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Décision

PE.2019.0127

CDAP - PE.2019.0127 - 2019-11-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 novembre 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité togolaise, né le ******** 1993, est entré en

Suisse le 8 août 2009, à l'âge de quinze ans, pour rejoindre sa mère à ********.

Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.

Le 13 juillet 2012, A.________ a obtenu un certificat de peintre en

bâtiment auprès du Centre de formation professionnelle spécialisée "********".

A teneur des éléments au dossier, l'intéressé n'a pas trouvé d'emploi rémunéré

par la suite et a requis l'aide des services sociaux.

C.

Le 17 février 2017, dans le cadre de la procédure de renouvellement de

l'autorisation de séjour de l'intéressé, le Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay

(ci-après: CSR) s'est adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) dans

les termes suivants (sic!):

"[...]

M. A.________ a dû faire appel au

RI par l'intermédiaire du Centre Social de Morges et une aide lui a été

octroyée depuis le 16 décembre 2014.

M. travaillait alors dans

l'atelier Peinture ********, mais ce travail ne lui permettait malheureusement

pas d'avoir son autonomie financière.

M. A.________ n'a pas fait sa scolarité

obligatoire en Suisse. Il a pu néanmoins obtenir un certificat élémentaire de

peintre en bâtiment dans le cadre d'une formation faite au ********.

Lors de sa prise en charge par le

RI, l'objectif a été que M. A________ puisse obtenir une formation plus

certifiante dans son domaine (CFC) afin d'avoir de meilleures chances de

décrocher un emploi stable, avec une rémunération lui permettant son autonomie

financière. Pour cela, M. a bénéficié de mesures d'insertion, notamment l'ESI

(Entreprise Sociale d'Insertion) et actuellement, il est intégré à la mesure

Jobtrek depuis le 1er novembre 2016. Au cours de ses mesures, il a

été mis en lumière que malheureusement, l'accès à un CFC n'était pas

envisageable du point de vue du niveau scolaire, mais qu'une AFP était possible

dans son domaine.

Nous certifions qu'avec le soutien

de Jobtrek, M. A.________ met tout en oeuvre pour trouver un emploi le plus

rapidement possible.

[...].

Par lettre du 31 mars 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il décidait, en l'état, de prolonger son autorisation de séjour, tout en lui

rappelant que la dépendance à l'aide sociale constituait un motif de révocation

de l'autorisation. Le SPOP procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à

l'échéance de son autorisation et l'invitait, dans l'intervalle, à tout

entreprendre pour gagner son autonomie financière. Le courrier du SPOP a la

teneur suivante:

"[...]

A l'analyse de votre dossier, nous

constatons que vous avez recours aux prestations de l'assistance publique. En

effet, il ressort des éléments en notre possession que l'assistance qui vous

est versée se chiffre à CHF 104'104.50 et qu'elle vous est octroyée depuis le

mois de février 2013 selon l'attestation établie en date du 24 janvier 2017 par

le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay.

Au vu de cette situation, il

convient de vous rappeler la teneur de l'art. 62, lettre e, de la Loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui dispose:

"L'autorité compétente

peut révoquer une autorisation (...) si l'étranger ou une personne dont il a la

charge dépend de l'aide sociale".

En l'état, notre Service décide de

prolonger votre autorisation de séjour. [...].

Cela étant, nous procéderons à une

nouvelle analyse de votre situation à l'échéance de votre autorisation et nous

vous invitons, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner votre autonomie

financière, afin que notre Service n'ait pas à faire application de la base

légale ci-dessus indiquée.

[...]".

D.

Le 3 septembre 2018, à l'échéance de la validité de son autorisation de

séjour, A.________ en a demandé une nouvelle fois la prolongation.

Le 17 décembre 2018, le SPOP a informé l'intéressé de

son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer

son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP relevait que sa situation

financière n'avait pas évolué favorablement, dès lors qu'il demeurait sans

activité lucrative et que ses revenus provenaient essentiellement de l'aide

sociale. Le SPOP constatait en outre que A.________ avait été condamné pénalement

à quatre reprises entre 2014 et 2017 et qu'il faisait l'objet d'une enquête

pénale pour une infraction à la loi sur les stupéfiants.

