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Décision

PE.2019.0060

CDAP - PE.2019.0060 - 2019-09-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 septembre 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant allemand né en 1979, est arrivé en Suisse le 1er

janvier 2017. Il a débuté le 3 janvier 2017 une activité à plein temps dans le

domaine de la finance pour le compte de l'entreprise B.________ SA, à

Genève, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée

indéterminée. Il a de ce chef été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE valable jusqu'au 2 janvier 2022.

B.

a) Par courrier du 29 août 2018, le Service de la population (SPOP), se

référant aux informations qui lui avaient été transmises par le Service de

l'emploi (SE) selon lesquelles A.________ n'exerçait plus aucune activité

depuis le 1er mai 2018, a informé ce dernier que son droit de séjour

prendrait fin six mois après la cessation de son activité ou, s'il percevait

des indemnités de chômage, six mois après le terme du versement de telles

indemnités, respectivement qu'une décision de révocation de son autorisation de

séjour UE/AELE serait rendue à l'échéance du délai qui lui était applicable.

Invité à se déterminer, l'intéressé a indiqué, par

courrier de son conseil du 5 septembre 2018, qu'il avait été "brutalement

licencié avec effet immédiat" le 11 décembre 2017 et qu'il avait

ouvert une procédure civile à l'encontre de son ancien employeur devant le Tribunal

des prud'hommes du canton de Genève. Cela étant, la Caisse cantonale de chômage

(CCh), constatant que la durée de cotisation minimale d'un an n'était pas

atteinte, avait rejeté sa demande d'indemnisation journalière par une décision

contre laquelle il avait formé opposition; il priait le SPOP de renoncer à

toute révocation de son autorisation de séjour UE/AELE jusqu'à droit connu sur cette

dernière procédure. Il soutenait en outre, en particulier, qu'il avait "de

toute manière le droit de rester en Suisse jusqu'à l'échéance de son permis de

séjour dès lors qu'il recherch[ait] activement du travail".

b) Il résulte d'une attestation établie le 13

septembre 2018 par le Centre social régional (CSR) de Nyon-Rolle qu'A.________

bénéficiait du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juin 2018,

respectivement qu'en l'état, le RI était alloué "en plein" (soit

à hauteur de 1'460 fr. par mois). Dans une nouvelle attestation du 8 octobre

2018, le CSR a indiqué que l'intéressé bénéficiait toujours du RI "en

plein".

Dans l'intervalle, par courrier adressé le 4

septembre 2018 au conseil d'A.________, communiqué au SPOP par ce dernier le 29

septembre 2018, la CCh a informé l'intéressé qu'elle suspendait la procédure

d'opposition jusqu'à droit connu sur la procédure prud'homale qu'il avait

engagée.

c) Selon la demande qu'il a déposée le 20 septembre

2018 devant le Tribunal des Prud'hommes du canton de Genève, A.________ a

notamment requis que lui soient octroyés une "indemnité pour

résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail" ainsi que

le "paiement d'une somme d'argent correspondant aux vacances non-prises",

estimant dans ce cadre, en particulier, que "la relation de travail

aurait normalement dû prendre fin au 31 janvier 2018".

d) Par décision du 1er février 2019, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur d'A.________ et prononcé son

renvoi de Suisse, retenant qu'il avait travaillé durant moins d'une année, que

sa demande d'indemnités de l'assurance-chômage avait été rejetée et qu'il

percevait des prestations de l'assistance publique depuis le mois de juin 2018,

de sorte qu'il y avait lieu de constater que son droit de séjour avait pris fin

"selon l'article 61a alinéa 1 de la Loi fédérale sur les étrangers".

