PE.2019.0060
CDAP - PE.2019.0060 - 2019-09-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 septembre 2019Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Laurent Merz et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Christian BRUCHEZ, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne,
Autorité concernée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 1er février 2019 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant allemand né en 1979, est arrivé en Suisse le 1er
janvier 2017. Il a débuté le 3 janvier 2017 une activité à plein temps dans le
domaine de la finance pour le compte de l'entreprise B.________ SA, à
Genève, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée
indéterminée. Il a de ce chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
UE/AELE valable jusqu'au 2 janvier 2022.
B.
a) Par courrier du 29 août 2018, le Service de la population (SPOP), se
référant aux informations qui lui avaient été transmises par le Service de
l'emploi (SE) selon lesquelles A.________ n'exerçait plus aucune activité
depuis le 1er mai 2018, a informé ce dernier que son droit de séjour
prendrait fin six mois après la cessation de son activité ou, s'il percevait
des indemnités de chômage, six mois après le terme du versement de telles
indemnités, respectivement qu'une décision de révocation de son autorisation de
séjour UE/AELE serait rendue à l'échéance du délai qui lui était applicable.
Invité à se déterminer, l'intéressé a indiqué, par
courrier de son conseil du 5 septembre 2018, qu'il avait été "brutalement
licencié avec effet immédiat" le 11 décembre 2017 et qu'il avait
ouvert une procédure civile à l'encontre de son ancien employeur devant le Tribunal
des prud'hommes du canton de Genève. Cela étant, la Caisse cantonale de chômage
(CCh), constatant que la durée de cotisation minimale d'un an n'était pas
atteinte, avait rejeté sa demande d'indemnisation journalière par une décision
contre laquelle il avait formé opposition; il priait le SPOP de renoncer à
toute révocation de son autorisation de séjour UE/AELE jusqu'à droit connu sur cette
dernière procédure. Il soutenait en outre, en particulier, qu'il avait "de
toute manière le droit de rester en Suisse jusqu'à l'échéance de son permis de
séjour dès lors qu'il recherch[ait] activement du travail".
b) Il résulte d'une attestation établie le 13
septembre 2018 par le Centre social régional (CSR) de Nyon-Rolle qu'A.________
bénéficiait du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juin 2018,
respectivement qu'en l'état, le RI était alloué "en plein" (soit
à hauteur de 1'460 fr. par mois). Dans une nouvelle attestation du 8 octobre
2018, le CSR a indiqué que l'intéressé bénéficiait toujours du RI "en
plein".
Dans l'intervalle, par courrier adressé le 4
septembre 2018 au conseil d'A.________, communiqué au SPOP par ce dernier le 29
septembre 2018, la CCh a informé l'intéressé qu'elle suspendait la procédure
d'opposition jusqu'à droit connu sur la procédure prud'homale qu'il avait
engagée.
c) Selon la demande qu'il a déposée le 20 septembre
2018 devant le Tribunal des Prud'hommes du canton de Genève, A.________ a
notamment requis que lui soient octroyés une "indemnité pour
résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail" ainsi que
le "paiement d'une somme d'argent correspondant aux vacances non-prises",
estimant dans ce cadre, en particulier, que "la relation de travail
aurait normalement dû prendre fin au 31 janvier 2018".
d) Par décision du 1er février 2019, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur d'A.________ et prononcé son
renvoi de Suisse, retenant qu'il avait travaillé durant moins d'une année, que
sa demande d'indemnités de l'assurance-chômage avait été rejetée et qu'il
percevait des prestations de l'assistance publique depuis le mois de juin 2018,
de sorte qu'il y avait lieu de constater que son droit de séjour avait pris fin
"selon l'article 61a alinéa 1 de la Loi fédérale sur les étrangers".
