PE.2019.0055
CDAP - PE.2019.0055 - 2019-09-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)
23 septembre 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Fernand
Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 janvier 2019 (refusant la transformation de son permis F en
permis B)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant afghan né le ******** 1988, est entré le 20
août 2012 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le lendemain. Le
prénommé a dès lors été attribué au canton de Vaud, où il a été pris en charge
par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM). Un livret
pour requérant d'asile (livret N) lui a été délivré durant l'examen de sa
demande.
Par décision du 3 juin 2014, entrée en force le 7
juillet suivant, l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'Etat
aux migrations [ci-après : SEM]) a considéré que A.________ n'avait pas la
qualité de réfugié, a dès lors rejeté sa demande d'asile et a prononcé son
renvoi de Suisse; l'autorité a cependant aussi constaté que l'exécution de ce
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, et elle a par conséquent prononcé
une admission provisoire de l'intéressé en Suisse. A la suite de cette
décision, A.________ s'est vu délivrer un livret F, dont la validité a été
régulièrement prolongée depuis lors.
B.
Le 5 mai 2017, A.________ a requis auprès du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : SPOP) la transformation de son admission provisoire
en autorisation de séjour (permis B). Il s'est prévalu en substance de la durée
de son séjour en Suisse et du fait qu'il était depuis le 1er avril
2017 au bénéfice d'un contrat de travail à temps partiel (80%) en qualité de
vendeur auprès de la société B.________, à Genève, pour un salaire brut de 3'200
fr. par mois.
Le 9 mai suivant, le SPOP a en substance refusé d'entrer
en matière sur la requête du prénommé, au motif que le délai légal de plus de 5
ans de résidence en Suisse avant de déposer une telle requête n'était pas
encore échu, et lui a conseillé de réitérer sa demande lorsque cette condition
serait réalisée, à savoir dès le 29 août 2017.
C.
Le 26 février 2018, A.________ a derechef sollicité l'octroi d'une autorisation
de séjour. Il exposait notamment travailler désormais à temps complet depuis le
1er septembre 2017 en qualité de vendeur auprès du même
employeur à Genève, pour un salaire brut de 4'000 fr. par mois. Il faisait
valoir que son parcours depuis son arrivée reflétait sa volonté d'intégration
dans la société suisse, et se prévalait de sa capacité d'adaptation au mode de
vie du pays. A l'appui de sa demande, il a produit une série de documents, dont
une copie de son contrat de travail, des justificatifs de salaire (septembre
2017 à janvier 2018), un extrait de casier judiciaire du 30 janvier 2018 et un
extrait du registre des poursuites du 29 janvier 2018. De ces pièces, il
ressort que l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte
de défaut de biens, qu'il ne figurait pas au casier judiciaire, qu'il était
hébergé dans un logement mis à sa disposition par l'EVAM depuis le 20 novembre
2013, qu'il avait suivi en 2015 un cours intensif de français au terme duquel
il avait obtenu le niveau "A1 – Fondamental oral", et qu'il avait
précédemment travaillé en tant que cuisinier à temps partiel (à un taux de 40%)
auprès de C.________ SA du 1er juin 2013 au 11 novembre 2014.
Dans le cadre de l'examen de sa demande, le SPOP a
invité A.________ à produire divers documents supplémentaires; il l'a également
informé qu'il avait requis un rapport de situation auprès de l'EVAM.
Le 9 mai 2018, l'EVAM a indiqué au SPOP que le
requérant était financièrement autonome depuis le 1er septembre 2017
grâce au revenu de son activité professionnelle; avant cette date, il avait dû
être financièrement assisté de manière totale ou partielle par l'EVAM depuis
son arrivée en Suisse, hormis pendant un mois en septembre 2014, générant des
coûts de prise en charge pour la collectivité qui s'élevaient à 48'641 francs pour
la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 août 2017. L'EVAM
a aussi précisé que l'intéressé comprenait le français et le parlait couramment,
qu'il avait fait des efforts pour devenir financièrement autonome, et qu'il s'était
toujours comporté normalement à l'égard du personnel de l'EVAM.
