PE.2019.0062
CDAP - PE.2019.0062 - 2019-06-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 juin 2019Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 janvier 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 12 août 2018, au passage frontière de Genève-Aéroport, A.________
(ci-après également: la recourante), ressortissante guatémaltèque née le ********
1982, a été interpellée par les gardes-frontières lors de sa sortie du
territoire suisse. L'intéressée s'est légitimée au moyen d'un passeport
guatémaltèque. Le contrôle subséquent de la prénommée a révélé que celle-ci se
trouvait en situation de séjour illégal en Suisse.
Lors de son audition par les gardes-frontières, A.________
a indiqué qu'elle était femme de ménage chez M. et Mme B.________ et C.________,
à ******** (VD), qu'elle percevait un revenu net total (13ème
salaire inclus) de 2'400 fr. par mois, et qu'elle versait une contribution d'entretien
de 700 fr. par mois en faveur de ses trois enfants de 15, 16 et 17 ans vivant
au Guatemala avec leur père. Elle a en outre fait les déclarations suivantes :
"Reconnaissez-vous l'infraction [réd. : séjour illégal consécutif à un séjour légal excédant 90 jours à
la date de sortie de Suisse] qui vous est reprochée?
Oui.
Depuis quand vous trouvez-vous en Suisse?
Je suis arrivée au mois de
décembre 2011 à Genève.
Quel est le but de votre séjour sur notre territoire?
Je ne voulais plus être avec le
père de mes enfants.
A quelle adresse et chez qui résidez-vous, en Suisse?
Chez M. et Mme B.________ et C.________,
********.
Quels sont vos moyens d'existence en Suisse? Comment faites-vous
pour subvenir à vos besoins?
Je suis nourrie, logée et blanchie
chez la famille [réd. : qui m'emploie]
et l'argent que je reçois est pour moi.
Êtes-vous sortie de Suisse depuis votre arrivée ou depuis votre dernière
audition par la police? Si oui, quand et dans quel pays?
Je suis sortie 1 à 2 jours en
France pour refaire mon passeport.
Où se trouve votre passeport ou tout autre document prouvant votre identité?
Je vous l'ai présenté.
Avez-vous entrepris des démarches visant à votre retour dans votre
pays ou à l'obtention d'un permis de séjour?
Non.
Quelle est l'adresse de votre domicile de notification en Suisse
que vous désignez pour y recevoir tous les actes de procédure?
Chez M. et Mme B.________ et C.________,
********.
Avez-vous quelque chose à ajouter sur les faits qui vous sont
reprochés?
Non.
Quand êtes-vous venue en Suisse pour la première fois?
C'était en 2011.
Avez-vous des liens particuliers avec la Suisse?
Non.
Combien d'années avez-vous passé en Suisse entre votre naissance et
vos 20 ans?
Aucune.
De quelle autorisation de séjour avez-vous bénéficié en Suisse?
Aucune.
Avez-vous de la famille en Suisse? Si oui, de qui s'agit-il? Si
oui, à quelle fréquence voyez-vous ces personnes?
Non.
Quels sont les motifs qui s'opposent à votre expulsion de Suisse?
Je me sens bien en Suisse et pour
me protéger des violences physiques du père de mes 3 enfants.
Avez-vous autre chose à déclarer?
Non."
Informé des faits qui précèdent, le Secrétariat d'Etat
aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé le 14 août 2018 une décision d'interdiction
d'entrée du territoire à l'encontre de la prénommée valable jusqu'au 13 août
2021.
B.
Le 6 novembre 2018, A.________ a adressé au Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP, ou l'autorité intimée) une demande d'octroi
d'autorisation de séjour. Elle faisait valoir notamment qu'elle pouvait être
qualifiée d'intégrée, car elle parlait le français, qu'elle n'avait pas d'inscription
à son casier judiciaire, qu'elle n'avait pas de dettes et ne percevait pas de
prestations des services sociaux, qu'elle était au bénéfice d'un contrat de
travail et d'un logement décent chez ses employeurs, et qu'elle était en bonne
santé. Elle prenait l'engagement de respecter l'ordre juridique suisse et
déclarait vouloir participer à la vie économique du pays, ceci en toute
légalité une fois l'autorisation de séjour obtenue. Elle indiquait en outre qu'elle
était célibataire et qu'elle n'envisageait pas de faire venir en Suisse ses
trois enfants, qui étaient élevés par leur grand-mère et leur père. Elle
précisait enfin que les possibilités de réintégration dans son pays d'origine
étaient "quasi nulles", dans le sens où sa maman abritait les
enfants et ne disposait pas de locaux supplémentaires. A l'appui de ses
déclarations, la requérante a produit une série de documents, dont une copie de
son contrat de travail, un extrait de casier judiciaire, un extrait du registre
des poursuites, des justificatifs de salaire, une copie de son certificat d'assurance
AVS-AI, et des lettres de soutien établies par des personnes de sa
connaissance.
