Lexipedia

Décision

PE.2019.0106

CDAP - PE.2019.0106 - 2019-08-14 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

14 août 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Bosnie-Herzégovine, B.________, née le ******** 1979,

divorcée, a fait la connaissance en 2017 dans son pays d'origine de D.________,

qui vit en Suisse depuis environ 22 ans et qui, après avoir bénéficié d'une

admission provisoire le 25 juin 2009, a obtenu par décision du 2 mai 2017 un

permis de séjour B, sa situation étant constitutive d'un cas de rigueur grave.

B.

Le 12 juin 2018, B.________ est entrée en Suisse pour rejoindre D.________

et a déposé, au contrôle des habitants de la commune d'Yverdon-les-Bains le 19

juillet 2018, une demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec D.________.

C.

Le 14 août 2018, l'enfant C.________, issu de l'union entre B.________

et D.________, est né à Yverdon-les-Bains. Son père l'a reconnu le 16 octobre 2018

par déclaration à l'Etat civil, étant précisé que l'enfant a été inscrit sous

le nom de E.________, qui est le nom de jeune fille de B.________. Selon cette

dernière, qui est divorcée et avait conservé le nom de son ancien mari, le

fonctionnaire de l'Etat civil aurait alors refusé que l'enfant porte le nom F.________

au motif qu'elle était divorcée.

D.

Le 12 octobre 2018, le SPOP a requis de B.________ qu'elle fournisse des

renseignements complémentaires nécessaires à l'examen du dossier et produise

divers documents pour justifier de sa situation.

Par l'entremise de son conseil, B.________ a produit

les pièces demandées dont il ressort notamment que la famille vit dans un

appartement de 2 pièces pour un loyer mensuel de 1'215 fr., le loyer étant

versé par les prestations complémentaires dont bénéficie D.________ selon

décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 12 mai 2017 pour un

montant de 2'708 fr. par mois. Il est aussi au bénéfice d'un subventionnement

pour ses primes d'assurance et ne travaille pas. S'agissant de B.________, elle

explique qu'elle entend reprendre une activité professionnelle lorsque son fils

sera plus grand.

Le 26 novembre 2018, le SPOP a informé B.________ de

son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour en vue du mariage

et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, aux motifs que son fiancé

ne bénéficiait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins

de sa famille sans dépendre de l'aide sociale. Un délai lui a été imparti pour

faire valoir ses éventuelles déterminations.

Le 6 février 2019, B.________ s'est déterminée en

expliquant notamment qu'elle entendait trouver un emploi afin d'atteindre

l'autonomie financière dès qu'elle le pourra. Elle explique également que D.________

est entré en Suisse le 20 février 2004. Il a obtenu une admission provisoire le

25 juin 2009 et par décision du 2 mai 2017, a obtenu un permis de séjour, sa

situation étant constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al.

5 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, désormais intitulée

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'intéressé

n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Bien que le droit à une rente

d'invalidité lui ait été refusé le 29 octobre 2008 dans la mesure où il ne

remplissait pas les conditions pour obtenir une rente, la survenance du cas

d'assurance étant intervenue antérieurement à son arrivée en Suisse, l'Office

AI a reconnu une incapacité de travail totale dans sa décision. D.________ est

pris en charge par le Service des assurances sociales et de l'hébergement et il

réside à la Fondation ********, en appartement protégé. Il est en état de

détresse personnelle grave et souffre de schizophrénie paranoïde, d'un état de

stress post-traumatique, ainsi que d'un retard mental. La Justice de paix du

district du Jura-Nord vaudois lui a désigné un curateur de l'Office des

curatelles et tutelles professionnelles. B.________ relève encore que l'absence

d'intégration professionnelle ne peut en aucun cas lui être imputable et qu'on

ne saurait lui reprocher un comportement fautif. Le droit de D.________ de se

marier et de vivre avec sa femme et son enfant sont des droits fondamentaux

dont on ne saurait le priver, pas davantage qu'on ne saurait leur interdire de

donner à leur enfant un cadre familial, l'état psychique de l'intéressé rendant

par ailleurs un refoulement "contraire à un sentiment raisonnable".

