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Décision

PE.2019.0061

CDAP - PE.2019.0061 - 2019-12-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 décembre 2019Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1970, est entré illégalement

en Suisse le 3 novembre 2011. Il a déposé aussitôt une demande d'asile,

tranchée le 10 décembre 2011 par une décision de non-entrée en matière,

ordonnant son renvoi en Italie. Il s'est ensuite soustrait à toutes les mesures

d'exécution de son renvoi.

B.

L'intéressé a fait la connaissance d'B.________, née C.________

(ci-après: B.________), de nationalité suisse, née le 29 mai 1974, avec

laquelle il a eu un enfant le 15 juillet 2013. Le couple s'est marié le 15

octobre suivant.

Le 15 janvier 2014, A.________ a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a été

prolongée à plusieurs reprises.

C.

A teneur des pièces au dossier, A.________ a effectué des recherches

d'emploi en Suisse entre les mois d'avril 2014 et de juin 2016 et a exercé une

activité lucrative pour le compte de ******** au mois d'août 2015, ainsi qu'aux

mois de mai et juin 2016. Il a en outre bénéficié d'une mesure d'insertion,

sous la forme d'un cours, durant l'année 2015.

Au cours des années 2016, 2017 et 2018, A.________ a

connu des périodes d'incapacité de travail répétées, dont certaines de

relativement longue durée. Selon ses propres déclarations, il ne dispose

d'aucune formation professionnelle particulière.

D.

Le 7 septembre 2018, A.________ a sollicité la transformation de son

autorisation de séjour, arrivant à échéance, en autorisation d'établissement.

Dans le cadre de l'examen de cette demande, le Service

de la population (ci-après: SPOP) s'est enquis auprès du Centre social régional

de Lausanne (ci-après: CSR) de l'éventuel octroi de prestations sociales en

faveur de l'intéressé.

Selon le décompte bénéficiaire du 6 novembre 2018

transmis par le CSR, A.________, son épouse et leur enfant bénéficient des

prestations de l'aide sociale depuis le mois de décembre 2013, le montant

global des prestations versées jusqu'à la fin du mois d'octobre 2018 s'élevant

à 196'386 fr.

En outre, il ressort de l'extrait du casier

judiciaire concernant A.________ (dont la dernière page ne figure pas au

dossier) qu'il a - à tout le moins - fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

- le 4

novembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis (révoqué par la suite) pour

entrée illégale;

- le 2 avril

2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine

privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal;

- le 23

avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine

privative de liberté de 10 jours, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour

dommages à la propriété, violation de domicile et contravention selon l'art.

19a de la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121);

- le 29 août

2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine

privative de liberté de 30 jours, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour

infraction d'importance mineure (vol), violation de domicile et séjour illégal;

- le 4 juin

2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative

de liberté de 30 jours pour recel.

E.

Le 18 janvier 2019, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de

séjour de A.________ en autorisation d'établissement, compte tenu de sa

dépendance à l'aide sociale, d'une part, et de ses antécédents judiciaires,

d'autre part. Le SPOP a en revanche informé l'intéressé qu'il procéderait au

renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, le SPOP a attiré

l'attention de A.________ sur le fait que la dépendance à l'aide sociale

pouvait également constituer un motif de révocation de l'autorisation de séjour

et l'a invité à tout mettre en œuvre pour acquérir une autonomie financière.

F.

Par lettre du 11 février 2019 adressée au SPOP, A.________ a recouru

contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens

qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée. A l'appui de son

recours, il a fait valoir ce qui suit (sic!):

"Après plus de cinq ans marié

avec une citoyenne suisse dont je m'occupe en ce moment car très malade je dois

faire chaque jour les commissions faire le ménage et tout ce qu'elle ne peut

plus faire car elle a entre autre le dos enflammé dès qu'elle bouge!".

Il a joint à son écriture plusieurs certificats

médicaux (dont certains le concernent lui-même et d'autres concernent son

épouse), ainsi que différentes pièces relatives aux recherches d'emploi qu'il a

effectuées et aux postes qu'il a occupés en Suisse au fil des années.

Le 26 février 2019, le SPOP a transmis le recours

formé par A.________ (ci-après: le recourant) à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), comme objet de sa

compétence.

Le 5 mars 2019, le SPOP a déposé sa réponse au

recours, en concluant à son rejet. En substance, il a fait valoir qu'aucun

élément au dossier n'indiquait que la situation financière du recourant était

susceptible de s'améliorer dans un avenir proche. En outre, il a relevé qu'aux

termes des certificats médicaux produits, le recourant venait en aide à son

épouse principalement depuis 2018, ce qui ne permettait pas d'expliquer sa

dépendance à l'aide sociale depuis le 1er décembre 2013.

Le recourant ne s'est pas déterminé sur la réponse

du SPOP dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de l’autorité intimée de transformer

l'autorisation de séjour, dont il bénéficie en raison de son mariage avec une

ressortissante suisse, en une autorisation d’établissement.

a) A titre préalable, il convient de préciser que le

1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

cf. RO 2017 6521), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas

changé après le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre

norme transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient

d'appliquer les dispositions de la LEI dans leur teneur en vigueur avant la

novelle du 1er janvier 2019, dans la mesure où la demande

d'autorisation d'établissement est intervenue le 7 septembre 2018.

