PE.2019.0113
CDAP - PE.2019.0113 - 2019-11-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
11 novembre 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 18 février 2019 leur refusant, ainsi qu'à leurs deux
enfants, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et
prononçant leur renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de la République de Serbie née en 1979, est
entrée en Suisse le 7 août 2010 afin d'y rejoindre son fiancé, un ressortissant
suisse qu'elle a épousé le 24 décembre 2010. Le 11 janvier 2011, elle a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Son
époux est décédé d'un cancer le 14 avril 2011.
B.
Par lettre du 21 novembre 2012, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a informé A.________ qu'en application de la nouvelle jurisprudence
fédérale (arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_993/2011 du 10 juillet 2012, depuis
lors publié in ATF 138 II 393), il était favorable au renouvellement de son
autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, intitulée jusqu'au
31 décembre 2018 loi sur les étrangers, LEtr), sous réserve de l'approbation de
ce qui était alors l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais Secrétariat
d'Etat aux migrations, SEM). Par décision du 29 mai 2013, l'ODM a refusé
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________
et lui a imparti un délai au 15 août 2013 pour quitter la Suisse. Le recours
formé devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision du
29 mai 2013 a été déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais
(TAF C-3723/2013 du 26 août 2013).
Le 13 janvier 2014, A.________ a sollicité du SPOP,
qui l'a transmis à l'ODM comme objet de sa compétence, le réexamen de sa
situation. Elle invoquait la naissance de son fils C.________, le ********
2013, son intégration réussie, le fait qu'elle exerçait une activité lucrative
à plein temps depuis le 1er janvier 2013, sa maîtrise orale de la
langue française et le fait qu'en cas de retour dans sa patrie, elle ferait
l'objet de discriminations et ne pourrait pas compter sur le soutien de sa
famille. Par décision du 6 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
considérant que si la naissance de son enfant était certes un fait nouveau, la
situation personnelle de A.________ ne constituait pas, en regard des
circonstances, un fait nouveau suffisamment important au point de lui permettre
de considérer que sa situation s'était modifiée dans une mesure notable depuis
le prononcé de la décision précédente. Le recours formé contre cette décision
du 6 mai 2014 devant le TAF a été déclaré irrecevable faute de paiement de
l'avance de frais (TAF C-3103/2014 du 21 juillet 2014). Suite à cet arrêt,
l'intéressée a été convoquée à plusieurs reprises, soit les 23 octobre 2014, 9
février 2015, 31 janvier 2017, 6 juillet 2017 et 3 novembre 2017, aux guichets
du SPOP afin de convenir d'une date pour un vol de retour ainsi que de la date
de remise de son plan de vol; elle n'y a apparemment jamais donné suite.
C.
Le 18 novembre 2017, A.________ ainsi que son compagnon B.________,
ressortissant de Macédoine, plus récemment appelée Macédoine du Nord, né en
1976 et séjournant illégalement en Suisse, selon ses indications, depuis fin 2009,
ont sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité en leur faveur ainsi qu'en faveur de leurs enfants
C.________ et D.________, né le ******** 2015.
D.
Par décision du 18 février 2019, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________
et B.________, ainsi que leurs enfants C.________ et D.________, tous deux
ressortissants de Serbie comme leur mère, une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité
retenait que les intéressés ne se prévalaient d'aucune situation de détresse
personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur; ainsi, ni la durée de
séjour – au demeurant majoritairement illégal – ni l'intégration sociale,
professionnelle et familiale ne pouvaient être considérées comme suffisantes
pour justifier l'octroi d'une autorisation à ce titre.
E.
Par acte du 29 mars 2019, A.________ et B.________ ont recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision du 18 février 2019 dont ils demandent principalement l'annulation, des
autorisations de séjour leur étant délivrées, et subsidiairement la réforme en
ce sens qu'il est constaté que le renvoi de leur famille n'est ni
raisonnablement exigible ni licite, le dossier étant adressé aux autorités
fédérales pour qu'elles statuent dans ce sens.
Dans sa réponse du 4 avril 2019, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 24 avril 2019.
Le 26 avril 2019, l'autorité intimée a produit la
copie d'une ordonnance pénale rendue le 28 février 2019 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne condamnant la recourante à une peine de trente
jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de deux cents
francs pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, ainsi que
la copie d'une décision rendue le 15 avril 2019 par le Service de l'emploi
concernant une infraction au droit des étrangers du recourant.
