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Décision

PE.2019.0098

CDAP - PE.2019.0098 - 2019-04-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 avril 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant allemand né le ******** 1988, a effectué

divers séjours en Suisse dès 2006. D'abord au bénéfice d'autorisations de

séjour de courte durée, il a été mis au bénéfice le 1er juillet 2009

d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 juin 2014 en raison d'une

prise d'activité lucrative à temps complet pour une durée indéterminée. Cette

autorisation est devenue caduque le 31 juillet 2011, à la suite de

l'enregistrement du départ de A.________ pour une destination inconnue et

l'absence d'inscription auprès d'un contrôle des habitants communal suisse.

B.

Le 26 août 2013, après avoir donné à A.________ l'occasion de se

déterminer, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé son

renvoi de Suisse.

C.

Une interdiction d'entrée a été notifiée à A.________ le 3 septembre

2017 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), pour la

période du 20 avril 2017 au 19 avril 2024.

D.

A.________ a fait l'objet, d'une mesure de curatelle de représentation

et de gestion prononcée le 14 décembre 2017 par la justice de paix du district

de la Riviera – Pays-d'Enhaut, B.________ lui étant désigné comme curateur. Cette

mesure a été levée par décision du 17 janvier 2019.

E.

Le 15 février 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de le

renvoyer de Suisse. A.________ s'est déterminé le 25 février 2019, s'opposant à

son renvoi.

F.

Le 11 mars 2019, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________, s'appuyant

notamment sur les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet. Un

extrait de son casier judiciaire du 22 mars 2019 fait apparaître les

condamnations suivantes:

- le 3 septembre 2012, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour lésions corporelles simples,

voies de fait, dommages à la propriété, violation des règles de la circulation

routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite d'un

véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de

conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle,

infractions à la LF sur la circulation routière, contravention à l'Ordonnance

sur les règles de la circulation routière, et délit contre la LF sur les armes

à une peine privative de liberté de 90 jours;

- le 3 mai 2013, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour lésions corporelles

simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, menaces,

violation de domicile, incendie intentionnel (dommage de peu d'importance) à

une peine privative de liberté de 6 mois, peine partiellement complémentaire au

jugement du 3 septembre 2012;

- le 19 août 2014, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour dommages à la propriété à

une peine privative de liberté de 59 jours;

- le 22 juillet 2015, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol et dommages à la

propriété à une peine privative de liberté de 60 jours;

- le 27 novembre 2015, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour voies de fait, vol

(tentative), vol, infractions d'importance mineure (vol), dommages à la

propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention selon l'art.

19a de la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de six mois

et à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaires aux jugements

des 19 août 2014 et 22 juillet 2015;

- le 2 mai 2016, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, dommages à la propriété,

violation de domicile, séjour illégal, contravention selon l'art. 19a de la loi

sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 120 jours et à une

amende de 400 fr.;

- le 16 février 2017, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour voies de fait, vol, séjour

illégal, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants à une

peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 400 fr.;

- le 19 mai 2017, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour soustraction d'énergie et

violation de domicile à une peine privative de liberté de 30 jours;

- le 30 juin 2017, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infractions d'importance mineure

(vol) et violation de domicile à une peine privative de liberté de 15 jours et

à une amende de 100 fr.;

- le 21 novembre 2017, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour séjour illégal à une peine

privative de liberté de 20 jours, peine partiellement complémentaire au

jugement du 30 juin 2017;

- le 16 mars 2018, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour séjour illégal à une peine

privative de liberté de 10 jours, peine partiellement complémentaire au jugement

du 21 novembre 2017;

- le 10 avril 2018, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol, contravention selon

l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 10

jours et à une amende de 300 fr., peine complémentaire au jugement du 16 mars

2018;

- le 5 juin 2018, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol à une peine privative

de liberté de 10 jours, peine complémentaire aux jugements des 16 mars 2018 et 10

avril 2018;

- le 17 janvier 2019, le Ministère public cantonal

STRADA l'a condamné pour séjour illégal, violation de domicile, dommages à la

propriété, vol, infractions d'importance mineure (vol) et contravention selon

l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de

150 jours et à une amende de 600 fr.

G.

Par acte remis à la poste le 19 mars 2019, A.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre

de la décision du SPOP du 11 mars 2019, en concluant implicitement à sa

réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour,

ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier le 25 mars 2019.

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

A.________ purge actuellement une peine privative de

liberté, dont l'échéance est fixée au 16 janvier 2021.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L’art. 64

al. 2 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi

ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de

cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.

Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA‑VD.

2.

Le recourant conteste la décision de l'autorité intimée de le renvoyer

de Suisse.

a) L'art. 64 LEI, qui traite des décisions de

renvoi, a la teneur suivante:

« 1 Les autorités compétentes rendent

une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a) d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors

qu'il y est tenu;

b) d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus

les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c) d'un étranger auquel une autorisation est refusée

ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée

après un séjour autorisé.

2.

L'étranger qui séjourne illégalement en

Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat

lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité

sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne

pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si

des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure

justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3.

La décision visée à l'al. 1, let. a et b,

peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa

notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours

statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

b) Le recourant n'étant au bénéfice d'aucun titre de

séjour valable, le SPOP a basé à juste titre sa décision de renvoi sur l'art.

