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Décision

PE.2019.0115

CDAP - PE.2019.0115 - 2019-10-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)

15 octobre 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante costaricaine, A.________ est née en 1994. Le 1er

septembre 2015, elle s'est mariée à B.________, ressortissant costaricain et

suisse, né en 1992. Entré en Suisse en octobre 2015, le précité s'est domicilié

à Lausanne le 7 novembre 2015, avant d'être rejoint par A.________ le

4 décembre 2015. Une autorisation de séjour pour regroupement familial a

été octroyée à cette dernière et a été régulièrement renouvelée depuis lors. Les

recherches d'emploi des époux, qui ne sont au bénéfice d'aucune formation

professionnelle, n'ont pas abouti de sorte qu'ils ont bénéficié du Revenu

d'insertion (RI) depuis leur installation à Lausanne.

Dès l'arrivée de A.________ et durant près de deux

ans et demi, les époux ont vécu en ménage commun. En 2018, la précitée a déposé

une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en raison des

difficultés éprouvées au sein du couple. Par ordonnance du 1er juin

2018, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a ratifié la

convention conclue par les époux, aux termes de laquelle ils décidaient de

vivre séparément pour une durée indéterminée. Le 1er novembre 2018, A.________

a emménagé seule dans un studio à Lausanne.

B.

Informé de la séparation du couple, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a convoqué les époux à un entretien afin d'établir si les

conditions à la poursuite du séjour en Suisse de A.________ étaient réunies.

Le 21 janvier 2019, les époux ont été auditionnés

séparément par le SPOP. Il ressort notamment des procès-verbaux dressés à cette

occasion que A.________ parle très bien le français, qu'elle suivait une mesure

préprofessionnelle en vue de passer l'examen d'entrée d'une formation de

créatrice de vêtements et qu'elle faisait partie d'une troupe de danseurs.

Par courrier du 30 janvier 2019, le SPOP a informé A.________

qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour aux motifs que l'union

conjugale avait duré moins de trois ans, qu'elle ne remplissait pas les

conditions nécessaires au renouvellement de son autorisation de séjour suite à

la dissolution de la famille et qu'elle émargeait à l'aide sociale. Un délai

échéant le 1er mars 2019 lui était imparti pour exercer son droit

d'être entendue à ce sujet.

Par courrier daté du 20 février 2019 et reçu par le

SPOP le 27 février 2019, A.________ a sollicité la prolongation du délai

imparti en raison de son état psychologique. En annexe à son courrier, elle a

produit des lettres de soutien de son assistant social, de sa conseillère en

insertion, de sa professeure de français, de sa psychologue, ainsi qu'un

rapport de stage et une convocation à l'examen d'entrée organisé par l'Ecole

romande d'arts et communication (ERACOM) en vue de son admission à la formation

précitée. Il ne ressort pas du dossier que le SPOP aurait prolongé ou refusé la

prolongation du délai sollicitée.

Par décision du 11 mars 2019, notifiée à A.________

le 20 mars 2019, le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de

séjour et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, il a relevé

que le couple n'avait pas d'enfants et était séparé depuis le mois de juin

2018. Au surplus, A.________ ne pouvait se prévaloir de qualifications

professionnelles particulières et émargeait à l'aide sociale. L'union conjugale

ayant duré moins de trois ans et l'intégration de l'intéressée n'étant pas

particulièrement réussie, la prolongation de son autorisation de séjour ne se

justifiait pas sur la base de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Enfin, aucune raison

personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

C.

Le 28 mars 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision,

concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

En substance, elle expose avoir toujours voulu s'intégrer en Suisse et consenti

des efforts importants pour acquérir un très bon niveau de français. Sa bonne

intégration aurait d'ailleurs permis son admission à une formation de créatrice

de vêtements au sein de l'ERACOM, laquelle était attestée par un courrier de l'établissement

du 18 mars 2019. La séparation du couple ayant permis aux époux de réfléchir,

ils s'étaient réconciliés et faisaient à nouveau ménage commun dans le studio

de Lausanne, ce que confirmait une lettre d'B.________ jointe en annexe. Il

ressort au demeurant du Registre cantonal des personnes que ce dernier est

domicilié à l'adresse de son épouse depuis le 5 mai 2019.

