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Décision

PE.2019.0105

CDAP - PE.2019.0105 - 2019-07-08 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

8 juillet 2019Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant italien, est né le ********

1973 à ******** (VD) en Suisse comme fils unique de parents d'origine italienne.

Il est divorcé et n'a pas d'enfant. Le recourant est au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, selon ses dires depuis sa naissance; le dossier des autorités

ne contient pas d'indications sur la date de l'octroi de cette autorisation.

Le recourant a suivi toute sa formation scolaire et

professionnelle dans le Canton de Vaud et a acquis, en 1994, un certificat

fédéral de capacité (CFC) d'électricien radio-TV. Après une première phase sans

emploi d'août 1994 à février 1998, il a travaillé quelque temps auprès de

divers employeurs pour des durées de respectivement un, quatre, dix et 18 mois.

Dès début 2001, il a enchaîné avec une activité, cessée fin 2002, comme

personne de condition indépendante en cotisant sur les deux années sur un

revenu total d'environ 15'000 francs. De 2003 jusqu'à fin 2004, il a œuvré comme

employé auprès de trois entreprises actives dans le domaine des assurances. Fin

2004, il a fondé sa propre agence de courtage en assurance sous le nom de B.________

Sàrl, pour laquelle il a travaillé comme associé gérant de début 2005 à début

2008 et laquelle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 24 avril

2008, la raison de commerce ayant été radiée d'office en septembre 2009. Le

recourant a fondé au printemps 2008 une nouvelle société du nom de C.________

Sàrl, ayant le même but commercial (opérations de courtage dans toute branche

économique) et dont il a également été associé gérant. En automne 2008, il a

transféré la société dans le canton de Fribourg. Entre juillet 2008 et décembre

2009, un revenu de 126'000 fr. a été retenu par la Caisse de compensation AVS

en faveur du recourant pour son activité auprès de cette entreprise (cf. extrait

du compte individuel de la caisse de compensation AVS du 15 avril 2019, pièce 2

du bordereau du 13 mai 2019). Le 2 septembre 2010, la faillite de la société a

été prononcée. Le mois suivant, la liquidation de la faillite a été suspendue

faute d'actif et la société a été radiée du registre du commerce le 4 février

2011. En juin 2009, le recourant a toutefois fondé une nouvelle société (D.________

Sàrl) ayant le même but commercial que les deux sociétés précitées et dont il a

à nouveau été l'associé gérant. Cette société a été déclarée en faillite le 14

juillet 2014, puis la liquidation de la faillite a été suspendue faute d'actif

en octobre 2014 et la société radiée du registre du commerce le 4 février 2015.

Il ressort de l'extrait du compte individuel précité

que le recourant a été sans activité lucrative de 2010 à 2012, qu'il a ensuite

travaillé entre janvier et juillet 2013 pour deux différents employeurs trois

mois chacun pour un revenu total d'un peu plus de 18'000 fr., avant d'être à

nouveau sans activité lucrative.

Il est encore retenu ce qui suit d'un arrêt de la

Cour d'appel pénale du 25 septembre 2017 (p. 10/11, cf. let. B infra) rendu

à l'égard du recourant:

"Il s'est séparé de son

épouse. Il est alors retourné vivre chez ses parents, à ********, de septembre

2011 à juillet 2013, période à laquelle il a déménagé, à ********, chez sa

nouvelle amie. Durant tout le temps où il était chez ses parents, il a

bénéficié du RI (réd.: revenu d'insertion). Avant le dépôt de bilan de C.________

Sàrl en 2010, il a créé D.________ Sàrl, en juin 2009, déclarée en faillite le

14 juillet 2014. Il s'est à nouveau tourné vers le social et a bénéficié du RI

à hauteur de 1'860 fr. par mois, par le CSR de Nyon. Joueur de poker, il

estime avoir tiré de cette activité environ 3'000 fr. par mois. Il évalue ses

dettes à 200'000 francs."

Selon les indications du recourant, il a été à la

recherche d'un emploi tout en bénéficiant de l'aide sociale entre 2010 et 2012

ainsi qu'entre 2014 et 2016 et a travaillé pour D.________ Sàrl pendant les

années 2012 et 2013 (pièce 1 du bordereau du 13 mai 2019).

