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Décision

PE.2019.0121

CDAP - PE.2019.0121 - 2019-11-27 - A.________ /Service de l'emploi

27 novembre 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 12 novembre 2018, A.________, ressortissant néerlandais travaillant

pour son propre compte sous la raison sociale ********, a annoncé au Service de

l’emploi (ci-après: SDE), sur le formulaire idoine, une fourniture de

prestations en Suisse durant la période du 20 au 30 novembre 2018, pour des

travaux de second œuvre (menuiserie) dans une villa située à ******** (annonce

n°4'311'762), commandés par B.________, à ********.

B.

Le 21 novembre 2018, le chantier de l’immeuble précité a fait l’objet

d’un contrôle, à l’issue duquel A.________ a indiqué aux enquêteurs qu’il avait

débuté ses prestations le 15 novembre 2018. Le 21 décembre 2018, le SDE l’a

invité à se déterminer sur ce qui précède, après lui avoir rappelé les

dispositions applicables aux travailleurs détachés en Suisse. Dans ses

déterminations du 11 février 2019, A.________ a reconnu qu’il avait débuté ses

travaux sur le chantier en question le 15 novembre 2018, expliquant qu’il n’avait

eu connaissance de cette date que le 12 précédent, jour de l’envoi de

l’annonce. Il a ajouté que c’était la première fois qu’il faisait une annonce

de prestations en Suisse et qu’il ignorait que le respect du délai de huit

jours entre l’annonce et le début des travaux était impératif. Par décision du

8 mars 2019, le SDE a prononcé à l’encontre de ******** une amende de 1'000

francs.

C.

Par acte du 27 mars 2019, A.________ a recouru par la plume de B.________

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Le SDE a produit son dossier ; dans sa réponse,

il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ ne s’est pas déterminé sur cette

écriture.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(ALCP; RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants

un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,

d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1er let. a, 3 et 4 ALCP);

il accorde également aux prestataires de services le droit de fournir un

service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante

qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 1er

let. b et 5 ALCP).

L’art. 2 par. 4 annexe I ALCP précise que les

parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties

contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 de l’ordonnance fédérale du

22.

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]) concrétise cette

dernière disposition; son alinéa 1bis a la teneur suivante:

"En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne

dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un

prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la

procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments,

délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs

détachés et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs

détachés en Suisse) s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être

annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas

trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille

du jour marquant le début de l’activité"

La disposition topique de la loi fédérale du 8

octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs

détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types

de travail (loi sur les travailleurs détachés [LDét RS 823.20]), à laquelle

l'art. 9 al. 1bis OLCP fait référence, prévoit ce qui suit:

"Art. 6 Annonce

1.

Avant

le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton

en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du

lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle,

notamment:

a. l’identité et le salaire des personnes détachées en Suisse;

b. l’activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront exécutés.

2.

L’employeur

joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il

confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et

s’engage à les respecter.

3.

Le

travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la mission.

4.

L’autorité

désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement

parvenir une copie de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que,

le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention

collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.

5.

Le

Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l’annonce. Il détermine:

a. les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de

l’annonce;

b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours

sont autorisées.

6.

Il règle la procédure."

Quant à l'art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai

2003.

sur les travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201), sa teneur est

la suivante:

"1

La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous

les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.

2.

Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la

durée si ces travaux relèvent:

a. de la

construction, du génie civil et du second oeuvre;

(…)

3.

Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un

accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le

travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit jours visé à l’art.

6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce.

4.

L’annonce doit être faite au moyen d’un formulaire officiel. Elle porte en

particulier sur:

a. les

nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés

en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de

l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;

abis. le

salaire horaire brut versé par l’employeur pour la prestation de services

fournie en Suisse;

b. la date du début des travaux et leur durée prévisible;

c. le genre

des travaux à exécuter, l’activité exercée en Suisse et la fonction des

travailleurs;

d. l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;

e. les

nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui

doit être désignée par l’employeur.

