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Décision

PE.2019.0070

CDAP - PE.2019.0070 - 2019-12-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 décembre 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1990, est entré en

Suisse sans autorisation en 2011. Il a séjourné illégalement sur le territoire

helvétique depuis lors.

B.

Le 28 avril 2015, A.________ a été condamné par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec

sursis pendant deux ans et à une amende de 720 francs pour entrée et séjour

illégaux, activité lucrative sans autorisation et actes d'ordre sexuel avec une

enfant.

Le 16 juin 2015, le Service de la population (SPOP)

a rendu une décision de renvoi à l'encontre de A.________, dès lors que ce

dernier se trouvait illégalement en Suisse et avait été condamné pénalement, décision

que l'intéressé n'a pas respectée. Le 30 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) a prononcé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son

endroit, valable jusqu'au 29 juin 2020.

C.

Au mois d'octobre 2016, A.________ a déposé une demande d'ouverture

d'une procédure préparatoire de mariage auprès de l'Officier de l'état civil de

********, conjointement avec B.________, ressortissante suisse née le ********

1993. Cette dernière faisait l'objet d'une mesure de curatelle de gestion et de

représentation et bénéficiait du revenu d'insertion. A réception de la demande,

l'Officier de l'état civil a imparti un délai à A.________ pour établir la

légalité de son séjour en Suisse, condition nécessaire à l'ouverture de la

procédure de mariage.

Dès lors, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation

de séjour en vue du mariage. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le

SPOP a entendu les fiancés séparément, le 21 mars 2017. A.________ a déclaré

qu'il avait fait la connaissance d'B.________ pendant l'été 2014, que leur

relation avait commencé en 2015, qu'ils passaient trois à quatre jours de la

semaine ensemble au domicile de la mère de sa fiancée depuis le début de l'année

2016 et qu'il vivait le reste du temps chez son oncle. B.________ a fait état

d'une première rencontre survenue en mars 2016 et indiqué que A.________ avait

vécu plusieurs jours par semaine avec elle chez sa mère pendant les mois de septembre,

octobre et novembre 2016. Elle a précisé qu'elle était hospitalisée depuis le

22 décembre 2016 dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance (PLAFA) et

que son fiancé lui rendait visite tous les jours à l'hôpital. Il l'accompagnait

en outre chez sa mère depuis qu'elle était autorisée à s'y rendre les

week-ends.

Le 28 avril 2017, la curatelle de gestion et de

représentation de B.________ a été transformée en curatelle de portée générale

en raison d'une incapacité durable de discernement.

Par décision du 1er décembre 2017, le

SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour en vue du mariage requise, compte

tenu principalement du risque que le couple tombe à la charge de l'aide sociale.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a été

saisie. Pendant la procédure de recours, A.________ a produit une promesse

d'embauche, deux attestations dans lesquelles B.________ exprimait sa volonté

de se marier et de faire ménage commun avec lui, et un contrat de bail à loyer

que l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) avait signé en

faveur de l'intéressée, valable à partir du 23 octobre 2017 pour un appartement

de 3.5 pièces. A.________ a précisé qu'il était autorisé à passer du temps avec

B.________ dans ce logement et qu'il envisageait de s'y installer après le

mariage avec l'accord de l'OCTP. Ces éléments ont conduit le SPOP à rapporter

sa décision, le 27 février 2018. La CDAP a constaté que le recours était devenu

sans objet et rayé la cause du rôle, le 5 mars 2018.

Le 13 mars 2018, le SPOP a délivré à A.________ une

tolérance de séjour en vue du mariage, d'une validité de six mois.

D.

Dans l'intervalle, A.________ a été condamné deux fois dans le canton de

Vaud en raison de sa situation irrégulière en Suisse: le 4 octobre 2016, à une

peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour séjour

illégal et activité lucrative sans autorisation, puis le 21 décembre 2017, à

une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour séjour illégal.

E.

Le mariage de A.________ et de B.________ a été célébré le ******** 2018

à ********.

F.

Dans un certificat médical daté du 14 juin 2018, l'Unité de psychiatrie

mobile du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a indiqué que B.________

faisait l'objet d'un PLAFA, qu'elle devait vivre dans une structure protégée et

qu'elle ne pouvait donc pas faire ménage commun avec son époux.