C.

a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son

conseil du 25février 2019, concluant à son annulation ("avec effet ex

tunc"). Invoquant les dispositions de l'Accord sur la libre

circulation des personnes (ALCP), il a en substance fait valoir qu'il y avait

lieu de retenir qu'il pouvait "établir de multiples prises de contact

par de potentiels employeurs et des compétences qui démontr[ai]ent qu'il

exist[ait] manifestement une probabilité crédible qu'il puisse retrouver

du travail en Suisse dans un avenir raisonnable", de sorte que son

autorisation de séjour UE/AELE ne pouvait être révoquée; il estimait dans ce

cadre qu'il appartenait à la cour de céans de se prononcer sur la compatibilité

de la disposition appliquée par le SPOP avec l'ALCP. Il a en outre relevé que

s'il obtenait gain de cause dans son litige prud'homal l'opposant à son ancien

employeur, il aurait droit aux prestations de l'assurance-chômage, de sorte qu'il

se justifiait à son sens "à tout le moins" de ne pas révoquer

son autorisation de séjour UE/AELE avant que l'issue de cette procédure ne soit

connue. Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.

b) A sa requête, le recourant a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 27 février 2019,

comprenant l'exonération d'avance de frais et de frais judiciaires ainsi que l'assistance

d'office d'un avocat en la personne de Me Christian Bruchez.

c) Dans sa réponse du 4 mars 2019, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par

le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision dans la mesure où

il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis quinze mois et dépendait

totalement de l'assistance sociale, respectivement n'alléguait pas être sur le

point de conclure un contrat de travail lui permettant de s'affranchir de cette

assistance.

d) Par avis du 5 mars 2019, le tribunal a informé

les parties que, sauf réquisition de l'une ou l'autre d'entre elles dans un

délai au 4 avril 2019 tendant à compléter l'instruction de la cause, la CDAP

statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit. Les parties

n'ont pas réagi dans le délai imparti.

e) Par courrier du 10 juillet 2019, le conseil du

recourant a spontanément produit les preuves de ses recherches d'emploi "allant

de début décembre 2018 à la fin juin 2019", évoquant à cet égard

"l'importance de la preuve des recherches d'emploi à l'aune de l'art. 6

par. 6 Annexe I ALCP".

f) A la requête du tribunal, le conseil du recourant

a produit la liste de ses opérations par écriture du 15 août 2019.

g) Le recourant a encore spontanément produit, par

écriture de son conseil du 20 août 2019, les preuves des recherches d'emploi

qu'il avait effectuées au mois de juillet 2019 ainsi que copie du procès-verbal

d'auditions de témoins dans le cadre de la procédure prud'homale. Il a précisé

que cette procédure était entrée dans sa phase finale et maintenu qu'elle était

susceptible d'avoir un impact sur son droit au séjour - dans la mesure où si

son licenciement avec effet immédiat s'avérait infondé, il "aurait

droit à son salaire jusqu'au mois de janvier 2018".

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon son art. 2, la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (al. 1); elle n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (notamment) que

dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables

(al. 2).

En sa qualité de ressortissant allemand, le

recourant peut en l'espèce se prévaloir des dispositions de

l'ALCP.

3.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE en

faveur du recourant prononcée par l'autorité intimée.

a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV

(art. 6 à 23).

Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit

s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles

elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF

2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne constituent

pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du

marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la

réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En

revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard

du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la

productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par

exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer

(privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple

salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des

éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit

communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et les

références).

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En procédant à une interprétation des principes

exposés ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu qu'un étranger au bénéfice

d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au

sens de l'ALCP - et par conséquent se voir refuser la prolongation de l'autorisation

de séjour dont il était titulaire, respectivement se voir révoquer une telle

autorisation - s'il se trouvait dans un cas de chômage volontaire, si on pouvait

déduire de son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il

soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore s'il adoptait

un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour

y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.5).

c) Introduit par la novelle du 16

décembre 2016 (RO 2018 733), entrée en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a LEI prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 61a Extinction

du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

1.

[…] Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la

fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai

de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du

versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de

séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les

douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats

membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin

six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de

travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de

maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un

droit de demeurer en vertu de [l'ALCP] ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association

européenne de libre-échange (convention AELE)."

