Lexipedia

Décision

PE.2019.0096

CDAP - PE.2019.0096 - 2020-04-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 avril 2020Français39 min

insupportable pour elle et ses enfants car leur centre de gravité se serait irrémédiablement

Source vd.ch

Miftari

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 avril 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et

M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

A.________ B.________,

C.________, à ******** tous représentés par Me Grégoire VENTURA, avocat à

Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne,

Objet

Réexamen

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de

la population (SPOP) du 5 février 2019 rejetant la demande de reconsidération

de son refus d'autoriser leur regroupement familial

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1970, ressortissante serbe est arrivée en Suisse en

2013. Elle est l'épouse de D.________, ressortissant serbe né en 1964, qui est

entré en Suisse le 12 février 1997 et y séjourne depuis lors; il est au

bénéfice d'une autorisation d’établissement depuis le mois de novembre 2006.

Le couple a eu six enfants, E.________, né en 1990, F.________,

née en 1991, G.________, née en 1994, H.________, née en 1998, B.________, né le

19 septembre 2003 et C.________, née le 7 mai 2010. Les trois derniers enfants

sont nés après la venue de D.________ en Suisse.

B.

Le 1er juin 1999, D.________ a déposé une demande

d'autorisation de séjour par regroupement familial pour son épouse et ses enfants

E.________, F.________, G.________ et H.________. Il invoquait le fait que sa

famille résidait à Presevo (Serbie) une région proche des régions touchées par

le conflit au Kosovo.

Par décision du 9 août 1999, la demande

d'autorisation de séjour a été refusée au motif que les ressources financières

de D.________ n'étaient pas suffisantes pour subvenir à l'entretien de sa

famille en Suisse et que le domicile de celle-ci se trouvait non pas au Kosovo

mais en Serbie.

C.

Le 10 octobre 2013, D.________ a déposé devant le Service de la

population, Division étrangers (SPOP), une demande d'autorisations de séjour

par regroupement familial pour elle et ses trois enfants H.________, B.________

et C.________. Elle indiquait dans sa demande qu'ils étaient entrés en Suisse,

le 14 septembre 2013.

Par décision du 24 janvier 2014, le SPOP a refusé

les autorisations de séjour requises et prononcé le renvoi de Suisse d'A.________

et de ses trois enfants H.________, B.________ et C.________ au motif que le

délai pour demander le regroupement familial avec D.________ selon l'art. 47 aLEtr

(depuis le 1er janvier 2019: LEI) était échu. Il a estimé en outre

qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures justifiant l'octroi des

autorisations de séjour en vertu de l'art. 47 al. 4 aLEtr.

A.________, représentée par un avocat, agissant en

son nom et au nom de ses enfants H.________, B.________ et C.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), par acte daté du 21 février 2014, en concluant à

l'admission du recours et à l'octroi des autorisations requises.

Par arrêt PE.2014.0084 du 17 mars 2015, la CDAP a

rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 24 janvier 2014. Elle a

confirmé en substance que le délai pour demander le regroupement familial était

échu et qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures justifiant

d'autoriser le regroupement familial en vertu de l'art. 47 al. 4 aLEtr. Les

motifs retenus sont les suivants (consid. 3b):

"En l'espèce, il apparaît que

les époux A.________ et D.________ ont vécu de manière séparée durant seize

ans, la recourante étant restée au Kosovo avec les six enfants du couple. Cette

dernière expose que son mari a soutenu financièrement la famille durant toutes

ces années et qu’il entretenait des contacts avec elle et ses enfants, les

trois cadets étant nés après la venue en Suisse de leur père. Le critère de la

relation familiale prépondérante n'est toutefois plus déterminant selon la

jurisprudence rappelée ci-dessus et ne saurait justifier à lui seul un

regroupement familial différé. La famille a certes un intérêt privé important à

pouvoir vivre ensemble en Suisse, D.________ y étant installé depuis de

nombreuses années. Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer de

manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour.

Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille

pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses

obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des

proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions

(cf. ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).

Il convient dès lors de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances.

