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Décision

PE.2019.0084

CDAP - PE.2019.0084 - 2019-05-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 mai 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant algérien né en 1971, est entré en Suisse vraisemblablement

le 2 juillet 2004 en provenance de la France, sous l'identité de B.________,

ressortissant français né en 1981.

B.

A.________ a fait l'objet en Suisse des condamnations suivantes (sous son

alias B.________ notamment):

- peine

de trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le 7

octobre 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour

vol;

- peine

de quatorze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le 8

octobre 2004 par le Untersuchungsrichteramt de Bern-Mitteland pour infraction à

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE);

- peine

de 25 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le

6 décembre 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour

vol, peine partiellement complémentaire au jugement du 7 octobre 2004;

- peine

de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le 16

décembre 2004 par le Untersuchungsrichteramt de Bern-Mitteland pour faux dans

les certificats, concours d'infractions, peine complémentaire au jugement du

8 octobre 2004.

C.

Le 7 avril 2005, l'Office fédéral des migrations (actuellement le

Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée

en Suisse à l'encontre de B.________ valable à compter du 30 mai 2005 jusqu'au

6 avril 2008.

D.

Entre juin 2005 et novembre 2007, A.________, qui n'avait pas quitté le

territoire helvétique, a fait l'objet de plusieurs condamnations (sous l'identité

B.________ notamment) pour infractions à la LSEE.

E.

Par courrier du 1er juin 2007, le Service de la population

(SPOP) a informé B.________ – alors incarcéré – qu'il devrait quitter

immédiatement la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice.

F.

Après avoir déposé en février 2008 une demande d'autorisation de séjour

en vue de mariage sous sa véritable identité, A.________ a épousé le 9 avril

2009 une citoyenne suisse.

G.

Le 22 octobre 2009, A.________ a été condamné sous une autre identité à

une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant

deux ans par le Juge d'instruction de la Côte Morges, pour opposition aux actes

de l'autorité et séjour illégal.

H.

Par courrier du 25 novembre 2009, le SPOP a rendu A.________ attentif au

fait qu'il avait découvert que ce dernier avait été condamné sous l'alias

"B.________ ". Il lui a indiqué qu'il consentait néanmoins à la

poursuite de son séjour en Suisse en raison de son récent mariage avec une

citoyenne suisse, tout en l'enjoignant de faire en sorte que son comportement

ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.

Une autorisation de séjour par regroupement familial

valable jusqu'au

8 avril 2013 a par la suite été délivrée à A.________.

I.

Le 9 décembre 2009, suite à l'opposition qu'il avait formée contre le

jugement du 22 novembre 2007, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire

de 90 jours-amende à 10 fr. le jour par le Tribunal de police de Lausanne pour

infraction et contravention à la LSEE.

J.

Le 17 mai 2013, après que A.________ en a fait la demande, son autorisation

de séjour a été prolongée jusqu'au 8 avril 2015.

Le 28 janvier 2015, le prénommé a déposé une demande

tendant à la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation

d'établissement.

Parallèlement, le 26 mai 2015, A.________ a obtenu

la nationalité suisse par la voie de la naturalisation facilitée.

K.

Le 19 août 2015, le SPOP a informé le SEM que A.________ avait fait

l'objet de diverses condamnations sous plusieurs identités.

L.

Sous une autre identité, A.________ a encore été condamné le

30 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une

peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux

ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour opposition aux actes de l'autorité

et concours d'infractions.

M.

A.________ et son épouse ont divorcé le 18 novembre 2016.

Selon ses explications, A.________ a quitté la

Suisse en février 2018.

Par décision du 22 mars 2018, entrée en force le 9

mai 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée précédemment accordée à A.________.

N.

A.________ est à nouveau entré en Suisse le 7 janvier 2019 en provenance

de la France, en se légitimant au moyen d'une carte d'identité suisse (cf.

décision du 11 mars 2019).

Le 4 février 2019, l'intéressé a été entendu par le SPOP

dans le cadre de sa demande de prestations d'aide d'urgence. Selon le procès-verbal

daté du même jour, à la question de savoir à quelle date il était entré en

Suisse, il a expliqué ce qui suit (sic!): "Le 7 janvier 2019, depuis la

France, j'étais hospitalisé le 21 janvier au 4 février à l'hopital

psychiatrique de Cery. Auparavant, j'étais en France depuis février 2018.

J'étais chez des cousins, j'étais pas bien dans ma tête alors je suis resté

là-bas. J'étais chez le médecin régulièrement en France. J'ai parlé avec

l'assistante social là-bas et j'ai dis que je voulais partir pour la suisse

(…)". Invité à faire connaître ses projets d'avenir en Suisse, il a répondu

"Mon projet est que je veux trouver du travail et un studio et me

soigner. Je veux mettre à jour ma situation administrative".

