PE.2019.0123
CDAP - PE.2019.0123 - 2019-11-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 février 2019 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (alias B.________, alias C.________), ressortissant
camerounais né le ******** 1963, a quitté son pays d'origine en 1995 pour aller
s'installer au Gabon. En 2004, il est parti en France, puis il a rejoint la
Suisse la même année, sans être muni d'un titre de séjour. Le Juge
d'instruction de l'Est vaudois l'a condamné, en date du 18 avril 2007, à 15
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour recel et
contravention à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr),
devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration suite à la
modification entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (LEI; RS 142.20).
En janvier 2010, A.________ a fait la connaissance
de D.________, une ressortissante de Côte d'Ivoire née le ******** 1967,
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. A l'époque, A.________
vivait clandestinement en France (à ********) et travaillait illégalement en
Suisse.
Le prénommé a annoncé au Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) être arrivé en Suisse au début du mois
d'octobre 2011.
Le 2 février 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'A.________
le condamnant à 50 jours-amende à 40 fr. le jour, pour entrée illégale, séjour
illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
A.________ et D.________ se sont mariés le 26 octobre
2012, à ********, aucun enfant n'est issu de cette union. A.________ a trois
enfants, issus de deux relations précédentes, ainsi que trois petits-enfants.
Son fils vit en France, où il suit des études, alors que ses deux filles vivent
au Cameroun, à l'instar de ses trois petits-enfants. L'intéressé a une sœur et
des neveux qui résident en Suisse.
Le 5 décembre 2012, A.________ a déposé une demande
de permis de séjour avec activité lucrative. En date du 17 janvier 2013, le SPOP
a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour au titre de regroupement
familial, valable jusqu'au 18 novembre 2015.
B.
Sur le plan professionnel, l'intéressé a effectué divers petits travaux
sur appels ainsi que des travaux de peinture chez des particuliers, il a
ensuite travaillé comme peintre en bâtiment pour le compte de plusieurs
sociétés, puis il a créé, en janvier 2014, sa propre entreprise (E.________),
active dans le domaine de la peinture et de la petite maçonnerie. A.________
fait l'objet de poursuites pour un montant de 1'610.35 fr., selon l'extrait du
registre des poursuites établi le 28 juin 2017.
Son épouse perçoit le Revenu d'Insertion (RI) depuis
plusieurs années.
C.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier
2015, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, la
séparation effective étant intervenue au début du mois de novembre 2014.
D.
Le 9 septembre 2015, A.________ a requis une prolongation de son
autorisation de séjour. Sous la rubrique "Remarques" de la
demande de prolongation, le Bureau des étrangers de la commune de ******** a
indiqué "Nous mettons en doute la situation de vie commune. Epouse
toujours seule, si ce n'est avec d'autres personnes. Aucun retrait postal sur ********
(voir relevé). Nous allons essayer d'en savoir plus".
Le permis de séjour de l'intéressé a été prolongé
jusqu'au 26 octobre 2017.
E.
En novembre 2016, A.________ a quitté la commune de ******** pour
s'installer à *********.
Selon les timbres figurant dans son passeport, A.________
est retourné dans son pays d'origine de novembre 2016 à janvier 2017.
F.
Le 20 juillet 2017, des collaborateurs du SPOP ont procédé à l'audition
administrative des époux.
A.________ a déclaré maintenir des contacts
téléphoniques avec son épouse et passer lui rendre visite, environ tous les
deux mois, en précisant qu'ils envisageaient de reprendre la vie conjugale. D.________
a indiqué, pour sa part, qu'elle n'envisageait pas de divorcer et qu'elle
souhaitait reprendre la vie commune avec son époux car elle n'aimerait pas "mourir
seule".
Le 1er novembre 2018, le SPOP a informé A.________
de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, obtenue en
raison de son mariage avec une ressortissante de Côte d'Ivoire titulaire d'une
autorisation d'établissement, les conditions relatives au maintien de
l'autorisation de séjour après dissolution de la vie conjugale n'étant pas
remplies. Le SPOP a retenu que la vie commune avait duré moins de trois ans.
A.________ s'est déterminé le 7 janvier 2019. Il a
fait valoir s'être séparé de son épouse en raison des problèmes d'addiction de celle-ci
à l'alcool. Il a ajouté remplir les critères d'intégration exigés par la loi et
que sa situation constitue un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. L'intéressé a précisé qu'il envisageait de mettre un terme à son activité
indépendante et de rechercher un emploi en tant que salarié.
