PE.2019.0081
CDAP - PE.2019.0081 - 2019-11-06 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
6 novembre 2019Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ********, représenté par Patrick TORMA, à Lausanne,
Autorité intimée
Département
de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Autorité concernée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 1er février 2019 révoquant
son autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui
impartissant un délai de deux mois dès notification de la décision pour
quitter la Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant chinois né le ******** 1972, est arrivé en
Suisse dans le courant de l’année 2005. Il y a dans un premier temps séjourné
et travaillé sans autorisation.
A.________ a par la suite annoncé son arrivée dans
le canton de Vaud le 17 mars 2007, en provenance de la France, d’après les
indications qu’il a apposées sur la formule d’annonce d’arrivée pour les
ressortissants de l’UE ou de l’AELE, datée du 19 mars 2007. Il a mentionné être
de nationalité française et il s’est légitimé au moyen d’un passeport français
valable jusqu’au 18 septembre 2015.
A partir du mois d’avril 2007, l’intéressé a par
ailleurs travaillé pour la société B.________, à ********, entreprise active
dans l’exécution de travaux, en particulier dans le bâtiment, d’isolation
thermique, phonique, frigorifique et de coupe-feu.
Le 2 avril 2007, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour CE/AELE
pour l’exercice d’une activité lucrative, valable jusqu’au 31 mars 2012.
Le 3 avril 2012, le SPOP a octroyé au prénommé une
autorisation d’établissement UE/AELE, dont le délai de contrôle a été fixé au 2
avril 2017.
B.
Le 18 août 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a constaté
que A.________ s’était rendu coupable de faux dans les certificats et elle l’a
condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, prononcée avec sursis
assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs. S’agissant
de la situation personnelle du prénommé, la Cour d’appel pénale a retenu les
faits suivants (let. C ch. 1, p. 8):
"1. A.________ est né le ******** 1972 à ********, en
Chine, pays dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité et un
apprentissage dans le bâtiment dans son pays d’origine, où il a vécu avec son
épouse et ses deux enfants, nés en 1994 et 1999, jusqu’à l’âge de trente ans
environ. Il a alors décidé de partir pour Moscou afin d’y chercher du travail.
Il a expliqué avoir alors demandé et obtenu un visa d’affaires. Ne parvenant
pas à développer d’activité en Russie, le prévenu a ensuite décidé, sur le
conseil d’amis, de venir en Suisse. Il a ainsi pris le train jusqu’en France,
puis a été véhiculé par des connaissances jusqu’à ********, où il est arrivé
dans le courant de l’année 2005. Il a d’abord vécu et travaillé clandestinement
dans notre pays. Le 2 avril 2007, il a obtenu un permis B, sur présentation
d’un faux passeport français. Il travaille au sein de l’entreprise B.________,
à ********, pour un salaire mensuel brut de 7'200 francs. A.________ a dit
envoyer un montant d’environ 1'000 fr. par mois à sa famille demeurée en Chine,
avec laquelle il a gardé contact via Internet. Son loyer, toutes charges
comprises, s’élève à environ 800 francs. Il n’a pas de dettes et possède de
petites économies.
Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse de A.________."
La Cour d’appel pénale a par ailleurs retenu ce qui
suit (consid. 3.4, p. 11 à 13, consid. 3.5, p. 13 et 14, et consid. 4.3,
p. 15):
" 3.4 L’appelant conteste avoir su que son passeport
était un faux; il invoque ainsi, sans le dire expressément, une erreur sur les
faits […]. Il soutient qu’en Chine, il serait usuel de faire appel à des mandataires
privés pour effectuer des démarches administratives, de sorte que la
proposition de son vendeur ne lui aurait pas mis la puce à l’oreille. Il avait
toute confiance dans cette personne, qui aurait été pour lui une référence,
notamment pour les démarches administratives. Il aurait cru que ce tiers allait
s’adresser aux autorités françaises. Pièces à l’appui, il affirme que tout
candidat chinois au visa suisse devrait passer par la société C.________. La
possibilité d’acheter la nationalité de certains Etats serait notoire. Le fait
qu’il n’a pas voyagé avec son faux passeport ne serait pas un indice qu’il
savait quelque chose; il n’avait juste « pas de raison de voyager ».