On relève à cet égard que les trois enfants cadets n’ont jamais vécu auprès de

leur père, ils ont toujours habité au Kosovo, jusqu’à leur arrivée en Suisse il

y a un peu plus d’une année, avec leur mère et leurs trois frères et sœurs

aînés. Il apparaît donc que D.________ a choisi de vivre séparé de sa famille

en Suisse pendant plus de seize ans. Ce n'est qu'à l'approche de la majorité de

sa fille H.________ et en se remémorant que ses trois enfants aînés s’étaient

eux aussi vus refuser la délivrance d’une autorisation de séjour, qu'il a

sollicité le regroupement familial en faveur de ses trois enfants cadets et de

son épouse, qui se trouvaient de surcroît dans une situation économique

précaire, comme l’a admis la recourante. La venue en Suisse de la recourante et

de ses trois enfants cadets a ainsi été dictée par des motifs d’ordre

économiques suite à la précarité dans laquelle ils vivaient dans leur pays

d’origine depuis que leur époux, respectivement père, n’a plus pu subvenir à

leurs besoins compte tenu du fait qu’il ne pouvait plus travailler en raison de

problèmes de santé. Or, force est de constater que l’état de santé de l’époux

de la recourante se serait amélioré, puisqu’il a retrouvé un emploi, à un taux

d’activité de 90 %, au sein de l’entreprise de son beau-frère. Partant, le

salaire mensuel net que perçoit le mari de la recourante, à savoir en moyenne

3'187 fr. (loyer de l’appartement déduit), lui permet d’assurer à nouveau

l’entretien de l’ensemble de la famille si son épouse et leurs trois enfants

cadets retournent vivre au Kosovo, où ils y ont tissé des attaches familiales,

sociales et culturelles importantes; ce qui ne peut nullement être le cas s’ils

restent en Suisse, étant donné que le revenu de l’époux de la recourante n’est

pas suffisant pour assurer l’entretien de cinq personnes".

A.________ n'a pas recouru contre cet arrêt devant

le Tribunal fédéral.

Le 8 juin 2015, le SPOP a imparti un délai au 15

juillet 2015 à A.________ et ses enfants H.________, B.________ et C.________ pour

quitter la Suisse. Les prénommés ne se sont toutefois pas exécutés.

Le 21 octobre 2015, le SPOP a convoqué A.________ à

un entretien fixé le 20 octobre 2015 en vue de son départ en précisant qu'en

cas d'absence injustifiée, des mesures seraient prises à son encontre en raison

d'un refus de collaboration.

D.

Selon le dossier transmis par le SPOP, par ordonnance pénale du 24

février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné D.________

à 60 jours-amende pour incitation à l'entrée et au séjour illégaux. Par la même

ordonnance, A.________ a été condamnée à 45 jours-amende, avec sursis, et à une

amende, convertible en 13 jours de peine privative de liberté de substitution,

pour entrée et séjour illégaux.

E.

Le 20 décembre 2016, A.________, représentée par son avocat, a sollicité

du SPOP la reconsidération de sa situation et de celle de ses enfants en

indiquant que son époux et père de ses enfants, pouvait contribuer à leur

entretien.

Le SPOP a pris acte de cette demande le 23 décembre

2016 et a requis de l'intéressée qu'elle précise sur quels éléments nouveaux

par rapport à la décision du 24 janvier 2014 se fondait la demande de

reconsidération.

Par décision du 18 janvier 2017, le SPOP a déclaré

la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée au motif

que la requérante ne se prévalait pas de faits nouveaux. Il a en outre prononcé

le renvoi immédiat de Suisse d'A.________ et de ses trois enfants H.________, B.________

et C.________.

A.________ n'a pas recouru contre cette décision

devant la CDAP. Elle n'a toutefois pas quitté la Suisse.

F.

Le 26 juin 2017, l'intéressée, toujours par la voix de son avocat, a

déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 24 janvier

2014 au motif que sa fille H.________ avait trouvé une place d'apprentissage en

Suisse.

Par décision du 14 juillet 2017, le SPOP a déclaré

la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée au motif

que les perspectives professionnelles des enfants d'A.________ ne constituaient

pas des faits nouveaux et pertinents. Il a en outre prononcé le renvoi immédiat

d'A.________ et de ses trois enfants H.________, B.________ et C.________.