B.

Le 16 mars 2007, le recourant a été condamné par le Juge d'instruction

de l'Est vaudois pour diffamation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende,

avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

Le 6 septembre 2011, le recourant a été condamné par

le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour délit contre la

loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

Le 24 mars 2017, le Tribunal correctionnel de la

Côte a condamné le recourant pour abus de confiance, brigandage, escroquerie par

métier, abus de carte-chèques et cartes de crédit, abus de cartes-chèques et

cartes de crédit par métier, diminution effective de l'actif au préjudice de

créanciers, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, blanchiment

d'argent, délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm), délit contre la

loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention selon l'art. 19a

LStup à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de 500 francs.

Le jugement du Tribunal correctionnel retient comme date des infractions la

période de juillet 2013 au 2 mai 2016. Le jugement a été confirmé le 25

septembre 2017 par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) qui

est entré en force (cause PE14.007548-//AFE). Ce dernier arrêt retient également

que le recourant est le débiteur de divers créanciers pour des montants de

49'877,30 fr., 37'375,50 fr., 16'412,60 fr., 257'307 fr., 22'435 fr. et

43'066,22 francs.

Le recourant est incarcéré dans des prisons du

Canton de Vaud depuis son arrestation le 2 mai 2016; à compter du 24 octobre

2016, il exécute sa peine de manière anticipée. La libération conditionnelle

(2/3 de la peine) est possible dès le 31 août 2019 et la fin de la peine est

fixée au 6 mai 2021. Le 11 février 2019, le transfert en secteur ouvert des

Etablissements de la plaine de l'Orbe a été autorisé.

C.

Se référant aux condamnations précitées, le Service de la population du

Canton de Vaud (SPOP) a informé le recourant le 12 septembre 2018 qu'il

envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation

et du sport (DEIS) du Canton de Vaud de révoquer son autorisation

d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer

une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse au Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM). Le SPOP a imparti au recourant un délai pour faire part de ses

éventuelles remarques et objections.

Dans le délai prolongé à deux reprises à la demande

du mandataire professionnel du recourant, celui-ci s'est déterminé le 2

décembre 2018 en soutenant notamment que la révocation de son autorisation

d'établissement ne serait pas proportionnée vu qu'il avait passé toute sa vie

en Suisse et n'avait pas de liens avec son pays d'origine. Par ailleurs, il

manquait de sa part une menace actuelle et sérieuse pour l'ordre public.

D.

Par décision du 19 février 2019, le Chef du DEIS a révoqué

l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en

lui impartissant un "délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa

libération, conditionnelle ou non".

E.

Par acte de son mandataire du 22 mars 2019, le recourant a interjeté un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en concluant, en substance, principalement à l'annulation de la décision

du DEIS du 19 février 2019 et subsidiairement au renvoi de la cause au DEIS

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

F.

Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge instructeur a provisoirement

renoncé à prélever une avance de frais de la part du recourant et fixé aux

parties un délai au 26 avril 2019 pour se déterminer sur le recours,

respectivement au recourant pour produire divers documents, dont notamment un

curriculum vitae (CV), un extrait de son compte individuel (CI) de la caisse de

compensation AVS ainsi que tous documents concernant sa détention et une

éventuelle libération conditionnelle. Tout en rendant le recourant attentif à

son devoir de collaboration à l'établissement des faits, le juge instructeur a également

requis du recourant qu'il informe le Tribunal spontanément et immédiatement de

toute modification essentielle de l'état de fait, telle qu'une décision sur sa

libération conditionnelle.

Par écriture du 3 avril 2019, le SPOP a renoncé à se

déterminer, alors que le DEIS a conclu, par acte du 5 avril 2019, au rejet du

recours.

Dans le délai prolongé à la demande du mandataire du

recourant, celui-ci s'est déterminé, par écriture du 13 mai 2019, sur la

réponse du DEIS et a maintenu ses conclusions tout en produisant divers

documents, dont un CV, un extrait du CI (du 15 avril 2019), un plan d'exécution

de la détention élaboré en décembre 2018, un préavis du Service pénitentiaire

du 17 décembre 2018 et une décision du 11 février 2019 de l'Office d'exécution

des peines autorisant le transfert en secteur ouvert en subordonnant cette

mesure à certaines conditions.

Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge instructeur a

informé les parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du

rôle sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires ordonnées

par le Tribunal. Il a en même temps rappelé le recourant à son devoir de

communiquer au Tribunal immédiatement et spontanément tout nouvel élément.

Le jugement précité du 24 mars 2017 du Tribunal

d'arrondissement de la Côte a été versé au dossier de la CDAP, ce dont les

parties ont été informées.

Les parties ne se sont plus déterminées par la

suite.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La Suisse et l'Italie sont parties à l'accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

), entré en vigueur le 1er juin 2002. Cet accord a

notamment pour but d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le

territoire des parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité

économique dans le pays d’accueil (art. 1 ALCP). Le droit de séjour est

toutefois soumis aux conditions exposées dans l’annexe I de l'accord (cf. art.

4-7 ALCP). Dans cette mesure, l'ALCP n'accorde en principe un droit de séjour

qu'aux personnes qui exercent une activité économique et aux personnes qui

disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale ainsi qu'aux membres de famille de ces deux catégories de

personnes et aux personnes qui ont acquis un droit de demeurer (cf. art. 3, 4, 6

ss et 24 annexe I ALCP).

L’ALCP ne préjuge pas des dispositions nationales

plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des

parties contractantes que pour les membres de leur famille (art. 12 ALCP).

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 - jusqu'au 31 décembre 2018, loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement

lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où

I‘ALCP et ses protocoles n'en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message

relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté

européenne, in FF 1999 pp. 5440 ss).

c) L'ensemble des droits de séjour octroyés par

l'ALCP ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics,

au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; 136 II

5.

consid. 4.1; TF 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.1). Conformément à

la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I

ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, que le ressortissant visé représente une

menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt

fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 131 II 329 consid.

3.

). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son

encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de

récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce

risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction

de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature

et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant

plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121

consid. 5.3 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références), étant

précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la

toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position

de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références; TF 2C_725/2018

du 13 novembre 2018 consid. 5.1).

De plus, eu égard à l'art. 12 ALCP précité, au

principe de non-discrimination de l'art. 2 ALCP et à l'art. 2 LEI, le séjour

peut être refusé à une personne qui a en principe un droit de séjour selon

l'ALCP uniquement si le droit national suisse permettrait une telle mesure

contre les étrangers. Dans cette mesure, l'ALCP contient des limitations

supplémentaires contre des mesures d'éloignement (cf. ATF 130 II 176 consid.

3.

; CDAP PE.2018.0190 du 30 octobre 2018 consid. 4b et les références).

d) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de

révocation selon les art. 62 et 63 LEI sont également donnés, respectivement

que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les

art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

), il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en

application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH,

la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances

(cf. TF 2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 5.4;2C_535/2018 du 10 septembre

2018.

consid. 5). A cet égard, il faut prendre en considération, outre la

gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa famille,

leur degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les

inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse

était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 139 I 145 consid. 2.2; 135

II 377 consid. 4.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive,

respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un

intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en

Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité

et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4

; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; CDAP PE.2017.0380 du

19.

juin 2018 consid. 2f).

e) Le 1er octobre 2016 sont entrés en

vigueur les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (RO 2016 1249 et 2329) aux termes

desquels est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions

pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a

renoncé à prononcer une expulsion. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois

qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016; elles ne

s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné

ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal

ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (cf.

CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 1a; PE.2018.0449 du 25 avril 2019

consid. 3).

En l'occurrence, les infractions à la base du

jugement pénal du 24 mars 2017, confirmé par la CAPE le 25 septembre 2017, ont

été commises entre juillet 2013 et mai 2016, donc avant le 1er

octobre 2016. Il ne pouvait donc être question pour le juge pénal de prononcer

une expulsion ou d'éventuellement y renoncer, de sorte que les art. 62 al.

2.

et 63 al. 3 LEI ne s'appliquent pas.