Le fait qu’il obtienne le permis B l’aurait conforté dans l’idée que son passeport
était authentique. A tout le moins au bénéfice du doute faudrait-il admettre
que le prévenu le croyait.
Le premier juge a retenu que le prévenu se doutait que son
passeport était un faux parce qu’il avait déjà tenté de s’installer en Russie
avant de venir en Suisse, qu’il était donc au fait des difficultés de
l’immigration en terre étrangère, que ce n’était pas un hasard s’il était entré
en Suisse par la route plutôt que par les airs, qu’il n’avait plus franchi la
frontière depuis, qu’il avait toujours su évoluer dans les méandres de
l’administration, parvenant à trouver rapidement un emploi et à régulariser sa
situation, qu’il n’avait à un moment donné pas eu d’autre choix que d’accepter
la proposition qui lui était faite d’acheter un passeport pour un prix
« somme toute modeste », qu’il devrait forcément s’être interrogé sur
la possibilité d’acquérir la nationalité d’un pays avec lequel il n’avait aucun
lien et sans passer par les autorités dudit pays et qu’il avait d’ailleurs
exprimé ses doutes lors d’une de ses auditions.
La conviction du Tribunal de police est bien fondée. Il
ressort des déclarations de l’intéressé que, de 2005 à 2007, le prévenu a
travaillé « au noir », logeant chez des amis « à droite à
gauche » (PV aud.1, p.3). C’est un de ses collègues de travail chez B.________
qui lui a dit que, pour avoir le droit de rester travailler en Suisse, il lui
faudrait un passeport français, le passeport chinois ne faisant pas l’affaire.
Il lui aurait dit qu’il « connaissait des amis qui pouvaient (…) fournir
ce document ». Dans son audition suivante, le prévenu apprend le nom de
son vendeur, qu’il ignorait (PV aud. 2, p. 2). Il précise que ce dernier lui
avait dit qu’il n’aurait pas à payer s’il n’arrivait pas à obtenir un permis de
séjour suisse; il ajoute qu’il se doutait donc que se serait un faux (ibidem).
Au cours de son audition, il déclare avoir rencontré le
« fournisseur » à quelques reprises; celui-ci lui aurait dit avoir
fait un autre passeport pour un Chinois (PV aud. 2, p.3). Le prévenu n’a ainsi
pas spontanément et immédiatement mandaté un tiers bien connu et de confiance;
il a travaillé sans statut pendant deux ans, puis a accepté la proposition d’un
collègue dont il ne connaissait même pas le nom complet.
L’essentiel de l’argumentation de l’appelant repose encore
une fois sur des affirmations non établies. Durant l’enquête, le prévenu a au
contraire précisé, s’agissant des papiers chinois, qu’ils étaient délivrés par
l’Etat et qu’il fallait se déplacer en personne pour chercher un passeport (PV
aud. 6, p.2); cela démontre qu’on ne peut pas s’en remettre complètement à des
tiers et que le prévenu n’est pas si ignorant que cela. Les pièces produites en
appel ne sont pas déterminantes: il ressort de la première que c’est
l’ambassade de Suisse en Chine qui a mandaté C.________ pour offrir au public
une interface permettant de soumettre des demandes; on ne peut pas en déduire
qu’il est obligatoire pour un candidat chinois au visa de passer par ce biais.
La deuxième pièce est un article de presse concernant la tendance des Etats à
faciliter l’installation de personnes fortunées, moyennant avantage financier
nettement plus important que les 10'000 fr. payés par l’appelant.
L’appelant n’est pas plus convaincant lorsqu’il prétend
n’avoir aucune raison de voyager, alors que toute sa famille, notamment son
épouse et se deux enfants, seraient en Chine (PV aud. 1, p.2). On ne peut
pourtant pas dire qu’elle lui est indifférente puisqu’il affirme lui envoyer de
l’argent chaque mois (PV aud. 1, p. 3; jgt, p.4).
