PE.2019.0086
CDAP - PE.2019.0086 - 2019-11-04 - A._____, B.._____/Service de la population (SPOP)
4 novembre 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentées par Me Eric MUSTER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer et réexamen
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population du 7 février 2019 (déclarant la demande de reconsidération
irrecevable, subsidiairement la rejetant, et impartissant un délai au 4 mars
2019 pour quitter la Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), de nationalité brésilienne, née le ********
1986, est entrée en Suisse en 1998 avec sa sœur cadette pour rejoindre sa mère.
Elle a fréquenté l'école obligatoire, puis une école de perfectionnement jusqu'en
2004. Dans l'intervalle, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en 2002.
B.
A.________ a quitté la Suisse le 14 février 2006 pour entreprendre des
études universitaires en médecine vétérinaire au Brésil. Son permis d'établissement
a pris fin à la suite de son départ.
Le ******** 2007, l'intéressée a donné naissance à
une fille, B.________, issue d'une relation avec un compatriote.
En 2008, A.________ a été victime d'un grave
accident de voiture dans son pays d'origine, qui l'aurait empêchée de poursuivre
ses études. Elle aurait suivi plusieurs thérapies et aurait retrouvé une
mobilité complète en 2012 seulement.
C.
A.________ est revenue en Suisse le 28 juin 2012, avec sa fille, en vue
d'entreprendre une formation d'infirmière. Elle a participé à des cours de
français et d'anglais pendant plusieurs mois, puis s'est inscrite pour suivre une
année propédeutique à partir de la rentrée académique 2013-2014. Il ressort de
ses explications qu'elle n'a toutefois pas pu commencer ses études en raison de
ses lacunes en français et de son état physique. Elle s'est alors associée avec
sa mère pour ouvrir une agence de voyage.
Le 3 juillet 2014, le Service de l'emploi (SDE) a
refusé d'accorder à A.________ une autorisation de séjour avec activité
lucrative pour lui permettre de travailler comme agent de voyage. Le 11 février
2015, l'intéressée et sa mère ont déposé une nouvelle demande auprès du SDE,
qui a été rejetée le 23 février 2015.
D.
Par décision du 10 juillet 2015, le Service de la population (SPOP) a
refusé la demande de réadmission de l'autorisation d'établissement qui avait
été déposée par A.________. Subsidiairement, il a refusé l'octroi
d'autorisations de séjour pour cas de rigueur pour elle et sa fille et prononcé
leur renvoi de Suisse.
Le recours que A.________ a déposé contre cette
décision a été rejeté par arrêt du 24 novembre 2015 (PE.2015.0302) de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cour a retenu
en substance que l'intéressée ne remplissait pas les conditions relatives à la
facilitation d'octroi d'une autorisation de séjour et que sa présence en Suisse
ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. On reproduit le
considérant 3b de l'arrêt au sujet de ce dernier point:
"[…]
A décharge, on retiendra que la
recourante semble s'être bien intégrée en Suisse. Elle semble maîtriser le
français, respecter l'ordre juridique suisse et vouloir prendre part à la vie
économique suisse. En effet, elle a fait les démarches pour être admise dans
une école d'infirmière et en parallèle, elle travaille pour l'agence de
tourisme de sa mère. Par ailleurs, la recourante a, en Suisse, ses plus proches
parents, à savoir sa mère avec qui elle semble très proche, ainsi que ses frère
et sœur.
Toutefois, selon la jurisprudence,
ces circonstances favorables ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur, dont
les conditions doivent s'interpréter d'une manière restrictive. En effet, à
charge, on relève que la recourante est partie de son plein gré vivre au
Brésil, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle soit dans une situation de
détresse personnelle. En effet, la recourante est âgée de 29 ans, est mère et y
a vécu une première fois pendant sa jeunesse puis pendant quatre ans alors
qu'elle était une jeune adulte. Elle connaît la langue et les coutumes de son
pays. Ses liens avec le Brésil sont donc largement prépondérants et on ne
saurait admettre qu'un retour au pays la placerait dans une situation d'extrême
gravité.
