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Décision

PE.2019.0085

CDAP - PE.2019.0085 - 2019-06-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 juin 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante chinoise née en 1990, est entrée en Suisse le

26 avril 2016 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 8 février

2018 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) qui a également retenu que

son renvoi était raisonnablement exigible, sans aucune restriction, et qu'il

était réalisable et son exécution possible. Partant, la prénommée devait

quitter la Suisse d'ici au 13 mars 2018, faute de quoi elle s'exposait à une

détention en vue de l'exécution du renvoi sous la contrainte, le canton de Vaud

étant tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi. Cette décision

est entrée en force le 16 avril 2018.

B.

Par décision du 30 avril 2018, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants

(ci-après: l'EVAM) a attribué à A.________ un logement en structure

d'hébergement (foyer EVAM) dans le cadre de l'aide d'urgence.

C.

Entendue par le Service de la population le 30 avril 2018, A.________ a

déclaré qu'elle ne voulait pas quitter la Suisse et qu'elle n'était pas prête à

collaborer avec les autorités.

Elle n'a par ailleurs pas donné suite aux

convocations du SPOP à se présenter à son guichet le 24 mai 2018 puis le 4 juin

2018 et enfin le 5 février 2019. Elle a enfin refusé de signer le formulaire

d'identification nécessaire à son retour dès lors que la carte d'identité

originale qu'elle avait produite devant le SEM ne suffisait pas comme document

de voyage.

Après délivrance du laissez-passer nécessaire par

les autorités diplomatiques chinoises, un vol de retour en Chine au départ de

Genève a été réservé le 28 février 2019 à 18h15. A.________ a refusé de signer

l'accusé de réception du plan de vol que lui adressait le SPOP et ne s'est pas

présentée à l'aéroport le jour en question.

D.

Par décision du 1er mars 2019, le SPOP a ordonné

l'assignation à résidence – au Foyer EVAM de ******** – de A.________ pour une

durée de six mois "tous les jours entre 22 heures et 7 heures"

à compter du 1er mars 2019.

E.

Par acte du 4 mars 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont

elle demande implicitement l'annulation. Elle a également sollicité des mesures

provisionnelles au vu d'une demande de reconsidération qui serait en cours.

L'autorité intimée a produit son dossier.

Par ordonnance rendue le 12 mars 2019, le Tribunal

des mesures de contrainte a ordonné, dès le 11 mars 2019, la perquisition de la

chambre de A.________, ainsi que de tous les locaux dont elle pourrait avoir l'accès

au foyer EVAM où elle réside et a requis la police, respectivement la brigade

des migrations et réseaux illicites (BMRI), de procéder à la perquisition.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui a la

teneur suivante:

"Assignation d'un lieu de

résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1.

L'autorité

cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le

territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée

dans les cas suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une

décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font

redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas

respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

1bis L'autorité

cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre

spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi de ne pas quitter le territoire qui lui

est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.

2.

La compétence

d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion.

[…]

3.

Ces mesures

peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale.

Le recours n'a pas d'effet suspensif."

La loi d'application dans le canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; BLV 142.11)

prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision

attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).

Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet

suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de

résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante s'oppose à l'assignation à résidence qui a été prononcée.

En substance, elle estime une telle mesure disproportionnée et fait valoir

qu'étant une ressortissante chinoise de religion chrétienne, il y aurait un

risque avéré de persécution en cas de renvoi forcé dans son pays d'origine.

Elle ajoute que son dossier comporte de nouveaux éléments et qu'une demande de

réexamen serait en cours; elle sollicite par conséquent des mesures

provisionnelles au vu de cette demande de reconsidération.

a) En préambule, on précisera que l'objet du recours

est limité à la décision attaquée, laquelle ordonne une assignation à

résidence. Les questions liées au renvoi, que ce soit dans son principe, ou

dans ses modalités d'exécution n'ont donc pas à être examinées dans la présente

procédure (cf. dans le même sens, arrêts PE.2018.0433 du 6 novembre 2018

consid. 2a; PE.2018.0077 du 12 avril 2018; PE.2018.0043 du 20 février 2018

consid. 1b; PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid. 1c/bb).

b) Pour être conforme au principe de la

proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un

droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à

atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins

incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets

de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du

point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; ATF 144 II 16,

consid. 2 et 3;2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il

y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la

durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre,

sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe

accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités,

à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de

garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et

d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné

(cf. ATF 144 II 16, consid. 2.2;2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3;

voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée,

ATF 142 II 1 consid. 2.3). L'assignation à un lieu de résidence a pour but,

d'une part, de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de

s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de

son renvoi. D'autre part, elle sert également à exercer une certaine pression

sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter le pays;

dans cette mesure, elle a ainsi, comme mesure moins incisive que la détention

administrative prévue aux art. 75 ss LEI, également pour but d'infléchir le

comportement de l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter le pays et/ou

de collaborer à l'exécution de la décision de renvoi entrée en force; eu égard

au fait que le séjour de l'intéressé est illégal, il y a lieu de le rendre

conscient de ce fait et qu'il ne peut pas profiter sans réserve de toutes les

libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour (cf. ATF 144

II 16, consid. 2.1 et 4;2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 7; CDAP

PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en matière d'interdiction de

pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1 consid. 2.2 et 4.5). Pour

ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, il n'est pas nécessaire

qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI

(cf. ATF 144 II 16, consid. 4.5.2; TF 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid.

