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Décision

PE.2019.0081

CDAP - PE.2019.0081 - 2019-11-06 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

6 novembre 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant chinois né le ******** 1972, est arrivé en

Suisse dans le courant de l’année 2005. Il y a dans un premier temps séjourné

et travaillé sans autorisation.

A.________ a par la suite annoncé son arrivée dans

le canton de Vaud le 17 mars 2007, en provenance de la France, d’après les

indications qu’il a apposées sur la formule d’annonce d’arrivée pour les

ressortissants de l’UE ou de l’AELE, datée du 19 mars 2007. Il a mentionné être

de nationalité française et il s’est légitimé au moyen d’un passeport français

valable jusqu’au 18 septembre 2015.

A partir du mois d’avril 2007, l’intéressé a par

ailleurs travaillé pour la société B.________, à ********, entreprise active

dans l’exécution de travaux, en particulier dans le bâtiment, d’isolation

thermique, phonique, frigorifique et de coupe-feu.

Le 2 avril 2007, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour CE/AELE

pour l’exercice d’une activité lucrative, valable jusqu’au 31 mars 2012.

Le 3 avril 2012, le SPOP a octroyé au prénommé une

autorisation d’établissement UE/AELE, dont le délai de contrôle a été fixé au 2

avril 2017.

B.

Le 18 août 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a constaté

que A.________ s’était rendu coupable de faux dans les certificats et elle l’a

condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, prononcée avec sursis

assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs. S’agissant

de la situation personnelle du prénommé, la Cour d’appel pénale a retenu les

faits suivants (let. C ch. 1, p. 8):

"1. A.________ est né le ******** 1972 à ********, en

Chine, pays dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité et un

apprentissage dans le bâtiment dans son pays d’origine, où il a vécu avec son

épouse et ses deux enfants, nés en 1994 et 1999, jusqu’à l’âge de trente ans

environ. Il a alors décidé de partir pour Moscou afin d’y chercher du travail.

Il a expliqué avoir alors demandé et obtenu un visa d’affaires. Ne parvenant

pas à développer d’activité en Russie, le prévenu a ensuite décidé, sur le

conseil d’amis, de venir en Suisse. Il a ainsi pris le train jusqu’en France,

puis a été véhiculé par des connaissances jusqu’à ********, où il est arrivé

dans le courant de l’année 2005. Il a d’abord vécu et travaillé clandestinement

dans notre pays. Le 2 avril 2007, il a obtenu un permis B, sur présentation

d’un faux passeport français. Il travaille au sein de l’entreprise B.________,

à ********, pour un salaire mensuel brut de 7'200 francs. A.________ a dit

envoyer un montant d’environ 1'000 fr. par mois à sa famille demeurée en Chine,

avec laquelle il a gardé contact via Internet. Son loyer, toutes charges

comprises, s’élève à environ 800 francs. Il n’a pas de dettes et possède de

petites économies.

Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse de A.________."

La Cour d’appel pénale a par ailleurs retenu ce qui

suit (consid. 3.4, p. 11 à 13, consid. 3.5, p. 13 et 14, et consid. 4.3,

p. 15):

" 3.4 L’appelant conteste avoir su que son passeport

était un faux; il invoque ainsi, sans le dire expressément, une erreur sur les

faits […]. Il soutient qu’en Chine, il serait usuel de faire appel à des mandataires

privés pour effectuer des démarches administratives, de sorte que la

proposition de son vendeur ne lui aurait pas mis la puce à l’oreille. Il avait

toute confiance dans cette personne, qui aurait été pour lui une référence,

notamment pour les démarches administratives. Il aurait cru que ce tiers allait

s’adresser aux autorités françaises. Pièces à l’appui, il affirme que tout

candidat chinois au visa suisse devrait passer par la société C.________. La

possibilité d’acheter la nationalité de certains Etats serait notoire. Le fait

qu’il n’a pas voyagé avec son faux passeport ne serait pas un indice qu’il

savait quelque chose; il n’avait juste « pas de raison de voyager ».

Le fait qu’il obtienne le permis B l’aurait conforté dans l’idée que son passeport

était authentique. A tout le moins au bénéfice du doute faudrait-il admettre

que le prévenu le croyait.

