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Décision

PE.2019.0043

CDAP - PE.2019.0043 - 2019-10-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)

28 octobre 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Brésil née en 1984, A.________ est entrée en Suisse en

******** 2009, en compagnie de son ex-époux, E.________, également de

nationalité brésilienne. Ils y sont demeurés sans autorisation de séjour. A.________

a donné naissance en Suisse aux trois fillettes du couple: B.________, née le ********

2011, C.________, née le ******** 2013, D.________, née le ******** 2016.

B.

Le 3 décembre 2012, les époux A.________ ont requis du Service de la

population (SPOP) qu’il régularise leurs conditions de séjour. Par décision du

16 janvier 2013, le SPOP a refusé de délivrer aux époux A.________, ainsi qu’à

leur fille B.________ des autorisations de séjour sous quelque forme que ce

soit; il a en outre prononcé leur renvoi. Par arrêt PE.2013.0078 du 9 décembre

2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

rejeté le recours des intéressés contre cette décision. Par arrêt 2D_4/2014 du

29 janvier 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé

par les intéressés contre cet arrêt.

Le 27 février 2014, les époux A.________ ont

sollicité du SPOP la reconsidération de la décision négative du 16 janvier

2013, au motif que le renvoi de la famille au Brésil serait inexigible au vu de

l’état de santé de E.________, victime d’un accident de travail en 2010. Par

décision du 18 mars 2014, le SPOP a rejeté cette demande. Par arrêt

PE.2014.0186 du 17 août 2015, la CDAP a rejeté le recours formé par les époux A.________,

ainsi que leurs filles B.________ et C.________ contre cette décision. Le

recours formé par les intéressés au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté

dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt 2D_58/2015 du 29 septembre 2015.

Le 12 octobre 2015, le SPOP a imparti aux époux A.________

Considérants

et à leurs filles un délai au 12 novembre 2015 pour quitter la Suisse. A la

demande de A.________, qui devait accoucher de sa troisième fille, ce délai a

été prolongé au 15 mars 2016, puis au 1er juin 2016. Au vu de l’état

de santé de E.________, ce délai a été prolongé au 31 août 2016. Le 14 décembre

2016, les époux A.________ ont été convoqués dans les bureaux du SPOP pour le

12.

janvier 2017 afin de convenir d’une date de départ.

C.

Le 19 mars 2017, E.________ a été interpellé par la Police de sûreté,

suite à une plainte de son épouse le dénonçant pour des actes d’ordre sexuel

sur ses filles B.________ et C.________; il a été placé en détention provisoire

à compter du 21 mars 2017. A.________ vit séparée de son époux depuis le 31 mai

2017; la garde des trois fillettes lui a été confiée. Le 18 avril 2018, le SPOP

l’a convoquée en ses bureaux pour le 1er mai 2018 afin de convenir

d’une date de départ de Suisse. Le 25 avril 2018, A.________ a requis la

prolongation du délai de départ afin de faire valoir ses droits dans la

procédure pénale dirigée contre E.________, ce que le SPOP a refusé, par

courrier du 1er mai 2018. Entre-temps, par jugement du 27 avril

2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de ******** a condamné E.________

à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de 401 jours de

détention préventive, et à une amende de 300 fr., pour infractions à la LEtr,

voies de fait, injure, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants

et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de

sept ans. Sur recours de E.________ et du Ministère Public, la Cour d’appel

pénale du Tribunal cantonal (CAPE), dans son jugement du 24 août 2018, a

modifié le jugement du 27 avril 2018, en ce sens que la peine privative de

liberté prononcée à l’encontre du premier nommé est passée de vingt à

vingt-quatre mois, sous déduction de 401 jours de détention préventive. Le

recours interjeté contre ce jugement par E.________ a été rejeté par arrêt du

Tribunal fédéral 6B_1153/2018 du 1er décembre 2018.

Le 6 juin 2018, A.________ a requis le nouvel examen

de la décision définitive et exécutoire du 16 janvier 2013, en raison des faits

dont E.________ s’est rendu coupable. Elle a fait valoir qu’elle était bien

intégrée et n’avait jamais recouru aux prestations d’assistance publique. Le 13

juillet 2018, elle a demandé le divorce. Par jugement du 26 décembre 2018, le

Dispositif

Président du Tribunal civil de l’arrondissement de ******** a prononcé le

divorce des époux A.________ et ratifié la convention sur les effets du

divorce, conclue par ces derniers en audience, qui prévoit notamment

l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur les trois fillettes à A.________

et ne prévoit aucun droit de visite de E.________ sur ces dernières.