Enfin, l’appelant ne saurait tirer argument de l’obtention du
permis B, s’il savait ou se doutait que son passeport était un faux. Or il
était précisément aussi reproché au prévenu d’avoir présenté ce document
falsifié pour obtenir ledit permis de séjour, l’appelant n’étant libéré de ce
premier faux qu’au bénéfice de la prescription. Un faux est fait pour tromper.
Il est aussi plus facile de tromper une autorité d’un pays avec une pièce
censée émaner d’un autre pays.
En définitive, au vu des circonstances dans lesquelles il
s’est procuré le document en question, il faut retenir, comme le premier juge,
que le prévenu savait forcément qu’il s’agissait d’une contrefaçon. Il n’y a
donc pas de place pour une erreur sur les faits qui suppose d’ailleurs une véritable
conviction erronée; en l’occurrence, le prévenu n’a rien demandé ni vérifié et
il admet que le caractère falsifié du passeport a été envisagé. Il ne peut donc
soutenir avoir été convaincu que le document était authentique.
3.5 L’appelant conteste avoir déclaré durant la procédure
pénale qu’il se doutait que son passeport était un faux. La phrase en question
aurait été mal comprise. […]
Lors de l’audition qui suit celle lors de laquelle il a tenu
les propos en question, le prévenu explique que ces derniers ont été mal
traduits; il faudrait comprendre qu’ « il lui a traversé l’esprit qu’il
était possible que ça pouvait être un faux » (PV aud. 6, p. 3). Quand bien
même on retenait ces propos, le sens n’en serait pas très différent: cela
signifie que le prévenu a envisagé cette hypothèse. [ …]
[...]
4.3 En l’espèce, les éléments constitutifs du faux dans les
certificats sont réalisés. Objectivement, le passeport français, par lequel
l’appelant s’est légitimé, est une pièce de légitimation. Il est incontestable
et incontesté que cette pièce est un faux document. L’appelant a utilisé cette
pièce, acquise auprès d’un intermédiaire, pour se légitimer en vue d’obtenir
une autorisation d’établissement en Suisse. Il résulte en effet du dossier du
Service de la population que A.________ a dû fournir son passeport avec le
formulaire en vue de l’obtention du permis C, ce service exigeant la production
d’une pièce d’identité valable lorsqu’il va délivrer un tel permis après avoir
accordé un permis B. L’appelant n’a donc pas obtenu passivement son permis C.
Sur le plan subjectif, alors même qu’il a eu des doutes quant à la validité du
document litigieux, l’appelant, qui n’a eu demeurant aucun lien avec la France,
n’a pas procédé aux vérifications d’usage. Il a ainsi accepté l’éventualité de
tromper autrui. Enfin, l’usage du faux passeport a amélioré sa situation, dans
la mesure où celui-ci lui a permis d’obtenir une autorisation d’établissement
en Suisse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appelant s’est rendu coupable
de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP."
A.________ a déféré le jugement rendu par la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal au Tribunal fédéral, avant de retirer son recours
le 2 février 2017.
C.
Le 17 mars 2017, A.________ demandé la prolongation du délai de contrôle
de son autorisation d’établissement UE/AELE. A l’appui de sa demande, il a
produit un passeport chinois valable du 8 avril 2013 au 7 avril 2023.
Le 24 avril 2018, le SPOP a informé A.________ de
son intention de proposer au Chef du Département de l’économie, de l’innovation
et du sport (ci-après: le DEIS) la révocation de son autorisation d’établissement
et son renvoi de Suisse, au motif qu’il avait obtenu une autorisation de séjour
UE/AELE, puis une autorisation d’établissement, sur la base de fausses
déclarations s’agissant de sa nationalité.
A.________ s’est déterminé le 10 août 2018. Il a
indiqué qu’il ignorait que son passeport était un faux, expliquant notamment
avoir cru, par naïveté, qu’il était possible d’obtenir la nationalité française
moyennant paiement et estimant que son erreur était excusable. Il a par
ailleurs invoqué la durée de son séjour en Suisse, son excellente intégration,
notamment professionnelle, et le fait qu’une révocation de son autorisation
d’établissement serait disproportionnée. Il a produit diverses pièces, dont des
lettres de soutien de son employeur et de collègues.