C.
a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son
conseil du 25février 2019, concluant à son annulation ("avec effet ex
tunc"). Invoquant les dispositions de l'Accord sur la libre
circulation des personnes (ALCP), il a en substance fait valoir qu'il y avait
lieu de retenir qu'il pouvait "établir de multiples prises de contact
par de potentiels employeurs et des compétences qui démontr[ai]ent qu'il
exist[ait] manifestement une probabilité crédible qu'il puisse retrouver
du travail en Suisse dans un avenir raisonnable", de sorte que son
autorisation de séjour UE/AELE ne pouvait être révoquée; il estimait dans ce
cadre qu'il appartenait à la cour de céans de se prononcer sur la compatibilité
de la disposition appliquée par le SPOP avec l'ALCP. Il a en outre relevé que
s'il obtenait gain de cause dans son litige prud'homal l'opposant à son ancien
employeur, il aurait droit aux prestations de l'assurance-chômage, de sorte qu'il
se justifiait à son sens "à tout le moins" de ne pas révoquer
son autorisation de séjour UE/AELE avant que l'issue de cette procédure ne soit
connue. Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.
b) A sa requête, le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 27 février 2019,
comprenant l'exonération d'avance de frais et de frais judiciaires ainsi que l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Christian Bruchez.
c) Dans sa réponse du 4 mars 2019, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par
le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision dans la mesure où
il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis quinze mois et dépendait
totalement de l'assistance sociale, respectivement n'alléguait pas être sur le
point de conclure un contrat de travail lui permettant de s'affranchir de cette
assistance.
d) Par avis du 5 mars 2019, le tribunal a informé
les parties que, sauf réquisition de l'une ou l'autre d'entre elles dans un
délai au 4 avril 2019 tendant à compléter l'instruction de la cause, la CDAP
statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit. Les parties
n'ont pas réagi dans le délai imparti.
e) Par courrier du 10 juillet 2019, le conseil du
recourant a spontanément produit les preuves de ses recherches d'emploi "allant
de début décembre 2018 à la fin juin 2019", évoquant à cet égard
"l'importance de la preuve des recherches d'emploi à l'aune de l'art. 6
par. 6 Annexe I ALCP".
f) A la requête du tribunal, le conseil du recourant
a produit la liste de ses opérations par écriture du 15 août 2019.
g) Le recourant a encore spontanément produit, par
écriture de son conseil du 20 août 2019, les preuves des recherches d'emploi
qu'il avait effectuées au mois de juillet 2019 ainsi que copie du procès-verbal
d'auditions de témoins dans le cadre de la procédure prud'homale. Il a précisé
que cette procédure était entrée dans sa phase finale et maintenu qu'elle était
susceptible d'avoir un impact sur son droit au séjour - dans la mesure où si
son licenciement avec effet immédiat s'avérait infondé, il "aurait
droit à son salaire jusqu'au mois de janvier 2018".
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon son art. 2, la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique
n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (al. 1); elle n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (notamment) que
dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables
(al. 2).
En sa qualité de ressortissant allemand, le
recourant peut en l'espèce se prévaloir des dispositions de
l'ALCP.
3.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE en
faveur du recourant prononcée par l'autorité intimée.
a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV
(art. 6 à 23).
Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit
s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles
elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF
2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne constituent
pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du
marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la
réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En
revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard
du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la
productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par
exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer
(privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple
salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des
éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit
communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et les
références).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En procédant à une interprétation des principes
exposés ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu qu'un étranger au bénéfice
d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au
sens de l'ALCP - et par conséquent se voir refuser la prolongation de l'autorisation
de séjour dont il était titulaire, respectivement se voir révoquer une telle
autorisation - s'il se trouvait dans un cas de chômage volontaire, si on pouvait
déduire de son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il
soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore s'il adoptait
un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour
y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.5).
c) Introduit par la novelle du 16
décembre 2016 (RO 2018 733), entrée en vigueur le 1er juillet 2018,
l'art. 61a LEI prévoit en particulier ce qui suit:
"Art. 61a Extinction
du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
1.
