PE.2019.0087
CDAP - PE.2019.0087 - 2019-10-04 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
4 octobre 2019Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux représentés par Florence
Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population du 4 février 2019 leur refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Selon un certificat de mariage établi le 8 février 2013 par les
autorités kosovares, A.________ (le recourant), ressortissant kosovar né le ********
1979 à ******** (Kosovo), et B.________ (la recourante), ressortissante
binationale kosovare et turque née le ******** 1985 à ******** (Turquie), se
sont mariés le 30 avril 2010 à ******** (Kosovo).
Une fille est issue de cette union, C.________, née
le ******** 2013 à Lausanne.
B.
a) Par acte de leur conseil du 17 juillet 2017, A.________ et B.________
ont déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation
de séjour en leur faveur et en faveur de leur fille pour cas individuels d'une
extrême gravité. Ils ont exposé que le recourant était arrivé en Suisse "dans
le courant de l'année 2003", qu'il habitait et travaillait (notamment
en tant que "livreur-monteur" ou encore "aide monteur")
depuis lors de manière ininterrompue dans le canton de Vaud et qu'il avait
toujours subvenu à ses besoins et à ceux de sa famille, laquelle n'avait pas de
dettes. La recourante était pour sa part arrivée en Suisse "en 2010"
et n'avait depuis lors plus quitté le canton de Vaud. Quant à l'enfant C.________,
elle avait toujours vécu à Lausanne, où elle était née, et allait commencer sa
scolarité à la rentrée d'août 2017. Cela étant, les intéressés ont en substance
fait valoir qu'ils étaient "totalement intégrés à la vie sociale
vaudoise", qu'ils faisaient preuve d'une intégration
socio-professionnelle supérieure à la moyenne, qu'ils vivaient en outre dans le
canton de Vaud "auprès de nombreux membres de leur famille",
respectivement qu'ils n'avaient maintenu aucun lien avec leur pays d'origine.
Ils ont produit un lot de pièces à l'appui de leur demande, comprenant
notamment de nombreuses attestations de tiers apportant leur soutien à la
régularisation de leur situation.
Le SPOP a accusé réception de cette demande par avis
du 10 janvier 2018, invitant les recourants à lui transmettre différents
renseignements et moyens de preuve complémentaires - en lien notamment avec le
lieu de résidence de leur famille proche, leurs contacts avec leur pays
d'origine et les dates de leurs éventuels séjours à l'étranger, le caractère
ininterrompu du séjour en Suisse de A.________ ou encore la date de son retour
en Suisse "après son renvoi en novembre 2013".
Concernant ce dernier point, figure au dossier du
SPOP copie de deux décisions rendues le 8 novembre 2013 par le Service de la
population et des migrations du canton du Valais, dont il résulte que ce
service avait alors prononcé le renvoi "immédiatement exécutoire"
du recourant, d'une part, et ordonné dans l'intervalle sa détention
administrative pour une durée maximale de trois mois, d'autre part. Y figurent
également copie d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue le 11
novembre 2013 par l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais, Secrétariat
d'Etat aux migrations, SEM) à l'encontre de l'intéressé, valable dès cette date
et jusqu'au 10 novembre 2016, une "communication d'exécution du renvoi"
établie le 14 novembre 2013 par la Police cantonale du canton du Valais, selon
laquelle son départ à destination de Pristina avait été contrôlé le 14 novembre
2013, ainsi qu'une décision rendue le 2 décembre 2013 par le Ministère public
du canton du Valais, le condamnant à 150 jours-amende avec sursis pendant deux
ans et à 300 fr. d'amende pour infraction à la loi sur les étrangers.
Les recourants ont produit un nouveau lot de pièces
à l'appui de leur demande par courrier de leur conseil du 23 avril 2018. Ils
ont informé le SPOP de la naissance le ******** 2018 à Lausanne de l'enfant D.________.
Cela étant, ils ont indiqué qu'à la suite de son renvoi, A.________ était
revenu en Suisse dès le 24 novembre 2013 "car il ne pouvait pas
abandonner à Lausanne son épouse et leur fille âgée de sept mois".
Quant au lieu de résidence de leur famille proche, ils ont exposé ce qui suit:
"[…] les parents de [A.________]
sont décédés, ainsi que le père de [B.________].
