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Décision

PE.2019.0069

CDAP - PE.2019.0069 - 2019-05-15 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Secrétariat d'Etat aux migrations SEM

15 mai 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, tous deux ressortissants de Géorgie, ont

déposé une demande d'asile en Suisse le 30 août 2018 au centre d'enregistrement

et de procédure du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à Vallorbe. Il

ressort de leur dossier d'asile qu'ils sont au bénéfice d'un titre de séjour

délivré par les autorités allemandes valable jusqu'au 19 mars 2019.

En date du 3 octobre 2018, le SEM a soumis une

requête aux autorités allemandes aux fins de l'admission de A.________ et B.________

en application du règlement CE N° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013

établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre

responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite

dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

(ci-après: Règlement Dublin). En date du 19 octobre 2018, les autorités

allemandes ont accepté leur admission sur leur territoire en application de

l'art. 12 al. 1 du Règlement Dublin.

B.

Par décision du 30 octobre 2018, le SEM a refusé d'entrer en matière sur

les demandes d'asile de A.________ et B.________, a prononcé leur renvoi de

Suisse vers l'Allemagne et a confié l'exécution de la décision de renvoi au

Canton de Vaud.

Par arrêt du 15 novembre 2018 (F-6335/2018), le

Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par A.________

et B.________ contre la décision du SEM précitée.

C.

Le 23 novembre 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

et B.________ qu'ils seraient prochainement convoqués pour organiser leur

renvoi vers l'Allemagne.

Le même jour, le mandataire de A.________ et B.________

a informé le SPOP que A.________ souffrait d'un cancer de la lymphe sous une

forme très agressive et qu'il avait épuisé ses moyens financiers pour suivre un

traitement en Allemagne puis en Israël. A.________ recevait actuellement un

nouveau traitement au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où il

suivait une chimiothérapie.

Le 29 novembre 2018, le SPOP a invité A.________ et B.________

à faire valoir leur requête directement auprès du SEM.

D.

Après avoir reçu un plan de vol pour le 12 février 2019, A.________ et B.________

ont fait valoir auprès du SPOP par un courrier du 11 février 2019 qu'une

interruption des soins causée par l'exécution du renvoi serait contraire aux

garanties contre les mauvais traitements et ont sollicité d'être informés des

mesures concrètes prises par l'autorité pour garantir le suivi immédiat du

traitement médical de A.________. Un rendez-vous pour un traitement de

chimiothérapie (Brentuximab) était notamment fixé au 15 février 2019.

E.

Le 12 février 2019, A.________ et B.________ ont été interpellés par la

police au Centre EVAM de Renens puis conduits à l'aéroport de Genève-Cointrin

et escortés sur un vol de ligne à destination de Düsseldorf où ils ont été

remis aux autorités allemandes.

F.

Le 20 février 2019, A.________ et B.________ ont regagné la Suisse en

train depuis l'Allemagne et se sont annoncés au SPOP. A.________ et B.________

ont déclaré être revenus en Suisse dans le seul but que A.________ puisse y

suivre son traitement médical et être prêts à regagner la Géorgie à la fin de

celui-ci.

Le 21 février 2019, par l'intermédiaire de leur

mandataire, ils ont déposé une deuxième demande d'asile et invoqué l'art. 42 de

la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) pour continuer à

pouvoir séjourner en Suisse. Ils ont en particulier invoqué l'absence de soins

comparables en Allemagne.

Le 28 février 2019, le SEM leur a accordé un délai

au 11 mars 2019 pour exercer leur droit d'être entendus.

G.

Par acte de leur mandataire du 28 février 2019, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours contre la mesure d'exécution du renvoi

du 12 février 2019 ordonnée par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) en

concluant au fond à ce qu'il soit constaté une violation de l'art. 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) du fait de l'exécution du renvoi des recourants vers

l'Allemagne le 12 février 2019. A titre superprovisionnel, les recourants ont

requis la suspension de toute mesure en vue de l'exécution du renvoi.

Le 4 mars 2019, le juge instructeur a rejeté la

requête de mesures superprovisionnelles et a attiré les recourants sur les conditions

de recevabilité du recours devant la cour de céans.

Le 7 mars 2019, l'autorité intimée a produit son

dossier.

Dans sa réponse du 5 avril 2019, l'autorité intimée

a implicitement conclu au rejet du recours en ce qui concerne la conclusion en

constatation d'une violation de l'art. 3 CEDH. Elle a notamment exposé avoir informé

le Service social international (SSI) de la situation du couple et requis de la

société OSEARA la mise en place d'un accompagnement médical durant le transport

des intéressés jusqu'à l'aéroport de Düsseldorf.

