PE.2019.0090
CDAP - PE.2019.0090 - 2020-05-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 mai 2020Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie-Marcuard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 7 février 2019 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d’établissement UE/AELE et prononçant
son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante espagnole, née le ********
1950, est entrée en Suisse le 24 juin 2011, en provenance d’Espagne, en vue d’y
prendre une activité salariée selon la formule d’annonce d’arrivée qu’elle a
signée le 13 septembre 2011. Selon ce document, elle a fait état d’un précédent
séjour en Suisse du 15 août au 10 novembre 2010 en qualité de touriste.
Le 30 janvier 2012, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour
UE/AELE pour l’exercice d’une activité salariée valable jusqu’au 14 août 2016,
basée sur un contrat de travail de durée indéterminée, comme aide au ménage et
à la garde d’enfants, à raison de 42 heures par semaine environ pour une
rétribution mensuelle de 800 francs.
D’après une capture d’écran du
registre cantonal des personnes versée au dossier du SPOP, A.________ aurait
quitté sa commune de domicile pour une destination inconnue le 21 décembre
2011.
B.
A.________ a annoncé son retour en Suisse à partir
du 1er septembre 2012, en provenance d’Espagne, en vue d’y exercer
une activité salariée selon la formule d’annonce d’arrivée qu’elle a signée le
8 octobre 2012.
Le 12 octobre 2012, le SPOP a octroyé
à la prénommée une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 30
septembre 2017, fondée sur un contrat de travail prévoyant un engagement dès le
1er octobre 2012 pour une durée indéterminée en qualité de femme de
ménage, à raison de quinze heures par semaine, respectivement 60 heures par
mois, pour un salaire mensuel brut de 1'400 francs.
C.
Le 10 octobre 2017, A.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une
autorisation d’établissement. Elle a indiqué être rentière.
Le 6 mars 2018, le SPOP a sollicité
des informations du Centre social régional de ******** (ci-après: CSR).
Selon la réponse du CSR du 15 mars
2018 et le "décompte
bénéficiaire chronologique"
produit, A.________ a bénéficié de prestations du revenu d’insertion, octroyées
entre décembre 2012 et octobre 2014, pour un montant total de 11'419 francs.
Le SPOP a par ailleurs requis d’A.________,
qu’elle lui fournisse des renseignements.
Le 11 juin 2018, la prénommée a
indiqué qu’elle avait travaillé jusqu’au 3 juin 2014 puis qu’elle avait cessé
toute activité professionnelle, étant parvenue à l’âge de la retraite, et
qu’elle percevait une rente AVS et des prestations complémentaires. S’agissant
de sa situation familiale et personnelle, elle a exposé qu’elle n’avait pas de
famille en Suisse, que sa fille et ses trois petits-enfants vivaient en Espagne
et qu’elle les voyait chaque fois que l’occasion se présentait. Elle a ajouté
que ses problèmes de santé s’étaient beaucoup améliorés depuis qu’elle vivait
en Suisse compte tenu des traitements médicaux dont elle bénéficiait. Elle a
encore indiqué qu’elle s’était bien intégrée en Suisse et qu’elle y avait des
amis avec lesquels elle partageait des activités et des sorties.
A l’appui de ses explications, A.________
a notamment produit un extrait de compte individuel AVS, dont il résulte que
des cotisations ont été versées de septembre à décembre 2010, puis à partir de
janvier 2012 jusqu’en juillet 2014, ainsi que des attestations de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, selon lesquelles elle perçoit
mensuellement une rente de vieillesse de 146 francs et une prestation complémentaire
de 1'895 francs.
Le 11 juillet 2018, le SPOP a informé A.________
de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour,
respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement, et de prononcer son
renvoi de Suisse. Il a relevé que la prestation complémentaire était
assimilable à de l’assistance publique de sorte que la prénommée ne pouvait pas
prétendre à un titre de séjour en application de l’art. 24 annexe I de l’Accord
sur la libre circulation des personnes. Il a en outre indiqué qu’elle n’avait
jamais acquis la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 de cet accord
puisqu’elle n’avait exercé que des activités accessoires selon l’extrait de son
compte individuel AVS. Il a ajouté qu’elle ne pouvait pas faire valoir un droit
de demeurer puisqu’au moment où elle avait atteint l’âge de la retraite, elle
n’avait pas séjourné en permanence en Suisse les trois années précédentes et
n’avait pas exercé d’activité lucrative durant les douze derniers mois au moins
avant sa retraite. Il a imparti à l’intéressée un délai pour communiquer ses
remarques et objections.