En Suisse, la famille A.________ et B.________ est très liée aux frères de A.________,
E.________ (de nationalité suisse) et F.________ (permis B). Les requérants
n'ont pas de logement ni maintenu de liens avec leur pays d'origine, étant
précisé que B.________ est née à ********."
A la requête du SPOP, les recourants ont en outre
complété des formulaires d'arrivée en Suisse, indiquant que A.________ était
arrivé le 5 février 2003 dans le canton de Vaud, en provenance du Kosovo, et B.________
le 25 juillet 2010, en provenance du Turquie; cette dernière indiquait en outre
avoir la nationalité turque.
b) Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 19
avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________
à 30 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale en Suisse (le 24 novembre
2013), séjour illégal (entre le 24 novembre 2013 et le 17 juillet 2017) et
activité lucrative sans autorisation (entre le 1er mai 2016 et le 9
février 2018), et révoqué le sursis accordé le 2 décembre 2013 par le Ministère
public du canton du Valais. Il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne du 5 novembre 2018 que A.________ a
retiré l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de cette ordonnance pénale,
dont il a dès lors été constaté qu'elle était en force et exécutoire.
c) Par courrier du 24 octobre 2018, le SPOP a
informé A.________ et B.________ de son intention de leur refuser l'octroi des
autorisations de séjour sollicitées, relevant en particulier que l'effectivité
et la continuité du séjour en Suisse du recourant n'avaient pas été démontrées
à satisfaction respectivement qu'ils avaient passé une "grande partie"
de leur vie dans leur pays d'origine, où ils conservaient des "attaches
importantes".
Invités à se déterminer, les intéressés ont fait
valoir, par acte de leur conseil du 26 novembre 2018, qu'ils n'avaient plus
"aucun lien avec leur pays d'origine dans lequel ils se retrouveraient
totalement isolés", qu'une expulsion de la famille au Kosovo la
plongerait dans une situation d'extrême gravité et qu'il y avait lieu de
prendre en considération dans ce cadre la situation des enfants. Ils ont
produit un nouveau lot de pièces.
d) Par décision du 4 février 2019, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de
A.________ et B.________ et de leurs filles et prononcé leur renvoi de Suisse,
retenant notamment ce qui suit:
"Motifs:
[…]
•
[A.________] indique vivre
et travailler en Suisse de façon continue et ininterrompue depuis le mois de
février 2003;
•
La continuité et l'effectivité du séjour de l'intéressé depuis
son arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction notamment depuis son arrivée
jusqu'au mois d'avril 2012;
•
Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle
seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte, en outre, des relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, de sa santé, de sa situation professionnelle et de son intégration
sociale;
•
L'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays
d'origine et y garde des attaches importantes;
•
De plus, on ne peut prétendre que le comportement de Monsieur A.________
en Suisse ait été exemplaire, ce dernier ayant été condamné à plusieurs
reprises pour séjour illégal;
•
L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée
par le Secrétariat d'Etat aux migrations en date du 11 novembre 2013 et valable
jusqu'au 10 novembre 2016;
•
L'intéressé ne fait pas état de qualifications particulières
exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr);
•
L'intéressé est en bonne santé;
•
S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des
enfants conformément à l'article 3, alinéa 1, de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), il convient de retenir
que D.________, est âgée d'un an seulement et même si B.________ [recte: C.________], âgée de 6 ans est scolarisée, elle n'est pas encore
adolescente de sorte que son intégration en Suisse n'est pas encore déterminante.
Compte tenu de ce qui précède, leur réintégration dans leur pays d'origine ne
devrait pas leur poser d'innombrables difficultés.
Considérants
•
Selon la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre
2003.
par le Tribunal administratif), le Service de la population (SPOP) est
fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer au Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) une dérogation aux conditions d'admission fixées par la
législation fédérale;
•
En vertu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
(ATAF C-5837/2013), « le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et
social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine […] »
•
En l'espèce, les intéressés ne se prévalent d'aucune situation de
détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de
l'article 30, alinéa 1er, lettre b, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr);
•
A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale,
professionnelle et familiale des intéressés ne sauraient être considéré[e]s comme suffisant[e]s pour justifier une dérogation, et ce, tant au regard des
critères énoncés par l'article 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA),
qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales
compétentes en la matière (Secrétariat d'Etat aux migrations, Tribunal
fédéral)."
