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Décision

PE.2019.0079

CDAP - PE.2019.0079 - 2019-09-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 septembre 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissante turque née ******** 1992, est arrivée en

Suisse le 9 septembre 2013 pour y rejoindre son mari, de nationalité suisse,

qu'elle avait épousé le 13 septembre 2012 en Turquie. Elle a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité,

valable jusqu'au 8 septembre 2014. Cette autorisation de séjour a été renouvelée

chaque année.

A._______ et son mari ont un enfant, né en 2014.

B.

Le 14 août 2018, A._______ a demandé qu'une autorisation d'établissement

lui soit délivrée en place du renouvellement de son autorisation de séjour.

Il ressort d'une attestation établie le 16 août 2018

par le Centre social régional de Bex que A._______ et son mari bénéficient des

prestations de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2017, le

montant global des prestations versées depuis cette date jusqu'au 16 août 2018

s'élevant à 26'324 francs.

Par décision du 6 février 2019, notifiée à A._______

le 14 février 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de

lui octroyer une autorisation d'établissement, au motif qu'elle dépendait de l'aide

sociale depuis le 1er novembre 2017, le montant total des

prestations versées pour elle et sa famille s'élevant à 70'051 francs. Le SPOP

a précisé que A._______ gardait la possibilité de présenter une nouvelle

demande dès qu'elle estimerait que ce motif ne lui était plus opposable. Il l'a

par ailleurs informée du fait qu'il renouvelait son autorisation de séjour.

C.

Le 16 février 2019, A._______ a réitéré sa demande d'autorisation

d'établissement auprès du SPOP en faisant valoir que sa dépendance à l'aide

sociale est temporaire. Elle indique que son mari s'est blessé à la main droite

en 2011, de sorte qu'il n'a plus pu exercer son activité professionnelle, et

qu'il est suivi depuis 2014 par des psychiatres, car il souffre d'un stress

post-traumatique et d'un état dépressif. Elle précise que son époux et elles

ont dû demander de l'aide aux services sociaux à compter du 1er

novembre 2017, car la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas

d'accidents; CNA) a cessé de verser les indemnités journalières au 31 octobre

2017 et que l'Office fédéral de l'assurance-invalidité (Office AI) n'a pas

encore statué sur la demande faite par son époux. Elle relève également qu'elle

s'était inscrite au chômage pour apprendre le français et trouver un travail,

mais qu'elle a dû renoncer car son mari ne peut pas rester seul. Elle a

notamment produit une attestation aux termes de laquelle elle a suivi un cours

de français intensif de 150 heures entre octobre et décembre 2015, un

certificat médical établi le 15 février 2019 par un psychiatre qui atteste que le

mari de l'intéressée doit être aidé pour accomplir les actes de la vie

quotidienne, ainsi qu'une lettre de l'Office AI du 8 novembre 2018 aux termes

de laquelle cet Office estime qu'une expertise médicale rhumatologique et

psychiatrique est nécessaire afin de clarifier le droit du mari de A._______

aux prestations AI.

Le 8 mars 2019, le SPOP a traité la lettre de A._______

(ci-après: la recourante) comme un recours et il l'a transmise à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet

de sa compétence.

Le 11 mars 2019, le tribunal a accusé réception de

ce recours et il a imparti à la recourante un délai au 10 avril 2019 pour payer

l'avance de frais. Elle s'est exécutée dans le délai imparti.

Dans sa réponse du 19 mars 2019, le SPOP relève que les

arguments invoqués ne sont pas de nature à lui faire modifier sa décision et il

conclut au rejet du recours.

Le 21 mars 2019, le tribunal a transmis une copie de

cette lettre à la recourante et il l'a informée ainsi que le SPOP que, sauf

réquisition présentée par l'un ou l'autre d'ici au 23 avril 2019, il statuerait

à huis clos et il leur communiquerait son arrêt par écrit.

