PE.2019.0057
CDAP - PE.2019.0057 - 2019-03-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 mars 2019Français52 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Pascal Langones, juge; M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseur
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Janique TORCHIO-POPESCU, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la
population du 18 février 2019 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (la recourante), ressortissante chilienne née en 1986, est
entrée en Suisse début 2005. Elle s'y est mariée le 8 octobre 2005 avec B.________,
de deux ans son aîné, ressortissant suisse né comme la recourante au Chili où
ils se sont connus. La recourante a ainsi obtenu le 27 octobre 2005 une
autorisation de séjour qui a été transformée en autorisation d'établissement le
29 novembre 2010.
En janvier 2006 est née leur fille commune C.________
et en mars 2012 leur fils D.________. Les deux enfants possèdent la nationalité
suisse.
Le 7 décembre 2013, la recourante a quitté avec son
mari et leur deux enfants la Suisse pour s'installer au Chili. Elle a déclaré
son départ aux autorités suisses.
Par jugement du 9 décembre 2015, le Tribunal des
affaires familiales de Santiago du Chili a attribué la garde exclusive sur les
deux enfants au père.
B.
Au printemps 2016, la recourante est revenue seule en Suisse où elle a
déposé une demande d'autorisation de séjour en cochant sur le formulaire la
case "Regroupement familial auprès d'un ressortissant suisse";
elle a retenu sous la rubrique "Etat civil" être mariée; sous
"Remarques complémentaires", elle a indiqué que son ancien
employeur de 2007 à 2012 auprès d'une station-essence était prêt à la réengager
lorsqu'elle disposerait d'un permis de séjour. Comme adresse actuelle, elle a
indiqué un appartement à ******** occupé par quatre personnes (cf. rapport
d'arrivée non signé par la recourante et enregistré par le bureau des étrangers
de la ville de ******** le 21 juin 2016). L'adresse indiquée correspond à celle
de l'appartement que les époux avaient loué dès le 16 février 2010; elle a
produit une copie du contrat de bail de l'époque. Dans un document manuscrit
daté du 21 avril 2016, la recourante a déclaré qu'elle n'avait pas déposé sa
demande de visa depuis le Chili avant de revenir en Suisse parce qu'elle
ignorait qu'elle aurait dû le faire. Dans un autre document adressé au SPOP le
6 juin 2016, la recourante a expliqué qu'ils avaient quitté la Suisse en 2013 en
raison d'un "problème familial que nous devons résoudre dans notre
pays. Aujourd'hui tout est en ordre et nous pouvons reprendre notre vie en
Suisse".
L'époux de la recourante et les enfants sont revenus
en Suisse fin mai 2016.
Entre le 27 août et le 30 septembre 2016, les époux,
vivant séparément, ont connu plusieurs disputes au cours desquelles ils ont
échangés diverses injures et menaces pour lesquelles ils ont chacun pour soi
déposé plainte contre l'autre conjoint. Entendus à ce sujet par le procureur le
28 février 2017, ils ont tous les deux retiré leur plainte, de sorte que le
procureur a ordonné le 22 mars 2017 le classement de ces procédures pénales. Le
procureur a retenu dans son ordonnance que les conjoints arrivaient à
s'entendre et à mener à bien le droit de visite pour les enfants depuis ces
événements (pièce 24 du dossier du SPOP).
Dès le 1er septembre 2016, la recourante
a été mise au bénéfice des prestations financières du revenu d'insertion (RI)
(cf. attestation du Centre social régional [CSR] de l'Ouest lausannois du 25
novembre 2016, qui ne contient pas d'autres précisions).
Le 3 septembre 2016, la recourante a été appréhendée
dans un magasin à ******** où elle avait tenté d'emporter des vêtements neufs
sans payer. Elle a alors déclaré être sans domicile fixe et sans argent et
avoir voulu revendre la marchandise. La recourante a de ce chef été condamnée pour
vol, par ordonnance pénale du Ministère public du 28 septembre 2016, à 20
jours-amende à 30 fr. avec sursis.
En date du 7 septembre 2016, la recourante a déclaré
un changement d'adresse de ******** à ******** en indiquant, au sujet de l'état
civil, être "séparée de fait".
Le 15 septembre 2016, une responsable d'un magasin a
déclaré que la recourante avait effectué un essai d'une journée et qu'elle serait
prochainement engagée dans un point de vente de l'entreprise, une attestation
de demande de permis étant toutefois requise pour compléter le dossier. Par la
suite, un contrat de travail à mi-temps en tant que vendeuse a été signé en
dates des 27 septembre et 18 octobre 2016, prévoyant un début de l'activité le
1er octobre 2016 et un temps d'essai de trois mois.
Par mesures protectrices de la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 12 octobre 2016, la garde sur les
enfants de la recourante a été provisoirement confiée au père des enfants,
"dans l'attente des conclusions du Service de protection de la jeunesse".
La recourante devait bénéficier d'un droit de visite à exercer d'entente avec
le père. A défaut d'entente, un autre régime de visite était prévu, tant que la
recourante ne disposait pas d'un logement lui permettant d'accueillir
convenablement les enfants (chaque deuxième week-end pendant les journées pour
les deux enfants ainsi qu'un après-midi par semaine pour la fille aînée et un
après-midi toutes les deux semaines pour le garçon). Le tribunal a retenu que
les conjoints étaient séparés depuis le 14 juillet 2015. Pour le reste, un
délai a été imparti aux conjoints pour exposer leur situation financière en vue
d'une convention sur la contribution d'entretien. Le père des enfants était
sans emploi depuis son retrour en Suisse en 2016 (pièce 26 du dossier du SPOP).
Le 21 octobre 2016, la recourante a été entendue par
la police à la suite d'une altercation avec un chauffeur de taxi qui a eu lieu
le 3 août 2016. La plainte de la victime pour lésions corporelles simples ayant
été retirée, le Ministère public a ordonnée le 7 mars 2017 le classement de cette
procédure pénale, non sans retenir un comportement illicite et fautif de la
recourante et lui mettre ainsi à charge les frais de procédure. La recourante a
en outre été condamnée par ordonnance du même jour pour dommages à la propriété
commis le 3 août 2016 à 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis (pièces 21 et 22 du
dossier du SPOP).