Le premier juge a retenu que le prévenu se doutait que son

passeport était un faux parce qu’il avait déjà tenté de s’installer en Russie

avant de venir en Suisse, qu’il était donc au fait des difficultés de

l’immigration en terre étrangère, que ce n’était pas un hasard s’il était entré

en Suisse par la route plutôt que par les airs, qu’il n’avait plus franchi la

frontière depuis, qu’il avait toujours su évoluer dans les méandres de

l’administration, parvenant à trouver rapidement un emploi et à régulariser sa

situation, qu’il n’avait à un moment donné pas eu d’autre choix que d’accepter

la proposition qui lui était faite d’acheter un passeport pour un prix

« somme toute modeste », qu’il devrait forcément s’être interrogé sur

la possibilité d’acquérir la nationalité d’un pays avec lequel il n’avait aucun

lien et sans passer par les autorités dudit pays et qu’il avait d’ailleurs

exprimé ses doutes lors d’une de ses auditions.

La conviction du Tribunal de police est bien fondée. Il

ressort des déclarations de l’intéressé que, de 2005 à 2007, le prévenu a

travaillé « au noir », logeant chez des amis « à droite à

gauche » (PV aud.1, p.3). C’est un de ses collègues de travail chez B.________

qui lui a dit que, pour avoir le droit de rester travailler en Suisse, il lui

faudrait un passeport français, le passeport chinois ne faisant pas l’affaire.

Il lui aurait dit qu’il « connaissait des amis qui pouvaient (…) fournir

ce document ». Dans son audition suivante, le prévenu apprend le nom de

son vendeur, qu’il ignorait (PV aud. 2, p. 2). Il précise que ce dernier lui

avait dit qu’il n’aurait pas à payer s’il n’arrivait pas à obtenir un permis de

séjour suisse; il ajoute qu’il se doutait donc que se serait un faux (ibidem).

Au cours de son audition, il déclare avoir rencontré le

« fournisseur » à quelques reprises; celui-ci lui aurait dit avoir

fait un autre passeport pour un Chinois (PV aud. 2, p.3). Le prévenu n’a ainsi

pas spontanément et immédiatement mandaté un tiers bien connu et de confiance;

il a travaillé sans statut pendant deux ans, puis a accepté la proposition d’un

collègue dont il ne connaissait même pas le nom complet.

L’essentiel de l’argumentation de l’appelant repose encore

une fois sur des affirmations non établies. Durant l’enquête, le prévenu a au

contraire précisé, s’agissant des papiers chinois, qu’ils étaient délivrés par

l’Etat et qu’il fallait se déplacer en personne pour chercher un passeport (PV

aud. 6, p.2); cela démontre qu’on ne peut pas s’en remettre complètement à des

tiers et que le prévenu n’est pas si ignorant que cela. Les pièces produites en

appel ne sont pas déterminantes: il ressort de la première que c’est

l’ambassade de Suisse en Chine qui a mandaté C.________ pour offrir au public

une interface permettant de soumettre des demandes; on ne peut pas en déduire

qu’il est obligatoire pour un candidat chinois au visa de passer par ce biais.

La deuxième pièce est un article de presse concernant la tendance des Etats à

faciliter l’installation de personnes fortunées, moyennant avantage financier

nettement plus important que les 10'000 fr. payés par l’appelant.

L’appelant n’est pas plus convaincant lorsqu’il prétend

n’avoir aucune raison de voyager, alors que toute sa famille, notamment son

épouse et se deux enfants, seraient en Chine (PV aud. 1, p.2). On ne peut

pourtant pas dire qu’elle lui est indifférente puisqu’il affirme lui envoyer de

l’argent chaque mois (PV aud. 1, p. 3; jgt, p.4).

Enfin, l’appelant ne saurait tirer argument de l’obtention du

permis B, s’il savait ou se doutait que son passeport était un faux. Or il

était précisément aussi reproché au prévenu d’avoir présenté ce document

falsifié pour obtenir ledit permis de séjour, l’appelant n’étant libéré de ce

premier faux qu’au bénéfice de la prescription. Un faux est fait pour tromper.