G.

B.________ est décédée le ******** 2018.

A.________ a rapidement informé le SPOP de la mort

de son épouse, tout en manifestant son chagrin et son inquiétude quant à la

régularisation de sa situation en Suisse. Il a ensuite demandé la délivrance d'une

autorisation de séjour par regroupement familial.

H.

Le 22 novembre 2018, A.________ a été condamné par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour

incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, faux dans les

certificats et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, après

avoir hébergé une connaissance qui ne disposait d'aucune autorisation de séjour

en Suisse et présenté un faux permis de conduire du Kosovo lors d'un contrôle

de police.

I.

Le 22 novembre 2018 également, le SPOP a fait savoir à A.________ qu'il

envisageait de refuser sa demande d'autorisation de séjour. Il l'a invité à lui

faire part de ses remarques avant de rendre une décision.

A.________ s'est déterminé le 21 décembre 2018, en

invoquant l'existence de raisons personnelles majeures qui justifiaient à son

avis la poursuite de son séjour en Suisse. Il a sollicité l'octroi d'un délai

supplémentaire pour fournir des attestations de sa belle-famille visant à

démontrer l'intensité de la relation qu'il entretenait avec son épouse. Il a par

ailleurs produit un rapport établi le 17 décembre 2018 par le médecin psychiatre

qui le suivait depuis le 4 septembre 2018 à raison de deux consultations par

semaine. Ce dernier expliquait que son patient souffrait d'un stress

post-traumatique qui résultait de la répétition d'événements traumatisants et

anxiogènes. B.________ avait en effet été confrontée à la perte d'un premier

enfant, qui était mort-né en mai 2017, alors qu'elle était enceinte de six mois.

D'entente avec son époux, elle avait par la suite interrompu une seconde

grossesse "par crainte de perdre la garde de l'enfant". Elle

s'était finalement donné la mort en août 2018. La situation avait plongé A.________

dans une dépression chronique qui allait en s'aggravant. Le médecin psychiatre diagnostiquait

un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état marqué par

le deuil. Il évoquait un risque élevé de passage à l'acte suicidaire, encore

accru en cas de renvoi au Kosovo. Il relevait l'importance que l'intéressé puisse

continuer à bénéficier du soutien de ses amis et du suivi psychiatrique mis en

place en Suisse.

J.

Par décision du 31 janvier 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse, considérant que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et

qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la poursuite du séjour de

l'intéressé dans notre pays. Le SPOP relevait en particulier que A.________ n'avait

jamais fait ménage commun avec son épouse, dès lors que cette dernière faisait

l'objet d'une mesure de PLAFA. Il retenait aussi que A.________ avait séjourné

illégalement en Suisse entre 2011 et le mois d'octobre 2016 en violation des

règles de police des étrangers, qu'il n'avait pas respecté la mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit, qu'il avait été

condamné pénalement à plusieurs reprises, que sa situation n'était pas constitutive

d'un cas de rigueur et que rien ne s'opposait à l'exécution de son renvoi.

K.

A.________ a recouru le 4 mars 2019 contre cette décision auprès de la

CDAP. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est

délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Entre

autres pièces, il a produit un nouveau rapport du 15 février 2019 de son

médecin psychiatre, qui indiquait que son état dépressif avait continué à

s'aggraver et très probablement conduit à une intervention chirurgicale suivie

d'une hospitalisation pour des infections graves, dont une appendicite et

péritonite, dans le courant du mois de janvier 2019. Le traitement

médicamenteux administré avait par conséquent été complexifié et une

hospitalisation en milieu psychiatrique évoquée pour le cas où la situation continuerait

à se dégrader. Le médecin psychiatre relevait que son patient se trouvait dans

une situation de détresse psychologique et psychiatrique d'une gravité extrême

et que son éloignement de la Suisse et du tissu social construit sur place

depuis 2011 risquait de péjorer encore sa situation, voire même de conduire à sa

mort.

Le SPOP a déposé sa réponse le 24 mars 2019, en concluant

au rejet du recours.