[…]
Ainsi, si les
circonstances dans lesquelles se trouve la recourante sont dignes d'intérêt,
elles ne suffisent néanmoins pas à justifier sa présence en Suisse au sens des
dispositions précitées. L'autorité inférieure n'a donc pas violé la loi, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de
séjour."
A.________ n'a pas recouru contre cet arrêt, qui est
entré en force. Par la suite, le SPOP lui a imparti, ainsi qu'à sa fille, un
délai au 29 février 2016 pour quitter la Suisse. Les intéressées ne se sont pas
exécutées.
E.
Le 20 décembre 2018, A.________ et sa fille ont présenté au SPOP une nouvelle
demande d'autorisations de séjour pour cas de rigueur.
Par décision du 7 février 2019, le SPOP a traité
cette demande comme une demande de réexamen de sa précédente décision du 10 juillet
2015. Il l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a fixé un
nouveau délai de départ au 4 mars 2019. Il a relevé que la situation des
intéressées avait déjà été examinée sous l'angle du cas de rigueur notamment et
que le fait qu'elles soient restées en Suisse et que l'enfant ait poursuivi sa
scolarité ainsi que ses activités sportives ne constituaient pas des éléments
nouveaux déterminants justifiant un réexamen du cas.
F.
Par acte du 11 mars 2019, A.________ et sa fille ont recouru contre
cette décision devant la CDAP. Elles ont conclu à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation de séjour leur est délivrée, subsidiairement à son annulation et
au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision. A l'appui de leur
recours, elles ont notamment produit les pièces suivantes:
- un extrait
du casier judiciaire de A.________ daté du 19 décembre 2018, vierge de toute
inscription;
- une lettre
de soutien d'une assistante sociale scolaire du 5 mars 2019, qui indique que A.________
est très investie dans son rôle de mère;
- une lettre
de soutien du maître de classe de B.________ du 7 mars 2019, qui explique qu'elle
est une élève attentive, volontaire et assidue, très bien intégrée dans sa
classe et appréciée de ses camarades et enseignants;
- un certificat
médical du 7 mars 2019, dont il ressort que l'enfant souffre d'un trouble du
déficit de l'attention avec hyperactivité, qu'elle bénéficie d'un suivi
psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux régulier depuis 2015, que
son comportement et son intégration scolaire se sont améliorés grâce à une
intervention pluridisciplinaire et le soutien de sa mère, après un parcours
difficile depuis son arrivée en Suisse, que cette phase de stabilité est toutefois
encore fragile et qu'un retour au Brésil est risqué du point de vue de la santé
émotionnelle et de la réussite scolaire.
Dans sa réponse du 15 avril 2019, l'autorité intimée
a fait savoir qu'elle maintenait sa décision.
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes font valoir que la CDAP a seulement examiné la situation
de A.________ sous l'angle du cas de rigueur dans son arrêt du 24 novembre 2015,
sans tenir compte de sa fille, de sorte que leur demande du 20 décembre 2018
aurait dû être traitée par l'autorité intimée comme une nouvelle requête
tendant à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité.
Subsidiairement, elles demandent le réexamen de la décision du 10 juillet 2015
de l'autorité intimée, confirmée par la cour de céans, en soutenant que l'état
de fait à la base de celle-ci s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors.