Il est aussi plus facile de tromper une autorité d’un pays avec une pièce

censée émaner d’un autre pays.

En définitive, au vu des circonstances dans lesquelles il

s’est procuré le document en question, il faut retenir, comme le premier juge,

que le prévenu savait forcément qu’il s’agissait d’une contrefaçon. Il n’y a

donc pas de place pour une erreur sur les faits qui suppose d’ailleurs une véritable

conviction erronée; en l’occurrence, le prévenu n’a rien demandé ni vérifié et

il admet que le caractère falsifié du passeport a été envisagé. Il ne peut donc

soutenir avoir été convaincu que le document était authentique.

3.5 L’appelant conteste avoir déclaré durant la procédure

pénale qu’il se doutait que son passeport était un faux. La phrase en question

aurait été mal comprise. […]

Lors de l’audition qui suit celle lors de laquelle il a tenu

les propos en question, le prévenu explique que ces derniers ont été mal

traduits; il faudrait comprendre qu’ « il lui a traversé l’esprit qu’il

était possible que ça pouvait être un faux » (PV aud. 6, p. 3). Quand bien

même on retenait ces propos, le sens n’en serait pas très différent: cela

signifie que le prévenu a envisagé cette hypothèse. [ …]

[...]

4.3 En l’espèce, les éléments constitutifs du faux dans les

certificats sont réalisés. Objectivement, le passeport français, par lequel

l’appelant s’est légitimé, est une pièce de légitimation. Il est incontestable

et incontesté que cette pièce est un faux document. L’appelant a utilisé cette

pièce, acquise auprès d’un intermédiaire, pour se légitimer en vue d’obtenir

une autorisation d’établissement en Suisse. Il résulte en effet du dossier du

Service de la population que A.________ a dû fournir son passeport avec le

formulaire en vue de l’obtention du permis C, ce service exigeant la production

d’une pièce d’identité valable lorsqu’il va délivrer un tel permis après avoir

accordé un permis B. L’appelant n’a donc pas obtenu passivement son permis C.

Sur le plan subjectif, alors même qu’il a eu des doutes quant à la validité du

document litigieux, l’appelant, qui n’a eu demeurant aucun lien avec la France,

n’a pas procédé aux vérifications d’usage. Il a ainsi accepté l’éventualité de

tromper autrui. Enfin, l’usage du faux passeport a amélioré sa situation, dans

la mesure où celui-ci lui a permis d’obtenir une autorisation d’établissement

en Suisse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appelant s’est rendu coupable

de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP."

A.________ a déféré le jugement rendu par la Cour d’appel

pénale du Tribunal cantonal au Tribunal fédéral, avant de retirer son recours

le 2 février 2017.

C.

Le 17 mars 2017, A.________ demandé la prolongation du délai de contrôle

de son autorisation d’établissement UE/AELE. A l’appui de sa demande, il a

produit un passeport chinois valable du 8 avril 2013 au 7 avril 2023.

Le 24 avril 2018, le SPOP a informé A.________ de

son intention de proposer au Chef du Département de l’économie, de l’innovation

et du sport (ci-après: le DEIS) la révocation de son autorisation d’établissement

et son renvoi de Suisse, au motif qu’il avait obtenu une autorisation de séjour

UE/AELE, puis une autorisation d’établissement, sur la base de fausses

déclarations s’agissant de sa nationalité.

A.________ s’est déterminé le 10 août 2018. Il a

indiqué qu’il ignorait que son passeport était un faux, expliquant notamment

avoir cru, par naïveté, qu’il était possible d’obtenir la nationalité française

moyennant paiement et estimant que son erreur était excusable. Il a par

ailleurs invoqué la durée de son séjour en Suisse, son excellente intégration,

notamment professionnelle, et le fait qu’une révocation de son autorisation

d’établissement serait disproportionnée. Il a produit diverses pièces, dont des

lettres de soutien de son employeur et de collègues.