A.________ perçoit des prestations d'aide d'urgence

depuis le

4 février 2019.

A une date indéterminée, A.________ a transmis au

SPOP un certificat médical établi le 20 février 2019 par un médecin du Centre

de psychiatrie et psychothérapie "Les Toises", dont la teneur est la

suivante:

"Le

médecin soussigné atteste que

Monsieur A.________,

né le ********1971

Est toujours suivi, de manière

régulière, à ma consultation, il présente des troubles chroniques de l'humeur.

Il est actuellement en situation de détresse psychosociale. Ses capacités à

gérer le stress et à contrôler ses émotions sont amoindries. Il présente des

difficultés de sommeil.

Par conséquent, son état de santé

requiert des conditions d'hébergement les plus apaisantes possibles.

M. A.________ est reçu à ma

consultation deux fois par mois, et plus si son état de santé le nécessite, et

ce pour une durée indéterminée (en tout cas de plusieurs mois).

Certificat établi à la demande du

patient."

Par courrier du 1er mars 2019, notifié le

même jour, le SPOP a signifié à A.________ qu'il envisageait de prononcer à son

encontre une décision de renvoi fondée sur les art. 64 et suivants de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) au

double motif qu'il était entré illégalement en Suisse le 7 janvier 2019 sans

autorisation, ni passeport valables, d'une part, et qu'il ne disposait pas des

moyens financiers nécessaires à son séjour puisque bénéficiant de prestations d'aide

d'urgence depuis le 4 février 2019, d'autre part.

A.________ n'a pas fait usage du délai de cinq jours

ouvrables lui ayant été imparti pour faire part de ses remarques éventuelles.

O.

Par décision du 11 mars 2019, notifiée le même jour, le SPOP a prononcé

le renvoi de A.________ pour les motifs précédemment exposés dans son courrier

du 1er mars 2019 et lui a imparti un délai au 18 mars 2019 pour

quitter la Suisse.

P.

Le 12 mars 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision en concluant implicitement à son annulation. Il a joint un certificat

médical daté du 11 mars 2019 émanant d'un médecin du Centre de psychiatrie et

psychothérapie "Les Toises".

Par avis du 13 mars 2019, le recourant a été

dispensé du versement d'une avance de frais.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 19 mars

2019. Il conclut à son rejet.

Le recourant n'a pas déposé de nouvelles

déterminations dans le délai imparti à cet effet.

Considérants

1.

a) La décision attaquée se fonde sur l'art. 64 LEI, dont la teneur est la

suivante:

"1

Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à

l'encontre:

a. d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un étranger qui ne remplit

pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c. d'un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.

L'étranger qui séjourne

illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par

un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen)

est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il

ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue.

Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou

extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite

préalable.

3.

La décision visée à l'al. 1,

let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables

suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de

recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.

(...)"

L'art. 64d LEI prévoit encore ce qui suit:

"1

La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à

trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ

est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation

familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

2.

Le renvoi peut être

immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être

fixé lorsque:

la personne concernée constitue

une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure

ou extérieure;

des éléments concrets font

redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du

renvoi.

(...)"

L'art. 5 LEI est ainsi libellé:

"1

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

a. avoir une pièce de légitimation

reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier

est requis;

b. disposer des moyens financiers

nécessaires à son séjour;

c. ne représenter aucune menace

pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la

Suisse;

2.

S'il prévoit un séjour

temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.

(…)"

b) Le recourant est entré en Suisse en janvier 2019

en se légitimant au moyen d'une carte d'identité suisse. Dans la mesure où la

nationalité suisse, octroyée en 2015, été retirée au recourant en 2018 (suite à

la décision du 22 mars 2018 par laquelle le SEM a annulé sa naturalisation

facilitée), un tel document ne l'autorise désormais plus à séjourner valablement

sur le territoire helvétique. Lors de son entrée en Suisse, le recourant

n'était en outre pas en possession de son passeport algérien, pièce dont il a

indiqué plus tard qu'il ignorait s'il l'avait perdue ou laissée chez des

proches (cf. procès-verbal du 4 février 2019). Quant à l'autorisation de séjour

pour regroupement familial qui a été délivrée au recourant suite à son mariage

en 2009, sa validité a pris fin au 8 avril 2015, sans qu'aucune autre

autorisation de séjour, respectivement d'établissement n'ait par la suite été

établie, selon les pièces ressortant du dossier de l'autorité intimée. Il ne

ressort au demeurant pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, que ce

dernier aurait, après son retour en Suisse, déposé une demande tendant à la

délivrance d'une autorisation de séjour, de quelque type que ce soit. Le renvoi

du recourant, actuellement dépourvu de tout titre de séjour valable, se

justifie ainsi premièrement au regard de l'art. 64 al. 1 let. a LEI. L'intéressé

percevant de surcroît des prestations d'aide d'urgence depuis le 4 février

2019, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu comme second motif de

renvoi l'absence de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 5 al. 1 let.

b LEI, par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEI.