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui. L'art. 42 al. 3 LEI - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018, applicable en l'espèce - dispose qu'après un séjour légal ininterrompu de

cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Ces droits au regroupement familial s'éteignent toutefois, en vertu de l'art.

51.

al. 1 let. b LEI, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63

LEI. II découle de la systématique de l'art. 63 al. 1 LEI que l'énumération des

cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que l'un soit donné pour

que la condition objective de révocation de l'autorisation, respectivement de

refus d'octroi de l'autorisation, soit remplie. Tel est notamment le cas si

l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une

large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).

Selon la jurisprudence, la notion d'aide sociale doit

être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6

octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les

réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (TF 2C_95/2019 du

13.

mai 2019 consid. 3.4.2).

Pour évaluer le risque de dépendance durable à

l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles,

mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte

tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une

révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une

personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce

qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_95/2019 déjà cité

consid. 3.4.1 et les références citées;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère

durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les

cas d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et

demi ou d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans (ATF 119

Ib 1 consid. 3a p. 6 ; TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3; PE.2019.0079

du 23 septembre 2019 consid. 2b).

En outre, la révocation respectivement le refus

d'octroi de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des

intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (cf. art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF

2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1; PE.2019.0079 précité consid. 2b

et les références). Selon l’art. 96 al. 1 LEI (dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018), qui constitue une expression du principe de

proportionnalité, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

c) En l'espèce, selon le décompte bénéficiaire du 6

novembre 2018, le recourant et sa famille dépendent de l'aide sociale depuis le

mois de décembre 2013. Au 31 octobre 2018, ils avaient perçu, à ce titre, un

montant de 196'386 fr., lequel a probablement augmenté depuis lors. L'ampleur

de cette dette permet de retenir que la famille dépend dans une large mesure de

l'aide sociale; en outre, perçue de manière ininterrompue sur une durée d'un

peu plus de cinq ans et demi, on constate que l'aide en cause présente un

caractère durable. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, aucun élément

n'indique que la situation financière concernée pourrait s'améliorer à court ou

moyen terme.

S'agissant du recourant, on constate en particulier

que, depuis qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au mois de

janvier 2014, il n'a exercé une activité lucrative qu'à de rares occasions et pour

de très courtes périodes. Les pièces produites démontrent qu'il n'a perçu un

salaire qu'au mois d'août 2015, ainsi qu'aux mois de mai et juin 2016; les

recherches d'emploi qu'il a effectuées entre les mois d'avril 2014 et de juin 2016,

ainsi que la mesure d'insertion dont il a bénéficié en 2015 ne lui ont

manifestement pas permis de décrocher un emploi stable. En outre, le recourant n'allègue

pas - et ne démontre pas - avoir continué ses recherches d'emploi après le mois

de juin 2016. Quant aux certificats médicaux produits (attestant de périodes d'incapacité

de travail répétées entre les mois d'avril 2016 et de janvier 2019), ils ne

permettent pas d'expliquer une absence complète d'activité lucrative et de

recherches d'emploi entre le mois de juillet 2016 et ce jour, les périodes

d'incapacité de travail précitées ayant été entrecoupées par des périodes au

cours desquelles le recourant était apte à travailler. Il ne ressort du reste

pas du dossier que le recourant aurait déposé une demande de rente invalidité en

raison de ses problèmes de santé. Enfin, comme l'a relevé à juste titre

l'autorité intimée, les soins que le recourant prodigue quotidiennement à son

épouse depuis le mois de mars 2018 selon les certificats médicaux au dossier, ne

suffisent pas non plus à expliquer son absence d'autonomie financière, qui perdure

depuis son entrée en Suisse. Dans ces circonstances, l'on ne discerne pas de

perspective d'amélioration de sa situation financière.

Pour ce qui est de la situation personnelle et

financière de son épouse, il ressort des certificats médicaux produits qu'elle

présente des problèmes de santé d'une certaine importance, l'empêchant vraisemblablement,

pour le moment, d'exercer une activité lucrative. Il paraît dès lors peu

probable qu'elle puisse intégrer ou réintégrer le marché du travail

prochainement, et ainsi permettre à la famille de se passer d'aide sociale.

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni

excédé celle-ci, en retenant que le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let.

c LEI était réalisé et en refusant par conséquent de transformer l'autorisation

de séjour du recourant en autorisation d'établissement.

d) Dès lors qu'un premier motif de révocation est

réalisé, la question de savoir si un second motif de révocation entre en

considération (en l'occurrence, fondé sur les antécédents judiciaires du

recourant) peut demeurer indécise.

e) Pour ce qui est de la pesées des intérêts en cause

et de l'examen du principe de proportionnalité, il convient de reconnaître que

le recourant a un intérêt privé important à continuer à séjourner à Lausanne,

auprès de son épouse et de son fils. Son droit de présence en Suisse n'est

toutefois pas remis en question par la décision attaquée puisque l'autorité

intimée a renouvelé son autorisation de séjour. Le recourant a également la

faculté de présenter une nouvelle demande d'autorisation d'établissement

lorsque le motif ayant conduit au refus aura disparu, comme l'a relevé

l'autorité intimée dans la décision entreprise. Dans ces conditions, il

convient de retenir que la décision attaquée est conforme au principe de

proportionnalité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont laissés à la

charge de l'Etat. Il n'est pas alloué à de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 janvier 2019 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2019

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.