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Décision

PE.2019.0087

CDAP - PE.2019.0087 - 2019-10-04 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

4 octobre 2019Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Selon un certificat de mariage établi le 8 février 2013 par les

autorités kosovares, A.________ (le recourant), ressortissant kosovar né le ********

1979 à ******** (Kosovo), et B.________ (la recourante), ressortissante

binationale kosovare et turque née le ******** 1985 à ******** (Turquie), se

sont mariés le 30 avril 2010 à ******** (Kosovo).

Une fille est issue de cette union, C.________, née

le ******** 2013 à Lausanne.

B.

a) Par acte de leur conseil du 17 juillet 2017, A.________ et B.________

ont déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation

de séjour en leur faveur et en faveur de leur fille pour cas individuels d'une

extrême gravité. Ils ont exposé que le recourant était arrivé en Suisse "dans

le courant de l'année 2003", qu'il habitait et travaillait (notamment

en tant que "livreur-monteur" ou encore "aide monteur")

depuis lors de manière ininterrompue dans le canton de Vaud et qu'il avait

toujours subvenu à ses besoins et à ceux de sa famille, laquelle n'avait pas de

dettes. La recourante était pour sa part arrivée en Suisse "en 2010"

et n'avait depuis lors plus quitté le canton de Vaud. Quant à l'enfant C.________,

elle avait toujours vécu à Lausanne, où elle était née, et allait commencer sa

scolarité à la rentrée d'août 2017. Cela étant, les intéressés ont en substance

fait valoir qu'ils étaient "totalement intégrés à la vie sociale

vaudoise", qu'ils faisaient preuve d'une intégration

socio-professionnelle supérieure à la moyenne, qu'ils vivaient en outre dans le

canton de Vaud "auprès de nombreux membres de leur famille",

respectivement qu'ils n'avaient maintenu aucun lien avec leur pays d'origine.

Ils ont produit un lot de pièces à l'appui de leur demande, comprenant

notamment de nombreuses attestations de tiers apportant leur soutien à la

régularisation de leur situation.

Le SPOP a accusé réception de cette demande par avis

du 10 janvier 2018, invitant les recourants à lui transmettre différents

renseignements et moyens de preuve complémentaires - en lien notamment avec le

lieu de résidence de leur famille proche, leurs contacts avec leur pays

d'origine et les dates de leurs éventuels séjours à l'étranger, le caractère

ininterrompu du séjour en Suisse de A.________ ou encore la date de son retour

en Suisse "après son renvoi en novembre 2013".

Concernant ce dernier point, figure au dossier du

SPOP copie de deux décisions rendues le 8 novembre 2013 par le Service de la

population et des migrations du canton du Valais, dont il résulte que ce

service avait alors prononcé le renvoi "immédiatement exécutoire"

du recourant, d'une part, et ordonné dans l'intervalle sa détention

administrative pour une durée maximale de trois mois, d'autre part. Y figurent

également copie d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue le 11

novembre 2013 par l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais, Secrétariat

d'Etat aux migrations, SEM) à l'encontre de l'intéressé, valable dès cette date

et jusqu'au 10 novembre 2016, une "communication d'exécution du renvoi"

établie le 14 novembre 2013 par la Police cantonale du canton du Valais, selon

laquelle son départ à destination de Pristina avait été contrôlé le 14 novembre

2013, ainsi qu'une décision rendue le 2 décembre 2013 par le Ministère public

du canton du Valais, le condamnant à 150 jours-amende avec sursis pendant deux

ans et à 300 fr. d'amende pour infraction à la loi sur les étrangers.

Les recourants ont produit un nouveau lot de pièces

à l'appui de leur demande par courrier de leur conseil du 23 avril 2018. Ils

ont informé le SPOP de la naissance le ******** 2018 à Lausanne de l'enfant D.________.

Cela étant, ils ont indiqué qu'à la suite de son renvoi, A.________ était

revenu en Suisse dès le 24 novembre 2013 "car il ne pouvait pas

abandonner à Lausanne son épouse et leur fille âgée de sept mois".

Quant au lieu de résidence de leur famille proche, ils ont exposé ce qui suit:

"[…] les parents de [A.________]

sont décédés, ainsi que le père de [B.________].