A.________ n'a pas recouru contre cette décision

devant la CDAP.

G.

Le 18 juin 2018, le SPOP a convoqué A.________ afin de convenir d'une

date pour le vol de retour pour elle et ses trois enfants en indiquant

notamment ce qui suit:

[...].

Au vu de la décision de renvoi entrée en force et exécutoire

dont vous et vos 3 enfants (C.________, B.________, H.________) faites l'objet,

nous vous rappelons votre obligation de quitter la Suisse.

[...]."

Selon une lettre de la Commune de ******** au SPOP, datée

12 décembre 2018, A.________ a indiqué avoir quitté la Suisse le 20 juillet

2018 à destination de la Serbie mais qu'elle était revenue en Suisse avec ses

deux enfants B.________ et C.________, le 14 novembre 2018. Ces derniers

étaient à nouveau scolarisés en Suisse depuis le milieu du mois de novembre

2018.

H.

De retour en Suisse, A.________ a déposé, le 21 novembre 2018, devant le

SPOP, une nouvelle demande d'autorisations de séjour par regroupement familial

pour elle et ses deux enfants cadets B.________ et C.________. A l'appui de sa

demande, elle a transmis une déclaration de prise en charge signée par D.________

le 21 novembre 2018, ainsi que des fiches de salaire de ce dernier pour les

mois de septembre, octobre et novembre 2018 (faisant état d'un salaire net,

après déduction des frais de logement de respectivement, 344 fr.70, 3'816 fr.

15 et 1'265 fr.70).

Selon un extrait du registre des poursuites du 11

décembre 2018, figurant au dossier du SPOP, à cette date, l'époux d'A.________ avait

des dettes pour un montant de plus de 30'000 fr. et des actes de défaut de

biens pour un montant similaire.

Faits

I.

Par décision du 5 février 2019, le SPOP a déclaré la demande de

reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et a prononcé le

renvoi d'A.________ et de ses enfants de Suisse. Il a estimé que la demande

d'autorisations de séjour du 21 novembre 2018 devait être considérée comme une

demande de réexamen de sa décision du 24 janvier 2014 et que la requérante ne

pouvait se prévaloir d'aucun motif nouveau justifiant le réexamen de cette

décision.

J.

Par acte du 20 mars 2019, A.________ (la recourante), représentée par un

avocat, agissant en son nom et au nom de ses enfants B.________ et C.________,

a recouru contre cette décision devant la CDAP. Elle a conclu, avec suite de

dépens, à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens qu’elle et ses deux

enfants soient mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement

familial, subsidiairement au renvoi de la décision au SPOP pour nouvelle

décision. Elle fait valoir que sa situation et celle de ses enfants s'est

modifiée depuis la dernière décision du SPOP du 14 juillet 2017 (déclarant

irrecevable, subsidiairement rejetant une deuxième demande de reconsidération

de la décision de 2014). Elle serait en effet retournée dans son pays avec ses

enfants. Elle fait valoir que la situation serait devenue rapidement

insupportable pour elle et ses enfants car leur centre de gravité se serait irrémédiablement

déplacé en Suisse suite au décès de ses beaux-parents et à l'émancipation de

ses quatre enfants aînés qui sont tous majeurs et indépendants, ce qui

constituerait selon elle un fait nouveau. Elle relève que sa fille cadette a

passé la majeure partie de sa vie en Suisse et que son fils y a vécu le début

de l'adolescence, période cruciale dans le processus d'identification à

l'environnement socio-culturel. Elle requiert dès lors l'octroi des

autorisations de séjour sur la base des art. 47 al. 4 LEI et 30 al. 1 let. b

LEI.

La recourante a notamment produit une attestation de

l'Etablissement primaire et secondaire de ********, selon laquelle B.________

est scolarisé dans cet établissement pour l'année scolaire 2018-2019, qu'il a

de bons résultats et un bon comportement en classe.

Le SPOP a répondu le 15 avril 2019 en concluant au

rejet du recours. Il estime que l'émancipation des enfants majeurs de la

recourante, ainsi que le fait que les deux cadets aient séjourné en Suisse

durant une certaine période et qu'ils se sentent déracinés dans leur pays

d'origine ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l'art.

