PE.2019.0065
CDAP - PE.2019.0065 - 2019-04-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 avril 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 janvier 2019 lui refusant une autorisation de séjour en vue de
mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** 1985 en Turquie,
Etat dont il est ressortissant. Fils unique, il a été élevé jusqu'à l'âge de
six ans par ses deux parents. Suite au divorce de ces derniers, en 1992, son
père est parti vivre et travailler en Suisse, le laissant seul avec sa mère au
pays. Une fois sa scolarité achevée, le recourant, alors âgé de dix-sept ans,
est venu rejoindre son père en Suisse le 5 octobre 2002, où il a suivi deux ans
de cours à l'Ecole de la transition (anciennement l'Office de perfectionnement
scolaire, de transition et d'insertion [OPTI]), avant de travailler comme
serveur auprès de différents bars et restaurants. Il bénéficiait d'une
autorisation d'établissement valable jusqu'au 17 décembre 2019.
B.
Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet des sept
condamnations pénales suivantes:
-
le 24 novembre 2006, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 45
jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende, pour
escroquerie;
-
le 30 août 2007, par les Juges d'instruction de Fribourg, à 5
jours-amende, avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 29 avril 2009), et à une
amende, pour usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle et disposition
d'un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile;
-
le 22 mai 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 25
jours-amende, avec sursis pendant 4 ans (révoqué le 29 avril 2009), et à une
amende, pour violation grave des règles de la circulation routière et usage
abusif de permis et de plaques;
-
le 29 avril 2009, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 60
jours-amende fermes, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait
et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière;
-
le 14 décembre 2010, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois,
à 60 jours-amende fermes, pour violation grave des règles de la circulation
routière;
-
le 14 mars 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte, à 120 jours-amende fermes et à une amende, pour violation des
règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré
un retrait;
-
le 21 novembre 2014, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à
24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans, pour actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance. Cette sentence réprimait le fait que le recourant et quatre
comparses avaient abusé sexuellement en commun d'une jeune femme inconsciente
en juin 2009. S'agissant de la fixation de la peine, le jugement pénal relevait
en particulier ce qui suit (cf. pp. 95-97 du jugement):
"De manière générale, le comportement des prévenus la nuit
du 12 au 13 juin 2009 est gravissime. Ils se sont pris à la liberté sexuelle
d’une femme qui les a pourtant accueillis chez elle. Leur mobile a été purement
égoïste et abject. Ils se sont rendus chez une personne dans le seul but
d’espérer obtenir des relations sexuelles en groupe. Ils n’ont pas pu ignorer
l’état d’incapacité de [leur victime] et
ont passé outre, constatant la facilité avec laquelle il était possible d’en
profiter. A décharge, il sied de relever tout comme le Ministère public et la
défense, que l’enquête a dormi pendant près de deux ans et demi, sans que l’on
puisse comprendre les raisons de cette attente. Il s’agit d’une violation
manifeste du principe de célérité. Il en sera tenu compte dans l'appréciation
de la peine. Il sera également tenu compte du relatif jeune âge au moment des
faits de A.________ […]. On relève
également que les faits sont relativement anciens et que les prévenus, hormis
quelques infractions LCR pour […] et A.________
jusqu’en 2011, ne se sont pas mal comportés durant ce laps de temps. Il sera
donc tenu compte de l'écoulement du temps […]. Le
Ministère public a également retenu à titre de circonstance atténuante l’effet
de groupe qui les a entraînés les uns et les autres. En réalité, ledit effet de
groupe ne constitue pas une circonstance atténuante, mais bel et bien une
circonstance aggravante. Le législateur l’a voulu ainsi en érigeant l’article
200 CP réprimant la commission en commun. C’est également le cas dans d’autres
domaines du droit pénal, lorsqu’il s’agit de retenir la bande. Si l’on retenait
une circonstance atténuante à l’effet de groupe, cela reviendrait purement et
simplement à éliminer la circonstance aggravante de la commission en commun.
C’est la raison pour laquelle, les peines qui seront prononcées à l’encontre de
chacun des accusés seront sensiblement plus élevées que celles requises par le
Ministère public.