Aucune des parties n'a réagi dans le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus de l’autorité intimée de transformer

l'autorisation de séjour, dont elle bénéficie en raison de son mariage avec un

ressortissant suisse, en une autorisation d’établissement.

a) A titre préalable, il convient de préciser que le

1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521). L'art. 126 al. 1 LEI, dont

la teneur n'a pas changé après le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A

défaut d'autre norme transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,

il convient donc d'appliquer les dispositions de la LEI dans leur teneur en

vigueur avant la novelle du 1er janvier 2019, dans la mesure où la

demande d'autorisation d'établissement est intervenue le 14 août 2018.

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui. L'art. 42 al. 3 LEI - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018, applicable en l'espèce – dispose qu'après un séjour légal ininterrompu de

cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ces

droits au regroupement familial s'éteignent toutefois, en vertu de l'art. 51

al. 1 let. b LEI, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI. II

découle de la systématique de l'art. 63 al. 1 LEI que l'énumération des cas de

révocation est alternative et qu'il suffit donc que l'un soit donné pour que la

condition objective de révocation de l'autorisation, respectivement de refus

d'octroi de l'autorisation, soit remplie. Tel est notamment le cas si

l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une

large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).

La notion d'aide sociale doit être interprétée dans

un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance

obligatoire des soins (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2).

Pour évaluer le risque de dépendance durable à

l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles,

mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte

tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une

révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une

personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce

qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_95/2019 déjà cité

consid. 3.4.1 et les réf.cit.;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4). Le

Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère

durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les

cas d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et

demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en

l'espace de deux ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).

La révocation respectivement le refus d'octroi de

l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf.

art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011

consid. 6.1; CDAP PE.2015.0152 du 13 juin 2016; PE.2015.0373 du 8 février 2016).

Les autorités compétentes doivent notamment prendre en compte, en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

c) En l'occurrence, il ressort du dossier et de la

décision attaquée que la recourante et sa famille dépendent des services

sociaux depuis le 1er novembre 2017 et qu'ils ont reçu à ce titre un

montant de plus de 70'000 francs. La recourante fait certes valoir que cette

situation est temporaire car elle est due au fait que son mari a cessé de

percevoir les indemnités versées par son assurance accident le 31 octobre 2017

et qu'il est dans l'attente d'une décision rendue par l'Office AI. Il n'en

demeure pas moins qu'elle durait depuis plus d'une année au moment où la

décision attaquée a été rendue et que l'aide qui a été versée à la recourante

et sa famille au cours de cette période est importante. A cela s'ajoute que le

danger que la recourante et sa famille continuent de dépendre durablement des

services sociaux ne peut être écarté. En effet, quand bien même une demande AI

a été déposée par le mari de la recourante et qu'une expertise médicale doit

être mise en œuvre selon la lettre du 8 novembre 2018, la recourante n'a pas

démontré, ni même allégué d'ailleurs qu'une décision serait sur le point d'être

rendue ou pourrait l'être rapidement. La demande de prestations AI est en cours

d'instruction et rien n'indique que l'Office AI se prononcera prochainement ou

se serait prononcé au cours de la présente procédure. Par ailleurs, aucun

élément ne permet actuellement de retenir que la recourante pourrait intégrer

le marché du travail dans un avenir proche. Au contraire, elle indique qu'elle a

dû renoncer à chercher un emploi car elle doit aider son mari pour accomplir

les actes de la vie quotidienne. Partant, l'autorité pouvait à juste titre

retenir que la recourante et son mari ne se trouvaient pas en l'état en mesure

de pourvoir à leur entretien dans le futur.

Epouse d'un ressortissant suisse avec lequel elle a

eu un enfant, la recourante a certes un intérêt privé important à demeurer en

Suisse. Son droit de présence en Suisse n'est toutefois pas remis en question

par la décision entreprise puisque l'autorité intimée a renouvelé son autorisation

de séjour. La recourante a également la faculté de présenter une nouvelle

demande d'autorisation d'établissement lorsque le motif ayant conduit au refus aura

disparu, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée. La

décision attaquée n'est ainsi pas contraire au principe de proportionnalité.

L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de sa liberté

d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation

de séjour de la recourante en autorisation d'établissement pour des motifs de

dépendance à l'aide sociale.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, sont

mis à la charge de la recourante et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49,

55, 56, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 février 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.