A la demande du SPOP, A.________ a justifié des

perspectives professionnelles du couple par courrier du 11 juin 2019. Dans ce

cadre, elle a indiqué que son époux avait entrepris une formation de quatre ans

au sein de l'ERACOM, menant à l'obtention d'un Certificat fédéral de capacité

(CFC) d'Interactive Media Designer. Pour sa part, elle débuterait à la rentrée

2019, dans le même établissement et pour une durée de trois ans, un CFC de

créatrice de vêtements.

Le 18 juin 2019, le SPOP a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il invoque à cet égard la

dépendance durable des recourants à l'assistance sociale et l'absence de

perspective d'autonomie financière à court ou moyen terme. Il ajoute que A.________

n'aurait pas démontré pouvoir bénéficier d'une bourse ou avoir l'intention

d'occuper un emploi accessoire afin de réduire les montants octroyés au titre

du RI.

D.

Par courrier du 15 juillet 2019, A.________ a fourni les pièces justifiant

les formations entreprises par les époux, ainsi que la preuve qu'B.________

avait achevé sa première année de formation avec succès. Elle a de plus indiqué

ne pas remplir les conditions d'octroi d'une bourse, laquelle pourrait

néanmoins lui être accordée à compter de la deuxième année de formation

puisqu'elle aurait alors séjourné cinq ans en Suisse. Concernant une éventuelle

activité accessoire, elle a fourni un courrier de son intervenante

socio-professionnelle qui décourageait vivement le travail à temps partiel en

parallèle d'une formation à temps complet. A.________ ajoute que la dépendance

durable à l'aide sociale ne lui serait pas opposable. En tant que jeune adulte

sans formation et non éligible à une bourse, elle n'aurait en effet d'autre

choix que de solliciter l'aide sociale afin de se former pour acquérir son

autonomie financière. Dans ce cadre, elle a également produit le Contrat

collectif de travail pour l'industrie graphique, dont il ressort que son époux pourra

prétendre à un salaire de 4'200 fr. après l'obtention de son diplôme. Leur

dépendance à l'aide sociale ne pourrait par conséquent être qualifiée de

durable puisqu'ils pourront, une fois formés, s'assumer financièrement. Enfin, A.________

a invoqué son droit à la vie privée et familiale à demeurer en Suisse auprès de

son mari, ainsi que l'absence de condamnations pénales de l'un ou l'autre des

époux et sa maîtrise du français comme preuve de sa bonne intégration.

E.

Il ressort de l'extrait des poursuites de A.________ qu'elle a, depuis

son arrivée en Suisse, fait l'objet de deux poursuites d'environ 300 fr. et

respectivement 100 fr., payées à l'Office des poursuites du district de

Lausanne. Aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à son encontre.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans les délais et forme prescrits auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

Il ressort du dossier que les époux vivent à nouveau en ménage commun

depuis le 5 mai 2019 à tout le moins. Malgré la reprise de la vie commune, le

SPOP (ci-après: l'autorité intimée) considère que A.________ (ci-après: la

recourante) dépendrait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, situation

constitutive d'un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de

l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui s'opposerait au renouvellement de son

autorisation de séjour.

3.

La recourante conteste cette appréciation. Elle allègue que les époux

seraient de jeunes adultes sans formation, ce qui les aurait empêchés de

trouver un emploi durant leurs premières années de vie en Suisse. Or, c'est

précisément en vue d'acquérir leur autonomie financière qu'ils auraient tous

deux entrepris un CFC. Vu sa situation, on ne saurait lui reprocher d'avoir

bénéficié de l'aide sociale dans l'intervalle. De même, sa dépendance à l'aide

sociale durant sa formation ne lui serait pas imputable puisqu'elle ne pourrait,

du moins pour sa première année d'apprentissage, prétendre à l'octroi d'une

bourse et qu'il serait fortement déconseillé d'exercer une activité lucrative

parallèlement à la formation à temps complet qui a débuté à la rentrée

d'automne 2019.

