PE.2019.0046
CDAP - PE.2019.0046 - 2019-09-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 septembre 2019Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 janvier 2019 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1970, de nationalité portugaise, est entrée
en Suisse le 19 janvier 2003 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE par regroupement familial. A la suite de son divorce prononcé le
3 janvier 2008, l'intéressée a fait valoir l'exercice d'une activité salariée
et un droit originaire au maintien de son autorisation de séjour. Le 25 mars
2013, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a renouvelé
l'autorisation de séjour d'A.________ pour une année tout en l'informant que sa
qualité de travailleur communautaire avait pris fin.
Le 21 juillet 2014, A.________ a repris une activité
professionnelle à temps complet de durée indéterminée. Elle a dû cesser cet
emploi deux mois plus tard pour des raisons de santé. Dès le 1er
novembre 2014, sa capacité de travail a été considérablement restreinte et
l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance
invalidité pour la période du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2017.
Une pleine capacité de travail lui avait été reconnue dès le 11 octobre 2016
dans son activité habituelle. Un contrat sur la mesure standard a été établi en
sa faveur par le Centre social régional de l'ouest-lausannois (CSR) valable du
11 juin au 10 septembre 2018.
Le 6 décembre 2018, l'intéressée a déposé une
nouvelle demande de prestations AI se fondant sur une incapacité de travail dès
septembre 2014 faisant état des affections suivantes: état dépressif chronique,
trouble anxieux, crises de panique, difficultés de concentration/attention,
arthrose, douleurs physiques chroniques (bras, dos et jambes).
Le décompte CSR d'A.________ montre que celle-ci a entièrement
bénéficié de l'aide sociale depuis septembre 2008, à l'exception des périodes
suivantes: février 2009 à août 2012, juillet à septembre 2014, et sous réserve
de la rente AI octroyée pour une incapacité de travail allant du 1er
novembre 2014 au 11 octobre 2016. Sa dette sociale s'élevait à fin janvier 2019
à 141'317.40 francs.
B.
Par décision du 10 janvier 2019, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse considérant que
celle-ci n'avait plus la qualité de travailleur depuis plusieurs années et
qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer, son incapacité de
travail actuelle étant postérieure à la perte de sa qualité de travailleur
communautaire. Le SPOP a estimé pour le surplus que la situation de
l'intéressée n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, le Portugal étant
pourvu d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles
semblables à celles de la Suisse et l'étrangère ayant passé la majorité de sa
vie dans son pays d'origine. Cette décision a été notifiée en mains propres à l'intéressée
le 29 janvier 2019.
Par acte du 18 février 2019, A.________ (recourante)
a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle fait valoir
que son état de santé ne s'est en réalité pas amélioré depuis l'invalidité de
2015/2017, raison pour laquelle elle a demandé la révision de la décision de
l'OAI considérée par cet Office comme une nouvelle demande, actuellement en
cours d'instruction. Elle estime que le SPOP aurait dû sursoir à sa décision
dans l'attente de celle de l'OAI et se prévaut ainsi implicitement de son droit
de demeurer.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 22 mars
2019, en confirmant que, même à supposer que la recourante puisse se prévaloir
d'une incapacité de travail permanente depuis novembre 2014, elle avait perdu
sa qualité de travailleur bien avant cette date, pour autant qu'elle ne l'ait
jamais acquise au vu de son dépendance à l'aide sociale depuis 2012 de manière
complète et ininterrompue.
La recourante a encore fait valoir par courrier du
11 avril 2019 qu'elle avait travaillé pour un EMS à 100 % du 21 juillet au 18
septembre 2014.
La cour a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus du SPOP de lui reconnaître le droit de
demeurer en application de l'art. 4 Annexe I ALCP. Elle lui fait grief de ne
pas avoir sursit à sa décision de révocation de l'autorisation de séjour et de
renvoi dans l'attente de la nouvelle décision AI sur sa demande de rente du 6
décembre 2018.
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une
partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit européen, qui ne dépend donc pas de considérations
nationales, mais doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la
Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE; ATF 140 II 117 consid. 3.2;
ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.
4.
; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les
réf. citées). La CJCE, respectivement la Cour de Justice de l’Union
européenne (CJUE), estime que la notion de travailleur doit être interprétée de
façon extensive, tandis que les exceptions et les dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.
Doit ainsi être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction
de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015
du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.