47 LEI.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation,

il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation,

dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande

remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette

demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait

toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des

décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue

d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont

subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,

c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves

dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait

été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou

pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande

d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en

Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision

initiale de refus (cf. arrêt TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Un

examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les circonstances se

sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas

parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut

d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont

conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer

d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.

L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts

en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du

temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à

l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première

demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de

l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa

prolongation (cf. arrêts TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7; 2C_862/2018

du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et

les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose enfin que

l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses

preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêt TF 2C_170/2018 précité consid.

4.2

et les arrêts cités).

b) La recourante demande le réexamen de sa situation

et de celles de ses enfants mineurs qui se seraient modifiées, selon elle, depuis

la décision initiale du SPOP du 24 janvier 2014 refusant les autorisations de

séjour sollicitées au motif que le délai pour demander le regroupement familial

était échu au moment du dépôt de la requête et que les conditions pour le

regroupement familial différé n'étaient pas réalisés (art. 47 al. 3 et 4 aLEtr);

elle expose qu'elle serait retournée dans son pays d'origine avec ses enfants

en 2018 mais que la situation serait devenue rapidement insupportable pour eux

car leur centre de vie se serait irrémédiablement déplacé en Suisse.

Dans la mesure où la recourante se prévaut d'une

modification de sa situation, une éventuelle révision au sens de l'art. 100

LPA-VD n'entre pas en considération (art. 100 al. 2 LPA-VD).

c) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit (let. c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est

le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait

à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant;

autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la

procédure (cf. notamment PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; PE.2019.0200

du 13 août 2019 consid. 2a/bb; PE.2019.0099 du 12 juin 2019 consid. 2a et les

références citées).

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen

refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de

ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un

recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des

conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en matière

et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire

l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision

initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15 août 2017 consid. 3;

2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; PE.2017.0184 du 1er novembre 2017 consid.

2a/bb).

d) Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger

du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement

approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); ils sont

aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.

d); la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit

pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre

2006.

sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir

grâce au regroupement familial (let. e). L'art. 47 al. 1 LEI prévoit que le

regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les membres de

la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Passé ce délai, le regroupement familial

différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire,

les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI).

e) En l'espèce, le Tribunal de céans a déjà retenu,

dans son arrêt du 17 mars 2015 (PE.2014.0084), que la demande de regroupement

familiale était tardive. Il avait également considéré qu'il n'y avait pas de

raisons familiales majeures justifiant d'autoriser un regroupement tardif, en

application de l'art. 47 al. 4 LEI.

3.

Reste donc uniquement à déterminer si la situation des recourants s'est

modifiée dans une mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD),

plus précisément si des nouvelles raisons familiales majeures au sens de l'art.

47.

al. 4 LEI peuvent être retenues. La recourante fait valoir que sa situation

se serait modifiée en ce sens qu'elle est retournée en Serbie en 2018 mais que

son centre de vie, tout comme celui de ses deux enfants cadets, se serait

irrémédiablement déplacé en Suisse. Elle relève que ses enfants aînés ont

désormais quitté le domicile familial et sont tous indépendants et que ses

beaux-parents dont elle s'occupait en Serbie sont désormais décédés, de sorte

qu'elle n'aurait plus d'attaches avec la Serbie et que la séparation d'avec son

époux serait devenue insupportable.

a) Les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière

conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101] et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; arrêt TF 2C_285/2015 du

23.

juillet 2015 consid. 3.1).

Dispositif

aa) Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs

reprises sur le regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art.

47 al. 1 LEtr et donc nécessitant une raison familiale majeure. Il a retenu que

le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la

base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans

les délais, et représentait même une des conditions du regroupement (cf. art.

42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage

commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait

dès lors pas une raison familiale majeure (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid.

3.1; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013). Ainsi, lorsque la demande de regroupement

est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement,

d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.

3.1; 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_765/2011 du 28

novembre 2011 consid. 2.3; cf. aussi 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1

i.f.).

Dans un tel cas de regroupement familial différé

complet, le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper

dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les

circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour autant que la

famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la

personne nécessiteuse (TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1;

2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid.

