PE.2019.0096
CDAP - PE.2019.0096 - 2020-04-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 avril 2020Français39 min
insupportable pour elle et ses enfants car leur centre de gravité se serait irrémédiablement
Source vd.ch
Miftari
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________ B.________,
C.________, à ******** tous représentés par Me Grégoire VENTURA, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 5 février 2019 rejetant la demande de reconsidération
de son refus d'autoriser leur regroupement familial
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1970, ressortissante serbe est arrivée en Suisse en
2013. Elle est l'épouse de D.________, ressortissant serbe né en 1964, qui est
entré en Suisse le 12 février 1997 et y séjourne depuis lors; il est au
bénéfice d'une autorisation d’établissement depuis le mois de novembre 2006.
Le couple a eu six enfants, E.________, né en 1990, F.________,
née en 1991, G.________, née en 1994, H.________, née en 1998, B.________, né le
19 septembre 2003 et C.________, née le 7 mai 2010. Les trois derniers enfants
sont nés après la venue de D.________ en Suisse.
B.
Le 1er juin 1999, D.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial pour son épouse et ses enfants
E.________, F.________, G.________ et H.________. Il invoquait le fait que sa
famille résidait à Presevo (Serbie) une région proche des régions touchées par
le conflit au Kosovo.
Par décision du 9 août 1999, la demande
d'autorisation de séjour a été refusée au motif que les ressources financières
de D.________ n'étaient pas suffisantes pour subvenir à l'entretien de sa
famille en Suisse et que le domicile de celle-ci se trouvait non pas au Kosovo
mais en Serbie.
C.
Le 10 octobre 2013, D.________ a déposé devant le Service de la
population, Division étrangers (SPOP), une demande d'autorisations de séjour
par regroupement familial pour elle et ses trois enfants H.________, B.________
et C.________. Elle indiquait dans sa demande qu'ils étaient entrés en Suisse,
le 14 septembre 2013.
Par décision du 24 janvier 2014, le SPOP a refusé
les autorisations de séjour requises et prononcé le renvoi de Suisse d'A.________
et de ses trois enfants H.________, B.________ et C.________ au motif que le
délai pour demander le regroupement familial avec D.________ selon l'art. 47 aLEtr
(depuis le 1er janvier 2019: LEI) était échu. Il a estimé en outre
qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures justifiant l'octroi des
autorisations de séjour en vertu de l'art. 47 al. 4 aLEtr.
A.________, représentée par un avocat, agissant en
son nom et au nom de ses enfants H.________, B.________ et C.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), par acte daté du 21 février 2014, en concluant à
l'admission du recours et à l'octroi des autorisations requises.
Par arrêt PE.2014.0084 du 17 mars 2015, la CDAP a
rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 24 janvier 2014. Elle a
confirmé en substance que le délai pour demander le regroupement familial était
échu et qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures justifiant
d'autoriser le regroupement familial en vertu de l'art. 47 al. 4 aLEtr. Les
motifs retenus sont les suivants (consid. 3b):
"En l'espèce, il apparaît que
les époux A.________ et D.________ ont vécu de manière séparée durant seize
ans, la recourante étant restée au Kosovo avec les six enfants du couple. Cette
dernière expose que son mari a soutenu financièrement la famille durant toutes
ces années et qu’il entretenait des contacts avec elle et ses enfants, les
trois cadets étant nés après la venue en Suisse de leur père. Le critère de la
relation familiale prépondérante n'est toutefois plus déterminant selon la
jurisprudence rappelée ci-dessus et ne saurait justifier à lui seul un
regroupement familial différé. La famille a certes un intérêt privé important à
pouvoir vivre ensemble en Suisse, D.________ y étant installé depuis de
nombreuses années. Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer de
manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour.
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses
obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des
proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions
(cf. ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).
Il convient dès lors de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances.
