PE.2019.0084
CDAP - PE.2019.0084 - 2019-05-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 mai 2019Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 mars 2019 prononçant son renvoi de Suisse avec un délai fixé au
18 mars 2019 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant algérien né en 1971, est entré en Suisse vraisemblablement
le 2 juillet 2004 en provenance de la France, sous l'identité de B.________,
ressortissant français né en 1981.
B.
A.________ a fait l'objet en Suisse des condamnations suivantes (sous son
alias B.________ notamment):
- peine
de trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le 7
octobre 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour
vol;
- peine
de quatorze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le 8
octobre 2004 par le Untersuchungsrichteramt de Bern-Mitteland pour infraction à
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE);
- peine
de 25 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le
6 décembre 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour
vol, peine partiellement complémentaire au jugement du 7 octobre 2004;
- peine
de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le 16
décembre 2004 par le Untersuchungsrichteramt de Bern-Mitteland pour faux dans
les certificats, concours d'infractions, peine complémentaire au jugement du
8 octobre 2004.
C.
Le 7 avril 2005, l'Office fédéral des migrations (actuellement le
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée
en Suisse à l'encontre de B.________ valable à compter du 30 mai 2005 jusqu'au
6 avril 2008.
D.
Entre juin 2005 et novembre 2007, A.________, qui n'avait pas quitté le
territoire helvétique, a fait l'objet de plusieurs condamnations (sous l'identité
B.________ notamment) pour infractions à la LSEE.
E.
Par courrier du 1er juin 2007, le Service de la population
(SPOP) a informé B.________ – alors incarcéré – qu'il devrait quitter
immédiatement la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice.
F.
Après avoir déposé en février 2008 une demande d'autorisation de séjour
en vue de mariage sous sa véritable identité, A.________ a épousé le 9 avril
2009 une citoyenne suisse.
G.
Le 22 octobre 2009, A.________ a été condamné sous une autre identité à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant
deux ans par le Juge d'instruction de la Côte Morges, pour opposition aux actes
de l'autorité et séjour illégal.
H.
Par courrier du 25 novembre 2009, le SPOP a rendu A.________ attentif au
fait qu'il avait découvert que ce dernier avait été condamné sous l'alias
"B.________ ". Il lui a indiqué qu'il consentait néanmoins à la
poursuite de son séjour en Suisse en raison de son récent mariage avec une
citoyenne suisse, tout en l'enjoignant de faire en sorte que son comportement
ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
Une autorisation de séjour par regroupement familial
valable jusqu'au
8 avril 2013 a par la suite été délivrée à A.________.
I.
Le 9 décembre 2009, suite à l'opposition qu'il avait formée contre le
jugement du 22 novembre 2007, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire
de 90 jours-amende à 10 fr. le jour par le Tribunal de police de Lausanne pour
infraction et contravention à la LSEE.
J.
Le 17 mai 2013, après que A.________ en a fait la demande, son autorisation
de séjour a été prolongée jusqu'au 8 avril 2015.
Le 28 janvier 2015, le prénommé a déposé une demande
tendant à la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation
d'établissement.
Parallèlement, le 26 mai 2015, A.________ a obtenu
la nationalité suisse par la voie de la naturalisation facilitée.
K.
Le 19 août 2015, le SPOP a informé le SEM que A.________ avait fait
l'objet de diverses condamnations sous plusieurs identités.
L.
Sous une autre identité, A.________ a encore été condamné le
30 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour opposition aux actes de l'autorité
et concours d'infractions.
M.
A.________ et son épouse ont divorcé le 18 novembre 2016.
Selon ses explications, A.________ a quitté la
Suisse en février 2018.
Par décision du 22 mars 2018, entrée en force le 9
mai 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée précédemment accordée à A.________.
N.
A.________ est à nouveau entré en Suisse le 7 janvier 2019 en provenance
de la France, en se légitimant au moyen d'une carte d'identité suisse (cf.
décision du 11 mars 2019).
Le 4 février 2019, l'intéressé a été entendu par le SPOP
dans le cadre de sa demande de prestations d'aide d'urgence. Selon le procès-verbal
daté du même jour, à la question de savoir à quelle date il était entré en
Suisse, il a expliqué ce qui suit (sic!): "Le 7 janvier 2019, depuis la
France, j'étais hospitalisé le 21 janvier au 4 février à l'hopital
psychiatrique de Cery. Auparavant, j'étais en France depuis février 2018.
J'étais chez des cousins, j'étais pas bien dans ma tête alors je suis resté
là-bas. J'étais chez le médecin régulièrement en France. J'ai parlé avec
l'assistante social là-bas et j'ai dis que je voulais partir pour la suisse
(…)". Invité à faire connaître ses projets d'avenir en Suisse, il a répondu
"Mon projet est que je veux trouver du travail et un studio et me
soigner. Je veux mettre à jour ma situation administrative".
