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Décision

PE.2019.0062

CDAP - PE.2019.0062 - 2019-06-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 juin 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 12 août 2018, au passage frontière de Genève-Aéroport, A.________

(ci-après également: la recourante), ressortissante guatémaltèque née le ********

1982, a été interpellée par les gardes-frontières lors de sa sortie du

territoire suisse. L'intéressée s'est légitimée au moyen d'un passeport

guatémaltèque. Le contrôle subséquent de la prénommée a révélé que celle-ci se

trouvait en situation de séjour illégal en Suisse.

Lors de son audition par les gardes-frontières, A.________

a indiqué qu'elle était femme de ménage chez M. et Mme B.________ et C.________,

à ******** (VD), qu'elle percevait un revenu net total (13ème

salaire inclus) de 2'400 fr. par mois, et qu'elle versait une contribution d'entretien

de 700 fr. par mois en faveur de ses trois enfants de 15, 16 et 17 ans vivant

au Guatemala avec leur père. Elle a en outre fait les déclarations suivantes :

"Reconnaissez-vous l'infraction [réd. : séjour illégal consécutif à un séjour légal excédant 90 jours à

la date de sortie de Suisse] qui vous est reprochée?

Oui.

Depuis quand vous trouvez-vous en Suisse?

Je suis arrivée au mois de

décembre 2011 à Genève.

Quel est le but de votre séjour sur notre territoire?

Je ne voulais plus être avec le

père de mes enfants.

A quelle adresse et chez qui résidez-vous, en Suisse?

Chez M. et Mme B.________ et C.________,

********.

Quels sont vos moyens d'existence en Suisse? Comment faites-vous

pour subvenir à vos besoins?

Je suis nourrie, logée et blanchie

chez la famille [réd. : qui m'emploie]

et l'argent que je reçois est pour moi.

Êtes-vous sortie de Suisse depuis votre arrivée ou depuis votre dernière

audition par la police? Si oui, quand et dans quel pays?

Je suis sortie 1 à 2 jours en

France pour refaire mon passeport.

Où se trouve votre passeport ou tout autre document prouvant votre identité?

Je vous l'ai présenté.

Avez-vous entrepris des démarches visant à votre retour dans votre

pays ou à l'obtention d'un permis de séjour?

Non.

Quelle est l'adresse de votre domicile de notification en Suisse

que vous désignez pour y recevoir tous les actes de procédure?

Chez M. et Mme B.________ et C.________,

********.

Avez-vous quelque chose à ajouter sur les faits qui vous sont

reprochés?

Non.

Quand êtes-vous venue en Suisse pour la première fois?

C'était en 2011.

Avez-vous des liens particuliers avec la Suisse?

Non.

Combien d'années avez-vous passé en Suisse entre votre naissance et

vos 20 ans?

Aucune.

De quelle autorisation de séjour avez-vous bénéficié en Suisse?

Aucune.

Avez-vous de la famille en Suisse? Si oui, de qui s'agit-il? Si

oui, à quelle fréquence voyez-vous ces personnes?

Non.

Quels sont les motifs qui s'opposent à votre expulsion de Suisse?

Je me sens bien en Suisse et pour

me protéger des violences physiques du père de mes 3 enfants.

Avez-vous autre chose à déclarer?

Non."

Informé des faits qui précèdent, le Secrétariat d'Etat

aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé le 14 août 2018 une décision d'interdiction

d'entrée du territoire à l'encontre de la prénommée valable jusqu'au 13 août

2021.

B.

Le 6 novembre 2018, A.________ a adressé au Service de la population du

canton de Vaud (ci-après : le SPOP, ou l'autorité intimée) une demande d'octroi

d'autorisation de séjour. Elle faisait valoir notamment qu'elle pouvait être

qualifiée d'intégrée, car elle parlait le français, qu'elle n'avait pas d'inscription

à son casier judiciaire, qu'elle n'avait pas de dettes et ne percevait pas de

prestations des services sociaux, qu'elle était au bénéfice d'un contrat de

travail et d'un logement décent chez ses employeurs, et qu'elle était en bonne

santé. Elle prenait l'engagement de respecter l'ordre juridique suisse et

déclarait vouloir participer à la vie économique du pays, ceci en toute

légalité une fois l'autorisation de séjour obtenue. Elle indiquait en outre qu'elle