L.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis l'audition de sa belle-mère comme témoin, pour

attester des liens qui l'unissaient à son épouse et de ses attaches

personnelles avec la Suisse.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299).

b) En l'occurrence, la Cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. Le

recourant, qui agit avec le concours d’un avocat, a pu s’exprimer par écrit

dans le cadre de son mémoire de recours. Il a produit plusieurs documents

médicaux, dont un rapport psychiatrique qui décrit

la détresse dans laquelle il se trouve à la suite du décès de sa femme. Quant à

l'audition requise, le recourant a indiqué son intention de fournir les

coordonnées de sa belle-mère, sans toutefois produire celles-ci. La réalité et

l'intensité des liens qui unissaient les époux n'est du reste pas contestée par

l'autorité intimée, de sorte que l'on ne voit pas, dans ces circonstances, en

quoi l'audition de sa belle-mère apparaît nécessaire. Sur la base d'une

appréciation anticipée des preuves, la Cour renonce dès lors à donner suite à cette

réquisition de preuve du recourant.

3.

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en raison

du manque de motivation de la décision attaquée. Il se plaint du fait que

l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur les arguments qu'il a développés

dans ses déterminations du 21 décembre 2018 et le rapport médical produit

à l'appui de ces dernières. Il reproche aussi à l'autorité de ne pas avoir

donné suite à la réquisition qui tendait à produire des attestations de sa

belle-famille, propres à démontrer qu'il entretenait une réelle relation de

couple avec son épouse. La référence à l'ancienne dénomination de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration ("LEtr" jusqu'au 31

décembre 2018) serait à son avis un indice supplémentaire de la motivation

relativement standardisée de la décision entreprise.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient.

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; Tribunal fédéral [TF]

1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être

entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir

d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est

admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant,

une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1

p. 226; TF 1C_382/2018 précité consid. 3.2).

b) Il est vrai que la décision attaquée ne se

prononce pas sur tous les points soulevés par le recourant dans ses

déterminations du 21 décembre 2018, en particulier sur les difficultés

psychiques rencontrées par ce dernier à la suite du décès de sa femme. On

comprend toutefois, à la lecture de la décision, que l'autorité intimée a

considéré que l'absence de ménage commun pendant le mariage faisait obstacle à

la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du

séjour en Suisse. L'autorité a donc bien analysé la situation du recourant,

même si elle s'est limitée à la question de la vie commune et ne s'est pas

penchée sur la problématique des liens affectifs qui unissaient les époux. Quant

à la référence, dans la décision entreprise, à l'ancienne dénomination de la législation

fédérale sur les étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, elle est

vraisemblablement due à une inadvertance, voire à l'application du droit en

vigueur au moment du dépôt de la demande (cf. considérant 4 ci-dessous) et ne

permet donc pas, à elle seule, de considérer que l'autorité intimée n'a pas

examiné de manière approfondie le cas du recourant. Dans ces conditions, le grief

tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4.

Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si le recourant a

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al.

1.

let. b LEI au regard du décès de son épouse.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir

nié l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son

séjour en Suisse. Il affirme que la communauté conjugale a été effectivement

vécue avant et après le mariage, malgré la courte durée de celui-ci et

l'absence de domicile commun, qui était liée à la mesure de PLAFA en vigueur. Il

souligne l'intensité des liens qui l'unissaient à son épouse et précise qu'il était

constamment auprès de cette dernière et très impliqué pour lui fournir les

soins et l'assistance dont elle avait besoin et la soutenir moralement au

quotidien. Sa mort l'aurait plongé dans une dépression sévère. Le recourant fait

ensuite valoir qu'aucun élément ne s'oppose à sa présence en Suisse. Pour

démontrer qu'il ne risque pas d'être un jour à la charge de l'aide sociale, il produit

une promesse d'embauche établie par une entreprise qui est prête à l'engager comme

aide gaineur contre un salaire brut de 4'300 fr. par mois dès qu'une

autorisation de séjour avec activité lucrative lui aura été délivrée. Le

recourant soutient que les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne constituent

pas un motif de révocation susceptible de faire échec à la délivrance d'une

autorisation de séjour. Il relève que le SPOP avait connaissance des infractions

à la législation sur les étrangers et de l'interdiction d'entrée en Suisse

prononcée par le SEM lorsqu'il lui a accordé une tolérance de séjour en vue du mariage.