C.
A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte de leur
conseil du 13 mars 2019, concluant à son annulation avec pour suite
principalement l'octroi des autorisations de séjour requises et subsidiairement
le renvoi de la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Invoquant la protection de leur vie
familiale et privée telle que garantie par l'art. 8 CEDH ainsi que le respect
de la dignité humaine et le droit à la liberté personnelle garantis par les
art. 7 et 10 al. 2 Cst., respectivement la prise en compte de l'intérêt
supérieur des enfants au sens de la CDE, ils ont en substance fait valoir que A.________
ne disposait plus d'aucun lien dans son pays d'origine et qu'il se retrouverait
ainsi "dans l'impossibilité d'intégrer le marché du travail et de
subvenir aux besoins de sa famille (logement et besoins vitaux de première
nécessité en particulier)"; quant à B.________, elle "[était] née
et a[vait] vécu en Turquie" respectivement n'avait jamais vécu
au Kosovo - à l'instar de leurs filles qui étaient nées et avaient exclusivement
vécu à Lausanne. Ils estimaient ainsi que "compte tenu de la durée [de
leur] séjour […] en Suisse, de la stabilité professionnelle, de leur
intégration largement supérieure à la moyenne, des liens familiaux qu'ils
[avaient] en Suisse, de leur isolement total que représenterait un renvoi au
Kosovo", ils se trouvaient dans une situation d'extrême gravité et
devaient être autorisés à demeurer en Suisse.
L'autorité intimée a maintenu sa décision et renvoyé
à la décision attaquée dans sa réponse au recours du 2 avril 2019.
A la requête du tribunal, les recourants ont produit
le 29 mai 2019 notamment un extrait du compte individuel AVS de A.________. Ils
ont rappelé que B.________ n'avait jamais vécu au Kosovo et soutenu qu'un
renvoi dans ce pays la plongerait dans une situation d'extrême gravité et
"serait contraire à l'article 8 CEDH (respect de la vie privée)".
L'autorité intimée a encore maintenu sa décision par
écriture du 7 juin 2019.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du
16.
décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications. La légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée
en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous
réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid.
2.1.1
et les références). En l'occurrence, compte tenu de la date à laquelle
l'autorité intimée a statué (4 février 2019), il convient ainsi d'appliquer le
droit en vigueur dès le 1er janvier 2019 - tout en précisant
d'emblée qu'il n'y a pas de différence sensible entre l'ancien et le nouveau
droit sur le fond dans le cas d'espèce.
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit aux recourants ainsi qu'à
leurs deux filles et sur le prononcé de leur renvoi de Suisse.
La demande déposée le 17 juillet 2017 par les
intéressés (par l'intermédiaire de leur conseil) tend à l'octroi d'autorisations
de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité (cf. let. B/a supra).
Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) En vertu de l'art. 30 LEI (dont
la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016),
il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les
conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(dans la version de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier
2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée
par "son intégration").
Aux termes de l'art. 31
al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b),
de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de
l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce
sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur
la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a),
respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a en outre été supprimée.
Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente
tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du
respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques
(let. c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une
formation (let. d). Ces différentes modifications sont principalement liées à
l'introduction dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016 de la disposition
de l'art. 58a LEI relative aux "critères d'intégration"; il
n'apparaît pas pour le reste que les conditions auxquelles est soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEI auraient de ce chef été modifiées, à tout le moins pas de
façon sensible.
b) Selon la jurisprudence rendue en
application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986
1791)
- qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF
136.
I 254 consid. 5.3.1) -, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore
faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 du 31
janvier 2019 consid. 4c et les références).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid.
2a et les références).
S'agissant spécifiquement
de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un
séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur - ou alors seulement dans une mesure moindre -, sans quoi
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II
39.
consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c, PE.2018.0373 précité,
consid. 2a et les références).
4.
a) En l'espèce, dans leur recours, les recourants invoquent également la
disposition de l'art. 8 CEDH.
aa) Aux termes de l'art. 8 par. 1
CEDH (cf. ég. art. 13 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est en effet
possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette
disposition (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018
consid. 5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond
avec celui imposé par l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les
intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; TF 2C_812/2017 du 30 janvier
2018.
consid. 5 et les références).