Par prononcé du 1er février 2019,

notifiée le 9 février 2019, le Chef du DEIS a décidé de révoquer l’autorisation

d’établissement de A.________, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui

impartir un délai de deux mois dès notification de sa décision pour quitter le

pays. Il a retenu que les conditions posées pour la révocation de

l’autorisation d’établissement étaient remplies et que cette mesure et

l’éloignement de Suisse de l’intéressé apparaissaient proportionnés et

adéquats.

D.

Le 11 mars 2019, A.________ a déféré la décision précitée du DEIS à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à

l’annulation de la décision de révocation de son autorisation d’établissement,

subsidiairement à son remplacement par une autorisation de séjour, plus

subsidiairement au prononcé d’un avertissement avec le maintien de

l’autorisation d’établissement ou l’octroi d’une autorisation de séjour et, encore

plus subsidiairement, à la fixation d’un nouveau délai de départ d’au moins

quatre mois. A l’appui de son recours, il a produit un article de presse

relatif à l’opération de régularisation de clandestins "Papyrus" mise

en œuvre dans le canton de Genève. Il a en outre requis la production des

dossiers administratif et pénal le concernant, ainsi que son audition et celle d’un

témoin.

Le SPOP a produit son dossier le 14 mars 2019.

Dans sa réponse du 10 mai 2019, le Chef du DEIS a

conclu au rejet du recours.

Le recourant s’est encore déterminé le 30 juin 2019.

Le 30 juillet 2019, le recourant a informé le

tribunal que son employeur avait mis fin à son contrat de travail pour des

motifs économiques pour la fin du mois de juillet 2019. Il a produit une

promesse d’engagement par la société D.________, à ********, et il a demandé qu’il

lui soit confirmé qu’il avait le droit d’exercer une activité lucrative.

Le 20 août 2019, le Chef du DEIS a confirmé que le

recourant était admis à travailler sur le territoire vaudois pendant la

procédure de recours.

E.

La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision du DEIS peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

Le recourant demande, à titre de mesure d’instruction, la production du

dossier pénal relatif à sa condamnation pour faux dans les certificats. Il

requiert aussi son audition ainsi que l’audition en qualité de témoin de

E.________, directeur de la société D.________, qui l’emploie désormais. Ces

auditions seraient destinées à démontrer son niveau de français, son excellente

intégration et les qualifications que requiert la profession de

calorifugeur-tôlier qu’il exerce.

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Les parties

participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre,

elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la

clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est

toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29

al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Par

ailleurs, le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134

I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

b) En l’occurrence, le tribunal s’estime

suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par le jugement rendu par

la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 18 août 2016. Le recourant a par

ailleurs eu l’occasion de s’exprimer et de faire valoir ses arguments dans le

cadre de son recours et de ses déterminations complémentaires. Ni le dossier

pénal dont la production est requise, ni l’audition du recourant ou encore

celle de E.________ comme témoin n’apparaissent en conséquence nécessaires ou

propres à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui

suivent. Il n’est par conséquent pas donné suite aux réquisitions de preuve du

recourant.

3.

Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut

d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,

il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes

du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier

2019.

(voir arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).

4.

Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant est ou non conforme au droit.

a) D’après l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit

produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Pour

les étrangers qui séjournent en Suisse légalement depuis moins de quinze ans

(voir art. 63 al. 2 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018),

l’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que l’autorisation d’établissement peut

notamment être révoquée aux conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI,

c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation.

En vertu de l’art. 90 al. 1 let. a LEI, l’étranger doit en effet collaborer à

la constatation des faits et en particulier fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour.

Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à

l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses

déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de

celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec

certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.

Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les

fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper

l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,

respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142

II 265 consid. 3.1 et les références citées; arrêts du TF 2C_261/2018 du 7

novembre 2018 consid. 4.1;2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1;

2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1;2C_1011/2016 du 21 mars 2017

consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve

de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêts

du TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1;2C_227/2011 du 25 août 2011

consid. 2.2).

b) En l’occurrence, il est désormais établi que le

recourant est ressortissant chinois et qu’il n’a pas la nationalité française, ni

celle d’un autre Etat membre de l’Union européenne d’ailleurs. Il ne peut donc

déduire aucun droit de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A

défaut d'un autre traité international applicable, le statut en Suisse du

recourant est régi uniquement par la LEI.

c) Le recourant allègue qu’il a agi avec légèreté et

il soutient qu’il pensait avoir acquis un passeport français valable, qu’il

pourrait utiliser ensuite.