A.________ s’est déterminée le 14
septembre 2018. Elle s’est prévalue du droit de demeurer prévu à l’art. 4
annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes, exposant qu’elle
était arrivée en Suisse en 2010, ce qui résultait de son extrait de compte
individuel AVS. Elle a ajouté qu’elle avait cotisé durant toute l’année aussi
bien en 2012 qu’en 2013, puis durant 7 mois en 2014 avant d’atteindre l’âge de
la retraite. Elle a par ailleurs fait valoir qu’elle se trouvait dans un cas de
rigueur, vu la durée de son séjour en Suisse, son âge et son état de santé.
Elle a produit divers rapports médicaux, dont le contenu sera repris ci-après
dans la mesure utile.
Par décision du 7 février 2019, le
SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE d’A.________,
subsidiairement de transformer cette autorisation en autorisation
d'établissement UE/AELE, et il a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée.
Il a repris les motifs communiqués dans son préavis du 11 juillet 2018. Il a
pour le surplus retenu que la situation d’A.________ n’était pas constitutive
d’un cas de rigueur. Il a considéré que le traitement médical dont elle
bénéficiait pouvait se poursuivre en Espagne, ce pays disposant
d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles similaires à
celles de la Suisse, que la rente de vieillesse pouvait être versée à
l’étranger et que l’intéressée ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables
en cas de retour en Espagne.
D.
Le 8 mars 2019, A.________ a déféré la décision du
SPOP du 7 février 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle a notamment conclu à l’annulation de cette décision, à la
reconnaissance de sa qualité de travailleuse et de son droit de demeurer et au
maintien de son autorisation de séjour à ce titre, subsidiairement à la
délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP pour
tenir compte du caractère d’extrême gravité de sa situation, très
subsidiairement au constat que son renvoi de Suisse n’est ni légal ni
raisonnablement exigible.
Dans sa réponse du 20 mars 2019, le
SPOP a conclu au maintien de sa décision.
La recourante a répliqué le 9 avril
2019.
E.
La Cour a statué sans autre mesure d’instruction,
par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision du
SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Le refus de renouveler l’autorisation de séjour de
la recourante et son renvoi de Suisse sont litigieux. La recourante ne conteste
en revanche pas le refus de transformer son autorisation de séjour en
autorisation d’établissement.
Ressortissante espagnole, la
recourante peut se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
S’agissant du droit interne, en
application de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), cette loi n’est applicable aux
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où
l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des
dispositions plus favorables.
Entré en vigueur le 1er
juillet 2018, l’art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de
l’extinction du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou
de l’AELE au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en
cas de cessation involontaire des rapports de travail. Cette disposition n’est
toutefois pas applicable en l’espèce, la recourante ayant requis la
prolongation de son autorisation de séjour avant son entrée en vigueur; la cause
reste régie par l’ancien droit (cf. art. 126 LEI, applicable par analogie).
Quoi qu’il en soit, en vertu de l’art. 61a al. 5 LEI, les al. 1 à 4 de cette
disposition ne s’appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail
cessent en raison d’une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,
d’accident ou d’invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de
demeurer en vertu de l’ALCP.
3.
La recourante invoque le droit de demeurer en
Suisse aux motifs qu’elle y résiderait depuis 2010 et y aurait travaillé.
a) D’après l'art. 7 let. c ALCP, les
parties contractantes règles, conformément à l’annexe I, le droit de demeurer
sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité
économique.
Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP,
les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont
le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie,
conformément à l'art. 16 de l'accord, pour les travailleurs salariés, au
règlement (CEE) 1251/70 (Règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29
juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un
Etat membre après y avoir occupé un emploi; ci-après règlement (CEE) 1251/70),
"tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
Un droit de demeurer existe pour les
retraités, à certaines conditions. D’après l'art. 2 par. 1 let. a du règlement
(CEE) 1251/70, a notamment le droit de demeurer à titre permanent sur le
territoire d'un Etat membre le travailleur qui, au moment où il cesse son
activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire
valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi
pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis
plus de 3 ans. En vertu de l'art. 4 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, la
continuité de résidence prévue à l’art. 2 par. 1 peut être attestée par tout
moyen de preuve en usage dans le pays de résidence. Elle n’est pas affectée des
absences temporaires ne dépassant pas au total 3 mois par an. Il est en outre
précisé à l’art. 5 du règlement 1251/70 que pour l'exercice du droit de
demeurer, le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le
droit a été ouvert en application de l'article 2 par. 1 let. a. Il peut,
pendant cette période, quitter le territoire de l'État membre sans porter
atteinte à ce droit. (par. 1). Aucune formalité n'est prescrite à charge du
bénéficiaire pour l'exercice du droit de demeurer (par. 2).
