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Décision

PE.2019.0113

CDAP - PE.2019.0113 - 2019-11-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

11 novembre 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante de la République de Serbie née en 1979, est

entrée en Suisse le 7 août 2010 afin d'y rejoindre son fiancé, un ressortissant

suisse qu'elle a épousé le 24 décembre 2010. Le 11 janvier 2011, elle a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Son

époux est décédé d'un cancer le 14 avril 2011.

B.

Par lettre du 21 novembre 2012, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a informé A.________ qu'en application de la nouvelle jurisprudence

fédérale (arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_993/2011 du 10 juillet 2012, depuis

lors publié in ATF 138 II 393), il était favorable au renouvellement de son

autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, intitulée jusqu'au

31 décembre 2018 loi sur les étrangers, LEtr), sous réserve de l'approbation de

ce qui était alors l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais Secrétariat

d'Etat aux migrations, SEM). Par décision du 29 mai 2013, l'ODM a refusé

d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________

et lui a imparti un délai au 15 août 2013 pour quitter la Suisse. Le recours

formé devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision du

29 mai 2013 a été déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais

(TAF C-3723/2013 du 26 août 2013).

Le 13 janvier 2014, A.________ a sollicité du SPOP,

qui l'a transmis à l'ODM comme objet de sa compétence, le réexamen de sa

situation. Elle invoquait la naissance de son fils C.________, le ********

2013, son intégration réussie, le fait qu'elle exerçait une activité lucrative

à plein temps depuis le 1er janvier 2013, sa maîtrise orale de la

langue française et le fait qu'en cas de retour dans sa patrie, elle ferait

l'objet de discriminations et ne pourrait pas compter sur le soutien de sa

famille. Par décision du 6 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,

considérant que si la naissance de son enfant était certes un fait nouveau, la

situation personnelle de A.________ ne constituait pas, en regard des

circonstances, un fait nouveau suffisamment important au point de lui permettre

de considérer que sa situation s'était modifiée dans une mesure notable depuis

le prononcé de la décision précédente. Le recours formé contre cette décision

du 6 mai 2014 devant le TAF a été déclaré irrecevable faute de paiement de

l'avance de frais (TAF C-3103/2014 du 21 juillet 2014). Suite à cet arrêt,

l'intéressée a été convoquée à plusieurs reprises, soit les 23 octobre 2014, 9

février 2015, 31 janvier 2017, 6 juillet 2017 et 3 novembre 2017, aux guichets

du SPOP afin de convenir d'une date pour un vol de retour ainsi que de la date

de remise de son plan de vol; elle n'y a apparemment jamais donné suite.

C.

Le 18 novembre 2017, A.________ ainsi que son compagnon B.________,

ressortissant de Macédoine, plus récemment appelée Macédoine du Nord, né en

1976 et séjournant illégalement en Suisse, selon ses indications, depuis fin 2009,

ont sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas

individuel d'extrême gravité en leur faveur ainsi qu'en faveur de leurs enfants

C.________ et D.________, né le ******** 2015.

D.

Par décision du 18 février 2019, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________

et B.________, ainsi que leurs enfants C.________ et D.________, tous deux

ressortissants de Serbie comme leur mère, une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité

retenait que les intéressés ne se prévalaient d'aucune situation de détresse

personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur; ainsi, ni la durée de

séjour – au demeurant majoritairement illégal – ni l'intégration sociale,

professionnelle et familiale ne pouvaient être considérées comme suffisantes

pour justifier l'octroi d'une autorisation à ce titre.

E.

Par acte du 29 mars 2019, A.________ et B.________ ont recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision du 18 février 2019 dont ils demandent principalement l'annulation, des

autorisations de séjour leur étant délivrées, et subsidiairement la réforme en

ce sens qu'il est constaté que le renvoi de leur famille n'est ni

raisonnablement exigible ni licite, le dossier étant adressé aux autorités

fédérales pour qu'elles statuent dans ce sens.

Dans sa réponse du 4 avril 2019, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 24 avril 2019.

Le 26 avril 2019, l'autorité intimée a produit la

copie d'une ordonnance pénale rendue le 28 février 2019 par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne condamnant la recourante à une peine de trente

jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de deux cents

francs pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, ainsi que

la copie d'une décision rendue le 15 avril 2019 par le Service de l'emploi

concernant une infraction au droit des étrangers du recourant.

Le 26 avril 2019, le juge instructeur a invité les

recourants à informer le Tribunal spontanément et immédiatement de toute

modification essentielle de leur situation aussi longtemps que la procédure

judiciaire était en cours.

