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Décision

PE.2019.0065

CDAP - PE.2019.0065 - 2019-04-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 avril 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** 1985 en Turquie,

Etat dont il est ressortissant. Fils unique, il a été élevé jusqu'à l'âge de

six ans par ses deux parents. Suite au divorce de ces derniers, en 1992, son

père est parti vivre et travailler en Suisse, le laissant seul avec sa mère au

pays. Une fois sa scolarité achevée, le recourant, alors âgé de dix-sept ans,

est venu rejoindre son père en Suisse le 5 octobre 2002, où il a suivi deux ans

de cours à l'Ecole de la transition (anciennement l'Office de perfectionnement

scolaire, de transition et d'insertion [OPTI]), avant de travailler comme

serveur auprès de différents bars et restaurants. Il bénéficiait d'une

autorisation d'établissement valable jusqu'au 17 décembre 2019.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet des sept

condamnations pénales suivantes:

-

le 24 novembre 2006, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 45

jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende, pour

escroquerie;

-

le 30 août 2007, par les Juges d'instruction de Fribourg, à 5

jours-amende, avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 29 avril 2009), et à une

amende, pour usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle et disposition

d'un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile;

-

le 22 mai 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 25

jours-amende, avec sursis pendant 4 ans (révoqué le 29 avril 2009), et à une

amende, pour violation grave des règles de la circulation routière et usage

abusif de permis et de plaques;

-

le 29 avril 2009, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 60

jours-amende fermes, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait

et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière;

-

le 14 décembre 2010, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois,

à 60 jours-amende fermes, pour violation grave des règles de la circulation

routière;

-

le 14 mars 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de

La Côte, à 120 jours-amende fermes et à une amende, pour violation des

règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré

un retrait;

-

le 21 novembre 2014, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à

24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans, pour actes

d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance. Cette sentence réprimait le fait que le recourant et quatre

comparses avaient abusé sexuellement en commun d'une jeune femme inconsciente

en juin 2009. S'agissant de la fixation de la peine, le jugement pénal relevait

en particulier ce qui suit (cf. pp. 95-97 du jugement):

"De manière générale, le comportement des prévenus la nuit

du 12 au 13 juin 2009 est gravissime. Ils se sont pris à la liberté sexuelle

d’une femme qui les a pourtant accueillis chez elle. Leur mobile a été purement

égoïste et abject. Ils se sont rendus chez une personne dans le seul but

d’espérer obtenir des relations sexuelles en groupe. Ils n’ont pas pu ignorer

l’état d’incapacité de [leur victime] et

ont passé outre, constatant la facilité avec laquelle il était possible d’en

profiter. A décharge, il sied de relever tout comme le Ministère public et la

défense, que l’enquête a dormi pendant près de deux ans et demi, sans que l’on

puisse comprendre les raisons de cette attente. Il s’agit d’une violation

manifeste du principe de célérité. Il en sera tenu compte dans l'appréciation

de la peine. Il sera également tenu compte du relatif jeune âge au moment des

faits de A.________ […]. On relève

également que les faits sont relativement anciens et que les prévenus, hormis

quelques infractions LCR pour […] et A.________

jusqu’en 2011, ne se sont pas mal comportés durant ce laps de temps. Il sera

donc tenu compte de l'écoulement du temps […]. Le

Ministère public a également retenu à titre de circonstance atténuante l’effet

de groupe qui les a entraînés les uns et les autres. En réalité, ledit effet de

groupe ne constitue pas une circonstance atténuante, mais bel et bien une

circonstance aggravante. Le législateur l’a voulu ainsi en érigeant l’article

200 CP réprimant la commission en commun. C’est également le cas dans d’autres

domaines du droit pénal, lorsqu’il s’agit de retenir la bande. Si l’on retenait

une circonstance atténuante à l’effet de groupe, cela reviendrait purement et

simplement à éliminer la circonstance aggravante de la commission en commun.

C’est la raison pour laquelle, les peines qui seront prononcées à l’encontre de

chacun des accusés seront sensiblement plus élevées que celles requises par le

Ministère public.

