PE.2019.0064
CDAP - PE.2019.0064 - 2020-03-10 - A.________ /Service de la population (SPOP)
10 mars 2020Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me François GILLARD, avocat, à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 janvier 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant sri-lankais né le ******** 1988, a épousé B.________,
ressortissante suisse née le ******** 1996, le ******** 2015 au Sri Lanka.
Aucun enfant n'est issu de cette union. A.________ est entré en Suisse le 9
août 2016 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.
Le couple s'est installé au domicile de la mère de B.________.
B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21
décembre 2017, le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux
à vivre séparés. De cette ordonnance, il ressort que la séparation effective
est intervenue en mars 2017. A.________ s'est engagé à verser, dès le 1er
janvier 2018, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 350 fr. en
faveur de son épouse.
C.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
auditionné B.________ le 16 juillet 2018. Elle a déclaré s'être séparée de son
conjoint le 23 mars 2017, suite à la venue de la police à son domicile. Elle a
exclu de reprendre la vie commune avec son conjoint et a déclaré vouloir
divorcer unilatéralement au bout de deux ans.
Auditionné le 20 septembre 2018, A.________ a expliqué
que son mariage avait été "arrangé" par leurs familles respectives.
Il a indiqué être séparé de son épouse depuis le 23 septembre 2017, tout en
relevant son intention de reprendre la vie commune avec son épouse, dans un
domicile propre au couple. Il a précisé ne pas parler français mais avoir envie
de l'apprendre.
Le 4 octobre 2018, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, en
raison de la dissolution de la famille. Il lui a donné l'occasion de s'exprimer
à ce sujet.
A.________ s'est déterminé le 14 décembre 2018. Il a
produit une copie d'un décompte de salaire du mois de novembre 2018 établi par
la société C.________ Sàrl, dont il ressort qu'il perçoit une rémunération brute
de 3'750 fr. pour une activité de manutentionnaire. Il a également joint la
preuve du paiement de la pension alimentaire due à son épouse, ainsi qu'une
copie de son contrat de bail à loyer.
D.
Le 11 janvier 2019, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que la durée
effective du ménage commun était inférieure à trois ans et qu'aucune raison
personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse. Cette
décision a été communiquée personnellement à l'intéressé le 29 janvier 2019.
E.
Agissant par acte de son mandataire du 28 février 2019, A.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 17 décembre 2018, concluant à son
annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour une durée
supplémentaire d'une durée d'une année. A titre subsidiaire, il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour
complément d'instruction et nouvelle décision. A.________ fait en
substance valoir que l'union conjugale n'est pas vidée de sa substance et
qu'une reprise de la vie commune est prévue.
Le SPOP a conclu le 1er
avril 2019 au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions le 29 avril 2019. Il a requis la tenue d'une audience sur la base
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), au cours de
laquelle il requiert son audition personnelle et celle de son épouse en qualité
de témoin.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation sans
ordonner de mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc, en principe, lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préalable, il convient de préciser que le 1er
janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le
titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf.
RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) a fait l'objet de différentes modifications.
La légalité d'un acte administratif doit toutefois
en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de
son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce
principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des
motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la
sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1,
129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016
consid. 3.2). Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau
droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit,
ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle réglementation est plus favorable à
l'administré que l'ancien droit (à ce sujet, cf.
notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2; arrêt du TAF
F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2).
Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En
l'occurrence, la décision attaquée, rendue quelques jours après
l'entrée en vigueur du nouveau droit, concerne une révocation de l'autorisation
de séjour et n'a pas été rendue suite à une demande du recourant. L'art. 126
al. 1 LEI ne peut donc pas être appliqué au présent litige, même par analogie.
La décision ayant été rendue le 11 janvier 2019, soit postérieurement à
l'entrée en vigueur des révisions précitées, les questions de fond litigieuses
sont en principe régies par le nouveau droit.
3.
Le recourant requiert la tenue d'une audience sur la base de la CEDH. Il
demande également son audition personnelle et celle de son épouse.
a) La requête de débats
publics fondée sur l'art. 6
CEDH est rejetée dès lors qu'une décision relative au séjour d'un
étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère
civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art.
