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Décision

PE.2019.0044

CDAP - PE.2019.0044 - 2019-02-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 février 2019Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du Service de la population du 1er février

2019 prononçant le renvoi de Suisse de A.________,

-

vu la notification de cette décision à l'intéressé le 4 février

2019,

-

vu le recours daté du 13 février 2019, remis à la poste le 14

février 2019, par A.________ contre cette décision dans lequel il expose

notamment avoir "des papiers en Italie, raison pour laquelle je ne veux

pas être obligé de devoir quitter l'espace Schengen",

Considérants

-

que, selon l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le

délai de recours contre une décision de renvoi prononcée en application de

l'art. 64 al. 1 LEI est de cinq jours dès la notification de la décision

attaquée,

-

que, la décision attaquée ayant été notifiée le 4 février 2019,

le recours formé le 14 février 2019 est manifestement tardif,

-

qu'il n'y a pas lieu d'interpeller le recourant afin de lui

donner l'occasion de retirer son recours dès lors qu'il n'est pas perçu de

frais (art. 78 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36),

-

qu'au surplus, l'acte de recours ne paraît pas satisfaire aux

conditions prévues par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recourant se limitant à

informer l'autorité qu'il disposerait de papiers en Italie,

-

que le recours est dès lors manifestement irrecevable;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par

ces motifs

choix1 choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et

public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2019

choix1Le choix2 juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.