[…]

A.________ a très

clairement été le meneur de toute l’équipe. C’est lui qui a instillé aux autres

l’idée d’entretenir des rapports sexuels en groupe et qui leur a présenté

l’existence d’une telle opportunité. On observe chez cet individu qu’à l’époque

des faits, qu’il s’agisse de [la victime]

ou de [sa compagne d'alors], il avait

très peu de respect à l’égard des femmes. Il avait la capacité de les

manipuler. Il a été et demeure sans aucune empathie à l'égard des deux

plaignantes.

[…]

C’est en définitive une

peine privative de liberté de deux ans qu'il convient de prononcer à l’encontre

de chacun des deux protagonistes. S’il n’y avait pas eu la violation du

principe de célérité et l’écoulement du temps, c’est sans hésitation une peine

ferme incompatible avec le sursis que ce tribunal aurait prononcée. En

l’espèce, le temps a passé. L'un et l’autre de ces prévenus sont intégrés. […] les dernières infractions de A.________

s'avérant être en matière de LCR, datent de 2011. Il est dès lors possible de

poser un pronostic favorable et de leur accorder le sursis. L'absence de prise

de conscience de la gravité des faits qu’ils ont commis pousse le tribunal à

prévoir un délai d’épreuve un peu plus long que le minimum légal, à savoir

trois ans".

Hormis sur la question des frais mis à la charge du

recourant, ce jugement a été intégralement confirmé en deuxième instance par

jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 juin

2015, laquelle s'est ralliée à l'appréciation des premiers juges s'agissant

notamment de l'établissement des faits incriminés, de la réalisation de

l'infraction retenue, de la culpabilité de l'auteur et de la fixation de la

peine (cf. pp. 30-37 du jugement d'appel).

C.

Par décision du 5 avril 2017, le Chef du Département de l'économie et du

sport (actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et du sport

[DEIS]) a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et ordonné son

renvoi immédiat de Suisse, au motif principal que ses nombreux antécédents

pénaux, en particulier sa dernière condamnation, constituaient une atteinte

très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Cette décision a été confirmée

sur recours par arrêt de la Cour de céans du 9 janvier 2018 (PE.2017.0202)

puis par arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018 (2C_157/2018), dont est

extrait le passage suivant:

"En

l'espèce, on peut retenir en faveur du recourant que celui-ci est arrivé en

Suisse en 2002 à l'âge de dix-sept ans et que son père et sa partenaire vivent

dans ce pays.

A juste titre, le Tribunal

cantonal a contrebalancé ces éléments avec le fait que le recourant a été

condamné pénalement à sept reprises, dont la dernière à une peine privative de

liberté de vingt-quatre mois pour des actes portant atteinte à l'intégrité

sexuelle, soit à un bien juridique particulièrement important […]. Dans le cadre de cette dernière

infraction, la faute de l'intéressé (et des coauteurs) a été qualifiée de

"gravissime" par le Tribunal correctionnel, qui a en outre retenu un

mobile "purement égoïste et abject" et a constaté que le recourant

avait été "le meneur de toute l'équipe". Certes, celui-ci n'a plus

fait l'objet de condamnations depuis 2014 et ses derniers agissements criminels

remontent à 2011. Cependant, cette circonstance ne saurait à elle seule

minimiser la gravité des actes commis par l'intéressé, exprimée par la lourde

peine encourue. C'est même le moins que l'on puisse attendre de lui, compte

tenu des poursuites pénales engagées à son encontre et du sursis de trois ans

dont la peine privative de liberté de vingt-quatre mois à laquelle il a été

condamné le 21 novembre 2014 était assortie […].

En outre, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, il n'est pas

possible d'attribuer ses actes délictueux à des erreurs de jeunesse. En

particulier, celui-ci était âgé de presque vingt-quatre ans au moment de l'abus

sexuel commis (en groupe) sur une personne incapable de discernement ou de

résistance en juin 2009.

Le recourant insiste sur le fait

que le Tribunal correctionnel avait retenu un faible risque de récidive, en

posant un pronostic favorable à ce sujet et en prononçant une peine assortie du

sursis. Il soutient que, dans ces conditions, il ne constituerait pas un danger

pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte que la révocation de son

autorisation d'établissement serait disproportionnée. Par cette argumentation,

l'intéressé perd de vue que, contrairement à ce que retient la jurisprudence

relative aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du

21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un

rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit

interne; il ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts,

où la gravité des actes commis est le premier élément à prendre en

considération […].