Selon les Directives et commentaires
du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) concernant l’introduction
progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP-04/2020), le
droit de demeurer s’interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l’Etat d’accueil lorsqu’il cesse d’y exercer une
activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits
acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l’égalité de traitement
avec les nationaux) en vertu de l’ALCP et de ses protocoles bien qu’ils ne
bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe
maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d’éventuelles
prestations de l’aide sociale (directives précitées, ch. 10.3.1; cf. aussi
arrêts TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.5.1; 2C_567/2017 du 5 mars 2018
consid. 3.1). Les personnes qui n’ont jamais exercé une activité lucrative dans
le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les
citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l’ALCP et ont
par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord
peuvent se prévaloir du droit de demeurer (directives précitées, ch. 10.3.1).
Le droit de demeurer suppose en effet que la personne concernée ait
préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. arrêts CDAP PE.2018.0469 du
30 janvier 2020 consid. 4c; PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b;
PE.2015.0279 du 18 décembre 2017 consid. 2a et 3; cf. aussi s’agissant du droit
de demeurer à la suite de la survenance d’une incapacité permanente de travail
arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1; 2C_99/2018 précité consid.
4.5.1; 2C_567/2017 précité consid. 3.1).
b) La qualité de travailleur salarié
constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.
3.1; arrêts TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.2; 2C_374/2018 du 15
août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). La notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF
2C_716/2018 précité consid. 3.3; 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018
précité consid. 4.2; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_669/2015 du 30
mars 2016 consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2; 2C_1061/2013
du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). Ni la nature juridique de la relation de
travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail
sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources
pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette
rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en
eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleurs au sens de l'ALCP (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités;
arrêts TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3; 2C_99/2018 précité consid. 4.2;
2C_835/2015 précité consid. 3.3; 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1;
2C_1137/2014 précité consid. 3.2; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1).
En particulier, on ne saurait
automatiquement dénier la qualité de travailleur à une personne qui exerce une
activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à
compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des
moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport,
il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires
proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou
s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de
l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité
soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités; arrêts TF
2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid.
5.3.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 4.2.1 et les réf. citées). Il découle de ce qui précède que la qualité
de travailleur selon l’ALCP s’applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (arrêts TF 2C_835/2015 précité consid. 3.3;
2C_669/2015 précité consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 précité consid. 3.2;
2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées).
Il n’en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.
Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -
dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de
travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts cités; arrêts TF 2C_716/2018 du 13
décembre 2018 consid. 3.4; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2;
2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid.
3.3; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532
francs 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération
si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire
sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013
du 14 juillet 2015 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré
qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600
à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire (arrêt TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015
consid. et 4.4). Il a estimé qu’il en allait de même d’un travail de durée
indéterminé sur appel, ayant procuré à la recourante 42 heures de travail et un
salaire de 808 francs 30 le premier mois et 73 heures de travail et un salaire
de 1'330 francs 50 le second mois, soit 115 heures de travail en deux mois,
auquel s’ajoutait un second emploi à raison de 16 heures par mois (arrêt TF
2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Il a également considéré qu’il en
allait de même d'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel ayant
abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieure à 50%
(à savoir une moyenne de 79.80 heures/mois) et à un revenu mensuel moyen de
1'673 francs (arrêt 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2).
c) En l’espèce, le SPOP a retenu que
la recourante n’avait jamais acquis la qualité de travailleuse et qu’elle ne
pouvait pas faire valoir un droit de demeurer puisque lorsqu’elle avait atteint
l’âge de la retraite, elle n’avait pas séjourné en permanence en Suisse les
trois années précédentes et n’avait pas exercé d’activité lucrative durant les
douze derniers mois.
La recourante invoque en revanche le
droit de demeurer étant donné qu’elle résiderait en Suisse depuis 2010 et y
aurait travaillé toute l’année en 2012 et en 2013, puis durant sept mois en
2014, avant d’atteindre l’âge de la retraite. Elle se réfère à cet égard à
l’extrait de son compte individuel AVS et elle précise que les cotisations
relatives à l’emploi qu’elle a occupé entre octobre 2012 et juin 2014 pour un
salaire mensuel brut de 1'400 francs n’ont jamais été versées.