La recourante a annoncé son départ de ******** au 24
novembre 2016, pour une nouvelle adresse à ******** où elle a indiqué vivre en
sous-location (dans un appartement de quatre pièces).
Le 9 janvier 2017, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rappelé aux conjoints la convention du 12
octobre 2016 et a arrêté le montant assurant l'entretien convenable des enfants
à 813 fr. 60 pour la fille et à 542 fr. 40 pour le garçon, sans préciser qui
devrait verser ces montants.
Le 7 février 2017, la recourante et son mari ont été
entendus séparément par le SPOP. Ils ont fait des déclarations en partie
contradictoires sur les motifs de leur séparation. Les deux s'entendaient
toutefois sur le moment de cette séparation, respectivement le moment où la
recourante avait quitté le domicile conjugal au Chili; il s'agit du mois de novembre
2014. Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait retenu une date de
séparation postérieure parce qu'ils n'avaient pas pu indiquer une date plus
précise. Selon le mari, la recourante aurait eu au Chili une liaison avec un
autre homme qui évoluait dans le milieu de la drogue que la recourante aurait
alors consommée; elle serait allée vivre avec cet homme. Selon la recourante,
les conjoints ne s'entendaient plus et elle serait alors allée vivre chez son
père au Chili, puis aussi chez sa mère en Argentine, sans les enfants parce que
son mari ne voulait pas les lui laisser. La recourante a encore déclaré qu'elle
avait dû abandonner après un mois son emploi qu'elle avait trouvé dès octobre
2016 parce qu'elle n'avait pas de permis de séjour. Elle était ainsi au RI
depuis septembre 2016. Le mari est également au RI depuis son retour en Suisse
en 2016 (pièces 17 et 18 du dossier du SPOP).
Le 14 février 2017, le SPOP a expliqué à la
recourante que son autorisation d'établissement avait pris fin à la suite de
son annonce de départ défintif de la Suisse en décembre 2013. Elle ne remplissait
pas les critères de réadmission en Suisse et ne faisait plus ménage commun avec
son conjoint de sorte que les conditions liées au regroupement familial
n'étaient pas remplies. Le SPOP était toutefois favorable à l'octroi d'une
nouvelle autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) compte tenu de la durée de son précédent séjour en Suisse et de la
situation des enfants communs avec lesquels elle entretenait une relation
étroite. Conformément à la réglementation applicable, elle devait toutefois
soumettre le cas au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation.
L'autorisation de séjour ne serait valable que si le SEM accordait son approbation.
Le SPOP a informé la recourante que, constatant qu'elle était actuellement sans
activité lucrative, le fait d'être sans revenus financiers suffisants et
d'avoir recours de manière continue à l'assistance publique représentait un
motif d'expulsion; en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, elle devrait
tout mettre en œuvre afin d'acquérir son autonomie financière (pièce 19 du
dossier du SPOP).
Le 8 mars 2017, le SEM a invité la recourante à se
déterminer. Le SEM envisageait de refuser la proposition cantonale. Il estimait
que la situation personnelle de la recourante ne constituait pas un cas
individuel d'extrême gravité au point de jusitifier le renouvellement de son
autorisation de séjour; l'intensité de la relation affective et économique avec
les enfants n'était pas établie au regard des éléments au dossier et son degré
d'intégration en Suisse n'était pas suffisant; elle bénéficiait en effet de
l'aide sociale, avait des poursuites, faisait l'objet d'actes de défaut de
biens et avait été condamnée en Suisse pour vol (pièce 20 du dossier du SPOP).
Le 5 juillet 2017, la recourante a été interpellée
par la police et dénoncée notamment parce qu'elle n'avait pas respecté un
signal de circulation et avait circulé au volant de son véhicule entre le 29
mai et le 5 juillet 2017 alors qu'elle n'était pas titulaire du permis de
conduire requis. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2017, la
recourante a été condamnée à 30 jours-amende à 30 fr. sans sursis pour conduite
d'un véhicule sans permis de conduire et violation simple des règles de la
circulation routière (pièce 30 du dossier du SPOP).
Le 26 juillet 2017, le Service de la protection de
jeunesse (SPJ) a déposé un rapport d'évaluation qui conclut à l'attribution de
la garde des enfants au père et à la fixation d'un droit de visite usuel en
faveur de la recourante ainsi qu'à l'instauration d'un mandat de curatelle
d'assistance éducative afin de soutenir les deux parents dans leur compétences
parentales, de recréer la communication entre eux et d'assurer le suivi
thérapeutique des enfants.
Le 22 août 2017, le SEM a requis du SPJ une copie de
son rapport précité du 26 juillet 2017. Le 29 novembre 2017, le SEM a encore
demandé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'être informé de la décision
rendue sur l'octroi de la garde et des modalités de celle-ci.
Le 27 novembre 2017, la recourante a été appréhendée
à la douane suisse, alors qu'elle se rendait en Italie, au volant d'une
voiture. Elle a déclaré conduire ce véhicule tous les jours. Par ordonnance
pénale du Ministère public du Canton du Valais du 31 janvier 2018, la
recourante a ainsi été condamnée à 30 jours-amende à 40 fr. sans sursis pour
conduite sans permis de conduire à plusieurs reprises (pièce 38 du dossier du SPOP).
Le 29 novembre 2017, la recourante a été signalée au
Système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission par l'Italie.
Lors d'une audience de mesures protectrices de
l'union conjugale du 7 décembre 2017 devant le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, les conjoints ont signé une convention provisoire au sujet du droit
de visite de la recourante (tous les mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à
19h00 et la deuxième moitié des vacances de Noël).