Par prononcé du 1er février 2019,
notifiée le 9 février 2019, le Chef du DEIS a décidé de révoquer l’autorisation
d’établissement de A.________, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui
impartir un délai de deux mois dès notification de sa décision pour quitter le
pays. Il a retenu que les conditions posées pour la révocation de
l’autorisation d’établissement étaient remplies et que cette mesure et
l’éloignement de Suisse de l’intéressé apparaissaient proportionnés et
adéquats.
D.
Le 11 mars 2019, A.________ a déféré la décision précitée du DEIS à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à
l’annulation de la décision de révocation de son autorisation d’établissement,
subsidiairement à son remplacement par une autorisation de séjour, plus
subsidiairement au prononcé d’un avertissement avec le maintien de
l’autorisation d’établissement ou l’octroi d’une autorisation de séjour et, encore
plus subsidiairement, à la fixation d’un nouveau délai de départ d’au moins
quatre mois. A l’appui de son recours, il a produit un article de presse
relatif à l’opération de régularisation de clandestins "Papyrus" mise
en œuvre dans le canton de Genève. Il a en outre requis la production des
dossiers administratif et pénal le concernant, ainsi que son audition et celle d’un
témoin.
Le SPOP a produit son dossier le 14 mars 2019.
Dans sa réponse du 10 mai 2019, le Chef du DEIS a
conclu au rejet du recours.
Le recourant s’est encore déterminé le 30 juin 2019.
Le 30 juillet 2019, le recourant a informé le
tribunal que son employeur avait mis fin à son contrat de travail pour des
motifs économiques pour la fin du mois de juillet 2019. Il a produit une
promesse d’engagement par la société D.________, à ********, et il a demandé qu’il
lui soit confirmé qu’il avait le droit d’exercer une activité lucrative.
Le 20 août 2019, le Chef du DEIS a confirmé que le
recourant était admis à travailler sur le territoire vaudois pendant la
procédure de recours.
E.
La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision du DEIS peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
Le recourant demande, à titre de mesure d’instruction, la production du
dossier pénal relatif à sa condamnation pour faux dans les certificats. Il
requiert aussi son audition ainsi que l’audition en qualité de témoin de
E.________, directeur de la société D.________, qui l’emploie désormais. Ces
auditions seraient destinées à démontrer son niveau de français, son excellente
intégration et les qualifications que requiert la profession de
calorifugeur-tôlier qu’il exerce.
a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Les parties
participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre,
elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la
clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est
toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29
al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,
ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Par
ailleurs, le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134
I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
b) En l’occurrence, le tribunal s’estime
suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par le jugement rendu par
la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 18 août 2016. Le recourant a par
ailleurs eu l’occasion de s’exprimer et de faire valoir ses arguments dans le
cadre de son recours et de ses déterminations complémentaires. Ni le dossier
pénal dont la production est requise, ni l’audition du recourant ou encore
celle de E.________ comme témoin n’apparaissent en conséquence nécessaires ou
propres à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui
suivent. Il n’est par conséquent pas donné suite aux réquisitions de preuve du
recourant.
3.
Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la
teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut
d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,
il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes
du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier
2019.
(voir arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).
4.
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant est ou non conforme au droit.
a) D’après l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit
produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Pour
les étrangers qui séjournent en Suisse légalement depuis moins de quinze ans
(voir art. 63 al. 2 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018),
l’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que l’autorisation d’établissement peut
notamment être révoquée aux conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI,
c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses
déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation.
En vertu de l’art. 90 al. 1 let. a LEI, l’étranger doit en effet collaborer à
la constatation des faits et en particulier fournir des indications exactes et
complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour.
Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à
l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses
déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de
celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec
certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.
Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les
fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper
l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,
respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142
II 265 consid. 3.1 et les références citées; arrêts du TF 2C_261/2018 du 7
novembre 2018 consid. 4.1;2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1;
2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1;2C_1011/2016 du 21 mars 2017
consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve
de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêts
du TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1;2C_227/2011 du 25 août 2011
consid. 2.2).
b) En l’occurrence, il est désormais établi que le
recourant est ressortissant chinois et qu’il n’a pas la nationalité française, ni
celle d’un autre Etat membre de l’Union européenne d’ailleurs. Il ne peut donc
déduire aucun droit de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A
défaut d'un autre traité international applicable, le statut en Suisse du
recourant est régi uniquement par la LEI.
c) Le recourant allègue qu’il a agi avec légèreté et
il soutient qu’il pensait avoir acquis un passeport français valable, qu’il
pourrait utiliser ensuite.