Le recourant a toutefois été condamné pour faux dans

les certificats par jugement rendu le 18 août 2016 par la Cour d’appel pénale

du Tribunal cantonal, laquelle n’a pas retenu l’erreur sur les faits déjà invoquée

devant cette juridiction par le recourant. La Cour d’appel pénale a en effet considéré,

de manière tout à fait convaincante, que le recourant savait que le passeport

français qu’il avait acquis était une contrefaçon, à tout le moins qu’il avait envisagé

cette hypothèse (cf. jugement précité consid. 3.4 in fine et consid. 3.5, lettre

B supra). La Cour d’appel pénale a également retenu que quand bien même le

recourant avait eu des doutes s’agissant de la validité de ce document et n’avait

au demeurant aucun lien avec la France, il n’avait procédé à aucune

vérification, acceptant ainsi l’éventualité de tromper autrui (cf. jugement

précité consid. 4.3, lettre B supra). Aucun élément ne justifie en l’occurrence

de s’écarter de l’appréciation du juge pénal selon laquelle le recourant savait

que le passeport français avec lequel il s’est légitimé auprès des autorités

administratives était un faux document. Ceci vaut à plus forte raison si l’on

considère que la juridiction pénale a en particulier retenu qu’un collègue de

travail du recourant lui avait dit que pour avoir le droit de rester travailler

en Suisse il lui faudrait un passeport français, le passeport chinois ne

faisant pas l’affaire, et qu’il connaissait des amis pouvant fournir ce

document, et que le recourant lui-même a admis lors de l’une de ses auditions

que le vendeur lui avait dit qu’il n’aurait pas à payer s’il n’arrivait pas à

obtenir un permis de séjour suisse (cf. jugement précité consid. 3.4, lettre B

supra). Or, si le SPOP avait eu connaissance du fait que le recourant n’était

pas ressortissant français, mais chinois, il est évident qu’il ne lui aurait

pas délivré d’autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité

lucrative, ni par la suite, après cinq ans de séjour dans notre pays,

d’autorisation d’établissement UE/AELE. On se trouve par conséquent bien en

présence de fausses déclarations portant sur un fait essentiel.

En regard des éléments qui précèdent, les conditions

d'une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en application

de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEI, sont

réalisées. La décision attaquée n'est pas critiquable sur ce point.

5.

Il reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement

du recourant et, partant, son renvoi de Suisse, sont proportionnés.

a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut

donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire.

Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il

faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce

fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances.

A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa

gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la

durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille

devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1004/2018

du 11 juin 2019 consid. 8.1;2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2;

2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5, non publié in ATF 142 II 265). Quant aux

intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la

limitation de l’immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre

une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant

opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138

I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1). On peut en tirer plus

particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de

manière illégale, voire même en ayant recours à des actes délictueux (arrêts CDAP

PE.2018.0277 du 5 mars 2019 consid. 5b; PE.2018.0260 du 19 novembre 2018

consid. 3).

Cette pesée des intérêts s’impose également sous

l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 de la convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui

correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les

liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs

sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que

l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger

ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter

atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts

du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1;2C_733/2019 du 3 septembre

2019.

consid. 3.2;2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le droit à la vie

privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et

la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à

celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31

consid. 2.3.2; arrêts du TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3;

2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.1;2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid.

6.