En Suisse, la famille A.________ et B.________ est très liée aux frères de A.________,

E.________ (de nationalité suisse) et F.________ (permis B). Les requérants

n'ont pas de logement ni maintenu de liens avec leur pays d'origine, étant

précisé que B.________ est née à ********."

A la requête du SPOP, les recourants ont en outre

complété des formulaires d'arrivée en Suisse, indiquant que A.________ était

arrivé le 5 février 2003 dans le canton de Vaud, en provenance du Kosovo, et B.________

le 25 juillet 2010, en provenance du Turquie; cette dernière indiquait en outre

avoir la nationalité turque.

b) Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 19

avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________

à 30 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale en Suisse (le 24 novembre

2013), séjour illégal (entre le 24 novembre 2013 et le 17 juillet 2017) et

activité lucrative sans autorisation (entre le 1er mai 2016 et le 9

février 2018), et révoqué le sursis accordé le 2 décembre 2013 par le Ministère

public du canton du Valais. Il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de

police de l'arrondissement de Lausanne du 5 novembre 2018 que A.________ a

retiré l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de cette ordonnance pénale,

dont il a dès lors été constaté qu'elle était en force et exécutoire.

c) Par courrier du 24 octobre 2018, le SPOP a

informé A.________ et B.________ de son intention de leur refuser l'octroi des

autorisations de séjour sollicitées, relevant en particulier que l'effectivité

et la continuité du séjour en Suisse du recourant n'avaient pas été démontrées

à satisfaction respectivement qu'ils avaient passé une "grande partie"

de leur vie dans leur pays d'origine, où ils conservaient des "attaches

importantes".

Invités à se déterminer, les intéressés ont fait

valoir, par acte de leur conseil du 26 novembre 2018, qu'ils n'avaient plus

"aucun lien avec leur pays d'origine dans lequel ils se retrouveraient

totalement isolés", qu'une expulsion de la famille au Kosovo la

plongerait dans une situation d'extrême gravité et qu'il y avait lieu de

prendre en considération dans ce cadre la situation des enfants. Ils ont

produit un nouveau lot de pièces.

d) Par décision du 4 février 2019, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de

A.________ et B.________ et de leurs filles et prononcé leur renvoi de Suisse,

retenant notamment ce qui suit:

"Motifs:

[…]

[A.________] indique vivre

et travailler en Suisse de façon continue et ininterrompue depuis le mois de

février 2003;

La continuité et l'effectivité du séjour de l'intéressé depuis

son arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction notamment depuis son arrivée

jusqu'au mois d'avril 2012;

Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle

seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte, en outre, des relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, de sa santé, de sa situation professionnelle et de son intégration

sociale;

L'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays

d'origine et y garde des attaches importantes;

De plus, on ne peut prétendre que le comportement de Monsieur A.________

en Suisse ait été exemplaire, ce dernier ayant été condamné à plusieurs

reprises pour séjour illégal;

L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée

par le Secrétariat d'Etat aux migrations en date du 11 novembre 2013 et valable

jusqu'au 10 novembre 2016;

L'intéressé ne fait pas état de qualifications particulières

exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr);

L'intéressé est en bonne santé;

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des

enfants conformément à l'article 3, alinéa 1, de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), il convient de retenir

que D.________, est âgée d'un an seulement et même si B.________ [recte: C.________], âgée de 6 ans est scolarisée, elle n'est pas encore

adolescente de sorte que son intégration en Suisse n'est pas encore déterminante.

Compte tenu de ce qui précède, leur réintégration dans leur pays d'origine ne

devrait pas leur poser d'innombrables difficultés.

Considérants

Selon la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre

2003.

par le Tribunal administratif), le Service de la population (SPOP) est

fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer au Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) une dérogation aux conditions d'admission fixées par la

législation fédérale;

En vertu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral

(ATAF C-5837/2013), « le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une

assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et

social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,

à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il

que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse

exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine […] »

En l'espèce, les intéressés ne se prévalent d'aucune situation de

détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de

l'article 30, alinéa 1er, lettre b, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr);

A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale,

professionnelle et familiale des intéressés ne sauraient être considéré[e]s comme suffisant[e]s pour justifier une dérogation, et ce, tant au regard des

critères énoncés par l'article 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA),

qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales

compétentes en la matière (Secrétariat d'Etat aux migrations, Tribunal

fédéral)."

C.

