PE.2019.0052
CDAP - PE.2019.0052 - 2019-10-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)
31 octobre 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********,
représenté par Me Urs Portmann, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 18 janvier 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
déjà été saisie d’un recours de A.________ contre le refus du Service de la
population (SPOP) de reconsidérer une décision définitive de refus de lui
délivrer une autorisation de séjour (cause n°PE.2016.0259), qu’il a rejeté par
arrêt du 26 septembre 2016; les faits suivants ont alors été retenus:
« (…)
A. Ressortissant de Turquie né le ******** 1998, A.________
est le fils de B.________, qui bénéficie d’une autorisation de séjour depuis
2010 suite à son second mariage avec C.________, citoyenne suisse. Le 26 août
2010, B.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour, au titre du
regroupement familial, en faveur de ses deux fils D.________ et A.________. Le
16 mai 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire
droit à cette demande. Le recours que B.________ a interjeté contre cette
décision négative auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) a
été rejeté par arrêt PE.2011.0209 du 1er décembre 2011, auquel on se réfère,
tant en fait qu’en droit.
B. Le 9 novembre 2012, B.________ a requis le
réexamen de la décision négative du 16 mai 2011, en faisant valoir un
regroupement familial en faveur de ses deux fils D.________ et A.________,
ainsi que de sa fille E.________, née en 2005. Le 26 février 2013, le SPOP a
déclaré cette demande irrecevable. Le recours formé par B.________ contre cette
décision a été rejeté par la CDAP, par arrêt PE.2013.0136 du 25 juillet 2013,
auquel on se réfère, tant en fait qu’en droit. Par arrêt 2C_781/2013 du 4 mars
2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que B.________ avait interjeté
contre l’arrêt de la CDAP.
C. Le 16 mars 2015, E.________ a rejoint son père
en Suisse et une autorisation de séjour lui a été délivrée, au titre du
regroupement familial.
B.________ et C.________ vivent de façon séparée depuis le 3
août 2015.
Le 23 septembre 2015, A.________ est entré en Suisse. Le 11
novembre 2015, il a saisi le SPOP d’une nouvelle demande de délivrance d’une
autorisation de séjour, en vue du regroupement familial avec son père et sa
sœur. Le 3 juin 2016, A.________ s’est déterminé par la plume de son avocat,
indiquant qu’il avait été admis en classe d’accueil auprès de l’Organisme pour
le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle
(OPTI), à Lausanne et faisait partie du contingent M18 de l’équipe du FC ********.
Selon ses explications, dès l’instant où sa sœur cadette E.________ résidait en
Suisse auprès de son père, l’unité de la famille ne pouvait plus lui être
opposée pour lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
Par décision
du 9 juin 2016, le SPOP a traité la demande de A.________ comme une demande de
reconsidération, qu’il a déclarée irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée.
Il a imparti un délai à l’intéressé pour quitter la Suisse.
(…)»
B.
Le 10 novembre 2016, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse
au 16 janvier 2017.
Le 16 janvier 2017, A.________ a, par la plume de
son précédent conseil, Me Hüsnü Yilmaz, saisi le SPOP d’une demande en vue de
pouvoir effectuer une formation en Suisse. Il a produit à cet effet une copie
du contrat d’apprentissage de carrossier-tôlier, qu’il devait débuter le 19
juin 2017 auprès de F.________, à ********. Le Service de l’emploi (SDE),
autorité compétente en la matière, n’ayant été saisi d’aucune demande en ce
sens de l’employeur, A.________ n’a pas été autorisé à effectuer cet
apprentissage. Par la suite, il s’est inscrit auprès de l’Ecole ********, à ********,
pour y débuter une formation d’employé de commerce à compter du 24 octobre
2017. Le 16 février 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de
rendre une décision négative à sa demande de délivrance d’une autorisation de
séjour pour études et de prononcer son renvoi.
A.________ s’est déterminé le 1er juin
2018; il a requis que sa demande soit traitée comme une dérogation aux
conditions d’admission pour cas de rigueur, conformément aux art. 30 al. 1 let.
b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er
janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20])
et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Le 10 août
2018, le SPOP lui a fait part de son intention de rendre une décision négative
et de lui enjoindre de quitter la Suisse. A.________ s’est déterminé le 10
septembre 2018; il a maintenu sa demande.
Par décision du 18 janvier 2019, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi.
C.
Par acte du 20 février 2019, A.________ a recouru auprès de la CDAP
contre cette décision, dont il demande principalement la réforme en ce sens
qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement la réforme en
ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’une admission provisoire, plus
subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision. Il requiert en outre la tenue d’une audience afin de pouvoir
s’exprimer oralement.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Par la plume de son nouveau conseil, Me Urs
Portmann, A.________ s’est déterminé; il maintient ses conclusions. Il s’est
prévalu d’un fait nouveau, expliquant avoir réussi un préapprentissage
d’assistant vernisseur auprès de F.________.
Le SPOP maintient ses conclusions.