Dans son Message ad hoc du 4

mars 2016 (FF 2016 2835), le Conseil fédéral a notamment relevé que cette

disposition "fix[ait] des règles de droit

relatives aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de

l'exécution du droit fédéral, en l'occurrence l'ALCP" et qu'elle

visait en outre à "clarifier la situation juridique en matière de perte

du droit de séjour des ressortissants de l'EU/AELE" (pp. 2882 s. ad

art. 61a); en lien spécifiquement avec l'art. 61a al. 4 LEI, il a relevé dans

le même sens que "cette disposition vis[ait] à

créer une base légale claire visant une pratique uniforme des autorités

d’exécution cantonales, étant donné que l’ALCP ne cont[enait] aucune

réglementation claire en la matière", et précisé que "la

réglementation proposée s’appu[yait] sur l’interprétation de l’ALCP (notamment

l’annexe I, art. 6, par. 1, ALCP), sur l’esprit des arrêts de principe de la

CJUE et sur la jurisprudence du TF". Ainsi, si, "en cas de

cessation de son activité lucrative en Suisse, tout travailleur de l’UE/AELE d[evait] pouvoir

bénéficier d’un délai raisonnable lui permettant de retrouver un emploi dans

notre pays", l'art. 61a al. 4 LEI "pos[ait] […] le principe selon lequel, une fois ces délais

expirés, la personne concernée n’a[vait] plus de réelles chances d’être engagée et la qualité de travailleur

s’étei[gnait]" (pp. 2887ss ad art. 61a al. 4).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a

retenu que le recourant avait travaillé moins d'une année, que sa demande

d'indemnité de l'assurance-chômage avait été refusée et que son droit de séjour

avait dès lors pris fin (six mois après la cessation involontaire des rapports

de travail) en application de l'art. 61a al. 1 LEI.

aa) D'une façon générale, le recourant

remet en cause la compatibilité de l'art. 61a LEI avec les dispositions de

l'ALCP. Il fait en substance valoir dans ce cadre que "cet article

réserve expressément l'existence d'un droit de demeurer" fondé sur

l'ALCP (cf. art. 61a al. 5 LEI), respectivement que "la question

d'une révocation de son autorisation de séjour entre potentiellement en conflit

avec les art. 6 par. 6 Annexe I ALCP et 4 Annexe I ALCP" et que "s'ils

s'avéraient applicables, ils consacreraient un droit de demeurer du recourant

qui primerait sur l'art. 61 al. 1 à 4 LEI et engendrerait donc l'illégalité de

la décision querellée". Dans ce contexte, il soutient qu'il a de

fortes chances de retrouver un emploi "dans un avenir raisonnable",

de sorte que son autorisation de séjour ne pourrait être révoquée.

De tels griefs ne résistent pas à

l'examen. Le "droit de demeurer" réservé par l'art. 61a al. 5

LEI et prévu par l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP - dont il résulte que les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin

de leur activité économique - se rapporte aux situations dans lesquelles un

travailleur résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre

depuis plus de deux ans cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une

incapacité permanente de travail (cf. art. 2 par. 1 let. b du règlement

CEE 1251/70 du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur

le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, applicable par

renvoi de l'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP; TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid.

4.2

; CDAP PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 3a). L'art. 6 par. 6 ALCP,

auquel le recourant se réfère également dans ce cadre, ne concerne pour sa part

que les situations d'incapacité temporaire de travail et n'ouvre dès lors pas

un "droit de demeurer" (au sens des art. 4 Annexe I ALCP

respectivement 61a al. 5 LEI).

Il n'existe en conséquence aucun

risque d'incompatibilité ou de contradiction entre les dispositions de

l'art. 61a al. 1 à 4 LEI et celle de l'art. 61a al. 5 LEI, les premières

s'appliquant aux ressortissants étrangers qui, après la cessation involontaire

de leurs rapports de travail, sont réputés être activement à la recherche d'un

nouvel emploi, alors que la dernière ne fait que réserver le droit applicable

aux personnes frappées d'une incapacité (temporaire ou permanente) de travail.