4.

a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté

que la recourante, qui fait à nouveau ménage commun avec son mari de

nationalité suisse, peut se prévaloir de cette disposition.

Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, ce droit

s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI.

Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge

dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 let. c LEI).

b) Selon la jurisprudence, la révocation ou le

non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons

de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une

telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour

évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances

actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long

terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille.

Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une

personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce

qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts TF 2C_95/2019 du

13.

mai 2019 consid. 3.4.1;2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et

2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). Dans ce cadre, le

Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère

durable de la dépendance à l'aide sociale étaient notamment réunis dans les cas

d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000 fr. d'aide sociale

sur une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er

février 2007 consid. 3.2.1); d'un recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient

été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4); d'un couple assisté à

hauteur de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1

consid. 3a et arrêt TF 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.3); ou d'un

couple ayant obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du

9.

avril 2009 consid. 3.3). La question de savoir si et dans quelle mesure

la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de

révocation envisagé à l'art. 63

al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade

de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_837/2017

précité consid. 6.2;2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; arrêts

PE.2019.0079 du 23 septembre 2019 consid. 2b et PE.2018.0225 du 5 juin 2019

consid. 3b).

c) En l'espèce, le couple bénéficie du RI depuis son

arrivée en Suisse à la fin de l'année 2015. Au mois de mai 2019, leur dette sociale

s'élevait à plus de 84'000 fr. Au regard de la jurisprudence précitée, l'autorité

intimée était fondée à déduire de l'existence d'une dette sociale de cette

ampleur, accumulée en moins de quatre ans, que la recourante dépend durablement

et exclusivement de l'aide sociale et n'a jamais exercé d'activité lucrative en

Suisse. S'agissant des perspectives d'évolution de sa situation financière, il

ressort du dossier qu'elle n'obtiendra – au plus tôt – son CFC que dans trois

ans et qu'elle n'entend pas exercer une activité accessoire durant sa formation

afin de réduire sa dépendance à l'assistance sociale. Il en va au demeurant

exactement de même de son époux qui, s'il a réussi sa première année de

formation, ne l'achèvera que dans trois ans. Dans l'intervalle, le couple ne

sera pas en mesure de subvenir à ses besoins, de sorte que l'ont peut présumer

que sa dette sociale va s'accroître durant les trois prochaines années. Au

montant du RI d'ores et déjà alloué viendront en outre s'ajouter les frais de

formation de la recourante qui a indiqué avoir obtenu une aide exceptionnelle à

ce titre. Ce supplément sera octroyé durant la première année au moins,

puisqu'elle entend solliciter une bourse à compter de la deuxième année, soit après

avoir séjourné cinq ans en Suisse. Dans ces conditions, le pronostic de la

situation économique de la recourante s'avère défavorable à court et moyen

terme, comme le soutient l'autorité intimée. Il apparaît en revanche délicat de

faire un pronostic sur le plus long terme, soit postérieurement aux trois ans

de formation de chacun des époux, dans la mesure où il repose sur nombre d'éléments

hypothétiques, soit l'obtention par les époux de leurs diplômes respectifs et

leur entrée sur le marché du travail. Dans ces conditions, le pronostic à long

terme ne saurait en tout état de cause être qualifié de favorable et justifier

le renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse.

d) Il en résulte que, comme le soutient l'autorité

intimée, le motif de dépendance durable à l'aide sociale de l'art. 63 al. 1

let. c LEI doit être opposé à la recourante par substitution de motifs, dans la

mesure où la décision initiale était fondée sur la séparation du couple qui a

pris fin avec la reprise de la vie commune des époux. Mal fondé, le grief y

relatif doit être écarté. Quant au caractère non fautif de la dépendance à

l'aide sociale dont se prévaut la recourante, il sera examiné ci-après en lien

avec le principe de proportionnalité et le droit au respect de la vie familiale,

conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4b i.f.

ci-dessus).