La recourante A.________ invoque la durée de son
séjour et sa bonne intégration socio-professionnelle en Suisse. Elle explique
qu'elle a vécu toute son adolescence dans notre pays, de 1998 à 2007, et
qu'elle est ensuite partie étudier au Brésil, avec l'intention de revenir une
fois sa formation terminée. Depuis son retour, en 2012, elle indique qu'elle a
exercé différentes activités lucratives et ouvert une agence de voyage avec sa
mère et qu'elle n'a jamais dépendu de l'assistance publique. Sur le plan de
l'intégration sociale, elle se prévaut du fait qu'elle maîtrise le français,
participe à la vie de son église et de sa maison de quartier, dispose d'une
assurance-maladie et d'une assurance responsabilité civile pour sa voiture et
n'a jamais été condamnée pénalement. Elle se dit très engagée dans l'éducation
de sa fille et produit une lettre de soutien rédigée par l'assistante sociale
de son école. Elle souligne encore que sa mère et ses frère et sœur vivent tous
trois en Suisse et qu'elle n'a plus de contact avec son père, ni avec son
ex-compagnon résidant au Brésil. Elle estime que ses possibilités de
réintégration sont quasi inexistantes dans ce pays, faute d'y avoir conservé
quelque attache personnelle ou familiale, et qu'un retour sur place la mettrait
donc dans une situation d'extrême gravité.
La recourante B.________ fait quant à elle valoir
qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Suisse et qu'elle est
parfaitement intégrée sur le plan scolaire et social. Elle produit une lettre
de soutien de son maître de classe et explique qu'elle pratique la danse et le
ski depuis de nombreuses années, suit le catéchisme et maîtrise le français.
Elle met ensuite en avant le fait qu'elle souffre d'un trouble du déficit de
l'attention avec hyperactivité. Après un début de parcours difficile en Suisse,
elle expose qu'elle est parvenue à trouver une certaine stabilité et que son
comportement et son intégration à l'école se sont améliorés grâce au suivi
médical pluridisciplinaire mis en place et l'aide apportée par sa mère. Elle
souligne l'importance du soutien dont elle dispose à l'heure actuelle et relève
que, de l'avis de son médecin, un renvoi risquerait de mettre en péril sa santé
émotionnelle et sa réussite scolaire. Elle affirme qu'elle n'a que de très
rares souvenirs du Brésil, qu'elle a quitté à l'âge de quatre ans, et qu'aucun
membre de sa famille ne vit sur place, à l'exception de son père avec lequel
elle n'a plus de contact et qui a deux autres enfants issus d'une nouvelle
union. Elle estime qu'elle éprouverait d'importantes difficultés à se
réintégrer dans ce pays, notamment sur le plan scolaire, et insiste sur les
mauvaises perspectives d'avenir existantes sur place.
3.
a) A titre liminaire, il faut relever que la recourante A.________ est
intervenue en son seul nom dans le cadre du recours interjeté à la CDAP en
2015.
Elle a prétendu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur pour elle-même, en invoquant sa situation personnelle et sans faire
état de circonstances propres à sa fille. Par la suite, elle n'a pas recouru
contre l'arrêt qui a été rendu le 24 novembre 2015. Dès lors, elle ne saurait à
présent mettre en cause la solution retenue par la cour de céans. Il s'ensuit
que c'est à raison que l'autorité intimée a traité la demande du 20 décembre
2018.
comme une demande de réexamen de sa décision du 10 juillet 2015, et non
comme une nouvelle demande tendant à la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité.
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour
l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande de réexamen (ou
de reconsidération) lorsque les circonstances de fait se sont modifiées dans
une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la
procédure ordinaire ou si la situation juridique a changé de manière telle que
l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se
réaliser. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit
toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF
2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1;2C_337/2017 du 10 juillet 2017
consid. 3.1).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision
(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à
la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.
a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette
hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas,
comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des
règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP PE.2018.0374
du 4 décembre 2018 consid. 3a; PE.2018.0159 du 5 juin 2018 consid. 2a/bb).
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un
recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des
conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en
matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15 août
2017.
consid. 3;2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; CDAP PE.2017.0184 du
1er novembre 2017 consid. 2a/bb).
c) Le 1er janvier 2019, la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une
modification partielle comprenant un changement de sa dénomination et de
certaines de ses dispositions (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018.
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à
celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre
disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il
convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit
actuel, les dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en
l'espèce), dans la mesure où la demande de réexamen est
intervenue le 20 décembre 2018 (CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid.
3; PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).
d) aa) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il
est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le
but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art.
31.
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance des cas de rigueur. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie),
cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité
dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause.
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore
faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II
200.
consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé
que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'est en principe pas prise en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure
très restreinte, faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1
consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).
bb) D'une manière générale, la jurisprudence
considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse
et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large
mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu
socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour
dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé et où un soudain
déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement et
s'accompagner de grandes difficultés d'intégration (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b; TF 2C_997/2015 du 30
juin 2016 consid. 3.1). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3
al. 1 de la Convention du 2 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107; cf. TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1;
F-1734/2018 du 20 février 2019 consid. 7.6.3).
4.
a) Dans son arrêt du 24 novembre 2015, la cour de céans a déjà examiné
la situation personnelle de la recourante A.________ et jugé que les conditions
exposées ci-dessus pour admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême
gravité n'étaient pas réunies. Plus particulièrement, elle a tenu compte du
fait qu'elle avait vécu plusieurs années en Suisse, où se trouvaient ses trois
plus proches parents. Elle a aussi pris en considération le fait qu'elle s'y
était bien intégrée, dès lors qu'elle semblait maîtriser le français, respecter
l'ordre juridique et avoir la volonté de prendre part à la vie économique. La
situation ne paraît pas avoir notablement évolué depuis la première décision de
l'autorité intimée et l'arrêt de la CDAP qui s'est ensuivi. De plus, le simple
écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont
pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une
reconsidération (TF 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1;2A.180/2000 du 14 août
2000.
consid. 4c). Le fait que la recourante soit restée dans notre pays et qu'elle
ait poursuivi ses efforts d'intégration socio-économique malgré l'ordre de
départ qui lui a été signifié ne saurait dès lors être considéré comme un fait
nouveau et important, au point de modifier l'état de fait à la base de la
décision du 10 juillet 2015 dont elle demande le réexamen.
b) aa) A l'époque de la première
décision de l'autorité intimée, la recourante B.________ avait huit ans et
était scolarisée en Suisse depuis trois ans. Aujourd'hui âgée de douze ans,
elle est en septième année primaire et semble bien intégrée à l'école ainsi
que, de manière plus générale, dans la vie sociale et culturelle vaudoise. On
peut se demander si l'évolution de sa situation et le fait qu'elle ait
désormais passé un peu plus de la moitié de sa vie et suivi sept années d'école
dans notre pays constituent des faits nouveaux pouvant être qualifiés d'importants
au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dans la mesure où la recourante a
approfondi son intégration au milieu socioculturel helvétique. Elle est de plus
en début d'adolescence et s'apprête à entrer dans une période essentielle du
développement personnel et scolaire où, on l'a vu, un soudain déplacement du
centre de vie peut constituer un véritable déracinement et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration.
La recourante est par ailleurs suivie
sur le plan psychothérapeutique et prend un traitement médicamenteux depuis
2015, en raison d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Ces
éléments ne sont vraisemblablement pas nouveaux. Ils existaient déjà lorsque
l'autorité intimée a statué la première fois, ou à tout le moins quand la CDAP
a confirmé sa décision à la fin de l'année 2015. On peut en revanche se
demander s'il convient de tenir compte de l'évolution de l'enfant en lien avec
sa problématique médicale. Bien que l'on ne dispose pas d'informations précises
sur les circonstances dans lesquelles son comportement a changé, il apparaît
que sa situation s'est sensiblement améliorée au cours du temps, soit également
au cours des dernières années, grâce à une intervention pluridisciplinaire et au
soutien apporté par sa mère. La recourante est parvenue à trouver un équilibre
personnel ainsi qu'une certaine stabilité à l'école, après des débuts
difficiles en Suisse, éléments qui s'avèrent importants pour apprécier son
degré d'intégration.