[…]
A.________ a très
clairement été le meneur de toute l’équipe. C’est lui qui a instillé aux autres
l’idée d’entretenir des rapports sexuels en groupe et qui leur a présenté
l’existence d’une telle opportunité. On observe chez cet individu qu’à l’époque
des faits, qu’il s’agisse de [la victime]
ou de [sa compagne d'alors], il avait
très peu de respect à l’égard des femmes. Il avait la capacité de les
manipuler. Il a été et demeure sans aucune empathie à l'égard des deux
plaignantes.
[…]
C’est en définitive une
peine privative de liberté de deux ans qu'il convient de prononcer à l’encontre
de chacun des deux protagonistes. S’il n’y avait pas eu la violation du
principe de célérité et l’écoulement du temps, c’est sans hésitation une peine
ferme incompatible avec le sursis que ce tribunal aurait prononcée. En
l’espèce, le temps a passé. L'un et l’autre de ces prévenus sont intégrés. […] les dernières infractions de A.________
s'avérant être en matière de LCR, datent de 2011. Il est dès lors possible de
poser un pronostic favorable et de leur accorder le sursis. L'absence de prise
de conscience de la gravité des faits qu’ils ont commis pousse le tribunal à
prévoir un délai d’épreuve un peu plus long que le minimum légal, à savoir
trois ans".
Hormis sur la question des frais mis à la charge du
recourant, ce jugement a été intégralement confirmé en deuxième instance par
jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 juin
2015, laquelle s'est ralliée à l'appréciation des premiers juges s'agissant
notamment de l'établissement des faits incriminés, de la réalisation de
l'infraction retenue, de la culpabilité de l'auteur et de la fixation de la
peine (cf. pp. 30-37 du jugement d'appel).
C.
Par décision du 5 avril 2017, le Chef du Département de l'économie et du
sport (actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et du sport
[DEIS]) a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et ordonné son
renvoi immédiat de Suisse, au motif principal que ses nombreux antécédents
pénaux, en particulier sa dernière condamnation, constituaient une atteinte
très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Cette décision a été confirmée
sur recours par arrêt de la Cour de céans du 9 janvier 2018 (PE.2017.0202)
puis par arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018 (2C_157/2018), dont est
extrait le passage suivant:
"En
l'espèce, on peut retenir en faveur du recourant que celui-ci est arrivé en
Suisse en 2002 à l'âge de dix-sept ans et que son père et sa partenaire vivent
dans ce pays.
A juste titre, le Tribunal
cantonal a contrebalancé ces éléments avec le fait que le recourant a été
condamné pénalement à sept reprises, dont la dernière à une peine privative de
liberté de vingt-quatre mois pour des actes portant atteinte à l'intégrité
sexuelle, soit à un bien juridique particulièrement important […]. Dans le cadre de cette dernière
infraction, la faute de l'intéressé (et des coauteurs) a été qualifiée de
"gravissime" par le Tribunal correctionnel, qui a en outre retenu un
mobile "purement égoïste et abject" et a constaté que le recourant
avait été "le meneur de toute l'équipe". Certes, celui-ci n'a plus
fait l'objet de condamnations depuis 2014 et ses derniers agissements criminels
remontent à 2011. Cependant, cette circonstance ne saurait à elle seule
minimiser la gravité des actes commis par l'intéressé, exprimée par la lourde
peine encourue. C'est même le moins que l'on puisse attendre de lui, compte
tenu des poursuites pénales engagées à son encontre et du sursis de trois ans
dont la peine privative de liberté de vingt-quatre mois à laquelle il a été
condamné le 21 novembre 2014 était assortie […].
En outre, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, il n'est pas
possible d'attribuer ses actes délictueux à des erreurs de jeunesse. En
particulier, celui-ci était âgé de presque vingt-quatre ans au moment de l'abus
sexuel commis (en groupe) sur une personne incapable de discernement ou de
résistance en juin 2009.
Le recourant insiste sur le fait
que le Tribunal correctionnel avait retenu un faible risque de récidive, en
posant un pronostic favorable à ce sujet et en prononçant une peine assortie du
sursis. Il soutient que, dans ces conditions, il ne constituerait pas un danger
pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte que la révocation de son
autorisation d'établissement serait disproportionnée. Par cette argumentation,
l'intéressé perd de vue que, contrairement à ce que retient la jurisprudence
relative aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un
rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit
interne; il ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts,
où la gravité des actes commis est le premier élément à prendre en
considération […].