5.

a) Dans un second grief, la recourante invoque le droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l'art. 13 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), auxquels la décision querellée porterait

atteinte en lui imposant de quitter la Suisse. Elle la contraindrait en effet à

quitter son mari, mais également ses amis, et romprait les attaches qu'elle a

nouées avec la Suisse. La recourante se prévaut également de son intégration

qu'elle qualifie de réussie en soulignant qu'elle parle aujourd'hui très bien

le français et qu'elle a été admise à suivre une formation au sein de l'ERACOM.

Sa dépendance à l'assistance sociale ne serait au surplus pas fautive. Arrivée

en Suisse alors qu'elle ne parlait pas le français et ne disposait d'aucune

formation initiale, il ne lui aurait en effet pas été possible de trouver une

place de travail malgré ses recherches d'emploi. Bien qu'elle ne le mentionne

pas expressément, la recourante allègue également, par cette argumentation, le

caractère disproportionné de la décision entreprise.

b) Le refus de renouveler une autorisation de séjour

ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître

la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 II 132 consid.

6.5

; 139 I 145 consid. 2.2;

135.

II 377 consid.

4.

). Cette exigence découle tant de l'art. 8 par. 2 CEDH que de l'art. 96 LEI

de sorte que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de ces dispositions

se confond (ATF 137 I 284

consid. 2.1; arrêt TF 2C_140/2019 du 2 mai 2019 consid. 7.2).

L'art. 8 par. 1 CEDH ne confère en principe pas un

droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit en effet

pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est

pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF 144 I 266

consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019

consid. 3.1; arrêts PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 4b/aa et PE.2018.0342

du 12 juillet 2019 consid. 4b). Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie

familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la

vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent

leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé

si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut

quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une

autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,

il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2

CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de

mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt

public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références; arrêts TF 2C_1017/2018

du 23 avril 2019 consid. 5.2;2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.1). Lors

de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la

gravité de la faute commise par l'étranger, sa situation personnelle, la durée

de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens

qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 6 consid. 2.2.1;

145.

consid. 2.3; 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3;

cf. aussi TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1;2C_153/2017 du 27

juillet 2017 consid. 3.2.1). En présence d'un motif de révocation lié à la

dépendance à l'aide sociale, les circonstances ayant conduit l'intéressé dans

cette situation doivent être pris en considération (arrêt TF 2C_98/2018 du 7

novembre 2018 consid. 5.1), de même que le caractère éventuellement fautif de

la dépendance constatée (cf. consid. 4b i.f. ci-dessus).

c) En l'espèce, B.________ dispose d'un droit de

présence en Suisse eu égard à sa nationalité suisse et vit en ménage commun

avec la recourante. Il a entrepris une formation en vue de l'obtention d'un CFC

d'Interactive Media Designer au sein de l'ERACOM. Dès lors qu'il ne dispose d'aucune

formation professionnelle et qu'il est actuellement en cours de formation – il

a passé avec succès sa première année et entamé sa deuxième année de formation

– afin de remédier à cette situation, on ne peut considérer qu'il pourrait

quitter la Suisse sans autres difficultés pour réaliser sa vie à l'étranger

avec la recourante. En effet, cela impliquerait l'abandon de son cursus, lors

même que l'absence de formation constitue précisément un obstacle à son

intégration en Suisse, ce qui serait également le cas à l'étranger. Partant, il

convient de procéder à la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH.

A cet égard, il n'est pas contesté que la recourante

a grandi et passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine.