On relève à cet égard que les trois enfants cadets n’ont jamais vécu auprès de
leur père, ils ont toujours habité au Kosovo, jusqu’à leur arrivée en Suisse il
y a un peu plus d’une année, avec leur mère et leurs trois frères et sœurs
aînés. Il apparaît donc que D.________ a choisi de vivre séparé de sa famille
en Suisse pendant plus de seize ans. Ce n'est qu'à l'approche de la majorité de
sa fille H.________ et en se remémorant que ses trois enfants aînés s’étaient
eux aussi vus refuser la délivrance d’une autorisation de séjour, qu'il a
sollicité le regroupement familial en faveur de ses trois enfants cadets et de
son épouse, qui se trouvaient de surcroît dans une situation économique
précaire, comme l’a admis la recourante. La venue en Suisse de la recourante et
de ses trois enfants cadets a ainsi été dictée par des motifs d’ordre
économiques suite à la précarité dans laquelle ils vivaient dans leur pays
d’origine depuis que leur époux, respectivement père, n’a plus pu subvenir à
leurs besoins compte tenu du fait qu’il ne pouvait plus travailler en raison de
problèmes de santé. Or, force est de constater que l’état de santé de l’époux
de la recourante se serait amélioré, puisqu’il a retrouvé un emploi, à un taux
d’activité de 90 %, au sein de l’entreprise de son beau-frère. Partant, le
salaire mensuel net que perçoit le mari de la recourante, à savoir en moyenne
3'187 fr. (loyer de l’appartement déduit), lui permet d’assurer à nouveau
l’entretien de l’ensemble de la famille si son épouse et leurs trois enfants
cadets retournent vivre au Kosovo, où ils y ont tissé des attaches familiales,
sociales et culturelles importantes; ce qui ne peut nullement être le cas s’ils
restent en Suisse, étant donné que le revenu de l’époux de la recourante n’est
pas suffisant pour assurer l’entretien de cinq personnes".
A.________ n'a pas recouru contre cet arrêt devant
le Tribunal fédéral.
Le 8 juin 2015, le SPOP a imparti un délai au 15
juillet 2015 à A.________ et ses enfants H.________, B.________ et C.________ pour
quitter la Suisse. Les prénommés ne se sont toutefois pas exécutés.
Le 21 octobre 2015, le SPOP a convoqué A.________ à
un entretien fixé le 20 octobre 2015 en vue de son départ en précisant qu'en
cas d'absence injustifiée, des mesures seraient prises à son encontre en raison
d'un refus de collaboration.
D.
Selon le dossier transmis par le SPOP, par ordonnance pénale du 24
février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné D.________
à 60 jours-amende pour incitation à l'entrée et au séjour illégaux. Par la même
ordonnance, A.________ a été condamnée à 45 jours-amende, avec sursis, et à une
amende, convertible en 13 jours de peine privative de liberté de substitution,
pour entrée et séjour illégaux.
E.
Le 20 décembre 2016, A.________, représentée par son avocat, a sollicité
du SPOP la reconsidération de sa situation et de celle de ses enfants en
indiquant que son époux et père de ses enfants, pouvait contribuer à leur
entretien.
Le SPOP a pris acte de cette demande le 23 décembre
2016 et a requis de l'intéressée qu'elle précise sur quels éléments nouveaux
par rapport à la décision du 24 janvier 2014 se fondait la demande de
reconsidération.
Par décision du 18 janvier 2017, le SPOP a déclaré
la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée au motif
que la requérante ne se prévalait pas de faits nouveaux. Il a en outre prononcé
le renvoi immédiat de Suisse d'A.________ et de ses trois enfants H.________, B.________
et C.________.
A.________ n'a pas recouru contre cette décision
devant la CDAP. Elle n'a toutefois pas quitté la Suisse.
F.
Le 26 juin 2017, l'intéressée, toujours par la voix de son avocat, a
déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 24 janvier
2014 au motif que sa fille H.________ avait trouvé une place d'apprentissage en
Suisse.
Par décision du 14 juillet 2017, le SPOP a déclaré
la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée au motif
que les perspectives professionnelles des enfants d'A.________ ne constituaient
pas des faits nouveaux et pertinents. Il a en outre prononcé le renvoi immédiat
d'A.________ et de ses trois enfants H.________, B.________ et C.________.
A.________ n'a pas recouru contre cette décision
devant la CDAP.
G.