Le 21 mai 2019, les recourants ont produit une

attestation d'emploi de la recourante auprès de l'entreprise E.________ en tant

que femme de chambre, pour un salaire mensuel brut de 1'895 fr. 85 à un taux

d'activité de 50% depuis le 1er mai 2019, précisant que ce taux

serait augmenté à 70% dès le 1er juillet 2019 et le contrat

transformé en contrat de durée indéterminée.

Le 23 mai 2019, les recourants ont produit un

contrat de travail de durée indéterminée de la recourante auprès de

l'entreprise E.________ pour une activité exercée à 50% depuis le 1er

mai 2019 et à 70%, pour un salaire annuel brut de 31'850 francs et un 13ème

salaire en plus, dès le 1er juin 2019.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée refuse d'octroyer aux recourants et à leurs deux

enfants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Les

recourants font quant à eux valoir que leur situation est constitutive d'un cas

de rigueur.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral

ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A

teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où

leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit

fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, les recourants étant respectivement

ressortissants de Serbie et de Macédoine du Nord, soit d'Etats tiers, ils ne

sauraient se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un

autre traité, tel que celui avec l'Association européenne de libre-échange

(AELE) (cf. art. 2 al. 2 et 3 LEI). Ils sont par conséquent soumis aux

dispositions de la LEI.

c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Les critères dont il convient de tenir compte pour

examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.

31.

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes

de l'art. 31 al. 1 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.

c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont

été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let.

d); la let. b a par ailleurs été annulée. A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, entré

en vigueur le 1er janvier 2019, pour évaluer l'intégration,

l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre

publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des

compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique

ou l'acquisition d'une formation (let. d).

d) La situation personnelle d'extrême gravité visée

par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes); la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable

(ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative

prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel

d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3

et réf. cit.; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007;2A.45/2007 du 17 avril 2007).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il

convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation

des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après

plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,

de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. ATAF F-3272/2014

du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016

consid. 7.2; CDAP PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du

24.

janvier 2012 consid. 2a et réf. cit.).

Selon la jurisprudence précitée, lorsqu'une famille

sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être

considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le

sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants

représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne

constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus

de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous

les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration

professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid.

5.3

p. 196, et réf. cit.).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les

premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il

reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais

de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas

si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un

déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité). Avec la scolarisation,

l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient

de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment

où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré

et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation

professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans

le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en

Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur

excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et

achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une

période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel (cf.

ATF 123 II 125 consid. 4b; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et

6.

, ainsi que TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire,

consid. 3.4).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral

a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1

de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS

0.

), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; TAF

C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2; cf. aussi CDAP PE.2018.0400 du 26

février 2019 consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).

Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur (cf. TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb). La longue

durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif

d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.

Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. dans le même

sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du

10.

janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid.

5b/dd). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si

l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant

de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il

y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en

Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; TF

2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid.

3).

2.

a) En l'espèce, les recourants considèrent remplir les conditions à la

reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Ils font valoir qu'ils vivent en Suisse

depuis dix ans pour le recourant et depuis neuf ans pour la recourante; quant à

leurs enfants, âgés de six et quatre ans, ils y sont nés et y ont toujours

vécu. Ils estiment être bien intégrés professionnellement, le recourant y

exerçant différentes activités lucratives depuis son arrivée en Suisse en 2009

et la recourante ayant travaillé de 2011 à 2018 auprès du même employeur; en

cours de procédure, ils ont également produit un contrat de travail de durée

indéterminée de la recourante portant sur une activité exercée à 50% depuis le

1er mai 2019 et à 70%, correspondant à un salaire annuel brut de

31'850 fr., depuis le 1er juin 2019, ainsi qu'un bulletin de salaire

du recourant pour le mois de mars 2019 attestant d'un revenu mensuel net, impôt

à la source déduit, de 4'134 fr. 51. Ils font également valoir être bien

intégrés socialement en Suisse et avoir fait des progrès en français; la

recourante a ainsi produit divers certificats la concernant et attestant d'un

niveau A1 (certificat du 31 janvier 2012) et expose avoir encore fait des

progrès grâce à ses contacts avec les professionnels intervenant en lien avec

ses enfants (enseignants, éducateurs, pédiatre). Quant au recourant, il aurait

une "très bonne compréhension orale et écrite" du français. Ils

relèvent encore que, de nationalités distinctes – serbe et macédonienne – et ne

parlant pas la langue de l'autre, les difficultés de réinsertion seraient

insurmontables pour s'installer autant en Serbie qu'en Macédoine; il leur

serait par ailleurs pratiquement impossible de se réinsérer professionnellement

dans leurs pays d'origine après avoir vécu si longtemps à l'étranger et ils y

seraient livrés à la plus grande précarité dès lors qu'ils n'auraient en outre

plus de famille sur laquelle compter. En particulier, la recourante ayant renié

sa religion musulmane lorsqu'elle a épousé son défunt époux catholique, elle

aurait été rejetée par sa famille qui lui refuserait l'accès à son village

d'origine.