Donnant suite à l'invitation du SPOP, le requérant a
produit son passeport afghan, une attestation d'assurance-maladie et des
lettres de soutien établies par des personnes de sa connaissance.
Le 23 août 2018, le SPOP a informé le requérant de
son intention de rejeter sa demande. En bref, il a retenu que l'autonomie
financière de l'intéressé, qui durait depuis 11 mois, apparaissait insuffisante
au regard de la jurisprudence pour se prononcer sur sa durabilité. Il a
également relevé que l'intégration du requérant n'apparaissait pas particulièrement
poussée. Le SPOP a dès lors imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer
par écrit sur ce qui précède et produire tout document complémentaire pertinent.
A.________ a fait usage de cette faculté le 25
septembre 2018, en faisant valoir notamment que son employeur avait l'intention
de lui remettre la gérance du magasin dans lequel il travaillait dès qu'il
aurait obtenu une autorisation de séjour. Il a produit une lettre de son
employeur confirmant ce qui précède. Il a en outre produit une nouvelle série
de lettres de soutien établies par des clients du magasin. Il a ainsi relevé
que la délivrance d'une autorisation de séjour était particulièrement
importante pour lui, dès lors qu'elle permettrait de favoriser sa situation
professionnelle et de lui garantir par conséquent une autonomie financière sur
le long terme. Il a rappelé qu'il n'était jamais resté inactif depuis son
arrivée en Suisse en 2012, qu'il s'était parfaitement bien adapté aux codes de
conduite du pays, et qu'un retour en Afghanistan n'était pas envisageable, car
sa sécurité personnelle y était concrètement menacée. Il considérait dès lors que
toutes les conditions légales étaient remplies pour bénéficier d'une
autorisation de séjour au titre d'un cas de rigueur, compte tenu de sa très
bonne intégration personnelle et professionnelle en Suisse.
A l'invitation du SPOP, le requérant a encore
produit un extrait de son compte individuel AVS.
Par décision du 24 janvier 2019, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à A.________. En substance, l'autorité a retenu
que la durée de l'autonomie financière du prénommé, qui n'excédait pas 16 mois,
était encore largement insuffisante pour se prononcer sur sa durabilité. En
outre, l'autorité a considéré que l'intégration de l'intéressé n'apparaissait
pas particulièrement poussée : en effet, outre sa dépendance presque
ininterrompue à l'assistance financière de l'EVAM entre août 2012 et août 2017,
celui-ci était arrivé en Suisse à l'âge adulte, il avait passé les années
déterminantes de sa vie dans son pays d'origine, son intégration
professionnelle avait été lacunaire, la durée de son séjour en Suisse n'était
pas particulièrement longue, et il n'entretenait pas de lien particulier avec
la Suisse. Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique et une
intégration encore insuffisamment poussée s'opposaient à la transformation de
son livret F en permis B.
D.
Par acte du 22 février 2019, A.________, représenté par le Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l'Entraide Protestante Suisse, a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP), concluant, sous suite de dépens, en substance à l'annulation
de la décision précitée et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa
faveur.
Le 28 mars 2019, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les
arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, aux motifs de laquelle elle se référait pour le surplus.
Cette réponse a été communiquée au mandataire du
recourant, qui n'a pas déposé d'autres observations.
Le 22 mai 2019, l'autorité intimée a spontanément
produit la copie d'un rapport de renseignements de la police municipale de la
ville de Genève, daté du 1er avril précédent.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont
entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l'occurrence, la demande d'octroi de l'autorisation
de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée le 26 février 2018,
soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions précitées, de sorte que
les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien droit (cf. art.
126.
al. 1 LEI, applicable par analogie).
3.
Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation de séjour au recourant.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). En l'espèce, ressortissant
afghan, le recourant, qui ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, se
prévaut de l'art. 84 al. 5 LEI, à teneur duquel les demandes d'autorisation de
séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de
son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition ne
constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une
autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la
base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour
cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI
(TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid.