(…)"

b) Selon l'art. 7 al. 1 let. d LDét,

le contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombe aux autorités

désignées par les cantons pour les autres dispositions que celles énumérées à

l'art. 7 al. 1 let. a à c. Le SDE est l'autorité compétente au sens de l'art. 7

al. 1 let. d LDét (art. 71 al. 1 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur

l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

Le chiffre 3.3 des Directives et

commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (les directives)

traite de la procédure d'annonce. Selon le ch. 3.3.1, trois types d'annonces doivent

être distingués: pour les travailleurs détachés; pour les prestataires de

service indépendants; pour les travailleurs UE-27/AELE exerçant une activité

lucrative de courte durée auprès d'un employeur suisse. Selon le ch. 3.3.2 des

directives, c'est l'employeur qui a l'obligation légale de procéder à

l'annonce. L'indépendant est tenu de s'annoncer lui-même. Les personnes

astreintes à l'obligation d'annonce peuvent s'annoncer de deux façons auprès

des autorités cantonales compétentes. La procédure normale est l'annonce en

ligne gratuite via lnternet. Au cas où, pour des motifs particuliers, l'annonce

en ligne via internet ne peut pas être réalisée, elle peut exceptionnellement

se faire par courrier postal ou par fax. Selon le ch. 3.3.3 des directives, si

l'activité est soumise à l'obligation d'annonce, celle-ci doit toujours être

faite avant le début de l'activité en Suisse. L'activité des travailleurs

détachés et des indépendants doit être annoncée au moins huit jours civils

avant le début des travaux. En cas d'intervention urgente, ce délai peut être

raccourci.

c) Au chapitre des sanctions, l'art. 9

al. 2 let. a LDét prévoit qu'en cas d'infraction à l'art. 6, notamment, l'autorité

cantonale compétente peut prononcer une sanction administrative prévoyant le

paiement d'un montant de 5000 fr. au plus. C'est l'art. 32a OLCP qui sanctionne

les infractions relatives aux obligations de déclaration des prestataires de

services indépendants. Cette disposition prévoit qu'est puni d'une amende de

5000.

francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par

négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9 al. 1bis

OLCP.

Selon une jurisprudence constante, la

sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles

doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur

contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans

le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard

d'annonce, l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 fr.

(voir notamment les arrêts PE.2017.0037 du 15 septembre 2017; PE.2015.0063 du

11.

mai 2015; PE.2014.0233 du 28 novembre 2014; PE.2013.0327 du 17 octobre 2013;

PE.2009.0674 du 25 mars 2010).

3.

a) En l'espèce, le recourant a sans doute respecté l’obligation qui lui

incombe, puisqu’il a annoncé le 12 novembre 2018 sur Internet les prestations

qu’il allait effectuer pour son propre compte sur un chantier en Suisse.

Cependant, l’annonce mentionnait que ses prestations allaient débuter le 20

novembre 2018 et prendre fin le 30 suivant. Or, il s’est avéré, à l’issue du contrôle

de chantier effectué sur place, qu’il avait en réalité débuté ses travaux le 15

novembre 2018. Le recourant explique sans doute avoir appris le 12 novembre

2018, après la publication de l’annonce au demeurant, qu’il allait devoir

fournir ses prestations à compter du 15 suivant. Il n’a cependant pas rectifié

l’annonce. Le recourant invoque en outre l’urgence de terminer le chantier en

cours; cette circonstance ne constitue cependant pas un événement non

prévisible, au sens où l’entend l’art. 6 al. 3 ODét.

b) Par conséquent, le recourant a contrevenu aux

art. 9 al. 1bis OLCP et 6 al. 1 LDét en effectuant des prestations

en Suisse en tant qu’indépendant, durant la période du 15 au 18 novembre 2019,

sans avoir respecté le délai de huit jours entre l’annonce de la mission et le

début du travail, comme l’exige l’art. 6 al. 3 LDét. Ayant constaté que le

recourant avait violé son obligation à cet égard, l'autorité intimée était par

conséquent fondée à lui infliger une amende. Le fait que le recourant ait,

ainsi qu'il l'allègue, ignoré l'existence de cette obligation n'entre pas en

considération dans la mesure où l'art. 32a OLCP prévoit que la négligence est

également punissable.

c) Dans ces conditions, le recourant a manifestement

commis une négligence. En tant que professionnel amené à travailler dans un

pays étranger, il lui appartenait de s'adresser à une source fiable et

compétente en la matière afin d'obtenir des renseignements précis (dans ce

sens, arrêt PE.2017.0037 du 15 septembre 2017). Ainsi, sur le principe, tant le

prononcé de l’amende que sa quotité – bien inférieure à la limite légale –

sont justifiés.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt seront

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 8 mars 2019, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.