Par ordonnance du 8 janvier 2018, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a fixé le lieu de résidence des enfants au
domicile de leur père qui exerce par conséquent la garde de fait. La recourante
devait jouir d'un libre et large droit de visite à l'égard des enfants. Elle a
institué en faveur des enfants une curatelle d'assistance éducative afin de
soutenir les deux parents dans leurs compétences, de recréer la communication
entre eux et d'assurer le suivi thérapeutique des enfants. Elle a retenu qu'il
ressortait du rapport du SPJ du 26 juillet 2017 que les compétences éducatives
des deux parents étaient a priori équivalentes; le père s'était
toutefois principalement occupé des enfants depuis la séparation des parents et
le bien des enfants commandait de maintenir une stabilité dans leur cadre de
vie et d'éviter un changement tant de leur environnement social et scolaire que
de la personne amenée à s'occuper d'eux au quotidien, raison pour laquelle le
SPJ préconisait d'attribuer la garde des enfants au père. Le SPJ proposait
aussi l'instauration de la curatelle précitée. Selon la Présidente du Tribunal
d'arrondissement, qui a fait sienne les constatations du SPJ, cette mesure
apparaissait "appropriée aux circonstances, s'agissant des enfants qui
vivaient dans un contexte conflictuel et délétère, confrontés à des parents
qui, à ce jour, ne [parvenaient] pas à communiquer" (pièce 32 du
dossier du SPOP).
Par décision du 20 février 2018 (pièce 36 du dossier
du SPOP), le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
en faveur de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse en lui fixant un
délai de départ au 15 mai 2018. Il est reproduit le passage suivant (p. 6) de
cette décision:
"En l'espèce, selon
l'ordonnance rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 8 janvier
2018, la requérante jouit d'un libre et large droit de visite sur ses enfants [...]. La requérante voit ses enfants
régulièrement et l'exigence du lien affectif particulièrement fort posée par la
jurisprudence semble être remplie en l'espèce.
Comme précédemment indiqué, la
jurisprudence pose cependant des exigences supplémentaires (cumulatives) pour
qu'un étranger puisse se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l'art. 8, par. 1 CEDH.
En effet, le parent étranger doit
également entretenir une relation économique particulièrement forte avec son
enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATAF
C-6451/2011, consid. 10.5).
En l'espèce, selon les éléments au
dossier, la requérante ne paie aucune contribution d'entretien pour ses
enfants, ceci en raison de sa situation financière. Selon la jurisprudence, les
motifs pour lesquels le requérant ne contribue pas régulièrement à l'entretien
de ses enfants ne sont pas pertinents. Afin de déterminer l'intensité du lien
économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait que la
requérante ne participe pas régulièrement à l'entretien de ses enfants. Cette
question est appréciée de manière objective (ATAF C-4892/2013, consid. 7.7).
Le SEM ne saurait dès lors considérer
que la recourante entretient une relation affective et économique
particulièrement forte avec ses deux enfants et qu'elle a fait preuve d'un
comportement irréprochable en Suisse. Ainsi, elle ne remplit pas les exigences
requises pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH. A cela s'ajoute que les contacts
entre la requérante et ses enfants pourront également être maintenus par
d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et
la correspondance."
Le 7 mars 2018, la recourante a été refoulée lors de
son arrivée à l'aéroport de Zurich en provenance du Brésil. A cette occasion,
la décision du SEM du 20 février 2018 lui a été notifiée ainsi qu'une décision
du 7 mars 2018 de refus d'entrée et de renvoi.
La recourante n'a pas déposé de recours contre la
décision du SEM.
Le 31 mai 2018, le père des enfants s'est adressé au
SPOP. Il appréhendait un retour en Suisse de la recourante. Celle-ci aurait des
problèmes de dépendance à l'alcool et aurait commis plusieurs vols à l'étalage
en présence des enfants. Il craignait que la recourante les implique dans ces
vols.
C.
Le 14 juin 2018, la recourante a déposé auprès de l'Ambassade suisse au
Chili une demande de visa pour long séjour (visa D). A l'appui de sa demande,
elle a expliqué être très inquiète parce qu'il y avait dans la famille deux
oncles à propos desquels des enquêtes pénales pour pédophilie avaient récemment
été ouvertes. Un de ces oncles se trouvait en Suisse. L'autre oncle avait eu au
Chili des contacts avec ses enfants; cet oncle aurait violé un (autre) enfant
alors âgé de huit ans et qui en aurait aujourd'hui dix-huit. Il était
nécessaire qu'elle revienne en Suisse pour protéger ses enfants. Cela faisait
trois mois qu'elle n'avait plus de contacts avec ses enfants, le père ne les
laissant pas téléphoner avec elle (cf. pièce 48 du dossier du SPOP).
Il ressort d'un courrier que le SPJ a adressé le 15
juin 2018 à la Jusitice de paix de la Riviera-Pays d'Enhaut (document que la
recourante a produit avec son recours comme pièce 3) que le SPJ déclarait ne
plus pouvoir "protéger les enfants des difficultés et fragilités de la [recourante]
à savoir l'irrégularité des appels, propos tenus inappropriés lors de ces
moments d'échange ou encore son état d'ébriété lorsqu'elle téléphone"
aux enfants. La collaboration avec le père des enfants se passait bien et les
compétences parentales pouvaient être travaillées avec lui.
Le SEM a rendu le 16 août 2018 une décision de
non-entrée en matière sur la demande de réexamen de la recourante. Il a expliqué
que la requête du 14 juin 2018 devait être considérée comme une demande de
réexamen de sa décision du 20 février 2018. Il a constaté que la recourante n'allèguait
"nullement un changement de circonstances notable" et
n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors
de la prise de décision du 20 février 2018 ou qui n'aurait pas pu ête produit à
l'époque (pièce 53 du dossier du SPOP).
La recourante n'a pas recouru contre cette décision.
D.
A une date à ce jour inconnue, mais au plus tard fin novembre 2018, la
recourante est revenue en Suisse.
Le 11 décembre 2018, elle a été auditionnée par la
police cantonale vaudoise au poste de Renens. La recourante a été informée que
son renvoi de Suisse était envisagé. Elle a répondu qu'elle n'avait pas de
déclaration à faire (pièce 54 du dossier du SPOP). Il ressort du rapport
d'investigation de la police du 18 janvier 2019 que la recourante s'était
identifiée lors des contrôles avec un passeport chilien au nom de E.________,
née en 1982. Il a été constaté que la recourante avait utilisé ce passeport également
le 4 décembre 2018 à la suite de son interpellation par la police pour un vol à
l'étalage à ********. Ledit passeport lui avait été prêté par E.________ afin
de ne pas être expulsée de Suisse en cas de contrôle par la police (cf. pièce
55 du dossier du SPOP).
