PE.2019.0079
CDAP - PE.2019.0079 - 2019-09-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)
23 septembre 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à
******** ,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 février 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissante turque née ******** 1992, est arrivée en
Suisse le 9 septembre 2013 pour y rejoindre son mari, de nationalité suisse,
qu'elle avait épousé le 13 septembre 2012 en Turquie. Elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité,
valable jusqu'au 8 septembre 2014. Cette autorisation de séjour a été renouvelée
chaque année.
A._______ et son mari ont un enfant, né en 2014.
B.
Le 14 août 2018, A._______ a demandé qu'une autorisation d'établissement
lui soit délivrée en place du renouvellement de son autorisation de séjour.
Il ressort d'une attestation établie le 16 août 2018
par le Centre social régional de Bex que A._______ et son mari bénéficient des
prestations de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2017, le
montant global des prestations versées depuis cette date jusqu'au 16 août 2018
s'élevant à 26'324 francs.
Par décision du 6 février 2019, notifiée à A._______
le 14 février 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de
lui octroyer une autorisation d'établissement, au motif qu'elle dépendait de l'aide
sociale depuis le 1er novembre 2017, le montant total des
prestations versées pour elle et sa famille s'élevant à 70'051 francs. Le SPOP
a précisé que A._______ gardait la possibilité de présenter une nouvelle
demande dès qu'elle estimerait que ce motif ne lui était plus opposable. Il l'a
par ailleurs informée du fait qu'il renouvelait son autorisation de séjour.
C.
Le 16 février 2019, A._______ a réitéré sa demande d'autorisation
d'établissement auprès du SPOP en faisant valoir que sa dépendance à l'aide
sociale est temporaire. Elle indique que son mari s'est blessé à la main droite
en 2011, de sorte qu'il n'a plus pu exercer son activité professionnelle, et
qu'il est suivi depuis 2014 par des psychiatres, car il souffre d'un stress
post-traumatique et d'un état dépressif. Elle précise que son époux et elles
ont dû demander de l'aide aux services sociaux à compter du 1er
novembre 2017, car la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents; CNA) a cessé de verser les indemnités journalières au 31 octobre
2017 et que l'Office fédéral de l'assurance-invalidité (Office AI) n'a pas
encore statué sur la demande faite par son époux. Elle relève également qu'elle
s'était inscrite au chômage pour apprendre le français et trouver un travail,
mais qu'elle a dû renoncer car son mari ne peut pas rester seul. Elle a
notamment produit une attestation aux termes de laquelle elle a suivi un cours
de français intensif de 150 heures entre octobre et décembre 2015, un
certificat médical établi le 15 février 2019 par un psychiatre qui atteste que le
mari de l'intéressée doit être aidé pour accomplir les actes de la vie
quotidienne, ainsi qu'une lettre de l'Office AI du 8 novembre 2018 aux termes
de laquelle cet Office estime qu'une expertise médicale rhumatologique et
psychiatrique est nécessaire afin de clarifier le droit du mari de A._______
aux prestations AI.
Le 8 mars 2019, le SPOP a traité la lettre de A._______
(ci-après: la recourante) comme un recours et il l'a transmise à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet
de sa compétence.
Le 11 mars 2019, le tribunal a accusé réception de
ce recours et il a imparti à la recourante un délai au 10 avril 2019 pour payer
l'avance de frais. Elle s'est exécutée dans le délai imparti.
Dans sa réponse du 19 mars 2019, le SPOP relève que les
arguments invoqués ne sont pas de nature à lui faire modifier sa décision et il
conclut au rejet du recours.
Le 21 mars 2019, le tribunal a transmis une copie de
cette lettre à la recourante et il l'a informée ainsi que le SPOP que, sauf
réquisition présentée par l'un ou l'autre d'ici au 23 avril 2019, il statuerait
à huis clos et il leur communiquerait son arrêt par écrit.
