PE.2019.0077
CDAP - PE.2019.0077 - 2019-10-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2019Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par B.________, à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 11 janvier 2019 (refusant l'autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante du Brésil née en 1958, A.________ est entrée en Suisse le
******** 2018. Elle a emménagé chez sa fille, B.________, à ********, de
nationalité suisse.
B.
Le 18 septembre 2018, A.________ a saisi les autorités d’une demande de
délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur. Le 29 octobre 2018, le
Service de la population (SPOP) l’a requise de motiver sa demande et de le
renseigner de manière complète sur sa situation. Dans sa correspondance au SPOP
du 24 novembre 2018, B.________ a expliqué que, suite aux décès successifs de
son fils et de son époux, sa mère n’avait plus de famille au Brésil, cependant
que ses deux sœurs vivaient en Suisse. B.________ s’est engagée à pourvoir à
l’entretien de sa mère, ajoutant que cette dernière percevait une rente de
l’Etat du Brésil, équivalant à 1'200 fr. par mois. Elle-même est salariée de ********,
à ********, et perçoit une rémunération mensuelle brute de 7'246 fr., y compris
une participation à sa prime d’assurance-maladie. B.________ occupe avec son
fils, à ********, un appartement de trois pièces et demi, dont le loyer se
monte à 2'190 fr., charges comprises. Elle perçoit de son ex-époux une pension
mensuelle de 1'000 fr. pour l’entretien de son fils. Par décision du 11 janvier
2019, notifiée le 8 février 2019, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi.
C.
Par acte du 5 mars 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont
elle demande l’annulation. Elle conclut à ce qu’une autorisation de séjour lui
soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissante du Brésil, la recourante ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
La recourante fait valoir en substance qu'elle
remplit les conditions des art. 28 LEI et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). On retire de ses explications que l’autorité intimée aurait
abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en ne lui
délivrant pas l’autorisation de séjour requise.
a) Un étranger qui n'exerce plus
d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il
a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans
(art. 25 al. 1 OASA). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières
avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont
effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le
cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a);
lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas
autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à
l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers
sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse
et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations
complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (al. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de
l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne
saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette
disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002
3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf. en outre, Marc Spescha in:
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème
éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEI, ch. 1, p. 143]).
b) Selon une jurisprudence bien
établie du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant
de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de
nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que
n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse (ATAF F-2207/2018
du 15 février 2019 consid. 6.6). Dans la mesure où
l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de
ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se
limite pas à son entourage familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013
consid. 9.2).
Il importe également de prendre en
considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant
séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEI). A ce propos, il est notamment
attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent
avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEI). En effet,
bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par
l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier
dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies
par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants
(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,
contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens
sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de
dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait
au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de
l'autorisation pour rentier (ATAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4;
C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.4.1/7.4.2; C-1156/2012 du 17 février 2014
consid. 10; C-5126/2011 du
24.
janvier 2013 consid. 9.1.7; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Il
résulte de l'interprétation de l'art. 28 LEI que cette disposition n'a pas
vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le
rentier n'a d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses
descendants qui y résident (ATAF C-4356/2014 précité consid.
4.4
).
c) Dans plusieurs arrêts
relativement anciens, le Tribunal administratif avait considéré que les moyens financiers visés à l’art. 28 let. c LEI devaient s'entendre
comme les ressources personnelles dont le requérant disposait. Les promesses
d'aide matérielle de tiers, en particulier des enfants n'étaient pas
déterminantes. Selon cette jurisprudence, on devait en effet pouvoir attendre
d'un rentier qu'il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment
dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante dans un
établissement médico-social; l’exigence des ressources personnelles visait à
exclure que l’intéressé tombe à la charge de la collectivité dans des
circonstances normalement prévisibles, réserve faite d'aléas tout à fait
extraordinaires susceptibles de toucher n'importe qui (cf. not. arrêts
PE.2004.0593 du 5 juillet 2005; PE.1998.0189 du 14 octobre 1998; PE.1997.0316
du 23 février 1998; PE.1996.0478 du 22 janvier 1997). Le Tribunal administratif
s’était néanmoins demandé à deux reprises si cette jurisprudence ne méritait
pas d'être réexaminée et cas échéant nuancée de manière à permettre aux
habitants de ce pays (Suisses ou étrangers au bénéfice d'un droit de séjour)
d'accueillir leurs parents âgés en se portant forts des frais que cet accueil
serait susceptible d'occasionner à la collectivité (soins médicaux,
hospitalisation, placement dans un EMS, etc.). Il avait laissé la question
indécise dès lors que, dans les deux cas d’espèce, les intéressés ne pouvaient
se prévaloir d'une situation économique particulièrement favorable, ni prouver
l'existence de revenus et d'une fortune de tierces personnes permettant
d'assurer sans difficulté cette intervention financière (cf. arrêts PE.2006.0030
du 18 mai 2006 consid. 5; PE.1998.0624 du 16 avril 1999). Par la suite,
dans une affaire PE. 2010.0030 du 20 août 2010, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal administratif) a
estimé que le fait que la fille et le beau-fils de l’intéressée aient signé une
attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette
irrévocable au sens de l’art. 82 LP – dans laquelle ils s’étaient engagés à
assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes (services sociaux
notamment) tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de
maladie non couverts par une assurance reconnue offrait les mêmes garanties que
s’il s’agissait des propres ressources de l’intéressée (arrêt précité consid.
3b).