Le 5 décembre 2018, le SPOP a informé A.________ de
son intention de rejeter sa demande. En bref, il a relevé que la prénommée
avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y gardait
des attaches importantes puisque ses trois enfants y vivaient, que le temps qu'elle
avait vécu illicitement en Suisse ne pouvait être qualifié de relativement
important, et, enfin, que son indépendance financière n'était pas garantie sur
le moyen terme. Le SPOP a par conséquent considéré que les conditions légales
régissant l'admission d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réalisées. Il a
imparti à l'intéressée un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.
A.________ a fait usage de cette faculté le 21
janvier 2019, en faisant valoir notamment qu'elle avait séjourné de façon
continue et ininterrompue en Suisse depuis son arrivé en décembre 2011, qu'elle
n'était pas mariée avec le père de ses enfants, qu'elle n'entretenait pas de
relations étroites avec les membres de sa famille vivant dans son pays d'origine,
que le salaire que lui versaient ses employeurs suffisait largement à une vie
décente et lui permettait en outre de soutenir financièrement les siens, qu'elle
jouait un rôle dans l'économie helvétique puisque son activité auprès de ses
employeurs permettait à ces derniers d'exercer librement leur activité
professionnelle, qu'elle avait ainsi transféré le centre de ses intérêts en
Suisse et que les années passées dans ce pays devaient dès lors être
considérées comme plus importantes que les années plus nombreuses vécues dans
son pays d'origine.
Par décision du 29 janvier 2019, le SPOP a refusé l'octroi
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________
et a prononcé le renvoi de la prénommée de Suisse, en lui impartissant un délai
de trois mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En
substance, l'autorité a considéré que ni la durée du séjour, ni l'intégration
sociale, professionnelle et familiale de l'intéressée ne sauraient être
considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation aux conditions d'admission
en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre
2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]), tant au regard des critères
énoncés par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qu'au
regard même de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales
compétentes.
C.
Par acte du 27 février 2019, A.________, agissant par l'intermédiaire d'un
représentant au bénéfice d'une procuration, a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant
à l'annulation de la décision précitée et à ce que soit rendue "une
décision positive enjoignant le SPOP de transmettre le dossier à l'approbation
du SEM".
La procuration jointe au recours étant établie aux
noms de B.________ et de C.________, la juge instructrice a imparti un délai à
l'auteur du recours pour fournir une procuration attestant de ses pouvoirs de
représentation signée par la recourante, respectivement pour faire signer le
recours par cette dernière, sous peine d'irrecevabilité. La recourante a donné
suite à cette injonction le 18 mars 2019, en produisant copies de la pièce
requise et de l'écriture en cause complétée. Elle a produit les originaux de ces
documents le 20 mars suivant.
A l'invitation de la juge instructrice, l'autorité
intimée a transmis son dossier le 4 mars 2019. Le 26 mars suivant, elle a
déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de celui-ci et au
maintien de sa décision.
La recourante a spontanément déposé une écriture
supplémentaire le 10 avril 2019.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais
intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);
parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet
de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er
janvier 2019.
En l'occurrence, la demande d'octroi de l'autorisation
de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée le 6 novembre 2018,
soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision précitée, de sorte que
les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien droit (cf. art.
126.
al. 1 LEI, applicable par analogie).
3.
Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation de séjour à la recourante et son renvoi de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissante guatémaltèque, la
recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au
regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI, cela sous réserve de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
4.
a) Les art. 18 à 30 LEI règlent les conditions d'admission des
étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement l'admission
en vue d'une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les
exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux
qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d'admission
sans activité lucrative, soit l'admission en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d'un traitement
médical (art. 29). La recourante ne réalise aucune de ces conditions, ce qu'elle
ne conteste pas.
b) La recourante requiert la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de
cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans
le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI
selon son titre marginal, a la teneur suivante :
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de
l'intégration du requérant;
b. du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par
l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, si bien que la jurisprudence relative à cette
disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral [TAF] a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l'art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal
fédéral [TF]2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et réf. cit.). Pour le
reste, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let.
b LEI et 31 OASA est soumise à l'approbation du SEM (cf. art. 30 al. 2 et 99
LEI, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
c) De ce qui précède, il résulte en particulier que
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in:
ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF
2009/40 consid. 6.2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et réf. cit.; CDAP, arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c
et réf. cit.).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATAF
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er
juillet 2016 consid. 7.2; CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c et réf. cit.;
PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et réf. cit.).
La durée du séjour en Suisse constitue un critère
important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la
lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard
des autres critères déterminants. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39
consid. 3; TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2; cf. dans le même sens, CDAP
PE.2018.0255 du 23 octobre 2018 consid. 4c; PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid.
3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016
consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c). Le fait que les
autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse ne change
rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016
consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1).
d) A titre exemplatif, dans un arrêt du 15 septembre
2015, le TAF a rejeté le recours (contre le refus de l'approbation par le SEM)
d'une ressortissante indienne qui avait demandé que sa situation soit
régularisée. Il a estimé que bien que l'intéressée ait fait preuve d'une
intégration socioculturelle poussée en Suisse, les liens créés dans ce pays ne
suffisaient pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur, compte tenu en particulier du fait que son intégration professionnelle
ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et qu'elle avait conservé des liens
importants avec son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa
famille (C-1478/2015). Dans un autre arrêt du 23 novembre 2015, le TAF a rejeté
le recours d'une ressortissante équatorienne en Suisse depuis 14 ans qui
demandait la régularisation de sa situation. Le TAF a jugé que son intégration
professionnelle était bonne sans être exceptionnelle et qu'elle n'avait jamais
fait appel aux prestations de l'aide sociale. Son comportement était exempt de
reproches. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était cependant pas
compromise car elle y avait passé son enfance et son adolescence. Ainsi, même
si elle rencontrait des difficultés lors de son retour, ce dernier était
possible, même si sa sœur vivait en Suisse. Le reste de sa famille était en
Equateur où résidait également sa fille (C-912/2015). Enfin, le TAF en a décidé
de même s'agissant d'une femme colombienne résidant en Suisse depuis 15 ans. Si
elle était certes bien intégrée en Suisse, son intégration n'était pas si
exceptionnelle qu'elle justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d'admission. Ayant passé les 35 premières années de sa vie dans
son pays d'origine, et y ayant encore de la famille, aucun obstacle ne s'opposait
à un retour (C-7467/2014 du 19 février 2016).
Pour sa part, la CDAP a notamment confirmé le refus
des autorités de déroger aux conditions d'admission et de délivrer une
autorisation de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en
Suisse depuis 15 ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle
remarquable (PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au
recours d'un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant 25
ans, dont 11 en toute illégalité (PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d'un
ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis 14 ans
(PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d'un ressortissant macédonien
séjournant illégalement en Suisse depuis 17 ans (PE.2016.0220 du 14 octobre
2016), à celui d'un ressortissant kosovar vivant depuis 20 ans en Suisse en
toute illégalité (PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), ainsi qu'au
recours d'un ressortissant péruvien arrivé en Suisse en 1987 et ayant poursuivi
son séjour en toute illégalité, malgré plusieurs interdictions d'entrée
prononcées à son encontre (PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé par TF
2C_498/2018 du 29 juin 2018).
5.
a) En l'espèce, la recourante se prévaut tout d'abord d'un séjour
ininterrompu en Suisse depuis plus de 7 ans. Il s'avère cependant que, dans sa
majeure partie, sinon dans sa totalité, ce séjour est illégal. Par conséquent, conformément
à la jurisprudence citée au consid. 4c ci-dessus, dans la mesure où
l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être
récompensée, on ne saurait accorder un poids prépondérant à ces années de présence
en Suisse dont l'intéressée ne pouvait ignorer le caractère illicite.
b) La recourante fait également valoir son
intégration en Suisse. Il importe à cet égard d'apprécier l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce.