A l'évidence, le recourant - qui ne prétend pas qu'il présenterait ou aurait

présenté une incapacité de travail - ne peut pas se prévaloir de la réserve de

l'art. 61a al. 5 LEI dans les circonstances du cas d'espèce.

bb) Cela étant, il s'impose de

constater que la motivation de la décision attaquée n'est pas sans prêter le

flanc à la critique. En particulier, la CCh n'a pas "rejeté la demande

d'indemnités déposée par Monsieur A.________ en date du 1er mai

2017", quoi qu'en dise l'autorité intimée; la CCh a bien plutôt

suspendu la procédure d'opposition à sa décision initiale dans ce sens jusqu'à

droit connu sur la procédure prud'homale engagée par le recourant - ce dont

l'autorité intimée avait connaissance lorsqu'elle a statué (cf. let. B/b

supra). Dans le même sens, on peut sérieusement douter, sous l'angle des

exigences de motivation de la décision (cf. à cet égard ATF 141 V 557 consid.

3.2

, 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références;

CDAP PE.2018.0370 du 25 avril 2019 consid. 4c/aa), que l'autorité intimée

puisse se contenter de retenir que les rapports de travail ont duré moins d'une

année, sans aucunement faire mention du fait que l'intéressé a ouvert une

procédure civile à l'encontre de son ancien employeur dont l'issue pourrait se

révéler déterminante s'agissant d'apprécier la durée de tels rapports de travail.

La question de savoir si et dans

quelle mesure il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation de l'extinction

du droit de séjour en application de l'art. 61a LEI, de procédures en cours

devant les autorités prud'homales respectivement devant la CCh

- portant par hypothèse notamment sur la durée des rapports de travail ou

encore le droit à des indemnités de chômage - apparaît d'emblée délicate. Le

recourant se réfère à cet égard à la jurisprudence relative au droit de

demeurer, dont il résulte en substance que lorsqu'une demande de rente de

l'assurance-invalidité a été déposée, il convient d'attendre la décision de

l'office compétent avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer -

pour autant que les autres conditions d'un tel droit soient réalisées (cf. ATF

141.

II 1 consid. 4.2; TF 2C_79/2018 précité, consid. 4.2.2 et les références).

Cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas d'espèce, pour les

motifs exposés ci-après.

En effet, dans l'hypothèse où le

recourant obtiendrait gain de cause dans le cadre de la procédure prud'homale

qu'il a engagée (en ce sens en particulier que la résiliation immédiate de son

contrat de travail était injustifiée), les rapports de travail en cause

seraient réputés avoir duré du mois de janvier 2017 au mois de janvier 2018 y

compris. La cessation des rapports de travail serait ainsi réputée être

intervenue après les douze premiers mois de séjour, de sorte que la question de

l'extinction de son droit de séjour devrait être appréciée en application de

l'art. 61a al. 4 LEI (et non plus de l'art. 61a al. 1 LEI auquel la décision

attaquée se réfère). En pareille hypothèse, l'intéressé pourrait par ailleurs

prétendre à l'octroi d'indemnités de chômage, la période de cotisation étant

réputée avoir duré plus d'une année (cf. art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité - LACI; RS 837.0), ceci durant 260 jours (art. 27 al. 2

let. a LACI) - correspondant à une année, dès lors que cinq indemnités

journalière sont payées par semaine (cf. art. 21 LACI). Sous l'angle de

l'extinction de son droit de séjour en application de l'art. 61a al. 4 LEI, la

situation (théorique) du recourant se présenterait ainsi en définitive comme il

suit:

- jusqu'au 31 janvier 2018, il

serait réputé avoir travaillé pour le compte de son ancien employeur

respectivement avoir eu droit à un salaire (ou à une indemnité) de la part de

ce dernier (la perte de travail à prendre en considération dans le cadre de

l'assurance-chômage ne débutant qu'après la fin du droit au salaire ou à une

telle indemnité; cf. art. 11 al. 3 LACI);

- dès le 1er février 2018

et durant une année, soit jusqu'au 31 janvier 2019, il serait réputé avoir

droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 21 et 27 al. 2 let. a LACI);

- son droit de séjour n'aurait en

conséquence pris fin que six mois après l'échéance du versement des indemnités

de chômage, en application de l'art. 61a al. 4, 2e phrase, LEI,

soit au 31 juillet 2019.

En pareille hypothèse, en se fondant

sur la situation (théorique) qui aurait été la sienne si son ancien employeur

n'avait pas violé ses obligations, le recourant aurait ainsi eu le droit de

séjourner en Suisse jusqu'au 31 juillet 2019. Or, cette échéance est désormais

atteinte, de sorte que son droit de séjour aurait pris fin en application de

l'art. 61a al. 4 LEI. Il n'y a dès lors pas lieu de suspendre la présente

procédure jusqu'à droit connu sur les procédures engagées par l'intéressé

devant les autorité prud'homale ou de chômage, l'issue de ces procédures

n'ayant en définitive aucune incidence sur le fait qu'en l'état, son droit de

séjour aurait dans tous les cas pris fin en application sinon de l'art. 61a

al. 1 LEI, à tout le moins de l'art. 61a al. 4 LEI.

cc) Sur le fond, le recourant se

prévaut notamment de la disposition de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP et fait en

substance valoir que son titre de séjour ne peut être révoqué dans la mesure où

il existerait "manifestement une probabilité crédible qu'il puisse

retrouver du travail en Suisse dans un avenir raisonnable"; il invoque

dans ce cadre ses compétences, ses connaissances linguistiques (il parlerait

couramment l'allemand, le français, l'anglais et l'espagnol), son "expérience

professionnelle reconnue" ou encore de "multiples prises de

contact par de potentiels employeurs". A l'appui de son écriture du 10

juillet 2019, il a produit un lot de pièces attestant de ce qu'il recherche

activement un emploi.

En prévoyant les échéances auxquelles le droit de

séjour d'un travailleur étranger s'éteint en fonction de la durée de ses

rapports de travail respectivement de l'éventuel versement d'indemnités de

chômage, la disposition de l'art. 61a LEI vise à créer une base légale

claire en vue d'une pratique uniforme par les autorités d'exécution cantonale

en la matière (cf. consid. 3c supra); dans son Message ad hoc

dejà mentionné, le Conseil fédéral a exposé de façon circonstanciée les motifs

pour lesquels les échéances retenues dans les différentes hypothèses visées étaient

conformes à l'interprétation de l'ALCP telle qu'elle résultait notamment des

arrêts tant du TF que de la CJUE (cf. pp. 2882 ss). En d'autres termes, l'art.

61a LEI ne fait en définitive qu'uniformiser et clarifier dans une base légale

formelle une pratique dont il a déjà été jugé qu'elle était conforme aux

dispositions de l'ALCP.

Cela étant, que la situation du recourant doive être

appréciée en application de l'art. 61a al. 1 LEI (comme l'a retenu l'autorité

intimée dans la décision attaquée) ou de l'art. 61a al. 4 LEI (dans l'hypothèse

où il obtiendrait gain de cause dans le cadre de la procédure qu'il a engagée

devant les autorités prud'homales contre son ancien employeur), son droit de

séjour aurait dans tous les cas pris fin au 31 juillet 2019 au plus tard (cf.

consid. 3d/bb supra). A cette échéance (à tout le moins) et faute pour

l'intéressé d'avoir retrouvé une activité effective au sens de la

jurisprudence, sa qualité de travailleur s'est éteinte en même temps que son

droit de séjour. Sous cet angle, il importe peu en définitive que le recourant

ait déployé et continue à déployer des efforts considérables afin de retrouver

un emploi (ce qui semble au demeurant en effet être le cas, au vu des pièces

qu'il a produites), quoi qu'il semble en penser; est bien plutôt seul

déterminant le fait que, nonobstant de tels efforts, il n'est pas parvenu à

effectivement retrouver une activité - ceci après avoir bénéficié de plus de 18

mois pour ce faire -, ce qui suffit à retenir qu'il est réputé n'avoir plus de réelles

chances d'être engagé et justifie la révocation de ce chef de l'autorisation de

séjour UE/AELE en sa faveur.