Le recourant a toutefois été condamné pour faux dans
les certificats par jugement rendu le 18 août 2016 par la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal, laquelle n’a pas retenu l’erreur sur les faits déjà invoquée
devant cette juridiction par le recourant. La Cour d’appel pénale a en effet considéré,
de manière tout à fait convaincante, que le recourant savait que le passeport
français qu’il avait acquis était une contrefaçon, à tout le moins qu’il avait envisagé
cette hypothèse (cf. jugement précité consid. 3.4 in fine et consid. 3.5, lettre
B supra). La Cour d’appel pénale a également retenu que quand bien même le
recourant avait eu des doutes s’agissant de la validité de ce document et n’avait
au demeurant aucun lien avec la France, il n’avait procédé à aucune
vérification, acceptant ainsi l’éventualité de tromper autrui (cf. jugement
précité consid. 4.3, lettre B supra). Aucun élément ne justifie en l’occurrence
de s’écarter de l’appréciation du juge pénal selon laquelle le recourant savait
que le passeport français avec lequel il s’est légitimé auprès des autorités
administratives était un faux document. Ceci vaut à plus forte raison si l’on
considère que la juridiction pénale a en particulier retenu qu’un collègue de
travail du recourant lui avait dit que pour avoir le droit de rester travailler
en Suisse il lui faudrait un passeport français, le passeport chinois ne
faisant pas l’affaire, et qu’il connaissait des amis pouvant fournir ce
document, et que le recourant lui-même a admis lors de l’une de ses auditions
que le vendeur lui avait dit qu’il n’aurait pas à payer s’il n’arrivait pas à
obtenir un permis de séjour suisse (cf. jugement précité consid. 3.4, lettre B
supra). Or, si le SPOP avait eu connaissance du fait que le recourant n’était
pas ressortissant français, mais chinois, il est évident qu’il ne lui aurait
pas délivré d’autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité
lucrative, ni par la suite, après cinq ans de séjour dans notre pays,
d’autorisation d’établissement UE/AELE. On se trouve par conséquent bien en
présence de fausses déclarations portant sur un fait essentiel.
En regard des éléments qui précèdent, les conditions
d'une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en application
de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEI, sont
réalisées. La décision attaquée n'est pas critiquable sur ce point.
5.
Il reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement
du recourant et, partant, son renvoi de Suisse, sont proportionnés.
a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure
serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut
donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il
faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce
fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances.
A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa
gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la
durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille
devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1004/2018
du 11 juin 2019 consid. 8.1;2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2;
2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5, non publié in ATF 142 II 265). Quant aux
intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la
limitation de l’immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre
une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant
opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138
I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1). On peut en tirer plus
particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de
manière illégale, voire même en ayant recours à des actes délictueux (arrêts CDAP
PE.2018.0277 du 5 mars 2019 consid. 5b; PE.2018.0260 du 19 novembre 2018
consid. 3).
Cette pesée des intérêts s’impose également sous
l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui
correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les
liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs
sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que
l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger
ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter
atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts
du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1;2C_733/2019 du 3 septembre
2019.
consid. 3.2;2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le droit à la vie
privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et
la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à
celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31
consid. 2.3.2; arrêts du TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3;
2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.1;2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid.
6.
;2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1).