A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte de leur

conseil du 13 mars 2019, concluant à son annulation avec pour suite

principalement l'octroi des autorisations de séjour requises et subsidiairement

le renvoi de la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle

décision dans le sens des considérants. Invoquant la protection de leur vie

familiale et privée telle que garantie par l'art. 8 CEDH ainsi que le respect

de la dignité humaine et le droit à la liberté personnelle garantis par les

art. 7 et 10 al. 2 Cst., respectivement la prise en compte de l'intérêt

supérieur des enfants au sens de la CDE, ils ont en substance fait valoir que A.________

ne disposait plus d'aucun lien dans son pays d'origine et qu'il se retrouverait

ainsi "dans l'impossibilité d'intégrer le marché du travail et de

subvenir aux besoins de sa famille (logement et besoins vitaux de première

nécessité en particulier)"; quant à B.________, elle "[était] née

et a[vait] vécu en Turquie" respectivement n'avait jamais vécu

au Kosovo - à l'instar de leurs filles qui étaient nées et avaient exclusivement

vécu à Lausanne. Ils estimaient ainsi que "compte tenu de la durée [de

leur] séjour […] en Suisse, de la stabilité professionnelle, de leur

intégration largement supérieure à la moyenne, des liens familiaux qu'ils

[avaient] en Suisse, de leur isolement total que représenterait un renvoi au

Kosovo", ils se trouvaient dans une situation d'extrême gravité et

devaient être autorisés à demeurer en Suisse.

L'autorité intimée a maintenu sa décision et renvoyé

à la décision attaquée dans sa réponse au recours du 2 avril 2019.

A la requête du tribunal, les recourants ont produit

le 29 mai 2019 notamment un extrait du compte individuel AVS de A.________. Ils

ont rappelé que B.________ n'avait jamais vécu au Kosovo et soutenu qu'un

renvoi dans ce pays la plongerait dans une situation d'extrême gravité et

"serait contraire à l'article 8 CEDH (respect de la vie privée)".

L'autorité intimée a encore maintenu sa décision par

écriture du 7 juin 2019.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications. La légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée

en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous

réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid.

2.1.1

et les références). En l'occurrence, compte tenu de la date à laquelle

l'autorité intimée a statué (4 février 2019), il convient ainsi d'appliquer le

droit en vigueur dès le 1er janvier 2019 - tout en précisant

d'emblée qu'il n'y a pas de différence sensible entre l'ancien et le nouveau

droit sur le fond dans le cas d'espèce.

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit aux recourants ainsi qu'à

leurs deux filles et sur le prononcé de leur renvoi de Suisse.

La demande déposée le 17 juillet 2017 par les

intéressés (par l'intermédiaire de leur conseil) tend à l'octroi d'autorisations

de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité (cf. let. B/a supra).

Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.

a) En vertu de l'art. 30 LEI (dont

la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016),

il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les

conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(dans la version de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier

2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée

par "son intégration").

Aux termes de l'art. 31

al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b),

de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi

que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de

l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce

sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur

la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a),

respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a en outre été supprimée.

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente

tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du

respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques

(let. c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une

formation (let. d). Ces différentes modifications sont principalement liées à

l'introduction dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016 de la disposition

de l'art. 58a LEI relative aux "critères d'intégration"; il

n'apparaît pas pour le reste que les conditions auxquelles est soumise la

reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30

al. 1 let. b LEI auraient de ce chef été modifiées, à tout le moins pas de

façon sensible.

b) Selon la jurisprudence rendue en

application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986

1791)

- qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF

136.

I 254 consid. 5.3.1) -, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel

et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit

pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore

faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 du 31

janvier 2019 consid. 4c et les références).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.

CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid.

2a et les références).

S'agissant spécifiquement

de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un

séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur - ou alors seulement dans une mesure moindre -, sans quoi

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II

39.

consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c, PE.2018.0373 précité,

consid. 2a et les références).

4.

a) En l'espèce, dans leur recours, les recourants invoquent également la

disposition de l'art. 8 CEDH.

aa) Aux termes de l'art. 8 par. 1

CEDH (cf. ég. art. 13 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée

et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans

l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est en effet

possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en

matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette

disposition (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018

consid. 5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond

avec celui imposé par l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les

intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; TF 2C_812/2017 du 30 janvier

2018.

consid. 5 et les références).