Pendant son séjour en Suisse, le
recourant n'a pas travaillé de manière régulière. Il ressort de l'arrêt
attaqué, que l'intéressé ne remet pas en question sur ce point sous l'angle de
l'arbitraire […], que celui-ci n'a
"jamais su [...] mener à bien une formation quelconque". Ayant
bénéficié depuis 2006 de subsides provenant de l'aide sociale, sa dette sociale
s'élevant à 49'546 fr. 50 le 16 mai 2017, il n'exerce plus aucune activité
lucrative depuis le 28 octobre 2016. Indépendamment des relations qu'il aurait
su tisser en Suisse, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie dans
ce pays.
Concernant les possibilités de
réintégration de l'intéressé en Turquie, le retour dans ce pays exigera, dans
un premier temps, un effort d'adaptation, compte tenu de la durée relativement
longue (environ 15 ans) de son séjour en Suisse. Cependant, une réintégration
ne paraît pas d'emblée insurmontable. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué
que le recourant, qui est jeune, en bonne santé et sans enfant, a vécu en
Turquie avec sa mère jusqu'à l'âge de 17 ans, de sorte qu'il connaît son pays
d'origine et en maîtrise la langue. Sa mère réside en outre encore en Turquie.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la gravité des infractions commises et de
l'absence d'intégration réussie – notamment sur le plan professionnel – dans ce
pays, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant
sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, le Tribunal cantonal
ait méconnu l'art. 96 LEtr. Le grief y relatif ne peut donc qu'être rejeté".
A réception de l'arrêt fédéral, le SPOP a sommé le
recourant, par missive du 13 juillet 2018, de quitter immédiatement la Suisse.
D.
En date du 31 juillet 2018, le recourant a adressé au SPOP une demande
de réexamen de la décision du DEIS du 5 avril 2017. Y étaient jointes plusieurs
pièces censées démontrer que sa situation s'était modifiée de façon importante
depuis l'arrêt fédéral, relatives à une procédure de mariage engagée avec sa
compagne suisse, à sa prise d'emploi depuis trois mois en qualité de sommelier
pour une durée indéterminée et à son affranchissement de l'aide sociale au 31
janvier 2018.
Par ordonnance de classement du 15 août 2018, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé une procédure pénale
dirigée contre le recourant pour menaces, les faits reprochés n'ayant pu être
établis.
Le 20 septembre 2018, le recourant s'est enquis du
traitement de sa demande de réexamen auprès du SPOP. Il le priait d'attester
formellement de la légalité de son séjour en Suisse jusqu'à droit connu, de
manière à ce que la procédure préparatoire de mariage puisse aller de l'avant.
Le 19 octobre 2018, le SPOP a avisé le recourant
qu'au vu de ses multiples condamnations et de la révocation de son autorisation
d'établissement qui en avait découlé, les conditions légales subordonnant la
délivrance d'un titre de séjour en vue de mariage n'étaient pas remplies. Il
l'invitait néanmoins à se prononcer avant de statuer dans ce sens.
Le recourant s'est déterminé le 18 décembre 2018. Il
arguait que les faits à l'origine de la condamnation pénale la plus importante
remontaient à plus de neuf ans et qu'il avait adopté un comportement
irréprochable depuis les dernières infractions commises en 2011, comme en
attestait l'extrait de son casier judiciaire (destiné à des particuliers),
désormais vierge de toute inscription. Il soulignait qu'il avait indemnisé intégralement
sa victime de son tort moral, pièces justificatives à l'appui, et qu'il avait
passé le délai d'épreuve de trois ans avec succès, estimant ainsi avoir apporté
la preuve d'une prise de conscience réelle et de sa capacité à respecter le
droit suisse. Excipant enfin d'un extrait récent du registre des poursuites,
vierge également, ainsi que d'une lettre de soutien de son employeur, il
affirmait qu'il ne représentait plus aucun danger pour l'ordre et la sécurité
publics, si bien que les conditions requises pour un regroupement familial étaient
à son sens réunies.