Sous l'angle du droit au respect de la vie
familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH (respectivement 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références); l'art. 8 CEDH vise en
premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par
les parents et leurs enfants mineurs (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF
2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1). La jurisprudence admet aussi qu'un
étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire
un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un
rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice
d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137
I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019
consid. 6.1).
bb) Dans un arrêt rendu le 8 mai 2018, après avoir
longuement rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur
le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie
privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au
droit au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée
de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement
depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai
pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu
de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolongation ou
la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés
que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à
dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le
refus de prolongation ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse
peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I
226.
consid. 3; cf. ég. TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1,
2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4,2C_757/2018 du 18 septembre consid.
6.
,2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).
cc) En l'espèce, c'est sous l'angle de la protection
de la vie privée que les recourants invoquent la disposition de l'art. 8 CEDH; ils
n'ont en effet ni l'un ni l'autre (ni leurs filles) un droit de résider
durablement en Suisse, et ils ne prétendent pas qu'il existerait un rapport de
dépendance particulier entre eux et l'un ou l'autre des membres de leur famille
résidant en Suisse.
Cela étant, dans la mesure où les intéressés ont vécu
la majeure partie de leur vie hors de Suisse et où il n'est pas contesté qu'ils
n'ont jamais bénéficié de titre de séjour mais ont toujours séjourné
illégalement en Suisse, ils ne peuvent invoquer leur intégration pour se
prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de
la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH; la légalité du séjour est en
effet un élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la protection
de la vie privée en application de la nouvelle jurisprudence rappelée ci-dessus
(cf. à ce propos CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b/aa et les
références, confirmé par TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid.
4.1
- le TF relevant dans ce cadre, dans la lignée de la jurisprudence relative
à la prise en compte de la durée d'un séjour illégal en lien avec l'examen de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al.
1.
let. b LEI rappelée ci-dessus, que la solution inverse "reviendrait
en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour
illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude
contraire au droit").
Les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir de
la protection de la vie privée telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour dans les circonstances du cas
d'espèce.
b) Dans leur recours, les recourants invoquent
encore le respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et le droit à la liberté
personnelle (art. 10 al. 2 Cst.).
aa) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine
doit être respectée et protégée.
Dans leur recours, les recourants se contentent de
formuler des considérations générales en lien avec cette disposition, en
référence notamment au préambule de la CEDH. Ils n'exposent pas expressément
les motifs pour lesquels ils estiment que, dans leur cas particulier, la
décision attaquée ne respecterait pas cette disposition. A défaut de tels
motifs, on peut sérieusement douter que ce grief soit recevable (cf. art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'art.
7.
Cst. institue un droit individuel séparément invocable et justiciable est
discutée par la doctrine (cf. à cet égard Aubert/Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, ch.
3.
ss ad art. 7 pp. 68 ss, en particulier la note de bas de page n° 22 ad
ch. 4c p. 70). Indépendamment de la réponse à cette question d'une façon
générale, qui peut demeurer indécise, il apparaît d'emblée qu'il n'y a pas lieu
de lui reconnaître une portée propre en l'occurrence, même à titre subsidiaire.
En effet, dans toute la mesure où il y aurait lieu de retenir, par hypothèse,
que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants et
de leurs filles ne serait pas conforme à l'art. 7 Cst., les intéressés pourraient
se prévaloir de ce chef d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI, disposition qui permet de tenir compte de
toutes les situations dans lesquelles un tel refus serait susceptible de porter
atteinte au respect ou à la protection de leur dignité humaine (les critères à
prendre en compte dans ce cadre énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA n'étant en
particulier pas exhaustifs, ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "notamment";
cf. CDAP PE.2018.0410 du 21 août 2019 consid. 4b/aa). La question de
l'existence d'une éventuelle violation de l'art. 7 Cst. se confond ainsi avec
celle d'une éventuelle violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui sera examinée
ci-après (cf. consid. 4d).
bb) A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être
humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et
psychique et à la liberté de mouvement.
