PE.2019.0099
CDAP - PE.2019.0099 - 2019-06-12 - A.________ /Service de la population (SPOP)
12 juin 2019Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Antoine Thélin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A._______, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 février 2019 rejetant sa demande de réexamen et prononçant son
renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ (ci-après: A._______) ressortissante portugaise née en 1975,
est arrivée en Suisse le 1er février 2002. Elle a d'abord obtenu
deux autorisations de séjour de courte durée successives, valables jusqu'au 31
juillet 2002, pour travailler dans deux établissements publics (cf.
autorisations de séjour de courte durée du 1er février 2001 et du 1er
mars 2002), puis le 16 septembre 2002, une autorisation de séjour CE/AELE
valable jusqu'au 15 septembre 2007 pour activité lucrative.
B.
Le 21 février 2005, A._______ a eu avec un ressortissant portugais,
domicilié en Suisse, une fille prénommée B._______. Cette dernière a été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 15 septembre
2007.
C.
Le 14 janvier 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
statué sur le renouvellement des autorisations de séjour de A._______ et de sa
fille. Constatant que A._______ avait recours aux prestations de l'assistance
publique en complément de ses indemnités de chômage depuis le 1er
juin 2006, il a relevé que l'intéressée ne disposait plus de ses propres moyens
financiers et qu'elle ne pouvait dès lors plus se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour CE/AELE en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). Le SPOP a ajouté que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir
de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il a toutefois
décidé de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et celle de sa fille
pour une année.
Le SPOP a, par la suite, renouvelé les autorisations
de séjour des intéressées jusqu'au 13 janvier 2014, puis jusqu'au 6 août 2015.
D.
En octobre 2016, A._______ a déposé une demande de rente auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office
AI ou l'OAI).
Il ressort d'un rapport médical établi le 5 décembre
2016 par le Dr C._______, psychiatre, que l'intéressée souffre d'un trouble
dépressif récurrent. Il est indiqué dans l'anamnèse que la séparation d'avec le
père de son enfant a été une épreuve douloureuse, car elle a subi beaucoup de
violences physiques et psychiques, et que ses problèmes de dépression ont
commencé à cette époque. Le psychiatre estimait l'incapacité de travail à 100%.
E.
Par décision du 30 janvier 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de A._______ et celle de sa fille.
Saisie d'un recours déposé par A._______ contre
cette décision, la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du
Tribunal cantonal l'a rejeté (PE.2017.0115 du 15 septembre 2017). Elle a retenu
qu'au moment où est survenue l'incapacité de travail de la recourante, quelques
semaines après son licenciement, elle ne bénéficiait pas du statut de
travailleuse salariée au sens de l'ALCP, car pendant plusieurs années, elle
n'avait travaillé qu'à temps partiel pour un salaire mensuel ne dépassant
jamais 1'677 francs et elle avait bénéficié de prestations de l'aide sociale
substantielles, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à une autorisation de
séjour fondée sur le droit de demeurer en Suisse prévu par l'ALCP. La CDAP a
également jugé qu'au vu de la situation de la recourante et de sa fille, leur
renvoi dans leur pays d'origine était admissible et que cette mesure n'avait
pas à être annulée en fonction des critères du cas d'extrême gravité.
Cet arrêt est entré en force.
F.
Le 16 octobre 2017, A._______ a demandé au SPOP de réexaminer sa
décision et de lui délivrer une autorisation de séjour en produisant, d'une
part, un certificat médical établi le 5 octobre 2017 par le Dr C._______ qui
atteste que son état de santé s'est amélioré et qu'elle est en mesure d'exercer
une activité professionnelle à 50%, et, d'autre part, un contrat de mission conclu
avec la société ******** le 10 octobre 2017 aux termes duquel elle est engagée
comme femme de chambre entre le 11 et le 14 octobre 2017 pour un salaire
horaire brut de 23 francs.
Le même jour, le Service de la protection de la
jeunesse (ci-après: le SPJ) a indiqué au SPOP que B._______ était placée auprès
d'un foyer de la région depuis le 21 août 2017 et que ce placement se poursuivrait
vraisemblablement jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire. Le SPJ a ajouté
qu'il avait dénoncé en date du 2 août 2017 auprès du Ministère public central
des attouchements sexuels qu'aurait fait subir à B._______ un oncle maternel au
Portugal durant plusieurs années. Le SPJ estimait que contraindre cette famille
à retourner dans son pays d'origine irait à l'encontre de l'intérêt supérieur
de l'enfant B._______.
G.
