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Décision

PE.2019.0055

CDAP - PE.2019.0055 - 2019-09-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 septembre 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant afghan né le ******** 1988, est entré le 20

août 2012 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le lendemain. Le

prénommé a dès lors été attribué au canton de Vaud, où il a été pris en charge

par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM). Un livret

pour requérant d'asile (livret N) lui a été délivré durant l'examen de sa

demande.

Par décision du 3 juin 2014, entrée en force le 7

juillet suivant, l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'Etat

aux migrations [ci-après : SEM]) a considéré que A.________ n'avait pas la

qualité de réfugié, a dès lors rejeté sa demande d'asile et a prononcé son

renvoi de Suisse; l'autorité a cependant aussi constaté que l'exécution de ce

renvoi n'était pas raisonnablement exigible, et elle a par conséquent prononcé

une admission provisoire de l'intéressé en Suisse. A la suite de cette

décision, A.________ s'est vu délivrer un livret F, dont la validité a été

régulièrement prolongée depuis lors.

B.

Le 5 mai 2017, A.________ a requis auprès du Service de la population du

canton de Vaud (ci-après : SPOP) la transformation de son admission provisoire

en autorisation de séjour (permis B). Il s'est prévalu en substance de la durée

de son séjour en Suisse et du fait qu'il était depuis le 1er avril

2017 au bénéfice d'un contrat de travail à temps partiel (80%) en qualité de

vendeur auprès de la société B.________, à Genève, pour un salaire brut de 3'200

fr. par mois.

Le 9 mai suivant, le SPOP a en substance refusé d'entrer

en matière sur la requête du prénommé, au motif que le délai légal de plus de 5

ans de résidence en Suisse avant de déposer une telle requête n'était pas

encore échu, et lui a conseillé de réitérer sa demande lorsque cette condition

serait réalisée, à savoir dès le 29 août 2017.

C.

Le 26 février 2018, A.________ a derechef sollicité l'octroi d'une autorisation

de séjour. Il exposait notamment travailler désormais à temps complet depuis le

1er septembre 2017 en qualité de vendeur auprès du même

employeur à Genève, pour un salaire brut de 4'000 fr. par mois. Il faisait

valoir que son parcours depuis son arrivée reflétait sa volonté d'intégration

dans la société suisse, et se prévalait de sa capacité d'adaptation au mode de

vie du pays. A l'appui de sa demande, il a produit une série de documents, dont

une copie de son contrat de travail, des justificatifs de salaire (septembre

2017 à janvier 2018), un extrait de casier judiciaire du 30 janvier 2018 et un

extrait du registre des poursuites du 29 janvier 2018. De ces pièces, il

ressort que l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte

de défaut de biens, qu'il ne figurait pas au casier judiciaire, qu'il était

hébergé dans un logement mis à sa disposition par l'EVAM depuis le 20 novembre

2013, qu'il avait suivi en 2015 un cours intensif de français au terme duquel

il avait obtenu le niveau "A1 – Fondamental oral", et qu'il avait

précédemment travaillé en tant que cuisinier à temps partiel (à un taux de 40%)

auprès de C.________ SA du 1er juin 2013 au 11 novembre 2014.

Dans le cadre de l'examen de sa demande, le SPOP a

invité A.________ à produire divers documents supplémentaires; il l'a également

informé qu'il avait requis un rapport de situation auprès de l'EVAM.

Le 9 mai 2018, l'EVAM a indiqué au SPOP que le

requérant était financièrement autonome depuis le 1er septembre 2017

grâce au revenu de son activité professionnelle; avant cette date, il avait dû

être financièrement assisté de manière totale ou partielle par l'EVAM depuis

son arrivée en Suisse, hormis pendant un mois en septembre 2014, générant des

coûts de prise en charge pour la collectivité qui s'élevaient à 48'641 francs pour

la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 août 2017. L'EVAM

a aussi précisé que l'intéressé comprenait le français et le parlait couramment,

qu'il avait fait des efforts pour devenir financièrement autonome, et qu'il s'était

toujours comporté normalement à l'égard du personnel de l'EVAM.

