PE.2019.0069
CDAP - PE.2019.0069 - 2019-05-15 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Secrétariat d'Etat aux migrations SEM
15 mai 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Mélanie Pasche, juges.
Recourants
1.
A.________ à Ecublens,
2.
B.________ à Ecublens,
tous deux représentés par SAJE -
Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Autorité concernée
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
à Berne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ "décision" du
Service de la population (SPOP) du 12 février 2019 exécutant leur renvoi vers
l'Allemagne
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________, tous deux ressortissants de Géorgie, ont
déposé une demande d'asile en Suisse le 30 août 2018 au centre d'enregistrement
et de procédure du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à Vallorbe. Il
ressort de leur dossier d'asile qu'ils sont au bénéfice d'un titre de séjour
délivré par les autorités allemandes valable jusqu'au 19 mars 2019.
En date du 3 octobre 2018, le SEM a soumis une
requête aux autorités allemandes aux fins de l'admission de A.________ et B.________
en application du règlement CE N° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(ci-après: Règlement Dublin). En date du 19 octobre 2018, les autorités
allemandes ont accepté leur admission sur leur territoire en application de
l'art. 12 al. 1 du Règlement Dublin.
B.
Par décision du 30 octobre 2018, le SEM a refusé d'entrer en matière sur
les demandes d'asile de A.________ et B.________, a prononcé leur renvoi de
Suisse vers l'Allemagne et a confié l'exécution de la décision de renvoi au
Canton de Vaud.
Par arrêt du 15 novembre 2018 (F-6335/2018), le
Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par A.________
et B.________ contre la décision du SEM précitée.
C.
Le 23 novembre 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
et B.________ qu'ils seraient prochainement convoqués pour organiser leur
renvoi vers l'Allemagne.
Le même jour, le mandataire de A.________ et B.________
a informé le SPOP que A.________ souffrait d'un cancer de la lymphe sous une
forme très agressive et qu'il avait épuisé ses moyens financiers pour suivre un
traitement en Allemagne puis en Israël. A.________ recevait actuellement un
nouveau traitement au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où il
suivait une chimiothérapie.
Le 29 novembre 2018, le SPOP a invité A.________ et B.________
à faire valoir leur requête directement auprès du SEM.
D.
Après avoir reçu un plan de vol pour le 12 février 2019, A.________ et B.________
ont fait valoir auprès du SPOP par un courrier du 11 février 2019 qu'une
interruption des soins causée par l'exécution du renvoi serait contraire aux
garanties contre les mauvais traitements et ont sollicité d'être informés des
mesures concrètes prises par l'autorité pour garantir le suivi immédiat du
traitement médical de A.________. Un rendez-vous pour un traitement de
chimiothérapie (Brentuximab) était notamment fixé au 15 février 2019.
E.
Le 12 février 2019, A.________ et B.________ ont été interpellés par la
police au Centre EVAM de Renens puis conduits à l'aéroport de Genève-Cointrin
et escortés sur un vol de ligne à destination de Düsseldorf où ils ont été
remis aux autorités allemandes.
F.
Le 20 février 2019, A.________ et B.________ ont regagné la Suisse en
train depuis l'Allemagne et se sont annoncés au SPOP. A.________ et B.________
ont déclaré être revenus en Suisse dans le seul but que A.________ puisse y
suivre son traitement médical et être prêts à regagner la Géorgie à la fin de
celui-ci.
Le 21 février 2019, par l'intermédiaire de leur
mandataire, ils ont déposé une deuxième demande d'asile et invoqué l'art. 42 de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) pour continuer à
pouvoir séjourner en Suisse. Ils ont en particulier invoqué l'absence de soins
comparables en Allemagne.
Le 28 février 2019, le SEM leur a accordé un délai
au 11 mars 2019 pour exercer leur droit d'être entendus.
G.
Par acte de leur mandataire du 28 février 2019, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours contre la mesure d'exécution du renvoi
du 12 février 2019 ordonnée par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) en
concluant au fond à ce qu'il soit constaté une violation de l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) du fait de l'exécution du renvoi des recourants vers
l'Allemagne le 12 février 2019. A titre superprovisionnel, les recourants ont
requis la suspension de toute mesure en vue de l'exécution du renvoi.
Le 4 mars 2019, le juge instructeur a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles et a attiré les recourants sur les conditions
de recevabilité du recours devant la cour de céans.
Le 7 mars 2019, l'autorité intimée a produit son
dossier.
Dans sa réponse du 5 avril 2019, l'autorité intimée
a implicitement conclu au rejet du recours en ce qui concerne la conclusion en
constatation d'une violation de l'art. 3 CEDH. Elle a notamment exposé avoir informé
le Service social international (SSI) de la situation du couple et requis de la
société OSEARA la mise en place d'un accompagnement médical durant le transport
des intéressés jusqu'à l'aéroport de Düsseldorf.