Quoi qu'il en soit, la question de
savoir si la situation personnelle de l'enfant a évolué d'une manière notable
et s'il existe par conséquent un motif de réexamen au sens de l'art. 64 al. 1
let. a LPA-VD peut rester ouverte, compte tenu de ce qui suit.
bb) Il apparaît en effet que l’âge, l'avancement
relatif du parcours scolaire, le niveau d'intégration et la stabilité acquise
par la recourante en Suisse ne suffisent pas pour faire obstacle à son renvoi dans
son pays d'origine. Tenir compte de ces faits dans la présente cause reviendrait
à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter
atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui
respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse
(cf. dans ce sens TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4;2C_115/2016 du
31.
mars 2016 consid. 6). En réalité, l'enracinement de la recourante en Suisse ne
paraît pas encore tel qu'il lui serait impossible de s'acclimater à un autre
milieu. Au contraire, elle n'a pas encore atteint une étape cruciale dans son
développement ou sa formation qui imposerait la poursuite de son séjour dans
notre pays. Elle a certes quitté le Brésil à l'âge de cinq ans et n'a pas de
famille sur place, à l'exception de son père et de son grand-père, avec
lesquels elle ne semble avoir aucun contact. Son médecin met en outre en garde
contre les risques pour sa santé émotionnelle et sa réussite scolaire en cas de
départ. Cette enfant sera cependant accompagnée par sa mère, qui joue un rôle
central dans sa prise en charge quotidienne et a contribué, avec les
professionnels impliqués, à ce qu'elle trouve un certain équilibre personnel. Un retour au Brésil ne sera certainement pas chose aisée dans un
premier temps. On peut toutefois raisonnablement penser que la recourante sera
en mesure de poursuivre l'école obligatoire et de s'intégrer dans
des conditions relativement satisfaisantes sur place, sans que cela
provoque un déracinement susceptible de compromettre son épanouissement. Dans ces circonstances, il convient de retenir qu'elle ne sera pas
confrontée à des difficultés de réintégration insurmontables dans son pays
d'origine, susceptibles de constituer un cas de rigueur.
5.
Les recourantes invoquent une inégalité de traitement par rapport à
certains ressortissants étrangers séjournant illégalement sur le territoire du
canton de Genève, dont la situation a été régularisée dans le cadre de l'opération
"Papyrus" entreprise dès le mois de février 2017. Elles estiment
qu'elles doivent également pouvoir bénéficier du changement de pratique consenti
dans ce cadre par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, même si aucun projet similaire à la
pratique "Papyrus" n'a encore été initié dans le canton de Vaud.
On rappelle à cet égard que le principe de l'égalité
de traitement ne s’applique qu’au sein d’une même collectivité, dans la mesure
où celle-ci agit effectivement dans le domaine de ses compétences législatives
ou administratives (ATF 142 II 87 consid. 6.3.1 p. 101; cf. Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 661,
p. 231). Or, les autorités cantonales sont chargées, dans leur domaine de
compétence, d’exécuter la LEI et ses ordonnances d'application (cf. art. 88 al.
1.
OASA). Le domaine de compétence des autorités du canton de Genève s’étend aux
étrangers résidant sur le territoire de ce canton (cf. art. 12 al. 1 LEI). Les
recourantes, qui résident dans le canton de Vaud, ne sont par conséquent pas fondées
à se plaindre d’une inégalité de traitement du fait que les autorités de ce
canton n’ont pas entrepris, dans l’application de la LEI, une démarche
similaire à celle des autorités genevoises. A cela s’ajoute que le caractère de
la décision prise par celles-ci est éminemment politique et qu’il est douteux
que les recourantes puissent en retirer en l’état un droit (CDAP PE.2018.0508
du 1er juillet 2019 consid. 5; PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 4).
Il n'est au demeurant pas établi que le SEM, qui a été consulté par les autorités
genevoises dans le cadre de l'opération "Papyrus", ait véritablement
modifié sa pratique (cf. dans ce sens CDAP PE.2018.0324 du 17 octobre 2018
consid. 3b).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge
des recourantes, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 février 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.