était célibataire et qu'elle n'envisageait pas de faire venir en Suisse ses

trois enfants, qui étaient élevés par leur grand-mère et leur père. Elle

précisait enfin que les possibilités de réintégration dans son pays d'origine

étaient "quasi nulles", dans le sens où sa maman abritait les

enfants et ne disposait pas de locaux supplémentaires. A l'appui de ses

déclarations, la requérante a produit une série de documents, dont une copie de

son contrat de travail, un extrait de casier judiciaire, un extrait du registre

des poursuites, des justificatifs de salaire, une copie de son certificat d'assurance

AVS-AI, et des lettres de soutien établies par des personnes de sa

connaissance.

Le 5 décembre 2018, le SPOP a informé A.________ de

son intention de rejeter sa demande. En bref, il a relevé que la prénommée

avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y gardait

des attaches importantes puisque ses trois enfants y vivaient, que le temps qu'elle

avait vécu illicitement en Suisse ne pouvait être qualifié de relativement

important, et, enfin, que son indépendance financière n'était pas garantie sur

le moyen terme. Le SPOP a par conséquent considéré que les conditions légales

régissant l'admission d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réalisées. Il a

imparti à l'intéressée un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

A.________ a fait usage de cette faculté le 21

janvier 2019, en faisant valoir notamment qu'elle avait séjourné de façon

continue et ininterrompue en Suisse depuis son arrivé en décembre 2011, qu'elle

n'était pas mariée avec le père de ses enfants, qu'elle n'entretenait pas de

relations étroites avec les membres de sa famille vivant dans son pays d'origine,

que le salaire que lui versaient ses employeurs suffisait largement à une vie

décente et lui permettait en outre de soutenir financièrement les siens, qu'elle

jouait un rôle dans l'économie helvétique puisque son activité auprès de ses

employeurs permettait à ces derniers d'exercer librement leur activité

professionnelle, qu'elle avait ainsi transféré le centre de ses intérêts en

Suisse et que les années passées dans ce pays devaient dès lors être

considérées comme plus importantes que les années plus nombreuses vécues dans

son pays d'origine.

Par décision du 29 janvier 2019, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________

et a prononcé le renvoi de la prénommée de Suisse, en lui impartissant un délai

de trois mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En

substance, l'autorité a considéré que ni la durée du séjour, ni l'intégration

sociale, professionnelle et familiale de l'intéressée ne sauraient être

considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation aux conditions d'admission

en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre

2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]), tant au regard des critères

énoncés par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qu'au

regard même de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales

compétentes.

C.

Par acte du 27 février 2019, A.________, agissant par l'intermédiaire d'un

représentant au bénéfice d'une procuration, a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant

à l'annulation de la décision précitée et à ce que soit rendue "une

décision positive enjoignant le SPOP de transmettre le dossier à l'approbation

du SEM".

La procuration jointe au recours étant établie aux

noms de B.________ et de C.________, la juge instructrice a imparti un délai à

l'auteur du recours pour fournir une procuration attestant de ses pouvoirs de

représentation signée par la recourante, respectivement pour faire signer le

recours par cette dernière, sous peine d'irrecevabilité. La recourante a donné

suite à cette injonction le 18 mars 2019, en produisant copies de la pièce

requise et de l'écriture en cause complétée. Elle a produit les originaux de ces

documents le 20 mars suivant.

A l'invitation de la juge instructrice, l'autorité

intimée a transmis son dossier le 4 mars 2019. Le 26 mars suivant, elle a

déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de celui-ci et au

maintien de sa décision.

La recourante a spontanément déposé une écriture

supplémentaire le 10 avril 2019.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais

intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);

parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet

de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er

janvier 2019.

En l'occurrence, la demande d'octroi de l'autorisation

de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée le 6 novembre 2018,

soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision précitée, de sorte que

les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien droit (cf. art.

126.

al. 1 LEI, applicable par analogie).

3.

Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante et son renvoi de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissante guatémaltèque, la

recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au

regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI, cela sous réserve de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

4.

a) Les art. 18 à 30 LEI règlent les conditions d'admission des

étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement l'admission

en vue d'une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les

exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux

qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d'admission

sans activité lucrative, soit l'admission en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d'un traitement

médical (art. 29). La recourante ne réalise aucune de ces conditions, ce qu'elle

ne conteste pas.

b) La recourante requiert la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de

cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans

le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI

selon son titre marginal, a la teneur suivante :

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant;

b. du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par

l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007, si bien que la jurisprudence relative à cette

disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral [TAF] a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l'art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal

fédéral [TF]2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et réf. cit.). Pour le

reste, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let.

b LEI et 31 OASA est soumise à l'approbation du SEM (cf. art. 30 al. 2 et 99

LEI, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé

aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation

d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in:

ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF

2009/40 consid. 6.2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et réf. cit.; CDAP, arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c

et réf. cit.).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse;

constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATAF

F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er

juillet 2016 consid. 7.2; CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c et réf. cit.;

PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et réf. cit.).

La durée du séjour en Suisse constitue un critère

important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la

lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard

des autres critères déterminants. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que

les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39

consid. 3; TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2; cf. dans le même sens, CDAP

PE.2018.0255 du 23 octobre 2018 consid. 4c; PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid.

3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016

consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c). Le fait que les

autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse ne change

rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016

consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1).

d) A titre exemplatif, dans un arrêt du 15 septembre

2015, le TAF a rejeté le recours (contre le refus de l'approbation par le SEM)

d'une ressortissante indienne qui avait demandé que sa situation soit

régularisée. Il a estimé que bien que l'intéressée ait fait preuve d'une

intégration socioculturelle poussée en Suisse, les liens créés dans ce pays ne

suffisaient pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa

faveur, compte tenu en particulier du fait que son intégration professionnelle

ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et qu'elle avait conservé des liens

importants avec son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa

famille (C-1478/2015). Dans un autre arrêt du 23 novembre 2015, le TAF a rejeté

le recours d'une ressortissante équatorienne en Suisse depuis 14 ans qui

demandait la régularisation de sa situation. Le TAF a jugé que son intégration

professionnelle était bonne sans être exceptionnelle et qu'elle n'avait jamais

fait appel aux prestations de l'aide sociale. Son comportement était exempt de

reproches. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était cependant pas

compromise car elle y avait passé son enfance et son adolescence. Ainsi, même

si elle rencontrait des difficultés lors de son retour, ce dernier était

possible, même si sa sœur vivait en Suisse. Le reste de sa famille était en

Equateur où résidait également sa fille (C-912/2015). Enfin, le TAF en a décidé

de même s'agissant d'une femme colombienne résidant en Suisse depuis 15 ans. Si

elle était certes bien intégrée en Suisse, son intégration n'était pas si

exceptionnelle qu'elle justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation

aux conditions d'admission. Ayant passé les 35 premières années de sa vie dans

son pays d'origine, et y ayant encore de la famille, aucun obstacle ne s'opposait

à un retour (C-7467/2014 du 19 février 2016).

Pour sa part, la CDAP a notamment confirmé le refus

des autorités de déroger aux conditions d'admission et de délivrer une

autorisation de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en

Suisse depuis 15 ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle

remarquable (PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au

recours d'un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant 25

ans, dont 11 en toute illégalité (PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d'un

ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis 14 ans

(PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d'un ressortissant macédonien

séjournant illégalement en Suisse depuis 17 ans (PE.2016.0220 du 14 octobre

2016), à celui d'un ressortissant kosovar vivant depuis 20 ans en Suisse en

toute illégalité (PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), ainsi qu'au

recours d'un ressortissant péruvien arrivé en Suisse en 1987 et ayant poursuivi

son séjour en toute illégalité, malgré plusieurs interdictions d'entrée

prononcées à son encontre (PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé par TF

2C_498/2018 du 29 juin 2018).

5.

a) En l'espèce, la recourante se prévaut tout d'abord d'un séjour

ininterrompu en Suisse depuis plus de 7 ans. Il s'avère cependant que, dans sa

majeure partie, sinon dans sa totalité, ce séjour est illégal. Par conséquent, conformément

à la jurisprudence citée au consid. 4c ci-dessus, dans la mesure où

l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être

récompensée, on ne saurait accorder un poids prépondérant à ces années de présence

en Suisse dont l'intéressée ne pouvait ignorer le caractère illicite.

b) La recourante fait également valoir son

intégration en Suisse. Il importe à cet égard d'apprécier l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce.