[…] Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la
fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai
de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du
versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de
séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les
douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats
membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin
six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de
séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de
travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de
maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un
droit de demeurer en vertu de [l'ALCP] ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association
européenne de libre-échange (convention AELE)."
Dans son Message ad hoc du 4
mars 2016 (FF 2016 2835), le Conseil fédéral a notamment relevé que cette
disposition "fix[ait] des règles de droit
relatives aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de
l'exécution du droit fédéral, en l'occurrence l'ALCP" et qu'elle
visait en outre à "clarifier la situation juridique en matière de perte
du droit de séjour des ressortissants de l'EU/AELE" (pp. 2882 s. ad
art. 61a); en lien spécifiquement avec l'art. 61a al. 4 LEI, il a relevé dans
le même sens que "cette disposition vis[ait] à
créer une base légale claire visant une pratique uniforme des autorités
d’exécution cantonales, étant donné que l’ALCP ne cont[enait] aucune
réglementation claire en la matière", et précisé que "la
réglementation proposée s’appu[yait] sur l’interprétation de l’ALCP (notamment
l’annexe I, art. 6, par. 1, ALCP), sur l’esprit des arrêts de principe de la
CJUE et sur la jurisprudence du TF". Ainsi, si, "en cas de
cessation de son activité lucrative en Suisse, tout travailleur de l’UE/AELE d[evait] pouvoir
bénéficier d’un délai raisonnable lui permettant de retrouver un emploi dans
notre pays", l'art. 61a al. 4 LEI "pos[ait] […] le principe selon lequel, une fois ces délais
expirés, la personne concernée n’a[vait] plus de réelles chances d’être engagée et la qualité de travailleur
s’étei[gnait]" (pp. 2887ss ad art. 61a al. 4).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a
retenu que le recourant avait travaillé moins d'une année, que sa demande
d'indemnité de l'assurance-chômage avait été refusée et que son droit de séjour
avait dès lors pris fin (six mois après la cessation involontaire des rapports
de travail) en application de l'art. 61a al. 1 LEI.
aa) D'une façon générale, le recourant
remet en cause la compatibilité de l'art. 61a LEI avec les dispositions de
l'ALCP. Il fait en substance valoir dans ce cadre que "cet article
réserve expressément l'existence d'un droit de demeurer" fondé sur
l'ALCP (cf. art. 61a al. 5 LEI), respectivement que "la question
d'une révocation de son autorisation de séjour entre potentiellement en conflit
avec les art. 6 par. 6 Annexe I ALCP et 4 Annexe I ALCP" et que "s'ils
s'avéraient applicables, ils consacreraient un droit de demeurer du recourant
qui primerait sur l'art. 61 al. 1 à 4 LEI et engendrerait donc l'illégalité de
la décision querellée". Dans ce contexte, il soutient qu'il a de
fortes chances de retrouver un emploi "dans un avenir raisonnable",
de sorte que son autorisation de séjour ne pourrait être révoquée.
De tels griefs ne résistent pas à
l'examen. Le "droit de demeurer" réservé par l'art. 61a al. 5
LEI et prévu par l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP - dont il résulte que les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin
de leur activité économique - se rapporte aux situations dans lesquelles un
travailleur résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre
depuis plus de deux ans cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail (cf. art. 2 par. 1 let. b du règlement
CEE 1251/70 du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur
le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, applicable par
renvoi de l'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP; TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid.
4.2
; CDAP PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 3a). L'art. 6 par. 6 ALCP,
auquel le recourant se réfère également dans ce cadre, ne concerne pour sa part
que les situations d'incapacité temporaire de travail et n'ouvre dès lors pas
un "droit de demeurer" (au sens des art. 4 Annexe I ALCP
respectivement 61a al. 5 LEI).