Aucune des parties n'a réagi dans le délai imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus de l’autorité intimée de transformer
l'autorisation de séjour, dont elle bénéficie en raison de son mariage avec un
ressortissant suisse, en une autorisation d’établissement.
a) A titre préalable, il convient de préciser que le
1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16
décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521). L'art. 126 al. 1 LEI, dont
la teneur n'a pas changé après le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A
défaut d'autre norme transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,
il convient donc d'appliquer les dispositions de la LEI dans leur teneur en
vigueur avant la novelle du 1er janvier 2019, dans la mesure où la
demande d'autorisation d'établissement est intervenue le 14 août 2018.
b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. L'art. 42 al. 3 LEI - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018, applicable en l'espèce – dispose qu'après un séjour légal ininterrompu de
cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ces
droits au regroupement familial s'éteignent toutefois, en vertu de l'art. 51
al. 1 let. b LEI, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI. II
découle de la systématique de l'art. 63 al. 1 LEI que l'énumération des cas de
révocation est alternative et qu'il suffit donc que l'un soit donné pour que la
condition objective de révocation de l'autorisation, respectivement de refus
d'octroi de l'autorisation, soit remplie. Tel est notamment le cas si
l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une
large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).
La notion d'aide sociale doit être interprétée dans
un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance
obligatoire des soins (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2).
Pour évaluer le risque de dépendance durable à
l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles,
mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte
tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une
révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une
personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce
qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_95/2019 déjà cité
consid. 3.4.1 et les réf.cit.;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4). Le
Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère
durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les
cas d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et
demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en
l'espace de deux ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
La révocation respectivement le refus d'octroi de
l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf.
art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011
consid. 6.1; CDAP PE.2015.0152 du 13 juin 2016; PE.2015.0373 du 8 février 2016).
Les autorités compétentes doivent notamment prendre en compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
c) En l'occurrence, il ressort du dossier et de la
décision attaquée que la recourante et sa famille dépendent des services
sociaux depuis le 1er novembre 2017 et qu'ils ont reçu à ce titre un
montant de plus de 70'000 francs. La recourante fait certes valoir que cette
situation est temporaire car elle est due au fait que son mari a cessé de
percevoir les indemnités versées par son assurance accident le 31 octobre 2017
et qu'il est dans l'attente d'une décision rendue par l'Office AI. Il n'en
demeure pas moins qu'elle durait depuis plus d'une année au moment où la
décision attaquée a été rendue et que l'aide qui a été versée à la recourante
et sa famille au cours de cette période est importante. A cela s'ajoute que le
danger que la recourante et sa famille continuent de dépendre durablement des
services sociaux ne peut être écarté. En effet, quand bien même une demande AI
a été déposée par le mari de la recourante et qu'une expertise médicale doit
être mise en œuvre selon la lettre du 8 novembre 2018, la recourante n'a pas
démontré, ni même allégué d'ailleurs qu'une décision serait sur le point d'être
rendue ou pourrait l'être rapidement. La demande de prestations AI est en cours
d'instruction et rien n'indique que l'Office AI se prononcera prochainement ou
se serait prononcé au cours de la présente procédure. Par ailleurs, aucun
élément ne permet actuellement de retenir que la recourante pourrait intégrer
le marché du travail dans un avenir proche. Au contraire, elle indique qu'elle a
dû renoncer à chercher un emploi car elle doit aider son mari pour accomplir
les actes de la vie quotidienne. Partant, l'autorité pouvait à juste titre
retenir que la recourante et son mari ne se trouvaient pas en l'état en mesure
de pourvoir à leur entretien dans le futur.
Epouse d'un ressortissant suisse avec lequel elle a
eu un enfant, la recourante a certes un intérêt privé important à demeurer en
Suisse. Son droit de présence en Suisse n'est toutefois pas remis en question
par la décision entreprise puisque l'autorité intimée a renouvelé son autorisation
de séjour. La recourante a également la faculté de présenter une nouvelle
demande d'autorisation d'établissement lorsque le motif ayant conduit au refus aura
disparu, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée. La
décision attaquée n'est ainsi pas contraire au principe de proportionnalité.
L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de sa liberté
d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation
de séjour de la recourante en autorisation d'établissement pour des motifs de
dépendance à l'aide sociale.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, sont
mis à la charge de la recourante et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49,
55, 56, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 février 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.