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Décision

PE.2019.0048

CDAP - PE.2019.0048 - 2019-09-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 septembre 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ********

1986, est titulaire d'un diplôme national de licence appliquée en "Electronique,

Electrotechnique et Automatisme" (branche: "Automatismes et

Systèmes Industriels"), délivré par l'Université de Gafsa (TN) en

2011. Selon le site Internet de cette université (http://www.ugaf.rnu.tn/)

consulté en juillet 2019 et les déclarations écrites du recourant, il s'agit

d'un titre équivalent au bachelor universitaire.

Après avoir obtenu son diplôme de

bachelor, A.________ a cherché en vain un emploi dans son pays d'origine durant

près de deux ans. Il a alors décidé de rejoindre la Suisse pour s'y

perfectionner afin d'augmenter ses chances de trouver ultérieurement un emploi

en Tunisie.

Entré en Suisse le 21 septembre 2013

au bénéficie d'une autorisation de séjour pour formation, il a alors débuté un cursus

de "Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique", option

"Electronique – Automatisation industrielle". Proposée

par la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après: la HEIG-VD),

cette formation s'étend ordinairement sur une durée de six semestres.

B.

En février 2017, A.________ a été exmatriculé de la

HEIG-VD après avoir définitivement échoué plusieurs examens. A l'issue des sept

semestres passés au sein de cet établissement, l'intéressé a obtenu un total de

73 crédits sur les 180 nécessaires à l'obtention du bachelor. Informé de l'échec

définitif du précité, le SPOP lui a, le 8 mars 2017, indiqué qu'il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour pour formation, au motif

qu'il n'en remplissait plus les conditions et l'invitait à s'expliquer sur ses

activités actuelles et sur ses projets futurs dans un délai fixé au 24 mars

2017. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait donné suite à cette

invitation.

C.

En août 2017, A.________ a reçu l'avis de fin de

validité de son autorisation de séjour temporaire pour études et en a sollicité

la prolongation. A l'appui de sa demande, il a notamment fourni une attestation

d'études du 19 septembre 2017, émanant de la Haute école du paysage,

d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après: l'HEPIA). Ce document

confirmait qu'il avait débuté son cursus de Bachelor "le 18 septembre

2017 en filière Technique des bâtiments, en formation à temps partiel, d'une

durée minimale de quatre ans (45 crédits ECTS/année). La durée maximale [étant] de 6 ans".

Selon les informations figurant sur le

site Internet de l'HEPIA (www.hesge.ch/hepia/) consulté en juillet 2019, les

semestres comprennent chacun 16 semaines de cours, lesquels sont dispensés

à raison de deux soirs par semaine et de la journée entière du vendredi, soit

un total de 24 périodes de 45 minutes hebdomadaires. Les descriptifs détaillés

de chacun des modules distinguent les heures d'enseignement, d'enseignement en laboratoire

et de travail autonome. Il ressort de ces documents que si la durée des

périodes est de 45 minutes, les durées d'enseignement mentionnées par

module sont comptabilisées en heures "pleines" (par exemple, le

module "TB_111 – Communication 1 (COM1) de première année indique: "Enseignement

24 heures (32 périodes de 45 minutes)". L'addition des

différentes heures d'enseignement et de laboratoire indiquent que le nombre

d'heures total d'enseignement et d'enseignement en laboratoire est de 582

heures en première et troisième années, 579 heures en deuxième année et 469

heures en dernière année.

Le 8 février 2018, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a informé l'intéressé qu'il entendait refuser sa

demande de prolongation de séjour pour études, lui impartissant un délai

échéant le 5 mars 2018 pour exercer son droit d'être entendu. Par courrier du 3

mars 2018, A.________ s'est opposé au refus de renouvellement envisagé et a

communiqué au SPOP le nom de la responsable de la coordination des

enseignements auprès de la HEIG-VD.

D.

Par décision du 14 décembre 2018, le SPOP a refusé

la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études et prononcé

le renvoi de Suisse de A.________. A l'appui de sa décision, il exposait que

l'intéressé avait choisi d'effectuer sa formation à temps partiel, alors que

l'autorisation sollicitée ne pouvait être délivrée que pour un cursus à temps

complet. Le SPOP ajoutait que les personnes âgées de plus de 30 ans ne peuvent

bénéficier d'une telle autorisation qu'en présence de circonstances

particulières, la priorité étant accordée aux jeunes étudiants qui peuvent se

prévaloir d'un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base. Or, A.________

était âgé de 32 ans et ne pouvait invoquer de circonstances particulières

justifiant une dérogation. Enfin, la décision exposait qu'une formation ou un

perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. A

l'issue de sa formation auprès de la HEIG-VD en 2021, le précité aurait séjourné

près de huit ans en Suisse, ce qui constituerait une durée excessive pour

l'obtention d'un diplôme de base tel qu'un Bachelor. Dans ces conditions, le

SPOP a estimé que le départ de l'intéressé après la fin de ses études n'était

plus garanti.