4.6). En effet, les délais pour le regroupement familial sont avant tout

destinés à favoriser une intégration rapide des enfants (arrêt TF 2C_303/2014

du 20 février 2015 consid. 6.1). Ces mêmes délais s'appliquent au conjoint (TF

2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.3) et le délai de cinq ans vise avant

tout à limiter l'immigration, ce qui constitue un motif légitime pour limiter

la vie familiale (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 et 137 I 248 consid. 2.1). Ainsi,

si une famille a vécu séparément pendant plusieurs années de par son propre

choix, elle démontre qu'elle ne tient pas particulièrement à une vie commune de

sorte que l'intérêt à la limitation de l'immigration prévaut (arrêt TF

2C_914/2014 du 18 mai 2015). Selon la jurisprudence, il faut prendre en

considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. TF

2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).

L'art. 75 de l'ordonnance relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS

142.201) ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement

familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint. Le

Tribunal fédéral a considéré dans deux décisions (2C_887/2014 du 11 mars 2015

consid. 3.2 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2 i.f.) que le fait

que la conjointe du recourant ait dû rester dans le pays d'origine afin de

s'occuper de parents âgés ne justifiait pas un regroupement familial tardif,

respectivement ne constituait pas non plus une raison familiale majeure au sens

de l'art. 47 al. 4 LEtr compte tenu du fait que l'intéressé ne démontrait

pas avoir sérieusement cherché une solution pour la garde et le soin de ces

parents (consid. 4.6 de l'arrêt susmentionné 2C_205/2011 et consid. 3.2 et 3.3

de l'arrêt 2C_887/2014).

Enfin, le Tribunal fédéral a aussi précisé que la

durée d'un séjour précaire ou illégal n'est en principe pas prise en compte

dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très

restreinte, faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1 consid.

4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. PE.2019.0086 du 4 novembre

2019 consid. 3).

bb) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute

personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour

autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit

d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de

choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF

142 II 35 consid. 6.1; 139

I 330 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de

quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque

pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise

pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines

conditions (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015

du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est

possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans

un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF

137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient

notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles

le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF

137 I 284 consid. 2.6; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il

n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger

qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir

sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour

celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient

réalisées (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28

avril 2016 consid. 3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont

avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012

consid. 8; PE.2017.0521 du 13 juin 2018).

b) Le Tribunal cantonal, dans un arrêt du 17 janvier

2013 (PE.2012.0309), a confirmé une décision du SPOP déclarant irrecevable la

demande de réexamen d'une décision refusant une autorisation de séjour à une

famille étrangère, séjournant illicitement en Suisse, en relevant que les

problèmes invoqués par les recourants, notamment le déracinement que

provoquerait un renvoi de Suisse pour leurs enfants, résultaient uniquement du

fait qu’ils persistaient à séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus

d'autorisation et les délais de départ qui leur avaient été successivement

impartis. Le Tribunal a ajouté qu'il était incontestable que plus les

recourants tarderaient à retourner dans leur pays d’origine, plus la

réintégration de leurs enfants deviendrait problématique. Il ne s'agissait

toutefois pas de faits nouveaux importants. Le simple écoulement du temps et

une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînaient en effet pas

une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération.

Dans un arrêt du 4 novembre 2019 (PE.2019.0086

précité), le Tribunal cantonal a de même confirmé la décision du SPOP déclarant

irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de réexamen d'une première

décision refusant l'octroi d'autorisations de séjour à une ressortissante

brésilienne et à sa fille qui invoquaient un cas de rigueur. Il a considéré que

le fait de rester en Suisse malgré une décision de renvoi et d'y poursuivre leurs

efforts d'intégration ne constituait pas un fait nouveau important. Il a par

ailleurs laissée ouverte la question de savoir si la situation de l'enfant,

âgée de huit ans au moment où la décision initiale refusant l'octroi

d'autorisations de séjour et qui était désormais âgée de douze ans, avait

évolué de façon notable, du fait qu'elle était désormais en début d'adolescence

et qu'elle avait réussi à trouver un équilibre personnel et une stabilité

scolaire après des débuts difficiles en lien avec sa problématique médicale. Le

Tribunal a considéré que l’âge, l'avancement relatif du parcours scolaire, le

niveau d'intégration et la stabilité acquise par la recourante en Suisse ne

suffisaient pas pour faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine. Tenir

compte de ces faits reviendrait à encourager la politique du fait accompli et,

par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux

nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre

de séjour en Suisse (cf. dans ce sens TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid.