Le 14 janvier 2019, le SPJ s'est adressé à la
Justice de paix en expliquant que depuis un autre courrier du 3 décembre 2018,
il y avait eu de nouveaux éléments puisque le SPJ avait pu rencontrer la
recourante dans ses locaux et visiter son appartement qui était accueillant et
aménagé de manière adéquate pour les enfants; ceux-ci avaient d'ailleurs manifesté
leur envie de voir leur mère et de dormir chez elle, en passant du temps avec
elle, "mais petit à petit pour une reprise de contact en douceur"
(document que la recourante a produit avec son recours comme pièce 6).
Le 18 janvier 2019, la recourante a été entendue par
la police au sujet d'une plainte, déposée contre elle le 12 juillet 2018 par un
couple, pour escroquerie et faux dans les titres par rapport à l'appartement de
4 pièces qu'elle avait (sous-)loué à ******** dès la fin de l'année 2016. La
recourante a avoué avoir imité les signatures de ce couple sur un contrat de
bail à loyer et un contrat de garantie de loyer afin d'obtenir l'appartement en
question; lors de l'état des lieux, elle s'était fait passer pour l'épouse du
couple en question; ledit couple ignorait tout de ses démarches et avait donné
son accord uniquement pour être garant pour elle. Elle a encore déclaré être
enceinte de sept mois et demi, le père étant F.________. Elle vivait dans
l'appartement à ******** avec lui et un autre ami, G.________, qui avait repris
cet appartement pendant qu'elle n'était plus en Suisse; il se chargeait de
payer le loyer; il y avait toutefois environ dix mois de retard pour le
versement du loyer. Elle-même ne versait pas de pension à son mari et n'avait
pas d'économies (pièce 55 du dossier du SPOP).
Le 8 février 2019, la recourante s'est présentée à
l'Office de la population de la Commune de ******** pour annoncer son arrivée
dans cette commune. Elle a produit à cette occasion un contrat de bail qu'elle
aurait signé en date du 10 décembre 2010 comme locataire ensemble avec un dénommé
H.________ (cf. pièce 58 du dossier du SPOP). Ce dernier, qui est un frère du
mari de la recourante, a déposé contre elle une plainte pour faux dans les
titres (cf. pièce 65 du dossier du SPOP).
E.
Par décision du 18 février 2019, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse
de la recourante en lui fixant un délai de départ au 25 février 2019. Comme
motivation, le SPOP a coché sur un formulaire type prévu à cet effet les cases
"Document(s) de voyage faux, falsifié(s) ou contrefait(s)" et
"Menaces pour l'ordre public". La décision mentionne les
quatre condamnations précitées et entrées en force les 28 septembre 2016, 7
mars 2017, 1er septembre 2017 et 31 janvier 2018.
Cette décision a été notifiée à la recourante par
remise personnelle le 20 février 2019 par la Police de sûreté. A cette
occasion, la recourante a expliqué qu'elle était enceinte de huit mois et
vivait pour l'instant à ******** avec le père de l'enfant à naître, qui était
actuellement au Chili pour refaire son passeport et était censé revenir dans les
deux semaines suivantes environ pour être présent lors de l'accouchement. Elle
était arrivée à la fin du mois de novembre 2018 en Italie. Après avoir rejoint
là-bas de la famille, elle était venue en Suisse pour revoir ses enfants. Elle
voulait récupérer la garde de ses enfants ou du moins avoir la garde partagée.
Le père des enfants avait coupé tout contact et grâce à l'intervention du SPJ
elle avait de nouveau pu téléphoner avec les enfants dès le mois d'août 2018.
Elle était prête à rentrer au pays, mais voulait avoir un droit de garde et la
possibilité que ses enfants puissent venir la voir au Chili. Le père des
enfants était opposé à ce qu'ils aillent au Chili en vacances (pièce 65 du
dossier du SPOP).
Le 22 février 2019, la mandataire de la recourante a
reçu le dossier du SPOP pour consultation.
F.
Par acte de sa mandataire du 25 février 2019, la recourante a déféré la
décision du SPOP du 18 février 2019 auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l'annulation de la décision
du SPOP et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement à la
modification de la décision du SPOP en ce sens qu'elle était "autorisée
à séjourner provisoirement en Suisse", et encore plus subsidiairement
au report de l'exécution du renvoi jusqu'à 16 semaines après son accouchement.
Elle a enfin requis la restitution de l'effet suspensif au recours et l'octroi
de l'assistance judiciaire ainsi qu'un délai supplémentaire pour compléter le
recours. A l'appui de son recours, elle a notamment déclaré qu'elle avait été
arrêtée en Italie alors qu'elle y séjournait temporairement pour voir ses
parents. Les autorités italiennes ayant considéré qu'elle n'avait pas de titre
valable pour séjourner en Italie l'avaient expulsée au Chili fin janvier 2018.
Elle avait alors effectué "toutes les démarches possibles"
pour pouvoir revenir en Suisse. Sa tentative du 7 mars 2018 avait échoué à
l'aéroport de Zurich. Sa demande de visa long séjour du 19 juin 2018 avait été
rejetée par le SEM le 16 août 2018. Elle avait encore dû faire appel au SPJ en
été 2018 afin de pouvoir contacter ses enfants. Entre-temps, elle et le père des
enfants s'étaient accordés pour reprendre l'exercice du droit de visite prévu
"avant [son] expulsion". Elle se référait aux courriers
précités du SPJ du 15 juin 2018 et 14 janvier 2019. Renvoyant au courrier de
l'Office de la population de la Commune de ******** du 8 février 2019, la
recourante expliquait avoir eu l'intention de déposer formellement une nouvelle
demande d'autorisation de séjour, "ce qui n'avait jamais été traité par
l'autorité de première instance". Elle n'avait pas utilisé le
passeport de E.________ pour passer les frontières et venir en Suisse. Elle ne
présentait par ailleurs pas non plus un danger pour l'ordre public puisqu'elle
n'avait "commis que quelques délits mineurs". Etant "en
procédure pour obtenir une garde étendue de ses enfants ainsi que le
rétablissement de ses relations personnelles", il était à considérer
qu'elle s'abstiendrait de commettre toute nouvelle infraction. Vu sa grossesse,
son renvoi était par ailleurs inexécutable, les compagnies aériennes refusant
de transporter des femmes enceintes dès le septième mois de grossesse. Si elle
ne recevait pas une autorisation de séjour, une admission provisoire devait
alors au moins lui être accordée. Le SPOP avait par ailleurs violé son droit
d'être entendue en ne l'avertissant pas de la décision qu'il entendait rendre
et en ne lui donnant ainsi pas l'occasion de s'exprimer. Pour le reste, la
recourante invoquait diverses dispositions pour requérir l'octroi d'un titre de
séjour.