Le 21 février 2019, le SPOP a refusé de délivrer

l’autorisation sollicitée et a fixé à B.________ et à son fils un délai de

départ au 29 avril 2019. Il a notamment considéré que B.________ était entrée

en Suisse le 12 juin 2018 sans être au bénéfice d'un quelconque visa pour un

séjour de plus de trois mois en mettant de ce fait les autorités devant le fait

à accompli. Le SPOP retient ensuite que le futur époux ne dispose pas des

moyens financiers nécessaires pour entretenir une famille de trois personnes.

E.

Par acte du 26 mars 2019, B.________ (ci-après: la recourante), sous la

plume de son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois, concluant à

l'annulation de la décision entreprise en ce sens qu'un permis de séjour est

octroyé à la recourante ainsi qu'à son fils C.________, et à ce que la décision

soit en tout cas modifiée en ce sens que la décision n'est pas étendue aux pays

de l'Union Européenne et/ou de l'espace Schengen. En substance, la recourante,

qui admet que les exigences posées par l'art. 44 LEI ne sont en l'espèce pas

réalisées dans la mesure où D.________ bénéficie de prestations sociales,

considère que son renvoi et celui de l'enfant signifie qu'elle se retrouvera

sans ressource et que tout contact réel, affectif et personnel de l'enfant avec

son père sera rendu impossible. En outre, l'enfant ne portant pas le nom de sa

mère, le risque existe que son pays d'origine n'autorise pas l'entrée de

l'enfant ou enlèvera l'enfant à sa mère en faisant valoir qu'elle n'a pas le

même nom que l'enfant. La recourante estime ainsi que la décision entreprise

n'est pas proportionnée puisqu'elle ne tient pas compte du fait que le

bien-être de l'enfant ne sera plus assuré à l'avenir et qu'il est probablement

contraire à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) de priver à l'avenir un

enfant de toute relation avec son père et vice versa. En outre, la décision est

également disproportionnée dans la mesure où elle implique que la recourante et

son fils sont également tenus de quitter le territoire des pays membres de

l'Union Européenne et/ou de l'espace Schengen.

Le 1er avril 2019, le SPOP a produit son

dossier et conclu au rejet du recours considérant que les arguments invoqués

n'étaient pas de nature à modifier la décision et rappelant que la famille ne disposait

pas de moyens financiers suffisants pour assurer leur entretien, la recourante

ne faisant par ailleurs état d'aucune volonté de trouver un emploi. En outre,

le SPOP considère que cette dernière conserve la possibilité de solliciter

auprès de l'Etat civil la reprise de son nom de famille de jeune fille afin de

porter le même nom que son enfant.

Interpellée par le juge instructeur, la recourante a

précisé le 17 juillet 2019 que D.________ était divorcé de sa première épouse

par décision de la Cour suprême de l'Etat de ******** (USA), Comté de ********,

du ******** 2004. Ce divorce a été reconnu par le Tribunal municipal de ********

(BIH) par décision du 20 novembre 2018, définitive et exécutoire depuis le 1er

janvier 2019. La recourante a encore expliqué les circonstances de sa rencontre

avec l'intéressé. Par ailleurs, elle a indiqué au tribunal qu'elle avait changé

de nom et que, par déclaration enregistrée à l'Etat civil le 11 juillet

2019, elle s'appelait dorénavant A.________.

Le 8 août 2019, la recourante a transmis deux

rapports médicaux concernant D.________ datés des 16 novembre 2015 et 13 mars

2019.

F.

Par décision du 26 mars 2019, le juge instructeur a accordé le bénéfice

de l'assistance judiciaire à la recourante au recourant avec effet au 25 mars

2019, la dispensant de l'avance de frais et désignant Me Paul-Arthur Treyvaud en

qualité d'avocat d'office.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la dernière

modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,

désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.

). La décision attaquée ayant été rendue le 21 février 2019, soit après

l'entrée en vigueur de la révision précitée, la question de fond litigieuse est

régie par le nouveau droit (art. 126 LEI, applicable par analogie).

3.

L’objet du litige porte sur le refus de délivrer à la recourante une autorisation

de séjour provisoire en vue de mariage.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire

de mariage. Cette exigence est reprise par l'art. 66 al. 2 let. e de

l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) et l'art. 67

al. 3 OEC précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage si

les conditions de l'art. 66 al. 2 OEC ne sont pas remplies.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral

(cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; cf. aussi

2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid.

6.

), dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la

Constitution fédérale (art. 14 Cst.; RS 101) et au droit conventionnel (art. 12

CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre

de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger

entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement

familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions

d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI - par analogie

et consid. 2b infra). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné

d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y

engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse

pour se marier. En revanche, si, en raison des circonstances - notamment de la

situation personnelle de l'étranger -, il apparaît d'emblée que ce dernier ne

pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité

de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour

provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre

de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de

toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction

correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu

exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et

l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage

(cf. aussi CDAP PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 2a; PE.2016.0396 du 8

février 2017 consid. 1a; PE.2015.0111 du 30 avril 2015 consid. 2a).

b) L'art. 17 LEI, auquel la jurisprudence précitée

se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour

un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de

séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité

cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la

procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2).

Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit

être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de

la requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures

provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Selon l'art. 6 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à

l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents

fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de

courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI

n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.

90.

LEI (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure

matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une

propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail,

la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules,

aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces aspects doivent

toutefois être pris en considération dans l'appréciation sommaire des

conditions de l'art. 17 al. 2 LEI, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie

familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle

l'application de l'art. 17 al. 1 LEI porterait atteinte. Dès lors que l'art. 17

al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour

soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à séjourner,

respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation

soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son

refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1).

c) Partant, il convient de vérifier si, dans le cas

particulier, il apparaît clairement que la recourante, une fois mariée, pourra

être admise à séjourner en Suisse. Cette question implique de procéder à

l'examen des conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de

séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la

préparation et célébration du mariage.

L'autorité intimée ne prétend pas que le recourant

invoquerait abusivement les règles sur le regroupement familial. En

l'occurrence, le dossier ne contient aucun indice permettant de douter que le

mariage serait sérieusement voulu et indiquant qu'il viserait en réalité à

éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient dès

lors d'examiner si le recourant, une fois marié, pourrait se voir délivrer une

autorisation de séjour.

En vertu de l'art. 44 LEI, l'autorité compétente

peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation de séjour aux conditions cumulatives qu'ils vivent en ménage

commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne

dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

En l'espèce, la recourante ne conteste pas que les

conditions de l'article 44 LEI, qui lui permettraient l'obtention d'une

autorisation de séjour une fois mariée, ne sont pas remplies. Le tribunal se

dispensera dès lors d'examiner cette question, étant précisé que le logement

occupé par la famille ne paraît pas approprié et que la famille dépend manifestement

de l'aide sociale.

4.

Il convient d'examiner si la recourante remplit les critères du cas

d'extrême gravité.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

en effet possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les

critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés

à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui

complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEI:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence

en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance."

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation

d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en considération

l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et

social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié

ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF 2007/16 consid. 5.2

et les références citées; arrêt PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a). Le

Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse

n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, la

longue durée d'un séjour en Suisse n'étant pas, à elle seule, un élément

constitutif (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt

PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a; arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012

consid. 3a).

Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des

étrangers, état au 1er juin 2019, le Secrétariat d’Etat aux

migrations (ci-après: SEM) apporte les précisions suivantes en ce qui concerne

le séjour en vue de la préparation du mariage:

En application de l’art. 30, let.

b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée

limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer

en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire

d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de

séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir

une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été

entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai

raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur

doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence

d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours

d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas

isolés qui le justifient, notamment si l’authentification des documents d’état

civil prend beaucoup de temps. Des séjours ininterrompus d’une durée supérieure

à douze mois sont soumis à l’approbation fédérale

Ces directives, édictées dans le but d’assurer

l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont cependant pas

force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même

l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; arrêt 5A_785/2009 du 2 février

2010.

consid. 4.2).

b) En l’occurrence, la recourante vit avec son

compagnon et leur enfant en Suisse depuis à peine plus d'un an. On peut, à ce

stade, laisser indécise la question de savoir si l’on se trouve en présence

d’une relation durable entre eux. La recourante ne soutient pas que le mariage

aurait pu avoir lieu dans un futur proche si un titre de séjour lui avait été

délivré. Force est ainsi de constater que la condition de l'imminence du

mariage fait défaut.