3.4; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6; voir également PE.2019.0054 du 28

octobre 2019 consid. 3a). En réalité, l'enracinement de la recourante en Suisse

ne paraissait pas encore tel qu'il lui serait impossible de s'acclimater à un

autre milieu. Au contraire, elle n'avait pas encore atteint une étape cruciale

dans son développement ou sa formation qui imposerait la poursuite de son

séjour dans notre pays.

Dans un arrêt récent du 30 janvier 2020 (PE.2019.0450),

le Tribunal cantonal a également considéré que la situation du recourant et de

sa famille n'avait pas sensiblement évolué en leur faveur sur quelque plan que

ce soit: ils séjournaient toujours illégalement en Suisse, dépendaient de

l'aide d'urgence, n'avaient pas d'attaches particulières dans ce pays et

s'étaient soustraits à plusieurs reprises à l'exécution de leur renvoi.

S'agissant plus spécialement des enfants, le Tribunal a considéré que le simple

fait que le fils aîné, âgé de 5 ans avait désormais entamé sa scolarité ne

faisait pas obstacle à son renvoi de Suisse avec ses parents et son frère

cadet.

En revanche, dans un arrêt du 2 décembre 2019

(PE.2019.0094), le Tribunal cantonal admis que la situation de deux sœurs

kosovares, auxquelles des autorisations de séjour avaient été refusées en 2012,

s'était modifiée dans une mesure notable, ce qui justifiait d'entrer en matière

sur la demande de réexamen; il a relevé que six ans s'étaient écoulés depuis la

première décision jusqu'à ce que les recourantes sollicitent en octobre 2018

une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Les recourantes, qui

étaient âgées de six ans et étaient scolarisées en 2ème année au moment où le

SPOP avait rendu sa première décision, avaient plus de treize ans et étaient en

neuvième année lorsqu'elles avaient demandé une autorisation de séjour pour cas

d'extrême gravité. Depuis lors, elles étaient bien intégrées; elles avaient de

bons résultats scolaires et elles faisaient partie d'une société de

gymnastique. Par ailleurs, l'un des frères des recourantes avait obtenu entretemps

la nationalité suisse et l'autre s'était vu délivrer une autorisation de

séjour. Les circonstances avaient changé, ouvrant ainsi la voie d'un réexamen

au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD (pour la casuistique récente, voir

encore le communiqué de presse du TF relatif à un arrêt 2C_668/2018 du 28

février 2020; PE.2017.0521 du 13 juin 2018).

c) En l'espèce, la recourante est arrivée

illégalement en Suisse en 2013 avec ses trois derniers enfants pour rejoindre

son époux, et père de ses enfants, qui séjourne en Suisse depuis 1997 et qui

est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis 2006. Leur demande

d'autorisation de séjour par regroupement familial a été refusée par le SPOP et

leur renvoi de Suisse prononcé par décision du 24 janvier 2014. Le recours

contre cette décision a été rejeté par la CDAP le 17 mars 2015. La Cour a

relevé en particulier que les époux avaient choisi de vivre séparés et que les

trois enfants cadets n'avaient jamais vécu auprès de leur père jusqu'à leur

arrivée en Suisse. Leurs attaches culturelles, sociales et familiales se

trouvaient au Kosovo (recte: en Serbie) (PE.2014.0084 précité consid. 3). En

outre, le mari de la recourante pouvait subvenir aux besoins de sa famille dans

son pays d'origine, ce qui n'était pas le cas si la famille résidait en Suisse.