Pendant son séjour en Suisse, le

recourant n'a pas travaillé de manière régulière. Il ressort de l'arrêt

attaqué, que l'intéressé ne remet pas en question sur ce point sous l'angle de

l'arbitraire […], que celui-ci n'a

"jamais su [...] mener à bien une formation quelconque". Ayant

bénéficié depuis 2006 de subsides provenant de l'aide sociale, sa dette sociale

s'élevant à 49'546 fr. 50 le 16 mai 2017, il n'exerce plus aucune activité

lucrative depuis le 28 octobre 2016. Indépendamment des relations qu'il aurait

su tisser en Suisse, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie dans

ce pays.

Concernant les possibilités de

réintégration de l'intéressé en Turquie, le retour dans ce pays exigera, dans

un premier temps, un effort d'adaptation, compte tenu de la durée relativement

longue (environ 15 ans) de son séjour en Suisse. Cependant, une réintégration

ne paraît pas d'emblée insurmontable. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué

que le recourant, qui est jeune, en bonne santé et sans enfant, a vécu en

Turquie avec sa mère jusqu'à l'âge de 17 ans, de sorte qu'il connaît son pays

d'origine et en maîtrise la langue. Sa mère réside en outre encore en Turquie.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances, en particulier de la gravité des infractions commises et de

l'absence d'intégration réussie – notamment sur le plan professionnel – dans ce

pays, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant

sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, le Tribunal cantonal

ait méconnu l'art. 96 LEtr. Le grief y relatif ne peut donc qu'être rejeté".

A réception de l'arrêt fédéral, le SPOP a sommé le

recourant, par missive du 13 juillet 2018, de quitter immédiatement la Suisse.

D.

En date du 31 juillet 2018, le recourant a adressé au SPOP une demande

de réexamen de la décision du DEIS du 5 avril 2017. Y étaient jointes plusieurs

pièces censées démontrer que sa situation s'était modifiée de façon importante

depuis l'arrêt fédéral, relatives à une procédure de mariage engagée avec sa

compagne suisse, à sa prise d'emploi depuis trois mois en qualité de sommelier

pour une durée indéterminée et à son affranchissement de l'aide sociale au 31

janvier 2018.

Par ordonnance de classement du 15 août 2018, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé une procédure pénale

dirigée contre le recourant pour menaces, les faits reprochés n'ayant pu être

établis.

Le 20 septembre 2018, le recourant s'est enquis du

traitement de sa demande de réexamen auprès du SPOP. Il le priait d'attester

formellement de la légalité de son séjour en Suisse jusqu'à droit connu, de

manière à ce que la procédure préparatoire de mariage puisse aller de l'avant.

Le 19 octobre 2018, le SPOP a avisé le recourant

qu'au vu de ses multiples condamnations et de la révocation de son autorisation

d'établissement qui en avait découlé, les conditions légales subordonnant la

délivrance d'un titre de séjour en vue de mariage n'étaient pas remplies. Il

l'invitait néanmoins à se prononcer avant de statuer dans ce sens.

Le recourant s'est déterminé le 18 décembre 2018. Il

arguait que les faits à l'origine de la condamnation pénale la plus importante

remontaient à plus de neuf ans et qu'il avait adopté un comportement

irréprochable depuis les dernières infractions commises en 2011, comme en

attestait l'extrait de son casier judiciaire (destiné à des particuliers),

désormais vierge de toute inscription. Il soulignait qu'il avait indemnisé intégralement

sa victime de son tort moral, pièces justificatives à l'appui, et qu'il avait

passé le délai d'épreuve de trois ans avec succès, estimant ainsi avoir apporté

la preuve d'une prise de conscience réelle et de sa capacité à respecter le

droit suisse. Excipant enfin d'un extrait récent du registre des poursuites,

vierge également, ainsi que d'une lettre de soutien de son employeur, il

affirmait qu'il ne représentait plus aucun danger pour l'ordre et la sécurité

publics, si bien que les conditions requises pour un regroupement familial étaient

à son sens réunies.