Par décision du 11 janvier 2019, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de nouvel examen dont A.________ l’avait saisi. Il a rejeté

cette demande à titre subsidiaire et a en outre enjoint à l’intéressée et ses

trois fillettes de quitter la Suisse au 25 février 2019.

D.

Par acte du 14 février 2019, A.________ a recouru à la CDAP contre cette

décision, tant en son nom propre qu’au nom de ses filles B.________, C.________

et D.________. Elle conclut principalement à ce que cette décision soit annulée

et à ce que des autorisations de séjour soient délivrées en sa faveur et en

faveur de ses filles; subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit

renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.

Par décision du 19 mars 2019, le juge instructeur a

fait droit à la demande d’assistance judiciaire présentée par A.________, avec

effet au 14 février 2019.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a répliqué; elle maintient ses

conclusions.

Dans sa duplique, le SPOP maintient les siennes.

A.________ s’est exprimée dans une dernière

écriture.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourantes font grief à l’autorité intimée de ne pas avoir

accueilli la deuxième demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de sa

décision négative du 16 janvier 2013, définitive et exécutoire.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II

177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de

nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative

en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise

(v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le

réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts

du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20

mars 2014 consid. 5.1 et les références).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si

la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

L'hypothèse visée à l’art.

64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative

correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus

précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al.

2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit

invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il

a découvert postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a;

PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a;

PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le

cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer

l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et

c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit

moyen.

Une nouvelle appréciation juridique ou une nouvelle

jurisprudence ne sauraient être assimilée à un fait (v. Jean-François Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,

n° 2.2.1 ad 137). Une modification ultérieure de la pratique ou de la

jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour

réexaminer une décision (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1010/2011

du 31 janvier 2012 consid. 2.2;2C_114/2011 du 26 août 2011 consid. 2.2).

Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut toutefois entraîner la

modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a

une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas

l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision (cf. ATF 135

V 215 consid. 5.1.1; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2). Il

faut toutefois que la jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et

appliquée lors de la procédure initiale (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; arrêt

2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2). En outre, le recourant n'est en

droit d'exiger un réexamen que dans la mesure où il démontre dans quelle mesure

le nouveau droit doit conduire à un autre résultat (cf. arrêts 2C_1010/2011 du

31 janvier 2012 consid. 2.2;2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2 et les

références citées).

c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts

2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque

l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au

fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au

même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5,

déjà cité, consid. 2.1.1).

3.

En l’occurrence, dans son dispositif, la décision ci-devant attaquée, du

11 janvier 2019, déclare la demande de nouvel examen formée par A.________

irrecevable, subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il

ressort toutefois de la motivation de cette décision qu'il s'agit en réalité

d'un raisonnement alternatif (cf. «en tout état de cause…»). En pareil

cas, la Cour se limitera à déterminer si le refus d'entrer en matière sur la

demande de réexamen était en l’occurrence légitime ou non.

Les recourantes mettent en avant trois motifs qui

auraient dû, selon elles, conduire l’autorité intimée à réexaminer sa décision

définitive de refus de délivrance d’une autorisation de séjour et de renvoi.

Elles font valoir que leur situation constituerait un cas de rigueur au sens où

l’entend l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et 31 al. 1 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), justifiant qu’il soit

dérogé en leur faveur aux conditions d’admission. Elles invoquent tout d’abord la

durée de leur séjour en Suisse et leur intégration. En outre, elles expliquent

que leur réintégration au Brésil, leur pays d’origine vers lequel elles

devraient être renvoyées, serait compromise. Par ailleurs, elles expliquent que

leur sécurité ne serait pas assurée au Brésil, dans la mesure où E.________,

qui a été expulsé vers ce pays, n’a jamais reconnu les faits pour lesquels il a

été condamné et chercherait à se venger d’elles.

Il n’est pas contestable que les faits invoqués sont

postérieurs à la dernière demande de nouvel examen dont l’autorité intimée a

été saisie. Il importe cependant de se demander s’ils sont de nature à aboutir

à un résultat différent de celui résultant de la décision négative du 16

janvier 2013, ce qui, pour l’autorité intimée, ne serait pas le cas.

a) A.________ vit sans doute en Suisse depuis dix

ans. Cependant, elle n’a jamais bénéficié d’une autorisation de séjour. Elle y

a séjourné de manière clandestine les quatre premières années et depuis lors, a

continué à y résider au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures

de droit des étrangers intentées auprès de l’autorité intimée et les recours

formés auprès de la CDAP. Elle n’a du reste jamais donné suite aux injonctions

qui lui ont été faites de quitter le territoire suisse. Les années passées en

Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que

peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid.

