PE.2019.0115
CDAP - PE.2019.0115 - 2019-10-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)
15 octobre 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 mars 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante costaricaine, A.________ est née en 1994. Le 1er
septembre 2015, elle s'est mariée à B.________, ressortissant costaricain et
suisse, né en 1992. Entré en Suisse en octobre 2015, le précité s'est domicilié
à Lausanne le 7 novembre 2015, avant d'être rejoint par A.________ le
4 décembre 2015. Une autorisation de séjour pour regroupement familial a
été octroyée à cette dernière et a été régulièrement renouvelée depuis lors. Les
recherches d'emploi des époux, qui ne sont au bénéfice d'aucune formation
professionnelle, n'ont pas abouti de sorte qu'ils ont bénéficié du Revenu
d'insertion (RI) depuis leur installation à Lausanne.
Dès l'arrivée de A.________ et durant près de deux
ans et demi, les époux ont vécu en ménage commun. En 2018, la précitée a déposé
une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en raison des
difficultés éprouvées au sein du couple. Par ordonnance du 1er juin
2018, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a ratifié la
convention conclue par les époux, aux termes de laquelle ils décidaient de
vivre séparément pour une durée indéterminée. Le 1er novembre 2018, A.________
a emménagé seule dans un studio à Lausanne.
B.
Informé de la séparation du couple, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a convoqué les époux à un entretien afin d'établir si les
conditions à la poursuite du séjour en Suisse de A.________ étaient réunies.
Le 21 janvier 2019, les époux ont été auditionnés
séparément par le SPOP. Il ressort notamment des procès-verbaux dressés à cette
occasion que A.________ parle très bien le français, qu'elle suivait une mesure
préprofessionnelle en vue de passer l'examen d'entrée d'une formation de
créatrice de vêtements et qu'elle faisait partie d'une troupe de danseurs.
Par courrier du 30 janvier 2019, le SPOP a informé A.________
qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour aux motifs que l'union
conjugale avait duré moins de trois ans, qu'elle ne remplissait pas les
conditions nécessaires au renouvellement de son autorisation de séjour suite à
la dissolution de la famille et qu'elle émargeait à l'aide sociale. Un délai
échéant le 1er mars 2019 lui était imparti pour exercer son droit
d'être entendue à ce sujet.
Par courrier daté du 20 février 2019 et reçu par le
SPOP le 27 février 2019, A.________ a sollicité la prolongation du délai
imparti en raison de son état psychologique. En annexe à son courrier, elle a
produit des lettres de soutien de son assistant social, de sa conseillère en
insertion, de sa professeure de français, de sa psychologue, ainsi qu'un
rapport de stage et une convocation à l'examen d'entrée organisé par l'Ecole
romande d'arts et communication (ERACOM) en vue de son admission à la formation
précitée. Il ne ressort pas du dossier que le SPOP aurait prolongé ou refusé la
prolongation du délai sollicitée.
Par décision du 11 mars 2019, notifiée à A.________
le 20 mars 2019, le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, il a relevé
que le couple n'avait pas d'enfants et était séparé depuis le mois de juin
2018. Au surplus, A.________ ne pouvait se prévaloir de qualifications
professionnelles particulières et émargeait à l'aide sociale. L'union conjugale
ayant duré moins de trois ans et l'intégration de l'intéressée n'étant pas
particulièrement réussie, la prolongation de son autorisation de séjour ne se
justifiait pas sur la base de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Enfin, aucune raison
personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.
C.
Le 28 mars 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision,
concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.
En substance, elle expose avoir toujours voulu s'intégrer en Suisse et consenti
des efforts importants pour acquérir un très bon niveau de français. Sa bonne
intégration aurait d'ailleurs permis son admission à une formation de créatrice
de vêtements au sein de l'ERACOM, laquelle était attestée par un courrier de l'établissement
du 18 mars 2019. La séparation du couple ayant permis aux époux de réfléchir,
ils s'étaient réconciliés et faisaient à nouveau ménage commun dans le studio
de Lausanne, ce que confirmait une lettre d'B.________ jointe en annexe. Il
ressort au demeurant du Registre cantonal des personnes que ce dernier est
domicilié à l'adresse de son épouse depuis le 5 mai 2019.
