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Décision

PE.2019.0076

CDAP - PE.2019.0076 - 2019-04-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 avril 2019Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 7 mars 2019 par A.________ (ci-après: la

recourante) contre la décision rendue le 16 janvier 2019 (notifiée le 7 février

2019) par le Service de la population (SPOP);

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 mars 2019

impartissant à la recourante un délai au 10 avril 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le courrier de la juge instructrice du 14 mars 2019 informant

la recourante que l'ordonnance adressée le 11 mars 2019 par pli recommandé (à

l'adresse indiquée sur le recours) était parvenue en retour au tribunal avec la

mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";

-

vu le courrier de la juge instructrice du 19 mars 2019 envoyé par

pli recommandé informant la recourante que le courrier du 14 mars 2019 était

parvenu en retour au tribunal malgré un contrôle de l'adresse au Registre

cantonal des personnes;

-

attendu que ce courrier est à nouveau parvenu en retour au

tribunal avec la mention "destinataire introuvable";

-

attendu qu’aucun versement de l'avance de frais n'a été

enregistré et qu'aucune nouvelle adresse de la recourante n'a été communiquée

par écrit au tribunal;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure

judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du

juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de

prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce

défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du

contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225

consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396

consid. 1.2.3 p. 399);

-

qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas

échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les

autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p.

230; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133);

-

qu'il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes

judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une

notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une

adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230);

-

qu'en l'occurrence, la recourante ayant saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du

Service de la population, elle devait compter avec la possibilité que des actes

judiciaires lui soient notifiés;

-

que partant, l'accusé de réception de la juge soussignée envoyé

par courrier recommandé le 11 mars 2019 est réputé notifié malgré le fait que

cet envoi n'ait pas pu être distribué, faute pour la recourante d'avoir indiqué

au tribunal une adresse valable;

-

que les deux tentatives subséquentes d'envoi de l'ordonnance du

11.

mars 2019 impartissant un délai à la recourante pour verser l'avance de

frais n'ont pas fait courir de nouveau délai;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 avril 2019

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.