PE.2019.0105
CDAP - PE.2019.0105 - 2019-07-08 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
8 juillet 2019Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. André Jomini, juge, et Guy Dutoit, assesseur.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Sébastien THÜLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport du Canton de Vaud, Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport du 19 février 2019 (révoquant
l'autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant italien, est né le ********
1973 à ******** (VD) en Suisse comme fils unique de parents d'origine italienne.
Il est divorcé et n'a pas d'enfant. Le recourant est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, selon ses dires depuis sa naissance; le dossier des autorités
ne contient pas d'indications sur la date de l'octroi de cette autorisation.
Le recourant a suivi toute sa formation scolaire et
professionnelle dans le Canton de Vaud et a acquis, en 1994, un certificat
fédéral de capacité (CFC) d'électricien radio-TV. Après une première phase sans
emploi d'août 1994 à février 1998, il a travaillé quelque temps auprès de
divers employeurs pour des durées de respectivement un, quatre, dix et 18 mois.
Dès début 2001, il a enchaîné avec une activité, cessée fin 2002, comme
personne de condition indépendante en cotisant sur les deux années sur un
revenu total d'environ 15'000 francs. De 2003 jusqu'à fin 2004, il a œuvré comme
employé auprès de trois entreprises actives dans le domaine des assurances. Fin
2004, il a fondé sa propre agence de courtage en assurance sous le nom de B.________
Sàrl, pour laquelle il a travaillé comme associé gérant de début 2005 à début
2008 et laquelle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 24 avril
2008, la raison de commerce ayant été radiée d'office en septembre 2009. Le
recourant a fondé au printemps 2008 une nouvelle société du nom de C.________
Sàrl, ayant le même but commercial (opérations de courtage dans toute branche
économique) et dont il a également été associé gérant. En automne 2008, il a
transféré la société dans le canton de Fribourg. Entre juillet 2008 et décembre
2009, un revenu de 126'000 fr. a été retenu par la Caisse de compensation AVS
en faveur du recourant pour son activité auprès de cette entreprise (cf. extrait
du compte individuel de la caisse de compensation AVS du 15 avril 2019, pièce 2
du bordereau du 13 mai 2019). Le 2 septembre 2010, la faillite de la société a
été prononcée. Le mois suivant, la liquidation de la faillite a été suspendue
faute d'actif et la société a été radiée du registre du commerce le 4 février
2011. En juin 2009, le recourant a toutefois fondé une nouvelle société (D.________
Sàrl) ayant le même but commercial que les deux sociétés précitées et dont il a
à nouveau été l'associé gérant. Cette société a été déclarée en faillite le 14
juillet 2014, puis la liquidation de la faillite a été suspendue faute d'actif
en octobre 2014 et la société radiée du registre du commerce le 4 février 2015.
Il ressort de l'extrait du compte individuel précité
que le recourant a été sans activité lucrative de 2010 à 2012, qu'il a ensuite
travaillé entre janvier et juillet 2013 pour deux différents employeurs trois
mois chacun pour un revenu total d'un peu plus de 18'000 fr., avant d'être à
nouveau sans activité lucrative.
Il est encore retenu ce qui suit d'un arrêt de la
Cour d'appel pénale du 25 septembre 2017 (p. 10/11, cf. let. B infra) rendu
à l'égard du recourant:
"Il s'est séparé de son
épouse. Il est alors retourné vivre chez ses parents, à ********, de septembre
2011 à juillet 2013, période à laquelle il a déménagé, à ********, chez sa
nouvelle amie. Durant tout le temps où il était chez ses parents, il a
bénéficié du RI (réd.: revenu d'insertion). Avant le dépôt de bilan de C.________
Sàrl en 2010, il a créé D.________ Sàrl, en juin 2009, déclarée en faillite le
14 juillet 2014. Il s'est à nouveau tourné vers le social et a bénéficié du RI
à hauteur de 1'860 fr. par mois, par le CSR de Nyon. Joueur de poker, il
estime avoir tiré de cette activité environ 3'000 fr. par mois. Il évalue ses
dettes à 200'000 francs."