A cela s’ajoute que la recourante a vécu la majeure

partie de sa vie hors de Suisse et qu'en dehors de son lien amoureux, elle ne

soutient pas y avoir d'attaches particulières. Elle ne prétend pas être en

mauvaise santé ni qu'elle pourrait avoir du mal à se réintégrer dans son pays

d'origine. Sans doute, la situation économique est plus délicate en Bosnie

qu’en Suisse, mais ce motif ne permet pas de retenir que la situation de

l’intéressée et de son fils serait différente de celle de leurs compatriotes

demeurés au pays. Tous deux pourront, en dépit de leur éloignement, entretenir

des relations avec son compagnon par l'usage de divers moyens de communication,

voire des visites touristiques. On relèvera que son compagnon, également de

nationalité bosniaque, pourrait également envisager de la rejoindre afin de

constituer avec lui une nouvelle cellule familiale sur place. Nonobstant

l'autorisation de séjour pour cas de rigueur délivrée, force est de constater

en effet que ce dernier a conservé en Bosnie des liens ou des attaches

familiales et relationnelles qu’il serait susceptible de réactiver puisqu'il y

a séjourné sans difficulté en 2017 et y a rencontré la recourante alors qu'il

était en visite chez l'une de ses sœurs au pays, à Tuzla, agglomération d'une

certaine importance et disposant d'infrastructures médicales. On relèvera aussi

s'agissant de l'enfant du couple né en août 2018, soit il y a à peine plus

d’une année qu'il n’a encore tissé aucun lien spécifique avec notre pays et,

avec l’aide de ses deux parents, serait à même de s’intégrer avec succès au

sein de la société bosniaque.

Force est par conséquent de retenir que la

recourante ne représente pas un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé

aux conditions d’admission en Suisse.

5.

La recourante n'invoque pas l'art. 8 CEDH, sinon de manière implicite.

Il importe d'examiner si elle peut déduire un droit de l'application cette

disposition.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant

de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec

une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF

131.

II 265 consid. 5). Il est par ailleurs nécessaire que l'étranger

entretienne cette relation particulière avec une personne de sa famille ayant

un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287;

129.

II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Ce critère requiert qu'il existe au moins un

droit certain à une autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas

lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une

autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant

elle-même d'un droit stable.

b) En l'occurrence, la recourante et son fils vivent

en ménage commun avec son compagnon qui, après avoir bénéficié d'une admission

provisoire le 25 juin 2009, a obtenu, par décision du 2 mai 2017, un permis de

séjour B, sa situation étant constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de

l'art. 84 al. 5 LEI. Son autorisation de séjour ne peut ainsi être considérée

comme assurée dans la mesure où il n'existe pas un véritable droit à l'octroi,

respectivement à la prolongation de ladite autorisation. Une violation de

l'article 8 CEDH n'entre ainsi pas en ligne de compte dans le cas d'espèce, le

compagnon de la recourant et père de son fils ne disposant pas d'un droit de

résidence durable en Suisse. La recourante ne l'invoque d'ailleurs pas

6.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les conditions à la

délivrance d'un titre de séjour en vue de mariage ne sont pas réalisées et que

l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en rendant la décision contestée.

7.

Il ressort de la décision attaquée que la recourante est tenue également

de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, à moins qu'elle

ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par un Etat de l'Espace

Schengen et que celui-ci consente à sa réadmission sur son territoire. Il

appartient dès lors à la recourante, qui ne veut pas être renvoyée dans son

pays d'origine, de démontrer qu'elle a la possibilité de se rendre légalement

dans un pays membres de l'Espace Schengen pour y être renvoyée (art. 69 al. 2

LEI), ce qui n'est pas le cas en l'espèce la recourante n'ayant rien démontré

de tel. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la

critique, cela d’autant qu’elle réserve expressément le cas où la recourante

disposerait d’une autorisation de séjour dans un Etat de l'Espace Schengen et

où ce pays consentirait à la réadmettre sur son territoire.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.

1.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par

la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci ayant été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 septembre 2018, ces

frais seront pour l'instant laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.

b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008; CPC; RS 272; applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au

conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 4 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile; RAJ; BLV 211.02.3). L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations

déposée le13 août 2019, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir

consacré à l'affaire un temps de 9 heures et 45 minutes, ce qui paraît

approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire

d'office une indemnité correspondant à 1755 fr., montant auquel s'ajoute

celui des débours, par 87 fr. 75. Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%,

l'indemnité totale s'élève à 1984 fr. 65.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait

qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA‑VD). Il

incombe cas échéant au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21 février 2019 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud est fixée à s'élève

à 1984 fr. 65, débours et TVA compris.

V.

La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par

renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du

conseil d'office ainsi que des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne,

le 14 août 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.