PE.2019.0048
CDAP - PE.2019.0048 - 2019-09-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 septembre 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, M.
Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Manuel Bolivar, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 14 décembre 2018 refusant la prolongation de
l'autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tunisien né le ********
1986, est titulaire d'un diplôme national de licence appliquée en "Electronique,
Electrotechnique et Automatisme" (branche: "Automatismes et
Systèmes Industriels"), délivré par l'Université de Gafsa (TN) en
2011. Selon le site Internet de cette université (http://www.ugaf.rnu.tn/)
consulté en juillet 2019 et les déclarations écrites du recourant, il s'agit
d'un titre équivalent au bachelor universitaire.
Après avoir obtenu son diplôme de
bachelor, A.________ a cherché en vain un emploi dans son pays d'origine durant
près de deux ans. Il a alors décidé de rejoindre la Suisse pour s'y
perfectionner afin d'augmenter ses chances de trouver ultérieurement un emploi
en Tunisie.
Entré en Suisse le 21 septembre 2013
au bénéficie d'une autorisation de séjour pour formation, il a alors débuté un cursus
de "Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique", option
"Electronique – Automatisation industrielle". Proposée
par la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après: la HEIG-VD),
cette formation s'étend ordinairement sur une durée de six semestres.
B.
En février 2017, A.________ a été exmatriculé de la
HEIG-VD après avoir définitivement échoué plusieurs examens. A l'issue des sept
semestres passés au sein de cet établissement, l'intéressé a obtenu un total de
73 crédits sur les 180 nécessaires à l'obtention du bachelor. Informé de l'échec
définitif du précité, le SPOP lui a, le 8 mars 2017, indiqué qu'il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour pour formation, au motif
qu'il n'en remplissait plus les conditions et l'invitait à s'expliquer sur ses
activités actuelles et sur ses projets futurs dans un délai fixé au 24 mars
2017. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait donné suite à cette
invitation.
C.
En août 2017, A.________ a reçu l'avis de fin de
validité de son autorisation de séjour temporaire pour études et en a sollicité
la prolongation. A l'appui de sa demande, il a notamment fourni une attestation
d'études du 19 septembre 2017, émanant de la Haute école du paysage,
d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après: l'HEPIA). Ce document
confirmait qu'il avait débuté son cursus de Bachelor "le 18 septembre
2017 en filière Technique des bâtiments, en formation à temps partiel, d'une
durée minimale de quatre ans (45 crédits ECTS/année). La durée maximale [étant] de 6 ans".
Selon les informations figurant sur le
site Internet de l'HEPIA (www.hesge.ch/hepia/) consulté en juillet 2019, les
semestres comprennent chacun 16 semaines de cours, lesquels sont dispensés
à raison de deux soirs par semaine et de la journée entière du vendredi, soit
un total de 24 périodes de 45 minutes hebdomadaires. Les descriptifs détaillés
de chacun des modules distinguent les heures d'enseignement, d'enseignement en laboratoire
et de travail autonome. Il ressort de ces documents que si la durée des
périodes est de 45 minutes, les durées d'enseignement mentionnées par
module sont comptabilisées en heures "pleines" (par exemple, le
module "TB_111 – Communication 1 (COM1) de première année indique: "Enseignement
24 heures (32 périodes de 45 minutes)". L'addition des
différentes heures d'enseignement et de laboratoire indiquent que le nombre
d'heures total d'enseignement et d'enseignement en laboratoire est de 582
heures en première et troisième années, 579 heures en deuxième année et 469
heures en dernière année.
Le 8 février 2018, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a informé l'intéressé qu'il entendait refuser sa
demande de prolongation de séjour pour études, lui impartissant un délai
échéant le 5 mars 2018 pour exercer son droit d'être entendu. Par courrier du 3
mars 2018, A.________ s'est opposé au refus de renouvellement envisagé et a
communiqué au SPOP le nom de la responsable de la coordination des
enseignements auprès de la HEIG-VD.
D.
Par décision du 14 décembre 2018, le SPOP a refusé
la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études et prononcé
le renvoi de Suisse de A.________. A l'appui de sa décision, il exposait que
l'intéressé avait choisi d'effectuer sa formation à temps partiel, alors que
l'autorisation sollicitée ne pouvait être délivrée que pour un cursus à temps
complet. Le SPOP ajoutait que les personnes âgées de plus de 30 ans ne peuvent
bénéficier d'une telle autorisation qu'en présence de circonstances
particulières, la priorité étant accordée aux jeunes étudiants qui peuvent se
prévaloir d'un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base. Or, A.________
était âgé de 32 ans et ne pouvait invoquer de circonstances particulières
justifiant une dérogation. Enfin, la décision exposait qu'une formation ou un
perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. A
l'issue de sa formation auprès de la HEIG-VD en 2021, le précité aurait séjourné
près de huit ans en Suisse, ce qui constituerait une durée excessive pour
l'obtention d'un diplôme de base tel qu'un Bachelor. Dans ces conditions, le
SPOP a estimé que le départ de l'intéressé après la fin de ses études n'était
plus garanti.