4.2
; TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; TF 2C_390/2013 du
10.
avril 2014 consid. 3.1; CJUE Petersen du 28 février 2013, C-544/11,
point 30; CJCE Bernini du 26 février 1992, C-3/90, Rec. 1992
I-1071, point 14; CJCE Brown du 21 juin 1988, 197/86, Rec. 1988 p. 3205, point
21). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui
ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais qui sont destinées à
permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan
physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de
travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont – en eux-mêmes et à eux
seuls – des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; TF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; CJCE Raulin du 26 février 1992,
C-357/89, Rec. 1992 I-1027, points 9-13; CJCE Bernini, précité, points 16 et
17; CJCE Bettray du 31 mai 1989, 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points 15 et 16).
Il découle de ce qui précède que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1
in fine et les réf. citées; cf. CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81,
Rec. 1982 p. 1036, points 11 à 18; CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec.
1986.
p. 1746, points 13 à 16).
Selon la jurisprudence toutefois, le fait qu'un
travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par
exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel –
ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que
l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339
consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités; TF 2C_761/2015 du 21 avril
2016.
consid. 4.2.2; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
La CJCE a d'ailleurs relevé, dans une affaire
concernant un contrat de travail sur appel, que le "juge national est en
droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité en
question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des
prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail
occasionnel" (CJCE Raulin, précité, point 14). Jusqu’à ce jour, la Cour de
justice n’a toutefois pas posé de limite absolue et ne s’est pas prononcée sur
des taux d’occupation minimums, voire a refusé de fixer un seuil précis (cf.
CJUE Genc du 4 février 2010,
C-14/09, Rec. 2010 I-931, points 29 à 31).
b) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6
Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie
contractante (ci-après: travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée
égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en
relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus)
aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps
raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant
dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF
141.
II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;
2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur
d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit
mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de
travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf. cit.). Il
a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que
trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant
laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été
perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de
l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis
quelques mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux au
moment où l'autorité de première instance avait statué, le Tribunal fédéral a
retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et
avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi
qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs;
ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un
emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence
n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi
durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de
travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF
141.
II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Il faut encore
relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la
seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale
(TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à
l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et
accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois
pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour
ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de
travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
c) Entré en vigueur le 1er juillet 2018,
l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), actuellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI),
prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de
travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la
modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss).
Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de
séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation
involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de
séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet
alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne
concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de
travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
d) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement
(CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b première
phrase du règlement (CEE) 1251/70 dispose notamment qu'a le droit de demeurer
sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon
continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y
occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si
cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge
d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est
requise.
Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur
de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse
d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent
leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de
traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien
qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017,
ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base
de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement
1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente
de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017
consid. 2.2 et 4.2).
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec
une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; PE.2017.0480 du
14.
mars 2018 et les arrêts cités). Lorsqu’une demande AI est en cours et que
l’Office AI doit encore statuer, l’étranger a en principe droit à la délivrance
d’une autorisation de séjour jusqu’à ce que sa situation soit clarifiée à cet
égard. On ne saurait opposer à l’étranger une absence d’incapacité permanente
tant que l’Office AI ne s’est pas prononcé et celui-ci doit pouvoir rester en
Suisse pendant la procédure tendant à la délivrance de prestations AI.
3.
En l'espèce, la recourante semble avoir travaillé de février 2009 à août
2012.
puisqu'elle n'a pas touché le RI durant cette période (aucune pièce –
décompte AVS, fiche de salaire ou certificat de travail n'y figure toutefois au
dossier). Il y aurait dans ce cas lieu d'admettre qu'elle avait acquis la
qualité de travailleur à ce moment-là. Dans la décision entreprise, le SPOP
évoque une période de chômage subséquente. Le dossier ne garde cependant trace
ni des indemnités éventuelles de chômage, ni de la période pendant laquelle elles
auraient été touchées, le décompte du CSR étant muet sur ce point et ne faisant
pas état de compensations ou de subrogation avec des montants provenant de
l'assurance chômage. Quoi qu'il en soit, entre septembre 2012 et juillet 2014,
la recourante n'a plus exercé d'activité lucrative, de sorte que sa qualité de travailleur
s'est éteinte dans ce laps de temps. Certes, la recourante a conclu un contrat
de travail de durée indéterminée le 28 juillet 2014, mais son activité n'a duré
que jusqu'au 18 septembre 2014, soit moins de deux mois. Il ne ressort pas
dossier que le licenciement de la recourante soit lié à des problèmes de santé
qu'elle aurait rencontrés, malgré ce qu'elle allègue. Il résulte au contraire
de la décision OAI du 22 mai 2018 que l'incapacité de travail de la recourante
ayant donné lieu à une rente temporaire a duré du 1er novembre 2014
au 11 octobre 2016. Elle est donc postérieure au licenciement. Dans ces
conditions, force est d'admettre que les quelques 48 jours de travail exercés
par la recourante entre juillet et septembre 2014 ne lui ont pas permis de
recouvrer la qualité de travailleur, cette activité ayant duré moins d'une
année et devant dès lors être considérée comme marginale et accessoire. En
admettant même que la recourante ait recouvré la qualité de travailleur en
juillet 2014, force est de constater qu'elle l'a aussitôt (re)perdue au moment
de son licenciement le 18 septembre 2014. Enfin, on relève par surabondance
qu'à supposer encore que l'incapacité de travail de la recourante ayant donné
lieu à la rente temporaire AI de 2015/2017 soit consécutive à la fin de ses
rapports de travail, la recourante a retrouvé une pleine capacité de travail
dans son activité habituelle dès le 11 octobre 2016. Or, à partir de cette date
et jusqu'au dépôt de la nouvelle demande AI du 6 décembre 2018, elle n'a exercé
aucune activité rémunérée et a dépendu à nouveau entièrement de l'aide sociale.