Le 18 juin 2018, le SPOP a convoqué A.________ afin de convenir d'une
date pour le vol de retour pour elle et ses trois enfants en indiquant
notamment ce qui suit:
[...].
Au vu de la décision de renvoi entrée en force et exécutoire
dont vous et vos 3 enfants (C.________, B.________, H.________) faites l'objet,
nous vous rappelons votre obligation de quitter la Suisse.
[...]."
Selon une lettre de la Commune de ******** au SPOP, datée
12 décembre 2018, A.________ a indiqué avoir quitté la Suisse le 20 juillet
2018 à destination de la Serbie mais qu'elle était revenue en Suisse avec ses
deux enfants B.________ et C.________, le 14 novembre 2018. Ces derniers
étaient à nouveau scolarisés en Suisse depuis le milieu du mois de novembre
2018.
H.
De retour en Suisse, A.________ a déposé, le 21 novembre 2018, devant le
SPOP, une nouvelle demande d'autorisations de séjour par regroupement familial
pour elle et ses deux enfants cadets B.________ et C.________. A l'appui de sa
demande, elle a transmis une déclaration de prise en charge signée par D.________
le 21 novembre 2018, ainsi que des fiches de salaire de ce dernier pour les
mois de septembre, octobre et novembre 2018 (faisant état d'un salaire net,
après déduction des frais de logement de respectivement, 344 fr.70, 3'816 fr.
15 et 1'265 fr.70).
Selon un extrait du registre des poursuites du 11
décembre 2018, figurant au dossier du SPOP, à cette date, l'époux d'A.________ avait
des dettes pour un montant de plus de 30'000 fr. et des actes de défaut de
biens pour un montant similaire.
Faits
I.
Par décision du 5 février 2019, le SPOP a déclaré la demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et a prononcé le
renvoi d'A.________ et de ses enfants de Suisse. Il a estimé que la demande
d'autorisations de séjour du 21 novembre 2018 devait être considérée comme une
demande de réexamen de sa décision du 24 janvier 2014 et que la requérante ne
pouvait se prévaloir d'aucun motif nouveau justifiant le réexamen de cette
décision.
J.
Par acte du 20 mars 2019, A.________ (la recourante), représentée par un
avocat, agissant en son nom et au nom de ses enfants B.________ et C.________,
a recouru contre cette décision devant la CDAP. Elle a conclu, avec suite de
dépens, à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens qu’elle et ses deux
enfants soient mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement
familial, subsidiairement au renvoi de la décision au SPOP pour nouvelle
décision. Elle fait valoir que sa situation et celle de ses enfants s'est
modifiée depuis la dernière décision du SPOP du 14 juillet 2017 (déclarant
irrecevable, subsidiairement rejetant une deuxième demande de reconsidération
de la décision de 2014). Elle serait en effet retournée dans son pays avec ses
enfants. Elle fait valoir que la situation serait devenue rapidement
insupportable pour elle et ses enfants car leur centre de gravité se serait irrémédiablement
déplacé en Suisse suite au décès de ses beaux-parents et à l'émancipation de
ses quatre enfants aînés qui sont tous majeurs et indépendants, ce qui
constituerait selon elle un fait nouveau. Elle relève que sa fille cadette a
passé la majeure partie de sa vie en Suisse et que son fils y a vécu le début
de l'adolescence, période cruciale dans le processus d'identification à
l'environnement socio-culturel. Elle requiert dès lors l'octroi des
autorisations de séjour sur la base des art. 47 al. 4 LEI et 30 al. 1 let. b
LEI.
La recourante a notamment produit une attestation de
l'Etablissement primaire et secondaire de ********, selon laquelle B.________
est scolarisé dans cet établissement pour l'année scolaire 2018-2019, qu'il a
de bons résultats et un bon comportement en classe.
Le SPOP a répondu le 15 avril 2019 en concluant au
rejet du recours. Il estime que l'émancipation des enfants majeurs de la
recourante, ainsi que le fait que les deux cadets aient séjourné en Suisse
durant une certaine période et qu'ils se sentent déracinés dans leur pays
d'origine ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l'art.