Par décision du 28 janvier 2019, le SPOP a refusé de
délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage et ordonné
son renvoi de Suisse immédiat, pour les motifs déjà invoqués dans son préavis
du 19 octobre 2018.
E.
Par mémoire de son nouveau conseil du 28 février 2019, le recourant
s'est pourvu auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à la
réforme de la décision du SPOP du 28 janvier précédent en ce sens qu'une autorisation
de séjour en vue de mariage lui est octroyée, subsidiairement à l'annulation de
dite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il soutient que la célébration de son
mariage peut être escomptée dans un délai raisonnable, en exhibant un courrier
de l'état civil du 29 novembre 2018, et que toutes les conditions d'un
regroupement familial ultérieur sont réalisées. Il allègue en particulier qu'il
fait ménage commun avec sa fiancée suisse, que leur relation dure depuis
bientôt cinq ans et que leur union est projetée depuis longtemps, ajoutant
qu'il dispose de moyens financiers suffisants depuis qu'il travaille de manière
stable comme sommelier. Il répète qu'il n'a plus récidivé depuis sa dernière
condamnation en 2014 et affirme s'être "rangé" et épanoui depuis
lors, tant sur le plan personnel que professionnel, se sentant parfaitement
intégré en Suisse où il vit depuis dix-sept ans. Il argue qu'il n'est dès lors
pas possible de considérer qu'il constituerait une menace pour la sécurité et
l'ordre publics suisses, ni de prononcer son expulsion, alors que le juge pénal
y avait lui-même renoncé. Invoquant enfin le droit à la protection de sa vie
privée et familiale, il reproche à l'autorité intimée de le condamner "à
payer toute sa vie pour les actes qu'il a commis par le passé dans sa jeunesse,
il y a déjà bien quelques années", sans tenir compte des éléments nouveaux
avancés.
Dans sa réponse du 19 mars 2019, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours. Elle maintient qu'au vu des antécédents pénaux du
recourant, les conditions ultérieures d'un regroupement familial ne sont pas
remplies. Elle constate en outre que l'intéressé a continué à vivre et à
travailler en Suisse, alors même que son autorisation d'établissement avait été
révoquée et son renvoi prononcé, démontrant ainsi son incapacité à respecter
l'ordre établi. Elle précise que le fait qu'il ait entrepris des démarches en
vue d'épouser sa compagne, avec laquelle il vit de longue date et avait déjà
prévu de se marier en 2017, ne saurait modifier sa position.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer au recourant,
ressortissant turc, une autorisation de séjour en vue de son mariage avec une citoyenne
suisse.
a) Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à
certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en
présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec
une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351
consid. 3.2). Eu égard aux art. 14 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 CEDH, la
jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut
pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son
séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre
1907.
[CC; RS 210]), les autorités de police des étrangers sont tenues de
délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que
l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le
regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les
conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.
), anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers (LEtr), par
analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de
l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à
distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se
marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,
notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que
ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en
Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de
raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors
qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF
139.
I 37 consid. 3.5.2; ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41
consid. 4; TF 2C_585/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 et les références
citées).
b) En l'occurrence, le dossier ne contient pas
d'indices suffisants permettant de douter que le mariage serait sérieusement
voulu et qu'il viserait en réalité à éluder les règles sur l'admission et le séjour
des étrangers en Suisse. Il appert en outre que la procédure de mariage se
serait vraisemblablement poursuivie si le recourant avait pu établir la
légalité de son séjour en Suisse, au vu du courrier de l'état civil du 29
novembre 2018 produit à l'appui du recours, si bien que les projets d'union
peuvent être considérés comme suffisamment concrets. La première condition
posée par la jurisprudence pour pouvoir tomber dans le champ de protection du
droit au mariage est ainsi réalisée.
c) Reste à trancher la question de savoir si, au
regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît clairement que le
recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Ceci
conduit à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une
autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non
limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de
mariage.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Toutefois, conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi des art.
63.
al. 1 let. a LEI et 51 al. 1 let. b LEI, ce droit s'éteint lorsque l'étranger
a été condamné à une peine privative de longue durée, c'est-à-dire de plus d'un
an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.4).