On relèvera tout d'abord que la recourante ne peut
pas se prévaloir d'un comportement exempt de tout reproche durant ces 7 années.
Elle a en effet persisté à séjourner en Suisse de manière clandestine et à y
exercer une activité lucrative sans autorisation. A cet égard, c'est seulement
après qu'un contrôle de sa personne effectué par les gardes-frontières en août
2018.
à l'aéroport de Genève ait révélé que celle-ci se trouvait en situation de
séjour illégal en Suisse que l'intéressée semble avoir commencé à se soucier de
régulariser son statut au regard de la police des étrangers. Elle fait en outre
l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée par le SEM le 14 août 2018,
valable jusqu'au 13 août 2021.
Avec sa demande d'octroi d'autorisation de séjour, la
recourante a produit deux lettres de soutien de tiers attestant principalement
de sa bonne intégration à la vie de la famille qui l'emploie et chez laquelle
elle loge (pièces au dossier du SPOP). Il n'apparaît toutefois pas pour le
reste qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative ou
culturelle locale depuis son arrivée en Suisse, et cela même si elle indique –
sans autre précision – "aider Caritas durant les Fêtes de Noël"
depuis plusieurs années. Il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que
la recourante aurait développé des liens particulièrement significatifs avec
des personnes en Suisse, notamment avec les membres de la famille qui l'emploie.
C'est ainsi en vain que l'intéressée allègue "partager depuis la fin de
2018.
l'essentiel de son temps libre avec un jeune homme bénéficiant d'un permis
C"; ce fait, qui n'est pas étayé, ne saurait être déterminant en l'état.
Sans doute, la recourante met en avant le fait qu'elle
a pratiquement travaillé sans interruption depuis qu'elle vit en Suisse. Elle a
du reste produit une copie de son certificat d'assurance AVS-AI ainsi que des
justificatifs de salaire. Il ne semble pas qu'elle ait eu recours à l'assistance
publique ni qu'elle ait fait l'objet de poursuites; en tout cas, aucune pièce n'en
atteste. Il n'en demeure pas moins que cette activité s'est exercée de façon
clandestine, sans la moindre autorisation. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà
relevé, le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il
permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du
reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs
économiques. Or, à l'image du recourant dans l'ATF 130 II 39, l'attitude que la
recourante a adoptée en l'occurrence pour pouvoir travailler en Suisse
contribue à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1). Au surplus, la recourante donne
sans doute satisfaction dans son activité au service de la famille qui l'emploie,
mais elle ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non
plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse, si l'on excepte l'apprentissage
de la langue française qu'elle suit au travers de cours d'une heure et demie
une fois par semaine (selon une attestation du 2 octobre 2018 figurant au dossier
du SPOP); on notera cependant à propos de ce dernier aspect que l'audition de l'intéressée
lors de son interpellation à l'aéroport paraît s'être faite avec le concours d'un
traducteur de langue espagnole (cf. rapport des gardes-frontières du 13 août 2018
et p.-v. d'audition). Cela étant, on ne saurait considérer que la recourante a
accompli en Suisse une ascension professionnelle remarquable ou qu'elle a
acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle ou par une formation,
des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui
serait pas possible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans
son pays d'origine (cf. ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Quant à son indépendance
financière, elle n'apparaît pas garantie sur le moyen terme.
C'est en vain par ailleurs que la recourante
soutient que, s'il avait eu lieu dans le canton de Genève, son cas aurait été
régularisé dans le cadre de l'opération "Papyrus". Cette opération,
de durée limitée (2 ans) et qui a pris fin le 31 janvier 2018 pour le dépôt des
demandes de régularisation, tendait en substance à régulariser des travailleurs
sans-papiers bien intégrés et résidant depuis plusieurs années dans le canton
concerné. Or, il a déjà été jugé que, dès lors que les autorités cantonales
étaient chargées, dans leur domaine de compétence, d'exécuter la législation
sur les étrangers (cf. art. 88 al. 1 OASA), respectivement que le domaine de
compétence des autorités du canton de Genève s'étendait aux étrangers résidant
sur le territoire de ce canton (cf. art. 12 al. 1 LEI), les étrangers résidant
dans un autre canton – en l'occurrence le canton de Vaud – n'étaient pas fondés
à invoquer la pratique genevoise ou à se plaindre d'une inégalité de traitement
du fait que les autorités de leur canton n'avaient pas entrepris, dans
l'application de la LEI, une démarche similaire à celle des autorités
genevoises (CDAP PE.2018.0376 du 18 avril 2019 consid. 4d/aa; PE.2018.0324 du
17.
octobre 2018 consid. 3b et réf. cit.).