4.2 p. 8; 134 II 10 consid. 4.3

p. 23 s.). Au vu de ce qui précède, les recourantes ne sont par conséquent pas

fondées à invoquer la durée de ce séjour pour requérir la protection de leur vie

privée garantie par l'art. 8 CEDH, ni à se prévaloir d’une

bonne intégration en Suisse au sens de l’art. 31 al. 1 let. a OASA (dans ce

sens, arrêts 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).

b) Il a déjà été jugé dans les procédures

précédentes que A.________, qui a quitté le Brésil alors qu’elle y avait vécu

durant vingt-cinq ans, n’éprouverait pas des difficultés particulières de

réintégration dans son pays d’origine (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). Il n’y a

donc pas lieu d’y revenir. Les enfants B.________ et C.________ sont âgées de huit, respectivement six ans et demi. Elles

effectuent actuellement leur scolarité obligatoire au sein de l’établissement

primaire de leur commune de domicile; aucune d’elles n’a débuté le cycle de

scolarité secondaire. Pour sa part, D.________, la benjamine, n’est pas encore

scolarisée. Dès lors, l’art. 31 al. 1 let. c OASA n’entre pas en considération

dans le cas d’espèce. Au surplus, les fillettes parlent la langue maternelle

portugaise. Dans ces conditions, elles ne devraient pas éprouver des

difficultés insurmontables en cas de retour dans leur pays d’origine. Quant à

la gravité des faits pour lesquels E.________ a définitivement été condamné,

elle n’a, certes, pas à être discutée ici. Toutefois, il est douteux qu’en eux-mêmes,

ces faits soient de nature à modifier l'état de fait à la base de la décision

du 16 janvier 2013, dans la mesure où ils n’ont pas pour conséquence d’influer

sur la réintégration des recourantes au Brésil. Les recourantes, qui invoquent

la lettre f de la disposition précitée, font sans doute valoir les conséquences

qui en découleraient pour la santé de B.________ et de C.________, victimes des

agissements de leur père. Elles n’ont cependant produit aucun document médical

à l’appui de leur allégation.

c) Les recourantes font enfin valoir qu’elles seraient

prétendument exposées à des représailles de la part de E.________, si elles

étaient renvoyées vers le Brésil. Cependant, les pièces qu’elles ont produites

ne sont pas suffisantes pour retenir que ces dernières courent un risque

concret à cet égard. Quoi qu’il en soit de telles menaces ne permettent pas

d’obtenir la reconsidération de la décision définitive de renvoi. Comme le fait

observer l’autorité intimée, rien n’oblige les recourantes à vivre dans la même

ville que E.________. En outre et surtout, il a déjà été jugé qu’un risque de

vengeance familiale dans le pays d'origine ne saurait constituer une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, susceptible de

justifier la poursuite du séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2016.0081 du 25

octobre 2016 consid. 3b/dd; cf. également dans un contexte voisin, ATAF

E-3160/2015 du 5 juin 2015 consid. 8; E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid.

7.3 et 9.2.4; E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3). Dans une situation de ce

genre, il appartient de toute façon au pays d’origine de l’intéressé et des

recourantes d’assurer la protection de ses ressortissants (cf. dans ce sens,

arrêts PE.2016.0126 du 18 juin 2016 consid. 2c; PE.2016.0029 du 22 mars 2016

consid. 2).

d) Il suit de ce qui précède que l’autorité intimée

n’était nullement tenue d’entrer en matière sur la demande, de sorte que sa

décision sera confirmée.

4.

a) Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée.

b) Compte tenu de ses ressources, A.________ a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 14 février 2019.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et

aux débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte

tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Martine Dang peut

être arrêtée, à 1’289 fr.15, soit 1’140 fr. d'honoraires (6h20 x 180 fr.), 57fr.

de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 92 fr.15 de TVA ([1’140 fr. + 57

fr.] x 7,7%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) Les indemnités du conseil d'office sont

supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), A.________ étant rendue

attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 11 janvier 2019, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Martine Dang est arrêtée à 1’289 fr.15 (mille

deux cent huitante-neuf francs et quinze centimes), TVA incluse.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.