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Décision

PE.2019.0123

CDAP - PE.2019.0123 - 2019-11-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (alias B.________, alias C.________), ressortissant

camerounais né le ******** 1963, a quitté son pays d'origine en 1995 pour aller

s'installer au Gabon. En 2004, il est parti en France, puis il a rejoint la

Suisse la même année, sans être muni d'un titre de séjour. Le Juge

d'instruction de l'Est vaudois l'a condamné, en date du 18 avril 2007, à 15

jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour recel et

contravention à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr),

devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration suite à la

modification entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (LEI; RS 142.20).

En janvier 2010, A.________ a fait la connaissance

de D.________, une ressortissante de Côte d'Ivoire née le ******** 1967,

titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. A l'époque, A.________

vivait clandestinement en France (à ********) et travaillait illégalement en

Suisse.

Le prénommé a annoncé au Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: le SPOP) être arrivé en Suisse au début du mois

d'octobre 2011.

Le 2 février 2012, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'A.________

le condamnant à 50 jours-amende à 40 fr. le jour, pour entrée illégale, séjour

illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

A.________ et D.________ se sont mariés le 26 octobre

2012, à ********, aucun enfant n'est issu de cette union. A.________ a trois

enfants, issus de deux relations précédentes, ainsi que trois petits-enfants.

Son fils vit en France, où il suit des études, alors que ses deux filles vivent

au Cameroun, à l'instar de ses trois petits-enfants. L'intéressé a une sœur et

des neveux qui résident en Suisse.

Le 5 décembre 2012, A.________ a déposé une demande

de permis de séjour avec activité lucrative. En date du 17 janvier 2013, le SPOP

a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour au titre de regroupement

familial, valable jusqu'au 18 novembre 2015.

B.

Sur le plan professionnel, l'intéressé a effectué divers petits travaux

sur appels ainsi que des travaux de peinture chez des particuliers, il a

ensuite travaillé comme peintre en bâtiment pour le compte de plusieurs

sociétés, puis il a créé, en janvier 2014, sa propre entreprise (E.________),

active dans le domaine de la peinture et de la petite maçonnerie. A.________

fait l'objet de poursuites pour un montant de 1'610.35 fr., selon l'extrait du

registre des poursuites établi le 28 juin 2017.

Son épouse perçoit le Revenu d'Insertion (RI) depuis

plusieurs années.

C.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier

2015, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, la

séparation effective étant intervenue au début du mois de novembre 2014.

D.

Le 9 septembre 2015, A.________ a requis une prolongation de son

autorisation de séjour. Sous la rubrique "Remarques" de la

demande de prolongation, le Bureau des étrangers de la commune de ******** a

indiqué "Nous mettons en doute la situation de vie commune. Epouse

toujours seule, si ce n'est avec d'autres personnes. Aucun retrait postal sur ********

(voir relevé). Nous allons essayer d'en savoir plus".

Le permis de séjour de l'intéressé a été prolongé

jusqu'au 26 octobre 2017.

E.

En novembre 2016, A.________ a quitté la commune de ******** pour

s'installer à *********.

Selon les timbres figurant dans son passeport, A.________

est retourné dans son pays d'origine de novembre 2016 à janvier 2017.

F.

Le 20 juillet 2017, des collaborateurs du SPOP ont procédé à l'audition

administrative des époux.

A.________ a déclaré maintenir des contacts

téléphoniques avec son épouse et passer lui rendre visite, environ tous les

deux mois, en précisant qu'ils envisageaient de reprendre la vie conjugale. D.________

a indiqué, pour sa part, qu'elle n'envisageait pas de divorcer et qu'elle

souhaitait reprendre la vie commune avec son époux car elle n'aimerait pas "mourir

seule".

Le 1er novembre 2018, le SPOP a informé A.________

de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, obtenue en

raison de son mariage avec une ressortissante de Côte d'Ivoire titulaire d'une

autorisation d'établissement, les conditions relatives au maintien de

l'autorisation de séjour après dissolution de la vie conjugale n'étant pas

remplies. Le SPOP a retenu que la vie commune avait duré moins de trois ans.

A.________ s'est déterminé le 7 janvier 2019. Il a

fait valoir s'être séparé de son épouse en raison des problèmes d'addiction de celle-ci

à l'alcool. Il a ajouté remplir les critères d'intégration exigés par la loi et

que sa situation constitue un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr. L'intéressé a précisé qu'il envisageait de mettre un terme à son activité

indépendante et de rechercher un emploi en tant que salarié.