Le 22 décembre 2017, A._______ a demandé au SPOP de lui octroyer une
autorisation de séjour en lui transmettant une copie d'un nouveau contrat de
travail aux termes duquel elle est engagée à partir du 1er janvier
2018 comme serveuse dans un établissement public de la région pour un salaire
mensuel net de 1'574 francs pour 21 heures de travail par semaine. Elle a ajouté
qu'elle avait de fortes chances d'obtenir une rente AI à 50%. Elle a produit
une copie de deux rapports médicaux établis les 10 octobre et 16 novembre 2017
par le Dr C._______ à la demande de l'Office AI.
Le 12 janvier 2018, le SPOP a imparti à A._______ un
délai au 10 février 2018 pour qu'elle lui transmette une copie de sa fiche de
salaire de janvier 2018, ce qu'elle a fait.
Donnant suite à la demande de renseignements déposée
par le SPOP, le SPJ a indiqué, le 29 mai 2018, ce qui suit:
"Cette famille est suivie par notre Service depuis le 15
juillet 2007. Début 2010 la Justice de paix du district de Lausanne nous a
confié un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308.1 CC
sur B._______.
En date du 21 août 2017, B._______ était placée par nos soins
auprès du Foyer ******** à Lausanne suite à une évaluation par le CITE en juin
2016. En effet, la scolarité de B._______ devenait compromise et l'orientation
dans une structure avec un enseignement spécialisé et internat était clairement
indiquée.
Suite à des difficultés de collaboration et de compréhension
du sens de cette indication scolaire, A._______ ayant de la peine à comprendre
que la séparation entre elle et sa fille puisse être bénéfique, nous avons
demandé un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC à la
Justice de paix du district de Lausanne en décembre 2017. En effet, ce mandat
garantissait à B._______ la poursuite de sa scolarité ainsi que l'étayage
offert par le ********.
Le droit de visite est encadré par l'équipe éducative et des
rencontres ont lieu environ une à deux fois par semaine entre B._______ et sa
mère.
Par contre, D.________ voit B._______ environ une journée du
week-end, en fonction de son travail. Il y a une reprise progressive des
relations personnelles et de son rôle éducatif avec sa fille. Auparavant
ceux-ci ne se voyaient que de manière aléatoire.
Enfin, nous pouvons également vous dire que l'évolution de B._______
tant sur le plan scolaire que psychoaffectif, se déroule favorablement. Ce lieu
semble combler ses lacunes scolaires et lui offrir en même temps un cadre
sécurisant. Il est plus que probable que B._______ reste au ******** jusqu'à la
fin de sa scolarité obligatoire. A ce jour, ce projet n'est pas remis en question.
[...]"
Par décision du 21 février 2019, notifiée à
A.________ le 27 février 2019, le SPOP a rejeté sa demande de réexamen du 22
décembre 2017 et il lui a imparti un délai au 21 mars 2019 pour quitter la
Suisse. Il a retenu que le nouvel emploi qu'elle exerçait à 50% ne lui
procurait pas un revenu suffisant pour ne pas dépendre de l'aide sociale et
qu'il ne lui conférait pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe
I ALCP. Il a ajouté qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle bénéficiait d'une
rente AI. Le SPOP a par contre relevé qu'il était disposé à accorder une autorisation de séjour à B.________,
sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), car,
d'une part, elle entretenait des relations étroites avec son père, et, d'autre
part, elle était sous placement du SPJ. Le SPOP a considéré que A.________
pourrait continuer à entretenir des relations avec sa fille par le biais de
séjours touristiques.
H.
Le 21 mars 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la CDAP.
Elle conclut principalement à se voir octroyer une autorisation de séjour pour
une durée de cinq ans, et subsidiairement, à se voir octroyer une autorisation
de séjour jusqu'à l'entrée en force de la décision de l'Office AI sur sa
demande de rente. Elle fait valoir que l'Office AI n'a pas encore statué sur sa
demande, mais qu'une expertise a été effectuée entre janvier et février 2019 et
que, selon ses médecins, elle a de fortes chances d'obtenir une rente. Elle
précise qu'avec son salaire mensuel, qui s'élève à 1'560 francs pour un travail
à 50%, et sa rente, ses revenus devraient être suffisants pour qu'elle n'ait
plus besoin de dépendre de l'aide sociale. Elle estime également qu'un emploi à
50% ne peut pas être considéré comme marginal et accessoire, de sorte qu'elle
doit se voir reconnaître le statut de travailleuse. Elle ajoute que même si sa
fille a été placée, elle a des liens très forts avec elle et cette dernière a
besoin de la présence de sa maman en Suisse.