Selon les indications du recourant, il a été à la
recherche d'un emploi tout en bénéficiant de l'aide sociale entre 2010 et 2012
ainsi qu'entre 2014 et 2016 et a travaillé pour D.________ Sàrl pendant les
années 2012 et 2013 (pièce 1 du bordereau du 13 mai 2019).
B.
Le 16 mars 2007, le recourant a été condamné par le Juge d'instruction
de l'Est vaudois pour diffamation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende,
avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.
Le 6 septembre 2011, le recourant a été condamné par
le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour délit contre la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.
Le 24 mars 2017, le Tribunal correctionnel de la
Côte a condamné le recourant pour abus de confiance, brigandage, escroquerie par
métier, abus de carte-chèques et cartes de crédit, abus de cartes-chèques et
cartes de crédit par métier, diminution effective de l'actif au préjudice de
créanciers, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, blanchiment
d'argent, délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm), délit contre la
loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention selon l'art. 19a
LStup à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de 500 francs.
Le jugement du Tribunal correctionnel retient comme date des infractions la
période de juillet 2013 au 2 mai 2016. Le jugement a été confirmé le 25
septembre 2017 par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) qui
est entré en force (cause PE14.007548-//AFE). Ce dernier arrêt retient également
que le recourant est le débiteur de divers créanciers pour des montants de
49'877,30 fr., 37'375,50 fr., 16'412,60 fr., 257'307 fr., 22'435 fr. et
43'066,22 francs.
Le recourant est incarcéré dans des prisons du
Canton de Vaud depuis son arrestation le 2 mai 2016; à compter du 24 octobre
2016, il exécute sa peine de manière anticipée. La libération conditionnelle
(2/3 de la peine) est possible dès le 31 août 2019 et la fin de la peine est
fixée au 6 mai 2021. Le 11 février 2019, le transfert en secteur ouvert des
Etablissements de la plaine de l'Orbe a été autorisé.
C.
Se référant aux condamnations précitées, le Service de la population du
Canton de Vaud (SPOP) a informé le recourant le 12 septembre 2018 qu'il
envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation
et du sport (DEIS) du Canton de Vaud de révoquer son autorisation
d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer
une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse au Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM). Le SPOP a imparti au recourant un délai pour faire part de ses
éventuelles remarques et objections.
Dans le délai prolongé à deux reprises à la demande
du mandataire professionnel du recourant, celui-ci s'est déterminé le 2
décembre 2018 en soutenant notamment que la révocation de son autorisation
d'établissement ne serait pas proportionnée vu qu'il avait passé toute sa vie
en Suisse et n'avait pas de liens avec son pays d'origine. Par ailleurs, il
manquait de sa part une menace actuelle et sérieuse pour l'ordre public.
D.
Par décision du 19 février 2019, le Chef du DEIS a révoqué
l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en
lui impartissant un "délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa
libération, conditionnelle ou non".
E.
Par acte de son mandataire du 22 mars 2019, le recourant a interjeté un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en concluant, en substance, principalement à l'annulation de la décision
du DEIS du 19 février 2019 et subsidiairement au renvoi de la cause au DEIS
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
F.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge instructeur a provisoirement
renoncé à prélever une avance de frais de la part du recourant et fixé aux
parties un délai au 26 avril 2019 pour se déterminer sur le recours,
respectivement au recourant pour produire divers documents, dont notamment un
curriculum vitae (CV), un extrait de son compte individuel (CI) de la caisse de
compensation AVS ainsi que tous documents concernant sa détention et une
éventuelle libération conditionnelle. Tout en rendant le recourant attentif à
son devoir de collaboration à l'établissement des faits, le juge instructeur a également
requis du recourant qu'il informe le Tribunal spontanément et immédiatement de
toute modification essentielle de l'état de fait, telle qu'une décision sur sa
libération conditionnelle.
Par écriture du 3 avril 2019, le SPOP a renoncé à se
déterminer, alors que le DEIS a conclu, par acte du 5 avril 2019, au rejet du
recours.