Sous l'angle du droit au respect de la vie

familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH (respectivement 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références); l'art. 8 CEDH vise en

premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par

les parents et leurs enfants mineurs (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF

2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1). La jurisprudence admet aussi qu'un

étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire

un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un

rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice

d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137

I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019

consid. 6.1).

bb) Dans un arrêt rendu le 8 mai 2018, après avoir

longuement rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur

le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie

privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au

droit au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée

de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement

depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai

pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu

de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolongation ou

la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés

que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à

dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le

refus de prolongation ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse

peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I

226.

consid. 3; cf. ég. TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1,

2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4,2C_757/2018 du 18 septembre consid.

6.

,2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).

cc) En l'espèce, c'est sous l'angle de la protection

de la vie privée que les recourants invoquent la disposition de l'art. 8 CEDH; ils

n'ont en effet ni l'un ni l'autre (ni leurs filles) un droit de résider

durablement en Suisse, et ils ne prétendent pas qu'il existerait un rapport de

dépendance particulier entre eux et l'un ou l'autre des membres de leur famille

résidant en Suisse.

Cela étant, dans la mesure où les intéressés ont vécu

la majeure partie de leur vie hors de Suisse et où il n'est pas contesté qu'ils

n'ont jamais bénéficié de titre de séjour mais ont toujours séjourné

illégalement en Suisse, ils ne peuvent invoquer leur intégration pour se

prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de

la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH; la légalité du séjour est en

effet un élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la protection

de la vie privée en application de la nouvelle jurisprudence rappelée ci-dessus

(cf. à ce propos CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b/aa et les

références, confirmé par TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid.

4.1

- le TF relevant dans ce cadre, dans la lignée de la jurisprudence relative

à la prise en compte de la durée d'un séjour illégal en lien avec l'examen de

l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al.

1.

let. b LEI rappelée ci-dessus, que la solution inverse "reviendrait

en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour

illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude

contraire au droit").

Les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir de

la protection de la vie privée telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour

obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour dans les circonstances du cas

d'espèce.

b) Dans leur recours, les recourants invoquent

encore le respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et le droit à la liberté

personnelle (art. 10 al. 2 Cst.).

aa) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine

doit être respectée et protégée.

Dans leur recours, les recourants se contentent de

formuler des considérations générales en lien avec cette disposition, en

référence notamment au préambule de la CEDH. Ils n'exposent pas expressément

les motifs pour lesquels ils estiment que, dans leur cas particulier, la

décision attaquée ne respecterait pas cette disposition. A défaut de tels

motifs, on peut sérieusement douter que ce grief soit recevable (cf. art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'art.

7.

Cst. institue un droit individuel séparément invocable et justiciable est

discutée par la doctrine (cf. à cet égard Aubert/Mahon, Petit commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, ch.

3.

ss ad art. 7 pp. 68 ss, en particulier la note de bas de page n° 22 ad

ch. 4c p. 70). Indépendamment de la réponse à cette question d'une façon

générale, qui peut demeurer indécise, il apparaît d'emblée qu'il n'y a pas lieu

de lui reconnaître une portée propre en l'occurrence, même à titre subsidiaire.

En effet, dans toute la mesure où il y aurait lieu de retenir, par hypothèse,

que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants et

de leurs filles ne serait pas conforme à l'art. 7 Cst., les intéressés pourraient

se prévaloir de ce chef d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI, disposition qui permet de tenir compte de

toutes les situations dans lesquelles un tel refus serait susceptible de porter

atteinte au respect ou à la protection de leur dignité humaine (les critères à

prendre en compte dans ce cadre énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA n'étant en

particulier pas exhaustifs, ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "notamment";

cf. CDAP PE.2018.0410 du 21 août 2019 consid. 4b/aa). La question de

l'existence d'une éventuelle violation de l'art. 7 Cst. se confond ainsi avec

celle d'une éventuelle violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui sera examinée

ci-après (cf. consid. 4d).

bb) A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être

humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et

psychique et à la liberté de mouvement.

Les remarques qui précèdent en lien avec la

prétendue violation de l'art. 7 Cst. conservent leur pertinence, mutatis

mutandis, s'agissant du grief des recourants en lien avec cette

disposition. En particulier, les intéressés se bornent à évoquer dans leur

recours l'art. 10 al. 2 Cst.; ils n'exposent aucunement en quoi cet article ne

serait pas respecté dans les circonstances du cas d'espèce. C'est en outre le

lieu de relever que, contrairement aux dispositions des art. 10 al. 1 Cst.