Le juge instructeur a accusé réception de ce recours
et il en a transmis une copie au SPOP. Il a imparti à la recourante un délai au
29 avril 2019 pour produire les pièces qui étaient mentionnées comme annexes au
recours, mais qui n'y étaient pas jointes, à savoir des fiches de salaire, un
rapport médical, un rapport du SPJ, une attestation du Centre social régional
(CSR) et une lettre de l'Office AI du 13 mars 2019.
Le 23 avril 2019, la recourante a transmis au
tribunal des attestations du CSR du 12 mars 2019, une attestation du Dr C._______
du 9 avril 2019 et une lettre du SPJ du 18 avril 2019. Selon l'attestation du
Dr C._______, l'état de santé de la recourante s'est amélioré, ce qui lui a
permis de reprendre une activité professionnelle à 50%, et il est prévu
d'augmenter progressivement son taux de travail à 80%, puis à 100%. Il ressort par
ailleurs de la lettre du SPJ ce qui suit:
"[...]
Mme A._______ a l'autorité parentale unique sur sa fille. Il
est avéré que B._______ a renoué des contacts avec son père. Le contexte est
toutefois également à prendre en compte, soit qu'auparavant, leur relation
était des plus limitées. Cette relation reste actuellement encore fragile et
prendra certainement du temps et de l'accompagnement par son foyer pour se
reconstruire. Il n'est donc pas possible à ce stade de considérer que le père
pourra exercer pleinement l'Autorité parentale.
Nous pouvons par ailleurs clairement craindre que le départ
forcé de sa mère ne provoque chez cette jeune fille un désinvestissement de son
projet scolaire ainsi que son suivi psychothérapeutique et péjore son
développement de par les préoccupations et la souffrance ainsi engendrées.
En effet, les difficultés affectant cette jeune fille, en
lien avec celles de ses parents nécessitent un accompagnement régulier, qui ne
sera pas envisageable avec une telle distance. Sans cet accompagnement, nous
enlevons une chance de résoudre et soigner les difficultés qui ont conduit à
une mesure de protection.
S'agissant des futurs contacts mère-fille dans l'hypothèse de
ce renvoi du territoire, vous comprendrez certainement que dans un tel
contexte, sans compter la procédure pénale actuellement en cours, nous ne
pourrions autoriser B._______ à se rendre auprès de sa mère au Portugal. Les
visites ne pourraient dès lors pas se faire, ou alors seulement en Suisse.
Au vu de ce qui précède, nous considérons que la séparation
mère-fille va à l'encontre de l'intérêt de B._______. Nous nous permettons dès
lors de soutenir le recours formé par la mère contre ladite décision.
[...]"
Le juge instructeur a transmis une copie de ces
pièces au SPOP et il lui a imparti un délai au 31 mai 2019 pour déposer sa
réponse au recours.
Le 8 mai 2019, le SPOP a relevé que la recourante
n'avait toujours pas transmis certains des documents mentionnés comme annexes
au recours et qu'il ressortait de l'attestation de son médecin du 9 avril 2019
qu'une augmentation de son taux de travail à 80%, puis à 100%, était envisagée.
Le SPOP a indiqué qu'afin qu'il puisse se déterminer en toute connaissance de
cause, il faudrait demander à la recourante de communiquer les documents et/ou
éléments suivants:
" - le
courrier de l'OAI du 13 mars 2019, respectivement tous les courriers transmis
par l'OAI à la recourante depuis le 15 septembre 2017;
- ses 3
dernières fiches de salaire;
-
quelles sont les intentions de la recourante s'agissant de l'augmentation de
son taux d'activité? (cas échéant, nouveau contrat de travail à l'appui);
- à quelle
fréquence exerce-t-elle son droit de visite sur sa fille?"
I.
La recourante a déposé une demande d'assistance judiciaire en demandant
à être exonérée de payer l'avance des frais judiciaires.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf.
art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la décision du SPOP qui rejette sa demande de
réexamen et qui refuse de lui délivrer une autorisation de séjour.
a) Les conditions de réexamen d'une décision
administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD. Selon cette
disposition, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision
(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait
à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al.