Par envoi du 26 février 2019, la recourante a encore
transmis le formulaire de demande d'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge
instructeur a fixé un délai au 4 mars 2019 au SPOP pour se déterminer et
produire son dossier complet et à la recourante pour compléter son recours et
répondre aux questions suivantes:
- Qui est le père présumé de
l'enfant dont la recourante est enceinte ?
- Où se trouve cette personne ?
- Quel statut de séjour et
nationalité a cette personne ?
- Quelle est la relation entre la
recourante et le père présumé ?
- Avec qui vit la recourante
actuellement ?
- Quelle est sa relation avec la
personne avec laquelle la recourante vit actuellement ?
- De quels moyens vit la
recourante actuellement ?
- Quand et par quel moyen et
chemin la recourante est revenue en Suisse après le refus d'entrée prononcé à
Zurich le 7 mars 2018 ?
- Comment a-t-elle financé son
retour en Suisse ?
- Si la recourante vit
actuellement en concubinage, quelle est la situation financière du conjoint ?
- Quelle est la situation
financière exacte de la recourante ?
Le 1er mars 2019, le SPOP a produit son
dossier et déclaré maintenir sa décision tout en se remettant "à
justice tant s'agissant du sort du recours que s'agissant de la restitution de
l'effet suspensif".
Le 4 mars 2019, la recourante a maintenu ses
conclusions et déclaré que les circonstances avaient drastiquement changé
depuis la décision du SEM du 20 février 2018 de sorte qu'il y avait lieu
d'examiner la question de l'octroi d'un titre de séjour. Elle a produit (comme
pièce 9) un document non daté et intitulé "Attestation sur l'honneur",
selon lequel son père, ressortissant chilien, déclarait soutenir économiquement
la recourante "depuis qu'elle est de retour en Suisse avec 2000 francs
par mois, que je viens de lui donner moi-même en main cash pour qu'elle puisse
payer son loyer et manger". Au sujet des questions formulées par le
juge instructeur, la mandataire de la recourante a déclaré y répondre dans
l'ordre où elles avaient été posées:
"- Comme indiqué dans son
audition du 11 décembre 2018, le père biologique de son enfant est Monsieur F.________.
Il se trouve actuellement au Chili
où il est reparti en janvier 2019.
Il est de nationalité chilienne et
va effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un permis de séjour de
longue durée en Suisse. Lorsqu'il vient, il dispose d'une autorisation de
séjour pour 3 mois.
La recourante et Monsieur F.________
sont en couple et entretiennent une relation amoureuse.
La recourante vit seule pour le
moment mais Monsieur F.________ doit bientôt la rejoindre pour l'arrivée de
leur enfant notamment.
Elle ne vit pas en concubinage
pour le moment.
[Elle]
vit actuellement grâce à l'argent que son père lui verse tous les mois, à
savoir fr. 2'000.-. Elle n'a pas d'autres revenus (pièce 9).
Comme elle l'a indiqué dans son
audition du 11 décembre 2018, la recourante est d'abord arrivée en avion en
Italie où résident des membres de sa famille, notamment son père. Puis, elle
est venue en train en Suisse.
Elle a utilisé les quelques
économies qu'elle avait au Chili pour se payer son voyage en Europe."
Par ordonnance du 6 mars 2019, le juge instructeur a
avisé le SPOP de ne pas procéder à une exécution forcée de sa décision de
renvoi avant réception de l'arrêt à intervenir prochainement.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a fait l'objet d'une décision de renvoi au sens de l'art.
64.
al. 1 let. a ou b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20), appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi
fédérale sur les étrangers (LEtr). Un recours contre une telle décision doit
être déposé dans les cinq jours ouvrables dès sa notification (art. 64 al. 3
LEI). Le présent recours respecte ce délai, tout comme les formes prévues par
l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). La recourante a également en principe qualité pour agir
(cf. art. 75 LPA-VD).
La recourante requiert avec son recours toutefois l'octroi
d'une autorisation de séjour ou subsidiarement d'une autorisation de séjour
provisoire. Cela étant, la décision du SPOP du 18 février 2019 qui fait l'objet
du présent recours ne se prononce pas sur l'octroi de telles autorisations et
la recourante n'a pas non plus déposé une telle demande auprès du SPOP. Dans
cette mesure, les conclusions de la recourante dépassent l'objet du litige et
sont ainsi irrecevables. Certes, il sera par la suite examiné si les conditions
d'une admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEI.
Cela ne veut toutefois pas dire qu'il puisse alors déjà être conclu dans la
présente procédure judiciaire à l'octroi d'une autorisation de séjour.
2.
Dans un premier moyen formel, la recourante reproche au SPOP de ne pas
l'avoir entendue avant de rendre sa décision de renvoi. Ce grief est mal fondé
puisque la recourante avait été informée lors de son audition par la police du
11.
décembre 2018 que son renvoi de Suisse était envisagé. La recourante avait
alors répondu qu'elle n'avait pas de déclaration à faire.
3.
L'art. 64 al. 1 à 3 LEI prévoit ce qui suit:
"1 Les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un
étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne
remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une autorisation
est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas
prolongée après un séjour autorisé.
2.
L'étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité
intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue
sans invite préalable.
3.
La décision visée à
l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours
ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet
suspensif."