E.
Par acte daté du 18 février 2019, A.________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à
son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour
formation. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SPOP
(ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. En substance, il fait valoir que l'autorité intimée aurait
constaté les faits de manière inexacte. La formation litigieuse ne pourrait en
effet être qualifiée de formation à temps partiel dès lors qu'elle inclurait 24
heures de cours hebdomadaires. Quoi qu'il en soit, même à supposer que tel soit
le cas, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir choisi une formation à
temps partiel puisqu'elle n'est précisément pas proposée à temps complet par
l'HEPIA. Par ailleurs, l'échec définitif subi dans le cadre de la première
formation entamée ne serait pas un motif de refus de prolongation de son
autorisation de séjour, étant entendu que la durée maximale de huit ans pourrait
être respectée. Le SPOP aurait enfin estimé à tort que le départ du recourant
ne serait pas garanti à l'issue de sa formation. Au soutien de son recours, A.________
a notamment fourni un relevé de notes final du 29 octobre 2018 de l'HEPIA, dont
il ressort qu'il a acquis tous les modules des premier et deuxième semestres du
cursus entamé.
Dans son mémoire de réponse du 22 mars
2019, l'autorité intimée a considéré qu'au vu de sa situation (durée du séjour
en Suisse; âge; formations suivies; etc.), le recourant ne disposait pas
du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre la
formation auprès de l'HEPIA, ce qui justifiait de refuser la prolongation de son
autorisation de séjour.
Le recourant a répliqué le 24 mai 2019.
Il invoque le caractère insoutenable de la motivation qui précède, puisque
l'HEPIA aurait considéré qu'il disposait précisément des compétences requises en
acceptant son inscription et aurait au surplus accordé des équivalences pour
plusieurs cours, ce qui ressort du bulletin intermédiaire du 14 mars 2019 versé
à la procédure. A cet égard, le recourant a sollicité l'audition de sa
conseillère aux études, afin de démontrer qu'il dispose du niveau de formation
requis. Pour le reste, il a étayé son argumentation et persisté dans ses
conclusions. L'autorité intimée a renoncé à dupliquer.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile par A.________, destinataire
de la décision attaquée, et selon les formes prescrites par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 75 let. a, 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a
ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé du refus de
prolonger l'autorisation de séjour pour études opposé au recourant par
l'autorité intimée suite à un échec définitif dans l'établissement initialement
fréquenté et à sa réinscription dans un nouvel établissement.
3.
a) D'emblée, il convient de statuer sur les
requêtes tendant à l'audition du recourant et de sa conseillère aux études.
b) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé
de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137
IV 33 consid. 9.2 et ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées).
Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend en revanche pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140
consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références
citées).
c) Devant la cour de céans, la
procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit
d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD),
elles n'ont en revanche pas un droit à être auditionnées par l'autorité (al.
2). Il leur est certes loisible de présenter des offres de preuve en ce sens
(art. 34 LPA-VD), mais l'autorité n'est pas liée par celles-ci (art. 28 al. 2
LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et
d'administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
d) En l'espèce, le recourant a eu
l'occasion de s'exprimer dans le cadre d'un double échange d'écritures et a
fourni les pièces utiles au soutien de ses allégations. Le dossier de la cause
fourni par l'autorité intimée s'avère en outre complet et la cour ne discerne
pas en quoi l'audition du recourant pourrait amener des éléments
supplémentaires pertinents pour trancher le litige. Il en va de même de
l'audition de sa conseillère aux études, qui ne tendrait qu'à démontrer qu'il
dispose du niveau et des qualifications personnelles requises pour suivre la
formation entreprise. Or, il est établi que tel est bien le cas, puisqu'il
ressort du dossier que l'intéressé a non seulement été admis par l'établissement,
mais a de surcroît passé avec succès la première année de formation. Au vrai,
on peut s'interroger sur la pertinence de l'appréciation contraire émise pour
la première fois par le SPOP dans son mémoire de réponse, soit à un moment où
elle avait déjà connaissance de la réussite par le recourant de sa première
année de formation.
Sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, la cour s'estime ainsi suffisamment renseignée et
considère que les auditions sollicitées ne l'amèneraient pas à modifier sa
décision. Partant, c'est sans violer le droit d'être entendu du recourant qu'il
ne sera pas donné suite aux requêtes d'audition.
4.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi
fédérale sur les étrangers, LEtr) et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) L'art. 27 al. 1 LEI prévoit en
particulier ce qui suit:
" Art. 27 Formation et
formation continue
1.
Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d'une formation
continue aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut
suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
[…]"
Les conditions spécifiées à l'art. 27
LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles (arrêt PE.2018.0136 du 22 mai 2019 consid. 1; PE.2018.0326 du 8
novembre 2018 consid. 2a et PE.2017.0409 du 8 mars 2018 consid. 2a). Même
dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas
un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation, d'une autorisation
de séjour dès lors que l'art. 27 LEI est de nature potestative
("Kann-Vorschrift"), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (arrêt TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185
consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; voir également arrêt TF 2D_28/2009 du
12.
mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad
ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'Accord de coopération
en matière de migration conclu le 11 juin 2012 entre la Confédération suisse et
la République tunisienne (RS 0.142.117.589) invoqué par le recourant ne lui
confère en particulier aucun droit en ce sens. L'art. 5 de l'accord dispose en
effet que chaque partie contractante autorise le séjour des ressortissants de
l'autre partie contractante, soit notamment pour des formations théoriques,
"dans les limites de la législation nationale applicable".
Partant, le séjour du recourant doit s'examiner à l'aune de l'art. 27 LEI. On
rappellera encore que, de jurisprudence constante, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et n'est pas limitée au
cadre légal défini par l'art. 27 LEI (cf. arrêts
PE.2018.0441 du 7 août 2019 consid. 3a; PA.2018.0284 du 15 mars 2019 consid. 4a
et PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2c).
c) Pour leur part, les art. 23 et 24
OASA disposent notamment:
" Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue
(art. 27 LEI)
[…]
2.
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI)
sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la
formation continue invoquée visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'une formation continue visant un but précis.
[…].
Art. 24 Exigences
envers les écoles
(art.
27.
LEI)
1.
Les
écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des
étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme
d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles
reconnues l'admission à des cours de formation ou de formation continue.
2.
Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou de la
formation continue doivent être fixés.
[…]"
d) La directive intitulée "I.
Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
dans sa version d'octobre 2013 et actualisée le 1er juin 2019
(Directives LEI), prévoit à ses chiffres 5.1, 5.1.1.5, 5.1.1.6 et 5.1.1.7 ce qui
suit:
" 5.1 Formation et
formation continue
Vu le grand nombre
d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou
d’une formation continue, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de
même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les
écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y
a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif
d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière
abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
[...]
5.1.1.5
Durée de la formation ou de la formation
continue
Est autorisé, en règle générale, une formation ou une
formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont
possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM
pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1 de
l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation
et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C’est par
exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex.
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but
précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de
30.
ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour
pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision
du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[...]
5.1.1.6
Type d'autorisation
[…]
Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une
formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de
cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une
formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI.
5.1.1.7
école
délivrant une formation à temps complet / Exigences
On entend par école délivrant une formation à temps
complet tout établissement dont l'enseignement est dispensé chaque jour de la
semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que
les écoles d'agriculture et d'autres écoles professionnelles tombent également
dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés
comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le
programme est limité ou celles qui ne proposent qu'un nombre de cours
restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre
pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.
Les exigences envers les écoles mentionnées à l'art.
24.
OASA sont applicables (cf. ch. 5.1.1.13).
Il appartient aux offices cantonaux compétents en
matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en
vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation
continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle
ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf.
arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement
d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation
supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception
suffisamment motivés.
[...]."
On rappellera que les directives du
SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés
de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une
pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment
qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne
s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact
de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références citées; arrêt TF
2C_190/2017 du 15 septembre 2017 consid. 3.3.3 et arrêt PE.2019.0160 du 17
juillet 2019 consid. 1b).
5.
a) Dans un premier grief, le recourant considère
que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu qu'il suivait une formation à
temps partiel pour refuser l'autorisation sollicitée. La limite minimale de 20
heures d'enseignement hebdomadaire serait de son point de vue remplie, dès lors
que la formation en cause serait dispensée sur huit semestres de 24 périodes par
semaine.
b) La notion de "formation à
temps complet" ne ressort pas de l'art. 27 LEI, mais de la
concrétisation de l'art. 24 OASA par les directives du SEM. Comme rappelé
ci-dessus (cf. consid. 4d ci-dessus), lesdites directives précisent
qu'est une formation à temps complet, la formation qui comprend au moins 20 heures de cours par semaine. Certes l'exigence que la formation envisagée soit
dispensée "à temps complet" n'est pas expressément mentionnée
par la LEI ou l'OASA, mais trouve sa source dans les directives du SEM.
Néanmoins, elle est conforme à la systématique et au sens de la loi et de
l'ordonnance, qui ont pour but d'éviter que l'autorisation de séjour pour
formation soit utilisée afin d'éluder les prescriptions sur l'admission et le
séjour avec activité lucrative. Le risque étant réduit de manière importante
par l'exigence d'une formation "à temps complet", cette
condition apparaît légitime et n'est pas critiquable. Elle n'est du reste pas
remise en question par le recourant.