47 LEI.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation,
il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation,
dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande
remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette
demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait
toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des
décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue
d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont
subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,
c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves
dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait
été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou
pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande
d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en
Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision
initiale de refus (cf. arrêt TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Un
examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les circonstances se
sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas
parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut
d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont
conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première
demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation (cf. arrêts TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7; 2C_862/2018
du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et
les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose enfin que
l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses
preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêt TF 2C_170/2018 précité consid.
4.2
et les arrêts cités).
b) La recourante demande le réexamen de sa situation
et de celles de ses enfants mineurs qui se seraient modifiées, selon elle, depuis
la décision initiale du SPOP du 24 janvier 2014 refusant les autorisations de
séjour sollicitées au motif que le délai pour demander le regroupement familial
était échu au moment du dépôt de la requête et que les conditions pour le
regroupement familial différé n'étaient pas réalisés (art. 47 al. 3 et 4 aLEtr);
elle expose qu'elle serait retournée dans son pays d'origine avec ses enfants
en 2018 mais que la situation serait devenue rapidement insupportable pour eux
car leur centre de vie se serait irrémédiablement déplacé en Suisse.
Dans la mesure où la recourante se prévaut d'une
modification de sa situation, une éventuelle révision au sens de l'art. 100
LPA-VD n'entre pas en considération (art. 100 al. 2 LPA-VD).
c) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (let. c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est
le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait
à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant;
autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la
procédure (cf. notamment PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; PE.2019.0200
du 13 août 2019 consid. 2a/bb; PE.2019.0099 du 12 juin 2019 consid. 2a et les
références citées).
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un
recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des
conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en matière
et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire
l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision
initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15 août 2017 consid. 3;
2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; PE.2017.0184 du 1er novembre 2017 consid.
2a/bb).
d) Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement
approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); ils sont
aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.
d); la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit
pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre
2006.
sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir
grâce au regroupement familial (let. e). L'art. 47 al. 1 LEI prévoit que le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les membres de
la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Passé ce délai, le regroupement familial
différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire,
les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI).
e) En l'espèce, le Tribunal de céans a déjà retenu,
dans son arrêt du 17 mars 2015 (PE.2014.0084), que la demande de regroupement
familiale était tardive. Il avait également considéré qu'il n'y avait pas de
raisons familiales majeures justifiant d'autoriser un regroupement tardif, en
application de l'art. 47 al. 4 LEI.
3.
Reste donc uniquement à déterminer si la situation des recourants s'est
modifiée dans une mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD),
plus précisément si des nouvelles raisons familiales majeures au sens de l'art.
47.
al. 4 LEI peuvent être retenues. La recourante fait valoir que sa situation
se serait modifiée en ce sens qu'elle est retournée en Serbie en 2018 mais que
son centre de vie, tout comme celui de ses deux enfants cadets, se serait
irrémédiablement déplacé en Suisse. Elle relève que ses enfants aînés ont
désormais quitté le domicile familial et sont tous indépendants et que ses
beaux-parents dont elle s'occupait en Serbie sont désormais décédés, de sorte
qu'elle n'aurait plus d'attaches avec la Serbie et que la séparation d'avec son
époux serait devenue insupportable.
a) Les raisons familiales majeures pour le
regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière
conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101] et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; arrêt TF 2C_285/2015 du
23.
juillet 2015 consid. 3.1).
Dispositif
aa) Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs
reprises sur le regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art.
47 al. 1 LEtr et donc nécessitant une raison familiale majeure. Il a retenu que
le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la
base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans
les délais, et représentait même une des conditions du regroupement (cf. art.
42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage
commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait
dès lors pas une raison familiale majeure (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid.
3.1; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013). Ainsi, lorsque la demande de regroupement
est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement,
d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.
3.1; 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_765/2011 du 28
novembre 2011 consid. 2.3; cf. aussi 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1
i.f.).
Dans un tel cas de regroupement familial différé
complet, le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper
dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les
circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour autant que la
famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la
personne nécessiteuse (TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1;
2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid.