G.
Par décision du 22 février 2019, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, aux
motifs que les conditions de la poursuite du séjour en Suisse après dissolution
de la famille n'étaient pas remplies, l'union conjugale ayant duré moins de
trois ans, aucun enfant n'étant issu de cette union et l'intéressé ne pouvant
pas se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Il a
également retenu qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la
poursuite du séjour.
H.
Le 21 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu
une ordonnance pénale à l'encontre d'A.________ le condamnant à 30 jours-amende
à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice.
I.
Par acte du 1er avril 2019, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la
CDAP). Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la
délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI; subsidiairement
à la délivrance d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1
let. b LEI, 31 OASA et 8 CEDH. A l'appui de son recours, le recourant a produit
une lettre de soutien; il a confirmé avoir mis un terme à son activité indépendante
et être à la recherche d'un emploi, selon ses dires, il subvient à ses besoins
grâce à l'aide de ses amis et de sa famille.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge instructeur
a confirmé l'enregistrement de la présente cause et dispensé provisoirement le
recourant d'effectuer l'avance de frais.
Dans sa réponse du 4 avril 2019, le SPOP (ci-après
aussi l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
J.
Le 13 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'A.________ le condamnant à dix
jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour détournement
de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
K.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2019.
Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule
désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi qu'un
certain nombre de dispositions.
En l'occurrence, le recourant n'a pas déposé une
demande de prolongation de son autorisation de séjour ayant abouti à la
décision attaquée. C'est l'autorité intimée, qui compte tenu des doutes subsistant
quant à la situation de vie commune entre le recourant et son épouse, a
auditionné les époux avant l'échéance de validité de l'autorisation de séjour
du recourant, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions
précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par
l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger l’autorisation
de séjour du recourant à la suite de sa séparation d'avec son épouse.
a) Aux termes de l'art. 43 LEI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement (notamment) a droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,
le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2; cf.
ég. art. 43 al. 1 let. a et al. 5 LEI dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019).
En l'espèce, il n'est pas contesté que, compte tenu
de la séparation d'avec son épouse, le recourant ne peut plus se prévaloir de
la disposition de l'art. 43 al. 1 LEI pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment)
subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289
consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'union
conjugale a duré moins de trois ans. Il s'ensuit que la première condition
posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées
par cette disposition étant cumulatives, il n'y a donc pas lieu d'examiner la
question de l'intégration du recourant.
3.
Le recourant soutient que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI, compte tenu des violences psychologiques que son épouse lui aurait
infligées.
a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de
la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI
(notamment) subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (al. 2). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201) dispose également que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint
(notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la
famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al.2).
La teneur de ces dispositions n'a pas été modifiée
par la novelle du 16 décembre 2016.
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux
dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce
que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in
RDAF 2012 I, p. 519). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après
la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2).
b) Parmi ces situations figurent notamment les
violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA). Il doit être établi
que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par
conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1,
traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532, 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être
de nature tant physique que psychique (arrêts TF 2C_648/2015 du 23 août 2016
consid. 3.1/3.2,2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1,2C_1258/2012 du 2
août 2013 consid. 5.1,2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1,2C_155/2011
du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un
caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la
victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont
l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une
agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de
plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête
l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du
couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint
met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences
physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_784/2013 du
11.
février 2014 consid. 4.1,2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les
références citées; cf. encore PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un
unique épisode de violence domestique allégué - consistant en un coup à la
jambe et un coup au ventre - ne revêtait pas l’intensité permettant de retenir
l’existence de raisons majeures).
Aux termes de l'art. 77 al. 5 OASA, si la violence
conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est
invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Il est indiqué
à l'art. 77 al. 6 OASA, dans sa teneur en vigueur avant et après le 1er
janvier 2019, que sont notamment considérés comme indices de violence conjugale
les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les
plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28 b du code civil
(CC) (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).
c) En l’occurrence, le recourant affirme avoir été
victime d’insultes, de propos dénigrants et de menaces de la part de son épouse
quelques mois après leur mariage, celle-ci s'étant mise à consommer
régulièrement de l'alcool.