Quant aux allégations du recourant selon lesquelles

son employeur aurait refusé de "se conformer au droit suisse et de lui

délivrer un certificat de travail complet, véridique et bienveillant",

certificat qui serait "d'une importance cruciale au moment de la

recherche d'un nouvel emploi", elles ne sauraient avoir quelque

incidence que ce soit sur ce qui précède. On ne voit pas à l'évidence qu'il

puisse être dérogé aux délais prévus par l'art. 61a LEI pour le seul motif que

le ressortissant étranger concerné ne serait pas satisfait de la teneur d'un certificat

de travail délivré par l'un ou l'autre de ses anciens employeurs.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée - le cas échéant par substitution de

motifs, dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait l'entier de ses

conclusions dans le cadre de la procédure qu'il a engagée devant les autorités

prud'homales contre son ancien employeur. L'attention de l'autorité intimée est

toutefois attirée sur le fait que la motivation de la décision attaquée n'est

pas sans prêter le flanc à la critique (cf. consid. 3d/bb).

a) Compte

tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du 27 janvier 2019, comprenant notamment l'assistance

d'office d'un avocat en la personne de Me Christian Bruchez (cf. art. 18 al. 3

LPA-VD). Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions

régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par

analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit privé

judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), délègue au Tribunal

cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils

et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire

en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis

d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,

sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a),

respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (al. 1 let. b); lorsque la

décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure

dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).

En l'occurrence, selon la liste de ses

opérations du 15 août 2019 (cf. art. 3 al. 1 RAJ), le conseil du recourant

a indiqué qu'avait été consacrée une durée totale de 12h10 aux opérations de la

cause (dont 11h00 par un avocat-stagiaire). Il apparaît que deux des opérations

mentionnées ne sont pas directement liées à la présente procédure, pour une

durée totale de 0h30 (soient 0h10 consacrés par un avocat-stagiaire à un "courriel

au client pour annonce d'audience", probablement dans le cadre de la

procédure prud'homale, respectivement 0h20 consacrés par un avocat-stagiaire à

une "vacation au Tribunal des Prud'hommes pour dépôt d'un acte

judiciaire"); le tribunal s'en tiendra néanmoins à la durée totale

annoncée, afin de tenir compte du temps consacré à la dernière écriture du

conseil du recourant du 20 août 2019. L'indemnité de conseil d'office doit dès

lors être arrêtée à un montant total de 1'606 fr., correspondant à 1'420

fr. d'honoraires ([1h10 x 180 fr.] + [11h00 x 110 fr.]), 71 fr. de débours (5 % de 1'420 fr.; cf. art. 3bis al. 1 RAJ)

et 115 fr. de TVA (7.7 % de [1'420 fr. + 71 fr.]).

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif (SJL) de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

b)

Compte tenu des circonstances, notamment du défaut de motivation de la

décision attaquée respectivement du fait qu'au moment où l'autorité intimée a

rendu cette décision, l'échéance (théorique) à laquelle le droit de séjour du

recourant s'est éteint dans l'hypothèse où sa situation devrait être appréciée

en application de l'art. 61a al. 4 LEI n'était pas encore atteinte, il est renoncé

à percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er février 2019 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L’indemnité d’office de Me Christian Bruchez est

arrêtée à 1'606 (mille six cent six) francs, TVA comprise.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.