A la demande du SPOP, A.________ a justifié des
perspectives professionnelles du couple par courrier du 11 juin 2019. Dans ce
cadre, elle a indiqué que son époux avait entrepris une formation de quatre ans
au sein de l'ERACOM, menant à l'obtention d'un Certificat fédéral de capacité
(CFC) d'Interactive Media Designer. Pour sa part, elle débuterait à la rentrée
2019, dans le même établissement et pour une durée de trois ans, un CFC de
créatrice de vêtements.
Le 18 juin 2019, le SPOP a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il invoque à cet égard la
dépendance durable des recourants à l'assistance sociale et l'absence de
perspective d'autonomie financière à court ou moyen terme. Il ajoute que A.________
n'aurait pas démontré pouvoir bénéficier d'une bourse ou avoir l'intention
d'occuper un emploi accessoire afin de réduire les montants octroyés au titre
du RI.
D.
Par courrier du 15 juillet 2019, A.________ a fourni les pièces justifiant
les formations entreprises par les époux, ainsi que la preuve qu'B.________
avait achevé sa première année de formation avec succès. Elle a de plus indiqué
ne pas remplir les conditions d'octroi d'une bourse, laquelle pourrait
néanmoins lui être accordée à compter de la deuxième année de formation
puisqu'elle aurait alors séjourné cinq ans en Suisse. Concernant une éventuelle
activité accessoire, elle a fourni un courrier de son intervenante
socio-professionnelle qui décourageait vivement le travail à temps partiel en
parallèle d'une formation à temps complet. A.________ ajoute que la dépendance
durable à l'aide sociale ne lui serait pas opposable. En tant que jeune adulte
sans formation et non éligible à une bourse, elle n'aurait en effet d'autre
choix que de solliciter l'aide sociale afin de se former pour acquérir son
autonomie financière. Dans ce cadre, elle a également produit le Contrat
collectif de travail pour l'industrie graphique, dont il ressort que son époux pourra
prétendre à un salaire de 4'200 fr. après l'obtention de son diplôme. Leur
dépendance à l'aide sociale ne pourrait par conséquent être qualifiée de
durable puisqu'ils pourront, une fois formés, s'assumer financièrement. Enfin, A.________
a invoqué son droit à la vie privée et familiale à demeurer en Suisse auprès de
son mari, ainsi que l'absence de condamnations pénales de l'un ou l'autre des
époux et sa maîtrise du français comme preuve de sa bonne intégration.
E.
Il ressort de l'extrait des poursuites de A.________ qu'elle a, depuis
son arrivée en Suisse, fait l'objet de deux poursuites d'environ 300 fr. et
respectivement 100 fr., payées à l'Office des poursuites du district de
Lausanne. Aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à son encontre.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans les délais et forme prescrits auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de
l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Il ressort du dossier que les époux vivent à nouveau en ménage commun
depuis le 5 mai 2019 à tout le moins. Malgré la reprise de la vie commune, le
SPOP (ci-après: l'autorité intimée) considère que A.________ (ci-après: la
recourante) dépendrait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, situation
constitutive d'un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de
l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui s'opposerait au renouvellement de son
autorisation de séjour.
3.
La recourante conteste cette appréciation. Elle allègue que les époux
seraient de jeunes adultes sans formation, ce qui les aurait empêchés de
trouver un emploi durant leurs premières années de vie en Suisse. Or, c'est
précisément en vue d'acquérir leur autonomie financière qu'ils auraient tous
deux entrepris un CFC. Vu sa situation, on ne saurait lui reprocher d'avoir
bénéficié de l'aide sociale dans l'intervalle. De même, sa dépendance à l'aide
sociale durant sa formation ne lui serait pas imputable puisqu'elle ne pourrait,
du moins pour sa première année d'apprentissage, prétendre à l'octroi d'une
bourse et qu'il serait fortement déconseillé d'exercer une activité lucrative
parallèlement à la formation à temps complet qui a débuté à la rentrée
d'automne 2019.