Dans ces conditions, il faut admettre que l'intégration
de la recourante ne peut être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la
jurisprudence exposée au considérant 4c ci-dessus.
c) S'agissant de la possibilité de réintégration
dans son pays d'origine, le tribunal constate que la recourante, âgée de 36 ans,
est en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est pas allégué). Il est
vrai qu'elle a quitté le Guatemala, son pays d'origine, il y a 7 ans; elle y a
cependant passé la majorité de son existence, soit les 29 premières années de
sa vie. Elle y a donc nécessairement conservé des attaches et des liens
culturels, de même que familiaux, puisque, selon ses explications, ses trois
enfants (âgés de 15, 16 et 17 ans) y sont élevés par leur père ainsi que sa propre
mère, auprès de laquelle ils vivent. Tout bien considéré, la recourante devrait
pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières,
quand bien même les relations avec les membres de sa famille qui y vivent se
seraient affaiblies comme elle l'invoque. En outre, le fait que la situation
économique et sociale au Guatemala soit moins avantageuse qu'en Suisse n'est
pas déterminant dès lors que l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de
soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans
ce sens, PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid. 4c; PE.2012.0379 du 12 avril
2013.
consid. 2c et les références citées). Cela ne place pas la recourante dans
une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou
appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment
pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un
logement.
d) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui
précède, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une
extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
6.
La recourante n'invoque pas l'art. 8 CEDH, sinon de manière implicite.
Il importe d'examiner si elle peut déduire un droit de l'application cette
disposition.
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement
supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (TF 2C_960/2017 du
22.
décembre 2017 consid. 6.1; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts
cités). La reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais
revêt ainsi un caractère exceptionnel (TF 2C_551/2017 du 24 juillet 2017
consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Dans un arrêt du 8 mai
2018, le Tribunal fédéral, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme, a estimé judicieux de préciser certaines lignes
directrices (TF 2C_105/2017, publié aux ATF 144 I 266, en particulier consid.
3.
). En substance, il a ainsi retenu qu'il est généralement possible de partir
du principe qu'ensuite d'un séjour légal d'environ dix ans, les relations
sociales de l'étranger dans le pays se sont à ce point intensifiées qu'il faut
des raisons particulières pour mettre fin au séjour; cependant, dans certains
cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l'intégration
laisser à désirer. Il est également possible que le droit à la vie privée soit
touché après une période moins longue. Dans l'éventualité où l'étranger
présente une intégration particulièrement réussie (en plus des liens sociaux
particulièrement intenses, une maîtrise de la langue et une intégration
particulière sur les plans professionnel et économique), après un long séjour
légal, mais n'atteignant pas dix ans, le refus de prolonger une autorisation
peut constituer une violation du droit à la protection de la vie privée. Dans
un tel cas de figure, il est notamment dans l'intérêt économique général de
permettre à la personne concernée de continuer son séjour. Dans ces
circonstances, l'intérêt légitime de la Suisse à limiter l'immigration ne
suffit pas à lui seul pour refuser une prolongation de l'autorisation de
séjour. Ainsi, dans le cas visé dans l'arrêt d'espèce, l'intéressé vivait
depuis près de dix ans en Suisse; il était pleinement intégré et son
intégration était exemplaire, aussi bien sur le plan social que professionnel.
Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que, dans un tel cas de figure, il
manquait une raison pertinente pour retirer son droit de séjour à l'intéressé.
b) En l'occurrence, à la différence du cas ayant
occupé les juges fédéraux, la recourante, présente depuis sept ans en Suisse, ne
peut se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec
ce pays, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire, comme il ressort des motifs développés au considérant 5b ci-dessus.
La protection de la vie privée offerte par l'art. 8 CEDH ne saurait dès lors
entrer en considération ici.
7.
L'autorisation de séjour de la recourante étant refusée, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1
LEI).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution
de sa décision.
Les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 janvier 2019 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2019
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.