Ces éléments, qui ne paraissaient pas devoir faire obstacle au regroupement

familial après le mariage, ne s'opposent donc pas non plus, selon lui, à la

poursuite de son séjour après le décès de sa femme. Le recourant explique enfin

qu'il a été hospitalisé à deux reprises en lien avec sa dépression et qu'un

retour au Kosovo n'est pas raisonnablement exigible pour des motifs médicaux.

a) Le 1er janvier 2019, la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une

modification partielle comprenant un changement de sa dénomination et de certaines

de ses dispositions (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018

3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle

de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition

transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient

d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les

dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP

PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019

consid. 2).

b) Après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let.

a LEI, dont la teneur a changé après le 31 décembre 2018, tout en conservant

l'exigence d'une durée de l'union conjugale d'au moins trois ans). L'art. 50

al. 1 let. b LEI (dont la teneur n'a pas changé à partir du 1er

janvier 2019) fonde en outre un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger

dont l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles

majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Comme il s'agit de

cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en

relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui

ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance.

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité

considérable. Les obstacles économiques ne constituent par exemple pas en soi

des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (TF 2C_583/2019 du

18.

juillet 2019 consid. 4.2;2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 5.1).

aa) Selon la jurisprudence, lorsqu'aucune

circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de

l'intensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du

conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite

du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEI, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement

compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance.

Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable. Les autorités de police

des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières

permettant de douter de la réalité des liens qui unissaient les époux. Parmi

celles-ci figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en

connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé

et dont l'espérance de vie est fortement réduite afin de se prévaloir

abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé

une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore, celui

d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son

conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était

rompue (ATF 138 II 393 consid. 3.3).

Il ressort en outre de la jurisprudence que, d'une

part, c'est la vie commune du couple en Suisse consécutivement à son mariage

qui est déterminante pour fonder la présomption au regard de l'art. 50 al. 1

let. b LEI et que, d'autre part, la durée de cette vie commune en Suisse, même

si elle ne doit pas atteindre la durée de trois ans requise à l'art. 50 al. 1 let.

a LEI, doit être assez longue pour apparaître comme consolidée et présentant

des attaches suffisantes avec ce pays. Ainsi, le critère de la durée est un

élément adéquat pour juger de l'intensité des liens entre les conjoints et elle

doit être prise en considération pour déterminer l'existence d'un cas de

rigueur (TF 2C_103/2018 du 19 juin 2018 consid. 2.2). Dans l'ATF 138 II 393, une

vie conjugale d'un peu plus de deux ans a été jugée suffisante à cet égard; en

revanche, tel n'a pas été le cas d'une vie commune en Suisse n'ayant duré qu'un

seul jour (TF 2C_669/2012 du 5 mai 2013), respectivement 39 jours (TF

2C_103/2018 précité consid. 2.3).

bb) S'agissant de la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement

compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale seraient

gravement compromises au regard de sa situation personnelle, professionnelle et

familiale. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie

qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie

sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF

139.

II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20

septembre 2019 consid. 5.1.1)

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une

sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles

dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).

c) aa) En l'occurrence, on ne saurait a priori

douter de la volonté qu'avaient les époux de former une véritable communauté

conjugale. Certes, les renseignements qu'ils ont fournis au SPOP en mars 2017

dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour en vue du mariage

divergeaient quelque peu, concernant par exemple le moment de leur rencontre et

le début de leur relation. Les circonstances du cas laissent néanmoins penser

que leurs intentions étaient sincères. Ainsi, les conjoints ont déclaré avoir

vécu ensemble plusieurs jours par semaine en 2016 au domicile de la mère d'B.________.

