Lexipedia

Décision

PE.2019.0132

CDAP - PE.2019.0132 - 2019-05-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 mai 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née le ********, est entrée en

Suisse la première fois au mois d'août 2006. Elle a obtenu une autorisation de

séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 6 mars 2009 avecB.________,

ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le couple

a connu une relation tumultueuse et s'est séparé à plusieurs reprises, pour

finalement divorcer le ********; aucun enfant n'est issu de cette union.

B.

Le 19 octobre 2018, le Service de la population (ci-après : SPOP) a

décidé de révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficiait A.________

et de prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs que l'intéressée ne pouvait

plus prétendre au maintien de son autorisation de séjour par regroupement

familial et qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un droit à la

prolongation après dissolution de la famille, les conditions prévues par l'art.

50 al. 1 litt. a et b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (devenue loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, LEI, au

1er janvier 2019; RS 142.20) n'étant manifestement pas remplies. La

décision mentionnait notamment que Leila Rei Dos Santos n'avait pas fait preuve

de stabilité professionnelle ni de qualifications professionnelles

particulières, que sa situation financière était obérée dans la mesure où, au

16 mars 2018, elle faisait l'objet de 45 actes de défaut de biens pour un montant

de 58'090 fr. 60 et dépendait sans interruption de l'aide sociale depuis le 1er

novembre 2017, son intégration en Suisse n'étant au surplus pas

particulièrement réussie.

A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) par acte du 16 novembre

2018. Elle n'a cependant pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai

imparti à cet effet, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable par

arrêt du 10 janvier 2019 (PE.2018.0457).

Le 4 février 2019, A.________ a déposé devant la

CDAP une demande tendant à la reconsidération de l'arrêt d'irrecevabilité du 10

janvier 2019, soit à la restitution du délai pour procéder au règlement de

l'avance de frais. Cette demande a été rejetée par décision du 6 février 2019,

les conditions pour une restitution de délai au sens de l'art. 22 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) n'étant pas réunies.

C.

Le 4 mars 2019, A.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de

son dossier en invoquant avoir retrouvé un emploi stable auprès de

l'établissement public "C.________ " à la ******** à Lausanne; elle a

produit copie de son contrat de travail mentionnant une entrée en fonction le

14 février 2019. Elle concluait à l'annulation de la révocation de son

autorisation de séjour et de son renvoi de Suisse.

Par décision du 13 mars 2019, le SPOP a déclaré la

demande de reconsidération du 4 mars 2019 irrecevable, subsidiairement l'a

rejetée. Il a imparti à l'intéressée un délai au 13 mai 2019 pour quitter la

Suisse. Le SPOP a motivé sa décision en soulignant que le contrat d'engagement

auprès de "C.________ " ne permettait pas de considérer que l'état de

fait de la décision du 19 octobre 2018 s'était modifié dans une mesure notable

au sens de l'art. 64 LPA-VD et qu'au vu des éléments du dossier, on ne pouvait

conclure que l'intégration de A.________ en Suisse était réussie au sens de

l'art. 58a LEI.

D.

En date du 10 avril 2019, A.________ (ci-après : la recourante) a saisi

la CDAP d'un recours, concluant à l'annulation des décisions du SPOP des 19

octobre 2018 et 13 mars 2019 et à la prolongation, respectivement à l'octroi

d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE.

Par courrier du 23 avril 2019, le SPOP a conclu au

maintien de sa décision.

Le 10 mai 2019, la recourante a déposé des

déterminations finales.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante sollicite en premier lieu l'annulation de la décision du

19.

octobre 2018. Cette décision a déjà fait l'objet d'un recours, qui a été

déclaré irrecevable faute d'avance de frais effectuée dans le délai imparti

(PE.2018.0457 du 10 janvier 2019). Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été

interjeté contre cet arrêt, qui est définitif et exécutoire, ce d'autant plus

qu'une demande de restitution du délai pour procéder à l'avance de frais omise a

été déposée le 4 février 2019 et rejetée par décision du 6 février 2019,

laquelle n'a pas non plus été portée devant l'autorité supérieure.