On relèvera tout d'abord que la recourante ne peut

pas se prévaloir d'un comportement exempt de tout reproche durant ces 7 années.

Elle a en effet persisté à séjourner en Suisse de manière clandestine et à y

exercer une activité lucrative sans autorisation. A cet égard, c'est seulement

après qu'un contrôle de sa personne effectué par les gardes-frontières en août

2018.

à l'aéroport de Genève ait révélé que celle-ci se trouvait en situation de

séjour illégal en Suisse que l'intéressée semble avoir commencé à se soucier de

régulariser son statut au regard de la police des étrangers. Elle fait en outre

l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée par le SEM le 14 août 2018,

valable jusqu'au 13 août 2021.

Avec sa demande d'octroi d'autorisation de séjour, la

recourante a produit deux lettres de soutien de tiers attestant principalement

de sa bonne intégration à la vie de la famille qui l'emploie et chez laquelle

elle loge (pièces au dossier du SPOP). Il n'apparaît toutefois pas pour le

reste qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative ou

culturelle locale depuis son arrivée en Suisse, et cela même si elle indique –

sans autre précision – "aider Caritas durant les Fêtes de Noël"

depuis plusieurs années. Il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que

la recourante aurait développé des liens particulièrement significatifs avec

des personnes en Suisse, notamment avec les membres de la famille qui l'emploie.

C'est ainsi en vain que l'intéressée allègue "partager depuis la fin de

2018.

l'essentiel de son temps libre avec un jeune homme bénéficiant d'un permis

C"; ce fait, qui n'est pas étayé, ne saurait être déterminant en l'état.

Sans doute, la recourante met en avant le fait qu'elle

a pratiquement travaillé sans interruption depuis qu'elle vit en Suisse. Elle a

du reste produit une copie de son certificat d'assurance AVS-AI ainsi que des

justificatifs de salaire. Il ne semble pas qu'elle ait eu recours à l'assistance

publique ni qu'elle ait fait l'objet de poursuites; en tout cas, aucune pièce n'en

atteste. Il n'en demeure pas moins que cette activité s'est exercée de façon

clandestine, sans la moindre autorisation. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà

relevé, le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il

permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du

reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs

économiques. Or, à l'image du recourant dans l'ATF 130 II 39, l'attitude que la

recourante a adoptée en l'occurrence pour pouvoir travailler en Suisse

contribue à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1). Au surplus, la recourante donne

sans doute satisfaction dans son activité au service de la famille qui l'emploie,

mais elle ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non

plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse, si l'on excepte l'apprentissage

de la langue française qu'elle suit au travers de cours d'une heure et demie

une fois par semaine (selon une attestation du 2 octobre 2018 figurant au dossier

du SPOP); on notera cependant à propos de ce dernier aspect que l'audition de l'intéressée

lors de son interpellation à l'aéroport paraît s'être faite avec le concours d'un

traducteur de langue espagnole (cf. rapport des gardes-frontières du 13 août 2018

et p.-v. d'audition). Cela étant, on ne saurait considérer que la recourante a

accompli en Suisse une ascension professionnelle remarquable ou qu'elle a

acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle ou par une formation,

des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui

serait pas possible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans

son pays d'origine (cf. ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Quant à son indépendance

financière, elle n'apparaît pas garantie sur le moyen terme.

C'est en vain par ailleurs que la recourante

soutient que, s'il avait eu lieu dans le canton de Genève, son cas aurait été

régularisé dans le cadre de l'opération "Papyrus". Cette opération,

de durée limitée (2 ans) et qui a pris fin le 31 janvier 2018 pour le dépôt des

demandes de régularisation, tendait en substance à régulariser des travailleurs

sans-papiers bien intégrés et résidant depuis plusieurs années dans le canton

concerné. Or, il a déjà été jugé que, dès lors que les autorités cantonales

étaient chargées, dans leur domaine de compétence, d'exécuter la législation

sur les étrangers (cf. art. 88 al. 1 OASA), respectivement que le domaine de

compétence des autorités du canton de Genève s'étendait aux étrangers résidant

sur le territoire de ce canton (cf. art. 12 al. 1 LEI), les étrangers résidant

dans un autre canton – en l'occurrence le canton de Vaud – n'étaient pas fondés

à invoquer la pratique genevoise ou à se plaindre d'une inégalité de traitement

du fait que les autorités de leur canton n'avaient pas entrepris, dans

l'application de la LEI, une démarche similaire à celle des autorités

genevoises (CDAP PE.2018.0376 du 18 avril 2019 consid. 4d/aa; PE.2018.0324 du

17.

octobre 2018 consid. 3b et réf. cit.).