4.
a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté
que la recourante, qui fait à nouveau ménage commun avec son mari de
nationalité suisse, peut se prévaloir de cette disposition.
Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, ce droit
s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI.
Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge
dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 let. c LEI).
b) Selon la jurisprudence, la révocation ou le
non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons
de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une
telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour
évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances
actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long
terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille.
Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une
personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce
qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts TF 2C_95/2019 du
13.
mai 2019 consid. 3.4.1;2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et
2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). Dans ce cadre, le
Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère
durable de la dépendance à l'aide sociale étaient notamment réunis dans les cas
d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000 fr. d'aide sociale
sur une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er
février 2007 consid. 3.2.1); d'un recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient
été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4); d'un couple assisté à
hauteur de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1
consid. 3a et arrêt TF 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.3); ou d'un
couple ayant obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du
9.
avril 2009 consid. 3.3). La question de savoir si et dans quelle mesure
la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de
révocation envisagé à l'art. 63
al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade
de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_837/2017
précité consid. 6.2;2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; arrêts
PE.2019.0079 du 23 septembre 2019 consid. 2b et PE.2018.0225 du 5 juin 2019
consid. 3b).
c) En l'espèce, le couple bénéficie du RI depuis son
arrivée en Suisse à la fin de l'année 2015. Au mois de mai 2019, leur dette sociale
s'élevait à plus de 84'000 fr. Au regard de la jurisprudence précitée, l'autorité
intimée était fondée à déduire de l'existence d'une dette sociale de cette
ampleur, accumulée en moins de quatre ans, que la recourante dépend durablement
et exclusivement de l'aide sociale et n'a jamais exercé d'activité lucrative en
Suisse. S'agissant des perspectives d'évolution de sa situation financière, il
ressort du dossier qu'elle n'obtiendra – au plus tôt – son CFC que dans trois
ans et qu'elle n'entend pas exercer une activité accessoire durant sa formation
afin de réduire sa dépendance à l'assistance sociale. Il en va au demeurant
exactement de même de son époux qui, s'il a réussi sa première année de
formation, ne l'achèvera que dans trois ans. Dans l'intervalle, le couple ne
sera pas en mesure de subvenir à ses besoins, de sorte que l'ont peut présumer
que sa dette sociale va s'accroître durant les trois prochaines années. Au
montant du RI d'ores et déjà alloué viendront en outre s'ajouter les frais de
formation de la recourante qui a indiqué avoir obtenu une aide exceptionnelle à
ce titre. Ce supplément sera octroyé durant la première année au moins,
puisqu'elle entend solliciter une bourse à compter de la deuxième année, soit après
avoir séjourné cinq ans en Suisse. Dans ces conditions, le pronostic de la
situation économique de la recourante s'avère défavorable à court et moyen
terme, comme le soutient l'autorité intimée. Il apparaît en revanche délicat de
faire un pronostic sur le plus long terme, soit postérieurement aux trois ans
de formation de chacun des époux, dans la mesure où il repose sur nombre d'éléments
hypothétiques, soit l'obtention par les époux de leurs diplômes respectifs et
leur entrée sur le marché du travail. Dans ces conditions, le pronostic à long
terme ne saurait en tout état de cause être qualifié de favorable et justifier
le renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse.
d) Il en résulte que, comme le soutient l'autorité
intimée, le motif de dépendance durable à l'aide sociale de l'art. 63 al. 1
let. c LEI doit être opposé à la recourante par substitution de motifs, dans la
mesure où la décision initiale était fondée sur la séparation du couple qui a
pris fin avec la reprise de la vie commune des époux. Mal fondé, le grief y
relatif doit être écarté. Quant au caractère non fautif de la dépendance à
l'aide sociale dont se prévaut la recourante, il sera examiné ci-après en lien
avec le principe de proportionnalité et le droit au respect de la vie familiale,
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4b i.f.
ci-dessus).