A.________ perçoit des prestations d'aide d'urgence
depuis le
4 février 2019.
A une date indéterminée, A.________ a transmis au
SPOP un certificat médical établi le 20 février 2019 par un médecin du Centre
de psychiatrie et psychothérapie "Les Toises", dont la teneur est la
suivante:
"Le
médecin soussigné atteste que
Monsieur A.________,
né le ********1971
Est toujours suivi, de manière
régulière, à ma consultation, il présente des troubles chroniques de l'humeur.
Il est actuellement en situation de détresse psychosociale. Ses capacités à
gérer le stress et à contrôler ses émotions sont amoindries. Il présente des
difficultés de sommeil.
Par conséquent, son état de santé
requiert des conditions d'hébergement les plus apaisantes possibles.
M. A.________ est reçu à ma
consultation deux fois par mois, et plus si son état de santé le nécessite, et
ce pour une durée indéterminée (en tout cas de plusieurs mois).
Certificat établi à la demande du
patient."
Par courrier du 1er mars 2019, notifié le
même jour, le SPOP a signifié à A.________ qu'il envisageait de prononcer à son
encontre une décision de renvoi fondée sur les art. 64 et suivants de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) au
double motif qu'il était entré illégalement en Suisse le 7 janvier 2019 sans
autorisation, ni passeport valables, d'une part, et qu'il ne disposait pas des
moyens financiers nécessaires à son séjour puisque bénéficiant de prestations d'aide
d'urgence depuis le 4 février 2019, d'autre part.
A.________ n'a pas fait usage du délai de cinq jours
ouvrables lui ayant été imparti pour faire part de ses remarques éventuelles.
O.
Par décision du 11 mars 2019, notifiée le même jour, le SPOP a prononcé
le renvoi de A.________ pour les motifs précédemment exposés dans son courrier
du 1er mars 2019 et lui a imparti un délai au 18 mars 2019 pour
quitter la Suisse.
P.
Le 12 mars 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision en concluant implicitement à son annulation. Il a joint un certificat
médical daté du 11 mars 2019 émanant d'un médecin du Centre de psychiatrie et
psychothérapie "Les Toises".
Par avis du 13 mars 2019, le recourant a été
dispensé du versement d'une avance de frais.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 19 mars
2019. Il conclut à son rejet.
Le recourant n'a pas déposé de nouvelles
déterminations dans le délai imparti à cet effet.
Considérants
1.
a) La décision attaquée se fonde sur l'art. 64 LEI, dont la teneur est la
suivante:
"1
Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2.
L'étranger qui séjourne
illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par
un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen)
est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il
ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue.
Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou
extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite
préalable.
3.
La décision visée à l'al. 1,
let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables
suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de
recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
(...)"
L'art. 64d LEI prévoit encore ce qui suit:
"1
La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à
trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ
est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation
familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
2.
Le renvoi peut être
immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être
fixé lorsque:
la personne concernée constitue
une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure
ou extérieure;
des éléments concrets font
redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du
renvoi.
(...)"
L'art. 5 LEI est ainsi libellé:
"1
Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis;
b. disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour;
c. ne représenter aucune menace
pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse;
2.
S'il prévoit un séjour
temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
(…)"
b) Le recourant est entré en Suisse en janvier 2019
en se légitimant au moyen d'une carte d'identité suisse. Dans la mesure où la
nationalité suisse, octroyée en 2015, été retirée au recourant en 2018 (suite à
la décision du 22 mars 2018 par laquelle le SEM a annulé sa naturalisation
facilitée), un tel document ne l'autorise désormais plus à séjourner valablement
sur le territoire helvétique. Lors de son entrée en Suisse, le recourant
n'était en outre pas en possession de son passeport algérien, pièce dont il a
indiqué plus tard qu'il ignorait s'il l'avait perdue ou laissée chez des
proches (cf. procès-verbal du 4 février 2019). Quant à l'autorisation de séjour
pour regroupement familial qui a été délivrée au recourant suite à son mariage
en 2009, sa validité a pris fin au 8 avril 2015, sans qu'aucune autre
autorisation de séjour, respectivement d'établissement n'ait par la suite été
établie, selon les pièces ressortant du dossier de l'autorité intimée. Il ne
ressort au demeurant pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, que ce
dernier aurait, après son retour en Suisse, déposé une demande tendant à la
délivrance d'une autorisation de séjour, de quelque type que ce soit. Le renvoi
du recourant, actuellement dépourvu de tout titre de séjour valable, se
justifie ainsi premièrement au regard de l'art. 64 al. 1 let. a LEI. L'intéressé
percevant de surcroît des prestations d'aide d'urgence depuis le 4 février
2019, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu comme second motif de
renvoi l'absence de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 5 al. 1 let.
b LEI, par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEI.