Il n'existe en conséquence aucun
risque d'incompatibilité ou de contradiction entre les dispositions de
l'art. 61a al. 1 à 4 LEI et celle de l'art. 61a al. 5 LEI, les premières
s'appliquant aux ressortissants étrangers qui, après la cessation involontaire
de leurs rapports de travail, sont réputés être activement à la recherche d'un
nouvel emploi, alors que la dernière ne fait que réserver le droit applicable
aux personnes frappées d'une incapacité (temporaire ou permanente) de travail.
A l'évidence, le recourant - qui ne prétend pas qu'il présenterait ou aurait
présenté une incapacité de travail - ne peut pas se prévaloir de la réserve de
l'art. 61a al. 5 LEI dans les circonstances du cas d'espèce.
bb) Cela étant, il s'impose de
constater que la motivation de la décision attaquée n'est pas sans prêter le
flanc à la critique. En particulier, la CCh n'a pas "rejeté la demande
d'indemnités déposée par Monsieur A.________ en date du 1er mai
2017", quoi qu'en dise l'autorité intimée; la CCh a bien plutôt
suspendu la procédure d'opposition à sa décision initiale dans ce sens jusqu'à
droit connu sur la procédure prud'homale engagée par le recourant - ce dont
l'autorité intimée avait connaissance lorsqu'elle a statué (cf. let. B/b
supra). Dans le même sens, on peut sérieusement douter, sous l'angle des
exigences de motivation de la décision (cf. à cet égard ATF 141 V 557 consid.
3.2
, 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références;
CDAP PE.2018.0370 du 25 avril 2019 consid. 4c/aa), que l'autorité intimée
puisse se contenter de retenir que les rapports de travail ont duré moins d'une
année, sans aucunement faire mention du fait que l'intéressé a ouvert une
procédure civile à l'encontre de son ancien employeur dont l'issue pourrait se
révéler déterminante s'agissant d'apprécier la durée de tels rapports de travail.
La question de savoir si et dans
quelle mesure il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation de l'extinction
du droit de séjour en application de l'art. 61a LEI, de procédures en cours
devant les autorités prud'homales respectivement devant la CCh
- portant par hypothèse notamment sur la durée des rapports de travail ou
encore le droit à des indemnités de chômage - apparaît d'emblée délicate. Le
recourant se réfère à cet égard à la jurisprudence relative au droit de
demeurer, dont il résulte en substance que lorsqu'une demande de rente de
l'assurance-invalidité a été déposée, il convient d'attendre la décision de
l'office compétent avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer -
pour autant que les autres conditions d'un tel droit soient réalisées (cf. ATF
141.
II 1 consid. 4.2; TF 2C_79/2018 précité, consid. 4.2.2 et les références).
Cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas d'espèce, pour les
motifs exposés ci-après.
En effet, dans l'hypothèse où le
recourant obtiendrait gain de cause dans le cadre de la procédure prud'homale
qu'il a engagée (en ce sens en particulier que la résiliation immédiate de son
contrat de travail était injustifiée), les rapports de travail en cause
seraient réputés avoir duré du mois de janvier 2017 au mois de janvier 2018 y
compris. La cessation des rapports de travail serait ainsi réputée être
intervenue après les douze premiers mois de séjour, de sorte que la question de
l'extinction de son droit de séjour devrait être appréciée en application de
l'art. 61a al. 4 LEI (et non plus de l'art. 61a al. 1 LEI auquel la décision
attaquée se réfère). En pareille hypothèse, l'intéressé pourrait par ailleurs
prétendre à l'octroi d'indemnités de chômage, la période de cotisation étant
réputée avoir duré plus d'une année (cf. art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité - LACI; RS 837.0), ceci durant 260 jours (art. 27 al. 2
let. a LACI) - correspondant à une année, dès lors que cinq indemnités
journalière sont payées par semaine (cf. art. 21 LACI). Sous l'angle de
l'extinction de son droit de séjour en application de l'art. 61a al. 4 LEI, la
situation (théorique) du recourant se présenterait ainsi en définitive comme il
suit:
- jusqu'au 31 janvier 2018, il
serait réputé avoir travaillé pour le compte de son ancien employeur
respectivement avoir eu droit à un salaire (ou à une indemnité) de la part de
ce dernier (la perte de travail à prendre en considération dans le cadre de
l'assurance-chômage ne débutant qu'après la fin du droit au salaire ou à une
telle indemnité; cf. art. 11 al. 3 LACI);
- dès le 1er février 2018
et durant une année, soit jusqu'au 31 janvier 2019, il serait réputé avoir
droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 21 et 27 al. 2 let. a LACI);
- son droit de séjour n'aurait en
conséquence pris fin que six mois après l'échéance du versement des indemnités
de chômage, en application de l'art. 61a al. 4, 2e phrase, LEI,
soit au 31 juillet 2019.
