la prison du Bois-Mermet. Il y purge actuellement le solde de sa peine

prononcée le 19 février 2010. Selon l'avis de détention du 21 janvier 2019, il

devrait être libéré le 27 juin 2019, s'il obtient la libération conditionnelle,

sinon le 27 décembre 2019.

E.

Par courrier du 22 janvier 2019, le SPOP a constaté que la situation de A.________

en Suisse n'était pas légale, ce dernier étant dépourvu de visa ou de titre de

séjour valable, ne disposant pas de moyens financiers suffisants, ayant été

signalé aux fins de non admission dans le fichier RIPOL et constituant une

menace pour l'ordre public. L'autorité a relevé la condamnation pénale du 19

février 2010 dont A.________ faisait l'objet et l'a informé qu'elle envisageait

de rendre une décision de renvoi à son encontre. Elle a ajouté que le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pourrait également prononcer une

interdiction d'entrée. Avant de rendre sa décision, elle a imparti un délai de

cinq jours ouvrables à l'intéressé pour faire valoir son droit d'être entendu.

F.

En l'absence de déterminations, le SPOP a, par décision du 4 février

2019, prononcé le renvoi immédiat de A.________, le délai pour quitter la

Suisse ayant été fixé dès sa sortie de prison.

G.

Par acte du 11 février 2019, A.________ a recouru devant la CDAP par le

biais de son avocat, en concluant à la réforme de la décision du SPOP en ce

sens que son renvoi immédiat n'est pas prononcé à sa sortie de prison,

subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis

l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la restitution de l'effet

suspensif.

Par avis du 13 février 2019, la juge instructrice a

provisoirement dispensé le recourant du versement de l'avance de frais et a

imparti un délai à l'autorité intimée pour produire son dossier et se déterminer

sur la question de la restitution de l'effet suspensif.

Le 19 février 2019, le SPOP a transmis son dossier

et a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la restitution de l'effet suspensif, eu

égard au fait que la libération conditionnelle du recourant n'était pas prévue

avant le 27 juin 2019.

H.

La Cour a statué par voie de circulation, sans échange d'écritures. Dans

la mesure utile, les arguments du recourant seront repris par la suite.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L’art. 64

al. 2 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi

ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de

cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.

Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA‑VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 64 LEI a la teneur suivante:

" 1 Les autorités compétentes rendent

une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un étranger qui ne remplit

pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c. d'un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.

L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse

et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par

l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans

décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas

suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des

motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure

justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3.

La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut

faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa

notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours

statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.

[...]."

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui

suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement

exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a. la personne concernée

constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité

intérieure ou extérieure;

[...]"

3.

a) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est entré en Suisse afin

d'y visiter sa fille et ses petits-enfants, alors qu'il était muni d'un permis

de séjour italien qui lui donnerait le droit de voyager en Europe. La décision

du SPOP devrait ainsi être corrigée en ce sens qu'il soit reconnu qu'il puisse

séjourner en Suisse à des fins touristiques pour y voir sa famille pour une

brève période. Le recourant allègue ensuite qu'il exerce une activité

professionnelle saisonnière dans le domaine de la construction en Italie et

qu'il dispose de moyens financiers suffisants, quoique limités, pour subvenir à

ses besoins le temps de son séjour en Suisse. Enfin, il conteste le fait de représenter

une menace pour l'ordre public. Il indique que le jugement l'ayant condamné par

défaut en 2010 fera prochainement l'objet d'un nouvel examen, une audience de

débats ayant été appointée le 17 avril 2019.

b) Le recourant s'est vu arrêter par la police alors

qu'il séjournait en Suisse sans autorisation. Son renvoi s'avère ainsi d'emblée

fondé au regard de l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Le fait de disposer d'un permis

de séjour italien (cf. "permesso di soggiorno per stranieri"

figurant au dossier) délivré pour des motifs humanitaires, n'autorise pas le

recourant à entrer en Suisse sans conditions. Tout étranger soumis à la LEI qui

veut entrer en Suisse se doit de respecter l'art. 5 LEI. Cet article dispose à

son alinéa premier que l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation

reconnue pour le passage de la frontière et d'un visa si ce dernier est requis

(let. a), qu'il doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour

(let. b) et qu'il ne doit représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre

publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

Le recourant est signalé dans le fichier RIPOL aux

fins de non admission et fera vraisemblablement bientôt l'objet d'une décision

d'interdiction d'entrée du SEM (cf. pages 2 et 3 de la décision attaquée). Les

infractions pour lesquelles il a été condamné par défaut en 2010 sont multiples

(lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, dommages à la

propriété, violation de domicile, conducteur se trouvant dans l'incapacité de

conduire, séjour illégal et violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires), ce qui dénote son incapacité à respecter l'ordre public suisse.

Le fait qu'une nouvelle audience de débats ait été appointée par le Tribunal

correctionnel n'entraîne pas immédiatement la caducité du jugement rendu par

défaut (cf. art. 370 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007

[CPP; RS 312.0]). La présomption d'innocence ne s'applique pas. Il ressort en

outre de ce jugement pénal que le recourant a admis la plupart des infractions

reprochées, à savoir les dommages à la propriété perpétrés au détriment d'un

chauffeur de taxi, le vol de rouleaux de cuivre, l'abus de confiance commis en

vendant à un tiers à l'étranger une voiture sous contrat de leasing ainsi que

les coups portés au visage de sa fille. Figuraient en outre dans son casier

judiciaire au moment du jugement la condamnation pénale de 2004, pour conduite

en étant pris de boisson, et celle de 2006, pour vol et infraction à la

législation sur les étrangers. Des motifs de sécurité et d'ordre publics

justifient ainsi le renvoi immédiat du recourant en application de l'art. 5 al.

1.

let. c LEI, par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEI.

Enfin, le fait allégué par le recourant de

travailler en Italie et de disposer ainsi de moyens financiers suffisants pour

son séjour en Suisse n'est pas prouvé et est contredit par la demande

d'assistance judiciaire déposée par son avocat, qui indique, dans son courrier

d'accompagnement du recours, que le recourant "travaille en qualité de

saisonnier dans le domaine de la construction en Italie et survit avec des

moyens financiers très limités. Il n'a par ailleurs aucune fortune ni autre

source de revenus que ce soit en Italie ou en Serbie". C'est ainsi à

juste titre que l'autorité intimée a également retenu à titre de motifs de

renvoi l'absence de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 5 al. 1 let.

b LEI, par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEI.

Pour le surplus, il convient d'ajouter que le

recourant ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), pour séjourner, même temporairement en Suisse, auprès de sa

fille majeure et de ses petits-enfants. En effet, les relations protégées par

cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Dans

tous les cas, les droits conférés par l'art. 8 CEDH peuvent être restreints

pour des motifs d'ordre public (cf. art. 8 par. 2 CEDH).

4.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Dans cette

mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer, selon l'art. 64 al. 3,

dernière phrase, LEI, sur la restitution de l'effet suspensif au présent

recours.

Le sort de la procédure était d'emblée prévisible,

de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18

al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera

toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 février 2019 est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.