2.

a) En l'espèce, vu la condamnation pénale à cinq ans de peine privative

de liberté prononcée en 2017 (cf. let. B supra), le recourant remplit

incontestablement le motif de révocation de l'art. 62 al. 1

let. b LEI (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2; 137 II 297 consid. 2; 139 I

16.

consid. 2.1). Le recourant est toutefois d'avis que l'ALCP et le principe

général de la proportionnalité s'opposent à des mesures d'éloignement à son

encontre.

b) On peut sérieusement se demander si le recourant,

aujourd'hui âgé de 46 ans, divorcé et sans enfant, peut invoquer l'ALCP. Déjà

avant son incarcération en mai 2016, le recourant n'exerçait plus d'activité

lucrative depuis son dernier emploi auprès de E.________ SA qui s'est terminé

après trois mois en juillet 2013 (cf. art. 6 ss annexe I ALCP). Depuis lors,

ses seules activités ont été délictueuses. De plus, il n'a pas disposé et ne

dispose toujours pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins (cf. art.

24.

annexe I ALCP). Le recourant n'a pas non plus acquis de droit de demeurer au

sens de l'art. 4 annexe I ALCP.

Vu ce qui suit, la question de savoir si le

recourant a, en l'état, un droit de séjour selon l'ALCP peut toutefois demeurer

indécise (cf. toutefois CDAP PE.2018.0001 du 4 février 2019 consid. 3 et 4,

confirmé par TF 2C_235/2019 du 28 mai 2019, en particulier consid. 7.2.1).

c) Dans le cadre de la pesée des intérêts à

effectuer (cf. consid. 1d supra), il y a lieu, dans un premier temps, de

se fonder sur la sanction pénale prononcée à l'égard du recourant, ses délits

commis et sa culpabilité par rapport aux infractions qu'il a commises.

aa) Comme il a été exposé (let. B supra), le

recourant a été condamné pénalement le 24 mars 2017 à une peine privative de

liberté de cinq ans pour abus de confiance, brigandage, escroquerie par métier,

abus de carte-chèques et cartes de crédit, abus de cartes-chèques et cartes de

crédit par métier, diminution effective de l'actif au préjudice de créanciers,

violation de l'obligation de tenir une comptabilité, blanchiment d'argent,

délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm), délit contre la loi fédérale

sur les stupéfiants (LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup. Cette condamnation

a été confirmée par la CAPE le 25 septembre 2015. Les faits principaux à la

base de cette condamnation sont les suivants:

Le recourant a été jugé coupable d'avoir réactivé sa

société D.________ Sàrl en 2013 et mis sur pieds, en collaboration avec d'autres

complices, un dispositif visant à tromper plusieurs assureurs avec lesquels

dite société D.________ Sàrl était entrée en relation d'affaires. Il s'agissait

d'amener, sous de fallacieux prétextes, un maximum de clients potentiels à

signer simultanément auprès de différents assureurs des propositions

d'assurance vie, lesquelles ne traduisaient nullement la volonté réelle des

preneurs de s'engager; les polices d'assurance générées donnaient ensuite droit

à des commissions versées sur l'un ou l'autre des nombreux comptes bancaires

ouverts par le recourant au nom de D.________ Sàrl. Les propositions de

souscriptions signées ne reflétaient nullement la réelle volonté des assurés

potentiels, qui disposaient généralement de revenus modestes. Le recourant

entendait encaisser les commissions d'apport allouées par les assureurs tout en

sachant que les assurés ne rempliraient pas leurs obligations financières,

voire annuleraient les polices souscrites. Les tribunaux pénaux ont considéré

que le recourant avait consciemment trompé les partenaires commerciaux de D.________

Sàrl en leur adressant des propositions d'assurance souscrites sur la base

d'informations mensongères. Les assureurs concernés avaient ainsi versé plus de

473'000 fr. sur un des comptes de D.________ Sàrl, tout en retenant des

commissions supplémentaires de plus de 190'000 fr. à la suite de la découverte

d'éléments suspects. En l'espace de cinq mois, le recourant avait ainsi touché

en moyenne plus de 47'000 fr. par mois; dans cette mesure, ses dettes de jeu

étaient largement remboursées et il pouvait aisément vivre avec ce qui lui

restait (cf. p. 52 du jugement pénal du 24 mars 2017). Afin de toucher les

commissions, le recourant avait en partie versé lui-même les premières primes

aux assureurs.