(droit à la vie) et 10 al. 3 Cst. (interdiction de la torture et de tout autre

traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants), la liberté personnelle

garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. n'a pas une portée absolue et peut être

restreinte aux conditions générales des restrictions des droits fondamentaux de

l'art. 36 Cst., ce qui suppose qu'une telle restriction repose sur une base

légale, qu'elle soit justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui et qu'elle soit proportionnée au but visé (cf.

Aubert/Mahon, op. cit., ch. 18 ad art. 10). En l'occurrence, le

fait de soumettre le droit de séjour des étrangers en Suisse à autorisation est

directement prévu dans une loi au sens formel (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 1

LEI) et se justifie par un intérêt public (comme on l'a vu en lien avec l'art.

8.

CEDH, la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers constitue un but légitime; cf. consid. 4a/aa); quant à la question du

caractère proportionné du refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur

des recourants et de leurs filles dans les circonstances du cas d'espèce, elle

se confond avec la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder en

application des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI.

c) Les recourants se prévalent par

ailleurs des art. 2 par. 2 et 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de

l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107).

aa) Aux termes de l'art.

2.

CDE, les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés

dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur

juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de

race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre

de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine

nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur

incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (par. 1). Les Etats

parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction

motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou

les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de

sa famille (par. 2).

Selon l'art. 3 par. 1

CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le

fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des

tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt

supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

bb) Cela étant, il a déjà

été jugé que l'on ne pouvait déduire de la CDE aucune prétention directe à

l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les

références, 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3).

Les griefs consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris

en considération les intérêts de l'enfant reviennent ainsi en définitive à se

plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, et se confondent par

conséquent avec les moyens tirés de la violation des art. 30 al. 1 let. b et 96

al. 1 LEI (cf. CDAP PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).

d) Il reste à examiner le bien-fondé

de la décision attaquée en tant que l'autorité intimée a retenu que les

conditions auxquelles est soumise la reconnaissance de cas individuels d'une

extrême gravité n'étaient pas réunies. Les recourants invoquent dans ce cadre

la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration qu'ils qualifient de "largement

supérieure à la moyenne", les liens familiaux qu'ils entretiennent en

Suisse respectivement l'absence de liens avec leur pays d'origine.

aa) A.________ séjourne en Suisse (selon ses dires)

depuis le mois de février 2003, soit depuis environ seize ans et demi. Si

l'autorité intimée a estimé que la continuité et l'effectivité de son séjour

n'étaient pas établies, elle a en définitive laissé la question indécise dans

la décision attaquée en retenant que "quoi qu'il en soit, la durée du

séjour en Suisse n'[était] pas à elle seule un élément constitutif d'un

cas d'extrême gravité" (cf. let. B/d supra). Le tribunal

relève d'emblée que si la durée de ce séjour (à supposer que son effectivité et

sa continuité soient établies) est certes importante, sa prise en compte doit

toutefois être fortement relativisée dès lors que l'intéressé n'a jamais bénéficié

d'un titre de séjour (cf. consid. 3b in fine supra). Cette

remarque vaut également pour son épouse, qui l'aurait rejoint en Suisse au mois

de juillet 2010.

bb) Si les recourants n'ont semble-t-il jamais eu

recours aux prestations de l'aide sociale ni ne se sont endettés, il n'apparaît

pas que leur intégration professionnelle

- singulièrement l'intégration professionnelle de A.________, B.________

n'ayant semble-t-il jamais exercé d'activité lucrative en Suisse - revêtirait

un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. En

d'autres termes, même à admettre que l'intégration au plan professionnel de A.________

doive être qualifiée de bonne (sous réserve de son caractère illégal), le

recourant ne saurait se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable

qui obligerait en tant que telle à admettre l'existence d'un cas de rigueur; on

ne voit pas dans ce cadre en quoi les activités exercées par l'intéressé (en

particulier en tant que livreur-monteur ou encore aide monteur) attesteraient

d'une intégration professionnelle supérieure à la moyenne, quoi qu'en disent

les recourants. Au demeurant, les activités lucratives que le recourant a

exercées depuis son arrivée en Suisse l'ont également été illégalement durant

toute la durée de son séjour et ne doivent en conséquence être prises en compte

que dans une mesure moindre, faute de quoi l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. consid. 3b in

fine supra; en lien spécifiquement avec l'exercice d'une activité

lucrative sans autorisation de séjour et de travail, cf. ég. CDAP PE.2018.0255 du

29.

octobre 2018 consid. 4d et 5b).