Par lettre du 7 janvier 2019, A.________ s'est

déterminé sur le préavis du SPOP. En substance, il a expliqué qu'il avait bénéficié

de plusieurs mesures d'insertion, mais qu'il n'avait pas encore trouvé de place

d'apprentissage, malgré ses efforts. Il précisait qu'en 2019, il bénéficierait

d'une nouvelle mesure ("Tempo") visant à l'aider à trouver

soit une place d'apprentissage, soit un autre emploi. S'agissant des

condamnations pénales dont il avait fait l'objet, il avait évolué et

s'engageait à respecter l'ordre juridique suisse.

E.

Par décision du 22 février 2019, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le

SPOP reprenait les motifs évoqués dans son préavis du 17 décembre 2018. Il retenait

notamment que l'intéressé n'avait jamais exercé d'activité lucrative depuis son

arrivée en Suisse et qu'il bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis

le mois de février 2013, pour un montant total de 165'307 fr. 50 selon le

décompte du 21 janvier 2019. Il réalisait ainsi le motif de révocation de

l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; à cet égard, cf. infra consid. 2). Par surabondance, le SPOP listait les

différentes condamnations pénales dont A.________ avait fait l'objet entre 2014

et 2018 et précisait qu'une enquête pénale était en outre ouverte à son encontre

pour lésions corporelles graves. Au vu des nombreuses infractions commises, le

SPOP estimait que l'intéressé avait attenté de manière répétée à la sécurité et

l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il réalisait également le motif de

révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. c LEtr (à cet égard, cf. infra

consid. 2). Enfin, le SPOP retenait que, quand bien même l'intéressé pouvait se

prévaloir d'un long séjour en Suisse et d'attaches familiales dans ce pays, il

n'en demeurait pas moins que son intégration ne pouvait être qualifiée de

réussie au vu de sa longue dépendance à l'aide sociale, de l'ensemble des

condamnations subies et de son comportement récidiviste.

F.

Par acte du 5 avril 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant,

principalement, à sa réforme en ce sens que la prolongation de son autorisation

de séjour soit accordée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant

renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A l'appui de son recours, le recourant soutient que sa dépendance

à l'aide sociale ne serait pas fautive; il tenterait en effet de trouver un emploi

et d'acquérir son autonomie financière. Il s'étonne en outre du fait que les

condamnations pénales dont il a fait l'objet soient considérées comme un motif

supplémentaire de révocation, dès lors que la plupart de celles-ci figuraient

déjà à son casier judiciaire en 2017 et que son autorisation de séjour avait,

courant 2017, été prolongée jusqu'en août 2018 en dépit de celles-ci. Le

recourant invoque également des motifs d'ordre personnels et familiaux; il

indique notamment que sa mère et sa sœur vivraient en Suisse et qu'il ne

disposerait d'aucune attache dans son pays d'origine, hormis son père qu'il

craindrait. Enfin, son droit d'être entendu dans la procédure pénale ouverte à

son encontre serait violé en cas de renvoi au Togo; il aurait d'ailleurs requis

une expertise psychiatrique dans dite procédure, qui, si elle était ordonnée, requerrait

sa participation à des séances régulières chez des professionnels.

A l'appui de son recours, le recourant a notamment

produit une attestation du CSR, selon laquelle il serait au bénéfice des

prestations du RI depuis 15 novembre 2014.

Le 15 avril 2019, le SPOP s'est déterminé sur le

recours en concluant à son rejet. En substance, il considère que les arguments

invoqués ne seraient pas de nature à modifier sa décision. Il relève en

particulier que le recourant n'a produit aucune promesse d'emploi ou contrat de

travail qui lui permettrait de s'affranchir de l'aide sociale dans un proche

avenir.

Le 23 avril 2019, le SPOP a transmis à la CDAP une

copie du rapport d'investigation établi le 25 mars 2019 par la gendarmerie de ********

(sous référence ********), dont il ressort que le recourant a été entendu en

qualité de prévenu en lien avec différentes infractions (lésions corporelles et

escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance

sociale ou de l'aide sociale). L'audition du recourant du 24 juillet 2018

révèle qu'il s'est rendu au Togo en 2017 et qu'il entretient des contacts

téléphoniques avec son père. On peut extraire le passage suivant du procès-verbal

d'audition concerné:

"J'ai toujours des contacts

téléphoniques avec mon père. Je l'appelle sur son téléphone portable. Il me dit

qu'il est au Togo. C'est lui qui m'appelle. Lors de ses appels, mon père

m'exprime son souhait de me voir décrocher un diplôme.

[...]

L'été passé, je suis allé au Togo,

chez mon père, durant une semaine. Je ne me souviens pas de la date exacte.