Le 26 avril 2019, le juge instructeur a invité les
recourants à informer le Tribunal spontanément et immédiatement de toute
modification essentielle de leur situation aussi longtemps que la procédure
judiciaire était en cours.
Le 21 mai 2019, les recourants ont produit une
attestation d'emploi de la recourante auprès de l'entreprise E.________ en tant
que femme de chambre, pour un salaire mensuel brut de 1'895 fr. 85 à un taux
d'activité de 50% depuis le 1er mai 2019, précisant que ce taux
serait augmenté à 70% dès le 1er juillet 2019 et le contrat
transformé en contrat de durée indéterminée.
Le 23 mai 2019, les recourants ont produit un
contrat de travail de durée indéterminée de la recourante auprès de
l'entreprise E.________ pour une activité exercée à 50% depuis le 1er
mai 2019 et à 70%, pour un salaire annuel brut de 31'850 francs et un 13ème
salaire en plus, dès le 1er juin 2019.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée refuse d'octroyer aux recourants et à leurs deux
enfants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Les
recourants font quant à eux valoir que leur situation est constitutive d'un cas
de rigueur.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral
ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A
teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où
leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit
fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
b) En l'espèce, les recourants étant respectivement
ressortissants de Serbie et de Macédoine du Nord, soit d'Etats tiers, ils ne
sauraient se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un
autre traité, tel que celui avec l'Association européenne de libre-échange
(AELE) (cf. art. 2 al. 2 et 3 LEI). Ils sont par conséquent soumis aux
dispositions de la LEI.
c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Les critères dont il convient de tenir compte pour
examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes
de l'art. 31 al. 1 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.
c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont
été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let.
d); la let. b a par ailleurs été annulée. A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, entré
en vigueur le 1er janvier 2019, pour évaluer l'intégration,
l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre
publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des
compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique
ou l'acquisition d'une formation (let. d).
d) La situation personnelle d'extrême gravité visée
par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes); la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable
(ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3
et réf. cit.; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007;2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il
convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation
des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,
de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. ATAF F-3272/2014
du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016
consid. 7.2; CDAP PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du
24.
janvier 2012 consid. 2a et réf. cit.).
Selon la jurisprudence précitée, lorsqu'une famille
sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le
sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants
représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne
constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus
de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous
les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration
professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid.
5.3
p. 196, et réf. cit.).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les
premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il
reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais
de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel (cf.
ATF 123 II 125 consid. 4b; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et
6.
, ainsi que TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire,
consid. 3.4).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral
a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS
0.
), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; TAF
C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2; cf. aussi CDAP PE.2018.0400 du 26
février 2019 consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur (cf. TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb). La longue
durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. dans le même
sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du
10.
janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid.
5b/dd). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il
y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en
Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; TF
2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid.
3).
2.
a) En l'espèce, les recourants considèrent remplir les conditions à la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Ils font valoir qu'ils vivent en Suisse
depuis dix ans pour le recourant et depuis neuf ans pour la recourante; quant à
leurs enfants, âgés de six et quatre ans, ils y sont nés et y ont toujours
vécu. Ils estiment être bien intégrés professionnellement, le recourant y
exerçant différentes activités lucratives depuis son arrivée en Suisse en 2009
et la recourante ayant travaillé de 2011 à 2018 auprès du même employeur; en
cours de procédure, ils ont également produit un contrat de travail de durée
indéterminée de la recourante portant sur une activité exercée à 50% depuis le
1er mai 2019 et à 70%, correspondant à un salaire annuel brut de
31'850 fr., depuis le 1er juin 2019, ainsi qu'un bulletin de salaire
du recourant pour le mois de mars 2019 attestant d'un revenu mensuel net, impôt
à la source déduit, de 4'134 fr. 51. Ils font également valoir être bien
intégrés socialement en Suisse et avoir fait des progrès en français; la
recourante a ainsi produit divers certificats la concernant et attestant d'un
niveau A1 (certificat du 31 janvier 2012) et expose avoir encore fait des
progrès grâce à ses contacts avec les professionnels intervenant en lien avec
ses enfants (enseignants, éducateurs, pédiatre). Quant au recourant, il aurait
une "très bonne compréhension orale et écrite" du français. Ils
relèvent encore que, de nationalités distinctes – serbe et macédonienne – et ne
parlant pas la langue de l'autre, les difficultés de réinsertion seraient
insurmontables pour s'installer autant en Serbie qu'en Macédoine; il leur
serait par ailleurs pratiquement impossible de se réinsérer professionnellement
dans leurs pays d'origine après avoir vécu si longtemps à l'étranger et ils y
seraient livrés à la plus grande précarité dès lors qu'ils n'auraient en outre
plus de famille sur laquelle compter. En particulier, la recourante ayant renié
sa religion musulmane lorsqu'elle a épousé son défunt époux catholique, elle
aurait été rejetée par sa famille qui lui refuserait l'accès à son village
d'origine.