Cette dernière a précisé que le recourant lui avait en outre rendu visite

chaque jour à l'hôpital dès qu'elle y avait été placée à des fins d'assistance,

à la fin du mois de décembre 2016. Dans le cadre de la première procédure de

recours à la CDAP, B.________ a de plus fourni deux attestations dans

lesquelles elle exprimait sa volonté de se marier et de faire ménage commun

avec le recourant. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'B.________

était sous curatelle de portée générale au moment du mariage en raison d'une

incapacité durable de discernement. Cela n'a cependant pas été un obstacle au

mariage ni à la délivrance d'une tolérance de séjour en vue de son mariage avec

le recourant. Le couple semblait aussi nourrir un projet d'enfant commun, qu'il

a toutefois abandonné après un premier deuil, suivi d'une interruption de

grossesse motivée, semble-t-il, par des craintes liées au futur droit de garde.

Il n'y a ainsi pas lieu de mettre en doute que des liens effectifs unissaient

les époux et que le recourant a pu être très affecté par la mort de sa femme. Aux

dires de son médecin psychiatre, il souffre d'une dépression chronique.

Cela étant précisé, il existe en l'espèce des

circonstances particulières qui permettent de renverser la présomption selon

laquelle la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait à la suite

de la mort de son épouse. Le mariage a été célébré le ******** 2018 et a pris

fin le ******** 2018, le jour du décès d'B.________. L'union conjugale a donc été

très brève, puisqu'elle n'a duré que 88 jours. Mais surtout, le Tribunal constate

que le couple n'a jamais fait ménage commun. B.________ était en effet

hospitalisée à des fins d'assistance au moment du mariage et devait de ce fait

vivre seule dans une structure protégée. Le recourant lui rendait visite et la

voyait certes très régulièrement. Une telle présence, même régulière, ne permet

toutefois pas de renoncer à l'exigence d'une vie commune en Suisse. Le Tribunal

fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que la présomption selon laquelle le

décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave trouve son

fondement dans le fait que le décès a détruit une union conjugale vécue en

Suisse et que l'époux survivant devrait abandonner la vie qu'il a menée dans

notre pays avec le conjoint décédé (cf. dans ce sens TF 2C_103/2018 précité

consid. 2.3). Dans le cas présent, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une

communauté conjugale effectivement vécue, condition pourtant nécessaire pour

pouvoir considérer que le décès de sa femme le placerait dans un cas de

rigueur. Partant, le Tribunal considère que l'existence de liens suffisamment

intenses au sens de la jurisprudence précitée fait défaut. Dans ces

circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le

décès de l'épouse du recourant ne constituait pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

bb) Il convient encore d'examiner dans quelle mesure

la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine pourrait être

compromise. Jeune et sans enfant, ce dernier a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au

Kosovo. Il ressort des pièces du dossier que ses parents vivent toujours sur

place, tout comme une partie de ses frères et sœurs. On peut en conclure que le

recourant a conservé des attaches culturelles et sociales dans son pays

d'origine et qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches sur place.

Ainsi, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable. Il y a lieu de

relever que le recourant se méprend sur les conditions d'application de l'art.

50.

al. 1 let. b et al. 2 LEI dans la mesure où il se prévaut d'éléments

susceptibles de démontrer sa bonne intégration en Suisse. Les raisons personnelles

majeures exigées par cette disposition ont en effet trait notamment au critère

de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent

pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est

déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (TF

2C_213/2019 précité consid. 5.2).

Enfin, le recourant souffre d'une

grave dépression chronique qui trouve son origine dans plusieurs événements

traumatisants, parmi lesquels le décès de sa femme. Dans le rapport du 15

février 2019 qu'il a produit à l'appui de son recours, son médecin psychiatre fait

état d'une aggravation persistante de son état de santé et met en garde contre

le risque de suicide en cas de renvoi au Kosovo. Il n'est toutefois pas allégué

ni établi que le recourant ne serait pas en mesure de mettre en place un suivi médical

psychiatrique et de poursuivre son traitement médicamenteux dans son pays

d'origine. Si, comme l'indique le rapport médical, le recourant semble disposer

actuellement d'un réseau social en Suisse lui apportant un soutien, il conserve

des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, également à même

de lui apporter un soutien, dès lors qu'y vivent ses parents et certains de ses

frères et sœurs. Partant, les motifs de santé allégués ne justifient pas non

plus la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

d) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit

que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait pas invoquer des

raisons personnelles majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse. Le

grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est donc rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge

du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 janvier 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.