Dans un arrêt C-6310/2009 du 10
décembre 2012, repris par les directives "Domaine des Etrangers" du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 1er juin
2019.
(ch. 5.3), le Tribunal administratif fédéral a retenu pour sa part,
s'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEtr, qu'il y avait
lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires pouvaient également être
fournis par des tiers. Il se justifiait toutefois de mettre des exigences plus
élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal
fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265. Le Tribunal administratif
fédéral relevait ainsi que moins le ou les rentiers concernés
disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières
provenant de tiers devraient être élevées. Il convenait aussi de tenir compte
du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il
serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un
autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge
avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de
l'aide de tiers (consid. 9.3.3).
d) S'agissant d'une disposition
rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation
ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (ATAF C-6349/2010 du 14
janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2;
C-797/2011 du
14.
septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution
socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3
LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr; cf. ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14
janvier 2013 consid. 9).
4.
En la présente espèce, l'autorité intimée a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à la recourante au motif que cette dernière,
âgée de plus de cinquante-cinq ans (cf. art. 25 al. 1 OASA) n’établissait nullement
l’existence de liens personnels ou socio-culturels suffisants avec la Suisse,
d’une part, et que les moyens financiers mis à sa disposition ne présentaient
pas les mêmes garanties que s’il s’agissait de ses ressources propres, d’autre
part.
a) S’agissant de ce dernier motif, on relève que la
pension que l’Etat du Brésil sert à la recourante ne suffit effectivement pas à
couvrir ses besoins vitaux en Suisse, au sens où l’entendent les art. 28 let. c
LEI et 25 al. 4 OASA. On rappelle à cet égard que le montant destiné à cette
couverture est évalué à 19’450 fr. par an pour les personnes seules (cf. art.
10.
al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC ; RS 831.30]), sans compte le loyer
(7'500 fr. par an pour une personne menant une vie de couple; cf. art. 10 al. b
ch. 2 LPC et 1c al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les
prestations complémentaires à l’AVS et l’AI [OPC-AVS/AI; RS 831.301]). Avec sa
rente annuelle équivalant à 14'400 fr., la recourante se situe en-deçà de ces
montants. Sa fille s’est sans doute engagée à subvenir à son entretien. Avec
son salaire actuel, cette dernière paraît en mesure de faire face aux besoins
vitaux d’un ménage qui s’étendrait à sa mère et à son fils (2'300 fr. par mois,
plus le loyer et les primes d’assurance-maladie; cf. art. 92 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]). La
fille de la recourante, qui ne dispose d’aucune fortune, n’est toutefois pas en
mesure de fournir des garanties financières suffisantes que pour l'avenir, les
besoins de sa mère seront couverts. Quoi qu’il en soit, cette question peut
demeurer, en l’état, indécise, dès l’instant où la recourante ne remplit pas
une autre des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI, comme on va le voir.
b) Le séjour de la recourante en
Suisse est exclusivement dû à la présence de proches parents, à savoir
sa fille et son petit-fils, ainsi que ses sœurs. Or, la présence de parents
proches ne suffit pas à créer à elle seule un lien suffisamment étroit avec ce
pays. En effet, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de
retenir que la recourante aurait développé en Suisse des intérêts
socioculturels personnels et indépendants. A l’exception des relations
qu’elle entretient en Suisse avec ses proches parents, la recourante ne fait
état d’aucune autre attache personnelle avec la Suisse. On ne retire pas en
effet de ses explications qu’elle entretiendrait des contacts réguliers avec
des autochtones, qu’elle serait membre d’une société locale ou qu’elle
participerait aux activités culturelles de la région ou du canton. La
recourante ne démontre par conséquent pas l’existence de liens personnels
particuliers avec la Suisse, si ce n’est de façon indirecte, par
l’intermédiaire de ses proches.
c) Dès l’instant où la délivrance à la recourante
d’une autorisation de séjour pour rentiers permettrait, dans ces circonstances,
le regroupement familial en ligne ascendante, ce qu’exclut l’art. 42 al. 1 LEI,
l’autorité intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en la
refusant et la décision attaquée échappe à la critique.
5.
Il importe cependant de vérifier, comme l’a du reste fait l’autorité
intimée, si la recourante constitue un cas de rigueur permettant de déroger aux
conditions d’admission en Suisse.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1.
OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er
janvier 2019, la teneur suivante:
""1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance."
b) La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.). Elle est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI,
disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le
texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018, et aux termes de laquelle:
"1
Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la
vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références
citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen
von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.
n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).
c) De ce qui précède, il résulte en particulier que
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C
636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55]
consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40
consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au
sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des
facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18
août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016
consid. 7.2).
d) En l’occurrence, la recourante ne séjourne que
depuis un an et trois mois en Suisse, où elle n’est pas suffisamment intégrée.
Ayant vécu toute sa vie au Brésil, elle y possède à l’évidence davantage
d’attaches qu’en Suisse où ses liens se limitent, comme on l’a vu, aux
relations qu’elle entretient avec ses parents proches. En outre, il n’est pas
allégué que la recourante serait en mauvaise santé, ni même qu’elle n’est pas
en mesure de subvenir seule à ses besoins dans son pays d’origine. En
définitive, sa situation ne diffère guère de celle de ses compatriotes veuves,
demeurées au pays et éloignées de leurs enfants. En conséquence, la recourante
ne constitue pas un cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé aux conditions
d’admission des étrangers en Suisse.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours
commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 11 janvier 2019, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2019
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.