;2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence, si la durée de séjour en

Suisse d’un étranger constitue un critère très important (ATF 135 II 277

consid. 4.4 et 4.5), l'importance de la durée du séjour doit toutefois être

relativisée lorsque cette durée été rendue possible par de fausses déclarations

ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11

juin 2019 consid. 8.1;2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2;2C_261/2018

du 7 novembre 2018 consid. 5.2;2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2;

2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1). En effet, dans un tel cas, c'est

bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé

des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner

(longuement) dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles

circonstances, une importance moindre à la durée du séjour (arrêt du TF

2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a

pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités,

une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des

intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la

prolongation du séjour en Suisse (arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019

consid. 8.1;2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les réf. citées;

2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2;2C_234/2017 du 11 septembre 2017

consid. 7.1).

b) En l’occurrence, le recourant invoque la durée de

son séjour en Suisse et son excellente intégration, en particulier

professionnelle. À cet égard, il se prévaut d’être un ouvrier spécialisé très apprécié

et reconnu pour ses qualités professionnelles remarquables. Il invoque

également le fait qu’il n’a jamais dépendu de l’aide sociale et n’a jamais fait

l’objet de poursuite, ni d’autre condamnation pénale que celle prononcée pour

faux dans les certificats, soit pour une infraction qui ne serait pas d’une

gravité particulière et pour laquelle seule une peine modeste a été prononcée.

Le recourant relève encore qu’il mène une vie calme et sans excès en Suisse et

qu’il y a des camarades parmi ses collègues et anciens collègues. Il fait

également valoir qu’il n’est plus retourné dans son pays d’origine depuis

quinze ans et que celui-ci a énormément évolué. Le recourant invoque par

ailleurs la protection de sa vie privée garantie par l’art. 8 CEDH et la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition.

Le recourant séjourne légalement en Suisse, après y

avoir vécu quelques deux ans clandestinement, depuis le 2 avril 2007, soit

depuis plus de douze ans. Son séjour dans notre pays constitue donc un séjour

relativement long. Cet élément doit néanmoins être relativisé selon la

jurisprudence, puisque le recourant a obtenu ses autorisations de séjour puis

d’établissement en prétendant faussement être ressortissant français et qu’il

n’aurait à l’évidence pas été autorisé à séjourner en Suisse s’il avait, dès

2007, fait état de sa véritable nationalité. Le recourant n’a certes jamais

émargé à l’aide sociale, il n’a fait l’objet d’aucune poursuite et il a

régulièrement travaillé pour le même employeur de 2007 jusqu’en juillet 2019,

avant d’être licencié et de retrouver immédiatement un emploi dans une

entreprise également active dans le domaine du bâtiment pour la réalisation de

travaux d’isolation. Il résulte de plus du dossier qu’il est un employé apprécié

de ses collègues et de ses supérieurs et qu’il réalise un revenu mensuel brut

de l’ordre de 7'400 fr. selon la fiche de salaire produite devant le SPOP.

L’intégration professionnelle du recourant apparaît donc supérieure à la

moyenne, sans que l’on puisse pour autant retenir qu’il aurait réalisé une

ascension professionnelle telle qu’un retour dans son pays d’origine ne

pourrait plus être exigé de lui. L’intégration du recourant d’un point de vue

social n’apparaît en revanche guère poussée et celui-ci n’entretient dans tous

les cas pas des liens sociaux particulièrement étroits en Suisse, puisqu’il

n’allègue pas avoir noué dans notre pays d’autre relation que celles qu’il a pu

tisser dans le cadre de l’exercice de sa profession, qui relèvent selon ses

propres déclarations de la camaraderie. Il n’a ainsi pas démontré une bonne

intégration sociale hors de son lieu de travail. L’intégration du recourant doit

être relativisée également compte tenu de sa condamnation pour faux dans les

certificats. Quoi qu’il en soit, la bonne intégration du recourant, en

particulier d’un point de vue professionnel et économique, n’a qu’un faible

poids dans la balance des intérêts à effectuer, puisque celui-ci n’a pu

s’intégrer qu’à la faveur d’autorisations de séjour puis d’établissement

obtenues en trompant les autorités.