Dans ses ultimes explications, A.________ précise
que son contrat d’apprentissage auprès de F.________ a été validé par la
Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP).
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour au recourant afin de suivre une formation en Suisse;
elle a en outre refusé de lui octroyer une dérogation aux conditions
d’admission en Suisse. Le recourant critique la décision sur ce dernier point;
il fait valoir qu’il représente un cas de rigueur.
A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu’il
soit mis au bénéfice d’une admission provisoire, conformément à l’art. 83 al. 1
LEI. On rappelle à cet égard que l’art. 79 al. 2, 1ère phrase,
LPA-VD ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée. Dès l’instant où l’autorité intimée ne
s’est pas prononcée sur ce point, qui ne lui a pas été soumis, cette conclusion
apparaît comme étant exorbitante au litige et donc, irrecevable.
3.
A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert d’être auditionné
par le Tribunal.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf
disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p.
242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I
140.
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience aux fins d’auditionner le recourant. Le recourant offre sans doute de
prouver qu’il s’est bien intégré en Suisse. Toutefois, l’autorité intimée a
produit son dossier procédural et celui-ci est complet. Le recourant a du reste
pu s’exprimer durant la procédure et produire des pièces nouvelles. En outre,
le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre
principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un
plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation
anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en
connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.
4.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) De nationalité turque, le recourant est
ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le droit du
recourant de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au
regard de la LEI et ses ordonnances d’application, sous réserve de
l’application de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui lie également la
Suisse.
5.
a) Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions d’admission des
étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement
l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être
remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles
relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent
les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et
celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le recourant ne réalise aucune
de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.
b) Le recourant requiert la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de
cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans
le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI
selon son titre marginal, a, depuis le 1er janvier 2019, la teneur
suivante:
""1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.). Elle est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI,
disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le
texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018, et aux termes de laquelle:
"1
Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la
vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin
2016.
consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus
Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).
c) De ce qui précède, il résulte en particulier que
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du
14.
décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2
et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au
sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des
facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18
août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
On rappelle à cet égard que la durée du séjour en
Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.
Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Le Tribunal
fédéral a constamment rappelé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée
d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêts
2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2;2C_498/2018 du 29 juin 2018
consid. 6.2; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid.
3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du
7.
novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid.
5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de
l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf.
arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003
consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi
de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I
254.
consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle
que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une
tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation
en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de
s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester
dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas
déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).
d) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39
précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;
2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice
d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne
constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler
illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour
demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à
inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention
d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39
consid. 5.1 pp. 44/45).
A titre exemplatif, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13
ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa
fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même
conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en
Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12
janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse
illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés
(C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des
autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation
de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse
depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle
remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été
réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse
durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11
janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière
illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre
2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse
depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au
recours d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute
illégalité (arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), de même qu’au
recours d’un ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant
trente ans, sans aucune autorisation de séjour et y étant demeuré au mépris des
procédures de renvoi intentées à son encontre (arrêt PE.2018.0005 du 4 mai
2018, confirmé par arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018; cf. en outre, dans le
même sens, arrêts PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 et PE.2018.0128 du 4 octobre
2018). Le même sort a par ailleurs été réservé au recours d’époux de
nationalité brésilienne, parents de trois enfants en âge de scolarité primaire,
vivant et travaillant en Suisse, sans autorisation, depuis treize et douze ans,
n’ayant pas établi l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse
notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire et
ne démontrant pas en quoi leur réintégration dans leur pays d'origine serait
difficile ou impossible (arrêt PE.2018.0242 du 11 octobre 2018).
e) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de
séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Ce droit
dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger.
Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui
correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les
liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs
sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que
l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger
ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter
atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p.
271s. et les références; v. en outre, arrêts 2C_398/2019 du 1er mai
2019.
consid. 3.1;2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).
6.
En la présente espèce, il importe de vérifier si, en refusant de
délivrer au recourant l’autorisation de séjour requise, l’autorité intimée a
abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la matière. Au
regard de ce qu’elle a déjà jugé dans les arrêts PE.2011.0209 du 1er
décembre 2011, PE.2013.0136 du 25 juillet 2013 (confirmé par arrêt 2C_781/2013
du 4 mars 2014) et PE.2016.0259 du 26 septembre 2016, auxquels elle renvoie, la
Cour fait plusieurs constatations.
a) En dépit d’un premier refus définitif
d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son père et sa
belle-mère, le 16 mai 2011, et d’un refus d’entrer en matière sur le réexamen
de cette décision, le 26 février 2013, le recourant est entré en Suisse le 23
septembre 2015, sans autorisation d’entrée. La nouvelle demande dont il a saisi
les autorités le 11 novembre 2015, en vue de la délivrance d’une autorisation
de séjour par regroupement familial avec son père et sa sœur, a été rejetée par
l’autorité intimée le 9 juin 2016. Ce refus est définitif depuis l’arrêt du 26
septembre 2016, qui n’a pas été attaqué. Il est dès lors exclu de revenir sur
les constatations faites dans cet arrêt et notamment de prendre en
considération le fait que la demande d’autorisation de séjour aurait été
déposée alors que le recourant était encore mineur. Ceci nonobstant, le
recourant, qui fait également l’objet d’un prononcé de renvoi et auquel
l’autorité a enjoint de quitter la Suisse au 16 janvier 2017, a poursuivi son séjour.