Dans leur réplique du 29 avril 2019, les recourants
ont persisté dans leurs conclusions tout en relevant qu'ils ne s'opposaient pas
sur le principe à leur transfert vers l'Allemagne mais uniquement à un renvoi
en l'absence de garantie que le suivi médical puisse avoir lieu sans
interruption en Allemagne, ce à quoi ne sauraient suppléer les mesures prises
par l'autorité intimée.
H.
Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours.
Les recourants n'ont pas produit de décision. Selon
son intitulé, le recours est dirigé contre "la mesure d'exécution du
renvoi du 12 février 2019 ordonné par le SPOP". Tout en relevant
qu'une mesure d'exécution du renvoi par la contrainte "ne fait pas
l'objet d'une décision administrative écrite et motivée", les
recourants soutiennent qu'il s'agirait d'une "mesure unilatérale,
concrète et individuelle, fondée sur le droit public, portant atteinte aux
droit et aux obligations des recourants" soit d'une décision. En
outre, les recourants soutiennent qu'une voie de droit doit leur être reconnue
de par l'art. 13 CEDH pour se plaindre d'une éventuelle violation de l'art. 3
CEDH – prohibant la torture et les traitements inhumains et dégradants – y
compris contre les actes matériels et après que ceux-ci ont produit tous leurs
effets. Ils font valoir qu'une possibilité de constater le caractère illicite
de l'exécution de leur renvoi, le 12 février 2019, par le SPOP doit leur être
ouverte en vertu de cette disposition.
a) aa) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 136.61), sont susceptibles de
recours au Tribunal cantonal les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute mesure
prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et
ayant pour objet (al. 1) de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c); sont également des décisions les décisions incidentes,
les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière
d'interprétation ou de révision (al. 2). L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la
notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du
20.
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette notion
vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière
unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38,
consid. 4.3); en d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 141 II 233 consid. 3.1; ATF 135 II 22
consid. 1.2; TF, arrêt 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2).
En procédure administrative, l'objet du recours est
circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui
auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de
trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de
recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait
dû l'être (cf. arrêt AC.2014.0300 du 22 décembre 2015 consid. 2). L'art. 79
al. 1 LPA-VD prescrit pour cette raison que la décision attaquée doit être
jointe au recours. Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne doit
pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
bb) Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il
refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la
famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les
art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; 142.20). Selon l'art. 45 LAsi, la décision de renvoi
indique notamment les moyens de contrainte applicables et le canton compétent
pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace (al. 1 let. c et f). Elle
est assortie d'un délai de départ raisonnable (al.2). Le canton d'attribution
est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). S'il s'avère
que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le
canton demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi).
Pour le surplus, la jurisprudence a déjà eu
l'occasion de préciser que la remise d'une carte de sortie ou la convocation à
se rendre dans les bureaux du SPOP afin de convenir d'un vol de retour
constituaient des mesures d'exécution de la décision de renvoi et non des
décisions susceptibles de recours (arrêts CDAP PE.2010.0492 du 2 novembre 2010;
PE.2010.0070 du 29 mars 2010; PE.2009.0265 du 29 juillet 2009; RE.2004.0036 du
7.
octobre 2004).
cc) Selon l'art 13 CEDH,
"toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale". Le recours effectif doit permettre à une instance
nationale, dont il n'est pas exigé qu'elle soit judiciaire, de connaître du
contenu d'un grief défendable fondé sur la Convention et d'offrir, le cas
échéant, le redressement approprié. Le recours doit être effectif, c'est-à-dire
qu'il aurait pu, s'il avait été actionné, empêcher la survenance ou la
continuation de la violation alléguée ("recours préventif") ou aurait
pu fournir un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produire
("recours compensatoire"; cf. Olivier Bigler, n. 17 ss ad art. 13
CEDH, in Luc Gonin/Olivier Bigler, Convention européenne des droits de l'homme,
Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, Berne 2018 et réf. citées).
Sur la base de l'art. 13 CEDH, la jurisprudence du
Tribunal fédéral reconnaît à certaines conditions à une personne qui s'estime
lésée dans ses droits reconnus par la CEDH la possibilité de faire constater
cette violation alléguée dans le cadre d'un recours national interjeté contre
l'acte litigieux, quand bien même l'intérêt à former un tel recours en droit
suisse aurait entre temps disparu en raison de la cessation des effets de la
mesure en question (ATF 137 I 296, consid. 4.3.4).
b) En l'espèce, le renvoi des recourants se fonde
sur la décision du SEM du 30 octobre 2018, confirmée sur recours par le TAF,
refusant d'entrer en matière sur leur demande d'asile et ordonnant leur renvoi
de Suisse.