Ainsi, si par absurde la cour admettait que la qualité de travailleur salarié
de la recourante se serait prolongée jusqu'à la fin de sa rente AI temporaire
(janvier 2017), elle a manifestement perdu encore une fois cette qualité
depuis. Le dépôt d'une nouvelle demande de prestations AI le 6 décembre 2018
n'y change rien, même si la recourante se prévaut, sans aucune pièce médicale à
l'appui, d'une incapacité de travail remontant à septembre 2014. La décision de
l'OAI du 22 mai 2018 étant définitive et exécutoire, la recourante devra
prouver, dans le cadre de la nouvelle demande, l'aggravation de son état de
santé. Or, celle-ci est postérieure à la perte de sa qualité de travailleur, de
sorte que c'est à juste titre que le SPOP a refusé de sursoir à sa décision de
révocation de l'autorisation UE/AELE de la recourante dans l'attente de la
nouvelle décision de l'OAI. Celle-ci serait en effet sans pertinence sur la
présente cause.
Il en résulte qu'au moment où est survenue sa
supposée incapacité de travail permanente, la recourante avait perdu sa qualité
de travailleur salarié au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP et ne peut dès lors
pas se prévaloir d'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP.
4.
Reste à déterminer si la situation de la recourante et constitutive d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP.
a) Cette disposition doit être interprétée en relation
avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les
autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de
séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à
l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,
même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation
familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la
scolarité des enfants (let. c), à la situation financière et à la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la
durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du
7.
avril 2016 consid. 3a).
b) En l'occurrence, la recourante vit en Suisse
depuis 2003. Divorcée depuis 2008, elle semble vivre seule. La recourante
n'allègue aucun lien particulier avec la Suisse. Il ressort vaguement du
dossier qu'elle aurait des enfants ou proches dans le pays. Agée de 49 ans, la
recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie,
malgré une présence en Suisse de 16 ans. Financièrement, elle émarge à l'aide
sociale depuis 2012 sans discontinuité et a cumulé une dette de plus de 140'000
fr. au mois de janvier 2019. Cette dépendance à l'aide sociale ne peut par
ailleurs que se poursuivre au vu des problèmes de santé invoqués par la
recourante. Même en cas d'octroi d'une rente AI entière, son faible montant (au
vu des cotisations de la recourante) ne suffirait pas à subvenir à ses besoins
et devra être complété par des prestations complémentaires cantonales,
assimilables à de l'aide sociale. Sous l'angle médical, les affections de la
recourante, à savoir état dépressif chronique, trouble anxieux, crises de
panique, difficultés de concentration/attention, arthrose, douleurs physiques
chroniques (bras, dos et jambes) peuvent être prises en charge sans difficultés
au Portugal, pays qui dispose d'infrastructures médicales comparables à celles
de la Suisse. Arrivée en Suisse à l'âge de 33 ans, la recourante a passé la
majorité de sa vie au Portugal, pays dont elle est ressortissante, de sorte
qu'un retour ne devrait pas lui poser de difficultés particulières.
En définitive, le renvoi de la recourante au
Portugal est admissible et sa situation n'est pas constitutive d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 20 OLCP et de la jurisprudence susmentionnée. La
décision du SPOP doit ainsi être confirmée sur ce point également.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. L'émolument de justice sera laissé à la
charge de l'Etat, la recourante ayant été dispensée de l'avance de frais en raison
de sa situation d'indigence (art. 45, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué
de dépens (55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 10 janvier 2019 révoquant l'autorisation de
séjour UE/AELE de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse est confirmée.
III.
Les frais ont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.