E.

Par acte daté du 18 février 2019, A.________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à

son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour

formation. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SPOP

(ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. En substance, il fait valoir que l'autorité intimée aurait

constaté les faits de manière inexacte. La formation litigieuse ne pourrait en

effet être qualifiée de formation à temps partiel dès lors qu'elle inclurait 24

heures de cours hebdomadaires. Quoi qu'il en soit, même à supposer que tel soit

le cas, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir choisi une formation à

temps partiel puisqu'elle n'est précisément pas proposée à temps complet par

l'HEPIA. Par ailleurs, l'échec définitif subi dans le cadre de la première

formation entamée ne serait pas un motif de refus de prolongation de son

autorisation de séjour, étant entendu que la durée maximale de huit ans pourrait

être respectée. Le SPOP aurait enfin estimé à tort que le départ du recourant

ne serait pas garanti à l'issue de sa formation. Au soutien de son recours, A.________

a notamment fourni un relevé de notes final du 29 octobre 2018 de l'HEPIA, dont

il ressort qu'il a acquis tous les modules des premier et deuxième semestres du

cursus entamé.

Dans son mémoire de réponse du 22 mars

2019, l'autorité intimée a considéré qu'au vu de sa situation (durée du séjour

en Suisse; âge; formations suivies; etc.), le recourant ne disposait pas

du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre la

formation auprès de l'HEPIA, ce qui justifiait de refuser la prolongation de son

autorisation de séjour.

Le recourant a répliqué le 24 mai 2019.

Il invoque le caractère insoutenable de la motivation qui précède, puisque

l'HEPIA aurait considéré qu'il disposait précisément des compétences requises en

acceptant son inscription et aurait au surplus accordé des équivalences pour

plusieurs cours, ce qui ressort du bulletin intermédiaire du 14 mars 2019 versé

à la procédure. A cet égard, le recourant a sollicité l'audition de sa

conseillère aux études, afin de démontrer qu'il dispose du niveau de formation

requis. Pour le reste, il a étayé son argumentation et persisté dans ses

conclusions. L'autorité intimée a renoncé à dupliquer.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile par A.________, destinataire

de la décision attaquée, et selon les formes prescrites par la loi, le recours

est recevable (cf. art. 75 let. a, 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a

ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé du refus de

prolonger l'autorisation de séjour pour études opposé au recourant par

l'autorité intimée suite à un échec définitif dans l'établissement initialement

fréquenté et à sa réinscription dans un nouvel établissement.

3.

a) D'emblée, il convient de statuer sur les

requêtes tendant à l'audition du recourant et de sa conseillère aux études.

b) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé

de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137

IV 33 consid. 9.2 et ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées).

Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend en revanche pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140

consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références

citées).

c) Devant la cour de céans, la

procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit

d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD),

elles n'ont en revanche pas un droit à être auditionnées par l'autorité (al.

2). Il leur est certes loisible de présenter des offres de preuve en ce sens

(art. 34 LPA-VD), mais l'autorité n'est pas liée par celles-ci (art. 28 al. 2

LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et

d'administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

d) En l'espèce, le recourant a eu

l'occasion de s'exprimer dans le cadre d'un double échange d'écritures et a

fourni les pièces utiles au soutien de ses allégations. Le dossier de la cause

fourni par l'autorité intimée s'avère en outre complet et la cour ne discerne

pas en quoi l'audition du recourant pourrait amener des éléments

supplémentaires pertinents pour trancher le litige. Il en va de même de

l'audition de sa conseillère aux études, qui ne tendrait qu'à démontrer qu'il

dispose du niveau et des qualifications personnelles requises pour suivre la

formation entreprise. Or, il est établi que tel est bien le cas, puisqu'il

ressort du dossier que l'intéressé a non seulement été admis par l'établissement,

mais a de surcroît passé avec succès la première année de formation. Au vrai,

on peut s'interroger sur la pertinence de l'appréciation contraire émise pour

la première fois par le SPOP dans son mémoire de réponse, soit à un moment où

elle avait déjà connaissance de la réussite par le recourant de sa première

année de formation.

Sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, la cour s'estime ainsi suffisamment renseignée et

considère que les auditions sollicitées ne l'amèneraient pas à modifier sa

décision. Partant, c'est sans violer le droit d'être entendu du recourant qu'il

ne sera pas donné suite aux requêtes d'audition.

4.

a) Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi

fédérale sur les étrangers, LEtr) et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) L'art. 27 al. 1 LEI prévoit en

particulier ce qui suit:

" Art. 27 Formation et

formation continue

1.

Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d'une formation

continue aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut

suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

[…]"

Les conditions spécifiées à l'art. 27

LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une

formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles (arrêt PE.2018.0136 du 22 mai 2019 consid. 1; PE.2018.0326 du 8

novembre 2018 consid. 2a et PE.2017.0409 du 8 mars 2018 consid. 2a). Même

dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas

un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation, d'une autorisation

de séjour dès lors que l'art. 27 LEI est de nature potestative

("Kann-Vorschrift"), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel

droit (arrêt TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185

consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; voir également arrêt TF 2D_28/2009 du

12.

mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad

ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'Accord de coopération

en matière de migration conclu le 11 juin 2012 entre la Confédération suisse et

la République tunisienne (RS 0.142.117.589) invoqué par le recourant ne lui

confère en particulier aucun droit en ce sens. L'art. 5 de l'accord dispose en

effet que chaque partie contractante autorise le séjour des ressortissants de

l'autre partie contractante, soit notamment pour des formations théoriques,

"dans les limites de la législation nationale applicable".

Partant, le séjour du recourant doit s'examiner à l'aune de l'art. 27 LEI. On

rappellera encore que, de jurisprudence constante, l'autorité compétente

dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et n'est pas limitée au

cadre légal défini par l'art. 27 LEI (cf. arrêts

PE.2018.0441 du 7 août 2019 consid. 3a; PA.2018.0284 du 15 mars 2019 consid. 4a

et PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2c).

c) Pour leur part, les art. 23 et 24

OASA disposent notamment:

" Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue

(art. 27 LEI)

[…]

2.

Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI)

sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la

formation continue invoquée visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3.

Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une

durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'une formation continue visant un but précis.

[…].

Art. 24 Exigences

envers les écoles

(art.

27.

LEI)

1.

Les

écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des

étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme

d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles

reconnues l'admission à des cours de formation ou de formation continue.

2.

Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou de la

formation continue doivent être fixés.

[…]"

d) La directive intitulée "I.

Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

dans sa version d'octobre 2013 et actualisée le 1er juin 2019

(Directives LEI), prévoit à ses chiffres 5.1, 5.1.1.5, 5.1.1.6 et 5.1.1.7 ce qui

suit:

" 5.1 Formation et

formation continue

Vu le grand nombre

d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou

d’une formation continue, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de

même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les

écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y

a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif

d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière

abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.

[...]

5.1.1.5

Durée de la formation ou de la formation

continue

Est autorisé, en règle générale, une formation ou une

formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont

possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM

pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1 de

l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation

et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C’est par

exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex.

internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but

précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de

30.

ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour

pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision

du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

5.1.1.6

Type d'autorisation

[…]

Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une

formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de

cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une

formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI.

5.1.1.7

école

délivrant une formation à temps complet / Exigences

On entend par école délivrant une formation à temps

complet tout établissement dont l'enseignement est dispensé chaque jour de la

semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que

les écoles d'agriculture et d'autres écoles professionnelles tombent également

dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés

comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le

programme est limité ou celles qui ne proposent qu'un nombre de cours

restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre

pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.

Les exigences envers les écoles mentionnées à l'art.

24.

OASA sont applicables (cf. ch. 5.1.1.13).

Il appartient aux offices cantonaux compétents en

matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en

vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs

obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de

séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation

continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle

ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf.

arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement

d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation

supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés.

[...]."

On rappellera que les directives du

SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés

de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une

pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation

généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne

s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact

de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références citées; arrêt TF

2C_190/2017 du 15 septembre 2017 consid. 3.3.3 et arrêt PE.2019.0160 du 17

juillet 2019 consid. 1b).

5.

a) Dans un premier grief, le recourant considère

que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu qu'il suivait une formation à

temps partiel pour refuser l'autorisation sollicitée. La limite minimale de 20

heures d'enseignement hebdomadaire serait de son point de vue remplie, dès lors

que la formation en cause serait dispensée sur huit semestres de 24 périodes par

semaine.

b) La notion de "formation à

temps complet" ne ressort pas de l'art. 27 LEI, mais de la

concrétisation de l'art. 24 OASA par les directives du SEM. Comme rappelé

ci-dessus (cf. consid. 4d ci-dessus), lesdites directives précisent

qu'est une formation à temps complet, la formation qui comprend au moins 20 heures de cours par semaine. Certes l'exigence que la formation envisagée soit

dispensée "à temps complet" n'est pas expressément mentionnée

par la LEI ou l'OASA, mais trouve sa source dans les directives du SEM.

Néanmoins, elle est conforme à la systématique et au sens de la loi et de

l'ordonnance, qui ont pour but d'éviter que l'autorisation de séjour pour

formation soit utilisée afin d'éluder les prescriptions sur l'admission et le

séjour avec activité lucrative. Le risque étant réduit de manière importante

par l'exigence d'une formation "à temps complet", cette

condition apparaît légitime et n'est pas critiquable. Elle n'est du reste pas

remise en question par le recourant.