On ne peut suivre le SPOP lorsqu’il
considère que la recourante n’a pas exercé d’activité lucrative durant les
douze derniers mois avant d’avoir atteint l’âge de la retraire. La recourante,
née le 26 juillet 1950, a en effet atteint l’âge de 64 ans, donnant droit pour
les femmes à une rente de vieillesse, le 26 juillet 2014, et ce droit à pris
naissance le premier jour du mois suivant, soit le 1er août 2014
(cf. art. 21 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). Or, il résulte de
l’extrait de compte AVS de la recourante que des cotisations ont été versées,
certes pour des revenus modestes mais de manière continue, depuis janvier 2012.
Selon cet extrait, la recourante a réalisé des revenus pour un total de 6'108
francs en 2012, soit 509 francs par mois, de 3'990 francs en 2013, soit
332 francs 50 par mois, et de 2'340 durant les sept premiers mois de
2014, soit 340 francs par mois. On doit ajouter à ces sommes les 1400 francs
mensuels bruts perçus dès octobre 2012 pour une activité de femme de ménage
exercée à raison de 60 heures par mois, correspondant au contrat pour lequel la
recourante avait sollicité une autorisation de séjour. Les déclarations de
cette dernière selon lesquelles les cotisations AVS n’ont pas été versées par
l’employeur apparaissent crédibles puisque la recourante se serait sinon
pratiquement trouvée sans aucune ressource financière et aurait dû soit quitter
le pays soit faire appel de manière plus étendue à l'aide sociale. Il convient
dès lors de retenir que son revenu mensuel correspondait alors à 1'909 francs
durant trois mois d’octobre à décembre 2012, puis à 1'732 francs 50 en 2013 et
à 1'740 francs en 2014 avant qu’elle atteigne l’âge de la retraite. Même s'ils
étaient insuffisants pour permettre à la recourante de subvenir entièrement à
ses besoins, ces revenus ont été réalisés de manière régulière pendant la
période où la recourante a séjourné en Suisse. Les renseignements provenant du
CSR confirment ce qui précède puisque la recourante a bénéficié au titre de
l'aide sociale de montants mensuels de l'ordre de 500 fr. entre les mois de
décembre 2012 et septembre 2014 pour compléter ses revenus et pouvoir
satisfaire ses besoins élémentaires.
Il est notoire que, dans le secteur du
personnel de maison, les revenus sont généralement faibles d'autant que la
plupart des employés ne peuvent exercer leur profession à temps plein et
dépendent de plusieurs employeurs. On ne saurait donc se montrer trop exigeant
pour reconnaître à cette catégorie de personnes la qualité de travailleur à
défaut de quoi elles ne pourraient jamais s'en prévaloir. Il convient donc de
considérer que la recourante avait acquis la qualité de travailleuse de par
l'exercice régulier de son activité de femme de ménage.
Il reste à déterminer si la recourante
a séjourné de manière permanente en Suisse durant trois ans avant d’avoir
atteint l’âge de 64 ans lui ouvrant le droit à une rente de vieillesse. Il
résulte du dossier qu’elle a déclaré avoir quitté sa commune de domicile pour
une destination inconnue le 21 décembre 2011 et qu'elle n'a annoncé son retour
en Suisse à partir du 1er septembre 2012, en provenance d’Espagne. Toutefois,
il est également établi qu’elle a cotisé à l’AVS de manière continue à partir
de janvier 2012, ce qui rend vraisemblables ses dernières déclarations selon
lesquelles elle a séjourné de manière permanente en Suisse à tout le moins
depuis le mois de juin 2011. Il en résulte que la condition du séjour permanent
de trois ans avant l'âge de la retraite est également réalisée.
C'est donc à tort que l'autorité
intimée a considéré que la recourante n'avait jamais acquis la qualité de
travailleuse et ne pouvait solliciter la prolongation de son autorisation de
séjour en application du droit de demeurer en Suisse.
La
prolongation d'une autorisation de séjour d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE fondée sur l'art. 4 annexe I ALCP devant faire l'objet
d'une approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; art. 4 de l'ordonnance
du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers; RS 142.201.1), il appartiendra à l'autorité intimée de soumettre le
dossier de la recourante à cette autorité.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée renvoyée à l'autorité intimée
afin qu'elle soumette à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations la
prolongation d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante.
Il
n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD) ni alloué de dépens, la
recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 7
février 2019 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans
le sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.