Dans le délai prolongé à la demande du mandataire du
recourant, celui-ci s'est déterminé, par écriture du 13 mai 2019, sur la
réponse du DEIS et a maintenu ses conclusions tout en produisant divers
documents, dont un CV, un extrait du CI (du 15 avril 2019), un plan d'exécution
de la détention élaboré en décembre 2018, un préavis du Service pénitentiaire
du 17 décembre 2018 et une décision du 11 février 2019 de l'Office d'exécution
des peines autorisant le transfert en secteur ouvert en subordonnant cette
mesure à certaines conditions.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge instructeur a
informé les parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du
rôle sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires ordonnées
par le Tribunal. Il a en même temps rappelé le recourant à son devoir de
communiquer au Tribunal immédiatement et spontanément tout nouvel élément.
Le jugement précité du 24 mars 2017 du Tribunal
d'arrondissement de la Côte a été versé au dossier de la CDAP, ce dont les
parties ont été informées.
Les parties ne se sont plus déterminées par la
suite.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La Suisse et l'Italie sont parties à l'accord du 21 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
), entré en vigueur le 1er juin 2002. Cet accord a
notamment pour but d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le
territoire des parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité
économique dans le pays d’accueil (art. 1 ALCP). Le droit de séjour est
toutefois soumis aux conditions exposées dans l’annexe I de l'accord (cf. art.
4-7 ALCP). Dans cette mesure, l'ALCP n'accorde en principe un droit de séjour
qu'aux personnes qui exercent une activité économique et aux personnes qui
disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale ainsi qu'aux membres de famille de ces deux catégories de
personnes et aux personnes qui ont acquis un droit de demeurer (cf. art. 3, 4, 6
ss et 24 annexe I ALCP).
L’ALCP ne préjuge pas des dispositions nationales
plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des
parties contractantes que pour les membres de leur famille (art. 12 ALCP).
b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 - jusqu'au 31 décembre 2018, loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement
lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où
I‘ALCP et ses protocoles n'en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message
relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté
européenne, in FF 1999 pp. 5440 ss).
c) L'ensemble des droits de séjour octroyés par
l'ALCP ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics,
au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; 136 II
5.
consid. 4.1; TF 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.1). Conformément à
la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I
ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, que le ressortissant visé représente une
menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 131 II 329 consid.
3.
). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son
encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature
et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant
plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.3 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références), étant
précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la
toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position
de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références; TF 2C_725/2018
du 13 novembre 2018 consid. 5.1).
De plus, eu égard à l'art. 12 ALCP précité, au
principe de non-discrimination de l'art. 2 ALCP et à l'art. 2 LEI, le séjour
peut être refusé à une personne qui a en principe un droit de séjour selon
l'ALCP uniquement si le droit national suisse permettrait une telle mesure
contre les étrangers. Dans cette mesure, l'ALCP contient des limitations
supplémentaires contre des mesures d'éloignement (cf. ATF 130 II 176 consid.
3.
; CDAP PE.2018.0190 du 30 octobre 2018 consid. 4b et les références).
d) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une
autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de
révocation selon les art. 62 et 63 LEI sont également donnés, respectivement
que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les
art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
), il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en
application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH,
la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances
(cf. TF 2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 5.4;2C_535/2018 du 10 septembre
2018.
consid. 5). A cet égard, il faut prendre en considération, outre la
gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa famille,
leur degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les
inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse
était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 139 I 145 consid. 2.2; 135
II 377 consid. 4.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive,
respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un
intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en
Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.
4.4
; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; CDAP PE.2017.0380 du
19.
juin 2018 consid. 2f).
e) Le 1er octobre 2016 sont entrés en
vigueur les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (RO 2016 1249 et 2329) aux termes
desquels est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions
pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a
renoncé à prononcer une expulsion. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois
qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016; elles ne
s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné
ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal
ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (cf.
CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 1a; PE.2018.0449 du 25 avril 2019
consid. 3).
En l'occurrence, les infractions à la base du
jugement pénal du 24 mars 2017, confirmé par la CAPE le 25 septembre 2017, ont
été commises entre juillet 2013 et mai 2016, donc avant le 1er
octobre 2016. Il ne pouvait donc être question pour le juge pénal de prononcer
une expulsion ou d'éventuellement y renoncer, de sorte que les art. 62 al.