Selon la jurisprudence, si la durée de séjour en
Suisse d’un étranger constitue un critère très important (ATF 135 II 277
consid. 4.4 et 4.5), l'importance de la durée du séjour doit toutefois être
relativisée lorsque cette durée été rendue possible par de fausses déclarations
ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11
juin 2019 consid. 8.1;2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2;2C_261/2018
du 7 novembre 2018 consid. 5.2;2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2;
2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1). En effet, dans un tel cas, c'est
bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé
des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner
(longuement) dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles
circonstances, une importance moindre à la durée du séjour (arrêt du TF
2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a
pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités,
une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des
intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la
prolongation du séjour en Suisse (arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019
consid. 8.1;2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les réf. citées;
2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2;2C_234/2017 du 11 septembre 2017
consid. 7.1).
b) En l’occurrence, le recourant invoque la durée de
son séjour en Suisse et son excellente intégration, en particulier
professionnelle. À cet égard, il se prévaut d’être un ouvrier spécialisé très apprécié
et reconnu pour ses qualités professionnelles remarquables. Il invoque
également le fait qu’il n’a jamais dépendu de l’aide sociale et n’a jamais fait
l’objet de poursuite, ni d’autre condamnation pénale que celle prononcée pour
faux dans les certificats, soit pour une infraction qui ne serait pas d’une
gravité particulière et pour laquelle seule une peine modeste a été prononcée.
Le recourant relève encore qu’il mène une vie calme et sans excès en Suisse et
qu’il y a des camarades parmi ses collègues et anciens collègues. Il fait
également valoir qu’il n’est plus retourné dans son pays d’origine depuis
quinze ans et que celui-ci a énormément évolué. Le recourant invoque par
ailleurs la protection de sa vie privée garantie par l’art. 8 CEDH et la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition.
Le recourant séjourne légalement en Suisse, après y
avoir vécu quelques deux ans clandestinement, depuis le 2 avril 2007, soit
depuis plus de douze ans. Son séjour dans notre pays constitue donc un séjour
relativement long. Cet élément doit néanmoins être relativisé selon la
jurisprudence, puisque le recourant a obtenu ses autorisations de séjour puis
d’établissement en prétendant faussement être ressortissant français et qu’il
n’aurait à l’évidence pas été autorisé à séjourner en Suisse s’il avait, dès
2007, fait état de sa véritable nationalité. Le recourant n’a certes jamais
émargé à l’aide sociale, il n’a fait l’objet d’aucune poursuite et il a
régulièrement travaillé pour le même employeur de 2007 jusqu’en juillet 2019,
avant d’être licencié et de retrouver immédiatement un emploi dans une
entreprise également active dans le domaine du bâtiment pour la réalisation de
travaux d’isolation. Il résulte de plus du dossier qu’il est un employé apprécié
de ses collègues et de ses supérieurs et qu’il réalise un revenu mensuel brut
de l’ordre de 7'400 fr. selon la fiche de salaire produite devant le SPOP.
L’intégration professionnelle du recourant apparaît donc supérieure à la
moyenne, sans que l’on puisse pour autant retenir qu’il aurait réalisé une
ascension professionnelle telle qu’un retour dans son pays d’origine ne
pourrait plus être exigé de lui. L’intégration du recourant d’un point de vue
social n’apparaît en revanche guère poussée et celui-ci n’entretient dans tous
les cas pas des liens sociaux particulièrement étroits en Suisse, puisqu’il
n’allègue pas avoir noué dans notre pays d’autre relation que celles qu’il a pu
tisser dans le cadre de l’exercice de sa profession, qui relèvent selon ses
propres déclarations de la camaraderie. Il n’a ainsi pas démontré une bonne
intégration sociale hors de son lieu de travail. L’intégration du recourant doit
être relativisée également compte tenu de sa condamnation pour faux dans les
certificats. Quoi qu’il en soit, la bonne intégration du recourant, en
particulier d’un point de vue professionnel et économique, n’a qu’un faible
poids dans la balance des intérêts à effectuer, puisque celui-ci n’a pu
s’intégrer qu’à la faveur d’autorisations de séjour puis d’établissement
obtenues en trompant les autorités.
