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Décision

PE.2019.0046

CDAP - PE.2019.0046 - 2019-09-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 septembre 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1970, de nationalité portugaise, est entrée

en Suisse le 19 janvier 2003 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE par regroupement familial. A la suite de son divorce prononcé le

3 janvier 2008, l'intéressée a fait valoir l'exercice d'une activité salariée

et un droit originaire au maintien de son autorisation de séjour. Le 25 mars

2013, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a renouvelé

l'autorisation de séjour d'A.________ pour une année tout en l'informant que sa

qualité de travailleur communautaire avait pris fin.

Le 21 juillet 2014, A.________ a repris une activité

professionnelle à temps complet de durée indéterminée. Elle a dû cesser cet

emploi deux mois plus tard pour des raisons de santé. Dès le 1er

novembre 2014, sa capacité de travail a été considérablement restreinte et

l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance

invalidité pour la période du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2017.

Une pleine capacité de travail lui avait été reconnue dès le 11 octobre 2016

dans son activité habituelle. Un contrat sur la mesure standard a été établi en

sa faveur par le Centre social régional de l'ouest-lausannois (CSR) valable du

11 juin au 10 septembre 2018.

Le 6 décembre 2018, l'intéressée a déposé une

nouvelle demande de prestations AI se fondant sur une incapacité de travail dès

septembre 2014 faisant état des affections suivantes: état dépressif chronique,

trouble anxieux, crises de panique, difficultés de concentration/attention,

arthrose, douleurs physiques chroniques (bras, dos et jambes).

Le décompte CSR d'A.________ montre que celle-ci a entièrement

bénéficié de l'aide sociale depuis septembre 2008, à l'exception des périodes

suivantes: février 2009 à août 2012, juillet à septembre 2014, et sous réserve

de la rente AI octroyée pour une incapacité de travail allant du 1er

novembre 2014 au 11 octobre 2016. Sa dette sociale s'élevait à fin janvier 2019

à 141'317.40 francs.

B.

Par décision du 10 janvier 2019, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse considérant que

celle-ci n'avait plus la qualité de travailleur depuis plusieurs années et

qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer, son incapacité de

travail actuelle étant postérieure à la perte de sa qualité de travailleur

communautaire. Le SPOP a estimé pour le surplus que la situation de

l'intéressée n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, le Portugal étant

pourvu d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles

semblables à celles de la Suisse et l'étrangère ayant passé la majorité de sa

vie dans son pays d'origine. Cette décision a été notifiée en mains propres à l'intéressée

le 29 janvier 2019.

Par acte du 18 février 2019, A.________ (recourante)

a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle fait valoir

que son état de santé ne s'est en réalité pas amélioré depuis l'invalidité de

2015/2017, raison pour laquelle elle a demandé la révision de la décision de

l'OAI considérée par cet Office comme une nouvelle demande, actuellement en

cours d'instruction. Elle estime que le SPOP aurait dû sursoir à sa décision

dans l'attente de celle de l'OAI et se prévaut ainsi implicitement de son droit

de demeurer.

Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 22 mars

2019, en confirmant que, même à supposer que la recourante puisse se prévaloir

d'une incapacité de travail permanente depuis novembre 2014, elle avait perdu

sa qualité de travailleur bien avant cette date, pour autant qu'elle ne l'ait

jamais acquise au vu de son dépendance à l'aide sociale depuis 2012 de manière

complète et ininterrompue.

La recourante a encore fait valoir par courrier du

11 avril 2019 qu'elle avait travaillé pour un EMS à 100 % du 21 juillet au 18

septembre 2014.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus du SPOP de lui reconnaître le droit de

demeurer en application de l'art. 4 Annexe I ALCP. Elle lui fait grief de ne

pas avoir sursit à sa décision de révocation de l'autorisation de séjour et de

renvoi dans l'attente de la nouvelle décision AI sur sa demande de rente du 6

décembre 2018.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit européen, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales, mais doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la

Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE; ATF 140 II 117 consid. 3.2;

ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

4.

; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les

réf. citées). La CJCE, respectivement la Cour de Justice de l’Union

européenne (CJUE), estime que la notion de travailleur doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et les dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.

Doit ainsi être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit,

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.