Aux termes de l'art. 64b LEI, l'orsqu'une personne
est entrée illégalemement en Suisse, la décision lui est notifiée au moyen d'un
formulaire type.
L'art. 5 al. 1 LEI précise que pour entrer en Suisse,
tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de
la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer
de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune
menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations
internationales de la Suisse (let. c) et enfin ne pas faire l'objet d'une
mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis
du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (CPM)
(let. d).
L'art. 10 LEI prévoit que tout étranger peut
séjourner en Suisse sans exercer une activité lucrative trois mois sans
autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).
L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité doit être titulaire
d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de
l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 LEI est
réservé (al. 2).
Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend
exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
Les ressortissants du Chili sont libérés de
l'obligation de visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois consécutifs et
effectué aux fins de tourisme et de visite notamment (cf. Manuel des visas I et
Complément SEM, annexe 1, liste 1: Prescriptions en matière de documents de
voyage et de visas selon la nationalité).
En l'espèce, vu notamment la conclusion principale
de la recourante, celle-ci entend rester en Suisse et donc effectuer un long
séjour de plus de trois mois (cf. pour la définition de long séjour art. 2 let.
b de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas -
OEV; RS 142.204). L'art. 9 OEV confirme l'obligation de visa pour un long
séjour pour les ressortissants d'un Etat qui n'est ni membre de l'UE ni de l'AELE
comme c'est le cas pour le Chili. L'obtention de ce visa de long séjour est une
condition d'entrée (art. 4 al. 1 let. a OEV). L'étranger doit alors également
remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé (art. 4 al. 1
let. b OEV). Selon l'art. 6 par. 1 let. e du règlement UE 2016/399 du 9
mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23 mars
2016), auquel renvoie notamment l'art. 4 al. 1 OEV, une autre condition
d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, comme le Chili, est de ne pas
être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité
intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des
Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement
aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats
membres pour ces même motifs (cf. ég. pour le rapport entre l'art. 6 du code
frontières Schengen et l'art. 5 LEI: Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3707/2017
du 18 décembre 2018 consid. 3; F-6748/2017 du 3 août 2018 consid. 3.1;
F-3520/2017 du 17 juillet 2018 consid. 3; C-4529/2014 du 30 juin 2015 consid.
4.
).
En vertu de l'art. 17 LEI, l'étranger entré
légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une
demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger
(al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner
en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement
remplies (al. 2).
L'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise que les conditions d'admission visées à l'art. 17
al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis
attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international
public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée,
lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la
personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). Des
démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la
scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un
appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la
participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors
de la procédure d'autorisation (al. 2).
4.
a) Comme l'a à juste titre retenu le SEM, à la suite de sa déclaration
de départ au Chili en décembre 2013, la recourante a perdu son autorisation
d'établissement en application de l'art. 61 al. 1 let. a LEI. La recourante ne
remet cela pas en question. Vu ce qui précède (consid. 3), un visa était dès
lors nécessaire à la recourante pour revenir vivre en Suisse. Comme il ressort
de son écriture du 21 avril 2016 (cf. let. B supra), la recourante en
était consciente lorsqu'elle est arrivée en Suisse en 2018. Elle avait d'ailleurs
demandé un tel visa le 14 juin 2018, à la suite de quoi le SEM a rendu sa
décision de non-entrée en matière du 16 août 2018 contre laquelle elle n'a pas
recouru (cf. let. C supra). N'ayant pas obtenu de visa pour entrer en
Suisse, la recourante est néanmoins revenue dans le pays dans le courant de la
deuxième moitié de l'année 2018 dans l'intention d'y rester.
N'ayant pas le visa nécessaire, la recourante ne
remplissait donc pas la condition d'entrée de l'art. 5 al. 1 let. a LEI. Le
SPOP pouvait ainsi prononcer la décision de renvoi sur la base de l'art. 64 al.
1.
let. b LEI. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de trancher la
question de savoir si, selon la décision du SPOP, la recourante représente une
menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 5 al. 1 let. c LEI), ni si
elle a des documents de voyage faux, falsifiés ou contrefaits. Il sera
néanmoins relevé que, eu égard aux différentes condamnations pénales depuis
2016.
et aux faits à la base de procédures pénales encore pendantes (cf. let. B
et D supra), il doit également être admis une menace actuelle de l'ordre
et de la sécurité publics de la part de la recourante au sens des art. 5 al. 1
let. c LEI et 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen. Malgré de
précédentes condamnations, la recourante a notamment récidivé avec le vol à
l'étalage et la conduite d'un véhicule sans le permis requis (cf. TAF F-3707/2017
du 18 décembre 2018 consid. 4.2; F-6748/2017 du 3 août 2018 consid. 3.3; cf. ég.
art. 77a OASA).
b) Le fait que la date de l'accouchement de son
troisième enfant soit proche ne rend du reste pas l'exécution du renvoi
impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. A
l'heure actuelle, il y a ou aura tout au plus un empêchement très provisoire de
sorte qu'il n'y a pas une impossibilité du renvoi au sens de la loi (cf. Samah
Posse-Ousmane, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations,
Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 12 ad art. 83 et les références).
La recourante ne peut donc pas prétendre à une admission provisoire selon
l'art. 83 LEI. Pour le surplus, contrairement aux allégations de la recourante,
toutes les compagnies aériennes ne refusent pas d'emblée le transport de femmes
proches du terme de l'accouchement; ce n'est par exemple pas le cas pour Air
France.
c) Il reste à examiner si les conditions d'une
admission de la recourante sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al.
2.
LEI. La recourante invoque les art. 50 al. 1 let. b LEI, 13 Cst. et 8
CEDH.
La recourante ne peut déduire aucun droit de l'art.
50.