Le dossier ne contient cependant pas d'indices
(plainte pénale, certificat médical, attestation d'un suivi
psychothérapeutique) selon lesquels la vie maritale aurait été conflictuelle
dès le départ. Par ailleurs, le recourant a déclaré, lors de son audition par
des collaborateurs du SPOP, ne pas avoir été victime de violences conjugales,
en précisant qu'il lui était arrivé, ainsi qu'à son épouse, d'élever parfois
tout au plus la voix (cf. p. 7 du procès-verbal de l'audition administrative du
20.
juillet 2017). Il a indiqué encore que son épouse avait subi des
interventions chirurgicales qui l'avaient beaucoup affectée sur le plan
psychologique et que suite à celles-ci elle a souhaité qu'ils se séparent, tout
en précisant qu'il n'y a pas eu d'autres motifs à leur séparation (cf. p. 3 du
procès-verbal précité). Il convient dès lors de constater que les allégations
du recourant sont contradictoires. Quand bien même il ne peut être exclu que le
recourant ait fait, à l'occasion, l'objet de violences verbales de la part de
son épouse, celles-ci ne sont toutefois pas constitutives au sens de la
jurisprudence précitée d'une maltraitance systématique (exercée unilatéralement
par le conjoint) qui aurait eu de graves conséquences sur sa santé psychique.
En tous les cas, il n'est pas établi que la prétendue violence verbale à
laquelle le recourant a pu être confronté s'inscrivait dans un schéma durable
de pouvoir et de domination et qu’elle revêtait une intensité telle qu'elle
empêchait la poursuite de l'union conjugale. Le recourant a d'ailleurs déclaré qu'il
n'avait pas l'intention de divorcer et qu'il envisageait de retourner vivre
auprès de son épouse (cf. p. 3 du procès-verbal de l'audition administrative du
20.
juillet 2017), ce qui tend à démontrer qu'il ne considérait pas les
agissements de celle-ci à ce point inacceptables.
Au vu des circonstances développées ci-dessus, le
récit du recourant n'est donc pas de nature à convaincre le tribunal qu'il a
effectivement subi des violences conjugales psychiques systématiques et graves
pendant la vie conjugale, revêtant une intensité suffisante pour lui ouvrir le
droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
4.
Le recourant reproche également à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence
d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise – dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018,
applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) - qu'il convient,
lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant
(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière,
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
b) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan
professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts
PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019
consid. 4c).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement
poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés
avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de
faciliter sa réintégration (cf. CDAP arrêts PE.2018.0400 du 26 février 2019
consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31
janvier 2019 consid. 2a et les références).
S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral
a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure
moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130
II 39 consid. 3). La légalité du séjour est également un élément déterminant pour
apprécier la portée de la protection de la vie privée (telle que garantie par
l'art. 8 par. 1 CEDH) conformément à l'ATF 144 I 266 consid. 3.9, à teneur
duquel il y a lieu de présumer, après un séjour régulier d'une durée de dix
ans, que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée
sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour
mettre fin à son séjour dans ce pays (cf. également arrêt TF 2C_1042/2018 du 26
novembre 2018 consid. 4.2; arrêts PE.2018.0400 précité, consid. 4 et les
références citées).
c) Le recourant estime remplir les conditions à la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Il fait valoir qu'il vit en Suisse
depuis près de quinze ans, qu'il est bien intégré socialement, qu'il a toujours
été financièrement indépendant et qu'il a fait preuve d'un comportement
respectueux des bonnes mœurs. Il invoque encore que sa réintégration dans son
pays d'origine serait fortement compromise car il a tissé des liens solides
avec la Suisse.
aa) En l'occurrence, le long séjour du recourant en
Suisse, d'une durée de près de quinze ans, n'est certes pas négligeable, il
apparaît cependant que le recourant a résidé en Suisse de manière illégale
durant plus de la moitié de son séjour. Par conséquent, ce long séjour ne
saurait revêtir la même importance qu'un séjour d'une même durée accompli au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
bb) Au niveau professionnel, le recourant affirme
avoir toujours été financièrement indépendant. S'il est vrai que le recourant a
exercé une activité lucrative, il apparaît cependant que celle-ci l'a été
essentiellement de manière illégale, hormis à compter de 2013, soit après son
mariage. Aucune pièce du dossier n'indique que le recourant exerce une activité
lucrative depuis 2017. Aucun élément ne permet donc de retenir que
l'intégration professionnelle du recourant serait à ce point exceptionnelle
pour considérer son retour au Cameroun comme excessivement rigoureux, le
recourant n'ayant en effet pas développé en Suisse des qualifications ou des
connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans
son pays d'origine.