4.6). En effet, les délais pour le regroupement familial sont avant tout
destinés à favoriser une intégration rapide des enfants (arrêt TF 2C_303/2014
du 20 février 2015 consid. 6.1). Ces mêmes délais s'appliquent au conjoint (TF
2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.3) et le délai de cinq ans vise avant
tout à limiter l'immigration, ce qui constitue un motif légitime pour limiter
la vie familiale (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 et 137 I 248 consid. 2.1). Ainsi,
si une famille a vécu séparément pendant plusieurs années de par son propre
choix, elle démontre qu'elle ne tient pas particulièrement à une vie commune de
sorte que l'intérêt à la limitation de l'immigration prévaut (arrêt TF
2C_914/2014 du 18 mai 2015). Selon la jurisprudence, il faut prendre en
considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. TF
2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).
L'art. 75 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.201) ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement
familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint. Le
Tribunal fédéral a considéré dans deux décisions (2C_887/2014 du 11 mars 2015
consid. 3.2 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2 i.f.) que le fait
que la conjointe du recourant ait dû rester dans le pays d'origine afin de
s'occuper de parents âgés ne justifiait pas un regroupement familial tardif,
respectivement ne constituait pas non plus une raison familiale majeure au sens
de l'art. 47 al. 4 LEtr compte tenu du fait que l'intéressé ne démontrait
pas avoir sérieusement cherché une solution pour la garde et le soin de ces
parents (consid. 4.6 de l'arrêt susmentionné 2C_205/2011 et consid. 3.2 et 3.3
de l'arrêt 2C_887/2014).
Enfin, le Tribunal fédéral a aussi précisé que la
durée d'un séjour précaire ou illégal n'est en principe pas prise en compte
dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très
restreinte, faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1 consid.
4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. PE.2019.0086 du 4 novembre
2019 consid. 3).
bb) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute
personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour
autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit
d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de
choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF
142 II 35 consid. 6.1; 139
I 330 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de
quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque
pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise
pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines
conditions (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015
du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est
possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans
un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF
137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient
notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles
le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF
137 I 284 consid. 2.6; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il
n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger
qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir
sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour
celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient
réalisées (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28
avril 2016 consid. 3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont
avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012
consid. 8; PE.2017.0521 du 13 juin 2018).
b) Le Tribunal cantonal, dans un arrêt du 17 janvier
2013 (PE.2012.0309), a confirmé une décision du SPOP déclarant irrecevable la
demande de réexamen d'une décision refusant une autorisation de séjour à une
famille étrangère, séjournant illicitement en Suisse, en relevant que les
problèmes invoqués par les recourants, notamment le déracinement que
provoquerait un renvoi de Suisse pour leurs enfants, résultaient uniquement du
fait qu’ils persistaient à séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus
d'autorisation et les délais de départ qui leur avaient été successivement
impartis. Le Tribunal a ajouté qu'il était incontestable que plus les
recourants tarderaient à retourner dans leur pays d’origine, plus la
réintégration de leurs enfants deviendrait problématique. Il ne s'agissait
toutefois pas de faits nouveaux importants. Le simple écoulement du temps et
une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînaient en effet pas
une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération.
Dans un arrêt du 4 novembre 2019 (PE.2019.0086
précité), le Tribunal cantonal a de même confirmé la décision du SPOP déclarant
irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de réexamen d'une première
décision refusant l'octroi d'autorisations de séjour à une ressortissante
brésilienne et à sa fille qui invoquaient un cas de rigueur. Il a considéré que
le fait de rester en Suisse malgré une décision de renvoi et d'y poursuivre leurs
efforts d'intégration ne constituait pas un fait nouveau important. Il a par
ailleurs laissée ouverte la question de savoir si la situation de l'enfant,
âgée de huit ans au moment où la décision initiale refusant l'octroi
d'autorisations de séjour et qui était désormais âgée de douze ans, avait
évolué de façon notable, du fait qu'elle était désormais en début d'adolescence
et qu'elle avait réussi à trouver un équilibre personnel et une stabilité
scolaire après des débuts difficiles en lien avec sa problématique médicale. Le
Tribunal a considéré que l’âge, l'avancement relatif du parcours scolaire, le
niveau d'intégration et la stabilité acquise par la recourante en Suisse ne
suffisaient pas pour faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine. Tenir
compte de ces faits reviendrait à encourager la politique du fait accompli et,
par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux
nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre
de séjour en Suisse (cf. dans ce sens TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid.