6 par. 1 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133; arrêt de la
CourEDH Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).
b) Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2
Cst-VD) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès
au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33
consid. 9.2). Les garanties minimales en matière de droit
d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent pas
le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
c) En l'occurrence, on ne voit pas ce que l'audition
du recourant permettrait d'établir de plus de ce qui ressort déjà des écritures
et du rapport d'audition du 20 septembre 2018. Quant à l'audition de l'épouse
du recourant, elle n'est pas non plus nécessaire. Le dossier contient déjà le
procès-verbal de son audition du 16 juillet 2018 par le SPOP. A l'occasion de
leurs auditions respectives, les époux ont tous deux déclaré s'être séparés le
23 mars 2017. Les intentions de l'épouse du recourant en lien avec une possible
reprise de la vie commune sont pour le surplus, comme on le verra ci-après, sans
pertinence pour l'issue du présent litige. Le Tribunal se dispensera dès lors
d'ordonner la mise en œuvre de cette mesure d'instruction requise par le
recourant par appréciation anticipée des moyens de preuve.
4.
Le recourant semble soutenir que la communauté conjugale a été maintenue
en dépit de l'existence de domiciles séparés des conjoints.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint
d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEI), lesquelles peuvent
être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA). Ces
dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt TF 2C_635/2009 du 26
mars 2010 consid. 4.4). La séparation due à une crise conjugale ne doit
toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015
consid. 2.3). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté
familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette
situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt TF 2C_654/2010 du
10 janvier 2011 consid. 2.2). Tel est généralement le cas d'une séparation de
plus d'une année (arrêt TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de
l'art. 49 LEI n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre
séparés en Suisse pendant une longue période et cette disposition exige que la
communauté familiale soit maintenue (arrêts TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010
consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er
juin 2010 consid. 3.6). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas
exclue n'est pas déterminant (arrêts TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid.
2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4).
b) En l'espèce, le recourant a quitté le domicile
conjugal le 23 mars 2017. L'épouse du recourant a clairement exclu la
possibilité d'une reprise de la vie commune lors de son audition par le SPOP le
16 juillet 2018. La séparation du couple dure désormais depuis près de trois
ans et le recourant ne démontre pas que la communauté conjugale aurait été
maintenue durant cette période. Une reprise de la vie commune apparaît ainsi à
ce jour illusoire. Dans ces conditions, le recourant ne saurait plus se
prévaloir de l'art. 42 LEI pour justifier le maintien de son autorisation de
séjour.
5.
Le recourant a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour à la suite de son mariage, en août 2015, avec une
ressortissante suisse. Le recourant est entré en Suisse en date du 9 août 2016
et le couple s'est séparé définitivement le 23 mars 2017.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux
conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3, 136 II 113
consid. 3.3.3).
En l'occurrence, il n'est pas contesté
que la vie commune a duré moins de trois ans. Il s'ensuit que la première
condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les
conditions posées par cette disposition étant cumulatives, il n'y a donc pas
lieu d'examiner la question de l'intégration du recourant.
b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.
b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la
famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui
échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in
RDAF 2012 I, p. 519).
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 OASA). Cette
disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11
février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du
29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base
des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur.
C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid.
4.1; arrêt TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par
conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée
de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit
à la poursuite du séjour en Suisse (arrêt TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016
consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_1003/2015 du
7 janvier 2016 consid. 4.1).
S'agissant en particulier de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI
exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir
s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêts 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1 et
2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2). Le simple fait que l'étranger
doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1;
2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.
5.1).
La jurisprudence considère en outre que les
obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances,
également fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 137 II 345
consid. 3 p. 346 ss; arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.2
et les références citées).
c) En
l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure
imposant la poursuite de son séjour en Suisse.
aa) On doit d'abord exclure en l'espèce l'existence
de raisons personnelles majeures en raison des circonstances ayant conduit à la
séparation des deux époux. Certes, le fait que les époux aient partagé un
appartement avec la belle-mère du recourant a sans doute rendu la vie commune
compliquée. Le recourant ne prétend toutefois pas à juste titre avoir été
victime de violence conjugale ni que le mariage, bien qu'il ait été arrangé
entre familles selon la tradition sri-lankaise, aurait été conclu en violation
de sa libre volonté. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de raisons
personnelles majeures justifiant le maintien de son autorisation de séjour pour
ce motif. On ne voit en outre pas en quoi le fait que le recourant doive verser
une pension mensuelle à son épouse soit constitutif d'une raison personnelle
majeure. L'art. 50 al. 2 LEI n'est en effet pas destiné à éviter les
répercussions qu'aurait la révocation du titre de séjour de l'intéressé sur de
tierces personnes.
bb) S'agissant de la réintégration sociale, il
convient de relever que le recourant est jeune, en bonne santé et sans enfant.