Le présent recours est donc irrecevable en tant

qu'il est dirigé contre la décision du SPOP du 19 octobre 2018.

2.

La recourante conclut également à l'annulation de la décision du SPOP du

13.

mars 2019, qui a rejeté sa demande de réexamen de son dossier.

a) Aux termes de l'art.64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 litt. a) ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de

se prévaloir à cette époque (al. 2 litt. b) ou si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit (al. 2 litt. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 litt. a

LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit

et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'intéressé doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).

Quant à l'hypothèse envisagée à l'art. 64 al. 2 litt. b LPA-VD, elle vise

les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de

fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant

doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-novas), à tout le moins qui

pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (ATF 136 II 177 consid.

2.

; 129 V 200 consid. 1.1; CDAP PE.2017.0307 du 12 septembre 2017

consid. 3a; PE.2016.0126 du 29 juin 2016 consid. 2a;).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être importants, soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte

attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation

juridique correcte (PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les

références citées).

b) De manière générale, le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement.

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen,

estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut

pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur

laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que

l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les

demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en

cause des décisions exécutoires ni surtout à éluder ou détourner les

dispositions légales sur les délais de recours. Ces principes prévalent

également en matière de droit des étrangers (ATF 136 II 177 précité;

2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid.2.2;

CDAP PE.2018.0115 du 15 octobre 2018 consid. 1b; PE.2017.0307 du 12 septembre

2017.

consid. 3b).

c) Dans le cas particulier, la recourante

invoque un seul fait nouveau, à savoir la conclusion d'un contrat de travail en

qualité de serveuse auprès d'un restaurant en ville de Lausanne à compter du 14

février 2019.

L'autorité intimée a considéré que ce nouvel élément

ne permettait pas de retenir qu'un changement notable était survenu dans la

situation de la recourante. La décision dont le réexamen était requis mentionnait

en effet que la situation financière de l'intéressée était obérée, que sa

situation professionnelle était instable, qu'elle ne bénéficiait pas de

qualifications professionnelles particulières et que son intégration en Suisse

n'était pas particulièrement réussie.

Avec l'autorité intimée, il faut admettre que la

seule signature du contrat de travail produit par la recourante ne permet pas

de modifier dans une mesure notable l'état de fait de la précédente décision et

ne saurait justifier une entrée en matière sur la demande de réexamen. Au

demeurant, le Tribunal relève que, dans le bordereau des pièces produites à

l'appui du recours, il est mentionné, à côté de la description de la pièce 6

soit le nouveau contrat de travail en question : "emploi qu'elle serait en

voie de perdre". Cette perte d'emploi est du reste confirmée par la

recourante dans ses déterminations finales du 10 mai 2019, aucun élément de

fait nouveau n'étant développé et la recourante revenant sur des éléments

connus du SPOP lors de ses décisions successives. C'est ainsi à juste titre que

le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement qu'il l'a

rejetée.

A l'appui de son recours, A.________ mentionne un

arrêt du Tribunal fédéral (2C_479/2018 du 15 février 2019). La situation à la

base de cet arrêt diffère de celle de la recourante. Non seulement, la Haute

Cour n'avait pas à juger le cas d'une nouvelle demande au sens de l'art. 64

LPA-VD. Mais en outre, il s'agissait d'un ressortissant français avec famille

en Suisse qui avait certes aussi des dettes, mais avait depuis presque quinze

ans toujours travaillé dans ce pays et pouvait invoquer l'Accord

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), contrairement à la recourante. Cette

jurisprudence n'est dès lors pas applicable dans la présente cause.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est confirmée.

Vu le sort de la cause, en application de l'art. 91

LPA-VD, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 46

al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 13 mars 2019 est confirmée,

le dossier étant retourné à cette autorité pour qu'elle fixe un nouveau délai

de départ à A.________.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.