3.4; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6; voir également PE.2019.0054 du 28
octobre 2019 consid. 3a). En réalité, l'enracinement de la recourante en Suisse
ne paraissait pas encore tel qu'il lui serait impossible de s'acclimater à un
autre milieu. Au contraire, elle n'avait pas encore atteint une étape cruciale
dans son développement ou sa formation qui imposerait la poursuite de son
séjour dans notre pays.
Dans un arrêt récent du 30 janvier 2020 (PE.2019.0450),
le Tribunal cantonal a également considéré que la situation du recourant et de
sa famille n'avait pas sensiblement évolué en leur faveur sur quelque plan que
ce soit: ils séjournaient toujours illégalement en Suisse, dépendaient de
l'aide d'urgence, n'avaient pas d'attaches particulières dans ce pays et
s'étaient soustraits à plusieurs reprises à l'exécution de leur renvoi.
S'agissant plus spécialement des enfants, le Tribunal a considéré que le simple
fait que le fils aîné, âgé de 5 ans avait désormais entamé sa scolarité ne
faisait pas obstacle à son renvoi de Suisse avec ses parents et son frère
cadet.
En revanche, dans un arrêt du 2 décembre 2019
(PE.2019.0094), le Tribunal cantonal admis que la situation de deux sœurs
kosovares, auxquelles des autorisations de séjour avaient été refusées en 2012,
s'était modifiée dans une mesure notable, ce qui justifiait d'entrer en matière
sur la demande de réexamen; il a relevé que six ans s'étaient écoulés depuis la
première décision jusqu'à ce que les recourantes sollicitent en octobre 2018
une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Les recourantes, qui
étaient âgées de six ans et étaient scolarisées en 2ème année au moment où le
SPOP avait rendu sa première décision, avaient plus de treize ans et étaient en
neuvième année lorsqu'elles avaient demandé une autorisation de séjour pour cas
d'extrême gravité. Depuis lors, elles étaient bien intégrées; elles avaient de
bons résultats scolaires et elles faisaient partie d'une société de
gymnastique. Par ailleurs, l'un des frères des recourantes avait obtenu entretemps
la nationalité suisse et l'autre s'était vu délivrer une autorisation de
séjour. Les circonstances avaient changé, ouvrant ainsi la voie d'un réexamen
au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD (pour la casuistique récente, voir
encore le communiqué de presse du TF relatif à un arrêt 2C_668/2018 du 28
février 2020; PE.2017.0521 du 13 juin 2018).
c) En l'espèce, la recourante est arrivée
illégalement en Suisse en 2013 avec ses trois derniers enfants pour rejoindre
son époux, et père de ses enfants, qui séjourne en Suisse depuis 1997 et qui
est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis 2006. Leur demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial a été refusée par le SPOP et
leur renvoi de Suisse prononcé par décision du 24 janvier 2014. Le recours
contre cette décision a été rejeté par la CDAP le 17 mars 2015. La Cour a
relevé en particulier que les époux avaient choisi de vivre séparés et que les
trois enfants cadets n'avaient jamais vécu auprès de leur père jusqu'à leur
arrivée en Suisse. Leurs attaches culturelles, sociales et familiales se
trouvaient au Kosovo (recte: en Serbie) (PE.2014.0084 précité consid. 3). En
outre, le mari de la recourante pouvait subvenir aux besoins de sa famille dans
son pays d'origine, ce qui n'était pas le cas si la famille résidait en Suisse.