Durant l'été 2013, le recourant a par ailleurs acheté

ou tenté d'acheter du matériel électronique et électroménager auprès de deux

entreprises suisses (F.________ AG et G.________) au nom de D.________ Sàrl

pour plus de 90'000 fr. sans avoir eu l'intention de s'acquitter des montants

facturés. Une partie du matériel a été remise à un complice pour éponger ses

dettes de jeu, une autre partie a servi à son ménage privé et à financer les

premiers versements de primes d'assurance en vue d'obtenir les commissions des

assureurs escroqués selon le paragraphe précédent.

Entre novembre 2015 et la date de son arrestation le

2.

mai 2016, le recourant a vendu entre 4 et 5 kg de marijuana en Suisse pour un

montant total entre 24'000 et 30'000 francs.

Le 21 mars 2016, le recourant a tenté, avec deux

complices, le brigandage d'une station-service dans le Canton de Vaud en

utilisant un pistolet à air comprimé. Compte tenu du nombre de personnes

présentes au moment choisi, les trois complices ont repoussé leur tentative à

plus tard. Ils ont effectué le brigandage le jour suivant.

bb) Le Tribunal d'arrondissement a retenu ce qui

suit dans son jugement du 24 mars 2017 (aux pp. 67/68) au sujet de la

culpabilité du recourant, la CAPE ayant entièrement fait sienne les

explications du Tribunal d'arrondissement (p. 33 de l'arrêt de la CAPE):

"3.1 La

culpabilité de A.________ est écrasante. Il a adopté depuis plusieurs années un

comportement particulièrement retord. Il a mis sur pied une escroquerie à

grande échelle, en sachant qu'elle lui rapporterait gros en peu de temps, même

si ce temps était de toute manière limité. Il a utilisé ses connaissances en

assurance à ses fins. Il a activé sa société dormante dans le seul but de

commettre des escroqueries. Il s'est rappelé qu'une super structure pouvait

générer de super commissions. Il a utilisé sa super structure pour commettre de

super escroqueries. Il a menti de manière éhontée. Il savait pertinemment qu'il

était impossible pour les assurances de procéder à de plus amples

vérifications. Pour régler une partie de ses dettes de jeu et obtenir des liquidités

en vue de mener à bien ses escroqueries, il n'a pas hésité une seule seconde à

se servir auprès de F.________ AG et de la G.________ en n'ayant jamais eu

l'intention de payer le matériel acquis. Alors qu'il a été entendu par la

police de sûreté fribourgeoise, peu de temps après, il procède à un retrait de

CHF 130'000.- cash. Cette audition ne lui a donc absolument pas fait peur. Il a

spolié la société qu'il avait créée. Bien qu'une enquête était ouverte à son

encontre et qu'il savait qu'il était prévenu, A.________ s'est lancé dans le

trafic de marijuana. Pire, il n'a pas hésité une seule seconde à participer à

un brigandage crapuleux. S'il a laissé les jeunes, de plus de 20 ans ses cadets,

aller au front, il devait toucher sa part au même titre qu'eux. Il a choisi la

station-service, parce qu'il la connaissait. Il savait qu'une arme allait être

utilisée. Il s'agissait certes d'un pistolet à air comprimé, mais la victime […] ne pouvait le savoir. A.________ n'a pas

eu le moindre scrupule. Seul l'argent comptait. Alors qu'il aurait dû être un

frein, vu son âge, pour ses jeunes comparses, A.________ les a encouragés sur

cette voie, comme il a choisi le lieu du crime, qu'il a participé au brigandage

en qualité de chauffeur-guetteur et qu'il devait toucher sa part de butin. Ses

précédentes condamnations n'ont eu aucun effet sur lui. Aux débats, le Tribunal

a pu constater à plusieurs reprises que le prévenu affichait un demi-sourire.

Se positionnant en victime [d'un tiers]

et de ses addictions - aucun effet de manque n'a été constaté - sa prise de

conscience est toute relative.