Arrivée en Suisse il y a près de cinq ans, elle ne parlait alors pas le français

et ne disposait pas non plus d'une formation professionnelle. Dans ces

conditions, une prise d'emploi était pour le moins difficile, ce qui explique

sa dépendance à l'aide sociale. Cela étant, l'intéressée a assidûment suivi des

cours de français qui lui ont permis d'acquérir de très bonnes connaissances

linguistiques. Ce fait a au demeurant été spontanément consigné par l'autorité

intimée dans le procès-verbal d'audition de la recourante. Cette dernière a par

ailleurs suivi une mesure préprofessionnelle organisée par Scenicprod à compter

du mois de mai 2017. Sa conseillère en insertion a indiqué qu'elle avait

activement pris part à cette mesure, qu'elle était très impliquée et s'investissait

totalement dans son projet de formation. Ce constat est au demeurant attesté

par sa réussite, à la première tentative, de l'examen d'entrée de la formation

de créatrice de vêtements proposée par l'ERACOM, formation qui a débuté à la

rentrée d'automne 2019. Il ressort par ailleurs des courriers élogieux de sa

professeure de français, de son assistant social, ainsi que du rapport de stage

versés à la procédure, que la recourante est entreprenante, motivée et dispose

des compétences nécessaires à la poursuite de son projet. Si ce constat ne

permet pas de conclure avec certitude que l'intéressée achèvera sa formation

avec succès, un pronostic favorable peut néanmoins être posé à cet égard. Pour

le reste, la recourante a fait l'objet de deux poursuites d'un faible montant

et payées en mains de l'office. Elle n'a de plus jamais occupé les autorités

pénales.

A elles seules, ces considérations ne permettent pas

de conclure que la décision entreprise serait disproportionnée. Il convient

néanmoins d'ajouter qu'en cas de renvoi, la recourante serait, comme elle

l'expose, séparée de son époux le temps qu'il achève sa formation en Suisse et

puisse subvenir à leurs besoins, soit durant trois ans au moins, avant de

pouvoir bénéficier du regroupement familial. Vu la distance qui sépare le Costa

Rica et la Suisse, le maintien des liens entre les époux s'avérerait très

difficile durant cette période. Cela est d'autant plus vrai que la thérapeute en

charge de la recourante a attesté que sa patiente était affectivement et

émotionnellement dépendante de son époux. Outre l'impact matrimonial négatif

conséquent qu'impliquerait son renvoi, il ruinerait les efforts personnels déployés

par la recourante depuis son arrivée pour s'intégrer dans notre pays, qui se

sont traduits par l'acquisition d'un excellent niveau de français et

l'admission à une première formation professionnelle. On soulignera d'ailleurs que

si l'autorité intimée reproche à la recourante sa dépendance à l'aide sociale,

elle ne soutient pas qu'elle aurait pu s'intégrer plus rapidement au vu de sa

situation personnelle et, ce faisant, acquérir son indépendance économique dans

l'intervalle. Or, sauf à entreprendre un peu plus tôt la mesure

préprofessionnelle Scenicprod, entamée au mois de mai 2017, on distingue mal

comment la recourante aurait pu accélérer son intégration économique dès lors

qu'elle n'avait aucune connaissance du français à son arrivée et ne pouvait se

prévaloir d'aucune formation professionnelle.

d) Au vu de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, il appert que la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressée

ne respecte pas, en l'état, le principe de proportionnalité ancré aux art. 96

LEI et 8 CEDH. L'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse avec son

époux et à suivre la formation à laquelle elle a accédé, comme cela ressort du

dossier, au prix d'efforts d'intégration importants doit en effet primer sur

l'intérêt public à son éloignement.

e) Cela étant, l'attention de la recourante est

attirée sur le fait qu'il lui incombe de maintenir ses efforts, soit en

particulier mener sa formation à bien dans les plus brefs délais et réduire au

plus vite sa dépendance à l'aide sociale en exerçant, au besoin, une activité

accessoire parallèlement à ses études à l'instar de nombreux étudiants qui

suivent une formation à temps complet. A défaut, une appréciation différente

pourrait être portée sur sa situation à l'avenir.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation

de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin

qu'elle prolonge l'autorisation de séjour de la recourante. Le présent arrêt

sera rendu sans frais (art. 49 al 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante

n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 11 mars 2019 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.