Le recours est dirigé contre les mesures d'exécution
du renvoi du 12 février 2019. Or, il résulte de la jurisprudence précitée que l'interpellation
des recourants au Centre EVAM, leur conduite à l'aéroport de Genève-Cointrin et
leur accompagnement durant le vol à destination de Düsseldorf constituent des
actes matériels d'exécution de ces décisions et non des décisions susceptibles
de recours contrairement à ce que soutiennent les recourants. Le recours est donc
irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre ces mesures d'exécution. Il
n'appartient pour le surplus pas au tribunal de céans d'examiner indépendamment
de toute décision prise par l'autorité intimée la manière dont celle-ci exécute
les décisions de renvoi prises par les autorités fédérales.
c) Les recourants ont également pris une conclusion
en constatation de la violation de l'art. 3 CEDH en raison de l'interruption
des traitements médicaux causée par le renvoi vers l'Allemagne en l'absence de
garantie sur la poursuite de ceux-ci sans délai de carence.
Formulée directement devant la cour de céans, cette
conclusion est irrecevable faute pour une autorité cantonale d'avoir
préalablement statué sur ce point (art. 79 al. 2 LPA-VD). Afin d'éviter un
renvoi à l'autorité intimée, il convient toutefois d'examiner si celle-ci
aurait dû entrer en matière sur cette demande.
Selon la jurisprudence, l'autorité ne peut rendre
une décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt
juridique suffisant; un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un
intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit,
sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition
que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une
décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF
132.
V 257 consid. 1 p. 259 et les références).
En l'espèce, il résulte déjà de l'art. 46 al. 1 LAsi
que, même si une partie de la doctrine leur reconnaît une marge de manœuvre, les
autorités cantonales n'ont pas de compétence décisionnelle en ce qui concerne
le renvoi et l'exécution des renvois des requérants d'asile déboutés, (Cesla
Amarelle, ch. 1 ad art. 46 LAsi, in Code annoté de droit des migrations, Cesla
Amarelle/Minh Son Nguyen (édit.), vol. IV: Loi sur l'asile, Berne 2015), ce qui
exclut déjà que l'autorité intimée se prononce par une décision de constatation
sur la conformité au droit conventionnel de l'exécution d'un renvoi.
En outre, s'ils entendaient invoquer des éléments
postérieurs à la décision du SEM du 30 octobre 2018 – telle que la dégradation
de l'état de santé de A.________ – pour s'opposer à leur renvoi, les recourants
pouvaient saisir le SEM d'une demande de réexamen de ladite décision (art. 111b
LAsi; cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, n. 7 ss ad art. 11b LASi, in Code
annoté de droit des migrations, op. cit.). La décision du SEM sur réexamen est
elle-même susceptible d'un recours au TAF (pour un cas d'application, cf. parmi
d'autres: arrêt TAF E-7176/2017 du 12 novembre 2018). On peut à cet égard se
demander si le SPOP n'aurait pas dû d'emblée transmettre au SEM les demandes
des recourants en ce sens (art. 7 al. 1 LPA-VD); quoiqu'il en soit, ceux-ci n'ont
pas subi de préjudice de ce fait puisque le SPOP les a clairement invités à
s'adresser au SEM (cf. courrier du 29 novembre 2018). Les recourants
disposaient dès lors d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH leur
permettant de faire examiner préventivement par une autorité administrative,
ainsi que cas échéant par une autorité judiciaire, la conformité à la CEDH de
leur renvoi vers l'Allemagne. En outre, il ressort du dossier qu'ils auraient
pu saisir le SEM en temps utile – soit au plus tard dès le 29 novembre 2018,
date à laquelle le SPOP les a informés de leur possibilité de saisir le SEM –
pour faire valoir que l'état de santé de A.________ s'opposait à l'exécution du
renvoi, respectivement que des modalités particulières devaient être prévues.
Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent
prétendre à ce que l'autorité intimée rende une décision en constatation d'une éventuelle
violation de l'art. 3 CEDH en raison de l'exécution de leur renvoi vers
l'Allemagne.
d) Enfin, il n'appartient pas à la cour de céans de
se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur un nouveau renvoi des
recourants en lien avec la deuxième demande d'asile déposée après leur retour
en Suisse. Il y a donc lieu de confirmer l'irrecevabilité de la conclusion
tendant à la suspension de toute mesure en vue de l'exécution du renvoi.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable.
Compte tenu de l'indigence des recourants, il est renoncé à percevoir des frais
(art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.