LEI, vu que les conjoints s'étaient séparés alors que la recourante ne
disposait pas d'autorisation de séjour en Suisse et que la famille vivait depuis
environ une année au Chili. L'art. 50 LEI concerne en principe les conjoints séjournant
en Suisse au moment de la séparation (cf. ég. les termes "poursuite du
séjour en Suisse" utilisés à l'art. 50 al. 1 let. b LEI). En outre, la
recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'avoir accepté que son mari
quitte le Chili avec les enfants pour revenir en Suisse, alors qu'ils étaient
séparés déjà depuis plus d'une année. Il apparaît contraire à la bonne foi que
la recourante puisse se procurer par ce biais un droit de séjour en Suisse. Certes,
la recourante laisse entendre qu'elle avait donné son accord dans le but de
pouvoir revoir régulièrement ses enfants. Il ressort toutefois du dossier que la
recourante sait très bien faire valoir ses droits pour avoir des contacts avec
ses enfants. Elle est en outre revenue en Suisse quelques semaines avant les
enfants et a admis qu'elle n'avait jamais voulu retourner, voire rester au
Chili, contrairement à son mari (cf. pièce 18 du dossier du SPOP, questions 9
et 10).
Du reste, dans l'application de l'art. 50 al. 1 let.
b LEI, le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et
13.
Cst. est pris en compte (Tribunal fédéral [TF]2C_652/2013 du 17 décembre
2013.
consid. 2.3 et les références). La jurisprudence au sujet de ces dernières
dispositions sera exposée par la suite.
Selon cette jurisprudence, il peut y avoir une
violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. par le renvoi de Suisse d'un étranger si
celui-ci entretient une relation étroite avec ses propres enfants en
particulier lorsque ces derniers ont un droit durable de rester dans le pays.
Les enfants de la recourante étant ressortissants suisses, ils ont un tel droit
de séjour durable (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les références).
d) Au sujet de la protection selon les art. 8 CEDH
et 13 Cst. des relations familiales entre un étranger et ses enfants, est
reproduit ci-après un extrait d'un arrêt (assez récent) du Tribunal fédéral du
9.
janvier 2018 dans la cause 2C_665/2017:
"4.2. Selon la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans des cas où l'intéressé
n'avait ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans le but d'entretenir une relation familiale avec
celui-ci, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en
règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 28; 139 I
315.
consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en
effet être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant
du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid.
6.1
et 6.2 p. 46 s.; arrêt 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1).
Le Tribunal fédéral a récemment
jugé que, malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est
désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière
d'autorisation de séjour seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens
personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions
judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité
parentale et la garde des enfants communs (arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017
consid. 5.2; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31 s.; arrêts 2C_76/2017 du 1er
mai 2017 consid. 3.2.4 in fine et 2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in
fine). [...]
Ces exigences doivent être
appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts
2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3;2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid.
4.
;2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le
cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH),
il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la
Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir
en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid.
5.5.1
p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts
cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016
[requête no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du
droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres
et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au
maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; arrêts
2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017
consid. 4.3)."
Concernant les exigences des relations étroites et
effectives avec les enfants d'un point de vue affectif et économique, de
l'impossibilité pratique de maintenir la relation en raison de la distance et
du comportement irréprochable, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit dans
un arrêt encore plus récent (ATF 144 I 97 du 2 février 2018), valable autant
pour l'exercice conjoint de l'autorité parentale lors d'une séparation des
parents (cf. TF 2C_665/2017 précité, consid. 4.2.1 à 4.2.3) que pour le
parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant:
"5.2.1 Le lien
affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts
personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel
selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de
visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des
vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence
effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents
se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore
l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de
la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I
21.
consid. 5.5.4 p. 31 s.; ATF 139 I 315 consid. 2.3 p. 319 s.). A noter que
lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa
vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour,
un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien
affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans
ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec
l'enfant en question (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.; arrêt
2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4).
5.2.2
Le lien économique
est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des
prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires
civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2 p. 323; arrêts 2C_947/2015 du 10 mars 2016
consid. 3.5;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3;2C_318/2013 consid.
3.4
). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en
particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 p. 35 s.;
arrêts 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3;2C_497/2014 du 26 octobre
2015.
consid. 6.1, avec renvoi à l'art. 276 al. 2 CC;2C_1125/2014 du 9
septembre 2015 consid. 4.6.1). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il
convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à
l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans
laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences
relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son
enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du
possible et du raisonnable (arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2;
cf. arrêts 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1;2C_555/2015 du 21
décembre 2015 consid. 5.3;2C_420/ 2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4;
2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2). Il y a lieu également de tenir
compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation
de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature
consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à
une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature
l'existence de liens économiques étroits.
5.2.3
La possibilité
d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne
s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et
notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des
techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que
de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à
maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui
bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le
Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1 p. 322 s.).
5.2.4
Enfin, on ne saurait
parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de
l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher
un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation
sur les étrangers (arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5;2C_1066/2016
du 31 mars 2017 consid. 4.4;2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3;
2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine), étant entendu qu'en droit
des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe
pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que
l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.;
arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5;2C_1066/2016 du 31 mars 2017
consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans
des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui
a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de
l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du
parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable
et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics
peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I
145.
consid. 3.3 p. 148 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une
atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et
économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public
ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de
prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en
compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.;
arrêt 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). Ainsi est-il nécessaire
d'éviter que les difficultés que l'étranger a rencontrées par le passé
s'agissant du paiement de la pension alimentaire ne s'ajoutent au reproche tiré
d'une éventuelle condamnation pénale pour défaut de paiement de dite pension,
lorsqu'il apparaît, les années passant, que le lien économique s'est renforcé ensuite
à la faveur de l'écoulement du temps au point que cette relation doive être
qualifiée à l'heure actuelle d'étroite et forte."
e) En l'occurence, le Chili est, comme dans le cas
du Mexique mentionné par le Tribunal fédéral, très éloigné de la Suisse. Toutes
les autorités (notamment le SPOP, le SEM et le SPJ) ont admis que la recourante
entretenait en principe des relations personnelles étroites avec ses enfants,
même s'il y avait pu y avoir quelques interruptions notamment dues aux
relations tendues entre les parents et à l'absence de la recourante du pays. La
recourante ne peut toutefois invoquer un comportement irréprochable eu égard à
ses diverses condamnations pénales et aux autres agissements qui ont conduit à
des procédures pénales (cf. let. B et D supra). La recourante n'a,
depuis la séparation des parents à ce jour, pas non plus contribué
financièrement à l'entretien des enfants alors que les enfants sont sous la
garde du père qui n'a pas non plus de revenus hormis le RI et des allocations.