Tel est le cas en l'occurrence, compte tenu de la condamnation du recourant, le
21.
novembre 2014, à une peine privative de liberté de 24 mois. Il s'ensuit
que la deuxième condition qui préside à l'exercice du droit au mariage du
recourant sur le territoire suisse fait défaut, indépendamment de la question
de savoir si le recourant compromet de surcroît la sécurité et l'ordre publics
au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.
d) Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour ne
se justifie cependant que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens des art. 5 al. 2
Cst. et 96 LEI. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la
gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement
de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du
séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient
à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; ATF 139 I 16
consid. 2.2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Quand le refus d'octroyer une
autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence. A cet égard, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions
à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle
et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3;
ATF 137 II 297 consid. 3.3). La pesée des intérêts prévue par la LEI se
confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en œuvre du droit
à la protection de la vie privée et familiale dont se prévaut le recourant (cf.
art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1), étant précisé que la prévention
des infractions pénales et la mise en œuvre d'une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de
cette disposition conventionnelle (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; TF
2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.3; TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015
consid. 5.4 et les références citées).
Dans le cas présent, la mise en balance de l'intérêt
privé du recourant à rester en Suisse, où il vit depuis 2002, et de l'intérêt
public à ordonner son expulsion a déjà fait l'objet d'une analyse
circonstanciée dans l'arrêt de la Cour de céans du 9 janvier 2018, puis dans
l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018, soit il y a moins d'une année. Les
développements qui s'y rapportent, lesquels démontraient l'existence de
circonstances suffisamment graves pour fonder la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant, conservent toute leur pertinence dans le cadre de
la présente requête d'autorisation de séjour et peuvent donc être repris ici
dans leur intégralité. Il sera simplement rappelé que l'intéressé a été
condamné pénalement à non moins de sept reprises depuis 2006, la dernière fois
en novembre 2014 à deux ans de peine privative de liberté pour actes d'ordre
sexuel commis en groupe sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, infraction qui appelle une appréciation particulièrement rigoureuse
du tribunal. Cette sentence atteint d'ailleurs le seuil indicatif tiré de
l'affaire "Reneja" (ATF 110 Ib 201), qui pose le principe selon
lequel une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite
indicative à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une
autorisation de séjour (cf. TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.3). Au
demeurant, le bon comportement dont se prévaut le recourant aujourd'hui est
très relatif, étant donné que le délai d'épreuve n'est échu que depuis seize
mois et que le susnommé est resté en Suisse au mépris de la révocation de son
autorisation d'établissement et du renvoi prononcé à son encontre en juillet
2018.
Au surplus, c'est en vain que le recourant se targue d'une intégration
professionnelle réussie: après avoir perçu près de 50'000 fr. de l'aide
sociale, il a certes pris un emploi en avril 2018, mais cette activité, exercée
alors qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi en force, est illégale,
et s'avèrerait de toute façon trop récente pour lui reconnaître une réelle
stabilité économique, à supposer qu'elle perdure à ce jour. Enfin, même si le
retour en Turquie du recourant ne sera pas sans inconvénient pour sa fiancée, cette
dernière ne pouvait ignorer la mesure de renvoi dont son promis faisait l'objet
et la possibilité qu'elle doive le suivre dans son pays d'origine pour pouvoir vivre
à ses côtés.
e) Pour tous ces motifs, il s'avère que l'intérêt
public à l'éloignement du recourant l'emporte largement sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse. Partant, la décision attaquée, qui refuse d'octroyer à
l'intéressé une autorisation de séjour en vue de mariage ne viole pas la LEI,
ni ne constitue une ingérence inadmissible au regard du droit au respect de la
vie privée et familiale ou du droit au mariage qui serait contraire à la CEDH.
f) Il sera précisé en dernier lieu que l'art. 63 al.
3.
LEI, dont il résulte qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur
des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une
mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, n'est d'aucune utilité au
recourant, puisque les condamnations reprochées sont antérieures à l'entrée en
vigueur de cette disposition (le 1er octobre 2016) et qu'il n'est
plus question ici de révocation de son autorisation d'établissement.
3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de
départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe et n'a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1
et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 janvier 2019 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.