2.
let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let.
b).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert
postérieurement. Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent par
ailleurs être importants, soit de nature à modifier l'état de fait à la base de
l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (voir notamment PE.2018.0438 du 19 février
2019; PE.2018.0303 du 7 janvier 2019 et les réf.cit.).
b) En l'occurrence, le SPOP a considéré, lorsqu'il a
rendu la décision attaquée, qu'il n'existait pas de motif de revenir sur le
refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante aux motifs que le
nouvel emploi qu'elle exerçait à 50% et qui ne lui procurait pas un revenu
suffisant pour ne pas dépendre de l'aide sociale, ne lui conférait pas la
qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, et qu'elle
n'apportait pas la preuve qu'elle bénéficiait d'une rente AI. L'autorité
intimée a également retenu que la recourante pourrait conserver des liens avec
sa fille par le biais de séjours touristiques.
La recourante a déposé de nouvelles pièces à l'appui
de son recours. Elle a notamment produit une attestation de son médecin datée
du 9 avril 2019 qui indique qu'elle devrait pouvoir augmenter son taux de
travail, ainsi qu'une lettre du SPJ du 18 avril 2019 de laquelle il ressort clairement
que le SPJ considère qu'un renvoi de la recourante au Portugal irait à
l'encontre de l'intérêt de sa fille. Le SPJ craint en effet que le renvoi de de
la recourante ne provoque chez sa fille un désinvestissement de son projet
scolaire et de son suivi psychothérapeutique. Il précise bien que les
difficultés affectant B._______ en lien avec celles de ses parents nécessitent
un accompagnement régulier, qui n'est pas envisageable si la recourante vit au
Portugal. Il ajoute qu'au vu du contexte actuel, sans compter la procédure
pénale en cours, il ne pourrait pas autoriser B._______ à rendre visite à sa
mère au Portugal.
Invitée à déposer sa réponse au recours, l'autorité
intimée a indiqué qu'afin qu'elle puisse se "déterminer en toute
connaissance de cause", il faudrait demander à la recourante plusieurs
renseignements. Le SPOP reconnaît ainsi que les éléments figurant au dossier ne
permettent pas d'établir les faits pertinents, à savoir quelle sont
actuellement les ressources financières de la recourante et les relations
qu'elle entretient avec sa fille, de façon suffisamment claire et précise pour
statuer en toute connaissance de cause sur sa demande d'autorisation de séjour.
Autrement dit la décision attaquée repose sur un état de fait que l'autorité intimée
elle-même reconnaît comme incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1 let.
b LPA-VD).
L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)
permet au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime
que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction.
Comme le SPOP reconnaît que, sur la base des
éléments invoqués par la recourante et des pièces qu'elle a produites, des
mesures d’instruction sont nécessaires afin de pouvoir se déterminer sur
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, il est plus expédient que ce
service recueille lui-même les renseignements nécessaires. En effet, il ne
s'agit pas ici de compléter l'instruction sur des points secondaires du dossier
mais bien de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, en particulier
sur la question des relations qui existent entre la recourante et sa fille,
cette question étant décisive notamment dans le cadre de l'examen de l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. L'instruction
complémentaire doit aussi porter sur la situation professionnelle de la
recourante, car il est nécessaire de déterminer si elle a des perspectives
d'obtenir un revenu plus élevé ou si au contraire, l'octroi d'une rente AI est
prévisible. Il n'est pas envisageable que l'instruction du dossier se fasse
dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal (PE.2017.0194 du 29 novembre 2017 et les réf.cit.;
PE.2016.0225 du 22 décembre 2016). Des motifs d’économie de procédure ne
sauraient en effet justifier que l'examen complet de la situation de la
recourante et la pesée des intérêts pour l'octroi de l'autorisation sollicitée
soient effectués uniquement en dernière instance cantonale. En d'autres termes,
il appartient au SPOP de mettre en œuvre les mesures d'instruction requises
dans sa lettre du 8 mai 2019 et de statuer ensuite sur l'octroi de
l'autorisation sollicitée sur la base d'une appréciation complète et actuelle
de la situation de la recourante, en particulier s'agissant des liens qu'elle
entretient avec sa fille. Au vu de la nature et de l'importance des
informations nécessaires pour statuer dans la présente cause, il incombe au
SPOP de recueillir d'office les éléments lui permettant de déterminer s'il y a
lieu à réexamen, avec la collaboration de la recourante et en demandant des
renseignements supplémentaires, le cas échéant à l'Office AI et au SPJ.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis (la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation de
séjour ne pouvant pas être accueillie à ce stade) et la décision du SPOP du 21
février 2019 annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction
et nouvelle décision. Il n'y a pas lieu, vu l'issue de la cause, de percevoir
un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Dès lors, la demande d'assistance
judiciaire est sans objet. La recourante, qui n'est pas assistée, n'a pas droit
à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 21 février 2019 est annulée
et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction au sens des considérants
et nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.