C'est le lieu de relever que la formulation de la

décision attaquée sur ce point (cf. let. A/c supra) n'est pas sans

prêter le flanc à la critique, comme la cour de céans a déjà eu l'occasion de

le constater. Si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient, "parmi

les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur",

notamment "une réussite professionnelle remarquable" (consid.

3b), il ne s'agit pas de soumettre la reconnaissance de cas individuels d'une

extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI à la condition de

l'existence d'une réussite professionnelle remarquable, mais bien plutôt de

rappeler qu'une telle réussite peut se révéler déterminante pour reconnaître un

cas de rigueur - comme peuvent se révéler déterminantes en particulier la très

longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement

poussée, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou encore la

situation des enfants. Dans ce cadre, la référence à l'absence de

qualifications particulières "exigées par l'article 23 [LEI]"

dans la décision attaquée n'est pas particulièrement heureuse; la

reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'est en effet

aucunement soumise au respect des "exigences" prévues par

cette disposition, exigences dont l'autorité peut tout au plus s'inspirer, le

cas échéant, dans le cadre de son appréciation de la réussite professionnelle

(cf. CDAP PE.2018.0410 précité, consid. 4c/bb, PE.2018.0378 du 18 avril 2019

consid. 4d/aa).

cc) Les recourants ont produit de nombreuses lettres

de soutien de tiers (une septantaine) appuyant la demande de régularisation de

leur situation. Il n'apparaît toutefois pas pour le reste qu'ils se seraient

particulièrement investis dans la vie associative ou culturelle locale depuis leur

arrivée en Suisse. S'ils ont tissé de nombreux liens en Suisse, attestant d'une

bonne intégration sociale, ce seul point n'est pas de nature à justifier en

tant que tel la reconnaissance d'un cas de rigueur.

C'est le lieu de relever qu'il convient également de

tenir compte, pour évaluer l'intégration d'un étranger dans le cadre de

l'examen d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEI, du respect de la sécurité et de l'ordre publics (cf. art. 58a al. 1

let. a LEI, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. a OASA; en

application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, cf. art. 31 al. 1

let. b OASA). En l'espèce, A.________ a été renvoyé de Suisse à destination du

Kosovo le 14 novembre 2013 et a fait l'objet d'une décision d'interdiction

d'entrée en Suisse avec effet jusqu'au 10 novembre 2016 rendue le 11 novembre

2013.

par l'ODM (devenu dans l'intervalle le SEM); ce nonobstant, il est revenu

illégalement en Suisse dès le 24 novembre 2013 et a de ce chef été condamné par

ordonnance pénale rendue le 19 avril 2018 par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne (cf. let. B/a et B/b supra). Si les

explications de l'intéressé à ce propos, selon lesquelles il ne pouvait pas

abandonner son épouse et leur fille âgée de sept mois, sont certes

compréhensibles, on ne voit pas ce qui aurait empêché ces dernières de le

rejoindre au Kosovo, où la famille aurait pu résider en toute légalité - étant

rappelé que B.________ est également ressortissante de ce pays; à tout le moins

s'impose-t-il de constater qu'il aurait appartenu à A.________, le cas échéant,

de déposer alors une demande formelle d'entrée et de séjour en Suisse et de

faire valoir ses moyens dans ce cadre, plutôt que d'y revenir en violation de

la décision de l'ODM. A l'évidence, le comportement qu'il a adopté ne plaide

pas en faveur de la reconnaissance d'une intégration réussie sous cet angle.

dd) Cela étant et quoi

qu'en disent les recourants, il n'apparaît pas que leurs possibilités de

réintégration dans leur pays d'origine seraient fortement compromises.