b) Force est ainsi de constater que la durée de vie
en Suisse des recourants est relativement longue, respectivement neuf et dix
ans. Toutefois, surtout en ce qui concerne le recourant, il n'est pas établi
qu'il a résidé sans interruption en Suisse depuis fin 2009. Le seul document
qu'il a produit et qui recouvre toute cette période est une attestation du 9
novembre 2017 des transports lausannois pour l'achat d'abonnements mensuels;
cette liste présente toutefois des lacunes en particulier entre mars 2010 et
mai 2011, entre novembre 2013 et avril 2015, puis dès février 2016. De plus,
lors de son interrogation par la police le 23 octobre 2018, il avait déclaré
faire des allers-retours depuis 2010 entre son pays et la Suisse et rester en
Suisse à chaque fois entre trois et douze mois; sa dernière arrivée datait du
printemps 2016. Par ailleurs, le séjour du recourant en Suisse a toujours été
illégal. La recourante quant à elle a vu sa dernière autorisation de séjour,
qu'elle avait obtenu en janvier 2011 pour lui permettre de vivre avec son époux
décédé le 14 avril 2011 après moins de quatre mois de vie commune, ne pas être
prolongée par décision de l'ODM rendue le 29 mai 2013; le recours formé devant
le Tribunal administratif fédéral contre cette décision a été déclaré
irrecevable faute de paiement de l'avance de frais, de même que le recours
formé devant cette même autorité contre une décision rendue le 6 mai 2014 par
l'ODM rejetant la demande de réexamen déposée par la recourante (cf. TAF C-3103/2014
du 21 juillet 2014). Quant aux enfants, nés en 2013 et 2015, leur séjour
n'a jamais été légal. Dès lors que selon la jurisprudence la longue durée d'un
séjour en Suisse n'est pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité dans la mesure où ce séjour est illégal, il faut largement relativiser
l'importance de la durée du séjour des recourants dans ce pays.
S'agissant de leur intégration sociale et
professionnelle, on relève que le recourant paraît exercer une activité
lucrative, sinon ininterrompue, du moins relativement régulière quoi qu'à des
taux parfois relativement faibles (par exemple à 30%), depuis son arrivée en
Suisse. Quant à la recourante, qui a perçu l'assistance sociale d'avril 2011 à
janvier 2013, elle a produit en cours de procédure un contrat de travail de
durée indéterminée pour une activité lucrative exercée à 50% durant le mois de
mai 2019 et à 70% dès le 1er juin 2019. Ils apparaissent ainsi
s'assumer professionnellement, sans toutefois bénéficier d'une bonne stabilité
professionnelle.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que l'intégration sociale et professionnelle des recourants serait à ce
point exceptionnelle qu'elle imposerait de considérer leur retour en Serbie et
en Macédoine du Nord comme excessivement rigoureux. En effet, d'une part, ils
n'ont pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si
spécifiques qu'ils ne pourraient pas les mettre en pratique dans leurs pays.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une
personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y créée des
attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des
langues nationales. Aussi, les relations de travail ou d'amitié que les
recourants peuvent nouer pendant leur séjour, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATF 130 II
39.
consid. 3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).
Il convient toutefois encore de prendre en compte la
situation des enfants, âgés de six et quatre ans, actuellement scolarisés en
troisième année (3P), respectivement première année (1P). S'ils sont nés en
Suisse et y ont toujours vécu, il s'impose de constater qu'aucun d'entre eux
n'a encore atteint un stade de développement personnel ou de formation qui
rendrait insurmontable son intégration en Serbie ou en Macédoine du Nord, telle
que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement de l'école obligatoire; il y
a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de leur très jeune âge, ils sauront
trouver les ressources nécessaires pour poursuivre leur évolution dans leur
pays d'origine, la Serbie, à l'instar de leurs parents, sans qu'il n'en résulte
un profond déracinement susceptible de compromettre sérieusement leur épanouissement
(cf. pour comparaison CDAP PE.2019.0087 du 4 octobre 2019 consid. 4d/dd
s'agissant d'enfants âgés de respectivement six ans et demi et un an et demi,
ainsi que PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5c/bb s'agissant d'enfants
âgés respectivement de sept ans, quatre ans et un an et demi). Par ailleurs,
les recourants ne font pas valoir que les enfants ne parlent aucune des langues
de leurs parents; vu leur âge, ils auraient du reste peu de difficultés à
l'apprendre.