G.

Par décision du 22 février 2019, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, aux

motifs que les conditions de la poursuite du séjour en Suisse après dissolution

de la famille n'étaient pas remplies, l'union conjugale ayant duré moins de

trois ans, aucun enfant n'étant issu de cette union et l'intéressé ne pouvant

pas se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Il a

également retenu qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la

poursuite du séjour.

H.

Le 21 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu

une ordonnance pénale à l'encontre d'A.________ le condamnant à 30 jours-amende

à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour détournement de valeurs

patrimoniales mises sous main de justice.

I.

Par acte du 1er avril 2019, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la

CDAP). Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la

délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI; subsidiairement

à la délivrance d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1

let. b LEI, 31 OASA et 8 CEDH. A l'appui de son recours, le recourant a produit

une lettre de soutien; il a confirmé avoir mis un terme à son activité indépendante

et être à la recherche d'un emploi, selon ses dires, il subvient à ses besoins

grâce à l'aide de ses amis et de sa famille.

Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge instructeur

a confirmé l'enregistrement de la présente cause et dispensé provisoirement le

recourant d'effectuer l'avance de frais.

Dans sa réponse du 4 avril 2019, le SPOP (ci-après

aussi l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

J.

Le 13 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a

rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'A.________ le condamnant à dix

jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour détournement

de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

K.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2019.

Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule

désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi qu'un

certain nombre de dispositions.

En l'occurrence, le recourant n'a pas déposé une

demande de prolongation de son autorisation de séjour ayant abouti à la

décision attaquée. C'est l'autorité intimée, qui compte tenu des doutes subsistant

quant à la situation de vie commune entre le recourant et son épouse, a

auditionné les époux avant l'échéance de validité de l'autorisation de séjour

du recourant, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions

précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par

l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger l’autorisation

de séjour du recourant à la suite de sa séparation d'avec son épouse.

a) Aux termes de l'art. 43 LEI, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement (notamment) a droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en

ménage commun avec lui (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,

le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2; cf.

ég. art. 43 al. 1 let. a et al. 5 LEI dans leur teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2019).

En l'espèce, il n'est pas contesté que, compte tenu

de la séparation d'avec son épouse, le recourant ne peut plus se prévaloir de

la disposition de l'art. 43 al. 1 LEI pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit

du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment)

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289

consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'union

conjugale a duré moins de trois ans. Il s'ensuit que la première condition

posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées

par cette disposition étant cumulatives, il n'y a donc pas lieu d'examiner la

question de l'intégration du recourant.

3.

Le recourant soutient que la poursuite de son séjour en Suisse

s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEI, compte tenu des violences psychologiques que son épouse lui aurait

infligées.

a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de

la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI

(notamment) subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (al. 2). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) dispose également que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint

(notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la

famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al.2).

La teneur de ces dispositions n'a pas été modifiée

par la novelle du 16 décembre 2016.

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux

dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce

que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in

RDAF 2012 I, p. 519). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après

la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2).

b) Parmi ces situations figurent notamment les

violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA). Il doit être établi

que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du

regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1,

traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532, 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être

de nature tant physique que psychique (arrêts TF 2C_648/2015 du 23 août 2016

consid. 3.1/3.2,2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1,2C_1258/2012 du 2

août 2013 consid. 5.1,2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1,2C_155/2011

du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un

caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la

victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont

l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une

agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de

plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête

l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du

couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint

met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences

physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_784/2013 du

11.

février 2014 consid. 4.1,2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les

références citées; cf. encore PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un

unique épisode de violence domestique allégué - consistant en un coup à la

jambe et un coup au ventre - ne revêtait pas l’intensité permettant de retenir

l’existence de raisons majeures).

Aux termes de l'art. 77 al. 5 OASA, si la violence

conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est

invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Il est indiqué

à l'art. 77 al. 6 OASA, dans sa teneur en vigueur avant et après le 1er

janvier 2019, que sont notamment considérés comme indices de violence conjugale

les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les

plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28 b du code civil

(CC) (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

c) En l’occurrence, le recourant affirme avoir été

victime d’insultes, de propos dénigrants et de menaces de la part de son épouse

quelques mois après leur mariage, celle-ci s'étant mise à consommer

régulièrement de l'alcool.