Au vu de ces éléments demeurés non contestés,

l'autorité intimée était fondée à prononcer le renvoi du recourant en

application de l'art. 64 LEI. La décision attaquée doit ainsi être confirmée

sous cet angle. Elle doit également l'être s'agissant du délai de départ dont

elle est assortie, lequel respecte le délai minimal de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. A cet égard, comme on le verra

ci-après (cf. consid. 2b), aucune circonstance particulière au sens de l'art.

64d al. 1 in fine LEI (notamment les problèmes de santé invoqués par le

recourant) ne commandait qu'un délai de départ plus long lui soit imparti pour

quitter le territoire helvétique.

2.

Le recourant se prévaut de son état de santé psychique pour s'opposer à

l'exécution de son renvoi. En cela, il invoque implicitement l'art. 83 LEI.

a) aa) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée

(al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne

pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans

son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple

en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les

autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

bb) Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il

est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors

une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; PE.2017.0313 du

17.

décembre 2018 consid. 5a).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en

traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à

partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir dans leur pays

d'origine des soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine

générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité

humaine, cf. PE.2016.0374 du 31 octobre 2016 consid. 2b/aa et les réf. cit.),

l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point

de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur

intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du

renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est

assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de

qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en

Suisse (PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 4a et les réf. cit.;

PE.2017.0302 du 29 janvier 2018 consid. 3a).

b) Le recourant explique prendre "quotidiennement

un très lourd traitement pour maintenir [s]on état psychique". Il

joint à son recours un certificat médical établi le

11.

mars 2019 par un médecin du Centre de psychiatrie et de psychothérapie

"Les Toises", dont le contenu est le suivant:

"Le

médecin soussigné atteste que

Monsieur A.________,

né le ********1971

Est suivi depuis plusieurs années

à ma consultation pour des troubles chroniques de l'humeur. Son état s'est

aggravé ces derniers mois, cette aggravation est en grande partie liée à la

dégradation de sa situation sociale et à la précarisation de sa situation

administrative.

Ses efforts de réinsertion ont

sans doute été contrariés par cette précarisation.

A.________ vient de sortir d'une

hospitalisation décidée dans l'urgence par les médecins du CHUV dans un

contexte de passage à l'acte grave nécessitant une mise à l'abri immédiate.

A sa sortie de l'hôpital il a été

confronté à une situation sociale complétement dégradée et a dû recourir à des

solutions d'hébergement urgent et de courte durée.

Son état mental est extrêmement

fragile et inquiétant.

Cet état mental le met dans

l'incapacité d'user des procédures de recours contre les décisions

administratives prises à son encontre.

En effet il n'est pas en état,

mentalement, d'exercer ses droits et de faire des démarches pour se défendre.

Certificat établi à la demande du

patient."

Selon le diagnostic posé dans le certificat médical

précité, le recourant souffre de troubles chroniques de l'humeur, accompagnés

d'idées suicidaires. Force est d'admettre que ces affections apparaissent en

grande partie liées à la précarité de sa situation en Suisse sur le plan

administratif, ainsi qu'à la perspective de son renvoi. Or, la jurisprudence a régulièrement l'occasion de relever

que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse

sont victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il

faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (PE.2018.0024 du 4 avril 2018 consid. 2b;

PE.2016.0010 du 12 septembre 2016 consid. 7c). Quoi qu'il en soit, à supposer

que ces problèmes psychiques doivent perdurer, voire être exacerbés à son

retour dans son pays d'origine, le recourant disposera dans les grandes villes

algériennes d'infrastructures suffisantes pour traiter des troubles d'ordre

psychique ou psychiatrique, aussi lorsque ceux-ci concernent des personnes démunies

et socialement non assurées (TAF D-762/2017 du 16 mars 2017; E-1864/2012 du 25

avril 2012 consid. 6.2), même si la qualité des soins n'est pas comparable à

celle que l'on trouve en Suisse (TAF F-3508/2015 du 30 octobre 2017 consid.

6.3

; TAF E-4015/2016 du 8 décembre 2016 consid. 7.4; cf. aussi TF 2D_67/2009

du 4 février 2010 consid. 6.2). Le médecin traitant du recourant ne prétend

d'ailleurs à aucun moment dans les deux certificats médicaux qu'il a rédigés que

l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine des soins

médicaux et des traitements médicamenteux que son état nécessite.

Le recourant n'ayant pas établi que les problèmes

médicaux dont il souffre exigeraient des traitements indisponibles en Algérie,

on ne saurait considérer que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible

au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre son

dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ au recourant. Vu la situation financière du recourant, il est

renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 mars 2019 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.