5).

c) En l'espèce, le séjour de la recourante en

Suisse, où elle est arrivée pour la première fois le 26 avril 2016, est

illégal. La décision de renvoi du SEM est entrée en force. De plus, la

recourante dépend de l'aide d'urgence. A l'heure actuelle, il n'y a aucun

élément qui laisserait supposer que le renvoi ne puisse être exécuté: cela ressort

expressément de la décision rendue par le SEM le 8 février 2018 rejetant la

demande d'asile de la recourante; en outre, les allégations de la recourante,

qui fait valoir que son dossier comporterait "de nouveaux éléments"

et qu'une demande de réexamen serait en cours, n'y changent rien: non seulement

elle n'expose pas en quoi consisteraient ces nouveaux éléments et dans quelle

mesure ils affecteraient sa situation du point de vue du droit d'asile, mais

son dossier ne comporte ni nouveaux éléments ni demande de réexamen. En l'état,

il y a donc lieu de retenir que le renvoi demeure exécutable.

L'assignation à résidence litigieuse n'est prévue

que la nuit, de 22 heures à 7 heures. La recourante demeure libre de ses

mouvements durant la journée et la mesure n'interdit pas des visites; on ne

saurait dès lors l'assimiler à de la détention comme elle le soutient. On ne

voit pas dans quel but la recourante devrait pouvoir se déplacer librement

pendant la nuit et elle n'expose d'ailleurs pas en quoi il serait

disproportionné de lui imposer cette mesure.

Depuis qu'elle est arrivée en Suisse en 2016, et

plus particulièrement depuis que sa demande d'asile a été rejetée en 2018,

l'attitude de la recourante est emprunte d'un refus de coopération avec les

autorités. Elle a d'ailleurs expressément déclaré au SPOP le 30 avril 2018

qu'elle ne voulait pas partir de Suisse et qu'elle n'était pas prête à

collaborer avec les autorités. L'exécution de son renvoi a ainsi rencontré

plusieurs difficultés, dues en particulier à son manque de collaboration.

Convoquée par le SPOP à trois reprises en vue d'organiser son retour, elle ne

s'est jamais présentée; elle a par ailleurs refusé de signer le formulaire

d'identification nécessaire à son retour dès lors que la carte d'identité

originale qu'elle avait produite devant le SEM ne suffisait pas comme document

de voyage; enfin, elle a refusé de signer l'accusé de réception du plan de vol

que lui adressait le SPOP et ne s'est pas présentée à l'aéroport pour le vol de

retour qui avait été organisé en sa faveur.

La recourante remplit dès lors les conditions de

l'art. 74 al. 1 let. b LEI: elle est frappée d'une décision de renvoi entrée en

force et elle n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le

territoire. Du reste, elle remplit également les conditions qui permettraient

de prononcer sa détention en vue du renvoi selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3

et 4 LEI compte tenu de son attitude consistant à ne pas se présenter à

l'aéroport alors qu'un vol a été réservé à son nom, à refuser catégoriquement

de quitter le pays, à ne pas signer les documents ou les accusés de réception

des autorités émis en vue de l'exécution de son renvoi, et à ne pas contribuer

activement à l'obtention de papiers et à l'exécution du renvoi (ATF 140 II 1

consid. 5.3; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2). Il est ainsi

légitime que les autorités craignent que la recourante se soustraie à nouveau à

l'exécution de son renvoi.

Par conséquent, on ne voit pas quelle autre mesure,

moins incisive, permettrait d'atteindre le but poursuivi par l'assignation à

résidence, à savoir pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressée et

s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de

son renvoi, tout en exerçant une certaine pression sur la recourante afin de

l'amener à respecter son obligation de quitter la Suisse. Ce dernier but ne

peut notamment pas être atteint par une mesure visée à l'art. 64e LEI qui

confère à l'autorité la faculté d'obliger l'étranger concerné à se présenter

régulièrement à une autorité, fournir des sûretés financières et déposer ses

documents de voyage (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 p. 21 s.), puisque les trois

précédentes convocations au guichet de l'autorité intimée n'ont pas été

honorées par la recourante.

c) Compte tenu du comportement de la recourante, de

sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en

question, qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée n'apparaît pas

disproportionnée et doit ainsi être confirmée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un

échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Il est statué sans frais ni dépens (art.

49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision d'assignation à un lieu de résidence rendue le 1er

mars 2019 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 27 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.