Le dossier ne contient cependant pas d'indices

(plainte pénale, certificat médical, attestation d'un suivi

psychothérapeutique) selon lesquels la vie maritale aurait été conflictuelle

dès le départ. Par ailleurs, le recourant a déclaré, lors de son audition par

des collaborateurs du SPOP, ne pas avoir été victime de violences conjugales,

en précisant qu'il lui était arrivé, ainsi qu'à son épouse, d'élever parfois

tout au plus la voix (cf. p. 7 du procès-verbal de l'audition administrative du

20.

juillet 2017). Il a indiqué encore que son épouse avait subi des

interventions chirurgicales qui l'avaient beaucoup affectée sur le plan

psychologique et que suite à celles-ci elle a souhaité qu'ils se séparent, tout

en précisant qu'il n'y a pas eu d'autres motifs à leur séparation (cf. p. 3 du

procès-verbal précité). Il convient dès lors de constater que les allégations

du recourant sont contradictoires. Quand bien même il ne peut être exclu que le

recourant ait fait, à l'occasion, l'objet de violences verbales de la part de

son épouse, celles-ci ne sont toutefois pas constitutives au sens de la

jurisprudence précitée d'une maltraitance systématique (exercée unilatéralement

par le conjoint) qui aurait eu de graves conséquences sur sa santé psychique.

En tous les cas, il n'est pas établi que la prétendue violence verbale à

laquelle le recourant a pu être confronté s'inscrivait dans un schéma durable

de pouvoir et de domination et qu’elle revêtait une intensité telle qu'elle

empêchait la poursuite de l'union conjugale. Le recourant a d'ailleurs déclaré qu'il

n'avait pas l'intention de divorcer et qu'il envisageait de retourner vivre

auprès de son épouse (cf. p. 3 du procès-verbal de l'audition administrative du

20.

juillet 2017), ce qui tend à démontrer qu'il ne considérait pas les

agissements de celle-ci à ce point inacceptables.

Au vu des circonstances développées ci-dessus, le

récit du recourant n'est donc pas de nature à convaincre le tribunal qu'il a

effectivement subi des violences conjugales psychiques systématiques et graves

pendant la vie conjugale, revêtant une intensité suffisante pour lui ouvrir le

droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

4.

Le recourant reproche également à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence

d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels

d'une extrême gravité, précise – dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018,

applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) - qu'il convient,

lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant

(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière,

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de

santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance

(let. g).

b) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême

gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts

PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019

consid. 4c).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement

poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant

être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens

opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés

avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de

faciliter sa réintégration (cf. CDAP arrêts PE.2018.0400 du 26 février 2019

consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31

janvier 2019 consid. 2a et les références).

S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral

a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en

compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure

moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130

II 39 consid. 3). La légalité du séjour est également un élément déterminant pour

apprécier la portée de la protection de la vie privée (telle que garantie par

l'art. 8 par. 1 CEDH) conformément à l'ATF 144 I 266 consid. 3.9, à teneur

duquel il y a lieu de présumer, après un séjour régulier d'une durée de dix

ans, que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée

sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour

mettre fin à son séjour dans ce pays (cf. également arrêt TF 2C_1042/2018 du 26

novembre 2018 consid. 4.2; arrêts PE.2018.0400 précité, consid. 4 et les

références citées).

c) Le recourant estime remplir les conditions à la

reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Il fait valoir qu'il vit en Suisse

depuis près de quinze ans, qu'il est bien intégré socialement, qu'il a toujours

été financièrement indépendant et qu'il a fait preuve d'un comportement

respectueux des bonnes mœurs. Il invoque encore que sa réintégration dans son

pays d'origine serait fortement compromise car il a tissé des liens solides

avec la Suisse.

aa) En l'occurrence, le long séjour du recourant en

Suisse, d'une durée de près de quinze ans, n'est certes pas négligeable, il

apparaît cependant que le recourant a résidé en Suisse de manière illégale

durant plus de la moitié de son séjour. Par conséquent, ce long séjour ne

saurait revêtir la même importance qu'un séjour d'une même durée accompli au

bénéfice d'une autorisation de séjour.