Dans ces conditions, il faut admettre que l'intégration

de la recourante ne peut être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la

jurisprudence exposée au considérant 4c ci-dessus.

c) S'agissant de la possibilité de réintégration

dans son pays d'origine, le tribunal constate que la recourante, âgée de 36 ans,

est en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est pas allégué). Il est

vrai qu'elle a quitté le Guatemala, son pays d'origine, il y a 7 ans; elle y a

cependant passé la majorité de son existence, soit les 29 premières années de

sa vie. Elle y a donc nécessairement conservé des attaches et des liens

culturels, de même que familiaux, puisque, selon ses explications, ses trois

enfants (âgés de 15, 16 et 17 ans) y sont élevés par leur père ainsi que sa propre

mère, auprès de laquelle ils vivent. Tout bien considéré, la recourante devrait

pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières,

quand bien même les relations avec les membres de sa famille qui y vivent se

seraient affaiblies comme elle l'invoque. En outre, le fait que la situation

économique et sociale au Guatemala soit moins avantageuse qu'en Suisse n'est

pas déterminant dès lors que l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de

soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans

ce sens, PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid. 4c; PE.2012.0379 du 12 avril

2013.

consid. 2c et les références citées). Cela ne place pas la recourante dans

une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou

appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment

pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un

logement.

d) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui

précède, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une

extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

6.

La recourante n'invoque pas l'art. 8 CEDH, sinon de manière implicite.

Il importe d'examiner si elle peut déduire un droit de l'application cette

disposition.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (TF 2C_960/2017 du

22.

décembre 2017 consid. 6.1; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts

cités). La reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais

revêt ainsi un caractère exceptionnel (TF 2C_551/2017 du 24 juillet 2017

consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Dans un arrêt du 8 mai

2018, le Tribunal fédéral, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l'homme, a estimé judicieux de préciser certaines lignes

directrices (TF 2C_105/2017, publié aux ATF 144 I 266, en particulier consid.

3.

). En substance, il a ainsi retenu qu'il est généralement possible de partir

du principe qu'ensuite d'un séjour légal d'environ dix ans, les relations

sociales de l'étranger dans le pays se sont à ce point intensifiées qu'il faut

des raisons particulières pour mettre fin au séjour; cependant, dans certains

cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l'intégration

laisser à désirer. Il est également possible que le droit à la vie privée soit

touché après une période moins longue. Dans l'éventualité où l'étranger

présente une intégration particulièrement réussie (en plus des liens sociaux

particulièrement intenses, une maîtrise de la langue et une intégration

particulière sur les plans professionnel et économique), après un long séjour

légal, mais n'atteignant pas dix ans, le refus de prolonger une autorisation

peut constituer une violation du droit à la protection de la vie privée. Dans

un tel cas de figure, il est notamment dans l'intérêt économique général de

permettre à la personne concernée de continuer son séjour. Dans ces

circonstances, l'intérêt légitime de la Suisse à limiter l'immigration ne

suffit pas à lui seul pour refuser une prolongation de l'autorisation de

séjour. Ainsi, dans le cas visé dans l'arrêt d'espèce, l'intéressé vivait

depuis près de dix ans en Suisse; il était pleinement intégré et son

intégration était exemplaire, aussi bien sur le plan social que professionnel.

Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que, dans un tel cas de figure, il

manquait une raison pertinente pour retirer son droit de séjour à l'intéressé.

b) En l'occurrence, à la différence du cas ayant

occupé les juges fédéraux, la recourante, présente depuis sept ans en Suisse, ne

peut se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec

ce pays, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire, comme il ressort des motifs développés au considérant 5b ci-dessus.

La protection de la vie privée offerte par l'art. 8 CEDH ne saurait dès lors

entrer en considération ici.

7.

L'autorisation de séjour de la recourante étant refusée, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1

LEI).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution

de sa décision.

Les frais de justice sont mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 janvier 2019 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2019

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.