4.1
et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée
par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B
humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla
Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les
étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il s'agit d'une autorisation
qui n'est que proposée par le canton au SEM, cette autorité fédérale devant ensuite
donner son approbation (art. 99 LEI, art. 85 OASA et art. 5 let. d de
l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers [RS 142.201.1]).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEI, auquel il convient
donc de se référer, prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal, est
une disposition d'exécution des art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI – précise
cette notion comme il suit (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018, étant précisé que la nouvelle teneur de cette disposition ne modifie pas
fondamentalement la liste des critères) :
"Art. 31 Cas
individuels d'une extrême gravité
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance."
Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance
d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte,
pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi
ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II
200.
consid. 4; CDAP PE.2017.0078 du 23 août 2017 consid. 2a).
Il y a lieu de se fonder sur la situation familiale
de l'intéressé, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur
son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une
réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205 – dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), les critères permettant d'apprécier le
degré d'intégration d'un étranger sont les suivants : le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la
langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie
suisse, ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on
est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger
puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie
quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du
travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation
professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30
octobre 2015 consid. 2.3;2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Comme
exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe (Directives du
SEM, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2019, ch. 5.6.12.1.2
et 5.6.13.5.4).
Concernant la volonté de participer à la vie
économique, il faut rappeler que la détention d'un permis F n'est pas un
obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un
tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul
motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une
intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un
permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la
capacité pour l'étranger d'être à long terme financièrement autonome (PE.
2016.0253
du 9 novembre 2016 et la réf. cit.).
d) A cela s'ajoute qu'une autorisation de séjour ne
peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En
l'espèce, le SPOP invoque l'art. 62 let. e LEI, aux termes duquel l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; la dépendance de l'assistance
publique fait en principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission
provisoire en autorisation de séjour. Cette disposition suppose qu'il existe un
risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations
financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de
tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution
financière probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire
(PE.2016.0253 du 9 novembre 2016 consid. 2b/cc).
4.
a) En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, vit en
Suisse depuis août 2012, soit depuis un peu plus de sept ans. A la lecture des
pièces du dossier, il apparaît que l'intéressé peut se prévaloir d'un casier
judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens.
Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites
sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence
ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable
(cf. TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; PE.2018.0446 du 5 février
2019.
consid. 4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e; PE.2015.0114 du 5
octobre 2015 consid. 5b). Il en en va de même de son absence de dépendance de l'aide
sociale, étant relevé qu'il a bénéficié de l'aide de l'EVAM durant de
nombreuses années, avant de devenir autonome financièrement en septembre 2017.
Sur le plan socio-culturel, il y a lieu de constater
que l'intégration du recourant en Suisse peut être qualifiée, au mieux, d'ordinaire.
En effet, s'il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'une certaine maîtrise
de la langue française, il ne ressort pour le reste pas du dossier qu'il se
serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale,
ni qu'il aurait développé des liens particulièrement étroits avec des tiers en
Suisse. A cet égard, les témoignages – fort succincts – de certaines personnes
de sa connaissance ainsi que de quelques clients du magasin dans lequel il
travaille, qu'il a produits à l'appui de sa demande, ne permettent à l'évidence
pas, à eux seuls, de démontrer que son intégration est spécialement réussie.
S'agissant de l'intégration professionnelle du
recourant, s'il est vrai que ce dernier se trouve au bénéfice d'un contrat de
travail qui lui permet d'être indépendant financièrement depuis le 1er
septembre 2017, il a néanmoins dû faire appel à l'assistance de l'EVAM jusqu'au
31.
août 2017, pour un montant s'élevant à près de 50'000 francs pendant 4 ans.
L'autorité intimée a dès lors considéré que l'indépendance financière de l'intéressé,
qui durait depuis 16 mois à la date de la décision attaquée, apparaissait
encore insuffisante au regard de la jurisprudence pour se prononcer sur sa
durabilité.