bb) Au niveau professionnel, le recourant affirme

avoir toujours été financièrement indépendant. S'il est vrai que le recourant a

exercé une activité lucrative, il apparaît cependant que celle-ci l'a été

essentiellement de manière illégale, hormis à compter de 2013, soit après son

mariage. Aucune pièce du dossier n'indique que le recourant exerce une activité

lucrative depuis 2017. Aucun élément ne permet donc de retenir que

l'intégration professionnelle du recourant serait à ce point exceptionnelle

pour considérer son retour au Cameroun comme excessivement rigoureux, le

recourant n'ayant en effet pas développé en Suisse des qualifications ou des

connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans

son pays d'origine.

cc) Sur le plan social, quand bien même il peut être

admis, au regard de la lettre de soutien que le recourant a joint à la

procédure, que ce dernier a développé un certain réseau d'amis en Suisse, il ne

faut toutefois pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne

effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se

familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des langues

nationales. Aussi, les relations de travail ou d'amitié que le recourant peut

nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en considération, ne

sauraient pour autant constituer des éléments déterminants pour la

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3;

TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).

dd) Il ressort du dossier que le recourant a des

poursuites pour un montant de 1'610.35 fr., selon l'extrait du registre des

poursuites établi le 28 juin 2017.

Le recourant a par ailleurs fait l'objet de deux

condamnations pénales à la LEI pour avoir séjourné et travaillé sans

autorisation dans notre pays pendant de nombreuses années, jusqu'à son mariage.

Quand bien même il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux

prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur

clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2), il ne peut toutefois être fait

abstraction de cet élément. Il apparaît en outre que le recourant a été

condamné récemment pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main

de justice. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d'un comportement

irréprochable en Suisse.

ee) Quant à la possibilité de réintégration dans son

pays d'origine, le tribunal constate que le recourant y a vécu de sa naissance

jusqu'à ses 32 ans et que ses deux filles ainsi que ses trois petits-enfants y

habitent toujours. Agé aujourd'hui de 56 ans, le recourant est en bonne santé;

à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il est vrai qu’il a quitté le

Cameroun il y a 24 ans selon ce qu'il a déclaré. Le recourant a cependant passé

son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte dans son

pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches et des liens

culturels, qui faciliteront sa réintégration. Il ressort par ailleurs du

dossier que le recourant a séjourné dans son pays d'origine de novembre 2016 à

janvier 2017, ce qui tend à confirmer qu'il ne devrait pas rencontrer de

difficultés insurmontables pour s'y réintégrer, et ce même si la situation

économique notamment y est moins florissante qu'en Suisse. Par conséquent, il

ne peut être considéré qu'un retour du recourant au Cameroun serait une mesure

excessivement rigoureuse.

ff) En conclusion, les éléments au dossier ne permettent

pas d'admettre que la situation du recourant est constitutive d'un cas

individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

5.

Le recourant se prévaut de la protection conférée par l'art. 8 de la

convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer au non-renouvellement de son

autorisation de séjour.

a) Selon l’art. 8 par.1 CEDH, toute personne a droit

au respect de sa vie privée et familiale.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger

doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en

Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de

présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse

comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; v. aussi TF

2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2;2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid.

6.

;2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2). Les années passées dans

l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de

l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement

pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans

une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; v.

aussi TF 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6).

b) Le recourant soutient que ses liens sociaux avec

la Suisse sont spécialement intenses car l'une de ses sœurs et les enfants de

celle-ci vivent en Suisse.

Le respect de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH

protège, lorsque les conditions sont réalisées, en premier lieu la famille

nucléaire, c'est-à-dire les époux entre eux et leur descendance. Les frères et

sœurs et autres membres de la famille ne font pas l'objet de cette protection,

sauf circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas réalisées en l'espèce (ATF

135.

I 143; 127 II 60 consid. 1d/aa). Il n'est par ailleurs pas rare que des

fratries vivent à des endroits différents et d'observer qu'elles s'en

accommodent parfaitement. Il convient encore de relever que le recourant pourra

continuer à voir les membres de sa famille habitant en Suisse, notamment lors

de séjours touristiques de ceux-ci au Cameroun, et qu'ils pourront maintenir

leurs liens par le biais des moyens technologiques actuels. De plus, le

recourant a également des membres de sa famille au Cameroun, en la personne de

ses deux filles et de ses trois petits-enfants.

L'autorité intimée n’a par conséquent pas violé la

garantie de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH en refusant de renouveler

l’autorisation de séjour du recourant.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera au recourant un

nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril

2019.

consid. 5.4 et 5.5;2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).

Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à

la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 février 2019 est

confirmée, le SPOP étant invité à fixer au recourant un nouveau délai de

départ.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.