S’agissant du préjudice que le recourant aurait à

subir du fait de la révocation de son autorisation d’établissement et de son

renvoi de Suisse, la Cour de céans constate qu’il est arrivé en Suisse dans le

courant de l’année 2005, à l’âge de 33 ans. Il résulte pour le surplus du

jugement rendu le 18 août 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal que

le recourant est né en Chine, qu’il y a effectué sa scolarité, un apprentissage

dans le bâtiment et qu’il y a vécu avec son épouse et ses deux enfants, nés en

1994.

et en 1999, jusqu’à l’âge de trente ans environ. Il aurait par la suite

quitté son pays pour la Russie, avant de venir en Suisse en 2005. Selon ce

jugement, le recourant a en outre indiqué envoyer un montant de 1'000 fr.

environ par mois à sa famille demeurée en Chine, avec laquelle il a gardé des

contacts via Internet (cf. jugement précité lettre C ch. 1, lettre B supra). Le

recourant ne conteste pas ces éléments. La Cour retient donc que celui-ci a passé

toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte en Chine,

dont il maîtrise ainsi la langue et connaît la culture. Il y a en outre

conservé des attaches familiales, puisque son épouse et ses enfants, désormais

majeures, y vivent et qu’il a conservé des contacts avec sa famille par le

biais d’Internet. Un retour dans son pays d’origine ne sera donc pas

insurmontable pour lui, étant rappelé que le fait que l’étranger doive

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance

ne saurait suffire à maintenir sont titre de séjour, même si ces conditions de

vie sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse. Le

recourant, qui est en bonne santé et qui a effectué un apprentissage dans le

bâtiment dans son pays d’origine, pourra par ailleurs vraisemblablement mettre

à profit les compétences professionnelles acquises dans notre pays à son retour

en Chine. Enfin, s’il a su s’adapter au mode de vie suisse à son arrivée, il

saura sans doute aussi s’adapter aux changements survenus dans son pays d’origine

depuis son départ de ce pays.

Il y a lieu de relever encore que le recourant ne

saurait assimiler sa situation à celle décrite dans l’arrêt du Tribunal fédéral

publié aux ATF 144 I 266, ce d’autant plus qu’il ne peut pas se prévaloir d’un

comportement irréprochable. Il existe en outre un intérêt public important à

éviter de récompenser une violation de la réglementation en vigueur en

permettant à des étrangers de conserver une autorisation de séjour ou

d’établissement obtenue sur la base de fausses déclarations ou de la

dissimulation de faits essentiels.

En définitive et compte tenu des éléments qui

précèdent, l’intérêt à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt à poursuivre

son séjour en Suisse. La révocation de son autorisation d’établissement et son

renvoi de Suisse n’apparaissent pas disproportionnés.

6.

Le recourant invoque les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), estimant que sa situation serait constitutive

d’un cas individuel d’extrême gravité.

Dès lors qu'un motif de révocation est rempli, le

recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une autorisation

de séjour pour cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (voir pour

le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation du titre

de séjour ne soit disproportionnée (arrêts CDAP PE.2018.0227 du 5 mars 2019

consid. 5a; PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3a). Cela n’est toutefois

pas le cas en l’occurrence, pour les motifs d’ores et déjà exposés (voir

consid. 5b supra). Pour ces mêmes motifs, la situation du recourant n’est quoi

qu’il en soit pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité.

7.

Le recourant fait valoir qu’il est un collaborateur expérimenté, de

sorte qu’il répondrait à la définition de travailleur spécialisé ou d’employé

ayant des capacités ou des connaissances particulières, ce qui lui donnerait

droit à un titre de séjour en vertu des art. 18 ss LEI.

Il ne résulte toutefois pas du dossier que les

conditions posées aux art. 18 ss LEI seraient remplies. Le recourant ne

démontre pas, en particulier, qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun

ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n’aurait pu être

trouvé pour effectuer le travail qu’il accomplit dans l’entreprise qui

l’emploie (art. 21 al. 1 LEI). Il n’établit pas non plus qu’il posséderait des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières et que son

admission répondrait de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI).

8.

Le recourant ne peut finalement déduire aucun droit du programme pilote

de régularisation des ressortissants étrangers séjournant sans autorisation

dans le canton de Genève, mis en œuvre par les autorités de ce canton.

Quant au délai de deux mois dès la notification de

la décision attaquée qui a été imparti au recourant pour quitter la Suisse, il

est désormais largement dépassé, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de se

prononcer sur ce point. Il appartiendra au Chef du DEIS de fixer un nouveau

délai de départ.

9.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision du Département de l’économie, de

l’innovation et du sport du 1er février 2019 doit être confirmée. Vu

le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la

charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et

56.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du

1er février 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.