4.2

; TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; TF 2C_390/2013 du

10.

avril 2014 consid. 3.1; CJUE Petersen du 28 février 2013, C-544/11,

point 30; CJCE Bernini du 26 février 1992, C-3/90, Rec. 1992

I-1071, point 14; CJCE Brown du 21 juin 1988, 197/86, Rec. 1988 p. 3205, point

21). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui

ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais qui sont destinées à

permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan

physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de

travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont – en eux-mêmes et à eux

seuls – des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; TF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; CJCE Raulin du 26 février 1992,

C-357/89, Rec. 1992 I-1027, points 9-13; CJCE Bernini, précité, points 16 et

17; CJCE Bettray du 31 mai 1989, 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points 15 et 16).

Il découle de ce qui précède que la qualité de

travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",

c'est-à-dire aux personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et

effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur

famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1

in fine et les réf. citées; cf. CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81,

Rec. 1982 p. 1036, points 11 à 18; CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec.

1986.

p. 1746, points 13 à 16).

Selon la jurisprudence toutefois, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel –

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339

consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités; TF 2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 4.2.2; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

La CJCE a d'ailleurs relevé, dans une affaire

concernant un contrat de travail sur appel, que le "juge national est en

droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité en

question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des

prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail

occasionnel" (CJCE Raulin, précité, point 14). Jusqu’à ce jour, la Cour de

justice n’a toutefois pas posé de limite absolue et ne s’est pas prononcée sur

des taux d’occupation minimums, voire a refusé de fixer un seuil précis (cf.

CJUE Genc du 4 février 2010,

C-14/09, Rec. 2010 I-931, points 29 à 31).

b) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6

Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante (ci-après: travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée

égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en

relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus)

aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF

141.

II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;

2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf. cit.). Il

a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis

quelques mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux au

moment où l'autorité de première instance avait statué, le Tribunal fédéral a

retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et

avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi

qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs;

ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un

emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence

n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi

durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de

travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF

141.

II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Il faut encore

relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la

seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale

(TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à

l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et

accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois

pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour

ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de

travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

c) Entré en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), actuellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI),

prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de

séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de

travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la

modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss).

Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de

séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation

involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet

alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne

concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de

travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

d) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement

(CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b première

phrase du règlement (CEE) 1251/70 dispose notamment qu'a le droit de demeurer

sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon

continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y

occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si

cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur

de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse

d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent

leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de

traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien

qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en

principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017,

ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base

de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement

1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente

de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF

2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017

consid. 2.2 et 4.2).

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec

une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; PE.2017.0480 du

14.

mars 2018 et les arrêts cités). Lorsqu’une demande AI est en cours et que

l’Office AI doit encore statuer, l’étranger a en principe droit à la délivrance

d’une autorisation de séjour jusqu’à ce que sa situation soit clarifiée à cet

égard. On ne saurait opposer à l’étranger une absence d’incapacité permanente

tant que l’Office AI ne s’est pas prononcé et celui-ci doit pouvoir rester en

Suisse pendant la procédure tendant à la délivrance de prestations AI.

3.

En l'espèce, la recourante semble avoir travaillé de février 2009 à août

2012.

puisqu'elle n'a pas touché le RI durant cette période (aucune pièce –

décompte AVS, fiche de salaire ou certificat de travail n'y figure toutefois au

dossier). Il y aurait dans ce cas lieu d'admettre qu'elle avait acquis la

qualité de travailleur à ce moment-là. Dans la décision entreprise, le SPOP

évoque une période de chômage subséquente. Le dossier ne garde cependant trace

ni des indemnités éventuelles de chômage, ni de la période pendant laquelle elles

auraient été touchées, le décompte du CSR étant muet sur ce point et ne faisant

pas état de compensations ou de subrogation avec des montants provenant de

l'assurance chômage. Quoi qu'il en soit, entre septembre 2012 et juillet 2014,

la recourante n'a plus exercé d'activité lucrative, de sorte que sa qualité de travailleur