Dans leur réplique du 29 avril 2019, les recourants

ont persisté dans leurs conclusions tout en relevant qu'ils ne s'opposaient pas

sur le principe à leur transfert vers l'Allemagne mais uniquement à un renvoi

en l'absence de garantie que le suivi médical puisse avoir lieu sans

interruption en Allemagne, ce à quoi ne sauraient suppléer les mesures prises

par l'autorité intimée.

H.

Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours.

Les recourants n'ont pas produit de décision. Selon

son intitulé, le recours est dirigé contre "la mesure d'exécution du

renvoi du 12 février 2019 ordonné par le SPOP". Tout en relevant

qu'une mesure d'exécution du renvoi par la contrainte "ne fait pas

l'objet d'une décision administrative écrite et motivée", les

recourants soutiennent qu'il s'agirait d'une "mesure unilatérale,

concrète et individuelle, fondée sur le droit public, portant atteinte aux

droit et aux obligations des recourants" soit d'une décision. En

outre, les recourants soutiennent qu'une voie de droit doit leur être reconnue

de par l'art. 13 CEDH pour se plaindre d'une éventuelle violation de l'art. 3

CEDH – prohibant la torture et les traitements inhumains et dégradants – y

compris contre les actes matériels et après que ceux-ci ont produit tous leurs

effets. Ils font valoir qu'une possibilité de constater le caractère illicite

de l'exécution de leur renvoi, le 12 février 2019, par le SPOP doit leur être

ouverte en vertu de cette disposition.

a) aa) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 136.61), sont susceptibles de

recours au Tribunal cantonal les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute mesure

prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et

ayant pour objet (al. 1) de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables

des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c); sont également des décisions les décisions incidentes,

les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière

d'interprétation ou de révision (al. 2). L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la

notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du

20.

décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette notion

vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière

unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38,

consid. 4.3); en d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 141 II 233 consid. 3.1; ATF 135 II 22

consid. 1.2; TF, arrêt 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2).

En procédure administrative, l'objet du recours est

circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de

recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait

dû l'être (cf. arrêt AC.2014.0300 du 22 décembre 2015 consid. 2). L'art. 79

al. 1 LPA-VD prescrit pour cette raison que la décision attaquée doit être

jointe au recours. Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne doit

pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

bb) Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il

refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de

Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la

famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les

art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; 142.20). Selon l'art. 45 LAsi, la décision de renvoi

indique notamment les moyens de contrainte applicables et le canton compétent

pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace (al. 1 let. c et f). Elle

est assortie d'un délai de départ raisonnable (al.2). Le canton d'attribution

est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). S'il s'avère

que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le

canton demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi).

Pour le surplus, la jurisprudence a déjà eu

l'occasion de préciser que la remise d'une carte de sortie ou la convocation à

se rendre dans les bureaux du SPOP afin de convenir d'un vol de retour

constituaient des mesures d'exécution de la décision de renvoi et non des

décisions susceptibles de recours (arrêts CDAP PE.2010.0492 du 2 novembre 2010;

PE.2010.0070 du 29 mars 2010; PE.2009.0265 du 29 juillet 2009; RE.2004.0036 du

7.

octobre 2004).

cc) Selon l'art 13 CEDH,

"toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente

Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une

instance nationale". Le recours effectif doit permettre à une instance

nationale, dont il n'est pas exigé qu'elle soit judiciaire, de connaître du

contenu d'un grief défendable fondé sur la Convention et d'offrir, le cas

échéant, le redressement approprié. Le recours doit être effectif, c'est-à-dire

qu'il aurait pu, s'il avait été actionné, empêcher la survenance ou la

continuation de la violation alléguée ("recours préventif") ou aurait

pu fournir un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produire

("recours compensatoire"; cf. Olivier Bigler, n. 17 ss ad art. 13

CEDH, in Luc Gonin/Olivier Bigler, Convention européenne des droits de l'homme,

Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, Berne 2018 et réf. citées).

Sur la base de l'art. 13 CEDH, la jurisprudence du

Tribunal fédéral reconnaît à certaines conditions à une personne qui s'estime

lésée dans ses droits reconnus par la CEDH la possibilité de faire constater

cette violation alléguée dans le cadre d'un recours national interjeté contre

l'acte litigieux, quand bien même l'intérêt à former un tel recours en droit

suisse aurait entre temps disparu en raison de la cessation des effets de la

mesure en question (ATF 137 I 296, consid. 4.3.4).

b) En l'espèce, le renvoi des recourants se fonde

sur la décision du SEM du 30 octobre 2018, confirmée sur recours par le TAF,

refusant d'entrer en matière sur leur demande d'asile et ordonnant leur renvoi

de Suisse.