2.
et 63 al. 3 LEI ne s'appliquent pas.
2.
a) En l'espèce, vu la condamnation pénale à cinq ans de peine privative
de liberté prononcée en 2017 (cf. let. B supra), le recourant remplit
incontestablement le motif de révocation de l'art. 62 al. 1
let. b LEI (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2; 137 II 297 consid. 2; 139 I
16.
consid. 2.1). Le recourant est toutefois d'avis que l'ALCP et le principe
général de la proportionnalité s'opposent à des mesures d'éloignement à son
encontre.
b) On peut sérieusement se demander si le recourant,
aujourd'hui âgé de 46 ans, divorcé et sans enfant, peut invoquer l'ALCP. Déjà
avant son incarcération en mai 2016, le recourant n'exerçait plus d'activité
lucrative depuis son dernier emploi auprès de E.________ SA qui s'est terminé
après trois mois en juillet 2013 (cf. art. 6 ss annexe I ALCP). Depuis lors,
ses seules activités ont été délictueuses. De plus, il n'a pas disposé et ne
dispose toujours pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins (cf. art.
24.
annexe I ALCP). Le recourant n'a pas non plus acquis de droit de demeurer au
sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
Vu ce qui suit, la question de savoir si le
recourant a, en l'état, un droit de séjour selon l'ALCP peut toutefois demeurer
indécise (cf. toutefois CDAP PE.2018.0001 du 4 février 2019 consid. 3 et 4,
confirmé par TF 2C_235/2019 du 28 mai 2019, en particulier consid. 7.2.1).
c) Dans le cadre de la pesée des intérêts à
effectuer (cf. consid. 1d supra), il y a lieu, dans un premier temps, de
se fonder sur la sanction pénale prononcée à l'égard du recourant, ses délits
commis et sa culpabilité par rapport aux infractions qu'il a commises.
aa) Comme il a été exposé (let. B supra), le
recourant a été condamné pénalement le 24 mars 2017 à une peine privative de
liberté de cinq ans pour abus de confiance, brigandage, escroquerie par métier,
abus de carte-chèques et cartes de crédit, abus de cartes-chèques et cartes de
crédit par métier, diminution effective de l'actif au préjudice de créanciers,
violation de l'obligation de tenir une comptabilité, blanchiment d'argent,
délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm), délit contre la loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup. Cette condamnation
a été confirmée par la CAPE le 25 septembre 2015. Les faits principaux à la
base de cette condamnation sont les suivants:
Le recourant a été jugé coupable d'avoir réactivé sa
société D.________ Sàrl en 2013 et mis sur pieds, en collaboration avec d'autres
complices, un dispositif visant à tromper plusieurs assureurs avec lesquels
dite société D.________ Sàrl était entrée en relation d'affaires. Il s'agissait
d'amener, sous de fallacieux prétextes, un maximum de clients potentiels à
signer simultanément auprès de différents assureurs des propositions
d'assurance vie, lesquelles ne traduisaient nullement la volonté réelle des
preneurs de s'engager; les polices d'assurance générées donnaient ensuite droit
à des commissions versées sur l'un ou l'autre des nombreux comptes bancaires
ouverts par le recourant au nom de D.________ Sàrl. Les propositions de
souscriptions signées ne reflétaient nullement la réelle volonté des assurés
potentiels, qui disposaient généralement de revenus modestes. Le recourant
entendait encaisser les commissions d'apport allouées par les assureurs tout en
sachant que les assurés ne rempliraient pas leurs obligations financières,
voire annuleraient les polices souscrites. Les tribunaux pénaux ont considéré
que le recourant avait consciemment trompé les partenaires commerciaux de D.________
Sàrl en leur adressant des propositions d'assurance souscrites sur la base
d'informations mensongères. Les assureurs concernés avaient ainsi versé plus de
473'000 fr. sur un des comptes de D.________ Sàrl, tout en retenant des
commissions supplémentaires de plus de 190'000 fr. à la suite de la découverte
d'éléments suspects. En l'espace de cinq mois, le recourant avait ainsi touché
en moyenne plus de 47'000 fr. par mois; dans cette mesure, ses dettes de jeu
étaient largement remboursées et il pouvait aisément vivre avec ce qui lui
restait (cf. p. 52 du jugement pénal du 24 mars 2017). Afin de toucher les
commissions, le recourant avait en partie versé lui-même les premières primes
aux assureurs.
