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Décision

PE.2019.0108

CDAP - PE.2019.0108 - 2019-08-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 août 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante arménienne et iranienne née le ******** 1955,

réside actuellement en Arménie. Elle est veuve depuis 2009 et a deux enfants:B.________,

qui réside à l'étranger, et C.________, qui a été naturalisé suisse et qui

réside à Prangins avec son épouse D.________ et leurs deux enfants, E.________,

né le ******** 2010 et F.________, née le ******** 2012.

B.

A.________ a séjourné à plusieurs reprises en Suisse, au bénéfice de

visas touristiques, à raison d'une moyenne de trois semaines par année depuis

2012. Sa famille résidant en Suisse lui rend également régulièrement visite en

Arménie, à raison en général d'un séjour une fois par année.

C.

Le 21 novembre 2017, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation

de séjour par regroupement familial auprès de son fils et de sa famille.

D.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________

qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour.

Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, A.________

s'est déterminée le 20 septembre 2018 par l'intermédiaire de son avocate. Elle

a expliqué se rendre très fréquemment en Suisse pour voir sa famille et avoir

noué, à ces occasions, des liens étroits avec des personnes se trouvant en

Suisse. Elle soutient avoir des ressources financières suffisantes pour ne pas

dépendre des prestations de l'aide sociale.

E.

Le SPOP a refusé, le 15 février 2019, d'octroyer une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour, à A.________.

F.

Par acte du 22 mars 2019 de sa mandataire, A.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à

l'encontre de la décision du SPOP du 15 février 2019, concluant principalement

à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de

séjour, lui est octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause au SPOP.

Le SPOP a répondu le 2 avril 2019 et conclu au rejet

du recours.

Invitée à répliquer, la recourante s'est déterminée

le 30 avril 2019, en maintenant ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le SPOP dénie que l'intéressée puisse être mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour en tant que rentière au sens de l'art. 28 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.

).

a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce

plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge

minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée

que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de

rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art.

28.

LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à

la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (cf., notamment, TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid.

7.

).

L'art. 25 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 28 LEI, a la teneur suivante:

"1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55

ans.

2.

Les rentiers ont des attaches personnelles particulières

avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le

passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances,

d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents

proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3.

Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité

lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre

fortune.

4.

Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils

dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les

membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément

à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."

aa) La condition des liens personnels

particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière

exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Eu égard à l'adverbe "notamment"

("insbesondere" ou "in particolare") figurant

dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni

exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et

s'apprécient librement (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2;

C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1; CDAP PE.2017.0475 du 4 juillet 2018

consid. 4b/bb).

Les séjours effectués dans le passé au

sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une

formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités

cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie

toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de

vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage

sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa

durée (Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über

die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 10 ad art. 28, p. 214).

bb) Les relations étroites avec des

parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la famille

nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est pas le

degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des

relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de

prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux

effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels

que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il

existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne

auprès de qui elle entend vivre (Caroni/Ott, op. cit., n. 11).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif

fédéral (TAF) a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels

particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de

l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a

jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en

soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que

n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet,

bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par

l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier

dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies

par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants

(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,

contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens

sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance

vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant

contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de

l'autorisation pour rentier (TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4

et les références citées, et consid. 4.4.8; voir également TAF F-357/2017 du 20

décembre 2017 consid. 5.4 et F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.6;

critique: Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des

migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, n. 20 ss ad art. 28 LEtr).

Dans différents cas d'espèce, le TAF a

ainsi retenu, en substance, que si les familles des intéressés n’avaient

pas résidé sur le territoire suisse, ils ne s'y seraient certainement pas

rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que ces derniers

pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à

déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de

leurs enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or,

ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches avec la Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés

locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les membres de

leur famille (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid.

8.

;

C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; C-5126/2011

du 24 janvier 2013 consid. 9.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid.

9.

). Il fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours

accomplis en Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas suffisant pour créer

des attaches au sens prédécrit (TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid.

9.

). Dans une affaire, le TAF a en particulier retenu que si les

intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois mois en

Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants de

rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à la Suisse (TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3).

b) En l'occurrence, on ne saurait

considérer que les liens de la recourante avec la Suisse se restreignent à ses

seules attaches avec sa famille qui y vit. La recourante a en effet produit de

nombreuses attestations de personnes qu'elle rencontre régulièrement, lors de

ses séjours en Suisse. Il s'agit certes, pour partie, de personnes dont la

recourante a fait la connaissance par l'intermédiaire de son fils et de sa

belle-fille. Cela n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où la

recourante a pu démontrer qu'elle avait noué par la suite un lien indépendant

de ceux de ses proches avec ces personnes. La recourante a également participé

à des activités organisées par le Comité de Suisse de l'Union générale

arménienne de bienfaisance et s'est investie, comme bénévole, auprès

d'associations en Suisse. Elle a ainsi démontré son aptitude à s'intégrer en

Suisse, hors du cercle familial. La recourante remplit dès lors l'exigence

selon laquelle doit être établie l'existence de liens socioculturels propres

qui vont au-delà du cercle familial. Sa situation peut en effet être comparée à

celle des arrêts PE.2016.0012 du 2 novembre 2016, où la recourante indiquait se

rendre régulièrement à la paroisse catholique d'Ollon et y avoir tissé des

liens avec des fidèles et PE.2016.0469 du 14 septembre 2017, qui concernait un

recourant turc ayant produit une attestation émanant du diocèse de l'église

apostolique arménienne de Suisse, dont il ressortait qu'il était un membre

respecté de la communauté arménienne en Suisse.

Il convient par ailleurs de tenir

compte de la situation particulière de la famille de la recourante. Atteinte de

sclérose en plaque, la belle-fille de la recourante a la charge, avec son

époux, de deux enfants encore relativement jeunes. Les atteintes qu'elle subit

actuellement à sa santé ne revêtent certes pas un degré de gravité tel qu'il

rendrait indispensable la présence d'un proche au quotidien. On peut toutefois

comprendre, compte tenu de la nature évolutive de cette maladie, le souhait du

fils et de la belle-fille de la recourante de s'assurer de la disponibilité

d'un proche à proximité d'eux pour faire face à des situations imprévues. Il

est pour le surplus incontesté que la recourante entretient déjà, avec sa

famille résidant en Suisse, des liens particulièrement étroits.

Enfin, même si l'acquisition d'un bien

immobilier n'est pas en soi un élément suffisant pour démontrer de liens

suffisants avec la Suisse, on doit admettre, en l'occurrence, qu'il s'agit d'un

indice supplémentaire de l'attachement de la recourante à la Suisse.

L'ensemble de ces circonstances devait

amener l'autorité intimée à considérer que l'existence de liens personnels de

la recourante avec la Suisse satisfaisait aux exigences de l'art. 28 let. b

LEI.

S'il est pour le surplus incontesté

que la recourante remplit la condition posée par l'art. 28 let. a LEI, l'autorité

intimée n'a pas examiné dans quelle mesure la condition de l'art. 28 let. c LEI

relative aux moyens financiers était également donnée. Le dossier doit dès lors

lui être renvoyé pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle

décision.

3.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision. Au vu du sort de la cause, il se justifie de

statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient

gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 15 février 2019 est annulée,

la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision

après instruction complémentaire.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 août 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.