Par décision du 28 janvier 2019, le SPOP a refusé de

délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage et ordonné

son renvoi de Suisse immédiat, pour les motifs déjà invoqués dans son préavis

du 19 octobre 2018.

E.

Par mémoire de son nouveau conseil du 28 février 2019, le recourant

s'est pourvu auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à la

réforme de la décision du SPOP du 28 janvier précédent en ce sens qu'une autorisation

de séjour en vue de mariage lui est octroyée, subsidiairement à l'annulation de

dite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il soutient que la célébration de son

mariage peut être escomptée dans un délai raisonnable, en exhibant un courrier

de l'état civil du 29 novembre 2018, et que toutes les conditions d'un

regroupement familial ultérieur sont réalisées. Il allègue en particulier qu'il

fait ménage commun avec sa fiancée suisse, que leur relation dure depuis

bientôt cinq ans et que leur union est projetée depuis longtemps, ajoutant

qu'il dispose de moyens financiers suffisants depuis qu'il travaille de manière

stable comme sommelier. Il répète qu'il n'a plus récidivé depuis sa dernière

condamnation en 2014 et affirme s'être "rangé" et épanoui depuis

lors, tant sur le plan personnel que professionnel, se sentant parfaitement

intégré en Suisse où il vit depuis dix-sept ans. Il argue qu'il n'est dès lors

pas possible de considérer qu'il constituerait une menace pour la sécurité et

l'ordre publics suisses, ni de prononcer son expulsion, alors que le juge pénal

y avait lui-même renoncé. Invoquant enfin le droit à la protection de sa vie

privée et familiale, il reproche à l'autorité intimée de le condamner "à

payer toute sa vie pour les actes qu'il a commis par le passé dans sa jeunesse,

il y a déjà bien quelques années", sans tenir compte des éléments nouveaux

avancés.

Dans sa réponse du 19 mars 2019, l'autorité intimée

conclut au rejet du recours. Elle maintient qu'au vu des antécédents pénaux du

recourant, les conditions ultérieures d'un regroupement familial ne sont pas

remplies. Elle constate en outre que l'intéressé a continué à vivre et à

travailler en Suisse, alors même que son autorisation d'établissement avait été

révoquée et son renvoi prononcé, démontrant ainsi son incapacité à respecter

l'ordre établi. Elle précise que le fait qu'il ait entrepris des démarches en

vue d'épouser sa compagne, avec laquelle il vit de longue date et avait déjà

prévu de se marier en 2017, ne saurait modifier sa position.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer au recourant,

ressortissant turc, une autorisation de séjour en vue de son mariage avec une citoyenne

suisse.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à

certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en

présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec

une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351

consid. 3.2). Eu égard aux art. 14 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 CEDH, la

jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut

pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son

séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

[CC; RS 210]), les autorités de police des étrangers sont tenues de

délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que

l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les

conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.

), anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers (LEtr), par

analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de

l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à

distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se

marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,

notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que

ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en

Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de

raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors

qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF

139.

I 37 consid. 3.5.2; ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41

consid. 4; TF 2C_585/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 et les références

citées).

b) En l'occurrence, le dossier ne contient pas

d'indices suffisants permettant de douter que le mariage serait sérieusement

voulu et qu'il viserait en réalité à éluder les règles sur l'admission et le séjour

des étrangers en Suisse. Il appert en outre que la procédure de mariage se

serait vraisemblablement poursuivie si le recourant avait pu établir la

légalité de son séjour en Suisse, au vu du courrier de l'état civil du 29

novembre 2018 produit à l'appui du recours, si bien que les projets d'union

peuvent être considérés comme suffisamment concrets. La première condition

posée par la jurisprudence pour pouvoir tomber dans le champ de protection du

droit au mariage est ainsi réalisée.

c) Reste à trancher la question de savoir si, au

regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît clairement que le

recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Ceci

conduit à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une

autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non

limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de

mariage.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. Toutefois, conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi des art.

63.

al. 1 let. a LEI et 51 al. 1 let. b LEI, ce droit s'éteint lorsque l'étranger

a été condamné à une peine privative de longue durée, c'est-à-dire de plus d'un

an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.4).