S’agissant du préjudice que le recourant aurait à
subir du fait de la révocation de son autorisation d’établissement et de son
renvoi de Suisse, la Cour de céans constate qu’il est arrivé en Suisse dans le
courant de l’année 2005, à l’âge de 33 ans. Il résulte pour le surplus du
jugement rendu le 18 août 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal que
le recourant est né en Chine, qu’il y a effectué sa scolarité, un apprentissage
dans le bâtiment et qu’il y a vécu avec son épouse et ses deux enfants, nés en
1994.
et en 1999, jusqu’à l’âge de trente ans environ. Il aurait par la suite
quitté son pays pour la Russie, avant de venir en Suisse en 2005. Selon ce
jugement, le recourant a en outre indiqué envoyer un montant de 1'000 fr.
environ par mois à sa famille demeurée en Chine, avec laquelle il a gardé des
contacts via Internet (cf. jugement précité lettre C ch. 1, lettre B supra). Le
recourant ne conteste pas ces éléments. La Cour retient donc que celui-ci a passé
toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte en Chine,
dont il maîtrise ainsi la langue et connaît la culture. Il y a en outre
conservé des attaches familiales, puisque son épouse et ses enfants, désormais
majeures, y vivent et qu’il a conservé des contacts avec sa famille par le
biais d’Internet. Un retour dans son pays d’origine ne sera donc pas
insurmontable pour lui, étant rappelé que le fait que l’étranger doive
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance
ne saurait suffire à maintenir sont titre de séjour, même si ces conditions de
vie sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse. Le
recourant, qui est en bonne santé et qui a effectué un apprentissage dans le
bâtiment dans son pays d’origine, pourra par ailleurs vraisemblablement mettre
à profit les compétences professionnelles acquises dans notre pays à son retour
en Chine. Enfin, s’il a su s’adapter au mode de vie suisse à son arrivée, il
saura sans doute aussi s’adapter aux changements survenus dans son pays d’origine
depuis son départ de ce pays.
Il y a lieu de relever encore que le recourant ne
saurait assimiler sa situation à celle décrite dans l’arrêt du Tribunal fédéral
publié aux ATF 144 I 266, ce d’autant plus qu’il ne peut pas se prévaloir d’un
comportement irréprochable. Il existe en outre un intérêt public important à
éviter de récompenser une violation de la réglementation en vigueur en
permettant à des étrangers de conserver une autorisation de séjour ou
d’établissement obtenue sur la base de fausses déclarations ou de la
dissimulation de faits essentiels.
En définitive et compte tenu des éléments qui
précèdent, l’intérêt à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt à poursuivre
son séjour en Suisse. La révocation de son autorisation d’établissement et son
renvoi de Suisse n’apparaissent pas disproportionnés.
6.
Le recourant invoque les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), estimant que sa situation serait constitutive
d’un cas individuel d’extrême gravité.
Dès lors qu'un motif de révocation est rempli, le
recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (voir pour
le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation du titre
de séjour ne soit disproportionnée (arrêts CDAP PE.2018.0227 du 5 mars 2019
consid. 5a; PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3a). Cela n’est toutefois
pas le cas en l’occurrence, pour les motifs d’ores et déjà exposés (voir
consid. 5b supra). Pour ces mêmes motifs, la situation du recourant n’est quoi
qu’il en soit pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité.
7.
Le recourant fait valoir qu’il est un collaborateur expérimenté, de
sorte qu’il répondrait à la définition de travailleur spécialisé ou d’employé
ayant des capacités ou des connaissances particulières, ce qui lui donnerait
droit à un titre de séjour en vertu des art. 18 ss LEI.
Il ne résulte toutefois pas du dossier que les
conditions posées aux art. 18 ss LEI seraient remplies. Le recourant ne
démontre pas, en particulier, qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun
ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’aurait pu être
trouvé pour effectuer le travail qu’il accomplit dans l’entreprise qui
l’emploie (art. 21 al. 1 LEI). Il n’établit pas non plus qu’il posséderait des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières et que son
admission répondrait de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI).
8.
Le recourant ne peut finalement déduire aucun droit du programme pilote
de régularisation des ressortissants étrangers séjournant sans autorisation
dans le canton de Genève, mis en œuvre par les autorités de ce canton.
Quant au délai de deux mois dès la notification de
la décision attaquée qui a été imparti au recourant pour quitter la Suisse, il
est désormais largement dépassé, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de se
prononcer sur ce point. Il appartiendra au Chef du DEIS de fixer un nouveau
délai de départ.
9.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision du Département de l’économie, de
l’innovation et du sport du 1er février 2019 doit être confirmée. Vu
le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et
56.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du
1er février 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.