Au contraire, la recourante se fait, selon ses dires, actuellement elle-même
entretenir par son père qui vivait jusqu'à il y a peu au Chili et vivrait
maintenant, selon la recourante, en Italie. Quant au nouveau compagnon de la
recourante, celui-ci ne l'a pas non plus aidée à participer financièrement à
l'entretien des enfants. Au contraire, il est de toute évidence actuellement
également sans revenu et espère pouvoir séjourner avec la recourante en Suisse.
Il est cependant, comme la recourante, ressortissant chilien. Lorsque la
recourante recherchait un emploi en Suisse en 2016, elle n'a trouvé qu'un
emploi à mi-temps. Après la séparation d'avec son mari en novembre 2014 au
Chili, elle n'a pas non plus contribué financièrement à l'entretien des
enfants. Elle ne l'a pas non plus fait lorsqu'elle n'était plus en Suisse en
2018.
et qu'elle vivait alors temporairement au Chili. Pourtant elle savait pertinemment
dès mars 2017 que le SEM lui reprochait notamment le manque de relation
économique avec ses enfants et une condamnation pour vol (pièce 20 du dossier
du SPOP). Cela n'a pas empêché la recourante de continuer à enfreindre la loi à
diverses reprises. Dans sa décision de refus d'approbation du 20 février 2018, que
la recourante n'a du reste pas contestée, le SEM lui a, à nouveau, reproché le
fait qu'elle ne payait aucune contribution d'entretien pour ses enfants (pièce
36.
du dossier du SPOP). Dès lors, on ne voit, à l'heure actuelle, pas de
nouveaux éléments déterminants dont il pourrait être déduit que la recourante aurait
manifestement droit à un titre de séjour en Suisse. Du reste et comme déjà
évoqué (au consid. 4c), le présent cas diffère des affaires traitées par le
Tribunal fédéral dans la mesure où la famille de la recourante est allée vivre
au Chili, son pays d'origine, et qu'après la séparation du couple au Chili la
recourante a donné son consentement à ce que le père ramène les enfants en
Suisse. Les art. 8 CEDH et 13 Cst. ne donnent en principe pas aux parties un
droit à séjourner dans un Etat qu'ils choisissent librement (cf. ATF 144 I
91.
consid. 4.2).
e) Vu ce qui précède et même si le Tribunal de céans
n'entend pas préjuger la question de savoir si une autorisation de séjour
pourrait éventuellement être octroyée à la recourante, il ne peut en tout cas pas
être conclu que les conditions d'admission soient manifestement remplies au
sens de l'art. 17 al. 2 LEI. Cela vaut d'autant plus que la recourante a déjà
fait l'objet d'une décision du SEM du 20 février 2018 qui est entrée en force.
Par décision du 16 août 2018, le SEM s'est à nouveau prononcé en constatant que
la recourante n'avait pas allegué de nouveaux éléments. La recourante n'a pas
non plus recouru contre cette décision. Depuis, les seuls nouveaux éléments
sont le fait que la recourante est revenue illégalement en Suisse, puisqu'elle
y est arrivée sans le visa nécessaire, et le fait qu'elle est enceinte d'un
troisième enfant. Vu que cet enfant est celui d'un ressortissant chilien sans
permis de séjour en Suisse, ce dernier élément n'est pas déterminant. Il en va
de même pour l'entrée illégale en Suisse. Le fait que la recourante ait repris
des contacts directs avec ses enfants fin 2018 à la suite de son retour en
Suisse n'est en définitive pas un nouvel élément puisqu'il avait déjà été admis
auparavant qu'elle entretenait des contacts personnels avec ses enfants.
f) Ce qui vient d'être exposé vaut, mutatis
mutandis, aussi dans la mesure où la recourante demande une autorisation de
séjour en application des art. 30 al. 1 let. b et k LEI (cas de rigueur et
réadmission). Concernant la réadmission, il est par ailleurs retenu que la
recourante avait quitté la Suisse depuis plus de deux ans lorsqu'elle y est
revenue pour la première fois en mai 2016 (cf. art. 49 al. 1 let. b OASA:
"si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans").
5.
Selon l'art. 64d LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de
départ raisonnable de sept à trente jours; un délai de départ plus long est
imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances
particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la
durée du séjour le justifient.
Vu que le délai de départ imparti est déjà échu, le
SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de départ en tenant notamment
compte du terme de sa grossesse et des possibilités de transport dans sa
situation.
6.
Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable, la décision de renvoi étant confirmée.
a)
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à mettre un émolument à la
charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
b)
Au vu de ses ressources, la recourante doit être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la
personne de Me Janique Torchio-Popescu (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD). Pour
l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance
judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5
LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12
janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), délègue au Tribunal cantonal la compétence de
fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement dans un
règlement. Conformément à l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV
211.02
), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est
prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au
fond (al. 4).
En l'occurrence, dans la liste de ses opérations du 4
mars 2019 (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Janique Torchio-Popescu a indiqué avoir
consacré "8.22" h (soit environ 8h13) pour les opérations de
la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil
d'office doit dès lors être arrêtée à un montant total de 1'653 fr. 50,
correspondant à 1'479 fr. 60 d'honoraires ("8.22" h x 180
fr.), 55 fr. 70 de débours (selon la liste des opérations) et 118 fr. 20 de TVA
(7.7 % de 1'535 fr. 30).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au
fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de renvoi du 18 février 2019 du Service de la population du
Canton de Vaud est confirmée, le SPOP étant invité à impartir à la recourante
un nouveau délai de départ au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
IV.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante, Me Janique
Torchio-Popescu lui étant commis comme conseil d'office. L'indemnité de conseil
d'office de Me Janique Torchio-Popescu est fixée à 1'653 (mille six cent
cinquante-trois) francs et 50 (cinquante) centimes, TVA comprise.
V.
La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 15 mars 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.