Durant l'été 2013, le recourant a par ailleurs acheté
ou tenté d'acheter du matériel électronique et électroménager auprès de deux
entreprises suisses (F.________ AG et G.________) au nom de D.________ Sàrl
pour plus de 90'000 fr. sans avoir eu l'intention de s'acquitter des montants
facturés. Une partie du matériel a été remise à un complice pour éponger ses
dettes de jeu, une autre partie a servi à son ménage privé et à financer les
premiers versements de primes d'assurance en vue d'obtenir les commissions des
assureurs escroqués selon le paragraphe précédent.
Entre novembre 2015 et la date de son arrestation le
2.
mai 2016, le recourant a vendu entre 4 et 5 kg de marijuana en Suisse pour un
montant total entre 24'000 et 30'000 francs.
Le 21 mars 2016, le recourant a tenté, avec deux
complices, le brigandage d'une station-service dans le Canton de Vaud en
utilisant un pistolet à air comprimé. Compte tenu du nombre de personnes
présentes au moment choisi, les trois complices ont repoussé leur tentative à
plus tard. Ils ont effectué le brigandage le jour suivant.
bb) Le Tribunal d'arrondissement a retenu ce qui
suit dans son jugement du 24 mars 2017 (aux pp. 67/68) au sujet de la
culpabilité du recourant, la CAPE ayant entièrement fait sienne les
explications du Tribunal d'arrondissement (p. 33 de l'arrêt de la CAPE):
"3.1 La
culpabilité de A.________ est écrasante. Il a adopté depuis plusieurs années un
comportement particulièrement retord. Il a mis sur pied une escroquerie à
grande échelle, en sachant qu'elle lui rapporterait gros en peu de temps, même
si ce temps était de toute manière limité. Il a utilisé ses connaissances en
assurance à ses fins. Il a activé sa société dormante dans le seul but de
commettre des escroqueries. Il s'est rappelé qu'une super structure pouvait
générer de super commissions. Il a utilisé sa super structure pour commettre de
super escroqueries. Il a menti de manière éhontée. Il savait pertinemment qu'il
était impossible pour les assurances de procéder à de plus amples
vérifications. Pour régler une partie de ses dettes de jeu et obtenir des liquidités
en vue de mener à bien ses escroqueries, il n'a pas hésité une seule seconde à
se servir auprès de F.________ AG et de la G.________ en n'ayant jamais eu
l'intention de payer le matériel acquis. Alors qu'il a été entendu par la
police de sûreté fribourgeoise, peu de temps après, il procède à un retrait de
CHF 130'000.- cash. Cette audition ne lui a donc absolument pas fait peur. Il a
spolié la société qu'il avait créée. Bien qu'une enquête était ouverte à son
encontre et qu'il savait qu'il était prévenu, A.________ s'est lancé dans le
trafic de marijuana. Pire, il n'a pas hésité une seule seconde à participer à
un brigandage crapuleux. S'il a laissé les jeunes, de plus de 20 ans ses cadets,
aller au front, il devait toucher sa part au même titre qu'eux. Il a choisi la
station-service, parce qu'il la connaissait. Il savait qu'une arme allait être
utilisée. Il s'agissait certes d'un pistolet à air comprimé, mais la victime […] ne pouvait le savoir. A.________ n'a pas
eu le moindre scrupule. Seul l'argent comptait. Alors qu'il aurait dû être un
frein, vu son âge, pour ses jeunes comparses, A.________ les a encouragés sur
cette voie, comme il a choisi le lieu du crime, qu'il a participé au brigandage
en qualité de chauffeur-guetteur et qu'il devait toucher sa part de butin. Ses
précédentes condamnations n'ont eu aucun effet sur lui. Aux débats, le Tribunal
a pu constater à plusieurs reprises que le prévenu affichait un demi-sourire.