64.

al. 1 let. a LEtr.

3.

Le recourant, ressortissant allemand, ne prétend pas qu'il pourrait

tirer un droit à une autorisation de séjour fondé sur les dispositions de l’accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il reste cependant à

vérifier s'il peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de

rigueur au sens de l'art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), qui prévoit que, si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation

avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

; cf. arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a et la référence

citée; PE.2017.0466 du 27 mars 2018 consid. 4a; PE.2017.0435 du 8 février 2018

consid. 6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect

par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance.

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de

l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et les références citées; arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a;

PE.2017.0435 du 8 février 2018 consid. 6a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (arrêt TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2018.0017 précité consid. 3a; PE.2017.0435 précité consid. 6a; PE.2016.0087

du 1er juin 2016 consid. 6a/aa et la référence citée).

S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral

a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte

dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre,

sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque

sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39

consid. 3). La légalité du séjour est également un élément déterminant pour apprécier

la portée de la protection de la vie privée (telle que garantie par l'art. 8

par. 1 CEDH) conformément à l'ATF 144 I 266 consid. 3.9, à teneur duquel il y a

lieu de présumer, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, que les

relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont

devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour

mettre fin à son séjour dans ce pays (cf. également arrêt TF 2C_1042/2018 du 26

novembre 2018 consid. 4.2; arrêts PE.2018.0400 précité, consid. 4 et les

références citées).

c) Le recourant se prévaut de la durée de son séjour

en Suisse, où il résiderait depuis 22 ans, de sa relation avec sa

"fiancée", une ressortissante suisse avec laquelle il serait en

couple depuis une dizaine d'années, ainsi que des graves problèmes de santé

dont il est atteint. Il fait également valoir qu'il n'a plus de lien avec son

pays d'origine. Les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne

permettraient, de son point de vue, pas de considérer qu'il constitue une

menace pour la sécurité et l'ordre publics.

d) Le recourant n'a séjourné légalement en Suisse

que durant deux brèves périodes, du 21 septembre 2006 au 18 septembre 2007,

puis du mois de mai 2008 jusqu'au mois de juillet 2011. Depuis lors, le

recourant n'était plus inscrit auprès d'un contrôle des habitants communal

suisse et l'autorisation de séjour dont il bénéficiait est devenue caduque. Les

diverses condamnations dont le recourant a fait l'objet semblent néanmoins attester

de sa présence en Suisse au-delà du mois de juillet 2011. Le recourant n'y est

en revanche pas intégré professionnellement. Il n'a pas achevé l'apprentissage

de technicien dentaire qu'il avait entamé et ne démontre pas être en mesure de

poursuivre cette formation professionnelle. D'un point de vue social, le

recourant évoque la présence en Suisse de sa "fiancée", avec laquelle

il aurait noué une relation affective depuis près de 10 ans. Ce seul lien, dont

l'intensité n'est au demeurant pas établie, ne saurait justifier l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur au recourant. Les motifs de santé

invoqués par le recourant, qui est infecté par le VIH, ne sont pas non plus

déterminants. L'Allemagne offre des infrastructures médicales comparables à

celles de la Suisse et il n’y a dès lors pas lieu de craindre qu’un départ

entraîne de graves conséquences pour la santé du recourant.

A cela s’ajoute que le recourant a été dénoncé à

réitérées reprises, principalement pour des délits dont l’origine semble notamment

liée à sa consommation de stupéfiants. Le recourant a été condamné à quatorze

reprises dans un intervalle de sept ans pour des peines privatives de liberté

totalisant près de 34 mois. Ces éléments défavorables constituent clairement un

obstacle à la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

Le recourant n’explique enfin pas en quoi sa

réintégration en Allemagne, pays qu’il a quitté il y a environ dix ans, serait

difficile, voire impossible.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que

le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant

une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et l’autorité

intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la délivrance d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP n’étaient pas remplies.

4.

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement

exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a) la personne concernée constitue une menace pour la

sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure ;

[...]"

Le recourant a au moins deux antécédents d'actes de

violence portant atteinte à l'intégrité corporelle, soit des infractions avec

lesquelles il convient de se montrer particulièrement stricte dans

l'appréciation de la menace que représente l'intéressé pour l'ordre et la

sécurité publics (arrêt TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.1). Si les

infractions récentes pour lesquelles le recourant a été condamné semblent

essentiellement liées à sa consommation de produits stupéfiants et à son statut

en Suisse, leur fréquence et l'absence d'effet dissuasif des sanctions

prononcées à l'encontre du recourant justifient également son renvoi immédiat

dès sa libération, pour des motifs d'ordre public.

Compte tenu des très nombreuses et régulières

condamnations dont le recourant a fait l'objet, c'est ainsi à juste titre que

l'autorité a fait application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI. Cela ne prive pas

le recourant de solliciter, à l'échéance de l'exécution de la peine privative

de liberté qu'il exécute, une demande de réexamen de la décision attaquée,

notamment si de nouveaux éléments devaient se produire dans l'intervalle.

5.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Dans cette

mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer, selon l'art. 64 al. 3,

dernière phrase, LEI, sur la restitution de l'effet suspensif au présent

recours.

Le sort de la procédure était d'emblée prévisible,

de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18

al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera

toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 mars 2019 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.