La recourante et ses enfants cadets n'ont toutefois pas quitté la Suisse après
que cette décision soit entrée en force, soit après le rejet du recours par le
Tribunal cantonal. La recourante a ensuite déposé deux demandes de réexamen de
la décision précitée du SPOP, en 2016 et 2017. Ces deux demandes ont été
déclarées irrecevables et le SPOP a prononcé le renvoi immédiat de Suisse de la
recourante et de ses enfants. Ceux-ci ont toutefois persisté à demeurer en
Suisse jusqu'en juillet 2018. Ils sont enfin retournés en Serbie pour quelques
mois avant de revenir, toujours illégalement, en Suisse en novembre 2018. Leur
séjour en Suisse entre 2013 et 2018 était illégal. Le retour de la recourante
et de ses deux derniers enfants fin 2018 était également illégal. Il convient
de relever qu'une première demande de regroupement familial avait été déposée
depuis la Serbie en 1999 par la recourante et ses enfants pour rejoindre
l'époux et père des enfants. Cette demande avait été rejetée au motif que le
regroupement familial était tardif. La recourante savait donc qu'elle et ses
enfants devaient entreprendre les démarches pour l'octroi d'une autorisation de
séjour depuis leur pays d'origine et attendre le résultat dans leur pays. Ce nonobstant,
elle est entrée à deux reprises illégalement en Suisse avec ses enfants cadets,
en 2013 et 2018.
L'époux de la recourante vit en Suisse depuis 1997
(soit 23 ans) et hormis la période où la recourante a séjourné illégalement en Suisse,
soit de 2013 à juillet 2018 et depuis novembre 2018 à ce jour, le couple a
toujours vécu séparé. La recourante a donc passé la quasi-totalité de sa vie en
Serbie, sans la présence de son époux. Ses attaches demeurent manifestement
dans ce pays où vivent ses quatre enfants aînés. Quant à la durée de son séjour
en Suisse, ces années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont pas déterminantes (ATF 139 I 30; ATF 137 II 1 consid. 4.3 et les références; cf. ci-dessus consid. 3a)aa). La
recourante ne saurait ainsi tirer argument de la situation pénible dans
laquelle elle s'est placée avec ses enfants en s'obstinant à ne pas quitter la
Suisse, après la première décision de renvoi exécutoire confirmé par le
Tribunal de céans en mars 2015. Nonobstant les circonstances survenues depuis
lors, soit le décès de ses beaux-parents et le départ du foyer de ses autres
enfants, les attaches prédominantes de la recourante demeurent dans son pays
d'origine. La situation financière de son époux ne s'est par ailleurs pas
améliorée. Il ressort des fiches de salaires produites qu'il ne gagne pas
suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de son épouse et de ses deux enfants
cadets. Il a d'ailleurs accumulé des poursuites et des actes de défauts de bien
ces dernières années pour un montant important. Il s'ensuit que les faits
allégués par la recourante ne constituent pas une modification notable de sa
situation depuis le prononcé de la première décision.
d) Quant aux deux enfants cadets de la recourante,
ils sont arrivés en Suisse à l'âge de dix et trois ans. Ils sont aujourd'hui
âgés de bientôt dix-sept et dix ans; ils sont scolarisés en Suisse et ont vécu avec
leurs deux parents de 2013 jusqu'en juillet 2018 et depuis leur retour illicite
en Suisse en novembre 2018.
Selon la jurisprudence, il convient de prendre en
compte l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose
la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la
réussite de la scolarité, et de l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (voir ATF 123 II 125
consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références).
Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention
entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt TF 2A.679/2006 du 9
février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; PE.2014.0383
du 18 novembre 2015 consid. 6b et les références).
En ce qui concerne la fille cadette de la recourante,
elle est âgée de 10 ans et son intérêt principal réside dans le fait de vivre auprès
de sa mère avec laquelle elle a toujours vécu. Elle est actuellement en 5ème
année primaire; elle est encore assez jeune pour pouvoir s'adapter, après des
difficultés initiales, à un nouvel environnement scolaire et social. Même si
elle maîtrise apparemment mieux le français que le serbe selon ce qui est
indiqué dans le recours, la fille cadette de la recourante ne devrait pas rencontrer
de difficultés insurmontables à se réintégrer dans son pays d'origine vu son
âge. S'il n'est pas contestable qu'un retour dans son pays implique une
séparation avec son père, la majeure partie de sa famille vit en Serbie et elle
y demeurera avec sa mère et retrouvera ses frères et soeurs aînés. Elle pourra
maintenir des contacts à distance avec son père et celui-ci pourra lui rendre
visite en Serbie, comme cela paraît d'ailleurs avoir été le cas avant la venue
de la recourante et de ses enfants en Suisse, en 2013, étant rappelé également
que les derniers enfants du couple sont nés après le départ de leur père pour
la Suisse, de sorte que le lien familial a pu être maintenu nonobstant cette
séparation choisie depuis de longues années par les parents.