Le recours est dirigé contre les mesures d'exécution

du renvoi du 12 février 2019. Or, il résulte de la jurisprudence précitée que l'interpellation

des recourants au Centre EVAM, leur conduite à l'aéroport de Genève-Cointrin et

leur accompagnement durant le vol à destination de Düsseldorf constituent des

actes matériels d'exécution de ces décisions et non des décisions susceptibles

de recours contrairement à ce que soutiennent les recourants. Le recours est donc

irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre ces mesures d'exécution. Il

n'appartient pour le surplus pas au tribunal de céans d'examiner indépendamment

de toute décision prise par l'autorité intimée la manière dont celle-ci exécute

les décisions de renvoi prises par les autorités fédérales.

c) Les recourants ont également pris une conclusion

en constatation de la violation de l'art. 3 CEDH en raison de l'interruption

des traitements médicaux causée par le renvoi vers l'Allemagne en l'absence de

garantie sur la poursuite de ceux-ci sans délai de carence.

Formulée directement devant la cour de céans, cette

conclusion est irrecevable faute pour une autorité cantonale d'avoir

préalablement statué sur ce point (art. 79 al. 2 LPA-VD). Afin d'éviter un

renvoi à l'autorité intimée, il convient toutefois d'examiner si celle-ci

aurait dû entrer en matière sur cette demande.

Selon la jurisprudence, l'autorité ne peut rendre

une décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt

juridique suffisant; un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un

intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit,

sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition

que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une

décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF

132.

V 257 consid. 1 p. 259 et les références).

En l'espèce, il résulte déjà de l'art. 46 al. 1 LAsi

que, même si une partie de la doctrine leur reconnaît une marge de manœuvre, les

autorités cantonales n'ont pas de compétence décisionnelle en ce qui concerne

le renvoi et l'exécution des renvois des requérants d'asile déboutés, (Cesla

Amarelle, ch. 1 ad art. 46 LAsi, in Code annoté de droit des migrations, Cesla

Amarelle/Minh Son Nguyen (édit.), vol. IV: Loi sur l'asile, Berne 2015), ce qui

exclut déjà que l'autorité intimée se prononce par une décision de constatation

sur la conformité au droit conventionnel de l'exécution d'un renvoi.

En outre, s'ils entendaient invoquer des éléments

postérieurs à la décision du SEM du 30 octobre 2018 – telle que la dégradation

de l'état de santé de A.________ – pour s'opposer à leur renvoi, les recourants

pouvaient saisir le SEM d'une demande de réexamen de ladite décision (art. 111b

LAsi; cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, n. 7 ss ad art. 11b LASi, in Code

annoté de droit des migrations, op. cit.). La décision du SEM sur réexamen est

elle-même susceptible d'un recours au TAF (pour un cas d'application, cf. parmi

d'autres: arrêt TAF E-7176/2017 du 12 novembre 2018). On peut à cet égard se

demander si le SPOP n'aurait pas dû d'emblée transmettre au SEM les demandes

des recourants en ce sens (art. 7 al. 1 LPA-VD); quoiqu'il en soit, ceux-ci n'ont

pas subi de préjudice de ce fait puisque le SPOP les a clairement invités à

s'adresser au SEM (cf. courrier du 29 novembre 2018). Les recourants

disposaient dès lors d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH leur

permettant de faire examiner préventivement par une autorité administrative,

ainsi que cas échéant par une autorité judiciaire, la conformité à la CEDH de

leur renvoi vers l'Allemagne. En outre, il ressort du dossier qu'ils auraient

pu saisir le SEM en temps utile – soit au plus tard dès le 29 novembre 2018,

date à laquelle le SPOP les a informés de leur possibilité de saisir le SEM –

pour faire valoir que l'état de santé de A.________ s'opposait à l'exécution du

renvoi, respectivement que des modalités particulières devaient être prévues.

Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent

prétendre à ce que l'autorité intimée rende une décision en constatation d'une éventuelle

violation de l'art. 3 CEDH en raison de l'exécution de leur renvoi vers

l'Allemagne.

d) Enfin, il n'appartient pas à la cour de céans de

se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur un nouveau renvoi des

recourants en lien avec la deuxième demande d'asile déposée après leur retour

en Suisse. Il y a donc lieu de confirmer l'irrecevabilité de la conclusion

tendant à la suspension de toute mesure en vue de l'exécution du renvoi.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable.

Compte tenu de l'indigence des recourants, il est renoncé à percevoir des frais

(art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.