Pour pouvoir être qualifiée de stable et durable, l'indépendance
financière de l'étranger doit être assurée de manière ininterrompue pendant
plusieurs années. A titre exemplatif, la cour de céans a ainsi jugé qu'était
encore trop brève pour se prononcer sur sa durabilité une autonomie financière
d'une durée de l'ordre de 3 ans et 9 mois après que le requérant avait été
régulièrement assisté par l'EVAM sur une période de 9 ans (PE.2015.0273 du 30 novembre
2015), d'une durée de plus de 3 ans après plus de 2 ans et demi d'assistance
ininterrompue (PE.2016.0106 du 24 juin 2016), d'une durée de plus de 2 ans après
plus de 6 ans d'assistance ininterrompue (PE.2017.0365 du 2 mars 2018), d'une
durée d'un peu plus de 2 ans après plus de 7 ans d'assistance ininterrompue
(PE.2017.0078 du 23 août 2017), d'une durée d'un peu plus de 16 mois après
avoir que le requérant avait été largement assisté par l'EVAM sur une période
de 2 ans (PE.2015.0346 du 2 février 2016), et d'une durée d'un peu plus de 13
mois après plus de 4 ans d'assistance ininterrompue (PE.2017.0418 du 8 décembre
2017). Dans le cas présent, le recourant a été assisté financièrement de
manière totale ou partielle par l'EVAM pendant un peu plus de 4 ans, et son indépendance
financière, qui n'atteignait pas 18 mois à la date où le SPOP a statué, s'avère
encore trop récente pour pouvoir être qualifiée de stable. A cet égard, il y a
lieu de rappeler que le mandataire du recourant a lui-même qualifié de précaire
sa situation économique (cf. lettre du 18 mars 2019). On peut en outre relever
que l'extrait du compte individuel AVS du recourant, établi le 30 décembre
2018.
par la Caisse cantonale, ne fait état d'aucun revenu pour 2017 (malgré le
contrat de travail passé avec la société B.________), ni pour 2018. Au
demeurant, force est de constater que l'on dispose de peu d'indications
chiffrées fiables sur la situation financière du recourant.
Par ailleurs, l'argumentation développée par le
recourant à propos des "difficultés psychologiques liées à un état d'insécurité
et de dépendance aux décisions des autorités sur son sort" (cf. recours, chiffre
7.
pp. 5 s.) n'est pas concluante. En effet, il n'y a aucun indice, dans le
dossier, d'une souffrance psychologique de l'intéressé telle qu'elle justifierait
la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité.
b) Le recourant invoque également l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute personne le droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Pour que cette garantie puisse être invoquée, il
faut être en présence d'une mesure étatique qui porte atteinte aux droits
protégés par cette disposition. Or, en l'espèce, la décision attaquée n'a pas
pour effet de contraindre le recourant à quitter le territoire suisse. Il n'apparaît
dès lors pas, dans ces conditions, que son droit à la protection de la vie
privée selon l'art. 8 CEDH soit lésé, puisque sa situation ne change pas, le
recourant pouvant de toute manière continuer à demeurer en Suisse au bénéfice
de son permis F, à résider au même endroit et à poursuivre l'exercice de son
activité professionnelle.
c) En définitive, on ne peut pas considérer que le
recourant soit à ce jour suffisamment intégré au sens des exigences restrictives
de l'art. 84 al. 5 LEI en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31
OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant de transformer le permis F (admission provisoire) du recourant en
permis B (autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant que sur ce
refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors
continuer à y résider au titre de l'admission provisoire. Il lui sera loisible
de présenter à l'avenir une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de
séjour en vertu de l'art. 84 al. 5 LEI, pour autant que les conditions légales
soient remplies, notamment qu'il maintienne ses efforts d'intégration, fasse
preuve d'un comportement irréprochable et qu'il continue à être financièrement
indépendant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.
4.
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 janvier 2019
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.