En pareille hypothèse, en se fondant
sur la situation (théorique) qui aurait été la sienne si son ancien employeur
n'avait pas violé ses obligations, le recourant aurait ainsi eu le droit de
séjourner en Suisse jusqu'au 31 juillet 2019. Or, cette échéance est désormais
atteinte, de sorte que son droit de séjour aurait pris fin en application de
l'art. 61a al. 4 LEI. Il n'y a dès lors pas lieu de suspendre la présente
procédure jusqu'à droit connu sur les procédures engagées par l'intéressé
devant les autorité prud'homale ou de chômage, l'issue de ces procédures
n'ayant en définitive aucune incidence sur le fait qu'en l'état, son droit de
séjour aurait dans tous les cas pris fin en application sinon de l'art. 61a
al. 1 LEI, à tout le moins de l'art. 61a al. 4 LEI.
cc) Sur le fond, le recourant se
prévaut notamment de la disposition de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP et fait en
substance valoir que son titre de séjour ne peut être révoqué dans la mesure où
il existerait "manifestement une probabilité crédible qu'il puisse
retrouver du travail en Suisse dans un avenir raisonnable"; il invoque
dans ce cadre ses compétences, ses connaissances linguistiques (il parlerait
couramment l'allemand, le français, l'anglais et l'espagnol), son "expérience
professionnelle reconnue" ou encore de "multiples prises de
contact par de potentiels employeurs". A l'appui de son écriture du 10
juillet 2019, il a produit un lot de pièces attestant de ce qu'il recherche
activement un emploi.
En prévoyant les échéances auxquelles le droit de
séjour d'un travailleur étranger s'éteint en fonction de la durée de ses
rapports de travail respectivement de l'éventuel versement d'indemnités de
chômage, la disposition de l'art. 61a LEI vise à créer une base légale
claire en vue d'une pratique uniforme par les autorités d'exécution cantonale
en la matière (cf. consid. 3c supra); dans son Message ad hoc
dejà mentionné, le Conseil fédéral a exposé de façon circonstanciée les motifs
pour lesquels les échéances retenues dans les différentes hypothèses visées étaient
conformes à l'interprétation de l'ALCP telle qu'elle résultait notamment des
arrêts tant du TF que de la CJUE (cf. pp. 2882 ss). En d'autres termes, l'art.
61a LEI ne fait en définitive qu'uniformiser et clarifier dans une base légale
formelle une pratique dont il a déjà été jugé qu'elle était conforme aux
dispositions de l'ALCP.
Cela étant, que la situation du recourant doive être
appréciée en application de l'art. 61a al. 1 LEI (comme l'a retenu l'autorité
intimée dans la décision attaquée) ou de l'art. 61a al. 4 LEI (dans l'hypothèse
où il obtiendrait gain de cause dans le cadre de la procédure qu'il a engagée
devant les autorités prud'homales contre son ancien employeur), son droit de
séjour aurait dans tous les cas pris fin au 31 juillet 2019 au plus tard (cf.