cc) Sur le plan social, quand bien même il peut être
admis, au regard de la lettre de soutien que le recourant a joint à la
procédure, que ce dernier a développé un certain réseau d'amis en Suisse, il ne
faut toutefois pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne
effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se
familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des langues
nationales. Aussi, les relations de travail ou d'amitié que le recourant peut
nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient pour autant constituer des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3;
TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).
dd) Il ressort du dossier que le recourant a des
poursuites pour un montant de 1'610.35 fr., selon l'extrait du registre des
poursuites établi le 28 juin 2017.
Le recourant a par ailleurs fait l'objet de deux
condamnations pénales à la LEI pour avoir séjourné et travaillé sans
autorisation dans notre pays pendant de nombreuses années, jusqu'à son mariage.
Quand bien même il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur
clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2), il ne peut toutefois être fait
abstraction de cet élément. Il apparaît en outre que le recourant a été
condamné récemment pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main
de justice. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse.
ee) Quant à la possibilité de réintégration dans son
pays d'origine, le tribunal constate que le recourant y a vécu de sa naissance
jusqu'à ses 32 ans et que ses deux filles ainsi que ses trois petits-enfants y
habitent toujours. Agé aujourd'hui de 56 ans, le recourant est en bonne santé;
à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il est vrai qu’il a quitté le
Cameroun il y a 24 ans selon ce qu'il a déclaré. Le recourant a cependant passé
son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte dans son
pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches et des liens
culturels, qui faciliteront sa réintégration. Il ressort par ailleurs du
dossier que le recourant a séjourné dans son pays d'origine de novembre 2016 à
janvier 2017, ce qui tend à confirmer qu'il ne devrait pas rencontrer de
difficultés insurmontables pour s'y réintégrer, et ce même si la situation
économique notamment y est moins florissante qu'en Suisse. Par conséquent, il
ne peut être considéré qu'un retour du recourant au Cameroun serait une mesure
excessivement rigoureuse.
ff) En conclusion, les éléments au dossier ne permettent
pas d'admettre que la situation du recourant est constitutive d'un cas
individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
5.
Le recourant se prévaut de la protection conférée par l'art. 8 de la
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer au non-renouvellement de son
autorisation de séjour.
a) Selon l’art. 8 par.1 CEDH, toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger
doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en
Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de
présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse
comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; v. aussi TF
2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2;2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid.
6.
;2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2). Les années passées dans
l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de
l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement
pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans
une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; v.
aussi TF 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6).
b) Le recourant soutient que ses liens sociaux avec
la Suisse sont spécialement intenses car l'une de ses sœurs et les enfants de
celle-ci vivent en Suisse.
Le respect de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH
protège, lorsque les conditions sont réalisées, en premier lieu la famille
nucléaire, c'est-à-dire les époux entre eux et leur descendance. Les frères et
sœurs et autres membres de la famille ne font pas l'objet de cette protection,
sauf circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas réalisées en l'espèce (ATF
135.
I 143; 127 II 60 consid. 1d/aa). Il n'est par ailleurs pas rare que des
fratries vivent à des endroits différents et d'observer qu'elles s'en
accommodent parfaitement. Il convient encore de relever que le recourant pourra
continuer à voir les membres de sa famille habitant en Suisse, notamment lors
de séjours touristiques de ceux-ci au Cameroun, et qu'ils pourront maintenir
leurs liens par le biais des moyens technologiques actuels. De plus, le
recourant a également des membres de sa famille au Cameroun, en la personne de
ses deux filles et de ses trois petits-enfants.
L'autorité intimée n’a par conséquent pas violé la
garantie de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH en refusant de renouveler
l’autorisation de séjour du recourant.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera au recourant un
nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril
2019.
consid. 5.4 et 5.5;2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).
Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à
la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 février 2019 est
confirmée, le SPOP étant invité à fixer au recourant un nouveau délai de
départ.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.