J'avais cotisé avec ma mère pour payer le billet d'avion. D'ailleurs ma mère et

ma sœur sont aussi venues avec moi. Sur place, j'ai uniquement rencontré mon

père et ma grand-mère ainsi que ma tante, la sœur de mon père. Ils étaient

contents de me voir. Sur place, j'ai dormi seul dans un hôtel, que j'ai payé

seul. Ma maman et ma sœur ont dormi chez la famille. Je précise que j'ai dormi

à l'hôtel car je ne m'entends pas avec la famille de ma mère. Je n'ai pas non

plus dormi chez mon père car je n'arrive pas à vivre avec lui. Nous parlons

entre nous mais sans plus.

[...]

"Avez-vous déjà eu affaire à la police, subi ou encouru

des condamnations, en Suisse ou à l'étranger?

Oui, j'ai déjà eu des problèmes

avec la police. Je n'ai jamais eu de peines d'emprisonnement. Je crois que j'ai

toujours été acquitté car ce n'était rien de grave. Je suis passé devant la

justice mais je ne me souviens pas si j'ai été condamné. [...]".

Le recourant n'a pas souhaité déposer de

déterminations, ni solliciter de mesures d'instructions complémentaires dans le

délai qui lui était imparti à cet effet.

Pour sa part, le SPOP a encore transmis à la CDAP un

avis de détention concernant le recourant, daté du 6 juin 2019 et émanant du

Service pénitentiaire, ainsi qu'une ordonnance rendue le 27 août 2019 par le

juge d'application des peines, accordant la libération conditionnelle au

recourant à compter du 3 septembre 2019.

G.

Il ressort en outre du dossier que, selon le décompte bénéficiaire

chronologique établi le 21 janvier 2019 par les services sociaux, le recourant est

au bénéfice du revenu d'insertion depuis le mois de février 2013 pour un

montant total de 165'307 fr. 50.

Le dossier comporte en outre un extrait du casier

judiciaire concernant le recourant, daté du 21 janvier 2019, dont il ressort

qu'il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 6

janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de ********, à une

peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pour délit à la loi

fédérale sur les armes;

- le 8

février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de ********, à une

peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr.

pour lésions corporelles simples et contravention à la loi sur les stupéfiants;

- le 28

avril 2017, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de ********, à

une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 20 fr. avec sursis, ainsi qu'à une

amende de 1000 fr. pour voies de fait, abus de confiance, vol, dommage à la

propriété, recel, utilisation abusive d'une installation de télécommunication,

tentative de menaces, violation de domicile, contravention à la loi fédérale

sur le transport des voyageurs, violation des règles de la circulation

routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis

et contravention à la loi sur les stupéfiants;

- le 21 août

2017 par le Ministère public de l'arrondissement du ********, à une peine

pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr. avec sursis, ainsi qu'à une amende de 100

fr. pour injure.

L'extrait du casier judiciaire précité fait en outre

état d'une enquête pénale ouverte contre le recourant pour tentative de lésions

corporelles graves (********). Il ressort par ailleurs du dossier que le

recourant a été condamné par ordonnance pénale du 1er octobre 2018 à

une amende de 300 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants.

Sur le plan familial, le recourant est célibataire, sans

enfants et vit à l'Hôtel ******** à ********. Sa mère et sa sœur cadette séjournent

également en Suisse à une adresse distincte.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préalable, il convient de relever que la novelle du 16 décembre

2016.

modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est

entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de

modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI), ainsi qu'un certain nombre de dispositions.

L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce, la demande de prolongation

de l'autorisation de séjour ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la

novelle (art. 126 al. 1 LEI).

3.

Le litige porte sur le refus de renouveler l’autorisation de séjour du

recourant.

a) Conformément à l’art. 33 LEI, l’autorisation de

séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est

déterminé. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3).

D’après l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition

suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de

simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il

sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de

considérer l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des

capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid.