Il a vécu au Sri Lanka, pays qu'il a quitté il y a un peu plus de trois ans, jusqu'à
ses 27 ans et y a célébré son mariage. On peut ainsi en déduire qu'il y a
nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. Ainsi, même si
son retour dans ce pays ne sera pas exempt de difficultés, une réintégration ne
paraît pas d'emblée insurmontable, étant rappelé que le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si
elles sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en
Suisse. Le recourant n'a notamment pas démontré en quoi l’échec de son mariage
rendrait sa réintégration au Sri Lanka impossible. Pour le surplus, les raisons
personnelles majeures exigées par l'art. 50 al. 2 LEI ne dépendent pas du degré
d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que
dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI
(cf. arrêts TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019
consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4
janvier 2019 consid. 3.3.5).
cc) S'agissant enfin des obstacles à l'exécution du
renvoi invoqués par le recourant, ce dernier s'est limité à évoquer une
péjoration importante de la situation au Sri Lanka, à tel point que la sécurité
ne pourrait plus être considérée comme y étant assurée.
Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15
juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a procédé à une analyse
actualisée de la situation des ressortissants sri lankais qui retournent dans
leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports
d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement
de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités
sri lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul.
Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une
menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de
préjudices. Le TAF a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de
constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux
seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future
déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie
l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri lankaises à
l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE [Liberation Tigers of Tamil Eelam] et un engagement
particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but
de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a
défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément,
n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à
augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et
contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle
crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri
Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles,
constituent notamment un tel facteur de risque faible (cf. voirs aussi arrêts
TAF E-5631/2016 du 20 novembre 2018 consid. 4.2; TAF E-2271/2016 du 30 décembre
2016 consid. 5.2).
En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet
d'établir que le recourant ferait l'objet de persécutions en cas de retour dans
son pays d'origine. Il ne prétend pas qu'il aurait été inquiété avant de se
rendre en Suisse et dispose d'un passeport valable jusqu'au 31 août 2025.
Lorsqu'il a quitté le Sri Lanka pour se rendre en Suisse, le recourant n'a à
nouveau connu aucune difficulté à l'aéroport. Avant sa venue en Suisse, il a pu
séjourner en Inde et revenir au Sri Lanka, sans difficulté. Le recourant n’a ainsi
pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Sri Lanka.
Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a
considéré à juste titre que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne se
justifiait pas au regard de l'art. 50 LEI.
6.
Selon le recourant, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas d'extrême gravité seraient remplies.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201) prévoit qu'il convient de tenir compte, lors de l'appréciation,
notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration
définis à l'art. 58a, al. 1, LEI (let. a), de la situation familiale,
particulières de la période de (let. b) scolarisation et de la durée de
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi
que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF
F-736/2017 du 18 février 2019).
b) En l'espèce, les conditions pour l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne sont pas remplies.
Dans la mesure où la situation visée par l'art. 50
al. 1 let. b LEI s'apparente au cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
(arrêts PE.2018.0480 du 22 janvier 2020 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019
consid. 4c/aa et la réf. citée), on peut à cet égard se référer à ce qui
figure déjà sous consid. 4c ci-dessus. Pour le surplus, il y a encore lieu de
relever que l'intégration du recourant en Suisse n'apparaît dans tous les cas
pas si poussée en l'espèce qu'il serait potentiellement disproportionné (cf. art. 96 al. 1 LEI) de refuser au recourant la poursuite de
son séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). Le
recourant est certes parvenu à trouver un emploi fixe qui lui procure une
rémunération suffisante pour ne pas devoir recourir aux prestations de l'aide
sociale et il n'est pas connu pour avoir porté atteinte à l'ordre juridique
suisse. Cela étant, le recourant n'est pas en mesure de communiquer en français
et n'a pas démontré avoir noué des liens qui sortiraient de l'ordinaire avec
des personnes en Suisse. Son intégration ne paraît ainsi pas à ce point poussée
qu'elle justifie une dérogation aux conditions d'admission en Suisse.
Le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1
let. b LEI doit donc également être écarté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours,
le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de
veiller à l'exécution de sa décision. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 11 janvier 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.