Se positionnant en victime [d'un tiers]
et de ses addictions - aucun effet de manque n'a été constaté - sa prise de
conscience est toute relative.
A décharge, le
Tribunal retiendra que A.________ a manifestement été pris dans une dérive, qui
s'est transformée en spirale infernale, alors qu'il avait tout pour bien faire.
A l'exception des escroqueries certes, il a admis une bonne partie des faits
qui lui sont reprochés. Le trafic de cocaïne et d'ecstasy, de même que la
circonstance aggravante du brigandage en bande ne sont pas retenus à son
encontre. Il a consommé des stupéfiants. Il a signé une convention et des
reconnaissances de dette. Il a adhéré aux autres conclusions civiles.
Pour toutes ces
raisons, le Tribunal considère que la peine requise par le Parquet est
adéquate. Il prononcera donc à l'encontre de A.________ 5 ans de peine
privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie et de
l'exécution anticipée de peine effectuée."
Le jugement du 24 mars 2017 reproduit encore à sa
page 38 ce qui suit d'un rapport de détention du 27 février 2017 de l'administratrice
de la prison:
"[Le recourant] a adopté, de manière générale une attitude et un
comportement corrects tant envers le personnel de suveillance que ses
codétenus. Il respecte règlement et cadre fixé par l'institution. Son hygiène
est bonne; sa cellule propre. Il participe souvent aux sports et aux loisirs;
il se rend régulièrement à la promenade. Il travaille à la bibliothèque, depuis
le 22 décembre 2016; il est efficace, œuvre avec volonté et s'est rapidement
intégré à l'équipe. Il donne entière satisfaction dans son travail. Il propose
régulièrement de nouvelles idées pour redynamiser l'organisation de cette
structure. Il participe activement aux ateliers et aux cours proposés par le
secteur socio-éducatif, par exemple cours d'anglais et de théâtre, ateliers
jeux et séances de cinéma. Il est sur liste d'attente pour un cours
informatique. Les intervenants le décrivent comme une personne ouverte, qui
échange et plaisante facilement avec eux. Le prévenu usera cependant volontiers
de l'art de la triangulation pour obtenir ce qu'il désire (P. 262)."
d) Vu les faits pour lesquels le recourant a été
condamné pénalement, l'intérêt à l'éloigner de Suisse est important. Il en va
non seulement de la préservation de biens économiques, mais aussi et surtout de
l'intégrité de la population (cf. la vente de marijuana et l'acte de
brigandage).
e) A ce jour, on ignore si le recourant sera libéré
de manière conditionnelle. Eu égard au rapport de détention précité du 27
février 2017 et au préavis du Service pénitentiaire du 17 décembre 2018, étant
favorable au transfert en secteur ouvert vu son comportement en détention,
ainsi qu'à la décision du 11 février 2019 de l'Office d'exécution des peines
autorisant le transfert en secteur ouvert (pièces 6 et 7 du bordereau du 13 mai
2019), on peut s'attendre à une libération conditionnelle.
aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans
le domaine du droit des étrangers, le recourant ne saurait toutefois se
prévaloir de son comportement durant ses années de détention, ni durant la
période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il
est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière
adéquate. La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être
comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber
dans la délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les
autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de
sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne
sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en
vue d'évaluer la future attitude que l'étranger adoptera après sa libération
complète. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de
l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP), tout
comme le régime de semi-détention, puis de travail et de logement externes,
dont peut bénéficier un détenu, ne sont donc pas décisifs pour apprécier la
dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de
police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf.
ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid.
4.3
; TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3;2C_607/2015 du
7.
décembre 2015 consid. 6.2;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4;
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2;2C_562/2011 du 21 novembre 2011
consid. 4.3.1).
On ne peut donc pas non plus déduire de l'octroi de
la libération conditionnelle au sens de l'art. 62 ou 86 CP que la personne
concernée ne présenterait plus de danger (cf. TF 2C_79/2011 du 8 décembre 2011
consid. 4; cf. ég. Robert Roth/Vanessa Thalmann, in: Commentaire Romand,
Code pénal I, Bâle 2009, nos 29 ss ad art. 62
CP et les références). De surcroît, le droit pénal et le droit des étrangers
poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle pénal,
c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant, alors
que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préservation
de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de sorte qu'elles
peuvent se montrer plus rigoureuses dans l'examen du risque de récidive (cf.
ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 129 II 215 consid. 3.2).
bb) En l'occurrence, conformément à ce qui précède,
l'octroi au recourant, cas échéant, de la libération conditionnelle de
l'exécution de sa peine privative de liberté signifierait certes que les
autorités pénales ont posé un pronostic favorable au sens de l'art. 86 CP
quant à son comportement futur. Du point de vue de la police des étrangers
toutefois, le risque résiduel de récidive, qui subsisterait nécessairement en
dépit de ce pronostic, ne permettrait pas de conclure à l'absence d'une menace
actuelle notamment sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. En effet, le
recourant avait déjà été condamné pénalement en mars 2007 et septembre 2011
d'abord à 10 jours-amende, puis à 120 jours-amende avec sursis et un délai
d'épreuve de deux ans. Avant l'écoulement de ces deux ans, le recourant a
commis des délits contre des assureurs ainsi que les entreprises F.________ AG
et G.________. Comme l'a retenu le Tribunal d'arrondissement, les précédentes
condamnations n'ont eu aucun effet sur le recourant. De plus, alors qu'il
savait que la police enquêtait déjà contre lui, il a encore persévéré en
vendant notamment de la marijuana et participant à un brigandage. Le recourant
a même commis des délits en partie de plus en plus violents, puisque
l'aboutissement des presque trois années d'activités délictueuses entre 2013 et
2016, qui ont fait l'objet de la dernière condamnation, a été sa participation
au brigandage d'une station-service. Les activités délictueuses du recourant n'ont
pris fin qu'avec son arrestation en mai 2016. Le recourant a par ailleurs eu de
la peine à gagner son pain par des activités légales pendant les cinq à six
dernières années avant son arrestation. Ne voulant pas se contenter de l'aide
sociale, il a commis plusieurs délits notamment pour financer son train de vie
et sa passion pour les jeux. On peut donc sérieusement douter que le recourant
ait bien saisi l'ampleur de ses délits, qu'il ait de véritables remords et
qu'il prenne à l'avenir ses distances de toutes activités délictueuses. Au
contraire, le recourant a donné l'impression qu'il estimait que sa manière fallacieuse
de procéder face aux assureurs ainsi qu'aux entreprises F.________ AG et G.________
ne relevait pas du pénal. Même dans le rapport de l'administratrice de prison
du 27 février 2017 il est retenu que le recourant tente volontiers d'user de
l'art de la triangulation pour obtenir ce qu'il désire. Le recourant n'a pas
non plus vu de problème dans le fait de vendre plusieurs kilogrammes de
marijuana à des consommateurs jusqu'à son arrestation, alors qu'il savait
pertinemment que son comportement était illégal et pouvait être nuisible à la
santé des consommateurs.
Vu ce qui précède, même en cas de libération
conditionnelle, il faut retenir un risque réel, voire actuel et concret de
récidive de la part du recourant. La décision entreprise répond donc aussi à
une mesure d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe
I ALCP. Dans cette mesure, l'intérêt public à l'éloignement du recourant pèse
encore plus lourd.
f) Reste à procéder à une pondération des intérêts
publics à l'éloignement du recourant avec ses intérêts privés à pouvoir rester
en Suisse en prenant en compte toutes les circonstances du cas d'espèce.
aa) Dans son arrêt de principe du 7 avril 2004
publié aux ATF 130 II 176, le Tribunal fédéral a estimé, en application
notamment de l'ALCP, que le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un
ressortissant italien né en Suisse qui avait été condamné en 1988 une première
fois à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis, puis en 2000 à
une peine privative de liberté de quatre ans était justifié. Cet étranger avait
bénéficié de la libération conditionnelle en 2002. Il s'était marié avec une
ressortissante espagnole avec laquelle il avait une fille née en 1991; l'épouse
et la fille avaient obtenu la nationalité suisse en 2001.
bb) En l'espèce, le recourant est également né en
Suisse et y a même séjourné de manière ininterrompue, au contraire de
l'étranger dans le cas jugé aux ATF 130 II 176 qui avait vécu pendant environ
trois ans (entre 1991 et 1994) en Espagne. Le recourant est au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Il a suivi toutes ses écoles et sa formation en
Suisse. Ses parents, en âge de retraite, y vivent également encore
actuellement. L'intérêt du recourant à pouvoir continuer à vivre en Suisse est
donc important.