En outre, les recourants ne sauraient être suivis
lorsqu'ils affirment dans leur acte de recours, pour la première fois, qu'étant
ressortissants d'Etats différents, soit de Serbie pour la recourante et de
Macédoine du Nord pour le recourant, ils ne parleraient pas la langue de
l'autre. En effet, d'une part, ils n'avaient jusqu'alors jamais évoqué cet élément
mais avaient uniquement relevé être "originaires de deux pays
différents" et n'avoir "plus de contacts là-bas",
ainsi que le fait que le recourant, "n'ayant pas la nationalité serbe, […]
aurait aussi des difficultés insurmontables à s'installer [en Serbie]"
et qu'il serait également impossible pour la recourante de suivre le recourant
en Macédoine du Nord (cf. déterminations du 6 février 2019 à l'attention
du SPOP). D'autre part et surtout, il ressort des pièces figurant au dossier
que les deux recourants parlent l'albanais: ainsi, un formulaire du dossier
préparatoire de mariage signé le 28 septembre 2010 par la recourante indique
que la langue dans laquelle elle souhaitait s'exprimer était l'albanais, alors
qu'un document établi par l'administration fédérale des douanes à la suite d'un
contrôle effectué le 23 octobre 2018 mentionne que les langues parlées par le
recourant sont le français et l'albanais.
A cela s'ajoute, du point de vue des possibilités de
réintégration des recourants dans leurs pays d'origine, qu'ils y sont nés et y
ont vécu jusqu'à l'âge adulte, qu'ils sont relativement jeunes (39 et 42 ans)
et en bonne santé, de sorte qu'une réintégration professionnelle n'apparaît pas
dénuée de chances de succès, compte tenu aussi de l'expérience qu'ils ont
acquise en Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la recherche
d'un emploi serait plus difficile pour les recourants que pour d'autres
compatriotes à la recherche d'un emploi dans leurs pays d'origine, à tout le
moins pas dans une mesure particulièrement accrue.
S'agissant enfin de l'argument que soulève la
recourante selon lequel sa famille lui refuserait l'accès à son village de
domicile en Serbie dès lors qu'elle a renié sa religion musulmane lorsqu'elle a
épousé son époux suisse de confession catholique, force est de constater qu'il
est loisible à la recourante, âgée de 39 ans, de s'établir dans une autre
région de son pays d'origine ou de solliciter le regroupement familial avec son
concubin en Macédoine du Nord, pays d'origine de celui-ci.
ee) En conclusion, les éléments au dossier ne permettent
pas d'admettre que la situation des recourants est constitutive d'un cas
individuel d'extrême gravité. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit
fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
intimée, ne peut être que confirmée.
3.
Les recourants se prévalent par ailleurs des art. 2 par. 2 et 3 par. 1
CDE.
a) Aux termes de l'art. 2
CDE, les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans
la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (par. 1). Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou
les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de
sa famille (par. 2).
Selon l'art. 3 par. 1
CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
b) Cela étant, il a déjà été jugé que l'on ne
pouvait déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation
de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.; 139 I 315 consid. 2.4; TF
2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les griefs consistant à reprocher à
l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de
l'enfant reviennent ainsi en définitive à se plaindre d'une mauvaise pesée des
intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de
la violation des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI, examinés ci-dessus (cf. CDAP
PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018
consid. 2d).
4.
On précisera enfin que les recourants ne peuvent pas non plus se fonder
sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir une
autorisation de séjour. En effet, ils ne peuvent pas se prévaloir du droit au
respect de leur vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH), dès lors que leur
famille (nucléaire) n'est pas séparée par la décision attaquée (cf. ATF 135 I
143.
consid. 1.3.1).
Les recourants ne peuvent pas non plus invoquer le
droit au respect de leur vie privée au regard de la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral – qui part de l'idée que lorsque l'étranger réside légalement
depuis plus de dix ans en Suisse, les liens sociaux qu'il a développés avec le
pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent
être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3;
cf. également TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1) –
puisqu'ils ont toujours ou essentiellement résidé illégalement en Suisse, en
tout cas depuis 2013 en ce qui concerne la recourante et depuis le début de son
séjour en ce qui concerne le recourant.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais
de justice, solidairement entre eux, et n'ont pas droit à des dépens (art. 49,
51.
al. 2, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 février 2019 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.