5.
a) Dans un second grief, la recourante invoque le droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 13 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), auxquels la décision querellée porterait
atteinte en lui imposant de quitter la Suisse. Elle la contraindrait en effet à
quitter son mari, mais également ses amis, et romprait les attaches qu'elle a
nouées avec la Suisse. La recourante se prévaut également de son intégration
qu'elle qualifie de réussie en soulignant qu'elle parle aujourd'hui très bien
le français et qu'elle a été admise à suivre une formation au sein de l'ERACOM.
Sa dépendance à l'assistance sociale ne serait au surplus pas fautive. Arrivée
en Suisse alors qu'elle ne parlait pas le français et ne disposait d'aucune
formation initiale, il ne lui aurait en effet pas été possible de trouver une
place de travail malgré ses recherches d'emploi. Bien qu'elle ne le mentionne
pas expressément, la recourante allègue également, par cette argumentation, le
caractère disproportionné de la décision entreprise.
b) Le refus de renouveler une autorisation de séjour
ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître
la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 II 132 consid.
6.5
; 139 I 145 consid. 2.2;
135.
II 377 consid.
4.
). Cette exigence découle tant de l'art. 8 par. 2 CEDH que de l'art. 96 LEI
de sorte que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de ces dispositions
se confond (ATF 137 I 284
consid. 2.1; arrêt TF 2C_140/2019 du 2 mai 2019 consid. 7.2).
L'art. 8 par. 1 CEDH ne confère en principe pas un
droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit en effet
pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est
pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF 144 I 266
consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019
consid. 3.1; arrêts PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 4b/aa et PE.2018.0342
du 12 juillet 2019 consid. 4b). Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie
familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la
vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent
leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé
si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut
quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,
il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2
CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt
public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références; arrêts TF 2C_1017/2018
du 23 avril 2019 consid. 5.2;2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.1). Lors
de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la
gravité de la faute commise par l'étranger, sa situation personnelle, la durée
de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens
qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 6 consid. 2.2.1;
145.
consid. 2.3; 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3;
cf. aussi TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1;2C_153/2017 du 27
juillet 2017 consid. 3.2.1). En présence d'un motif de révocation lié à la
dépendance à l'aide sociale, les circonstances ayant conduit l'intéressé dans
cette situation doivent être pris en considération (arrêt TF 2C_98/2018 du 7
novembre 2018 consid. 5.1), de même que le caractère éventuellement fautif de
la dépendance constatée (cf. consid. 4b i.f. ci-dessus).
c) En l'espèce, B.________ dispose d'un droit de
présence en Suisse eu égard à sa nationalité suisse et vit en ménage commun
avec la recourante. Il a entrepris une formation en vue de l'obtention d'un CFC
d'Interactive Media Designer au sein de l'ERACOM. Dès lors qu'il ne dispose d'aucune
formation professionnelle et qu'il est actuellement en cours de formation – il
a passé avec succès sa première année et entamé sa deuxième année de formation
– afin de remédier à cette situation, on ne peut considérer qu'il pourrait
quitter la Suisse sans autres difficultés pour réaliser sa vie à l'étranger
avec la recourante. En effet, cela impliquerait l'abandon de son cursus, lors
même que l'absence de formation constitue précisément un obstacle à son
intégration en Suisse, ce qui serait également le cas à l'étranger. Partant, il
convient de procéder à la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH.
A cet égard, il n'est pas contesté que la recourante
a grandi et passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine.