Cependant, au contraire du cas à l'origine de l'ATF
130.
II 176, le recourant est divorcé et n'a pas d'enfants en Suisse. Outre le
français, le recourant maîtrise également l'italien. Par ailleurs, le cas
échéant, le français est également pratiqué et langue officielle dans la
province du Val d'Aoste en Italie. Il sera également relevé que le recourant ne
s'est jamais fait naturaliser en Suisse malgré le fait qu'il y a toujours vécu
et qu'il aurait pu le faire, du moins avant ses condamnations pénales. On peut
donc admettre que le recourant a toujours éprouvé des affinités avec le pays
d'origine de ses parents. On relèvera encore que le recourant a commis
plusieurs de ses délits en complicité avec des personnes également d'origine
étrangère. Le recourant n'est donc pas enraciné uniquement en Suisse et parmi
des ressortissants suisses. Comme l'a en outre relevé l'administratrice de la
prison dans son rapport du 27 février 2017, le recourant est une personne
ouverte, qui s'intègre rapidement et échange et plaisante facilement avec
d'autres personnes. Le recourant semble également être capable de s'adapter à
de nouvelles tâches, vu qu'il a exercé la majorité de son activité
professionnelle dans d'autres domaines que celui dans lequel il a obtenu un
CFC. Il n'est dès lors pas exclu que le recourant puisse s'intégrer dans la
société italienne.
Par ailleurs, il est constaté que le recourant ne
présente pas une bonne intégration professionnelle en Suisse et encore moins
une intégration exceptionnelle. Déjà après son apprentissage, il est resté
quelques années sans emploi. Il n'a pas su tenir plusieurs années auprès d'un
seul employeur ou du moins sans période de chômage. Il a encore fait
successivement faillite après peu d'années avec trois entreprises qu'il avait
fondées et dont il était l'associé gérant. Dès 2010 ou 2011 il a bénéficié de
manière assez conséquente de l'aide sociale et n'a plus réussi à (ou voulu) exercer
une activité professionnelle (légale) dépassant trois mois auprès d'un même
employeur.
Comme il ressort des jugements pénaux de 2017, le
recourant a contracté dans un premier temps d'importantes dettes de jeux;
aujourd'hui, il a des dettes de plusieurs centaines de milliers de francs
envers ses "victimes". Vu son passé professionnel avec des
revenus plutôt modestes, sa peine à garder un emploi et la faillite de trois
entreprises qu'il a gérées, on peut avoir de grands doutes quant au fait que le
recourant pourra rembourser ses dettes grâce à un emploi en Suisse.
En l'absence de circonstances exceptionnelles qui
pourraient résulter d'une très bonne intégration sociale et économique du
recourant en Suisse, l'intérêt public à l'éloignement de ce dernier prime sur
son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Certes, le recourant fait
encore valoir que ses parents âgés pourraient avoir besoin de son aide à
l'avenir. D'une part, cela n'est à l'évidence pas le cas actuellement. D'autre
part, ses parents sont libres d'aller vivre en Italie avec le recourant. Enfin,
au besoin, il y aura d'autres formes d'accompagnement de personnes âgées en
Suisse. Ses parents ne dépendent pas uniquement de lui. Le recourant aurait du
reste dû songer aux conséquences de ses actes. Il ne peut pas invoquer
aujourd'hui la présence de ses parents pour pouvoir rester en Suisse malgré son
lourd passé délictueux.
3.
Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, la
décision attaquée étant confirmée. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres
mesures d'instruction (cf. requête du recourant à la p. 5, chiffre IV, de
son acte de recours).
Compte tenu de la situation financière du recourant
et de son obligation de quitter la Suisse, il est renoncé de percevoir des
frais judiciaires de sa part (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Succombant, le
recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du
19.
février 2019 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.