Donnant suite à l'invitation du SPOP, le requérant a

produit son passeport afghan, une attestation d'assurance-maladie et des

lettres de soutien établies par des personnes de sa connaissance.

Le 23 août 2018, le SPOP a informé le requérant de

son intention de rejeter sa demande. En bref, il a retenu que l'autonomie

financière de l'intéressé, qui durait depuis 11 mois, apparaissait insuffisante

au regard de la jurisprudence pour se prononcer sur sa durabilité. Il a

également relevé que l'intégration du requérant n'apparaissait pas particulièrement

poussée. Le SPOP a dès lors imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer

par écrit sur ce qui précède et produire tout document complémentaire pertinent.

A.________ a fait usage de cette faculté le 25

septembre 2018, en faisant valoir notamment que son employeur avait l'intention

de lui remettre la gérance du magasin dans lequel il travaillait dès qu'il

aurait obtenu une autorisation de séjour. Il a produit une lettre de son

employeur confirmant ce qui précède. Il a en outre produit une nouvelle série

de lettres de soutien établies par des clients du magasin. Il a ainsi relevé

que la délivrance d'une autorisation de séjour était particulièrement

importante pour lui, dès lors qu'elle permettrait de favoriser sa situation

professionnelle et de lui garantir par conséquent une autonomie financière sur

le long terme. Il a rappelé qu'il n'était jamais resté inactif depuis son

arrivée en Suisse en 2012, qu'il s'était parfaitement bien adapté aux codes de

conduite du pays, et qu'un retour en Afghanistan n'était pas envisageable, car

sa sécurité personnelle y était concrètement menacée. Il considérait dès lors que

toutes les conditions légales étaient remplies pour bénéficier d'une

autorisation de séjour au titre d'un cas de rigueur, compte tenu de sa très

bonne intégration personnelle et professionnelle en Suisse.

A l'invitation du SPOP, le requérant a encore

produit un extrait de son compte individuel AVS.

Par décision du 24 janvier 2019, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A.________. En substance, l'autorité a retenu

que la durée de l'autonomie financière du prénommé, qui n'excédait pas 16 mois,

était encore largement insuffisante pour se prononcer sur sa durabilité. En

outre, l'autorité a considéré que l'intégration de l'intéressé n'apparaissait

pas particulièrement poussée : en effet, outre sa dépendance presque

ininterrompue à l'assistance financière de l'EVAM entre août 2012 et août 2017,

celui-ci était arrivé en Suisse à l'âge adulte, il avait passé les années

déterminantes de sa vie dans son pays d'origine, son intégration

professionnelle avait été lacunaire, la durée de son séjour en Suisse n'était

pas particulièrement longue, et il n'entretenait pas de lien particulier avec

la Suisse. Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique et une

intégration encore insuffisamment poussée s'opposaient à la transformation de

son livret F en permis B.

D.

Par acte du 22 février 2019, A.________, représenté par le Service d'Aide

Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l'Entraide Protestante Suisse, a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP), concluant, sous suite de dépens, en substance à l'annulation

de la décision précitée et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa

faveur.

Le 28 mars 2019, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les

arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, aux motifs de laquelle elle se référait pour le surplus.

Cette réponse a été communiquée au mandataire du

recourant, qui n'a pas déposé d'autres observations.

Le 22 mai 2019, l'autorité intimée a spontanément

produit la copie d'un rapport de renseignements de la police municipale de la

ville de Genève, daté du 1er avril précédent.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont

entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l'occurrence, la demande d'octroi de l'autorisation

de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée le 26 février 2018,

soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions précitées, de sorte que

les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien droit (cf. art.

126.

al. 1 LEI, applicable par analogie).

3.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour au recourant.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131

II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). En l'espèce, ressortissant

afghan, le recourant, qui ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, se

prévaut de l'art. 84 al. 5 LEI, à teneur duquel les demandes d'autorisation de

séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un

retour dans son pays de provenance.

b) Selon la jurisprudence, cette disposition ne

constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une

autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la

base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour

cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI

(TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid.