Agé de 40 ans, A.________

a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo. Si l'intéressé a indiqué que ses

parents étaient décédés et qu'il était très lié à ses deux frères résidant en

Suisse, il ne soutient pas, à tout le moins pas expressément, qu'il n'aurait

plus aucun membre de sa famille résidant au Kosovo. Quoi qu'il en soit, on peut

présumer qu'il conserve des attaches culturelles et sociales avec ce pays, où

il a vécu durant ses 24 premières années (cf. pour comparaison TF 2C_875/2012

du 22 février 2013 consid. 6.3). Le tribunal relève à cet égard qu'alors même

qu'il prétend habiter et travailler de manière ininterrompue dans le canton de

Vaud depuis 2003, A.________ a épousé en 2010 - au Kosovo - une ressortissante

kosovare dont il n'est pas contesté qu'elle ne résidait alors pas en Suisse; si

les circonstances de leur rencontre ne sont pas connues, on voit mal que

l'intéressé puisse soutenir dans ces conditions qu'il n'aurait maintenu aucune

attache culturelle et sociale avec son pays d'origine. On ne voit pas davantage

pour le reste en quoi la réintégration de l'intéressé sous l'angle

professionnel serait particulièrement problématique dans ce pays, quoi qu'en

disent les recourants, singulièrement en quoi sa situation dans ce cadre serait

plus défavorable que celle de ses compatriotes qui y sont demeurés - étant

rappelé que le seul fait que les conditions de vie usuelles soient moins

avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme

déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur

(cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 3 et les références).

Quant à B.________, les

informations fournies par les recourants la concernant sont pour le moins

lacunaires. Il en résulte en substance qu'elle est née à ******** et que son

père est décédé; ce n'est que tardivement, dans le cadre de leur recours,

qu'ils ont encore laissé entendre qu'elle avait toujours vécu en Turquie et

indiqué qu'elle n'avait jamais vécu au Kosovo. On ignore tout pour le reste,

en particulier, du lieu de résidence actuel de sa mère ou encore de

l'existence, respectivement, le cas échéant, du lieu de résidence d'éventuels

frères et sœurs. De telles omissions, alors que les recourants ont expressément

été invités par l'autorité intimée à fournir des informations notamment quant

au lieu de résidence de leur famille proche, pourraient avoir été dictées par

les besoins de la cause; à tout le moins ne saurait-on tenir pour établi dans

ces circonstances que l'intéressée n'aurait aucun lien avec le Kosovo, en

particulier sur le plan familial. Le tribunal relève encore dans ce

cadre qu'il résulte du certificat de mariage établi le 8 février 2013 par les

autorités kosovares qu'au moment de leur mariage le 30 avril 2010, l'adresse de

résidence des recourants était ******** au Kosovo. Les remarques qui précèdent

en lien avec A.________ conservent au demeurant leur pertinence, mutatis

mutandis, concernant B.________, en ce sens qu'elle a épousé en 2010 - au

Kosovo - un ressortissant kosovar qui ne résidait pas dans le même pays

qu'elle, ce qui atteste à tout le moins d'attaches culturelles et sociales avec

son pays d'origine. On ne voit pas pour le reste en quoi sa réintégration (le

cas échéant son intégration) dans ce pays, dont elle ne prétend pas qu'elle ne

maîtriserait pas la langue, l'exposerait à des difficultés insurmontables.

S'agissant enfin des

filles des recourants, C.________ a désormais environ six ans et demi et D.________

un an et demi. Si elles sont nées en Suisse et y ont toujours vécu, il s'impose

de constater qu'aucune d'entre elles n'a encore atteint un stade de

développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable son

intégration au Kosovo, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement

de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de leur

très jeune âge, elles sauront trouver les ressources nécessaires pour

poursuivre leur évolution dans leur pays d'origine - à l'instar de leurs

parents - sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de

compromettre sérieusement leur épanouissement (cf. pour comparaison CDAP PE.2018.0400

précité, consid. 5c/bb, s'agissant d'enfants âgés respectivement de sept ans,

quatre ans et un an et demi).

e) Il s'impose en définitive de

constater que les griefs des recourants ne résistent pas à l'examen. L'autorité

intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devait

être niée dans les circonstances du cas d'espèce et, partant, en refusant

l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur

des intéressés et de leurs filles et en prononçant leur renvoi de Suisse.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

600.

fr. est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1

et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre

eux (art. 51 al. 2 LPA-VD); ce montant sera prélevé sur l'avance de frais

effectuée. Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 février 2019 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.