A cet égard, on relèvera que la cour de

céans a déjà jugé que le Bachelor en Ingénierie des technologies de

l'information également proposé par l'HEPIA, d'une durée de huit semestres et

qualifié de formation à temps partiel par l'établissement lui-même, ne

constituait pas une formation à temps complet (arrêt PE.2017.0409 du 8 mars

2018.

consid. 3c). Or, bien que cela ne ressorte pas de l'arrêt, la consultation

du site Internet de l'HEPIA révèle que la formation en question était dispensée

à raison de 20 périodes hebdomadaires de 45 minutes.

c) En l'espèce, le Bachelor en

Technique des bâtiments entrepris par le recourant est expressément présenté

par l'HEPIA comme une formation à temps partiel. Elle se déroule sur quatre

ans, soit huit semestres de 16 semaines, comprenant des cours deux soirs par

semaine et la journée entière du vendredi. Comme le souligne le recourant,

l'enseignement hebdomadaire est certes constitué de 24 périodes de 45 minutes.

Cela étant, en soutenant que la limite minimale de 20 heures d'enseignement par

semaine n'était pas remplie, l'autorité intimée a implicitement considéré que,

converti en heures pleines, l'enseignement hebdomadaire était de 18 heures

seulement. Cette approche correspond au demeurant à celle de l'HEPIA. Il

ressort en effet des descriptifs de chaque module que l'établissement procède lui-même

à cette conversion en indiquant, en heures pleines, la durée d'enseignement de chaque

module. Or, il apparaît que le total des heures enseignées (y compris les

heures d'enseignement en laboratoire) est de 582 pour les première et troisième

années, de 579 pour la deuxième année et de 469 seulement pour la quatrième

année durant laquelle un temps important est laissé aux étudiants pour réaliser

un travail de bachelor. Dans la mesure où chaque semestre comporte 16 semaines

de cours, il s'avère que le nombre d'heures d'enseignement est, pour chacune

des années de formation, clairement inférieur à 20 heures hebdomadaire, soit en

moyenne 18,2 heures en première et troisième année, 16,1 heures en deuxième

année et 14,7 heures en quatrième année. Cette appréciation s'inscrit au

demeurant dans la continuité de la jurisprudence rappelée ci-dessus (arrêt

PE.2017.0409 précité), dont il résulte que la formation en Ingénierie des

technologies de l'information proposée par l'HEPIA à temps partiel, soit à

raison de 20 périodes hebdomadaires de 45 minutes, ne pouvait être qualifiée de

formation à temps complet.

En définitive, eu égard aux modalités

de la formation – durée de quatre années de huit semestres; cours le soir et un

jour par semaine –, ainsi qu'au nombre d'heures – et non de périodes – d'enseignement

hebdomadaire inférieur à 20, l'autorité intimée n'a pas abusé du large pouvoir

d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en qualifiant le cursus choisi

de formation à temps partiel. Le fait que cette formation ne soit pas offerte à

temps complet par l'établissement concerné n'y change rien.

Pour ce motif, le refus de l'autorité

intimée de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études ne prête

pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

6.

On ajoutera qu'une autorisation de séjour pour

études n'est, sauf circonstances particulières, pas accordée aux personnes

âgées de plus de 30 ans. A cet égard, l'autorité intimée qui dispose d'un

large pouvoir d'appréciation en la matière pouvait, à bon droit, considérer que

l'argument du recourant, âgé de 32 ans, selon lequel il aurait obtenu

tardivement son baccalauréat (22 ans) et son bachelor (25 ans) dans son pays

d'origine, ne saurait justifier une dérogation à l'âge limite. Cela est

d'autant plus vrai qu'à son arrivée en Suisse en 2013, il a obtenu une

autorisation de séjour pour études en vue de l'obtention d'un diplôme en "Génie

électrique". Alors que la durée ordinaire de cette formation est de six

semestres, le recourant n'a, à l'issue de sept semestres d'étude au sein de

l'établissement concerné, obtenu que 73 crédits ECTS sur les 180 nécessaires. En

d'autres termes, l'intéressé a déjà obtenu une première autorisation pour

études et bénéficié d'un séjour d'une durée suffisante pour achever la première

formation débutée qui s'est toutefois soldée par un échec définitif. Dans ces

conditions, l'autorité intimée pouvait, sans abuser ou excéder son pouvoir

d'appréciation, considérer avoir déjà donné sa chance au recourant et ne pas

discerner de motifs justifiant de déroger aux principes applicables pour lui

octroyer une seconde autorisation du même type en vue de la nouvelle formation

entreprise.

7.

Les considérants qui précèdent scellent le sort du

recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs

invoqués. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

Succombant, le recourant supportera

les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14

décembre 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.