Les remarques qui précèdent en lien avec la
prétendue violation de l'art. 7 Cst. conservent leur pertinence, mutatis
mutandis, s'agissant du grief des recourants en lien avec cette
disposition. En particulier, les intéressés se bornent à évoquer dans leur
recours l'art. 10 al. 2 Cst.; ils n'exposent aucunement en quoi cet article ne
serait pas respecté dans les circonstances du cas d'espèce. C'est en outre le
lieu de relever que, contrairement aux dispositions des art. 10 al. 1 Cst.
(droit à la vie) et 10 al. 3 Cst. (interdiction de la torture et de tout autre
traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants), la liberté personnelle
garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. n'a pas une portée absolue et peut être
restreinte aux conditions générales des restrictions des droits fondamentaux de
l'art. 36 Cst., ce qui suppose qu'une telle restriction repose sur une base
légale, qu'elle soit justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui et qu'elle soit proportionnée au but visé (cf.
Aubert/Mahon, op. cit., ch. 18 ad art. 10). En l'occurrence, le
fait de soumettre le droit de séjour des étrangers en Suisse à autorisation est
directement prévu dans une loi au sens formel (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 1
LEI) et se justifie par un intérêt public (comme on l'a vu en lien avec l'art.
8.
CEDH, la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers constitue un but légitime; cf. consid. 4a/aa); quant à la question du
caractère proportionné du refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
des recourants et de leurs filles dans les circonstances du cas d'espèce, elle
se confond avec la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder en
application des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI.
c) Les recourants se prévalent par
ailleurs des art. 2 par. 2 et 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107).
aa) Aux termes de l'art.
2.
CDE, les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés
dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (par. 1). Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou
les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de
sa famille (par. 2).
Selon l'art. 3 par. 1
CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
bb) Cela étant, il a déjà
été jugé que l'on ne pouvait déduire de la CDE aucune prétention directe à
l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les
références, 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3).
Les griefs consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris
en considération les intérêts de l'enfant reviennent ainsi en définitive à se
plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, et se confondent par
conséquent avec les moyens tirés de la violation des art. 30 al. 1 let. b et 96
al. 1 LEI (cf. CDAP PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
d) Il reste à examiner le bien-fondé
de la décision attaquée en tant que l'autorité intimée a retenu que les
conditions auxquelles est soumise la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité n'étaient pas réunies. Les recourants invoquent dans ce cadre
la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration qu'ils qualifient de "largement
supérieure à la moyenne", les liens familiaux qu'ils entretiennent en
Suisse respectivement l'absence de liens avec leur pays d'origine.
aa) A.________ séjourne en Suisse (selon ses dires)
depuis le mois de février 2003, soit depuis environ seize ans et demi. Si
l'autorité intimée a estimé que la continuité et l'effectivité de son séjour
n'étaient pas établies, elle a en définitive laissé la question indécise dans
la décision attaquée en retenant que "quoi qu'il en soit, la durée du
séjour en Suisse n'[était] pas à elle seule un élément constitutif d'un
cas d'extrême gravité" (cf. let. B/d supra). Le tribunal
relève d'emblée que si la durée de ce séjour (à supposer que son effectivité et
sa continuité soient établies) est certes importante, sa prise en compte doit
toutefois être fortement relativisée dès lors que l'intéressé n'a jamais bénéficié
d'un titre de séjour (cf. consid. 3b in fine supra). Cette
remarque vaut également pour son épouse, qui l'aurait rejoint en Suisse au mois
de juillet 2010.
bb) Si les recourants n'ont semble-t-il jamais eu
recours aux prestations de l'aide sociale ni ne se sont endettés, il n'apparaît
pas que leur intégration professionnelle
- singulièrement l'intégration professionnelle de A.________, B.________
n'ayant semble-t-il jamais exercé d'activité lucrative en Suisse - revêtirait
un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. En
d'autres termes, même à admettre que l'intégration au plan professionnel de A.________
doive être qualifiée de bonne (sous réserve de son caractère illégal), le
recourant ne saurait se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable
qui obligerait en tant que telle à admettre l'existence d'un cas de rigueur; on
ne voit pas dans ce cadre en quoi les activités exercées par l'intéressé (en
particulier en tant que livreur-monteur ou encore aide monteur) attesteraient
d'une intégration professionnelle supérieure à la moyenne, quoi qu'en disent
les recourants. Au demeurant, les activités lucratives que le recourant a
exercées depuis son arrivée en Suisse l'ont également été illégalement durant
toute la durée de son séjour et ne doivent en conséquence être prises en compte
que dans une mesure moindre, faute de quoi l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. consid. 3b in
fine supra; en lien spécifiquement avec l'exercice d'une activité
lucrative sans autorisation de séjour et de travail, cf. ég. CDAP PE.2018.0255 du
29.
octobre 2018 consid. 4d et 5b).