Il fait valoir que l’autorité intimée aurait en quelque sorte toléré son
séjour. Le recourant perd cependant du vue que, depuis lors, il continue à
résider en Suisse au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures de
droit des étrangers intentées auprès de l’autorité intimée depuis le 16 janvier
2017.
et le recours formé auprès de la CDAP. Le recourant n’est par conséquent
pas fondé à invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, afin qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions
d’admission en Suisse (cf. ATF 144 I 266, déjà cité). De même, âgé de
vingt-et-un ans, il n’est pas non plus fondé à invoquer la protection de sa vie
familiale au sens de la disposition précitée; en effet, il n’est nullement
allégué qu’il se trouverait en situation de dépendance vis-à-vis de ses parents
vivant en Suisse (cf. sur ce point, arrêt du 26 septembre 2016 consid. 7b,
références citées).
b) A l’appui de sa demande, le recourant s’est
prévalu d’une bonne intégration en Suisse. Il importe cependant de lui opposer à
cet égard le texte même de l’art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a
notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne
concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let.
a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou
privé (let. b). Comme on l’a vu au paragraphe précédent, le recourant, dont le
renvoi est devenu définitif, n’a pas satisfait à l’injonction de l’autorité
intimée de quitter la Suisse puisqu’il y est demeuré et a continué à y
séjourner, au bénéfice d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour. Force
est de constater que ce faisant, le recourant a mis en quelque sorte l’autorité
devant le fait accompli, ce qui affaiblit le poids de son intégration en
Suisse. Dans ces conditions, il importe peu que le recourant ait depuis lors
entrepris une formation. Quoi qu’il en soit, il
y a volonté de se former lorsque l’intéressé apporte la preuve qu’il suit ou
vient d’achever une formation (contrat d’apprentissage, diplôme; cf. FF 2013 p.
2131s. not. 2162). Sans doute, le recourant explique sur ce point avoir conclu un
contrat d’apprentissage de carrossier-peintre auprès de F.________. On
observe cependant que l’autorité compétente, en l’occurrence le Service de
l’emploi, aurait préalablement dû être saisie d’une demande de l’employeur
tendant à ce qu’il soit autorisé à engager le recourant en qualité d’apprenti
(cf. art. 11 LEI, 1a al. 2 OASA et 64 al. 1 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Rien n’ayant été allégué à cet égard,
soit le recourant n’a pas pu débuter cette formation, soit il l’a débutée mais
sans la moindre autorisation, donc en toute illégalité. Sur ce point, on relève
que l’art. 30a OASA, qui régit la question de la formation professionnelle
initiale des personnes en séjour irrégulier, n’entre pas en considération dans
son cas, le recourant n’ayant pas suivi l'école obligatoire de manière
ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse (condition exprimée à l’al. 1
let. a). Cet élément conduit également à relativiser le poids de son
intégration en Suisse. Les autres éléments invoqués par le recourant (amitiés,
réseau social) ne sont pas déterminants.
c) Sur les possibilités de réintégration dans son
pays d’origine, le recourant ne s’exprime guère. Il se borne à indiquer qu’il
est venu adolescent en Suisse, que toute sa famille s’y trouve désormais et
qu’il n’a pas été en mesure de suivre une formation en Turquie. On relève
pourtant que le recourant vit depuis quatre ans en Suisse, alors qu’il a tout
de même vécu seize ans dans son pays, avec lequel il n’a pas coupé tous les
liens. Il est en bonne santé, le contraire n’étant à tout le moins pas allégué.
Il est en mesure d’y travailler et de gagner sa vie. Sa situation ne diffère
pas fondamentalement de celle de ses compatriotes demeurés au pays. A tout le
moins, le recourant ne représente pas un cas de rigueur, justifiant qu’il soit
dérogé en sa faveur aux conditions d’admission en Suisse. Les critiques qu’il
forme à l’encontre de la décision attaquée apparaissent dès lors comme étant
vaines.
7.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a relevé – à juste titre –
que les conditions permettant la délivrance d’une autorisation de séjour aux
fins d’études ou de formation (art. 27 LEI) n’étaient pas réunies en l’espèce.
Dans la mesure où le recourant ne formule aucune critique contre la décision
sur ce point, il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant à l’apprentissage que le
recourant entend effectuer auprès de F.________, on relève qu’il n’a pas fait
l’objet d’une demande d’autorisation. Il ne s’impose pas d’examiner plus avant
cette question, qui sort du cadre de la décision attaquée (art. 79 al. 2
LPA-VD).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à
rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à confirmer la
décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les
frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population, du 18 janvier 2019, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.