b) Force est ainsi de constater que la durée de vie

en Suisse des recourants est relativement longue, respectivement neuf et dix

ans. Toutefois, surtout en ce qui concerne le recourant, il n'est pas établi

qu'il a résidé sans interruption en Suisse depuis fin 2009. Le seul document

qu'il a produit et qui recouvre toute cette période est une attestation du 9

novembre 2017 des transports lausannois pour l'achat d'abonnements mensuels;

cette liste présente toutefois des lacunes en particulier entre mars 2010 et

mai 2011, entre novembre 2013 et avril 2015, puis dès février 2016. De plus,

lors de son interrogation par la police le 23 octobre 2018, il avait déclaré

faire des allers-retours depuis 2010 entre son pays et la Suisse et rester en

Suisse à chaque fois entre trois et douze mois; sa dernière arrivée datait du

printemps 2016. Par ailleurs, le séjour du recourant en Suisse a toujours été

illégal. La recourante quant à elle a vu sa dernière autorisation de séjour,

qu'elle avait obtenu en janvier 2011 pour lui permettre de vivre avec son époux

décédé le 14 avril 2011 après moins de quatre mois de vie commune, ne pas être

prolongée par décision de l'ODM rendue le 29 mai 2013; le recours formé devant

le Tribunal administratif fédéral contre cette décision a été déclaré

irrecevable faute de paiement de l'avance de frais, de même que le recours

formé devant cette même autorité contre une décision rendue le 6 mai 2014 par

l'ODM rejetant la demande de réexamen déposée par la recourante (cf. TAF C-3103/2014

du 21 juillet 2014). Quant aux enfants, nés en 2013 et 2015, leur séjour

n'a jamais été légal. Dès lors que selon la jurisprudence la longue durée d'un

séjour en Suisse n'est pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal, il faut largement relativiser

l'importance de la durée du séjour des recourants dans ce pays.

S'agissant de leur intégration sociale et

professionnelle, on relève que le recourant paraît exercer une activité

lucrative, sinon ininterrompue, du moins relativement régulière quoi qu'à des

taux parfois relativement faibles (par exemple à 30%), depuis son arrivée en

Suisse. Quant à la recourante, qui a perçu l'assistance sociale d'avril 2011 à

janvier 2013, elle a produit en cours de procédure un contrat de travail de

durée indéterminée pour une activité lucrative exercée à 50% durant le mois de

mai 2019 et à 70% dès le 1er juin 2019. Ils apparaissent ainsi

s'assumer professionnellement, sans toutefois bénéficier d'une bonne stabilité

professionnelle.

Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de

retenir que l'intégration sociale et professionnelle des recourants serait à ce

point exceptionnelle qu'elle imposerait de considérer leur retour en Serbie et

en Macédoine du Nord comme excessivement rigoureux. En effet, d'une part, ils

n'ont pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si

spécifiques qu'ils ne pourraient pas les mettre en pratique dans leurs pays.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une

personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y créée des

attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des

langues nationales. Aussi, les relations de travail ou d'amitié que les

recourants peuvent nouer pendant leur séjour, si elles sont certes prises en

considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants

pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATF 130 II

39.

consid. 3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).

Il convient toutefois encore de prendre en compte la

situation des enfants, âgés de six et quatre ans, actuellement scolarisés en

troisième année (3P), respectivement première année (1P). S'ils sont nés en

Suisse et y ont toujours vécu, il s'impose de constater qu'aucun d'entre eux

n'a encore atteint un stade de développement personnel ou de formation qui

rendrait insurmontable son intégration en Serbie ou en Macédoine du Nord, telle

que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement de l'école obligatoire; il y

a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de leur très jeune âge, ils sauront

trouver les ressources nécessaires pour poursuivre leur évolution dans leur

pays d'origine, la Serbie, à l'instar de leurs parents, sans qu'il n'en résulte

un profond déracinement susceptible de compromettre sérieusement leur épanouissement

(cf. pour comparaison CDAP PE.2019.0087 du 4 octobre 2019 consid. 4d/dd

s'agissant d'enfants âgés de respectivement six ans et demi et un an et demi,

ainsi que PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5c/bb s'agissant d'enfants

âgés respectivement de sept ans, quatre ans et un an et demi). Par ailleurs,

les recourants ne font pas valoir que les enfants ne parlent aucune des langues

de leurs parents; vu leur âge, ils auraient du reste peu de difficultés à

l'apprendre.