A décharge, le

Tribunal retiendra que A.________ a manifestement été pris dans une dérive, qui

s'est transformée en spirale infernale, alors qu'il avait tout pour bien faire.

A l'exception des escroqueries certes, il a admis une bonne partie des faits

qui lui sont reprochés. Le trafic de cocaïne et d'ecstasy, de même que la

circonstance aggravante du brigandage en bande ne sont pas retenus à son

encontre. Il a consommé des stupéfiants. Il a signé une convention et des

reconnaissances de dette. Il a adhéré aux autres conclusions civiles.

Pour toutes ces

raisons, le Tribunal considère que la peine requise par le Parquet est

adéquate. Il prononcera donc à l'encontre de A.________ 5 ans de peine

privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie et de

l'exécution anticipée de peine effectuée."

Le jugement du 24 mars 2017 reproduit encore à sa

page 38 ce qui suit d'un rapport de détention du 27 février 2017 de l'administratrice

de la prison:

"[Le recourant] a adopté, de manière générale une attitude et un

comportement corrects tant envers le personnel de suveillance que ses

codétenus. Il respecte règlement et cadre fixé par l'institution. Son hygiène

est bonne; sa cellule propre. Il participe souvent aux sports et aux loisirs;

il se rend régulièrement à la promenade. Il travaille à la bibliothèque, depuis

le 22 décembre 2016; il est efficace, œuvre avec volonté et s'est rapidement

intégré à l'équipe. Il donne entière satisfaction dans son travail. Il propose

régulièrement de nouvelles idées pour redynamiser l'organisation de cette

structure. Il participe activement aux ateliers et aux cours proposés par le

secteur socio-éducatif, par exemple cours d'anglais et de théâtre, ateliers

jeux et séances de cinéma. Il est sur liste d'attente pour un cours

informatique. Les intervenants le décrivent comme une personne ouverte, qui

échange et plaisante facilement avec eux. Le prévenu usera cependant volontiers

de l'art de la triangulation pour obtenir ce qu'il désire (P. 262)."

d) Vu les faits pour lesquels le recourant a été

condamné pénalement, l'intérêt à l'éloigner de Suisse est important. Il en va

non seulement de la préservation de biens économiques, mais aussi et surtout de

l'intégrité de la population (cf. la vente de marijuana et l'acte de

brigandage).

e) A ce jour, on ignore si le recourant sera libéré

de manière conditionnelle. Eu égard au rapport de détention précité du 27

février 2017 et au préavis du Service pénitentiaire du 17 décembre 2018, étant

favorable au transfert en secteur ouvert vu son comportement en détention,

ainsi qu'à la décision du 11 février 2019 de l'Office d'exécution des peines

autorisant le transfert en secteur ouvert (pièces 6 et 7 du bordereau du 13 mai

2019), on peut s'attendre à une libération conditionnelle.

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans

le domaine du droit des étrangers, le recourant ne saurait toutefois se

prévaloir de son comportement durant ses années de détention, ni durant la

période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il

est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière

adéquate. La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être

comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber

dans la délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les

autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de

sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne

sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en

vue d'évaluer la future attitude que l'étranger adoptera après sa libération

complète. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de

l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP), tout

comme le régime de semi-détention, puis de travail et de logement externes,

dont peut bénéficier un détenu, ne sont donc pas décisifs pour apprécier la

dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de

police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf.

ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid.

4.3

; TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3;2C_607/2015 du

7.

décembre 2015 consid. 6.2;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4;

2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2;2C_562/2011 du 21 novembre 2011

consid. 4.3.1).

On ne peut donc pas non plus déduire de l'octroi de

la libération conditionnelle au sens de l'art. 62 ou 86 CP que la personne

concernée ne présenterait plus de danger (cf. TF 2C_79/2011 du 8 décembre 2011

consid. 4; cf. ég. Robert Roth/Vanessa Thalmann, in: Commentaire Romand,

Code pénal I, Bâle 2009, nos 29 ss ad art. 62

CP et les références). De surcroît, le droit pénal et le droit des étrangers

poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle pénal,

c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant, alors

que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préservation

de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de sorte qu'elles

peuvent se montrer plus rigoureuses dans l'examen du risque de récidive (cf.

ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 129 II 215 consid. 3.2).

bb) En l'occurrence, conformément à ce qui précède,

l'octroi au recourant, cas échéant, de la libération conditionnelle de

l'exécution de sa peine privative de liberté signifierait certes que les

autorités pénales ont posé un pronostic favorable au sens de l'art. 86 CP

quant à son comportement futur. Du point de vue de la police des étrangers

toutefois, le risque résiduel de récidive, qui subsisterait nécessairement en

dépit de ce pronostic, ne permettrait pas de conclure à l'absence d'une menace

actuelle notamment sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. En effet, le

recourant avait déjà été condamné pénalement en mars 2007 et septembre 2011

d'abord à 10 jours-amende, puis à 120 jours-amende avec sursis et un délai

d'épreuve de deux ans. Avant l'écoulement de ces deux ans, le recourant a

commis des délits contre des assureurs ainsi que les entreprises F.________ AG

et G.________. Comme l'a retenu le Tribunal d'arrondissement, les précédentes

condamnations n'ont eu aucun effet sur le recourant. De plus, alors qu'il

savait que la police enquêtait déjà contre lui, il a encore persévéré en

vendant notamment de la marijuana et participant à un brigandage. Le recourant

a même commis des délits en partie de plus en plus violents, puisque

l'aboutissement des presque trois années d'activités délictueuses entre 2013 et

2016, qui ont fait l'objet de la dernière condamnation, a été sa participation

au brigandage d'une station-service. Les activités délictueuses du recourant n'ont

pris fin qu'avec son arrestation en mai 2016. Le recourant a par ailleurs eu de

la peine à gagner son pain par des activités légales pendant les cinq à six

dernières années avant son arrestation. Ne voulant pas se contenter de l'aide

sociale, il a commis plusieurs délits notamment pour financer son train de vie

et sa passion pour les jeux. On peut donc sérieusement douter que le recourant

ait bien saisi l'ampleur de ses délits, qu'il ait de véritables remords et

qu'il prenne à l'avenir ses distances de toutes activités délictueuses. Au

contraire, le recourant a donné l'impression qu'il estimait que sa manière fallacieuse

de procéder face aux assureurs ainsi qu'aux entreprises F.________ AG et G.________

ne relevait pas du pénal. Même dans le rapport de l'administratrice de prison

du 27 février 2017 il est retenu que le recourant tente volontiers d'user de

l'art de la triangulation pour obtenir ce qu'il désire. Le recourant n'a pas

non plus vu de problème dans le fait de vendre plusieurs kilogrammes de

marijuana à des consommateurs jusqu'à son arrestation, alors qu'il savait

pertinemment que son comportement était illégal et pouvait être nuisible à la

santé des consommateurs.

Vu ce qui précède, même en cas de libération

conditionnelle, il faut retenir un risque réel, voire actuel et concret de

récidive de la part du recourant. La décision entreprise répond donc aussi à

une mesure d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe

I ALCP. Dans cette mesure, l'intérêt public à l'éloignement du recourant pèse

encore plus lourd.

f) Reste à procéder à une pondération des intérêts

publics à l'éloignement du recourant avec ses intérêts privés à pouvoir rester

en Suisse en prenant en compte toutes les circonstances du cas d'espèce.

aa) Dans son arrêt de principe du 7 avril 2004

publié aux ATF 130 II 176, le Tribunal fédéral a estimé, en application

notamment de l'ALCP, que le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un

ressortissant italien né en Suisse qui avait été condamné en 1988 une première

fois à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis, puis en 2000 à

une peine privative de liberté de quatre ans était justifié. Cet étranger avait

bénéficié de la libération conditionnelle en 2002. Il s'était marié avec une

ressortissante espagnole avec laquelle il avait une fille née en 1991; l'épouse

et la fille avaient obtenu la nationalité suisse en 2001.

bb) En l'espèce, le recourant est également né en

Suisse et y a même séjourné de manière ininterrompue, au contraire de

l'étranger dans le cas jugé aux ATF 130 II 176 qui avait vécu pendant environ

trois ans (entre 1991 et 1994) en Espagne. Le recourant est au bénéfice d'une

autorisation d'établissement. Il a suivi toutes ses écoles et sa formation en

Suisse. Ses parents, en âge de retraite, y vivent également encore

actuellement. L'intérêt du recourant à pouvoir continuer à vivre en Suisse est

donc important.