La recourante et ses enfants cadets n'ont toutefois pas quitté la Suisse après

que cette décision soit entrée en force, soit après le rejet du recours par le

Tribunal cantonal. La recourante a ensuite déposé deux demandes de réexamen de

la décision précitée du SPOP, en 2016 et 2017. Ces deux demandes ont été

déclarées irrecevables et le SPOP a prononcé le renvoi immédiat de Suisse de la

recourante et de ses enfants. Ceux-ci ont toutefois persisté à demeurer en

Suisse jusqu'en juillet 2018. Ils sont enfin retournés en Serbie pour quelques

mois avant de revenir, toujours illégalement, en Suisse en novembre 2018. Leur

séjour en Suisse entre 2013 et 2018 était illégal. Le retour de la recourante

et de ses deux derniers enfants fin 2018 était également illégal. Il convient

de relever qu'une première demande de regroupement familial avait été déposée

depuis la Serbie en 1999 par la recourante et ses enfants pour rejoindre

l'époux et père des enfants. Cette demande avait été rejetée au motif que le

regroupement familial était tardif. La recourante savait donc qu'elle et ses

enfants devaient entreprendre les démarches pour l'octroi d'une autorisation de

séjour depuis leur pays d'origine et attendre le résultat dans leur pays. Ce nonobstant,

elle est entrée à deux reprises illégalement en Suisse avec ses enfants cadets,

en 2013 et 2018.

L'époux de la recourante vit en Suisse depuis 1997

(soit 23 ans) et hormis la période où la recourante a séjourné illégalement en Suisse,

soit de 2013 à juillet 2018 et depuis novembre 2018 à ce jour, le couple a

toujours vécu séparé. La recourante a donc passé la quasi-totalité de sa vie en

Serbie, sans la présence de son époux. Ses attaches demeurent manifestement

dans ce pays où vivent ses quatre enfants aînés. Quant à la durée de son séjour

en Suisse, ces années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont pas déterminantes (ATF 139 I 30; ATF 137 II 1 consid. 4.3 et les références; cf. ci-dessus consid. 3a)aa). La

recourante ne saurait ainsi tirer argument de la situation pénible dans

laquelle elle s'est placée avec ses enfants en s'obstinant à ne pas quitter la

Suisse, après la première décision de renvoi exécutoire confirmé par le

Tribunal de céans en mars 2015. Nonobstant les circonstances survenues depuis

lors, soit le décès de ses beaux-parents et le départ du foyer de ses autres

enfants, les attaches prédominantes de la recourante demeurent dans son pays

d'origine. La situation financière de son époux ne s'est par ailleurs pas

améliorée. Il ressort des fiches de salaires produites qu'il ne gagne pas

suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de son épouse et de ses deux enfants

cadets. Il a d'ailleurs accumulé des poursuites et des actes de défauts de bien

ces dernières années pour un montant important. Il s'ensuit que les faits

allégués par la recourante ne constituent pas une modification notable de sa

situation depuis le prononcé de la première décision.

d) Quant aux deux enfants cadets de la recourante,

ils sont arrivés en Suisse à l'âge de dix et trois ans. Ils sont aujourd'hui

âgés de bientôt dix-sept et dix ans; ils sont scolarisés en Suisse et ont vécu avec

leurs deux parents de 2013 jusqu'en juillet 2018 et depuis leur retour illicite

en Suisse en novembre 2018.

Selon la jurisprudence, il convient de prendre en

compte l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose

la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la

réussite de la scolarité, et de l'état d'avancement de la formation

professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans

le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en

Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur

excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et

achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une

période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,

entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (voir ATF 123 II 125

consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références).

Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur

de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention

relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention

entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt TF 2A.679/2006 du 9

février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; PE.2014.0383

du 18 novembre 2015 consid. 6b et les références).

En ce qui concerne la fille cadette de la recourante,

elle est âgée de 10 ans et son intérêt principal réside dans le fait de vivre auprès

de sa mère avec laquelle elle a toujours vécu. Elle est actuellement en 5ème

année primaire; elle est encore assez jeune pour pouvoir s'adapter, après des

difficultés initiales, à un nouvel environnement scolaire et social. Même si

elle maîtrise apparemment mieux le français que le serbe selon ce qui est

indiqué dans le recours, la fille cadette de la recourante ne devrait pas rencontrer