En outre, les recourants ne sauraient être suivis

lorsqu'ils affirment dans leur acte de recours, pour la première fois, qu'étant

ressortissants d'Etats différents, soit de Serbie pour la recourante et de

Macédoine du Nord pour le recourant, ils ne parleraient pas la langue de

l'autre. En effet, d'une part, ils n'avaient jusqu'alors jamais évoqué cet élément

mais avaient uniquement relevé être "originaires de deux pays

différents" et n'avoir "plus de contacts là-bas",

ainsi que le fait que le recourant, "n'ayant pas la nationalité serbe, […]

aurait aussi des difficultés insurmontables à s'installer [en Serbie]"

et qu'il serait également impossible pour la recourante de suivre le recourant

en Macédoine du Nord (cf. déterminations du 6 février 2019 à l'attention

du SPOP). D'autre part et surtout, il ressort des pièces figurant au dossier

que les deux recourants parlent l'albanais: ainsi, un formulaire du dossier

préparatoire de mariage signé le 28 septembre 2010 par la recourante indique

que la langue dans laquelle elle souhaitait s'exprimer était l'albanais, alors

qu'un document établi par l'administration fédérale des douanes à la suite d'un

contrôle effectué le 23 octobre 2018 mentionne que les langues parlées par le

recourant sont le français et l'albanais.

A cela s'ajoute, du point de vue des possibilités de

réintégration des recourants dans leurs pays d'origine, qu'ils y sont nés et y

ont vécu jusqu'à l'âge adulte, qu'ils sont relativement jeunes (39 et 42 ans)

et en bonne santé, de sorte qu'une réintégration professionnelle n'apparaît pas

dénuée de chances de succès, compte tenu aussi de l'expérience qu'ils ont

acquise en Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recherche

d'un emploi serait plus difficile pour les recourants que pour d'autres

compatriotes à la recherche d'un emploi dans leurs pays d'origine, à tout le

moins pas dans une mesure particulièrement accrue.

S'agissant enfin de l'argument que soulève la

recourante selon lequel sa famille lui refuserait l'accès à son village de

domicile en Serbie dès lors qu'elle a renié sa religion musulmane lorsqu'elle a

épousé son époux suisse de confession catholique, force est de constater qu'il

est loisible à la recourante, âgée de 39 ans, de s'établir dans une autre

région de son pays d'origine ou de solliciter le regroupement familial avec son

concubin en Macédoine du Nord, pays d'origine de celui-ci.

ee) En conclusion, les éléments au dossier ne permettent

pas d'admettre que la situation des recourants est constitutive d'un cas

individuel d'extrême gravité. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit

fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité

intimée, ne peut être que confirmée.

3.

Les recourants se prévalent par ailleurs des art. 2 par. 2 et 3 par. 1

CDE.

a) Aux termes de l'art. 2

CDE, les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans

la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur

juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de

race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre

de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine

nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur

incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (par. 1). Les Etats

parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction

motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou

les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de

sa famille (par. 2).

Selon l'art. 3 par. 1

CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le

fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des

tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt

supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

b) Cela étant, il a déjà été jugé que l'on ne

pouvait déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation

de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.; 139 I 315 consid. 2.4; TF

2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les griefs consistant à reprocher à

l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de

l'enfant reviennent ainsi en définitive à se plaindre d'une mauvaise pesée des

intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de

la violation des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI, examinés ci-dessus (cf. CDAP

PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018

consid. 2d).

4.

On précisera enfin que les recourants ne peuvent pas non plus se fonder

sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir une

autorisation de séjour. En effet, ils ne peuvent pas se prévaloir du droit au

respect de leur vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH), dès lors que leur

famille (nucléaire) n'est pas séparée par la décision attaquée (cf. ATF 135 I

143.

consid. 1.3.1).

Les recourants ne peuvent pas non plus invoquer le

droit au respect de leur vie privée au regard de la jurisprudence récente du

Tribunal fédéral – qui part de l'idée que lorsque l'étranger réside légalement

depuis plus de dix ans en Suisse, les liens sociaux qu'il a développés avec le

pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de

prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent

être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3;

cf. également TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1) –

puisqu'ils ont toujours ou essentiellement résidé illégalement en Suisse, en

tout cas depuis 2013 en ce qui concerne la recourante et depuis le début de son

séjour en ce qui concerne le recourant.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais

de justice, solidairement entre eux, et n'ont pas droit à des dépens (art. 49,

51.

al. 2, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 février 2019 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.