La situation du fils cadet de la recourante, B.________,
paraît plus délicate. Il est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de dix ans
et il entre actuellement dans sa dix-septième année. Il a effectué une partie
de sa scolarité obligatoire en Suisse. Il est indiqué dans l'attestation
scolaire produite par la recourante qu'il a de bons résultats; il n'a toutefois
pas terminé sa scolarité obligatoire alors qu'il est déjà âgé de bientôt
dix-sept ans; il devrait pouvoir poursuivre et achever sa scolarité dans son
pays d'origine, étant précisé qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2013. Il n'est
en outre pas allégué qu'il serait particulièrement bien intégré en Suisse, au
point qu'on ne saurait exiger un retour dans son pays d'origine. Sans être
aisée, la réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas présenter de
difficultés insurmontables, dans la mesure où il sera en outre accompagné de sa
mère et de sa petite soeur avec lesquelles il a toujours vécu et qu'il y retrouvera
les autres membres de sa fratrie. Quant à ses relations avec son père, comme
indiqué plus haut, elles pourront être maintenues nonobstant l'éloignement
géographique.
Dans ses déterminations du 21 mai 2019, les
recourants font grief au SPOP de ne pas avoir entendu le fils cadet de la
recourante (âgé de bientôt dix-sept ans) alors que l'art. 47 al. 4 LEI prévoit
que les enfants de plus de quatorze ans sont entendus en cas de nécessité.
Selon la jurisprudence, il n'est pas indispensable que l'enfant soit entendu
personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse
s'exprimer de façon appropriée, soit par une déclaration écrite de l'enfant
lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 124 II 361 consid.
3c; arrêt TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012). Toujours selon la jurisprudence en
matière de droit des étrangers, la représentation des enfants peut souvent se
faire par l'intermédiaire du ou des parents parties à la procédure, dès lors
que les intérêts des deux parents et ceux de l'enfant coïncident (cf. arrêt TF 2C_746/2009
du 16 juin 2010 consid. 4.1 et les arrêts cités). En l'espèce, il n'y a pas
lieu de douter que le point du vue du fils cadet de la recourante a été exprimé
dans le recours et que les intérêts de la recourante et de ses deux enfants à
demeurer en Suisse coïncident. Le SPOP n'était dès lors pas tenu d'entendre
oralement le fils cadet de la recourante.
Vu les éléments qui précèdent, notamment le
caractère illégal du séjour des recourants, et tout bien considéré, les faits
invoqués à l'appui de la demande de réexamen, s'agissant de la situation des
deux enfants cadets de la recourante ne constituent pas des faits nouveaux
importants au sens de la jurisprudence précitée justifiant d'entrer en matière
sur le réexamen de la décision refusant de leur délivrer des autorisations de
séjour.
4.
La recourante fait encore valoir qu'elle et ses enfants rempliraient les
conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al.
1 let b LEI (art. 30 al. 1 let b LEI). Selon cette disposition, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), en particulier pour
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 OASA précise
qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du recourant, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des
enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse. Les
critères pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial
différé ne sont pas plus sévères que les critères posés par la jurisprudence
pour admettre un cas de rigueur. Au vu des motifs qui précèdent, les éléments
évoqués par la recourante ne justifient pas non plus d'entrer en matière sur le
réexamen de sa situation et de celle de ses enfants en application de l'art. 30
al. 1 let b LEI.
Il suit de ce qui précède que c'est à juste titre
que l’autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen
des recourants, subsidiairement l'a rejetée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge
de la recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative;
TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 février 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.