C'est le lieu de relever que la formulation de la
décision attaquée sur ce point (cf. let. A/c supra) n'est pas sans
prêter le flanc à la critique, comme la cour de céans a déjà eu l'occasion de
le constater. Si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient, "parmi
les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur",
notamment "une réussite professionnelle remarquable" (consid.
3b), il ne s'agit pas de soumettre la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI à la condition de
l'existence d'une réussite professionnelle remarquable, mais bien plutôt de
rappeler qu'une telle réussite peut se révéler déterminante pour reconnaître un
cas de rigueur - comme peuvent se révéler déterminantes en particulier la très
longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement
poussée, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou encore la
situation des enfants. Dans ce cadre, la référence à l'absence de
qualifications particulières "exigées par l'article 23 [LEI]"
dans la décision attaquée n'est pas particulièrement heureuse; la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'est en effet
aucunement soumise au respect des "exigences" prévues par
cette disposition, exigences dont l'autorité peut tout au plus s'inspirer, le
cas échéant, dans le cadre de son appréciation de la réussite professionnelle
(cf. CDAP PE.2018.0410 précité, consid. 4c/bb, PE.2018.0378 du 18 avril 2019
consid. 4d/aa).
cc) Les recourants ont produit de nombreuses lettres
de soutien de tiers (une septantaine) appuyant la demande de régularisation de
leur situation. Il n'apparaît toutefois pas pour le reste qu'ils se seraient
particulièrement investis dans la vie associative ou culturelle locale depuis leur
arrivée en Suisse. S'ils ont tissé de nombreux liens en Suisse, attestant d'une
bonne intégration sociale, ce seul point n'est pas de nature à justifier en
tant que tel la reconnaissance d'un cas de rigueur.
C'est le lieu de relever qu'il convient également de
tenir compte, pour évaluer l'intégration d'un étranger dans le cadre de
l'examen d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEI, du respect de la sécurité et de l'ordre publics (cf. art. 58a al. 1
let. a LEI, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. a OASA; en
application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, cf. art. 31 al. 1
let. b OASA). En l'espèce, A.________ a été renvoyé de Suisse à destination du
Kosovo le 14 novembre 2013 et a fait l'objet d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse avec effet jusqu'au 10 novembre 2016 rendue le 11 novembre
2013.
par l'ODM (devenu dans l'intervalle le SEM); ce nonobstant, il est revenu
illégalement en Suisse dès le 24 novembre 2013 et a de ce chef été condamné par
ordonnance pénale rendue le 19 avril 2018 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne (cf. let. B/a et B/b supra). Si les
explications de l'intéressé à ce propos, selon lesquelles il ne pouvait pas
abandonner son épouse et leur fille âgée de sept mois, sont certes
compréhensibles, on ne voit pas ce qui aurait empêché ces dernières de le
rejoindre au Kosovo, où la famille aurait pu résider en toute légalité - étant
rappelé que B.________ est également ressortissante de ce pays; à tout le moins
s'impose-t-il de constater qu'il aurait appartenu à A.________, le cas échéant,
de déposer alors une demande formelle d'entrée et de séjour en Suisse et de
faire valoir ses moyens dans ce cadre, plutôt que d'y revenir en violation de
la décision de l'ODM. A l'évidence, le comportement qu'il a adopté ne plaide
pas en faveur de la reconnaissance d'une intégration réussie sous cet angle.
dd) Cela étant et quoi
qu'en disent les recourants, il n'apparaît pas que leurs possibilités de
réintégration dans leur pays d'origine seraient fortement compromises.