s'est éteinte dans ce laps de temps. Certes, la recourante a conclu un contrat

de travail de durée indéterminée le 28 juillet 2014, mais son activité n'a duré

que jusqu'au 18 septembre 2014, soit moins de deux mois. Il ne ressort pas

dossier que le licenciement de la recourante soit lié à des problèmes de santé

qu'elle aurait rencontrés, malgré ce qu'elle allègue. Il résulte au contraire

de la décision OAI du 22 mai 2018 que l'incapacité de travail de la recourante

ayant donné lieu à une rente temporaire a duré du 1er novembre 2014

au 11 octobre 2016. Elle est donc postérieure au licenciement. Dans ces

conditions, force est d'admettre que les quelques 48 jours de travail exercés

par la recourante entre juillet et septembre 2014 ne lui ont pas permis de

recouvrer la qualité de travailleur, cette activité ayant duré moins d'une

année et devant dès lors être considérée comme marginale et accessoire. En

admettant même que la recourante ait recouvré la qualité de travailleur en

juillet 2014, force est de constater qu'elle l'a aussitôt (re)perdue au moment

de son licenciement le 18 septembre 2014. Enfin, on relève par surabondance

qu'à supposer encore que l'incapacité de travail de la recourante ayant donné

lieu à la rente temporaire AI de 2015/2017 soit consécutive à la fin de ses

rapports de travail, la recourante a retrouvé une pleine capacité de travail

dans son activité habituelle dès le 11 octobre 2016. Or, à partir de cette date

et jusqu'au dépôt de la nouvelle demande AI du 6 décembre 2018, elle n'a exercé

aucune activité rémunérée et a dépendu à nouveau entièrement de l'aide sociale.

Ainsi, si par absurde la cour admettait que la qualité de travailleur salarié

de la recourante se serait prolongée jusqu'à la fin de sa rente AI temporaire

(janvier 2017), elle a manifestement perdu encore une fois cette qualité

depuis. Le dépôt d'une nouvelle demande de prestations AI le 6 décembre 2018

n'y change rien, même si la recourante se prévaut, sans aucune pièce médicale à

l'appui, d'une incapacité de travail remontant à septembre 2014. La décision de

l'OAI du 22 mai 2018 étant définitive et exécutoire, la recourante devra

prouver, dans le cadre de la nouvelle demande, l'aggravation de son état de

santé. Or, celle-ci est postérieure à la perte de sa qualité de travailleur, de

sorte que c'est à juste titre que le SPOP a refusé de sursoir à sa décision de

révocation de l'autorisation UE/AELE de la recourante dans l'attente de la

nouvelle décision de l'OAI. Celle-ci serait en effet sans pertinence sur la

présente cause.

Il en résulte qu'au moment où est survenue sa

supposée incapacité de travail permanente, la recourante avait perdu sa qualité

de travailleur salarié au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP et ne peut dès lors

pas se prévaloir d'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP.

4.

Reste à déterminer si la situation de la recourante et constitutive d'un

cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP.

a) Cette disposition doit être interprétée en relation

avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les

autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de

séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,

même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se

rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect

de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation

familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la

scolarité des enfants (let. c), à la situation financière et à la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la

durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit

pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du

7.

avril 2016 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante vit en Suisse

depuis 2003. Divorcée depuis 2008, elle semble vivre seule. La recourante

n'allègue aucun lien particulier avec la Suisse. Il ressort vaguement du

dossier qu'elle aurait des enfants ou proches dans le pays. Agée de 49 ans, la

recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie,

malgré une présence en Suisse de 16 ans. Financièrement, elle émarge à l'aide

sociale depuis 2012 sans discontinuité et a cumulé une dette de plus de 140'000

fr. au mois de janvier 2019. Cette dépendance à l'aide sociale ne peut par

ailleurs que se poursuivre au vu des problèmes de santé invoqués par la

recourante. Même en cas d'octroi d'une rente AI entière, son faible montant (au

vu des cotisations de la recourante) ne suffirait pas à subvenir à ses besoins

et devra être complété par des prestations complémentaires cantonales,

assimilables à de l'aide sociale. Sous l'angle médical, les affections de la

recourante, à savoir état dépressif chronique, trouble anxieux, crises de

panique, difficultés de concentration/attention, arthrose, douleurs physiques

chroniques (bras, dos et jambes) peuvent être prises en charge sans difficultés

au Portugal, pays qui dispose d'infrastructures médicales comparables à celles

de la Suisse. Arrivée en Suisse à l'âge de 33 ans, la recourante a passé la

majorité de sa vie au Portugal, pays dont elle est ressortissante, de sorte

qu'un retour ne devrait pas lui poser de difficultés particulières.

En définitive, le renvoi de la recourante au

Portugal est admissible et sa situation n'est pas constitutive d'un cas de

rigueur au sens de l'art. 20 OLCP et de la jurisprudence susmentionnée. La

décision du SPOP doit ainsi être confirmée sur ce point également.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. L'émolument de justice sera laissé à la

charge de l'Etat, la recourante ayant été dispensée de l'avance de frais en raison

de sa situation d'indigence (art. 45, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens (55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 10 janvier 2019 révoquant l'autorisation de

séjour UE/AELE de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse est confirmée.

III.

Les frais ont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.