de difficultés insurmontables à se réintégrer dans son pays d'origine vu son

âge. S'il n'est pas contestable qu'un retour dans son pays implique une

séparation avec son père, la majeure partie de sa famille vit en Serbie et elle

y demeurera avec sa mère et retrouvera ses frères et soeurs aînés. Elle pourra

maintenir des contacts à distance avec son père et celui-ci pourra lui rendre

visite en Serbie, comme cela paraît d'ailleurs avoir été le cas avant la venue

de la recourante et de ses enfants en Suisse, en 2013, étant rappelé également

que les derniers enfants du couple sont nés après le départ de leur père pour

la Suisse, de sorte que le lien familial a pu être maintenu nonobstant cette

séparation choisie depuis de longues années par les parents.

La situation du fils cadet de la recourante, B.________,

paraît plus délicate. Il est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de dix ans

et il entre actuellement dans sa dix-septième année. Il a effectué une partie

de sa scolarité obligatoire en Suisse. Il est indiqué dans l'attestation

scolaire produite par la recourante qu'il a de bons résultats; il n'a toutefois

pas terminé sa scolarité obligatoire alors qu'il est déjà âgé de bientôt

dix-sept ans; il devrait pouvoir poursuivre et achever sa scolarité dans son

pays d'origine, étant précisé qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2013. Il n'est

en outre pas allégué qu'il serait particulièrement bien intégré en Suisse, au

point qu'on ne saurait exiger un retour dans son pays d'origine. Sans être

aisée, la réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas présenter de

difficultés insurmontables, dans la mesure où il sera en outre accompagné de sa

mère et de sa petite soeur avec lesquelles il a toujours vécu et qu'il y retrouvera

les autres membres de sa fratrie. Quant à ses relations avec son père, comme

indiqué plus haut, elles pourront être maintenues nonobstant l'éloignement

géographique.

Dans ses déterminations du 21 mai 2019, les

recourants font grief au SPOP de ne pas avoir entendu le fils cadet de la

recourante (âgé de bientôt dix-sept ans) alors que l'art. 47 al. 4 LEI prévoit

que les enfants de plus de quatorze ans sont entendus en cas de nécessité.

Selon la jurisprudence, il n'est pas indispensable que l'enfant soit entendu

personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse

s'exprimer de façon appropriée, soit par une déclaration écrite de l'enfant

lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 124 II 361 consid.

3c; arrêt TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012). Toujours selon la jurisprudence en

matière de droit des étrangers, la représentation des enfants peut souvent se

faire par l'intermédiaire du ou des parents parties à la procédure, dès lors

que les intérêts des deux parents et ceux de l'enfant coïncident (cf. arrêt TF 2C_746/2009

du 16 juin 2010 consid. 4.1 et les arrêts cités). En l'espèce, il n'y a pas

lieu de douter que le point du vue du fils cadet de la recourante a été exprimé

dans le recours et que les intérêts de la recourante et de ses deux enfants à

demeurer en Suisse coïncident. Le SPOP n'était dès lors pas tenu d'entendre

oralement le fils cadet de la recourante.

Vu les éléments qui précèdent, notamment le

caractère illégal du séjour des recourants, et tout bien considéré, les faits

invoqués à l'appui de la demande de réexamen, s'agissant de la situation des

deux enfants cadets de la recourante ne constituent pas des faits nouveaux

importants au sens de la jurisprudence précitée justifiant d'entrer en matière

sur le réexamen de la décision refusant de leur délivrer des autorisations de

séjour.

4.

La recourante fait encore valoir qu'elle et ses enfants rempliraient les

conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al.

1 let b LEI (art. 30 al. 1 let b LEI). Selon cette disposition, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), en particulier pour

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 OASA précise

qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l'intégration du recourant, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des

enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse. Les

critères pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial

différé ne sont pas plus sévères que les critères posés par la jurisprudence

pour admettre un cas de rigueur. Au vu des motifs qui précèdent, les éléments

évoqués par la recourante ne justifient pas non plus d'entrer en matière sur le

réexamen de sa situation et de celle de ses enfants en application de l'art. 30

al. 1 let b LEI.

Il suit de ce qui précède que c'est à juste titre

que l’autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen

des recourants, subsidiairement l'a rejetée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge

de la recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative;

TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 février 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.