Tel est le cas en l'occurrence, compte tenu de la condamnation du recourant, le

21.

novembre 2014, à une peine privative de liberté de 24 mois. Il s'ensuit

que la deuxième condition qui préside à l'exercice du droit au mariage du

recourant sur le territoire suisse fait défaut, indépendamment de la question

de savoir si le recourant compromet de surcroît la sécurité et l'ordre publics

au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.

d) Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour ne

se justifie cependant que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas

d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens des art. 5 al. 2

Cst. et 96 LEI. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la

gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement

de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du

séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient

à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; ATF 139 I 16

consid. 2.2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Quand le refus d'octroyer une

autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence. A cet égard, le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions

à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle

et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3;

ATF 137 II 297 consid. 3.3). La pesée des intérêts prévue par la LEI se

confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en œuvre du droit

à la protection de la vie privée et familiale dont se prévaut le recourant (cf.

art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1), étant précisé que la prévention

des infractions pénales et la mise en œuvre d'une politique restrictive en

matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de

cette disposition conventionnelle (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; TF

2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.3; TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015

consid. 5.4 et les références citées).

Dans le cas présent, la mise en balance de l'intérêt

privé du recourant à rester en Suisse, où il vit depuis 2002, et de l'intérêt

public à ordonner son expulsion a déjà fait l'objet d'une analyse

circonstanciée dans l'arrêt de la Cour de céans du 9 janvier 2018, puis dans

l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018, soit il y a moins d'une année. Les

développements qui s'y rapportent, lesquels démontraient l'existence de

circonstances suffisamment graves pour fonder la révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant, conservent toute leur pertinence dans le cadre de

la présente requête d'autorisation de séjour et peuvent donc être repris ici

dans leur intégralité. Il sera simplement rappelé que l'intéressé a été

condamné pénalement à non moins de sept reprises depuis 2006, la dernière fois

en novembre 2014 à deux ans de peine privative de liberté pour actes d'ordre

sexuel commis en groupe sur une personne incapable de discernement ou de

résistance, infraction qui appelle une appréciation particulièrement rigoureuse

du tribunal. Cette sentence atteint d'ailleurs le seuil indicatif tiré de

l'affaire "Reneja" (ATF 110 Ib 201), qui pose le principe selon

lequel une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite

indicative à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une

autorisation de séjour (cf. TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.3). Au

demeurant, le bon comportement dont se prévaut le recourant aujourd'hui est

très relatif, étant donné que le délai d'épreuve n'est échu que depuis seize

mois et que le susnommé est resté en Suisse au mépris de la révocation de son

autorisation d'établissement et du renvoi prononcé à son encontre en juillet

2018.

Au surplus, c'est en vain que le recourant se targue d'une intégration

professionnelle réussie: après avoir perçu près de 50'000 fr. de l'aide

sociale, il a certes pris un emploi en avril 2018, mais cette activité, exercée

alors qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi en force, est illégale,

et s'avèrerait de toute façon trop récente pour lui reconnaître une réelle

stabilité économique, à supposer qu'elle perdure à ce jour. Enfin, même si le

retour en Turquie du recourant ne sera pas sans inconvénient pour sa fiancée, cette

dernière ne pouvait ignorer la mesure de renvoi dont son promis faisait l'objet

et la possibilité qu'elle doive le suivre dans son pays d'origine pour pouvoir vivre

à ses côtés.

e) Pour tous ces motifs, il s'avère que l'intérêt

public à l'éloignement du recourant l'emporte largement sur son intérêt privé à

demeurer en Suisse. Partant, la décision attaquée, qui refuse d'octroyer à

l'intéressé une autorisation de séjour en vue de mariage ne viole pas la LEI,

ni ne constitue une ingérence inadmissible au regard du droit au respect de la

vie privée et familiale ou du droit au mariage qui serait contraire à la CEDH.

f) Il sera précisé en dernier lieu que l'art. 63 al.

3.

LEI, dont il résulte qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur

des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, n'est d'aucune utilité au

recourant, puisque les condamnations reprochées sont antérieures à l'entrée en

vigueur de cette disposition (le 1er octobre 2016) et qu'il n'est

plus question ici de révocation de son autorisation d'établissement.

3.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de

départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe et n'a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1

et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 janvier 2019 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.