Cependant, au contraire du cas à l'origine de l'ATF

130.

II 176, le recourant est divorcé et n'a pas d'enfants en Suisse. Outre le

français, le recourant maîtrise également l'italien. Par ailleurs, le cas

échéant, le français est également pratiqué et langue officielle dans la

province du Val d'Aoste en Italie. Il sera également relevé que le recourant ne

s'est jamais fait naturaliser en Suisse malgré le fait qu'il y a toujours vécu

et qu'il aurait pu le faire, du moins avant ses condamnations pénales. On peut

donc admettre que le recourant a toujours éprouvé des affinités avec le pays

d'origine de ses parents. On relèvera encore que le recourant a commis

plusieurs de ses délits en complicité avec des personnes également d'origine

étrangère. Le recourant n'est donc pas enraciné uniquement en Suisse et parmi

des ressortissants suisses. Comme l'a en outre relevé l'administratrice de la

prison dans son rapport du 27 février 2017, le recourant est une personne

ouverte, qui s'intègre rapidement et échange et plaisante facilement avec

d'autres personnes. Le recourant semble également être capable de s'adapter à

de nouvelles tâches, vu qu'il a exercé la majorité de son activité

professionnelle dans d'autres domaines que celui dans lequel il a obtenu un

CFC. Il n'est dès lors pas exclu que le recourant puisse s'intégrer dans la

société italienne.

Par ailleurs, il est constaté que le recourant ne

présente pas une bonne intégration professionnelle en Suisse et encore moins

une intégration exceptionnelle. Déjà après son apprentissage, il est resté

quelques années sans emploi. Il n'a pas su tenir plusieurs années auprès d'un

seul employeur ou du moins sans période de chômage. Il a encore fait

successivement faillite après peu d'années avec trois entreprises qu'il avait

fondées et dont il était l'associé gérant. Dès 2010 ou 2011 il a bénéficié de

manière assez conséquente de l'aide sociale et n'a plus réussi à (ou voulu) exercer

une activité professionnelle (légale) dépassant trois mois auprès d'un même

employeur.

Comme il ressort des jugements pénaux de 2017, le

recourant a contracté dans un premier temps d'importantes dettes de jeux;

aujourd'hui, il a des dettes de plusieurs centaines de milliers de francs

envers ses "victimes". Vu son passé professionnel avec des

revenus plutôt modestes, sa peine à garder un emploi et la faillite de trois

entreprises qu'il a gérées, on peut avoir de grands doutes quant au fait que le

recourant pourra rembourser ses dettes grâce à un emploi en Suisse.

En l'absence de circonstances exceptionnelles qui

pourraient résulter d'une très bonne intégration sociale et économique du

recourant en Suisse, l'intérêt public à l'éloignement de ce dernier prime sur

son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Certes, le recourant fait

encore valoir que ses parents âgés pourraient avoir besoin de son aide à

l'avenir. D'une part, cela n'est à l'évidence pas le cas actuellement. D'autre

part, ses parents sont libres d'aller vivre en Italie avec le recourant. Enfin,

au besoin, il y aura d'autres formes d'accompagnement de personnes âgées en

Suisse. Ses parents ne dépendent pas uniquement de lui. Le recourant aurait du

reste dû songer aux conséquences de ses actes. Il ne peut pas invoquer

aujourd'hui la présence de ses parents pour pouvoir rester en Suisse malgré son

lourd passé délictueux.

3.

Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, la

décision attaquée étant confirmée. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres

mesures d'instruction (cf. requête du recourant à la p. 5, chiffre IV, de

son acte de recours).

Compte tenu de la situation financière du recourant

et de son obligation de quitter la Suisse, il est renoncé de percevoir des

frais judiciaires de sa part (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Succombant, le

recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du

19.

février 2019 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.