Au vu de ces éléments demeurés non contestés,
l'autorité intimée était fondée à prononcer le renvoi du recourant en
application de l'art. 64 LEI. La décision attaquée doit ainsi être confirmée
sous cet angle. Elle doit également l'être s'agissant du délai de départ dont
elle est assortie, lequel respecte le délai minimal de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. A cet égard, comme on le verra
ci-après (cf. consid. 2b), aucune circonstance particulière au sens de l'art.
64d al. 1 in fine LEI (notamment les problèmes de santé invoqués par le
recourant) ne commandait qu'un délai de départ plus long lui soit imparti pour
quitter le territoire helvétique.
2.
Le recourant se prévaut de son état de santé psychique pour s'opposer à
l'exécution de son renvoi. En cela, il invoque implicitement l'art. 83 LEI.
a) aa) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée
(al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les
autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
bb) Dès lors que l'admission provisoire résulte de
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le
renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le
remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.
La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ
n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au
lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il
est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors
une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de
demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles
mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; PE.2017.0313 du
17.
décembre 2018 consid. 5a).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à
partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir dans leur pays
d'origine des soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine, cf. PE.2016.0374 du 31 octobre 2016 consid. 2b/aa et les réf. cit.),
l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur
intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du
renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est
assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de
qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en
Suisse (PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 4a et les réf. cit.;
PE.2017.0302 du 29 janvier 2018 consid. 3a).
b) Le recourant explique prendre "quotidiennement
un très lourd traitement pour maintenir [s]on état psychique". Il
joint à son recours un certificat médical établi le
11.
mars 2019 par un médecin du Centre de psychiatrie et de psychothérapie
"Les Toises", dont le contenu est le suivant:
"Le
médecin soussigné atteste que
Monsieur A.________,
né le ********1971
Est suivi depuis plusieurs années
à ma consultation pour des troubles chroniques de l'humeur. Son état s'est
aggravé ces derniers mois, cette aggravation est en grande partie liée à la
dégradation de sa situation sociale et à la précarisation de sa situation
administrative.
Ses efforts de réinsertion ont
sans doute été contrariés par cette précarisation.
A.________ vient de sortir d'une
hospitalisation décidée dans l'urgence par les médecins du CHUV dans un
contexte de passage à l'acte grave nécessitant une mise à l'abri immédiate.
A sa sortie de l'hôpital il a été
confronté à une situation sociale complétement dégradée et a dû recourir à des
solutions d'hébergement urgent et de courte durée.
Son état mental est extrêmement
fragile et inquiétant.
Cet état mental le met dans
l'incapacité d'user des procédures de recours contre les décisions
administratives prises à son encontre.
En effet il n'est pas en état,
mentalement, d'exercer ses droits et de faire des démarches pour se défendre.
Certificat établi à la demande du
patient."
Selon le diagnostic posé dans le certificat médical
précité, le recourant souffre de troubles chroniques de l'humeur, accompagnés
d'idées suicidaires. Force est d'admettre que ces affections apparaissent en
grande partie liées à la précarité de sa situation en Suisse sur le plan
administratif, ainsi qu'à la perspective de son renvoi. Or, la jurisprudence a régulièrement l'occasion de relever
que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse
sont victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il
faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (PE.2018.0024 du 4 avril 2018 consid. 2b;
PE.2016.0010 du 12 septembre 2016 consid. 7c). Quoi qu'il en soit, à supposer
que ces problèmes psychiques doivent perdurer, voire être exacerbés à son
retour dans son pays d'origine, le recourant disposera dans les grandes villes
algériennes d'infrastructures suffisantes pour traiter des troubles d'ordre
psychique ou psychiatrique, aussi lorsque ceux-ci concernent des personnes démunies
et socialement non assurées (TAF D-762/2017 du 16 mars 2017; E-1864/2012 du 25
avril 2012 consid. 6.2), même si la qualité des soins n'est pas comparable à
celle que l'on trouve en Suisse (TAF F-3508/2015 du 30 octobre 2017 consid.
6.3
; TAF E-4015/2016 du 8 décembre 2016 consid. 7.4; cf. aussi TF 2D_67/2009
du 4 février 2010 consid. 6.2). Le médecin traitant du recourant ne prétend
d'ailleurs à aucun moment dans les deux certificats médicaux qu'il a rédigés que
l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine des soins
médicaux et des traitements médicamenteux que son état nécessite.
Le recourant n'ayant pas établi que les problèmes
médicaux dont il souffre exigeraient des traitements indisponibles en Algérie,
on ne saurait considérer que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre son
dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ au recourant. Vu la situation financière du recourant, il est
renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 mars 2019 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.