3.9

p. 362; arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2;2C_547/2017 du

12.

décembre 2017 consid. 3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une

personne a reçu des aides financières élevées

et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le

futur (arrêts 2C_923/2017 précité consid. 4.2;2C_547/2017 précité consid. 3.1 et l’arrêt cité). L'art. 62 al. 1 let.

e LEI ne prévoit toutefois pas que la personne

dont il est question de révoquer éventuellement l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large

mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l’art. 63 al. 1 let. c

LEI s’agissant de la révocation de l’autorisation d’établissement

(arrêts 2C_923/2017 précité consid. 4.2;2C_547/2017 précité consid. 3.1).

b) En l'occurrence, selon le décompte bénéficiaire du

21.

janvier 2019, le recourant bénéficie du RI depuis le mois de février 2013;

il a perçu, à ce titre, des aides pour un montant total de 165'307 fr. 50,

lequel a très vraisemblablement augmenté depuis lors. Le recourant, qui ne

conteste pas ces éléments dans son recours, a toutefois produit une attestation

émanant du CSR, dont il ressort qu'il ne bénéficierait des prestations du RI que

depuis le 15 novembre 2014. Quoi qu'il en soit, que l'on se fonde sur le

décompte ou l'attestation, il est incontestable que le recourant dépend de

l'aide sociale depuis plusieurs années sans interruption (six ans et demi si

l'on compte depuis le mois de février 2013, voire cinq ans si l'on compte depuis

le mois de novembre 2014).

En outre, aucun élément n'indique que la situation

financière du recourant devrait s'améliorer à court ou moyen terme. Quand bien

même il a obtenu un certificat élémentaire de peintre en bâtiment en 2012 et a

bénéficié de plusieurs mesures d'insertion par la suite, il n'a pas été en

mesure, à ce jour, de trouver un emploi rémunéré lui permettant d'acquérir une

stabilité professionnelle et une indépendance financière. On observe en particulier

que la situation du recourant ne s'est pas améliorée après le 31 mars 2017,

date à laquelle le SPOP lui a rappelé la teneur de l'art. 62 al. 1 let. e LEI,

relatif à la révocation des autorisations. On constate du reste que, dans le

cadre de la présente procédure, le recourant n'a produit aucune pièce démontrant

qu'il serait activement à la recherche d'un emploi, ni fait valoir aucune

circonstance permettant de retenir qu'il aurait été empêché sans sa faute d'exercer

une activité lucrative, comme il le prétend. A cet égard, les explications

selon lesquelles ses antécédents judiciaires compliqueraient les recherches

d'emploi "dans un marché du travail qui est de manière générale saturé"

ne sont pas suffisantes.

A la lumière de l'ensemble de ces éléments, il

convient de retenir qu'il est établi que le recourant dépend de l'aide sociale

depuis plusieurs années et qu'il existe un risque concret qu'il continue de

dépendre des services sociaux à l'avenir, faute de perspective réelle et concrète

de modification de sa situation.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

retenu l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI

et qu'elle a, dans ces circonstances, refusé de renouveler l'autorisation de

séjour du recourant.

4.

Dès lors qu'un premier motif de révocation est réalisé, la question de

savoir si un second motif de révocation est également réalisé (fondé sur l'art.

62.

al. 1 let. c LEI, relatif à une éventuelle atteinte à la sécurité et l'ordre

public) peut demeurer indécise. En tout état, le comportement répréhensible du

recourant sera discuté ci-après, dans le cadre de l'examen de la

proportionnalité de la décision attaquée, sous l'angle de sa situation

personnelle et de son degré d'intégration en Suisse.

5.

Il reste ainsi à examiner si, en dépit de l'existence du motif de refus

précité, le principe de la proportionnalité devrait conduire à prolonger l'autorisation

de séjour du recourant (cf. art. 96 LEI).

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par

l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt

public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 92; TF 2C_27/2017 du

7.

septembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Selon l’art. 96 LEI

(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), qui constitue une

expression de ce principe, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant

leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle

de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut

donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire (al. 2).

C'est au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce

qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de

non-renouvellement de l'autorisation de séjour. La durée de séjour en Suisse

d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être

appréciées restrictivement (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; TF 2C_27/2017 précité consid. 4.1 et les références citées).

b) En ce qui concerne l'intérêt public, il convient

de retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour

des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour

améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en

matière d'emploi (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).