Agé de 40 ans, A.________
a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo. Si l'intéressé a indiqué que ses
parents étaient décédés et qu'il était très lié à ses deux frères résidant en
Suisse, il ne soutient pas, à tout le moins pas expressément, qu'il n'aurait
plus aucun membre de sa famille résidant au Kosovo. Quoi qu'il en soit, on peut
présumer qu'il conserve des attaches culturelles et sociales avec ce pays, où
il a vécu durant ses 24 premières années (cf. pour comparaison TF 2C_875/2012
du 22 février 2013 consid. 6.3). Le tribunal relève à cet égard qu'alors même
qu'il prétend habiter et travailler de manière ininterrompue dans le canton de
Vaud depuis 2003, A.________ a épousé en 2010 - au Kosovo - une ressortissante
kosovare dont il n'est pas contesté qu'elle ne résidait alors pas en Suisse; si
les circonstances de leur rencontre ne sont pas connues, on voit mal que
l'intéressé puisse soutenir dans ces conditions qu'il n'aurait maintenu aucune
attache culturelle et sociale avec son pays d'origine. On ne voit pas davantage
pour le reste en quoi la réintégration de l'intéressé sous l'angle
professionnel serait particulièrement problématique dans ce pays, quoi qu'en
disent les recourants, singulièrement en quoi sa situation dans ce cadre serait
plus défavorable que celle de ses compatriotes qui y sont demeurés - étant
rappelé que le seul fait que les conditions de vie usuelles soient moins
avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme
déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur
(cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 3 et les références).
Quant à B.________, les
informations fournies par les recourants la concernant sont pour le moins
lacunaires. Il en résulte en substance qu'elle est née à ******** et que son
père est décédé; ce n'est que tardivement, dans le cadre de leur recours,
qu'ils ont encore laissé entendre qu'elle avait toujours vécu en Turquie et
indiqué qu'elle n'avait jamais vécu au Kosovo. On ignore tout pour le reste,
en particulier, du lieu de résidence actuel de sa mère ou encore de
l'existence, respectivement, le cas échéant, du lieu de résidence d'éventuels
frères et sœurs. De telles omissions, alors que les recourants ont expressément
été invités par l'autorité intimée à fournir des informations notamment quant
au lieu de résidence de leur famille proche, pourraient avoir été dictées par
les besoins de la cause; à tout le moins ne saurait-on tenir pour établi dans
ces circonstances que l'intéressée n'aurait aucun lien avec le Kosovo, en
particulier sur le plan familial. Le tribunal relève encore dans ce
cadre qu'il résulte du certificat de mariage établi le 8 février 2013 par les
autorités kosovares qu'au moment de leur mariage le 30 avril 2010, l'adresse de
résidence des recourants était ******** au Kosovo. Les remarques qui précèdent
en lien avec A.________ conservent au demeurant leur pertinence, mutatis
mutandis, concernant B.________, en ce sens qu'elle a épousé en 2010 - au
Kosovo - un ressortissant kosovar qui ne résidait pas dans le même pays
qu'elle, ce qui atteste à tout le moins d'attaches culturelles et sociales avec
son pays d'origine. On ne voit pas pour le reste en quoi sa réintégration (le
cas échéant son intégration) dans ce pays, dont elle ne prétend pas qu'elle ne
maîtriserait pas la langue, l'exposerait à des difficultés insurmontables.
S'agissant enfin des
filles des recourants, C.________ a désormais environ six ans et demi et D.________
un an et demi. Si elles sont nées en Suisse et y ont toujours vécu, il s'impose
de constater qu'aucune d'entre elles n'a encore atteint un stade de
développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable son
intégration au Kosovo, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement
de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de leur
très jeune âge, elles sauront trouver les ressources nécessaires pour
poursuivre leur évolution dans leur pays d'origine - à l'instar de leurs
parents - sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de
compromettre sérieusement leur épanouissement (cf. pour comparaison CDAP PE.2018.0400
précité, consid. 5c/bb, s'agissant d'enfants âgés respectivement de sept ans,
quatre ans et un an et demi).
e) Il s'impose en définitive de
constater que les griefs des recourants ne résistent pas à l'examen. L'autorité
intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devait
être niée dans les circonstances du cas d'espèce et, partant, en refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur
des intéressés et de leurs filles et en prononçant leur renvoi de Suisse.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
600.
fr. est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1
et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre
eux (art. 51 al. 2 LPA-VD); ce montant sera prélevé sur l'avance de frais
effectuée. Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 février 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.