A cet égard, on relèvera que la cour de
céans a déjà jugé que le Bachelor en Ingénierie des technologies de
l'information également proposé par l'HEPIA, d'une durée de huit semestres et
qualifié de formation à temps partiel par l'établissement lui-même, ne
constituait pas une formation à temps complet (arrêt PE.2017.0409 du 8 mars
2018.
consid. 3c). Or, bien que cela ne ressorte pas de l'arrêt, la consultation
du site Internet de l'HEPIA révèle que la formation en question était dispensée
à raison de 20 périodes hebdomadaires de 45 minutes.
c) En l'espèce, le Bachelor en
Technique des bâtiments entrepris par le recourant est expressément présenté
par l'HEPIA comme une formation à temps partiel. Elle se déroule sur quatre
ans, soit huit semestres de 16 semaines, comprenant des cours deux soirs par
semaine et la journée entière du vendredi. Comme le souligne le recourant,
l'enseignement hebdomadaire est certes constitué de 24 périodes de 45 minutes.
Cela étant, en soutenant que la limite minimale de 20 heures d'enseignement par
semaine n'était pas remplie, l'autorité intimée a implicitement considéré que,
converti en heures pleines, l'enseignement hebdomadaire était de 18 heures
seulement. Cette approche correspond au demeurant à celle de l'HEPIA. Il
ressort en effet des descriptifs de chaque module que l'établissement procède lui-même
à cette conversion en indiquant, en heures pleines, la durée d'enseignement de chaque
module. Or, il apparaît que le total des heures enseignées (y compris les
heures d'enseignement en laboratoire) est de 582 pour les première et troisième
années, de 579 pour la deuxième année et de 469 seulement pour la quatrième
année durant laquelle un temps important est laissé aux étudiants pour réaliser
un travail de bachelor. Dans la mesure où chaque semestre comporte 16 semaines
de cours, il s'avère que le nombre d'heures d'enseignement est, pour chacune
des années de formation, clairement inférieur à 20 heures hebdomadaire, soit en
moyenne 18,2 heures en première et troisième année, 16,1 heures en deuxième
année et 14,7 heures en quatrième année. Cette appréciation s'inscrit au
demeurant dans la continuité de la jurisprudence rappelée ci-dessus (arrêt
PE.2017.0409 précité), dont il résulte que la formation en Ingénierie des
technologies de l'information proposée par l'HEPIA à temps partiel, soit à
raison de 20 périodes hebdomadaires de 45 minutes, ne pouvait être qualifiée de
formation à temps complet.
En définitive, eu égard aux modalités
de la formation – durée de quatre années de huit semestres; cours le soir et un
jour par semaine –, ainsi qu'au nombre d'heures – et non de périodes – d'enseignement
hebdomadaire inférieur à 20, l'autorité intimée n'a pas abusé du large pouvoir
d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en qualifiant le cursus choisi
de formation à temps partiel. Le fait que cette formation ne soit pas offerte à
temps complet par l'établissement concerné n'y change rien.
Pour ce motif, le refus de l'autorité
intimée de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études ne prête
pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
6.
On ajoutera qu'une autorisation de séjour pour
études n'est, sauf circonstances particulières, pas accordée aux personnes
âgées de plus de 30 ans. A cet égard, l'autorité intimée qui dispose d'un
large pouvoir d'appréciation en la matière pouvait, à bon droit, considérer que
l'argument du recourant, âgé de 32 ans, selon lequel il aurait obtenu
tardivement son baccalauréat (22 ans) et son bachelor (25 ans) dans son pays
d'origine, ne saurait justifier une dérogation à l'âge limite. Cela est
d'autant plus vrai qu'à son arrivée en Suisse en 2013, il a obtenu une
autorisation de séjour pour études en vue de l'obtention d'un diplôme en "Génie
électrique". Alors que la durée ordinaire de cette formation est de six
semestres, le recourant n'a, à l'issue de sept semestres d'étude au sein de
l'établissement concerné, obtenu que 73 crédits ECTS sur les 180 nécessaires. En
d'autres termes, l'intéressé a déjà obtenu une première autorisation pour
études et bénéficié d'un séjour d'une durée suffisante pour achever la première
formation débutée qui s'est toutefois soldée par un échec définitif. Dans ces
conditions, l'autorité intimée pouvait, sans abuser ou excéder son pouvoir
d'appréciation, considérer avoir déjà donné sa chance au recourant et ne pas
discerner de motifs justifiant de déroger aux principes applicables pour lui
octroyer une seconde autorisation du même type en vue de la nouvelle formation
entreprise.
7.
Les considérants qui précèdent scellent le sort du
recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs
invoqués. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Succombant, le recourant supportera
les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14
décembre 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.