c) S'agissant de l'intérêt privé du recourant à

pouvoir rester en Suisse, il y a lieu de relever que le recourant est entré en

Suisse en 2009, à l'âge de quinze ans; il peut donc se prévaloir d'un long séjour

dans ce pays. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il a certes passé en Suisse des années

qui doivent être considérées comme importantes dans le développement personnel

d'un adolescent et d'un jeune adulte. Cela étant, le recourant ne peut

manifestement pas se prévaloir - après un séjour d'une durée de dix ans - d'une

intégration socio-professionnelle réussie. Comme on l'a vu, le recourant a

acquis une formation élémentaire de peintre en bâtiment, mais n'a pas exercé d'activité

lucrative par la suite lui permettant d'acquérir son autonomie financière. Il

dépend des services sociaux depuis plusieurs années (à tout le moins cinq ans),

sans perspective concrète de modification de sa situation. A cela s'ajoute que

depuis plusieurs années, le recourant persiste dans des comportements

répréhensibles; il a fait l'objet de cinq condamnations pénales au total entre

2014.

et 2018, étant précisé qu'une enquête est encore ouverte à son encontre. Il

ressort en outre de ses déclarations qu'il minimise le caractère délictueux de

ses actes. Ces éléments démontrent, d'une part, que les peines prononcées à son

encontre et les sursis accordés n'ont pas eu d'effet dissuasif, et d'autre

part, qu'il n'adhère manifestement pas à certaines valeurs clés de la société

suisse, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une bonne intégration. Sur le

plan familial, la présence en Suisse de sa mère et sa sœur, avec lesquelles il

ne vit du reste pas, ne saurait justifier le renouvellement de son autorisation

de séjour; aucun élément n'indique qu'elles dépendraient de lui. Le recourant

n'a en outre pas démontré qu'il aurait tissé des liens sociaux forts avec

d'autres personnes établies en Suisse. Par ailleurs, il convient de relever que

le recourant est encore jeune et en bonne santé; aucun élément ne démontre que

sa réintégration dans son pays d'origine - où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze

ans - serait compromise. Il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations

qu'il est régulièrement en contact téléphonique avec son père au Togo et qu'il a

récemment séjourné dans ce pays à l'occasion de vacances familiales. De plus,

le recourant n'a pas appris une profession qu'il ne pourrait pas exercer dans

son pays d'origine.

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, et eu égard au risque concret de dépendance de l'aide sociale retenu

ci-avant (consid. 3), l'intérêt privé du recourant doit céder le pas devant

l'intérêt public en cause. Partant, la décision attaquée - qui se révèle

proportionnée - doit être confirmée.

6.

Le recourant soutient que le renvoi aurait pour conséquence la violation

de son droit d'être entendu dans la procédure pénale pendante à son encontre.

Selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure judiciaire

en cours ne justifie pas une présence permanente de l'étranger en Suisse, dès

lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations

ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (cf. notamment les arrêts

PE.2014.0075 du 4 mars 2014 consid. 2b et PE.2013.0147 du 10 juin 2013 consid.

6, dans lesquels il est question de procédures pénales). Dans cette mesure, on

ne saurait donc considérer que le renvoi du recourant entraînerait une

quelconque violation de son droit d'être entendu en lien avec la procédure

pénale précitée.

7.

Le recourant soutient encore qu'un "retour forcé" dans

son pays serait "objectivement impossible". Il se réfère à cet

égard à la séparation d'avec les membres de sa famille établis en Suisse, au

retour dans un pays qui lui serait inconnu, ainsi qu'aux craintes qu'il nourrirait

à l'égard de son père, qui le considérerait comme un "raté" et

qui risquerait de s'en prendre à son intégrité physique en cas de retour au

pays.

Quand bien même on ne saurait minimiser les

conséquences sur le plan personnel d'un renvoi du recourant dans son pays

d'origine, on constate qu'aucun des motifs invoqués ne peut être considéré

comme suffisamment grave pour justifier une admission provisoire au sens de

l'art. 83 LEI, applicable lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas

licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Par surabondance, il y a lieu

d'ajouter que le recourant n'a, en l'occurrence, pas cherché à démontrer que

son retour au Togo pourrait concrètement le mettre en danger, d'une quelconque

manière.

8.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 3 mai 2019. L'avocat

qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 fr.; l'avocat-stagiaire

peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif horaire de 110 fr.

(art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont

fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance

judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la

liste des opérations produite le 21 octobre 2019, l’indemnité de Me Etienne

Campiche peut être arrêtée à 1'290 fr. d'honoraires (0,45 h x 180 fr. et 10,30 h

x 110 fr.), 64 fr. 50 de débours (1'290 fr. x 0,5%) et 104 fr. 30 de TVA

(7,7%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 février 2019 est

confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Etienne Campiche est arrêtée à 1'458

francs 80 (mille quatre cent cinquante-huit francs huitante), débours et TVA

compris.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.