Arrivée en Suisse il y a près de cinq ans, elle ne parlait alors pas le français
et ne disposait pas non plus d'une formation professionnelle. Dans ces
conditions, une prise d'emploi était pour le moins difficile, ce qui explique
sa dépendance à l'aide sociale. Cela étant, l'intéressée a assidûment suivi des
cours de français qui lui ont permis d'acquérir de très bonnes connaissances
linguistiques. Ce fait a au demeurant été spontanément consigné par l'autorité
intimée dans le procès-verbal d'audition de la recourante. Cette dernière a par
ailleurs suivi une mesure préprofessionnelle organisée par Scenicprod à compter
du mois de mai 2017. Sa conseillère en insertion a indiqué qu'elle avait
activement pris part à cette mesure, qu'elle était très impliquée et s'investissait
totalement dans son projet de formation. Ce constat est au demeurant attesté
par sa réussite, à la première tentative, de l'examen d'entrée de la formation
de créatrice de vêtements proposée par l'ERACOM, formation qui a débuté à la
rentrée d'automne 2019. Il ressort par ailleurs des courriers élogieux de sa
professeure de français, de son assistant social, ainsi que du rapport de stage
versés à la procédure, que la recourante est entreprenante, motivée et dispose
des compétences nécessaires à la poursuite de son projet. Si ce constat ne
permet pas de conclure avec certitude que l'intéressée achèvera sa formation
avec succès, un pronostic favorable peut néanmoins être posé à cet égard. Pour
le reste, la recourante a fait l'objet de deux poursuites d'un faible montant
et payées en mains de l'office. Elle n'a de plus jamais occupé les autorités
pénales.
A elles seules, ces considérations ne permettent pas
de conclure que la décision entreprise serait disproportionnée. Il convient
néanmoins d'ajouter qu'en cas de renvoi, la recourante serait, comme elle
l'expose, séparée de son époux le temps qu'il achève sa formation en Suisse et
puisse subvenir à leurs besoins, soit durant trois ans au moins, avant de
pouvoir bénéficier du regroupement familial. Vu la distance qui sépare le Costa
Rica et la Suisse, le maintien des liens entre les époux s'avérerait très
difficile durant cette période. Cela est d'autant plus vrai que la thérapeute en
charge de la recourante a attesté que sa patiente était affectivement et
émotionnellement dépendante de son époux. Outre l'impact matrimonial négatif
conséquent qu'impliquerait son renvoi, il ruinerait les efforts personnels déployés
par la recourante depuis son arrivée pour s'intégrer dans notre pays, qui se
sont traduits par l'acquisition d'un excellent niveau de français et
l'admission à une première formation professionnelle. On soulignera d'ailleurs que
si l'autorité intimée reproche à la recourante sa dépendance à l'aide sociale,
elle ne soutient pas qu'elle aurait pu s'intégrer plus rapidement au vu de sa
situation personnelle et, ce faisant, acquérir son indépendance économique dans
l'intervalle. Or, sauf à entreprendre un peu plus tôt la mesure
préprofessionnelle Scenicprod, entamée au mois de mai 2017, on distingue mal
comment la recourante aurait pu accélérer son intégration économique dès lors
qu'elle n'avait aucune connaissance du français à son arrivée et ne pouvait se
prévaloir d'aucune formation professionnelle.
d) Au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, il appert que la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressée
ne respecte pas, en l'état, le principe de proportionnalité ancré aux art. 96
LEI et 8 CEDH. L'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse avec son
époux et à suivre la formation à laquelle elle a accédé, comme cela ressort du
dossier, au prix d'efforts d'intégration importants doit en effet primer sur
l'intérêt public à son éloignement.
e) Cela étant, l'attention de la recourante est
attirée sur le fait qu'il lui incombe de maintenir ses efforts, soit en
particulier mener sa formation à bien dans les plus brefs délais et réduire au
plus vite sa dépendance à l'aide sociale en exerçant, au besoin, une activité
accessoire parallèlement à ses études à l'instar de nombreux étudiants qui
suivent une formation à temps complet. A défaut, une appréciation différente
pourrait être portée sur sa situation à l'avenir.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin
qu'elle prolonge l'autorisation de séjour de la recourante. Le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 49 al 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante
n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11 mars 2019 est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.