4.1

et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée

par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B

humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla

Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les

étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il s'agit d'une autorisation

qui n'est que proposée par le canton au SEM, cette autorité fédérale devant ensuite

donner son approbation (art. 99 LEI, art. 85 OASA et art. 5 let. d de

l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers [RS 142.201.1]).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEI, auquel il convient

donc de se référer, prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité.

L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal, est

une disposition d'exécution des art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI – précise

cette notion comme il suit (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018, étant précisé que la nouvelle teneur de cette disposition ne modifie pas

fondamentalement la liste des critères) :

"Art. 31 Cas

individuels d'une extrême gravité

Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration

du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des possibilités de réintégration

dans l'Etat de provenance."

Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance

d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte,

pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet

de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;

il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi

ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II

200.

consid. 4; CDAP PE.2017.0078 du 23 août 2017 consid. 2a).

Il y a lieu de se fonder sur la situation familiale

de l'intéressé, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur

son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra

compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une

réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205 – dans sa version

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), les critères permettant d'apprécier le

degré d'intégration d'un étranger sont les suivants : le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la

langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie

suisse, ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir

une formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on

est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger

puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie

quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du

travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation

professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30

octobre 2015 consid. 2.3;2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Comme

exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de

référence pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe (Directives du

SEM, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2019, ch. 5.6.12.1.2

et 5.6.13.5.4).

Concernant la volonté de participer à la vie

économique, il faut rappeler que la détention d'un permis F n'est pas un

obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un

tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul

motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une

intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un

permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la

capacité pour l'étranger d'être à long terme financièrement autonome (PE.

2016.0253

du 9 novembre 2016 et la réf. cit.).

d) A cela s'ajoute qu'une autorisation de séjour ne

peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En

l'espèce, le SPOP invoque l'art. 62 let. e LEI, aux termes duquel l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; la dépendance de l'assistance

publique fait en principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission

provisoire en autorisation de séjour. Cette disposition suppose qu'il existe un

risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations

financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de

tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution

financière probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire

(PE.2016.0253 du 9 novembre 2016 consid. 2b/cc).

4.

a) En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, vit en

Suisse depuis août 2012, soit depuis un peu plus de sept ans. A la lecture des

pièces du dossier, il apparaît que l'intéressé peut se prévaloir d'un casier

judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens.

Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites

sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence

ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable

(cf. TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; PE.2018.0446 du 5 février

2019.

consid. 4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e; PE.2015.0114 du 5

octobre 2015 consid. 5b). Il en en va de même de son absence de dépendance de l'aide

sociale, étant relevé qu'il a bénéficié de l'aide de l'EVAM durant de

nombreuses années, avant de devenir autonome financièrement en septembre 2017.

Sur le plan socio-culturel, il y a lieu de constater

que l'intégration du recourant en Suisse peut être qualifiée, au mieux, d'ordinaire.

En effet, s'il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'une certaine maîtrise

de la langue française, il ne ressort pour le reste pas du dossier qu'il se

serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale,

ni qu'il aurait développé des liens particulièrement étroits avec des tiers en

Suisse. A cet égard, les témoignages – fort succincts – de certaines personnes

de sa connaissance ainsi que de quelques clients du magasin dans lequel il

travaille, qu'il a produits à l'appui de sa demande, ne permettent à l'évidence

pas, à eux seuls, de démontrer que son intégration est spécialement réussie.

S'agissant de l'intégration professionnelle du

recourant, s'il est vrai que ce dernier se trouve au bénéfice d'un contrat de

travail qui lui permet d'être indépendant financièrement depuis le 1er

septembre 2017, il a néanmoins dû faire appel à l'assistance de l'EVAM jusqu'au

31.

août 2017, pour un montant s'élevant à près de 50'000 francs pendant 4 ans.

