PE.2019.0076
CDAP - PE.2019.0076 - 2019-04-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 avril 2019Français5 min
Source vd.ch
A.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2019
Composition
Mélanie Pasche, juge unique.
Recourante
A.________ ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 janvier 2019 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
avec activité lucrative UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 7 mars 2019 par A.________ (ci-après: la
recourante) contre la décision rendue le 16 janvier 2019 (notifiée le 7 février
2019) par le Service de la population (SPOP);
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 mars 2019
impartissant à la recourante un délai au 10 avril 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu le courrier de la juge instructrice du 14 mars 2019 informant
la recourante que l'ordonnance adressée le 11 mars 2019 par pli recommandé (à
l'adresse indiquée sur le recours) était parvenue en retour au tribunal avec la
mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";
-
vu le courrier de la juge instructrice du 19 mars 2019 envoyé par
pli recommandé informant la recourante que le courrier du 14 mars 2019 était
parvenu en retour au tribunal malgré un contrôle de l'adresse au Registre
cantonal des personnes;
-
attendu que ce courrier est à nouveau parvenu en retour au
tribunal avec la mention "destinataire introuvable";
-
attendu qu’aucun versement de l'avance de frais n'a été
enregistré et qu'aucune nouvelle adresse de la recourante n'a été communiquée
par écrit au tribunal;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure
judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du
juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de
prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce
défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du
contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225
consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399);
-
qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p.
230; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133);
-
qu'il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes
judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une
notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une
adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230);
-
qu'en l'occurrence, la recourante ayant saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du
Service de la population, elle devait compter avec la possibilité que des actes
judiciaires lui soient notifiés;
-
que partant, l'accusé de réception de la juge soussignée envoyé
par courrier recommandé le 11 mars 2019 est réputé notifié malgré le fait que
cet envoi n'ait pas pu être distribué, faute pour la recourante d'avoir indiqué
au tribunal une adresse valable;
-
que les deux tentatives subséquentes d'envoi de l'ordonnance du
11.
mars 2019 impartissant un délai à la recourante pour verser l'avance de
frais n'ont pas fait courir de nouveau délai;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 avril 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.