consid. 3d/bb supra). A cette échéance (à tout le moins) et faute pour
l'intéressé d'avoir retrouvé une activité effective au sens de la
jurisprudence, sa qualité de travailleur s'est éteinte en même temps que son
droit de séjour. Sous cet angle, il importe peu en définitive que le recourant
ait déployé et continue à déployer des efforts considérables afin de retrouver
un emploi (ce qui semble au demeurant en effet être le cas, au vu des pièces
qu'il a produites), quoi qu'il semble en penser; est bien plutôt seul
déterminant le fait que, nonobstant de tels efforts, il n'est pas parvenu à
effectivement retrouver une activité - ceci après avoir bénéficié de plus de 18
mois pour ce faire -, ce qui suffit à retenir qu'il est réputé n'avoir plus de réelles
chances d'être engagé et justifie la révocation de ce chef de l'autorisation de
séjour UE/AELE en sa faveur.
Quant aux allégations du recourant selon lesquelles
son employeur aurait refusé de "se conformer au droit suisse et de lui
délivrer un certificat de travail complet, véridique et bienveillant",
certificat qui serait "d'une importance cruciale au moment de la
recherche d'un nouvel emploi", elles ne sauraient avoir quelque
incidence que ce soit sur ce qui précède. On ne voit pas à l'évidence qu'il
puisse être dérogé aux délais prévus par l'art. 61a LEI pour le seul motif que
le ressortissant étranger concerné ne serait pas satisfait de la teneur d'un certificat
de travail délivré par l'un ou l'autre de ses anciens employeurs.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée - le cas échéant par substitution de
motifs, dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait l'entier de ses
conclusions dans le cadre de la procédure qu'il a engagée devant les autorités
prud'homales contre son ancien employeur. L'attention de l'autorité intimée est
toutefois attirée sur le fait que la motivation de la décision attaquée n'est
pas sans prêter le flanc à la critique (cf. consid. 3d/bb).
a) Compte
tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du 27 janvier 2019, comprenant notamment l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Christian Bruchez (cf. art. 18 al. 3
LPA-VD). Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions
régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par
analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit privé
judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), délègue au Tribunal
cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils
et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a),
respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (al. 1 let. b); lorsque la
décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure
dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, selon la liste de ses
opérations du 15 août 2019 (cf. art. 3 al. 1 RAJ), le conseil du recourant
a indiqué qu'avait été consacrée une durée totale de 12h10 aux opérations de la
cause (dont 11h00 par un avocat-stagiaire). Il apparaît que deux des opérations
mentionnées ne sont pas directement liées à la présente procédure, pour une
durée totale de 0h30 (soient 0h10 consacrés par un avocat-stagiaire à un "courriel
au client pour annonce d'audience", probablement dans le cadre de la
procédure prud'homale, respectivement 0h20 consacrés par un avocat-stagiaire à
une "vacation au Tribunal des Prud'hommes pour dépôt d'un acte
judiciaire"); le tribunal s'en tiendra néanmoins à la durée totale
annoncée, afin de tenir compte du temps consacré à la dernière écriture du
conseil du recourant du 20 août 2019. L'indemnité de conseil d'office doit dès
lors être arrêtée à un montant total de 1'606 fr., correspondant à 1'420
fr. d'honoraires ([1h10 x 180 fr.] + [11h00 x 110 fr.]), 71 fr. de débours (5 % de 1'420 fr.; cf. art. 3bis al. 1 RAJ)
et 115 fr. de TVA (7.7 % de [1'420 fr. + 71 fr.]).
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif (SJL) de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
b)
Compte tenu des circonstances, notamment du défaut de motivation de la
décision attaquée respectivement du fait qu'au moment où l'autorité intimée a
rendu cette décision, l'échéance (théorique) à laquelle le droit de séjour du
recourant s'est éteint dans l'hypothèse où sa situation devrait être appréciée
en application de l'art. 61a al. 4 LEI n'était pas encore atteinte, il est renoncé
à percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er février 2019 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L’indemnité d’office de Me Christian Bruchez est
arrêtée à 1'606 (mille six cent six) francs, TVA comprise.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2019
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.