L'autorité intimée a dès lors considéré que l'indépendance financière de l'intéressé,

qui durait depuis 16 mois à la date de la décision attaquée, apparaissait

encore insuffisante au regard de la jurisprudence pour se prononcer sur sa

durabilité.

Pour pouvoir être qualifiée de stable et durable, l'indépendance

financière de l'étranger doit être assurée de manière ininterrompue pendant

plusieurs années. A titre exemplatif, la cour de céans a ainsi jugé qu'était

encore trop brève pour se prononcer sur sa durabilité une autonomie financière

d'une durée de l'ordre de 3 ans et 9 mois après que le requérant avait été

régulièrement assisté par l'EVAM sur une période de 9 ans (PE.2015.0273 du 30 novembre

2015), d'une durée de plus de 3 ans après plus de 2 ans et demi d'assistance

ininterrompue (PE.2016.0106 du 24 juin 2016), d'une durée de plus de 2 ans après

plus de 6 ans d'assistance ininterrompue (PE.2017.0365 du 2 mars 2018), d'une

durée d'un peu plus de 2 ans après plus de 7 ans d'assistance ininterrompue

(PE.2017.0078 du 23 août 2017), d'une durée d'un peu plus de 16 mois après

avoir que le requérant avait été largement assisté par l'EVAM sur une période

de 2 ans (PE.2015.0346 du 2 février 2016), et d'une durée d'un peu plus de 13

mois après plus de 4 ans d'assistance ininterrompue (PE.2017.0418 du 8 décembre

2017). Dans le cas présent, le recourant a été assisté financièrement de

manière totale ou partielle par l'EVAM pendant un peu plus de 4 ans, et son indépendance

financière, qui n'atteignait pas 18 mois à la date où le SPOP a statué, s'avère

encore trop récente pour pouvoir être qualifiée de stable. A cet égard, il y a

lieu de rappeler que le mandataire du recourant a lui-même qualifié de précaire

sa situation économique (cf. lettre du 18 mars 2019). On peut en outre relever

que l'extrait du compte individuel AVS du recourant, établi le 30 décembre

2018.

par la Caisse cantonale, ne fait état d'aucun revenu pour 2017 (malgré le

contrat de travail passé avec la société B.________), ni pour 2018. Au

demeurant, force est de constater que l'on dispose de peu d'indications

chiffrées fiables sur la situation financière du recourant.

Par ailleurs, l'argumentation développée par le

recourant à propos des "difficultés psychologiques liées à un état d'insécurité

et de dépendance aux décisions des autorités sur son sort" (cf. recours, chiffre

7.

pp. 5 s.) n'est pas concluante. En effet, il n'y a aucun indice, dans le

dossier, d'une souffrance psychologique de l'intéressé telle qu'elle justifierait

la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité.

b) Le recourant invoque également l'art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute personne le droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Pour que cette garantie puisse être invoquée, il

faut être en présence d'une mesure étatique qui porte atteinte aux droits

protégés par cette disposition. Or, en l'espèce, la décision attaquée n'a pas

pour effet de contraindre le recourant à quitter le territoire suisse. Il n'apparaît

dès lors pas, dans ces conditions, que son droit à la protection de la vie

privée selon l'art. 8 CEDH soit lésé, puisque sa situation ne change pas, le

recourant pouvant de toute manière continuer à demeurer en Suisse au bénéfice

de son permis F, à résider au même endroit et à poursuivre l'exercice de son

activité professionnelle.

c) En définitive, on ne peut pas considérer que le

recourant soit à ce jour suffisamment intégré au sens des exigences restrictives

de l'art. 84 al. 5 LEI en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31

OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de transformer le permis F (admission provisoire) du recourant en

permis B (autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant que sur ce

refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors

continuer à y résider au titre de l'admission provisoire. Il lui sera loisible

de présenter à l'avenir une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de

séjour en vertu de l'art. 84 al. 5 LEI, pour autant que les conditions légales

soient remplies, notamment qu'il maintienne ses efforts d'intégration, fasse

preuve d'un comportement irréprochable et qu'il continue à être financièrement

indépendant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.

4.

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 janvier 2019

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.